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CAT/C/48/D/453/2011

Gallastegi Sodupe v. Spain

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2012-05-23 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/48/D/453/2011 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 27 mars 2012 Français Original: espagnol Comité contre la torture Communication no 453/2011 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session,7 mai-10 juin 2012 Présentée par : Orkatz Gallastegi Sodupe (représenté par M. Julen Arzuaga et Mme Iratxe Urizar) Au nom de : Orkatz Gallastegi Sodupe État partie : Espagne Date de la requête : 20 janvier 2011 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 23 mai 2012 Objet : Déclaration obtenue par la torture Questions de procédure : Néant Questions de fond : Ouverture immédiate d’une enquête impartiale; interdiction d’invoquer comme preuves des déclarations obtenues par la torture; droit à réparation Articles de la Convention : 12, 14 et 15 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-huitième session) concernant la Communication no 453/2011 Présentée par : Orkatz Gallastegi Sodupe Au nom de : Orkatz Gallastegi Sodupe État partie : Espagne Date de la requête : 20 janvier 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 23 mai 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 453/2011, présentée par Orkatz Gallastegi Sodupe en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, ses conseils et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1. Le requérant est Orkatz Gallastegi Sodupe, de nationalité espagnole, né le 7 juin 1982. Il se déclare victime d’une violation par l’Espagne des articles 12, 14 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par deux conseils, Mme Iratxe Urizar et M. Julen Arzuaga. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 24 octobre 2002, M. Gallastegi Sodupe, alors âgé de 20 ans, a été arrêté par la Ertzaintza (police autonome basque), à Berango (Biscaye), lors d’une opération de police au cours de laquelle ont également été arrêtés cinq autres jeunes soupçonnés d’avoir commis des infractions liées à des actes de sabotage et de vandalisme contre des bâtiments publics. 2.2 Le requérant a été arrêté avec brutalité à son domicile à 5 heures du matin par des policiers cagoulés. Après avoir jeté le requérant à terre et lui avoir passé les menottes, les policiers ont procédé à la fouille de son domicile, laquelle a duré trois heures. Ils ont ensuite fait monter le requérant, mains menottées derrière le dos, dans une fourgonnette blanche banalisée et l’ont conduit au commissariat central d’Arkaute. 2.3 Au commissariat, il a été établi que les faits imputés au requérant tombaient sous le coup de la législation antiterroriste, de sorte que le requérant a été mis au secret et n’a de ce fait pas pu communiquer avec sa famille ni avec un avocat ou un médecin de confiance. D’après le requérant, les actes qui lui étaient imputés se rapportaient uniquement à la destruction de «matériel urbain» au moyen de substances inflammables fabriquées artisanalement et n’étaient donc pas directement liés à des organisations armées, mais comme ils avaient une motivation politique, ils tombaient sous le coup de la législation antiterroriste, ce qui entraînait d’office la mise au secret. Les avocats du requérant ont adressé une requête au juge pour solliciter l’application du «Protocole Garzón», qui prévoit un ensemble de mesures visant à prévenir les mauvais traitements et la torture, comme la possibilité donnée au détenu de recevoir la visite d’un médecin de confiance, d’informer sa famille de sa situation et du lieu où il se trouve et de s’entretenir en privé avec un avocat. D’après le requérant, la demande des avocats a été rejetée. 2.4 Pendant sa détention au commissariat d’Arkaute, le requérant a subi des mauvais traitements. Les policiers l’obligeaient à rester dans des positions pénibles jusqu’à l’épuisement. Il était enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 4, dépourvue de fenêtres et sans autre mobilier qu’une banquette en ciment. Chaque fois qu’ils se présentaient à la porte ou entraient dans la cellule, les policiers obligeaient le requérant à se plaquer contre le mur et rester dans des positions pénibles en gardant les yeux fermés. Il a reçu des coups sur tout le corps, notamment des coups de pied dans les parties génitales. Les policiers le faisaient asseoir sur une chaise, lui recouvraient la tête avec un linge et le frappaient jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Ils l’empêchaient de dormir en mettant de la musique très fort et en laissant la lumière allumée en permanence. En outre, lorsque le requérant était conduit à la salle d’interrogatoire, il devait baisser la tête et fermer les yeux sinon les policiers le frappaient contre le mur du couloir. Ces traitements se répétaient pendant les interrogatoires. Chaque fois que le requérant s’effondrait sur le sol ou qu’il perdait connaissance, les policiers le forçaient à boire de l’eau. Le requérant a également subi des tortures psychologiques: les policiers ont menacé de le tuer ou de faire du mal à sa famille. Il entendait les cris des détenus des cellules voisines et les policiers lui disaient que son frère était lui aussi détenu et qu’il subissait les mêmes traitements par sa faute. Tous ces actes, ajoutés à l’isolement dans lequel il a été maintenu pendant trois jours, ont plongé le requérant dans un état de profonde angoisse. 2.5 Le 25 octobre 2002, soit le lendemain de son placement en détention au commissariat d’Arkaute, le requérant a été examiné par un médecin légiste, auquel il a fait part des mauvais traitements dont il était victime. Le médecin en a pris note mais il n’a pas examiné le requérant plus en détail ni cherché à en savoir plus sur son état. Le 26 octobre 2002, le requérant a de nouveau relaté les tortures qu’il subissait au médecin légiste. Mais celui-ci n’en a pas fait mention dans son rapport. 2.6 Pendant les trois jours où il a été détenu au secret, le requérant a été soumis à des interrogatoires visant à obtenir de lui des aveux qui permettraient de l’inculper des faits qui lui étaient imputés. Un policier lui a dit ce qu’il devait déclarer et le requérant a été obligé d’apprendre par cœur des déclarations qui l’incriminaient et de les répéter. Lors d’une de ces répétitions, les policiers l’ont battu et menacé parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de sa prestation. Ils l’ont forcé à se lever en le tirant par les cheveux et l’ont obligé à lire les déclarations à haute voix jusqu’à ce qu’il le fasse sans hésitation. Le requérant a déposé sous la contrainte, à trois reprises, devant le policier enquêteur. Le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat étant donné qu’un avocat commis d’office était certes présent mais qu’il n’a pris aucune part à la procédure et que le requérant n’a pas eu la possibilité de s’entretenir avec lui en privé ni de l’informer des conditions dans lesquelles sa déposition avait été obtenue. 2.7 Sous la torture, le requérant s’est accusé des faits de sabotage et a reconnu qu’il appartenait à une organisation terroriste et avait participé, en tant que complice nécessaire, à l’assassinat du juge de l’Audiencia Provincial de Bilbao, José María Lidón Corbi, perpétré le 7 novembre 2001 par des membres de l’organisation Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Le requérant a déclaré qu’à la demande d’un membre de l’ETA, qu’il connaissait depuis l’enfance, il surveillait plusieurs représentants de l’autorité, dont le juge Lidón Corbi, et qu’il fournissait des informations à l’organisation. 2.8 Le 28 octobre 2002, le requérant a été mis à la disposition de la chambre d’instruction no 4 de l’Audiencia Nacional . Pendant l’instruction préparatoire, le requérant a raconté comment, pendant les trois jours qu’il avait passé en détention au commissariat d’Arkaute, il avait été obligé de rester debout face au mur et dans des positions pénibles, frappé même quand il était évanoui, privé de sommeil, de nourriture et d’eau, excepté lorsqu’on le faisait boire de force, et menacé. Il a aussi dit qu’il avait informé le médecin légiste des mauvais traitements dont il était victime. Le requérant n’a confirmé aucune des déclarations qu’il avait faites pendant sa détention et a nié toute participation aux faits qui lui étaient imputés, à savoir la collecte de renseignements pour le compte de l’ETA en vue de l’attentat contre le juge Lidón Corbi. Le requérant a indiqué qu’il connaissait un membre de l’ETA «de vue» seulement et qu’il ne lui avait jamais communiqué le moindre renseignement. 2.9 Le requérant est resté en détention provisoire à la prison de Soto del Real (Madrid) pendant plusieurs mois. Il a ensuite été transféré à Alcalá Meco (Madrid), puis à Alicante et à Valdemoro (Madrid); au moment de la soumission de sa requête au Comité, il se trouvait à la prison de Castelló, à 686 kilomètres de son domicile. 2.10 Le 29 janvier 2003, le requérant a porté plainte pour torture et mauvais traitements auprès du juge de permanence de Donostia-Saint-Sébastien contre les policiers qui avaient participé à son arrestation, à sa détention et aux interrogatoires. Il a demandé que les rapports des médecins qu’il avait vus pendant sa détention dans les locaux de la Police nationale de Vitoria-Gasteiz et à Madrid soient versés au dossier, que les médecins légistes soient entendus, qu’il soit procédé à son audition en tant que partie demanderesse et qu’il soit enjoint à la Direction générale de la police basque d’identifier les agents qui s’étaient chargés de son arrestation et des interrogatoires ou qui avaient été en contact avec lui pendant sa détention. L’affaire a ensuite été transmise à la chambre d’instruction no 2 de Vitoria-Gasteiz, qui était compétente pour connaître de la plainte car le lieu des faits allégués était sous sa juridiction. Le 3 octobre 2003, la chambre d’instruction no 2 a rendu une ordonnance de non-lieu provisoire après avoir examiné les rapports médico-légaux, sans prendre aucune autre mesure d’instruction. 2.11 Le 27 octobre 2003, le requérant a formé un recours en révision et un recours (subsidiaire) en appel devant la chambre d’instruction no 2 de Vitoria-Gasteiz. Il a demandé que les mesures d’enquête qui n’avaient pas été réalisées par la chambre soient effectuées, notamment qu’il soit procédé à son audition et à celle des policiers qui avaient participé à son arrestation, à sa détention et à l’enregistrement de sa déposition. Le requérant a fait valoir que les rapports médico-légaux étaient superficiels ou incomplets et ne satisfaisaient pas aux exigences du protocole d’examen médical des détenus du Ministère de la justice. Dans le recours, il affirme que l’ordonnance de non-lieu n’a pas été dûment motivée et ne permet pas de comprendre les raisons qui ont fondé cette décision. Le 3 février 2004, la chambre d’instruction a rejeté le recours en révision et fait droit à l’appel en demandant au requérant d’exposer ses griefs. Elle a fait valoir ce qui suit: «Il faut distinguer, d’une part, les allégations de torture formulées dans la plainte qui, si elles se révélaient exactes, devraient donner lieu à des poursuites et à la condamnation des auteurs et, d’autre part, le résultat des mesures d’instruction réalisées, à savoir l’examen des rapports médico-légaux à l’issue duquel aucun élément de nature à étayer les allégations de torture n’a été trouvé. La présomption d’innocence dont bénéficient les membres des forces de sécurité visés par la plainte doit prévaloir face à des accusations qui ne sont pas étayées par le moindre indice qui justifierait ne serait-ce que la poursuite de l’enquête sur les faits allégués.». 2.12 Le 10 février 2004, le requérant a présenté un mémoire d’appel et a demandé que la procédure revienne au stade de l’instruction afin que les mesures nécessaires pour établir les faits soient prises. 2.13 Le 30 mars 2004, l’Audiencia Provincial d’Álava a rejeté l’appel sans prendre aucune autre mesure. Elle a estimé que le non-lieu avait été prononcé après que les démarches nécessaires avaient été faites pour déterminer si les déclarations de la victime étaient corroborées par des éléments connexes; que les rapports médico-légaux, y compris celui établi à l’issue de l’examen effectué à Madrid, ne contenaient aucun élément à l’appui des allégations de mauvais traitements et de torture; et que la force probante de ces rapports ne pouvait pas être mise en cause au motif que ceux-ci n’étaient pas conformes aux directives du Ministère de la justice. En conséquence, l’Audiencia Provincial a estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander à la police d’établir l’identité des personnes qui avaient participé à l’arrestation et à la détention du requérant, et ce d’autant moins qu’une telle mesure pouvait mettre en danger la sécurité des intéressés. 2.14 Le 22 avril 2004, le requérant a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel pour violations du droit à l’intégrité physique et morale, du droit à la protection effective de la justice et du droit à une procédure dans laquelle toutes les garanties sont respectées et les moyens de preuve pertinents utilisés. Le requérant a réaffirmé que la chambre d’instruction no 2 de Vitoria-Gasteiz avait prononcé le non-lieu et classé l’affaire sur la seule base des rapports médico-légaux sommaires établis au cours de la détention. Le requérant a contesté la force probante des rapports médicaux, a affirmé qu’il n’avait été entendu ni par le juge d’instruction ni par l’Audiencia Provincial, et que ni l’un ni l’autre n’avait demandé au commissariat d’Arkaute d’établir l’identité des policiers qui avaient participé à l’arrestation, à la détention et à l’interrogatoire du requérant en vue d’auditionner les intéressés. 2.15 Le 23 juin 2005, le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours irrecevable au motif que le requérant ne s’était pas conformé aux demandes que lui avait adressées le Tribunal les 28 avril, 3 juin et 19 juillet 2004 lui enjoignant de fournir un mandat de représentation en justice afin qu’un avoué puisse valablement le représenter, se contentant de demander une prolongation du délai imparti à cette fin sans fournir d’explications dignes de foi quant aux raisons qui l’empêchaient de présenter le mandat requis. 2.16 En novembre 2005, le requérant, accusé d’assassinat terroriste en tant que complice nécessaire, a été jugé au pénal par l’Audiencia Nacional . Il n’a pas confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, affirmant que celles-ci avaient été obtenues par des menaces, des pressions psychologiques et des mauvais traitements physiques. Il a affirmé que s’il ne disait pas ce que les policiers souhaitaient entendre, ceux-ci le frappaient et l’obligeaient à se tenir dans des positions de stress, sans toutefois que ces traitements ne laissent jamais de marques. Ils l’ont menacé d’arrêter sa mère et son frère et ne lui ont à aucun moment permis de s’entretenir avec un avocat. À bout, le requérant a accepté de dire tout ce que les policiers lui demandaient, ce qui ne les a toutefois pas empêchés de continuer de le maltraiter et de le menacer par la suite. En outre, les transcriptions des déclarations du requérant à la police attribuaient à ce dernier des propos qui n’étaient pas les siens. Le requérant a contesté la validité des déclarations des policiers qui l’avaient interrogé au commissariat et qui niaient l’avoir torturé dans la mesure où ceux-ci étaient intervenus dans la procédure en donnant un faux matricule, et ne pouvaient donc pas être identifiés en tant que témoins. Ce fait constituait une violation des règles de protection des témoins, qui exigent que le greffier vérifie l’exactitude des matricules. Le requérant indique que le rapport du service d’information et d’analyse de la police autonome basque du 21 janvier 2005, versé au dossier par le ministère public, établissait un lien entre les missions de collecte de renseignements dont le requérant était accusé et l’attentat qui avait entraîné la mort de Lidón Corbi étaient liés, alors même que le membre de l’ETA auquel le requérant était censé avoir remis lesdits renseignements avait nié avoir eu le moindre contact avec lui. 2.17 Le 12 décembre 2005, le requérant a été reconnu coupable et condamné à vingt‑six ans d’emprisonnement. Il estime que la condamnation repose sur ses aveux et sur le témoignage des policiers qui l’avaient interrogé. Il indique en outre que les autorités avaient intérêt à trouver un coupable et à faire en sorte que l’attentat ne reste pas impuni compte tenu du retentissement de l’affaire dans certains cercles politiques et policiers ainsi que dans l’opinion publique. En outre, sans pour autant se rendre coupable de prévarication ni renoncer à son indépendance, le tribunal avait pu être animé par un sentiment corporatiste étant donné qu’il s’agissait d’un crime très grave dont la victime était un juge. 2.18 Le requérant s’est pourvu en cassation auprès du Tribunal suprême, en invoquant entre autres motifs la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable constituée par l’application irrégulière de la loi organique no 19/1994 sur la protection des témoins et des experts dans les procédures pénales. Il faisait également valoir que le droit à la présomption d’innocence n’avait pas été respecté dans la mesure où les preuves à charge, à savoir les déclarations qu’il avait faites à la police et le compte rendu des policiers entendus à l’audience, n’avaient pas été obtenues dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles. 2.19 Le 4 décembre 2006, le Tribunal suprême a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement rendu par l’Audiencia Nacional. D’après le requérant, le Tribunal suprême s’est rallié aux arguments avancés par l’Audiencia Nacional et a considéré que les aveux que le requérant avait faits au commissariat alors qu’il était détenu au secret constituaient des preuves suffisantes. Le Tribunal suprême a reconnu la validité des aveux et fait valoir, d’une part, que la plainte pour torture et mauvais traitements du requérant a donné lieu à une enquête judiciaire, laquelle n’a révélé aucune infraction, et d’autre part, que les preuves recueillies pendant l’instruction et au cours du procès devant l’Audiencia Nacional, en particulier le témoignage des policiers qui avaient participé aux interrogatoires menés au commissariat, de l’avocat du requérant, du médecin légiste qui a examiné le requérant, du membre de l’ETA coïnculpé, qui a confirmé qu’il connaissait le requérant, et de la veuve du juge Lidón Corbi, corroboraient les aveux du requérant. En outre, le Tribunal n’a pas constaté d’irrégularité dans l’application de la loi organique no 19/94 et a constaté que les policiers cités comme témoins à l’audience par le ministère public avaient déposé sous le numéro de matricule provisoire, dit «de protection», qui leur avait été attribué au moment de l’enquête préliminaire, conformément à la décision de l’Audiencia Nacional d’appliquer des mesures légales de protection pour préserver le droit à la vie des fonctionnaires concernés. Dans son arrêt, le Tribunal affirme que le défenseur du requérant a pu librement interroger les témoins et a reconnu la validité du rapport établi par la police autonome basque après confirmation des éléments connexes se rapportant aux déclarations du requérant. 2.20 Deux juges du Tribunal suprême ont donné une opinion individuelle. Le premier a contesté la prise en considération, en tant que preuves, des aveux figurant dans le procès‑verbal dressé par la police qui n’avaient pas été confirmés pendant l’instruction préparatoire ni au cours de l’audience. Il a en outre fait valoir que des aveux obtenus en garde à vue ne pouvaient pas être versés à la procédure par la voie des déclarations des policiers qui les avaient recueillis dans la mesure où cela constituait une atteinte au droit de l’accusé de ne pas témoigner contre lui-même ou de garder le silence. Le juge a fait observer que le témoignage des policiers concernés ne pouvait se substituer à celui du requérant dès lors que ce dernier était à la disposition de la justice. Il a conclu que les aveux obtenus par la police dans le respect de la loi pouvaient et devaient être pris en compte à des fins d’enquête et que les éléments recueillis par ce biais pouvaient constituer des commencements de preuve, mais qu’ils n’étaient pas des moyens de preuve permettant d’établir les faits de la cause. Le second juge a également conclu que les déclarations faites par les accusés dans les locaux de la police ne pouvaient pas être versées à la procédure par la voie du témoignage des policiers qui les avaient recueillies. Le témoignage des policiers ne devait pas être retenu comme preuve à charge et ne pouvait servir qu’à donner des précisions sur les faits dont ceux-ci avaient été témoins, comme les aveux proprement dits et les circonstances dans lesquelles ils avaient été obtenus. 2.21 Le requérant a formé un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel contre l’arrêt du Tribunal suprême. Le 31 mars 2008, le Tribunal constitutionnel l’a rejeté au motif que les griefs n’étaient pas suffisamment étayés pour justifier une décision sur le fond. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant allègue une violation par l’État partie de l’article 12, lu conjointement avec l’article 16 de la Convention. Les autorités judiciaires n’ont pas pris les mesures voulues à la suite de sa plainte pour torture et mauvais traitements. Il n’a pas été mené d’enquête diligente, indépendante et impartiale. Bien que le requérant ait signalé à plusieurs reprises qu’il avait été soumis à la torture et à des mauvais traitements pendant sa détention au secret, les autorités judiciaires compétentes n’ont donné aucune suite, de sorte qu’il n’a pas été possible de faire la lumière sur les faits dénoncés dans la plainte, laquelle a été classée sans qu’aucune mesure d’enquête n’ait été prise. En outre, bien que le requérant ait déclaré devant le magistrat instructeur de l’Audiencia Nacional qu’il avait été maltraité et torturé pendant sa détention au secret, ce dernier n’a pas ordonné l’ouverture d’une enquête. Le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’homme et d’autres institutions internationales ont mis en question à plusieurs reprises le régime de la mise au secret tel qu’il est régi par la législation de l’État partie, qui autorise la détention au secret pendant cinq jours, avec possibilité de prolongation de huit jours supplémentaires, et en ont recommandé la suppression. L’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir efficacement la torture sur tout territoire sous sa juridiction, manquant ainsi à ses obligations au titre de l’article 16 de la Convention. 3.2 En dépit des tortures et des mauvais traitements signalés par le requérant et des demandes répétées qu’il a adressées aux autorités pour qu’elles ouvrent une enquête afin d’établir les faits, celles-ci n’ont rien fait ou ont rejeté ces demandes, manquant ainsi à leur obligation d’enquêter. Il y a par conséquent eu violation de l’article 14 de la Convention puisque l’État partie aurait dû réparer le préjudice subi par le requérant du fait des tortures dont il a été victime et prendre des mesures pour éviter que de tels actes se reproduisent. Selon le requérant, les mesures de réparation couvrent l’ensemble des dommages subis par la victime et englobent les mesures touchant la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction, les garanties de non répétition, ainsi que l’inculpation, le jugement et le châtiment des responsables. 3.3 Eu égard à l’article 15 de la Convention, le requérant affirme qu’il a été condamné à l’issue d’un procès dans lequel les garanties fondamentales n’ont pas été respectées. Les aveux qu’il a faits à la police sous la torture ont été admis comme preuves pour le condamner du chef d’assassinat terroriste. Le requérant soutient que le procès et la condamnation ont été fondés sur ces aveux, qui ont été versés officiellement à l’audience par la voie de la déposition, en qualité de témoins, des policiers qui avaient participé aux interrogatoires. Les aveux obtenus par la police au commissariat pouvaient seulement avoir valeur d’indices ou de commencements de preuves. En conclusion, le requérant fait valoir que les preuves directes ou indirectes obtenues en violation des droits fondamentaux ne peuvent pas être utilisées dans une procédure pénale. 3.4 Le requérant dit qu’il a été porté atteinte au droit à la protection effective de la justice dans la mesure où le pourvoi en cassation qu’il a formé auprès du Tribunal suprême ne constitue pas un double degré de juridiction au pénal puisqu’il ne donne pas lieu à un réexamen complet des preuves et des faits tels qu’ils ont été démontrés. Le requérant fait valoir en outre des violations de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 9 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3.5 Le requérant demande que l’État partie lui accorde réparation pour tous les dommages subis, sous la forme notamment d’une indemnisation d’un montant de 30 000 euros, de l’ouverture sans délai d’une enquête impartiale sur les tortures et les mauvais traitements qu’il a dénoncés, de la révision de sa condamnation, fondée sur des aveux obtenus par la torture, et de mesures visant à garantir qu’aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme preuve dans une procédure judiciaire. 3.6 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le requérant affirme qu’il a exercé tous les recours disponibles en vertu de la loi, dont deux recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, le premier pour faire établir le bien-fondé de sa plainte pour torture et le second pour contester sa condamnation pour homicide terroriste. Observations de l’État partie 4.1 Dans une note verbale du 5 septembre 2011, l’État partie a fait part de ses observations. 4.2 À propos de la plainte pour torture déposée par le requérant et de la procédure devant les juridictions nationales, l’État partie précise que le recours en amparo a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel le 23 juin 2005 au motif que le requérant n’était pas représenté par un avoué dûment mandaté en dépit des demandes répétées que lui avait adressées le tribunal à ce sujet. L’État partie affirme que le requérant n’a alors saisi aucune juridiction internationale et que ce n’est qu’après que le recours en amparo qu’il avait formé contre la condamnation prononcée à l’issue de la procédure pénale a été rejeté par le Tribunal constitutionnel qu’il a saisi le Comité contre la torture. L’État partie estime en outre que la référence aux articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est rien de plus qu’une digression dans l’argumentation du requérant. 4.3 La plainte du requérant comporte des imprécisions concernant les faits. Pendant la détention, les policiers ont utilisé la force dans la mesure nécessaire pour immobiliser le requérant au moyen de techniques de contrainte ordinaires. Le requérant a été placé en détention en application d’une ordonnance judiciaire et un contrôle juridictionnel a été exercé pendant toute la durée de la détention. Les seules restrictions des droits du requérant que le régime de la détention au secret appliqué conformément à la législation de l’État partie a entraînées sont qu’il n’a pas pu choisir son avocat dès le début de sa détention par la police ni informer les personnes de son choix de sa détention. Toutefois, dans les faits, sa famille a été informée de sa situation. Le requérant a été détenu peu de temps, soit du 24 au 28 octobre 2002, date à laquelle il a été mis à la disposition de la justice. Les allégations du requérant selon lesquelles l’intérêt des autorités politiques et de l’opinion publique pour l’affaire et le sentiment corporatiste des juges ont influencé le procès pénal et la condamnation à laquelle il a abouti sont sans fondement dans la mesure où le requérant n’a à aucun moment récusé les juges de la cause. 4.4 Pour ce qui est des allégations de violation de l’article 15 de la Convention, le requérant n’apporte aucune preuve, pas même indiciaire ou indirecte, attestant que ses aveux ont été obtenus par la torture; il se borne à affirmer que l’État partie n’a pas enquêté avec diligence sur sa plainte pour torture. 4.5 La chambre criminelle de l’Audiencia Nacional a examiné le point de savoir si les déclarations du requérant à la police basque avaient été obtenues par la torture. Elle a noté que le requérant n’avait pas confirmé ces déclarations devant les autorités judiciaires. Elle a constaté que les investigations et la procédure judiciaire nécessaires avaient été menées à bien et avaient confirmé l’absence d’éléments ou d’indices donnant à penser que des actes de torture avaient été commis. Les témoignages des cinq policiers, entendus séparément, ont indiqué que le requérant avait bénéficié de l’assistance d’un avocat et qu’il avait été informé de ses droits, y compris celui de rédiger ou de dicter ses aveux ou certaines de ses réponses. Le requérant ne s’est plaint d’aucun mauvais traitement ou acte de torture dans ses différentes déclarations. Celles-ci ont été relues par le requérant et son avocat, et ni l’un ni l’autre n’a formulé d’observations. En outre, il a été vérifié que les policiers entendus au procès avaient déposé sous un numéro d’identification dit «de protection» en application de l’article 4.1 de la loi organique no 19/1994 sur la protection des témoins et des experts dans les procédures pénales. L’avocat, qui était présent lors des trois interrogatoires aux cours desquels le requérant avait fait des déclarations pendant sa détention par la police les 26 et 27 octobre 2002, a indiqué qu’il n’avait rien observé d’anormal, et que s’il en avait été autrement, il l’aurait signalé; que les réponses du requérant étaient spontanées et exemptes de contrainte; que lorsque le requérant avait été interrogé au sujet de la collecte de renseignements sur la routine quotidienne du juge Lidón Corbi, il avait donné des réponses détaillées; et que le requérant avait relu la déclaration finale avec lui et qu’ils l’avaient tous les deux signée. Le rapport médical du 25 octobre 2002 fait état des allégations du requérant selon lesquelles pendant sa détention, les policiers l’ont à plusieurs reprises jeté à terre et frappé à la tête à coups de pied en le maintenant dans des positions inconfortables qui lui ont donné la nausée. Le rapport indique cependant expressément qu’il n’a été constaté aucune «marque de coups de pied dans la zone correspondante ni aucun autre signe de traumatisme sur le reste du corps». De même, le rapport médico-légal du 26 octobre ne mentionne aucune marque de mauvais traitements ou de blessures. Qui plus est, le 28 octobre 2002, alors qu’il n’était plus détenu par la police, le requérant a été examiné par le médecin légiste de la chambre centrale d’instruction no 1 de l’Audiencia Nacional mais a refusé de se dévêtir et a déclaré qu’«il n’avait rien»; il était calme et déterminé. Le défenseur du requérant a participé sans réserve à tous les actes de la procédure devant l’Audiencia Nacional . 4.6 Les deux opinions individuelles qui figurent dans l’arrêt de cassation rendu par le Tribunal suprême le 4 décembre 2006 ne prouvent pas que les aveux du requérant ont été obtenus par la torture. Dans leur opinion individuelle, chacun des juges examine la question générale de savoir si, lorsque des aveux sont obtenus en garde à vue et que leur auteur se dédit pendant la phase de jugement, ces aveux constituent ou non une preuve à charge suffisante pour condamner l’accusé. 4.7 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 12, lu conjointement avec l’article 15 de la Convention, les juridictions nationales ont pris les mesures nécessaires et ont examiné les rapports médicaux établis pendant la détention. Elles n’ont toutefois pas trouvé d’indices suffisants pour corroborer les faits allégués par le requérant. Au procès, l’Audiencia Nacional a de nouveau examiné les circonstances dans lesquelles le requérant avait été interrogé. L’avocat du requérant, choisi par ce dernier, a assisté aux interrogatoires, mais n’a présenté aucune preuve de nature à corroborer les allégations de son client. En outre, il est plutôt surprenant que le requérant ait déposé une plainte pour torture trois mois après la fin de sa détention et qu’il n’ait engagé une action devant une institution internationale qu’après avoir été condamné pour terrorisme. 4.8 Le requérant n’explique pas en quoi il y a eu violation de l’article 14 de la Convention. Il n’a jamais fait de demande de réparation ou d’indemnisation alors qu’en vertu de la loi, la clôture d’une procédure pénale n’empêche pas d’engager une action civile ou administrative pour demander une indemnisation. En outre, même si le Comité concluait à l’existence d’une violation de la Convention, il ne lui appartient pas de fixer le montant de l’indemnisation due au requérant. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 29 novembre 2011, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. 5.2 Les violations des articles 12 et 15 de la Convention sont invoquées de manière conjointe. L’absence d’enquête sur la plainte pour torture déposée par le requérant n’est pas une question accessoire ou incidente. De la violation de l’article 12 découle la violation de l’article 15. 5.3 Pour ce qui est de la violation de l’article 12 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a exercé sans attendre tous les recours juridictionnels disponibles dans l’État partie pour qu’une enquête soit ouverte et que les responsables des tortures qu’il avait subies soient condamnés. L’absence d’indices suffisants attestant que des actes de torture ont été commis à laquelle conclut l’État partie s’explique par l’inertie dont ont fait preuve les autorités judiciaires, qui n’ont pas enquêté suite à la plainte du requérant. Ce n’est qu’à la demande de ce dernier que la chambre d’instruction no 2 de Vitoria-Gasteiz a entrepris d’établir les faits en examinant les rapports médico-légaux. Elle n’a cependant pas fait droit à la requête du requérant qui demandait à être entendu et à ce que les policiers impliqués dans les faits soient identifiés et convoqués pour être interrogés, et a classé la plainte. Le rôle joué par l’avocat commis d’office était purement formel. Le requérant n’a pas pu choisir lui-même un avocat de confiance dès le début de la détention parce que la législation antiterroriste ne le permet pas. L’Audiencia Provincial d’Álava a indiqué que les allégations de torture formulées par le requérant devaient être corroborées par des éléments connexes. Elle n’a pourtant à aucun moment demandé à la chambre d’instruction no 2 de Vitoria-Gasteiz d’établir les corroborations requises ou de produire les moyens de preuve nécessaires à cette fin. 5.4 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 15 de la Convention, les magistrats qui ont donné une opinion individuelle dans l’arrêt du Tribunal suprême n’établissent pas que les aveux faits par le requérant ont été obtenus par la torture, mais ils ne disent pas non plus le contraire. Ils constatent que la condamnation a été fondée sur les seuls aveux du requérant, que ces aveux pouvaient être des commencements de preuves mais qu’ils ne constituaient pas un moyen de preuve des faits de la cause et qu’ils ne pouvaient pas être versés à la procédure par la voie des témoignages des fonctionnaires qui les avaient recueillis ou qui les avaient entendus au moment de l’établissement du procès-verbal. La jurisprudence du Tribunal suprême établit qu’en l’absence d’autres preuves, les déclarations obtenues pendant la garde à vue ne peuvent pas constituer une preuve suffisante. En outre, il y a une contradiction dans le fait que le Tribunal suprême ait considéré que les aveux du requérant et ses prétendus liens avec un membre de l’ETA auquel il aurait communiqué des renseignements sur les allées et venues du juge Lidón Corbi étaient insuffisants pour condamner l’individu en question. 5.5 Le requérant demande au Comité de reconnaître son droit à une réparation équitable, notamment sous la forme d’une indemnisation, en application de l’article 14 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. En l’espèce, le Comité prend note de la plainte pour torture présentée par le requérant le 29 janvier 2003, de l’ordonnance de non-lieu provisoire, des recours présentés ultérieurement contre cette ordonnance et de la décision du 30 mars 2004 par laquelle l’Audiencia Provincial d’Álava a rejeté l’appel. Le Comité prend également note du recours en amparo formé par le requérant le 22 avril 2004 pour violation, entre autres droits, du droit à l’intégrité physique et morale. Le Tribunal constitutionnel a déclaré ce recours irrecevable le 23 juin 2005 au motif que l’avoué du requérant ne s’était pas acquitté de l’obligation de présenter un mandat de représentation l’habilitant à représenter son client. Le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles cette formalité n’a pas été respectée. 6.3 Pour ce qui est de la procédure pénale engagée contre le requérant, le Comité prend note de la condamnation prononcée par l’Audiencia Nacional en date du 12 décembre 2005 et de l’arrêt de cassation rendu par le Tribunal suprême le 4 décembre 2006, qui font tous deux apparaître que le requérant a signalé à la chambre d’instruction no 4 de l’Audiencia Nacional, au procès devant l’Audiencia Nacional et dans le pourvoi de cassation auprès du Tribunal suprême qu’il s’était accusé en raison des tortures qu’il avait subies dans les locaux de la police. En outre, le 31 mars 2008, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours en amparo formé contre l’arrêt du Tribunal suprême. 6.4 Le Comité note que le requérant n’a pas épuisé les recours internes pour ce qui est de sa plainte pour torture dans la mesure où il ne s’est pas acquitté des formalités exigées par la loi lorsqu’il a formé un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Le Comité relève toutefois qu’au cours de la procédure pénale ouverte contre lui le requérant a informé les autorités judiciaires compétentes qu’il avait été soumis à la torture. Dans la mesure où tout fait de torture doit donner lieu à des poursuites d’office, conformément à l’article 12 de la Convention, le Comité estime qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité de la requête en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Le Comité a examiné la requête à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. 7.2 Le requérant s’estime victime d’une violation de l’article 12 de la Convention au motif que les plaintes qu’il a formulées devant les autorités judiciaires au sujet des tortures et des mauvais traitements qu’il avait subis pendant qu’il était détenu au secret n’ont pas donné lieu à l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale. L’État partie fait valoir que les autorités judiciaires ont pris les mesures nécessaires et qu’elles ont examiné les rapports médicaux établis pendant la détention, sans toutefois trouver d’indices suffisants pour établir que des actes de torture avaient été commis. Le Comité relève que le requérant a présenté une plainte pour torture et mauvais traitements qui a été examinée par la chambre d’instruction no 2 de Vitoria-Gasteiz. Ayant examiné les rapports médico-légaux et n’ayant trouvé dans ces derniers aucun élément qui corrobore les griefs du requérant, le juge a prononcé le non-lieu. Par la suite, l’Audiencia Provincial d’Álava a rejeté l’appel en s’appuyant elle aussi sur les rapports médico-légaux. Le Comité note en outre que le requérant a demandé que d’autres mesures d’enquête soient prises mais les organes judiciaires concernés, considérant que c’était inutile, n’ont pas donné suite. Le Comité note également que pendant l’instruction préparatoire menée par la chambre d’instruction no 4 de l’Audiencia Nacional et au procès qui a suivi devant l’Audiencia Nacional, le requérant a déclaré qu’il s’était accusé en raison des tortures et des mauvais traitements qu’il avait subis. Pourtant, ni les informations dont dispose le Comité ni les observations de l’État partie n’indiquent que des mesures ont été prises pour qu’une enquête soit menée sur les allégations formulées par le requérant. L’Audiencia en particulier s’est contentée d’examiner les preuves dont elle disposait, y compris les aveux du requérant, pour déterminer la responsabilité de ce dernier dans les faits qui lui étaient imputés. Le Tribunal suprême n’a pas non plus pris de mesures suite aux allégations de torture formulées par le requérant dans son pourvoi en cassation. 7.3 Au vu de ce qui précède, le Comité estime qu’il y a eu de la part des autorités mentionnées un défaut d’enquête incompatible avec l’obligation qui incombe à l’État au titre de l’article 12 de la Convention de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Le Comité ne trouve pas dans les éléments du dossier de raisons suffisantes qui justifient que les autorités judiciaires n’aient pas recherché d’autres preuves que les rapports médico-légaux. Le Comité considère que la recherche de preuves supplémentaires était pertinente étant donné que si, d’une manière générale, les rapports médico-légaux sont importants pour prouver des faits de torture, ils sont souvent insuffisants et doivent être comparés avec d’autres éléments d’information. Le Comité conclut par conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 12 de la Convention. 7.4 Le requérant affirme être victime d’une violation de l’article 15 de la Convention du fait que les aveux que la police a obtenus de lui par la torture ont été utilisés comme preuves aux fins de sa condamnation. Le Comité rappelle qu’en vertu de cet article, l’État partie doit veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. Il ressort de la lecture des décisions de l’Audiencia Nacional et du Tribunal suprême que les aveux du requérant ont pesé de manière décisive sur le jugement rendu. Cependant, le Comité estime que le requérant n’a pas présenté d’informations, par exemple des certificats médicaux additionnels établis à l’issue d’examens effectués à sa demande, ni de témoignages qui lui permettent de conclure qu’il est plus que probable que les aveux du requérant ont été obtenus par la torture. Le Comité considère par conséquent que les éléments dont il dispose ne font pas apparaître de violation de l’article 15 de la Convention. 7.5 Le requérant affirme être victime d’une violation de l’article 14 dans la mesure où l’État partie aurait dû lui accorder réparation pour le préjudice subi du fait des tortures dont il a été victime. Sur ce grief, le Comité estime, comme indiqué au paragraphe précédent, que les renseignements soumis par le requérant ne sont pas suffisants pour lui permettre de conclure qu’il est plus que probable que les aveux ont été obtenus par la torture. En conséquence, le Comité estime que les éléments dont il dispose ne font pas apparaître de violation de l’article 14 de la Convention.

8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 12 de la Convention.

9. Le Comité estime que l’État partie a l’obligation d’accorder au requérant une réparation effective comprenant l’ouverture d’une enquête approfondie sur les plaintes du requérant, conformément à l’article 12 de la Convention. L’État partie est également tenu d’éviter que des violations analogues soient commises à l’avenir.

10. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite à la décision. [Adoptée en espagnol (version originale), en anglais, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]