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CAT/C/48/D/424/2010

M.Z.A. v. Azerbaijan,Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2012-05-22 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/48/D/424/2010 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 9 juillet 2012 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 424/2010 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session(7 mai-1er juin 2012) Présentée par : M. Z. A. (représenté par un conseil, Emma Persson) Au nom de : M. Z. A. État partie : Suède Date de la requête : 3 juin 2010 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 22 mai 2012 Objet : Expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan Questions de procédure : Non-épuisement des voies de recours internes Questions de fond : Interdiction du refoulement Article de la Convention : 3 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-huitième session) concernant la Communication no424/2010 Présentée par : M. Z. A. (représenté par un conseil, Emma Persson) Au nom de : M. Z. A. État partie : Suède Date de la requête : 3 juin 2010 Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 22 mai 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 424/2010, présentée par M. Z. A. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est M. Z. A., né en 1957. Il soutient que son expulsion vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le requérant est représenté par son conseil, Mme Emma Persson. 1.2 Le 14 juin 2010, le Comité a prié l’État partie, en vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur (anciennement art. 108, par. 1), de ne pas expulser le requérant tant que l’affaire serait à l’examen. Rappel des faits exposés par le requérant 2.1 Le requérant a suivi des études pour devenir enseignant; il a obtenu son diplôme à l’Institut de formation des enseignants de Bakou en 1979. Il affirme que, lorsqu’il vivait en Azerbaïdjan, sa famille et lui rencontraient des difficultés économiques car, en raison de ses convictions politiques et de son appartenance au Parti national d’Azerbaïdjan (AMIP), il avait du mal à trouver du travail. Le requérant indique qu’il était un membre actif responsable du programme du parti et du recrutement de nouveaux membres. Il affirme qu’en raison de son engagement dans ce parti, les autorités le surveillaient. 2.2 Le requérant indique qu’il a participé à plusieurs manifestations politiques entre 1998 et 2003. Certaines, liées à la tenue d’élections, ont eu lieu sur la place dite «de la liberté», au centre de Bakou. Lors d’une manifestation organisée à la suite des élections du 15 octobre 2003, les autorités ont tenté de réprimer les manifestants; le requérant dit qu’il a réussi à s’échapper et n’a pas été arrêté uniquement parce que son beau-père était procureur à Bakou. Il s’est ensuite caché chez des amis et des connaissances. En janvier 2004, sa femme lui aurait dit que des policiers l’avaient cherché et avaient menacé de l’arrêter s’ils ne le trouvaient pas. C’est dans ces circonstances, craignant des persécutions et autres mauvais traitements, qu’il a quitté l’Azerbaïdjan le 8 janvier 2004, avec sa femme et ses enfants, pour se rendre au Daghestan. Il indique que sa femme et ses enfants sont restés au Daghestan. 2.3 Le requérant s’est rendu à Moscou, où il a un frère, puis a poursuivi son voyage vers la Pologne où des passeurs l’ont aidé à rejoindre Hambourg. De Hambourg on l’a aidé à acheter un billet de train pour Copenhague puis Stockholm. Le requérant a demandé l’asile le 19 janvier 2004, soit trois jours après son entrée en Suède. 2.4 Le 13 mai 2004, le Conseil des migrations a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant. La décision était fondée sur la conclusion que celui-ci n’était pas très actif sur le plan politique et n’occupait pas dans le parti d’opposition une position suffisamment élevée pour attirer l’attention des autorités azerbaïdjanaises. Le Conseil des migrations a jugé que le requérant n’avait pas démontré de manière convaincante en quoi son retour en Azerbaïdjan mettrait sa vie en danger. Il n’existait, selon le Conseil, aucune raison d’autoriser le requérant à s’installer en Suède pour des raisons humanitaires. Le requérant a fait appel de la décision. La Commission de recours des étrangers l’a débouté le 18 avril 2004. 2.5 Le 22 mai 2006 le requérant a adressé au Conseil des migrations une nouvelle lettre dans laquelle il déclarait ne pas pouvoir rentrer en Azerbaïdjan et précisait que ses craintes à cet égard s’étaient accrues depuis les décisions rendues en 2004 par le Conseil et la Commission de recours des étrangers. Il ajoutait qu’il était en Suède depuis deux ans et cinq mois et s’était bien adapté au pays. Le 13 juin 2006, le Conseil des migrations a rejeté sa demande et lui a refusé un permis de séjour. Le requérant a une fois de plus écrit au Conseil des migrations, réaffirmant qu’il ne pouvait pas rentrer en Azerbaïdjan car il risquait d’y être soumis à des persécutions et autres mauvais traitements, et craignait même pour sa vie. Le 27 août 2006, le Conseil a rejeté sa demande, le renvoyant à ses décisions antérieures. 2.6 Le 20 avril 2009, alors que la décision de la Commission de recours des étrangers avait acquis force exécutoire depuis quatre ans, le requérant a à nouveau demandé l’asile. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, il a déclaré qu’en plus des motifs qu’il avait déjà invoqués à l’appui de sa demande d’asile, il s’était engagé dans des activités politiques en Suède. Il a présenté sa carte de membre du parti d’opposition azerbaïdjanais, Musavat. Il était devenu membre de ce parti, le 25 juin 2007, puis président d’une antenne locale à Stockholm. Le 20 avril 2009, après avoir examiné les nouvelles circonstances décrites par le requérant, le Conseil des migrations, constatant que l’intéressé n’était pas exposé à des menaces telles qu’elles justifiaient de lui accorder l’asile ou une protection, a rejeté la demande. 2.7 Le 7 janvier 2010, le requérant a saisi le Tribunal des migrations d’un recours contre la décision du Conseil. Le 6 avril 2010, le Tribunal l’a débouté. Le Tribunal approuvait la position du Conseil des migrations et notait que la situation générale en Azerbaïdjan ne justifiait pas l’octroi de l’asile ni d’une protection. Le Tribunal soulignait que les motifs pour lesquels le requérant demandait l’asile avaient déjà été partiellement examinés dans le cadre de sa première demande et que les nouvelles circonstances qu’il présentait ne justifiaient pas l’octroi du statut de réfugié en Suède. Le Tribunal a décidé de prononcer une interdiction de territoire; le requérant a donc été interpellé le 18 janvier 2010. Il a demandé l’autorisation de saisir la Cour d’appel de l’immigration. Le 29 avril 2010, celle-ci la lui a refusé. Teneur de la plainte

3. Le requérant affirme que son expulsion de la Suède vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention étant donné qu’il serait exposé à un risque réel d’arrestation, de détention et de torture en cas de retour dans son pays. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond de la requête 4.1 Le 30 décembre 2010, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il a fourni des renseignements détaillés sur la législation suédoise relative à l’asile et a en outre présenté les informations qui suivent concernant la situation du requérant, principalement tirées des dossiers établis par le Conseil des migrations suédois et les tribunaux compétents en matière de migrations. La demande d’asile du requérant a été examinée dans le cadre de plusieurs procédures, y compris au titre de la loi de 1989 sur les étrangers, des modifications temporaires de cette loi, et de la loi de 2005 sur les étrangers, comme il est décrit ci-dessous. 4.2 L’État partie indique que M. Z. A. a été interrogé le 21 janvier 2004 par le Conseil des migrations. Le requérant a alors déclaré qu’il n’avait pas de pièce d’identité parce qu’il avait perdu le sac contenant son passeport pendant son voyage vers la Suède. M. Z. A. a pu produire un certificat de naissance et un diplôme d’enseignant. Il a déclaré qu’il était membre du parti AMIP et qu’il avait en cette qualité participé à des manifestations et des réunions. Il ne trouvait pas de travail en raison de son appartenance à ce parti. Il avait acheté peu de temps auparavant une boutique pour la somme de 16 000 dollars des États-Unis, mais n’était jamais entré en possession du bien et n’avait pas récupéré son argent. Il avait conclu, avec sa famille, qu’il devait se rendre en Europe pour «y trouver une solution». C’est ce qu’il avait décidé de faire «afin de prendre ses responsabilités de père». 4.3 L’État partie mentionne que le 2 avril 2004, M. Z. A. a remis, par l’intermédiaire du conseil dont il bénéficiait en vertu de l’aide juridictionnelle, une déclaration au Conseil des migrations. Il y expliquait avoir quitté l’Azerbaïdjan en raison de son engagement à l’AMIP et de ses fonctions de président du parti dans l’antenne de son lieu de résidence. Il affirmait avoir participé à un certain nombre de manifestations, dont une de grande ampleur qui s’était déroulée les 15 et 16 octobre 2003. Il expliquait que, grâce à sa belle-mère qui était procureur et connaissait certaines personnes dans la police, il avait été écarté de la manifestation, ce qui lui avait permis d’échapper aux coups et à une arrestation. Il s’était ensuite caché. En janvier 2004, il avait appris de sa femme et de sa belle-mère que la police le recherchait. M. Z. A. soutenait par ailleurs que la mafia azerbaïdjanaise était impliquée et aidait la police dans sa recherche. Le requérant avait joint une copie de sa carte d’identité et de sa carte de membre du parti d’opposition. 4.4 L’État partie indique que, le 13 mai 2004, le Conseil des migrations a rejeté la demande de permis de résidence et de travail présentée par M. Z. A. au motif que, notamment, l’intéressé n’avait fait état d’aucune persécution avant la manifestation d’octobre 2003. Le Conseil a également jugé qu’il était peu probable que l’intéressé présente un quelconque intérêt pour la police en Azerbaïdjan, dans la mesure où son engagement politique était mineur. 4.5 L’État partie indique que le 23 mai 2004, le requérant a contesté la décision du Conseil des migrations devant la Commission de recours des étrangers. Il ajoutait à ses précédentes allégations que c’était en réalité son beau-père, et non sa belle-mère comme il l’avait précédemment affirmé, qui était procureur. M. Z. A. soulignait aussi que le Conseil des migrations avait sous-estimé son engagement dans le parti d’opposition. Il soutenait être convaincu que s’il rentrait en Azerbaïdjan, il serait arrêté, harcelé et agressé. Le 18 avril 2005, la Commission de recours des étrangers l’a débouté, confirmant les décisions du Conseil des migrations. 4.6 L’État partie ajoute que M. Z. A., sa femme et sa fille ont présenté une autre demande de permis de résidence à la Commission de recours des étrangers. Le 23 avril 2005, celle-ci a rejeté la demande en expliquant que le requérant n’avait fait valoir aucune circonstance nouvelle. M. Z. A. a par la suite présenté un certain nombre de demandes de permis de résidence, toutes rejetées. La dernière décision a été rendue le 29 avril 2010 par la Cour d’appel des migrations, et une ordonnance d’expulsion vers l’Azerbaïdjan a été prononcée à l’encontre de M. Z. A. 4.7 L’État partie prend acte du fait que le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes mais argue que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée. Pour le cas où le Comité jugerait la requête recevable, l’État partie nie qu’il enfreindrait la Convention s’il expulsait le requérant vers l’Azerbaïdjan. 4.8 L’État partie invoque la règle appliquée par le Comité selon laquelle l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays n’est pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. L’État partie soutient qu’il doit exister des motifs supplémentaires qui donnent à penser que l’intéressé serait en danger. Il estime par conséquent que le Comité devrait examiner tant la situation générale des droits de l’homme en Azerbaïdjan que les risques que le requérant court personnellement d’être soumis à la torture à son retour. 4.9 L’État partie soutient en outre que l’Azerbaïdjan a signé toutes les conventions importantes des Nations Unies, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis 2006, l’Azerbaïdjan est membre du Conseil des droits de l’homme. L’État partie renvoie à plusieurs rapports pour affirmer qu’ils arrivent tous à la même conclusion, à savoir que le simple fait d’être membre d’un parti d’opposition ou engagé dans ses activités en Azerbaïdjan ne signifie pas nécessairement qu’une personne sera victime de torture ou de mauvais traitements. 4.10 L’État partie argue également que l’individu concerné doit courir personnellement un risque prévisible, réel, d’être torturé dans le pays dans lequel il est renvoyé. Il avance par ailleurs que, d’après l’Observation générale no 1 (1997) relative à l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, c’est au requérant qu’il appartient de présenter une argumentation solide et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque encouru est hautement probable. 4.11 L’État partie soutient qu’il convient d’accorder un grand poids aux décisions des autorités suédoises de l’immigration. Il fait valoir que le requérant a présenté certains éléments contradictoires. Par exemple, M. Z. A. a d’abord dit que c’était sa belle-mère qui était procureur, pour déclarer ensuite que c’était en réalité son beau-père. Il a donné en outre des raisons divergentes de son départ d’Azerbaïdjan. Il a d’abord expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir d’emploi en raison de ses activités politiques et qu’il ne voulait pas que ses frères l’entretiennent. Deux mois plus tard, il a donné une autre version et expliqué avoir été contraint de quitter l’Azerbaïdjan parce qu’il était recherché par la police. 4.12 L’État partie argue que le requérant n’a pas démontré qu’il était recherché pour de quelconques infractions ni qu’il faisait l’objet de quelconques infractions en Azerbaïdjan. En outre, il n’a pas déclaré avoir été arrêté ou interrogé lorsqu’il s’y trouvait. Les informations qu’il donne au sujet de menaces pesant sur lui sont très vagues. L’État partie estime que rien ne démontre et que rien ne laisse penser que, si le requérant rentrait en Azerbaïdjan, il y serait victime de torture. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 18 mars 2011, le requérant a commenté les informations communiquées par l’État partie le 30 décembre 2010. Il répète que c’est son beau-père qui lui a permis de ne pas être arrêté. En raison de ces circonstances, il a dû fuir l’Azerbaïdjan. Il a pris cette décision après avoir consulté son beau-père qui a confirmé que la police le recherchait. 5.2 Le requérant rappelle en outre qu’il était engagé politiquement en tant que membre du Parti AMIP en Azerbaïdjan et qu’il est devenu un membre actif du Parti Musavat en Suède. Il soutient que ses convictions politiques sont bien connues des autorités azerbaïdjanaises. Il estime avoir fourni des preuves importantes de ses convictions et activités politiques. 5.3 Il argue en outre que, à partir du moment où il a fourni un certain niveau d’information, la charge de la preuve est renversée et pèse sur l’État partie. Pour étayer plus encore ses allégations, le requérant présente un certificat du Parti du front populaire d’Azerbaïdjan. Il y est indiqué que l’intéressé a écrit plus de 150 commentaires dans le journal Azadliq et est apparu sur plusieurs vidéos en ligne. M. Z. A. affirme que malgré certaines améliorations dans la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan, il y existe encore un ensemble systématique de violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme. 5.4 Le requérant assure avoir fourni suffisamment d’informations détaillées sur son besoin d’asile et de protection en Suède, ou ailleurs en dehors de l’Azerbaïdjan. Il estime que son histoire est corroborée par les preuves écrites qu’il présente. Il répète que s’il était renvoyé en Azerbaïdjan il serait arrêté pour ses convictions politiques et torturé. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note verbale du 7 novembre 2011, l’État partie présente des observations complémentaires. Il remarque que la situation en Azerbaïdjan continue de poser problème en ce qui concerne la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion mais que cela ne change rien à l’appréciation du besoin de protection du requérant. L’État partie conteste que le requérant ait fourni suffisamment d’informations pour renverser la charge de la preuve. 6.2 L’État partie avance par ailleurs que l’authenticité du certificat du Parti du front populaire est douteuse. D’après le certificat, le requérant aurait été victime de nombreuses persécutions; or le requérant lui-même n’a jamais formulé de telles allégations. L’État partie répète que l’expulsion du requérant ne serait pas contraire à l’article 3 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine pas une communication avant de s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie reconnaît qu’en l’espèce les recours internes ont été épuisés et conclut que le requérant a satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 b) de l’article 22. 7.4 L’État partie soutient que la requête est «manifestement mal fondée» et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner au fond. Le Comité estime pour sa part que les griefs dont il est saisi soulèvent des questions de fond qui doivent être examinées sur le fond et pas seulement au regard de la recevabilité. 7.5 En conséquence, le Comité juge la communication recevable et procède à son examen sur le fond. Examen au fond 8.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Azerbaïdjan, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 8.2 Pour évaluer le risque de torture, le Comité tient compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé serait personnellement en danger dans ce pays. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’intéressé risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu’il courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée comme risquant d’être torturée dans les circonstances qui sont les siennes. 8.3 Il s’agit ici de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture à son retour en Azerbaïdjan. Le Comité rappelle son Observation générale no 1 sur l’article 3, dans laquelle il a indiqué qu’il est tenu de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’un requérant risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, et que l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Sans être nécessairement hautement probable, le risque doit néanmoins être encouru personnellement et actuellement. Le Comité rappelle en outre que conformément à son Observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais qu’il n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 8.4 Le Comité relève l’allégation relative au risque que le requérant soit torturé ou maltraité s’il est expulsé en Azerbaïdjan en raison de ses activités politiques passées. Le Comité remarque que le requérant n’a pas démontré qu’il était recherché pour ses activités politiques en Azerbaïdjan. Il n’a ainsi présenté ni copie d’un mandat d’arrêt ni preuve d’une enquête en cours dont il ferait personnellement l’objet. Le Comité relève que le requérant n’a pas déclaré avoir été détenu ni torturé par le passé. 8.5 Quant à l’engagement allégué du requérant dans des activités politiques, le Comité note que, bien qu’il ne soit pas contesté qu’il ait été membre de l’AMIP, puis plus tard de Musavat, qui sont des partis enregistrés en Azerbaïdjan, il n’apparaît pas qu’il ait eu un rôle majeur dans l’un ou l’autre de ces partis, et que, par conséquent, il représente un intérêt particulier pour les autorités azerbaïdjanaises en cas de retour dans son pays. Rien ne démontre non plus que depuis qu’il réside en Suède il ait été impliqué dans des activités qui susciteraient l’intérêt des mêmes autorités plusieurs années après son départ d’Azerbaïdjan. 8.6 Le Comité considère, sur la base de toutes les informations dont il dispose, que rien ne permet de conclure que le requérant courrait personnellement un risque de torture prévisible et réel s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. Il en conclut que son renvoi dans ce pays n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.

9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi par l’État partie du requérant en Azerbaïdjan ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]