Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/49/D/416/2010 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 7 février 2013 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 416/2010 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session(29 octobre-23 novembre 2012) Communication p résentée par : M. Ke Chun Rong (représenté par un conseil, Veronica Mary Spasaro) Au nom de : M. Ke Chun Rong État partie : Australie Date de la requête : 15 mars 2010 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 5 novembre 2012 Objet : Expulsion du requérant en Chine Questions de procédure : Griefs non étayés Questions de fond : Risque de torture au retour dans le pays d’origine Article de la Convention : 3 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-neuvième session) concernant la Communication no416/2010 Présentée par : M. Ke Chun Rong (représenté par un conseil,Veronica Mary Spasaro) Au nom de : M. Ke Chun Rong État partie : Australie Date de la requête : 15 mars 2010 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 5 novembre 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 416/2010 présentée par Veronica Mary Spasaro au nom de Ke Chun Rong en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est Ke Chun Rong, de nationalité chinoise, né le 30 octobre 1962, qui, au moment de la présentation de sa requête, résidait en Australie. Il a demandé un visa de protection au titre de la loi australienne sur les migrations de 1958. Sa demande a été rejetée et il a été prié de quitter le pays. Au moment de l’envoi de la lettre initiale il était en attente d’expulsion au centre de rétention pour immigrants de Villawood à Sydney. Il affirme que son renvoi en Chine constituerait une violation par l’Australie de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le requérant est représenté par un conseil, Veronica Mary Spasaro de l’organisation non gouvernementale Balmain for Refugees. 1.2 Le 31 mars 2010, conformément à l’article 114 (ancien article 108) de son règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant en Chine tant que sa requête serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un ressortissant chinois qui affirme être un adepte et un dirigeant du Falun Gong, auquel il a adhéré en 1995, lorsqu’il a déménagé à Fuzhou, en Chine. Il est marié et père de deux enfants qui sont encore en Chine. Selon ses déclarations, il est revenu en 1996 dans son village natal de Cuihou où il a commencé à organiser un groupe local de Falun Gong. Il affirme qu’il formait et encadrait les nouveaux adeptes. Il indique que lorsque les autorités chinoises ont mis le Falun Gong hors la loi en 1999, les objets de sa pratique ont été confisqués par la police, qui a menacé de fermer la boutique de vêtements qu’il avait ouverte dans son village. Depuis lors, il a pratiqué le Falun Gong en secret avec d’autres. 2.2 Le requérant déclare que, le 15 août 2001, il a été arrêté et incarcéré par la police au centre de détention de la ville de Fuqing parce qu’il était l’animateur d’un groupe du Falun Gong et qu’il avait encouragé des adeptes du mouvement à protester contre la détention d’un des leurs. Le requérant affirme être resté en détention pendant seize jours et avoir été interrogé et torturé presque quotidiennement. À une occasion, il a été torturé et interrogé pendant quatre heures consécutives. Il affirme qu’on lui a attaché les mains à des barreaux de fer et administré des décharges électriques répétées au dos. Il déclare également qu’on lui a brûlé la nuque avec des cigarettes et que les menottes qu’on lui a mises lui ont entaillé les poignets et les mains. Le requérant indique qu’après sa libération, il a été placé sous surveillance policière et qu’il s’est alors caché. Il a décidé de quitter la Chine, le 12 décembre 2004, après avoir appris qu’un adepte du Falun Gong de son village avait révélé sous la torture qu’il était son instructeur. Il a obtenu un passeport en règle et un visa d’entrée en Australie grâce à des connaissances de sa famille. Il est arrivé en Australie le 12 décembre 2004 et à Sydney le 17 décembre 2004. Le requérant affirme qu’il a quitté la Chine pour éviter d’être arrêté et persécuté et qu’il a continué de pratiquer le Falun Gong après son arrivée en Australie. 2.3 Le 20 janvier 2005, le requérant a demandé un visa de protection au titre de la législation australienne sur les migrations. Sa demande a été rejetée par un fonctionnaire du Ministère de l’immigration le 7 mars 2005 sans qu’aucun entretien ait eu lieu. Ultérieurement (le 23 mai 2005), le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés l’a informé par écrit qu’il n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête au vu des informations en sa possession et l’a invité à présenter des éléments de preuve pour étayer sa demande lors d’une audience fixée au 22 juin 2005. Le requérant n’a pas reçu la convocation à l’audience et, le 22 juin 2005, le Tribunal a confirmé en son absence la décision du Ministère de l’immigration de ne pas lui accorder un visa de protection au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il pratiquait le Falun Gong et que ses allégations n’étaient pas suffisamment détaillées. Le Tribunal a également fait observer que le passeport utilisé par le requérant pour entrer en Australie avait été délivré environ deux ans et demi après sa détention présumée. 2.4 Le 12 octobre 2005 le requérant a interjeté appel auprès de la juridiction fédérale de première instance (Federal Magistrates Court) contre cette décision, arguant du fait qu’il n’avait pas été informé de sa convocation à l’audience et qu’il n’avait pas eu la possibilité de donner des informations sur sa pratique du Falun Gong. Le requérant a été débouté le 13 mars 2007 au motif que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés était conforme aux prescriptions légales et qu’elle n’était entachée d’aucune erreur juridictionnelle. En juillet 2007, pour des raisons professionnelles, le requérant a quitté Sydney pour Perth, où il a été arrêté le 11 février 2009, parce que son visa était périmé. Le 18 février 2009, le requérant a déposé une demande d’intervention ministérielle au titre des articles 417 et 48B de la loi sur les migrations. Le 13 mars 2009, il a été transféré au centre de rétention pour immigrants de Villawood à Sydney. Le 28 avril 2009, sa demande a été rejetée par le groupe des interventions ministérielles, qui a estimé qu’elle n’était pas conforme aux directives du Ministre concernant la recevabilité de telles demandes. 2.5 En mai 2009, le requérant a décidé de solliciter l’assistance de l’organisation non gouvernementale Balmain for Refugees. Le 14 juillet 2009, cette organisation a adressé, en son nom, une autre demande d’intervention au Ministre, au titre des articles 417 et 48B de la loi sur les migrations. Cette demande contenait de nouveaux éléments de preuve et renseignements concernant les actes de torture subis par le requérant et sa pratique du Falun Gong, notamment des détails sur les persécutions et les tortures qu’il avait subies en Chine, des témoignages d’adeptes du Falun Gong en Chine sur la pratique du Falun Gong par le requérant et son arrestation par la suite, un témoignage de la personne qui partageait la chambre du requérant à Sydney, attestant qu’il pratiquait régulièrement le Falun Gong et un rapport médical daté du 10 juin 2009, établi par un psychiatre indépendant à Sydney au sujet de l’incarcération du requérant en Chine. Le 8 janvier 2010, la deuxième demande d’intervention ministérielle a été rejetée. Le requérant indique que le groupe des interventions ministérielles a jugé que ses allégations avaient été dûment examinées par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés en 2005 et l’avaient été de nouveau, en avril 2009, dans le cadre de sa première demande d’intervention ministérielle. Il a également été estimé qu’il n’y avait aucun élément de preuve attestant que le requérant avait les caractéristiques d’une personne que les autorités chinoises pourraient considérer comme susceptible de s’opposer de manière effective et organisée au Gouvernement et que, compte tenu de sa pratique discrète du Falun Gong en Australie, il n’avait pas le profil d’une personne à laquelle les autorités chinoises pourraient s’intéresser s’il était renvoyé en Chine. 2.6 Après le refus de sa demande d’intervention ministérielle, le requérant a déposé un recours, le 3 février 2010, auprès du Tribunal fédéral australien contre la précédente décision de la juridiction fédérale de première instance en date du 13 mars 2007. Étantdonné que le recours n’avait pas été formé dans les délais prescrits, le requérant a déposé une demande de dérogation. Le 12 mars 2010 le Tribunal fédéral a rejeté cette demande. 2.7 Le requérant indique qu’il n’a pas fait appel de cette décision du Tribunal fédéral australien devant la Cour suprême de l’Australie (High Court of Australia) parce que, conformément à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, un tel appel n’aurait pas constitué un recours utile, le Tribunal fédéral ayant déjà exclu un examen sur le fond. Unedernière demande d’intervention ministérielle, étayée par de nouveaux renseignements etéléments de preuve, a été adressée au Ministre de l’immigration le 15 mars 2010. Au moment de l’envoi de la lettre initiale du requérant, cette demande n’avait pas encore reçu de réponse. 2.8 Le requérant affirme que sa demande de visa de protection a été entravée dès le départ par le mandataire chargé de l’assister, qui n’a pas présenté certains détails et éléments de preuve pour étayer sa requête et qui n’a pas, notamment, décrit l’étendue et la nature des actes de torture que le requérant avait subis. Il souligne que c’est aussi à cause de la négligence de son mandataire, qui a communiqué une fausse adresse au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, et ne l’a pas informé de la date et de l’heure de l’audience, qu’il n’a pas pu se présenter en personne pour exposer de façon plus détaillée ses allégations devant cet organe. Le requérant ajoute que, lors de l’audience devant la juridiction fédérale de première instance, il n’était pas représenté et n’avait sur lui aucun document parce que son mandataire avait refusé de le représenter devant cette juridiction. 2.9 Le requérant déclare en outre avoir appris en juillet 2005, alors qu’il était en Australie, que la police était venue chez lui dans son village natal de Cuihou pour savoir où il se trouvait. Ses fils auraient été empêchés de fréquenter l’école pour l’obliger à se livrer à la police. Le requérant indique aussi qu’au moment de la présentation de la requête, ilcontinuait de pratiquer le Falun Gong au centre de rétention pour immigrants de Villawood. Teneur de la plainte
3. Le requérant fait observer qu’ayant déjà été arrêté, détenu et fiché en tant que dirigeant du Falun Gong, il serait, en cas de renvoi en Chine, interrogé dès son arrivée à l’aéroport, ce qui pourrait entraîner sa détention pour complément d’interrogatoire et lui faire courir le risque d’être torturé de nouveau. Il affirme que son renvoi constituerait une violation par l’Australie de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il serait exposé à un risque élevé d’être torturé de nouveau. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note en date du 31 octobre 2011, l’État partie a fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable faute d’avoir été étayée ou − au cas où le Comité serait d’avis que les allégations du requérant sont recevables − rejetée au motif qu’elle est infondée. 4.2 L’État partie indique que le requérant est arrivé en Australie le 12 décembre 2004 muni d’un visa d’affaires pour un séjour de courte durée et que, le 20 janvier 2005, il a demandé un visa de protection en vertu de la loi sur les migrations de 1958, revendiquant le statut de réfugié. Dans sa demande, il a précisé qu’il avait commencé à pratiquer le FalunGong en 1995, qu’ilétait devenu instructeur dans le secteur où il vivait et qu’en 2001, ilavait été arrêté, détenu ettorturé pendant deux semaines pour avoir mené un groupe d’adeptes du Falun Gong qui demandaient que certains des leurs placés en détention soient libérés. 4.3 Le 5 mars 2005, la demande du requérant a été rejetée par un délégué du Ministre de l’immigration. Le 6 avril 2005, le requérant a fait appel de cette décision devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés qui, le 23 mai 2005, lui a écrit pour l’informer qu’au vu des renseignements en sa possession, il n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande et l’a invité à produire des éléments de preuve à une audience fixée au 22 juin 2005. Le requérant ne s’étant pas présenté à cette audience, leTribunal a confirmé, le même jour, le rejet de son recours, estimant que son affirmation selon laquelle il était un adepte du Falun Gong et qu’il avait une crainte bien fondée d’être persécuté en Chine n’était pas crédible. Le requérant a demandé un contrôle judiciaire de la décision du Tribunal par la juridiction fédérale de première instance, affirmant qu’il n’avait jamais reçu la convocation à l’audience; le 13 mars 2007, cette juridiction a estimé que la décision du Tribunal n’était entachée d’aucune erreur et a rejeté la requête. Le 3 février 2010, le requérant a demandé au Tribunal fédéral australien une prolongation du délai de recours contre la décision de la juridiction fédérale de première instance, mais sa demande aété rejetée le 12 mars 2010. 4.4 L’État partie indique en outre qu’à l’expiration de son visa relais de type E, le10 avril 2007, le requérant est resté illégalement dans le pays; le 11 février 2009, il a été placé au centre de rétention pour immigrants de Villawood, où il est resté du 13 mars 2009 au 15 août 2011, date à laquelle il a été mis sous surveillance électronique sur décision du Ministre de l’immigration. L’État partie affirme également que du 5 octobre 2005 au 15 mars 2010, le requérant a déposé trois demandes d’intervention ministérielle qui ont toutes été jugées non conformes aux directives ministérielles régissant les recours auprès duMinistre. 4.5 L’État partie soutient qu’il incombe au requérant d’établir que sa requête est à première vue recevable; or en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré qu’il existait un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé par les autorités chinoises en cas de renvoi en Chine. L’État partie rappelle que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a jugé les allégations du requérant peu crédibles et n’a pas ajouté foi à son affirmation selon laquelle il était un adepte du Falun Gong au motif que des détails importants étaient manquants dans ses allégations, en ce sens qu’il n’a donné que peu d’indications sur la nature de sa pratique et n’a pas apporté la preuve qu’il connaissait mieux qu’un profane la philosophie du Falun Gong. En outre, le Tribunal n’a pas trouvé convaincante l’affirmation selon laquelle le requérant avait été surveillé, détenu ou maltraité par les autorités chinoises. Le Tribunal est arrivé à cette conclusion du fait de l’absence de détails dans les déclarations initiales du requérant; «n’ayant pas eu la possibilité de vérifier ces déclarations lors d’une audience, il n’était pas prêt à les accepter». L’État partie note que le Tribunal n’a pas «acquis la conviction que le requérant était une personne envers laquelle l’Australie avait des obligations de protection en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés»; il note aussi qu’en appel, la juridiction fédérale de première instance n’a pas ajouté foi à l’affirmation selon laquelle le requérant ne s’était pas présenté à l’audience du Tribunal «en raison d’une faute intentionnelle ou d’une erreur de la part de son mandataire». 4.6 L’État partie ajoute que le requérant a fourni pendant la procédure interne et à l’appui de ses demandes d’intervention ministérielle des informations au sujet des mauvais traitements dont il aurait été victime dans le passé et des documents qui ont été examinés par les autorités australiennes. Il fait observer que le système judiciaire australien garantit une «solide procédure d’examen quant au fond et de contrôle judiciaire» permettant de corriger toute erreur commise dans une décision initiale. Il rappelle que le requérant a formé des recours auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, de la juridiction fédérale de première instance et du Tribunal fédéral, et qu’aucune erreur n’a été relevée. 4.7 L’État partie note que le requérant se contente dans ses allégations de faire état de mauvais traitements subis dans le passé, sans donner de détails sur le type de traitement qu’il craint de subir s’il est renvoyé en Chine, se bornant à cet égard à formuler des «griefs limités». Le requérant a également affirmé que sa famille était prise pour cible par les autorités parce qu’il pratiquait le Falun Gong, alors que dans une autre déclaration il avait indiqué que sa famille se portait bien. L’État partie fait observer en outre que dans une déclaration faite le 17 février 2010 la mère du requérant donne des informations portant uniquement sur la période où son fils était en Chine et ne dit rien à propos des relations qu’il aurait eues avec les autorités chinoises depuis son départ. L’État partie conclut que la déclaration susmentionnée ne contient aucun élément important susceptible d’étayer l’allégation du requérant selon laquelle il serait soumis à la torture ou à des mauvais traitements à son retour en Chine. 4.8 Sur le fond, l’État partie rappelle qu’il n’y a aucun motif sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture par les autorités chinoises, que ses demandes de protection ont été dûment examinées conformément à la législation australienne, qu’il ne communique aucune information qui n’ait pas déjà été examinée dans le cadre de la procédure interne et qu’il a bénéficié d’une «solide procédure d’examen quant au fond et de contrôle judiciaire» de ses requêtes permettant d’assurer que toute erreur commise dans la décision initiale soit corrigée. L’État partie ajoute que même si les documents produits par le requérant, y compris les déclarations sous serment faites par des témoins, ses déclarations personnelles et les rapports médicaux, n’ont pas été examinés dans le cadre de la demande de visa de protection, ils ont été dûment pris en compte par le Ministère lors de l’examen des demandes d’intervention ministérielle faites ultérieurement par le requérant. Il soutient que le requérant n’a fourni que peu d’éléments probants permettant de conclure à l’existence d’un risque personnel et actuel de torture en cas de retour en Chine et réaffirme que, faute d’avoir été étayés, ses griefs au titre de l’article 3 de la Convention devraient être rejetés. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans sa lettre du 6 février 2012, le requérant note que, dans ses observations, l’État partie n’a fait aucun cas de son affirmation selon laquelle il a été victime de la négligence, de l’incompétence ou du comportement frauduleux de son mandataire, ce qui contredit l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le système judiciaire australien garantit «une solide procédure d’examen quant au fond et de contrôle judiciaire». Il rappelle qu’à cause du comportement de son mandataire, il n’a pas été en mesure de participer pleinement à la procédure judiciaire interne afin d’assurer un examen complet de sa demande de protection. Il note que les nouveaux éléments de preuve et renseignements qu’il a soumis, après que son mandataire eut omis de le faire à un stade antérieur, ont été rejetés sommairement par l’État partie qui les a jugés peu crédibles. Il fait valoir qu’à aucun stade de la procédure, il n’a été interrogé par un fonctionnaire de l’État partie compétent pour examiner sa demande de protection. 5.2 Le requérant conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’a pas établi l’existence à première vue d’un risque prévisible, réel et personnel de torture en cas d’expulsion et indique qu’à l’appui de sa dernière demande d’intervention ministérielle, il a présenté: des témoignages directs de membres de sa famille et d’adeptes du Falun Gong attestant qu’il pratiquait le Falun Gong et qu’il avait été arrêté, détenu et torturé par la police; des rapports médicaux confirmant la présence de cicatrices dues à la torture, notamment des traces de brûlures et d’entailles causées par des menottes, et de coups portés à l’aide d’un bâton électrique; des rapports psychiatriques attestant de troubles post‑traumatiques pouvant être attribués aux tortures qu’il aurait subies; et un exposé détaillé des persécutions et des tortures dont il aurait été victime en Chine et des explications sur les raisons de son départ tardif de son pays. 5.3 Le requérant affirme que le Falun Gong fait l’objet de la part des autorités en Chine de persécutions continues, dont le but est d’en éradiquer complètement la pratique. Il se réfère au rapport sur la liberté religieuse dans le monde publié par le Département d’État des États-Unis en septembre 2011, qui indique que les adeptes du Falun Gong continuent d’être arrêtés et que depuis 1999 environ 6 000 d’entre eux ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et 100 000 autres à «des peines administratives» d’un à trois ans d’internement dans des camps. Le rapport indique également que les comités de quartier auraient été enjoints de dénoncer les membres du Falun Gong, et mentionne plusieurs cas d’adeptes qui ont été arrêtés et ont disparu ainsi que le cas d’un adepte, condamné à une peine d’internement dans un camp, qui a été torturé. Le requérant affirme que les autorités chinoises connaissent son rôle au sein du Falun Gong et savent qu’il est à l’étranger depuis quelque temps. Il pense qu’en cas de retour en Chine, il sera, dès son arrivée, interrogé et qu’il risque de ce fait d’être arrêté, détenu dans un camp de travail et de nouveau torturé. Il soutient que les antécédents de son pays d’origine ainsi que son rôle personnel au sein du Falun Gong, son arrestation et son expérience passée de la torture sont autant de motifs sérieux de croire qu’il court personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé s’il est renvoyé en Chine. 5.4 Le requérant affirme que ses demandes de protection n’ont pas été dûment examinées dans le cadre des procédures internes et qu’elles n’ont pas, en particulier, été soumises à une «solide procédure d’examen quant au fond». Au moment du dépôt de ses demandes de protection, il n’a eu aucune possibilité d’obtenir un entretien, alors que, selon lui, cela lui aurait permis de présenter des arguments défendables à l’appui de ses affirmations. Il soutient que son mandataire n’a pas correctement préparé sa demande de visa de protection, qu’il ne s’est pas présenté à lui en tant que mandataire agréé pour les demandes de visa de protection et les recours auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et que l’adresse qu’il a fournie aux autorités était fausse. 5.5 Le requérant ajoute que la juridiction fédérale de première instance et les autres juridictions fédérales ne sont pas compétentes pour réexaminer son cas. En vertu de la clause privative figurant dans la partie 8 de la section 1 de la loi sur les migrations de 1958, ces juridictions ne peuvent se prononcer que sur les erreurs juridictionnelles et ne sont pas habilitées à déterminer si un demandeur d’asile satisfait aux critères énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés pour être reconnu en tant que réfugié. Quand une erreur juridictionnelle est constatée, le dossier est renvoyé à un autre Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Une «faute intentionnelle commise par le mandataire» peut être considérée comme une erreur juridictionnelle, mais une telle décision est rare. Lorsqu’«une constatation moins grave de négligence ou de mauvaise foi de la part du mandataire» est faite, ce comportement n’est pas assimilé à une erreur juridictionnelle et la juridiction ne peut donc renvoyer le dossier au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. 5.6 Le requérant soutient qu’en l’espèce, des éléments de preuve attestant le comportement fautif du mandataire n’ont pas été pris en compte et que la juridiction fédérale de première instance n’évoque pas la possibilité d’une faute intentionnelle, se contentant de déclarer que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés «était habilité à exercer son pouvoir discrétionnaire comme il l’a fait, conformément à l’article 426A de la loi, pour se prononcer au sujet du contrôle sans prendre d’autres mesures pour permettre au requérant de comparaître devant lui». À travers ses demandes d’intervention ministérielle, le requérant cherchait principalement à obtenir du Ministre l’autorisation de présenter une nouvelle demande de visa de protection, mais il a été plusieurs fois débouté. Le requérant affirme qu’aussi bien la juridiction fédérale de première instance que le Tribunal fédéral ont reconnu qu’il ne savait pas qu’il avait été convoqué à une audience devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Pourtant, il s’est vu dénier la possibilité de présenter ses arguments lors d’un autre entretien et le groupe des interventions ministérielles a rejeté sa requête au motif «qu’elle comportait des incohérences» et a sommairement classé sans suite les nouveaux éléments de preuve qu’il a présentés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie a reconnu que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle est manifestement infondée. Il considère toutefois que le requérant soulève des questions au titre de l’article 3 de la Convention qui devraient être examinées quant au fond. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité la déclare recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si en renvoyant le requérant en Chine, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite à l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a de sérieux motifs de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Comité doit apprécier s’il existe de sérieux motifs de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Chine. Pour évaluer ce risque, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. 7.3 Le Comité rappelle en outre son Observation générale no 1 (1997) relative à l’application de l’article 3 dans laquelle on peut lire ce qui suit: «l’existence [du risque de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable» mais qu’il est encouru personnellement et actuellement. À cet égard, dans ses décisions antérieures, le Comité a estimé que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Il rappelle que, conformément à son Observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, sans toutefois être lié par de telles constatations; il est en effet habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.4 Le Comité rappelle en outre que selon son Observation générale no 1 (par. 5), il incombe au requérant de présenter des arguments défendables. Il note l’affirmation de l’État partie selon laquelle, en l’espèce, le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture par les autorités chinoises s’il était renvoyé en Chine, que ses allégations ont été examinées par les autorités nationales compétentes, conformément à la législation interne, et que lesdites autorités n’ont pas «acquis la conviction que le requérant était une personne envers laquelle l’Australie avait des obligations de protection en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés». Le Comité estime toutefois que le requérant a fourni suffisamment de détails concernant son appartenance au Falun Gong, notamment des informations sur sa pratique, des déclarations de personnes qui avaient pratiqué le Falun Gong avec lui et de personnes attestant qu’il avait été arrêté et détenu par les autorités ainsi que des rapports médicaux corroborant ses affirmations selon lesquelles il avait été soumis à la torture pendant qu’il était en détention. 7.5 Le Comité note que ces allégations et éléments de preuve n’ont pas été suffisamment vérifiés par les services de l’immigration australiens. Il constate que l’examen au fond des allégations du requérant quant au risque de torture qu’il court a été effectué essentiellement sur la base des éléments soumis par l’intéressé dans sa demande initiale de visa de protection, qu’il avait déposée peu de temps après son arrivée dans le pays, sans connaître ni comprendre le système. Le Comité note également que le requérant n’a été interrogé en personne ni par le Ministère de l’immigration, qui a rejeté sa demande initiale, ni par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, et qu’il n’a pas eu par conséquent la possibilité d’expliquer les incohérences figurant dans sa déclaration initiale. Le Comité estime que l’on ne peut guère s’attendre à ce que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude. Il note en outre que la juridiction fédérale de première instance et le Tribunal fédéral ont tous deux reconnu dans leur décision que le requérant n’avait pas été informé de sa convocation à une audience du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Il constate également que l’État partie ne conteste pas le fait que des adeptes du Falun Gong ont été soumis à la torture en Chine, mais qu’il fonde sa décision de ne pas accorder une protection au requérant sur une évaluation de sa crédibilité. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’État partie, pour déterminer s’il y avait des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine, n’a pas vérifié, comme il aurait dû le faire, les allégations et les éléments de preuve de l’intéressé, au moyen d’une procédure conforme à l’obligation procédurale de l’État partie d’assurer un examen effectif, indépendant et impartial de toute requête, conformément à l’article 3 de la Convention. En conséquence, le Comité considère que le requérant n’a pas eu accès à un recours utile contre la décision de rejet opposée à sa demande de visa de protection. Il en conclut que l’expulsion du requérant vers son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion du requérant en Chine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
9. En application du paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux observations ci-dessus. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]