Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/49/D/417/2010 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 31 janvier 2013 Français Original: anglais C omité contre la torture Communication no 417/2010 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) Communication p résentée par : Y. Z. S. (représenté par un conseil) Au nom de : Y. Z. S. État partie : Australie Date de la requête : 30 mars 2010 (lettre initiale) Date de la présente décision : 23 novembre 2012 Objet : Expulsion du requérant en Chine Questions de procédure : Griefs non étayés Questions de fond : Risque de torture en cas de retour dans le pays d’origine Article de la Convention : 3 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-neuvième session) concernant la Communication no 417/2010 Présentée par : Y. Z. S. (représenté par un conseil) Au nom de : Y. Z. S. État partie : Australie Date de la requête : 30 mars 2010 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 23 novembre 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 417/2010, présentée au nom de Y. Z. S. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est Y. Z. S., de nationalité chinoise. Sa demande de visa de protection a été rejetée en application de la loi australienne de 1958 sur les migrations. Lorsqu’il a présenté sa requête, il était placé au centre de rétention pour immigrants de Villawood à Sydney. Il a été informé qu’il serait renvoyé en Chine le 1er avril 2010. Il a affirmé que son renvoi constituerait une violation par l’Australie de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 La demande de mesures provisoires formulée par le requérant en vertu de l’article 114 (ancien art. 108) du Règlement intérieur du Comité (CAT/C/3/Rev.5) a été refusée par le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires le 31 mars 2010. Exposé des faits 2.1 Le requérant est un Chinois de 54 ans qui affirme être un adepte du Falun Gong, mouvement auquel il a adhéré en 1996. Il affirme également avoir invité d’autres personnes à pratiquer le Falun Gong dans l’usine où il travaillait à Shenyang. Le requérant dit avoir été arrêté le 20 août 1999 et détenu dans le camp de travail de Zhangshi jusqu’au 19 août 2000 pour avoir pratiqué le Falun Gong. Il affirme avoir été torturé en détention et que le traumatisme causé par le traitement qu’il avait subi était tel qu’il avait tenté de se suicider. 2.2 Le 2 octobre 2002, le requérant est arrivé en Australie muni d’un visa visiteur 676 (visa de séjour courte durée) l’autorisant à entrer en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il a quitté l’Australie le 9 octobre 2002. Le 1er octobre 2003, il y est revenu (deuxième visite) muni cette fois aussi d’un visa de séjour de courte durée. Le 10 octobre 2003, il a demandé un visa de protection au motif qu’il avait été persécuté en tant qu’adepte du Falun Gong. Le 24 décembre 2003, sa demande a été rejetée par un fonctionnaire du Ministère de l’immigration (affaires multiculturelles et autochtones). 2.3 Le requérant a interjeté appel auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le 24 mars 2004, le Tribunal l’a débouté en son absence, notant que le requérant ne s’était pas présenté à l’audience du 18 mars 2003, qu’il avait fait savoir au Tribunal qu’il ne souhaitait pas faire de déclaration à la barre et qu’il acceptait que le Tribunal prenne une décision en son absence. Le requérant affirme qu’il n’a pas souhaité être présent à l’audience parce qu’il avait appris que le mandataire des services de l’immigration chargé de son dossier avait inventé de toutes pièces certains éléments figurant dans le dossier et qu’il craignait donc de se retrouver devant lui. En l’absence du requérant, le Tribunal a décidé de refuser de lui accorder une protection au motif que sa demande: a) ne contenait aucun détail sur sa pratique du Falun Gong; b) ne donnait aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il était devenu l’animateur de son groupe; c) ne fournissait aucune information sur les violences policières dont il aurait été victime; et d) ne fournissait pas suffisamment de détails sur le lavage de cerveau qu’il aurait subi pendant trois mois. 2.4 Ce n’est qu’en mai 2007, soit trois ans après la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, que le requérant a demandé un contrôle juridictionnel de cette décision par le Tribunal fédéral de première instance de l’État partie, expliquant que son mandataire n’avait pas rendu compte de manière exacte de ses affirmations. Le 10 septembre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de l’auteur au motif qu’il aurait pu donner une version exacte des faits au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés s’il s’était présenté à l’audience. L’appel formé par le requérant devant la Cour fédérale de l’État partie contre la décision du Tribunal a été rejeté le 12 décembre 2008. Le requérant indique qu’il n’a pas demandé à la Cour suprême l’autorisation spéciale de faire appel du jugement de la Cour fédérale car cela n’aurait pas constitué un recours utile, cette juridiction ayant déjà statué qu’elle n’était pas compétente pour examiner des arguments portant sur le fond de l’affaire. 2.5 Le requérant a également déposé, entre 2004 et 2009, sept demandes d’intervention ministérielle, qui ont toutes été rejetées. Le 29 mars 2010, sa dernière demande de ce type a aussi été rejetée et il a été informé qu’il serait expulsé le 1er avril 2010 à midi. Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme que s’il était renvoyé en Chine, il serait soumis à la torture et que son renvoi constituerait donc une violation par l’Australie de ses droits au titre de l’article 3 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 3 novembre 2011, l’État partie a demandé au Comité de déclarer la requête irrecevable au motif qu’elle est infondée ou, au cas où il estimerait que les allégations du requérant sont recevables, de les déclarer sans fondement. 4.2 L’État partie donne en outre un résumé des faits exposés et des allégations formulées par le requérant. Le requérant est un Chinois entré en Australie avec un visa de la sous‑catégorie 676 (tourisme) le 2 octobre 2002. Il a quitté le pays le 9 octobre 2002 puis y est revenu le 1er octobre 2003 avec un visa du même type. Le 10 octobre 2003, le requérant a déposé auprès du Ministère de l’immigration une demande de visa de protection en vertu de la loi de 1958 sur les migrations, revendiquant le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des refugiés. Dans sa demande le requérant a affirmé qu’il avait commencé à pratiquer le Falun Gong en Chine en 1997 et qu’il avait fait office d’animateur dans le secteur où il habitait. Il a indiqué qu’en 2003 il avait été arrêté et détenu pendant trois mois pour avoir imprimé des prospectus du Falun Gong et les avoir distribué dans des boîtes à lettres. Il a affirmé qu’il avait été obligé de suivre des cours de «lavage de cerveau» dans un «centre de rééducation» pendant trois mois et qu’il avait été libéré − avec obligation de se présenter périodiquement aux autorités − après avoir écrit une lettre dans laquelle il renonçait à ses croyances. 4.3 Le 24 décembre 2003, un représentant du Ministre de l’immigration a rejeté la demande de visa de protection présentée par le requérant. Le 13 janvier 2004, celui-ci a demandé au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés d’examiner sa requête sur le fond. Le 25 février 2004, le Tribunal a convoqué le requérant à une audience fixée au 18 mars 2004. Le 16 mars 2004, le requérant a écrit au Tribunal pour l’informer qu’il ne souhaitait pas faire de déclaration à la barre et qu’il acceptait que le Tribunal prenne une décision en son absence. Le 15 avril 2004 le Tribunal a confirmé la décision du Ministère de l’immigration. Le Tribunal a estimé que les allégations du requérant relatives à ses activités et à sa pratique du Falun Gong n’étaient pas crédibles. Il a déclaré qu’il n’était pas disposé à tenir pour avérées les allégations de l’auteur sans avoir la possibilité de les examiner dans le cadre d’une audience et parce que le requérant ne donnait pas suffisamment de détails sur ses griefs. En un mot, le Tribunal n’était pas convaincu que le requérant ait jamais été un adepte du Falun Gong ou qu’il ait été inquiété par les autorités chinoises en raison de ses activités. 4.4 Le 11 mai 2007, le requérant a demandé un contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés par le Tribunal fédéral de première instance, faisant valoir qu’il n’avait jamais reçu, du Tribunal de contrôle, de convocation à l’audience et que le mandataire qui s’occupait de son dossier ne l’avait pas informé de la tenue de celle-ci. Le Tribunal fédéral a considéré que le requérant était au courant de la date de l’audience du Tribunal de contrôle et qu’il avait été invité à s’y présenter. Vu que les allégations du requérant étaient d’une manière générale peu crédibles, le Tribunal fédéral de première instance n’a pas ajouté foi à son affirmation selon laquelle sa non-comparution devant le Tribunal de contrôle était due à une déclaration fallacieuse du mandataire chargé de son dossier. Le 19 septembre 2007, le Tribunal fédéral a débouté le requérant de son appel au motif que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’était entachée d’aucune erreur juridictionnelle. Le 6 novembre 2008, le requérant a déposé auprès de la Cour fédérale australienne une demande de prolongation du délai d’appel de la décision du Tribunal fédéral de première instance. La Cour fédérale a rejeté sa demande le 12 décembre 2008. 4.5 Le visa relais de type E du requérant a expiré le 25 mai 2005. Le requérant a continué de séjourner en Australie de manière illégale jusqu’au 11 mai 2007, date à laquelle un nouveau visa relais lui a été accordé dans le cadre de la procédure d’examen judiciaire. Il a obtenu par la suite plusieurs visas relais successifs, dont le dernier en date a expiré le 2 juin 2008. Le requérant a continué de séjourner illégalement dans le pays jusqu’à ce qu’il soit interpellé par la police pour un problème de circulation et placé au Centre de rétention pour immigrants de Villawood le 3 novembre 2008. 4.6 Du 7 mai 2004 au 29 décembre 2009, le requérant a déposé neuf demandes d’intervention ministérielle au titre des articles 48B et/ou 417 de la loi sur les migrations. La première demande faite au titre de l’article 417 de la loi a été transmise au Ministre, dans une annexe. En février 2005, le Ministre a décidé de ne pas intervenir. Chacune des demandes suivantes a été jugée non conforme aux directives ministérielles régissant le renvoi des dossiers au Ministre. 4.7 Dans sa demande d’intervention ministérielle du 4 octobre 2007, le requérant a fait valoir qu’il avait été détenu dans un «camp de rééducation par le travail» du 20 août 1999 au 19 août 2000 parce qu’il pratiquait le Falun Gong. Il a présenté des copies de plusieurs documents, notamment un avis de libération du camp de rééducation par le travail de Zhangshi, indiquant qu’il y avait été détenu du 20 août 1999 au 19 août 2000, et un rapport médical daté du 28 août 1999 faisant état d’une blessure auto-infligée. Ces documents ont été examinés par le Ministère de l’immigration lorsque le requérant les a soumis à l’appui de ses demandes d’intervention ministérielle. L’examen de la demande d’intervention ministérielle du 6 décembre 2007 a abouti à la conclusion que les informations figurant dans l’avis de libération du camp de rééducation par le travail étaient en contradiction avec l’affirmation faite par le requérant dans sa demande initiale de visa de protection, selon laquelle il avait été détenu pendant trois mois après mars 2003. L’examen a également permis de constater que le requérant n’avait pas fourni des documents originaux, de sorte qu’il était impossible de vérifier l’authenticité des pièces produites. 4.8 Dans sa demande d’intervention ministérielle du 6 décembre 2007, le requérant a également présenté une traduction d’une autorisation que lui auraient accordée les autorités chinoises pour créer son entreprise, la Shenyang City Weil Li Compressor Accessory Factory. Il ressort de l’autorisation que l’entreprise a été créée le 18 mai 2001. Cela contredit les informations fournies par le requérant dans sa demande de visa de protection selon lesquelles il avait travaillé dans la même usine de janvier 1980 à mars 2003. L’examen de la demande d’intervention ministérielle a montré que les preuves présentées par le requérant à l’appui de ses affirmations concernant son activité professionnelle, y compris pendant sa détention présumée, contredisaient ses allégations de persécution. Le requérant n’a fourni dans ses demandes postérieures d’intervention ministérielle aucune nouvelle information justifiant une modification de ces conclusions. 4.9 Le requérant a été renvoyé en Chine le 1er avril 2010. 4.10 En ce qui concerne la recevabilité et le fond de la requête, l’État partie estime que les allégations du requérant sont irrecevables, sinon infondées, dans la mesure où il n’a pas présenté suffisamment de preuves pour les étayer. Au cas où le Comité jugerait ces allégations recevables, l’État partie estime qu’elles doivent être déclarées infondées étant donné qu’elles ne sont appuyées par aucun élément de preuve permettant de conclure que le requérant risque d’être soumis à des actes de torture tels que définis à l’article premier de la Convention. Se référant à l’Observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 et à l’article 113 b) de son règlement intérieur, l’État partie fait valoir qu’il incombe au requérant d’établir qu’à première vue sa requête est recevable et que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il existe un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé par les autorités chinoises à son retour dans son pays. L’État partie affirme en outre que l’obligation découlant de l’article 3 doit être interprétée en fonction de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention. L’obligation de non-refoulement se limite aux cas de torture et n’englobe pas les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, selon la distinction que le Comité a retenue dans sa jurisprudence. 4.11 L’État partie affirme que l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention serait violée en cas de renvoi dans son pays d’origine d’une personne qui risque personnellement de subir un tel traitement. L’existence dans un pays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’y être soumise à la torture en cas de retour. Il doit donc exister des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé serait personnellement en danger. La preuve de l’existence d’un «risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture» en cas d’extradition ou d’expulsion doit être apportée par le requérant. Il n’est pas nécessaire que ce risque soit «hautement probable» mais «il doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons». Le Comité considère que s’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque encouru est hautement probable, ce risque doit être encouru personnellement et actuellement. 4.12 Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a jugé les allégations du requérant vagues et trop générales. Il n’a pas jugé convaincante l’affirmation que le requérant était un adepte du Falun Gong parce que certains aspects importants des allégations n’étaient pas suffisamment détaillés. Le requérant a déclaré qu’il avait commencé à pratiquer le Falun Gong à la fin de 1997 mais n’a donné aucun détail sur la nature de cette pratique, ses modalités ou sa fréquence. En outre, il a affirmé être un animateur du Falun Gong sans donner de précisions sur son rôle. Le Tribunal a également relevé que le requérant avait formulé des griefs au sujet de la répression du Falun Gong par la police et des «cours de lavage de cerveau» qu’il aurait été obligé de suivre pendant trois mois; il n’a toutefois fourni aucun détail sur les violences commises par la police ou les cours en question. Le Tribunal a conclu que les allégations du requérant n’étant pas suffisamment détaillées et faute d’avoir pu les examiner au cours d’une audience, il n’était pas en mesure d’ajouter foi à l’affirmation du requérant selon laquelle il était un adepte du Falun Gong et qu’il avait eu maille à partir, à cause de cela, avec les autorités chinoises. Le Tribunal n’a pas été convaincu que le requérant était une personne à l’égard de laquelle l’Australie avait des obligations de protection en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés. En appel, la Cour fédérale de première instance n’a pas jugé convaincant l’argument du requérant selon lequel il ne s’était pas présenté à l’audience du Tribunal à cause d’une déclaration fallacieuse du mandataire chargé de son dossier. 4.13 Si le requérant a fourni aux juridictions nationales des informations détaillées concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis dans le passé, ces informations ont déjà été dûment examinées dans le cadre de la procédure interne et des demandes d’intervention ministérielle. Le système judiciaire australien offre une procédure solide d’examen d’une plainte sur le fond et de contrôle juridictionnel permettant de corriger toute erreur commise dans une décision initiale. En l’espèce, le requérant a fait appel auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, du Tribunal fédéral de première instance et de la Cour fédérale australienne et aucune erreur n’a été relevée. Les documents que le requérant adjoints à ses demandes d’intervention ministérielle ont été examinés par le Ministère de l’immigration (demande d’intervention ministérielle du 6 décembre 2007) et au cours de procédures postérieures. En conséquence, l’État partie estime qu’aucune preuve n’ayant pas déjà été examinée dans le cadre de la procédure interne n’a été fournie dans la requête pour étayer les affirmations du requérant. 4.14 Hormis ses allégations de mauvais traitements subis dans le passé, qui ont été déjà examinées dans le cadre de la procédure interne, le requérant n’indique pas quel traitement visé par l’article 3 de la Convention il risque de subir et ne fournit aucun élément de preuve concernant le type de torture qu’il encourt en Chine. L’État partie estime par conséquent que le requérant n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour étayer ses allégations concernant une violation potentielle de l’article 3 de la Convention. De ce fait, sa requête devrait être déclarée irrecevable. 4.15 Au cas où le Comité considérerait les allégations du requérant recevables, l’État partie fait valoir qu’il n’existe aucun motif sérieux de craindre qu’il soit torturé à son retour en Chine. Ses demandes de protection en Australie ont été dûment tranchées conformément à la législation nationale. Le requérant ne révèle dans sa communication aucune information qui n’ait pas déjà été examinée dans le cadre de la procédure interne. Il s’est prévalu de plusieurs possibilités de faire appel de la décision initiale prise par le Ministère de l’immigration au sujet de sa demande de visa de protection et aucune erreur n’a été constatée. Bien qu’ils n’aient pas été produits dans le cadre de la demande de visa de protection, les documents fournis par le requérant, notamment l’avis de libération du camp de rééducation par le travail et la photocopie du rapport médical daté du 28 août 1999, ont été dûment examinés par le Ministère dans le cadre des demandes d’intervention ministérielle. L’État partie affirme que le requérant n’a présenté dans sa requête aucun élément de preuve crédible permettant de conclure qu’il risque personnellement et actuellement d’être torturé. En conséquence, ces griefs tirés de l’article 3 de la Convention devraient être rejetés comme étant infondés. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 12 janvier 2012, le conseil du requérant a fait des commentaires au nom du requérant. Il indique qu’il ne dispose d’aucune nouvelle information sur ce qui est advenu du requérant après son renvoi en Chine le 1er avril 2010. 5.2 Le conseil conteste l’argument de l’État partie selon lequel la requête est irrecevable parce que le requérant n’a pas prouvé qu’il courait un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé à son retour en Chine, et appelle l’attention sur les éléments de preuve déjà portés à l’attention du Ministre ou du groupe des interventions ministérielles du Ministère de l’immigration. Le conseil fait valoir que les pièces justificatives énumérées ci-après constituent la preuve que le requérant a été victime de graves persécutions et craint des persécutions similaires à son retour en Chine: a) avis de libération du camp de rééducation par le travail de Zhangshi, confirmant qu’il y avait été détenu du 10 août 1999 au 20 août 2000; b) rapport médical du quatrième hôpital de l’Université de médecine de Chine; c) rapport du Médiateur du Commonwealth au Secrétaire du Ministère de l’immigration indiquant que, pendant des séances d’accompagnement psychologique dont il avait bénéficié au Service de soins et de réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de traumatismes (Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors), le requérant a parlé de torture et de traumatismes subis en Chine et qu’un rapport avait été envoyé au Ministère pour l’informer qu’il souffrait de troubles post‑traumatiques; d) demande d’intervention ministérielle du 23 juillet 2009 qui contient une description des tortures que le requérant craignait de subir s’il était renvoyé en Chine, compte tenu des tortures dont il avait déjà souffert pendant son année de travaux forcés et des coups qu’il avait reçus pendant sa détention dans un camp de rééducation par le travail; e) deuxième demande d’intervention ministérielle datée du 9 septembre 2009, dans laquelle le requérant décrivait de nouveau ses souffrances et donnait plus de détails sur les persécutions dont il avait été victime pendant toute une année au camp de rééducation par le travail; f) demande d’intervention ministérielle du 20 décembre 2009, qui contient des détails supplémentaires sur les traumatismes dont souffrait le requérant du fait de sa détention pendant une année dans un camp de rééducation par le travail; et g) diagramme (daté du 10 septembre 2009) des cicatrices laissées par les blessures subies par le requérant en 1999. 5.3 Le conseil fait observer en outre que la demande de protection est d’abord examinée par un fonctionnaire du Ministère de l’immigration en tant que délégué du Ministre. En cas de rejet de la demande par le délégué, un recours peut être formé auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le conseil appelle l’attention sur les conclusions du Tribunal en date du 24 mars 2004, telles qu’elles sont résumées par l’État partie dans ses observations, selon lesquelles les allégations du requérant n’étant pas suffisamment détaillées et faute d’avoir pu les examiner dans le cadre d’une audience, le Tribunal n’était pas disposé à tenir pour avéré le fait que le requérant ait été un adepte du Falun Gong et qu’il ait eu maille à partir avec les autorités chinoises en raison de ses activités. Le conseil affirme que le Tribunal est parvenu à cette conclusion malgré l’absence de toute nouvelle information ou explication autre que les renseignements dont disposait le délégué du Ministère de l’immigration, lesquels l’avaient amené à adopter un avis différent puisqu’il avait reconnu que le requérant avait pratiqué le Falun Gong. Ni le manque de détails dans les allégations du requérant ni son absence à l’audience du Tribunal ne permettaient de conclure qu’il n’était pas un adepte du Falun Gong. 5.4 En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle le système judiciaire interne prévoit une solide procédure d’examen quant au fond et de contrôle juridictionnel d’une requête permettant de corriger toute erreur commise lors de l’adoption de la décision initiale, le conseil fait valoir que le contrôle juridictionnel est une procédure de portée très restreinte et que la déclaration ci-dessus ne rend pas compte du fait que le Tribunal fédéral de première instance a en la matière une faible marge d’action. Les pouvoirs discrétionnaires non susceptibles d’appel du Ministre ne constituent pas non plus une solide procédure d’examen d’une requête quant au fond. La clause privative figurant dans la loi de 1958 sur les migrations (partie 8, sect. 1) permet uniquement au Tribunal fédéral de se prononcer sur les erreurs juridictionnelles [erreurs de droit] et exclut toute compétence pour déterminer si un demandeur d’asile est ou non un réfugié en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés. Si une erreur juridictionnelle est constatée, la question est soumise à une autre juridiction de contrôle des décisions concernant les réfugiés. La clause privative de la loi de 1958 sur les migrations ôte ainsi à la justice le pouvoir de dire si le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés s’est prononcé de manière équitable sur des allégations de persécution ou sur des questions de crédibilité. Le délai de trente-cinq jours fixé pour un recours devant le Tribunal fédéral de première instance contre une décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a pour effet d’exclure de la procédure les demandeurs d’asile qui n’ont pas été informés par le mandataire chargé de leur dossier du rejet de leur demande de visa de protection par le Tribunal de contrôle ou qui n’ont personne pour leur expliquer comment déposer une requête devant un tribunal ou obtenir une exonération des frais de justice s’ils n’ont pas les moyens de s’en acquitter. 5.5 Le Conseil ajoute que les réponses aux demandes d’intervention ministérielle revêtent un caractère discrétionnaire et ne sont pas susceptibles d’appel devant les tribunaux. Lorsqu’une demande de ce type est refusée, aucune information n’est donnée sur les raisons pour lesquelles le Ministre ou les fonctionnaires du groupe des interventions ministérielles ne sont pas intervenus et seul le fait que «la requête ne satisfaisait pas aux directives» ou que «le Ministre a refusé d’intervenir» est mentionné. Les motifs de ces décisions peuvent être demandés en application de la législation sur le droit à l’information mais cela prend du temps et le demandeur d’asile risque d’être expulsé avant de les obtenir. Les personnes qui aident les demandeurs d’asile à rédiger des demandes d’intervention ministérielle en sont souvent réduites à des conjectures lorsqu’elles doivent déposer rapidement une demande de suspension d’une décision de renvoi. Toute demande que le groupe des interventions ministérielles adresse au Ministre contient un exposé des décisions antérieures et des raisons pour lesquelles les différentes parties estiment que le Ministre doit ou ne doit pas intervenir. Le Ministre peut refuser d’intervenir même lorsque de solides arguments militent en faveur de son intervention. Les directives du Ministre disposent que toutes les premières demandes d’intervention ministérielle déposées en application de l’article 417 sont soumises au Ministre pour un éventuel examen (les italiques sont ajoutés par le conseil). Le fait que le Ministre n’a pas à rendre compte de ses décisions a été maintes fois examiné par le Parlement. Bien que le Ministre ait l’intention de modifier ce système discrétionnaire, le requérant n’a pas pu bénéficier des changements envisagés. Le conseil pense que les allégations du requérant n’ont jamais été dûment examinées en raison de carences dans la procédure d’intervention ministérielle et réaffirme que ces allégations sont corroborées par les éléments de preuve présentés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. En l’absence de toute objection de la part de l’État partie à ce propos, le Comité conclut que le requérant a rempli les conditions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la requête devrait être déclarée irrecevable faute d’avoir été étayée. Il considère toutefois que les arguments dont il est saisi soulèvent des questions importantes au regard de l’article 3 qui devraient être examinées quant au fond et pas uniquement du point de vue de la recevabilité. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la présente communication recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si en renvoyant le requérant en Chine l’État partie manquerait à l’obligation, qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a de sérieux motifs de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Comité doit déterminer s’il existe de sérieux motifs de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture à son retour en Chine. Pour apprécier ce risque, le Comité doit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé dans le pays où il serait renvoyé. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 1, où il est dit que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons et que s’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable (par. 6), ce risque doit être encouru personnellement et actuellement. À cet égard, le Comité rappelle en outre que selon cette même Observation générale (par. 5), la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables. Il prend note des griefs que le requérant tire de l’article 3 et de son argument selon lequel il a produit suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses allégations concernant les actes de torture qu’il aurait subis en raison de ses activités en tant qu’adepte du Falun Gong en Chine et que toute incohérence dans son récit est imputable à son mandataire qui lui a attribué des choses qu’il n’avait pas dites au moment du dépôt de sa demande de visa de protection. 7.4 Le Comité prend note en outre des arguments de l’État partie, qui fait valoir que le requérant n’a fourni dans sa demande de visa de protection aucun détail sur la nature de ses activités en tant qu’adepte du Falun Gong en Chine et les violences que lui aurait fait subir la police, que la version des faits concernant sa détention en Chine figurant dans ses demandes d’intervention ministérielle est en contradiction avec les allégations faites dans sa requête initiale et qu’il a eu la possibilité d’expliquer ces incohérences et de fournir d’autres détails et éléments de preuve à l’appui de ses allégations à l’audience du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, mais qu’il a refusé de répondre à la convocation du Tribunal et lui a demandé de prendre une décision en son absence. L’État partie fait valoir également que les informations et les éléments de preuve fournis par le requérant à l’appui de ses allégations, y compris à l’occasion de ses nombreuses demandes d’intervention ministérielle, ont été examinés dans le cadre de la procédure interne et jugés non crédibles ou insuffisants pour conclure que le requérant risque personnellement et actuellement d’être torturé à son retour en Chine. 7.5 Le Comité rappelle que, conformément à son Observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, sans être pour autant lié par ces constatations et qu’il est habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.6 En l’espèce, le Comité constate que les renseignements fournis par le requérant au sujet de ses activités en tant qu’adepte du Falun Gong sont insuffisants, qu’il y a plusieurs incohérences dans son récit qui font douter de la crédibilité générale de ses allégations et qu’il a été incapable de fournir le moindre élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, le Comité est d’accord avec la conclusion des autorités compétentes de l’État partie selon laquelle les arguments du requérant relatives aux incohérences que comportent ses allégations, le dépôt tardif de son appel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, son absence à l’audience du Tribunal et son allégation relative aux actes frauduleux du mandataire qui s’est occupé de son dossier manquent de crédibilité. Le Comité fait observer également que le requérant a pu se rendre librement de Chine en Australie à deux reprises et qu’il est dans ces circonstances difficile de penser qu’il ait pu intéresser les autorités chinoises. 7.7 Compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’il courait un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé lorsqu’il a été expulsé en Chine.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion du requérant en Chine ne constituait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]