Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/48/D/414/2010 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 6 juillet 2012 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 414/2010 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session (7 mai-1er juin 2012) Communication p résentée par : N. T. W.(représenté par un conseil, Tarig Hassan) Au nom de : N. T. W. État partie : Suisse Date de la requête : 18 mars 2010 (lettre initiale) Date de la présente décision : 16 mai 2012 Objet : Expulsion du requérant vers l’Éthiopie Questions de fond : Griefs non étayés Questions de procédure : Risque de torture en cas de renvoi Article de la Convention : 3 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-huitième session) concernant la Communication no 414/2010 Présentée par : N. T. W.(représenté par un conseil, Tarig Hassan) Au nom de : N. T. W. État partie : Suisse Date de la requête : 18 mars 2010 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 16 mai 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 414/2012, présentée par N. T. W. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1.1 L’auteur de la communication est N. T. W., de nationalité éthiopienne, né en 1974. Il a demandé l’asile, qui lui a été refusé. Il soutient que son retour forcé en Éthiopie constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil, Tarig Hassan. 1.2 Le 24 mars 2010, en vertu du paragraphe 1 de l’ancien article 108 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Éthiopie tant que l’affaire serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un Éthiopien de l’ethnie Oromo. Il a grandi à Addis-Abeba et travaillé comme constructeur d’immeubles après des études d’architecture. Lors de la campagne électorale de 2005, il a commencé à s’intéresser à la politique et a rejoint les partisans du parti de la Coalition pour l’unité et la démocratie (CUD; à l’étranger, souvent appelé CUDP ou KINIJIT). Il a activement fait campagne pour les candidats du parti et figurait sur la liste officielle de ses soutiens. Selon le requérant, après le succès du parti KINIJIT aux élections, le parti au pouvoir a entamé une campagne de répression du parti de l’opposition, dont plusieurs membres ont été tués. Un ami du requérant, qui avait des liens avec le parti au pouvoir, l’a averti qu’il était recherché par la police. Il a quitté l’Éthiopie pour le Soudan en novembre 2005 puis a voyagé de Khartoum à l’Allemagne puis à la Suisse, où il est arrivé en juin 2006 et a déposé une demande d’asile. 2.2 Le requérant affirme qu’il continue à mener des activités politiques en Suisse et qu’il est l’un des membres fondateurs de la branche du parti KINIJIT dans ce pays. Il affirme que son intérêt pour la politique est authentique et qu’il a participé à plusieurs manifestations contre le régime d’Addis-Abeba depuis 2006. Il rédige des commentaires sur Internet au sujet de l’évolution récente de la situation politique et exprime ses opinions politiques sur des forums en ligne, y compris un forum connu consacré à la politique éthiopienne. 2.3 Le requérant a présenté sa première demande d’asile, qu’il justifiait par ses activités en Éthiopie, le 23 juin 2006. Les autorités suisses compétentes ont rejeté sa demande le 18 août 2006 et son recours le 18 juillet 2008. Le 11 mars 2009, il a présenté une deuxième demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office fédéral des migrations le 30 avril 2009 et par le Tribunal administratif fédéral le 10 février 2010. À la suite du jugement du Tribunal, le requérant a été prié de quitter la Suisse le 15 mars 2010 au plus tard. Il affirme que s’il ne part pas de son plein gré, il sera renvoyé de force en Éthiopie. 2.4 Le requérant explique que le Tribunal administratif fédéral a jugé que ni sa position au sein du mouvement KINIJIT ni la nature de sa participation ne justifiaient une crainte de persécutions, même si le requérant était un membre fondateur de la branche du KINIJIT en Suisse et participait à diverses manifestations et activités politiques. Le Tribunal a également jugé que l’on ne pouvait présumer que cette participation était d’une nature telle que le Gouvernement éthiopien y percevrait une menace pour le régime. Le Tribunal a conclu que l’intéressé ne serait pas exposé à un risque réel de torture ou d’autres actes inhumains et dégradants s’il était renvoyé en Éthiopie. 2.5 Le requérant affirme que ses activités dans le cadre de la campagne électorale de 2005 et le fait qu’il exprimait librement son opinion politique lors de conversations avec des représentants du parti au pouvoir, ainsi que le fait qu’il est un professionnel diplômé l’ont fait remarquer du Gouvernement éthiopien, qui le prend maintenant pour cible. Il soutient que le Gouvernement éthiopien n’arrête pas seulement des hommes politiques de haut niveau et qu’il surveille de près les mouvements d’opposition, tant en Éthiopie qu’à l’étranger. Il explique que depuis l’adoption récente d’une législation antiterroriste, la répression des dissidents politiques s’est intensifiée. Selon une disposition de la loi en question, est passible de vingt ans de prison quiconque «écrit, édite, imprime, publie, promeut, diffuse, expose ou laisse entendre toute déclaration encourageant, soutenant ou promouvant des actes terroristes». Selon une analyse, cette loi «assimile l’opposition politique au terrorisme». Le requérant fait également état d’une analyse de Human Rights Watch où il est dit au sujet de cette loi que «tant les opposants au Gouvernement que les citoyens ordinaires sont confrontés à une répression qui décourage et sanctionne la libre expression et l’activité politique». 2.6 Le requérant soutient qu’après son arrivée en Suisse il a accru ses activités politiques. Il indique avoir produit plusieurs photos attestant de sa participation à diverses manifestations politiques, toutes publiées sur Internet. Il affirme que son activisme suivi et résolu a fait de lui une figure remarquée dans le mouvement des exilés éthiopiens. Il insiste sur le fait que sa longue absence d’Éthiopie et ses opinions politiques l’exposeraient à un risque réel de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Il cite des rapports du Département d’État des États-Unis dans lesquels il est indiqué que la police éthiopienne utilise la torture contre les opposants politiques et les contestataires. Il cite également des rapports du Comité pour la protection des journalistes et un rapport de Human Rights Watch où il est expliqué que les détenus qui ne sont pas encore jugés et les condamnéssont les uns comme les autres exposés à la torture et aux mauvais traitements. Il cite encore une déclaration de la même organisation faisant état de recours à la torture par la police et les militaires éthiopiens, dans des centres de détention officiels ou secrets de tout le pays. Il cite enfin le rapport de Freedom House de mai 2009 (Freedom of the p ress 2009 : Ethiopia), où il est indiqué que le Gouvernement éthiopien surveillait et bloquait des sites Internet et des blogs de l’opposition, y compris de nouveaux sites gérés par des Éthiopiens résidant à l’étranger. Teneur de la plainte
3. Le requérant soutient que son retour forcé en Éthiopie constituerait une violation, par la Suisse, de ses droits au titre de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans la mesure où il risque d’être victime de torture ou d’autres actes inhumains ou dégradants du fait des autorités éthiopiennes s’il est renvoyé dans ce pays. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la requête 4.1 Le 30 mars 2010, l’État partie a informé le Comité que le requérant resterait en Suisse jusqu’à ce que le Comité ait examiné sa demande ou jusqu’à la levée des mesures provisoires. 4.2 L’État partie indique que le requérant a déposé une première demande d’asile en Suisse le 23 juin 2006. L’intéressé déclarait craindre d’être harcelé à la suite des élections de 2005 car il est militant de la Coalition pour l’unité et la démocratie. L’Office fédéral des migrations a rejeté sa demande le 18 août 2006. Le recours qu’il a formé contre cette décision a lui aussi été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 18 juillet 2008. Le 10 mars 2009, le requérant a déposé une deuxième demande d’asile en faisant valoir que ses activités politiques en Suisse étaient d’une nature telle que les autorités éthiopiennes auraient probablement tout intérêt à l’arrêter. Le 30 avril 2009, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande. Dans le recours qu’il a formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, le requérant a expressément reconnu que la décision du 18 juillet 2008 était exécutoire et n’a justifié sa nouvelle demande que par les activités politiques auxquelles il participait en Suisse. Par décision du 10 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours. 4.3 L’État partie relève que le requérant soutient devant le Comité qu’il courrait, en raison de ses activités politiques en Suisse, un risque personnel, réel et grave d’être victime de torture s’il était renvoyé dans son pays. Le requérant ne présente aucun nouvel élément qui remettrait en cause la décision du Tribunal administratif fédéral, rendue le 10 février 2010 à la suite d’un examen détaillé du dossier. Au lieu de cela il conteste l’appréciation des faits et des preuves effectuée par le Tribunal. L’État partie dit qu’il démontrera que la décision du Tribunal est valable au regard de l’article 3 de la Convention ainsi que de la jurisprudence et des Observations générales du Comité. Il soutient que l’expulsion du requérant vers l’Éthiopie ne constituerait pas une violation par la Suisse de la Convention. 4.4 L’État partie fait valoir qu’en application de l’article 3 de la Convention, il est interdit aux États parties d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer si de tels motifs existent, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. L’existence de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme n’est pas en elle-même un motif suffisant pour conclure qu’un individu risquerait d’être soumis à la torture à son retour dans son pays et d’autres motifs doivent exister pour que le risque de torture relève de la définition qui en est faite à l’article 3, à savoir qu’il est «prévisible, réel et personnel». 4.5 Pour ce qui est de la situation générale des droits de l’homme en Éthiopie, l’État partie affirme que les élections de mai et d’août 2005 ont renforcé la représentation des partis d’opposition au Parlement. Il reconnaît que, bien que la Constitution de l’Éthiopie reconnaisse expressément les droits de l’homme, il existe de nombreux cas d’arrestations et de détentions arbitraires, particulièrement de membres de partis d’opposition. En outre, l’indépendance judiciaire laisse à désirer. Cela étant, être membre ou partisan d’un parti d’opposition politique n’entraîne pas, en principe, un risque de persécution. Il en va autrement pour quiconque occupe une position dominante dans un parti d’opposition. Au vu de ces informations, les autorités suisses compétentes ont développé des pratiques nuancées pour déterminer le risque de persécution. Les personnes soupçonnées par les autorités éthiopiennes d’être membres du Front de libération Oromo ou du Front national de libération de l’Ogaden sont considérées comme exposées à un tel risque. Pour celles qui appartiennent à d’autres groupes d’opposition, tels que le CUD, le risque de persécution est apprécié au cas par cas conformément aux critères décrits ci-dessus. Pour ce qui est de la surveillance des activités politiques d’exilés, l’État partie soutient qu’au vu des informations dont il dispose, les missions diplomatiques ou consulaires éthiopiennes n’ont ni les ressources humaines ni les moyens nécessaires pour surveiller systématiquement les activités de membres de l’opposition en Suisse. Cela étant, les membres importants ou actifs de l’opposition, ainsi que les militants d’organisations qui encouragent l’usage de la violence courent le risque d’être identifiés, enregistrés et, dès lors, persécutés s’ils rentrent en Éthiopie. 4.6 L’État partie remarque que le requérant n’allègue pas avoir été victime de torture ni avoir été arrêté ou détenu par les autorités éthiopiennes. 4.7 Quant aux activités politiques auxquelles le requérant s’est livré dans son pays d’origine, selon l’État partie il semble bien s’être intéressé à la politique mais l’action qu’il a menée dans le contexte des élections de mai 2005 n’était pas de nature à éveiller l’attention du régime éthiopien. L’État partie rappelle le raisonnement du Tribunal administratif fédéral, qui a constaté que le requérant n’avait pas exposé de manière convaincante qu’il aurait été persécuté par les autorités après ces élections. Le Tribunal a fondé sa conclusion sur les contradictions entre les déclarations du requérant du 18 juillet 2006 et celles du 26 juillet 2006 et sur le fait que le dossier ne permettait pas de déterminer si le requérant avait ou non participé aux manifestations de 2005. Compte tenu de ce qui précède, les autorités suisses compétentes en matière d’asile ont conclu que le requérant n’était pas en mesure de démontrer de manière crédible qu’il était recherché par les autorités depuis les élections de 2005 en raison de ses activités politiques, ni que les autorités éthiopiennes entreprendraient de quelconques actes à son encontre en raison de ces activités. L’État partie ajoute que cette conclusion a été renforcée par le fait que le requérant n’a pas pu expliquer quelle identité il avait utilisée pour rejoindre l’Europe par avion (à partir de Khartoum, au Soudan, jusqu’à Francfort, en Allemagne, puis à Milan, en Italie). 4.8.L’État partie relève que le requérant prétend devant le Comité être un membre fondateur de la branche suisse du KINIJIT. Pourtant, devant les autorités nationales, il a déclaré être devenu membre de cette organisation, fondée avant son arrivée en Suisse, en août 2006. D’après le requérant, il était un membre actif du KINIJIT Suisse; il a participé notamment à certaines manifestations et réunions de cette organisation ainsi qu’au forum cyberethiopia.com entre décembre 2008 et février 2009. Le requérant n’a pas allégué avoir été engagé dans des activités d’une autre nature, ni avoir occupé une position dominante dans l’organisation. L’État partie note que le Tribunal administratif fédéral a examiné en détail les allégations du requérant et a relevé en particulier que l’engagement politique de l’intéressé en Suisse était extrêmement limité. L’État partie argue également que, compte tenu de leurs ressources limitées, les autorités éthiopiennes concentrent toute leur attention sur des individus dont les activités vont au-delà «d’un comportement ordinaire», ou qui exercent une fonction ou une activité particulière potentiellement menaçante pour le régime éthiopien. Or le requérant ne présentait pas de profil politique à son arrivée en Suisse et il semble raisonnable pour l’État partie d’écarter l’hypothèse qu’il ait par la suite développé un tel profil. L’État partie soutient que les documents produits par le requérant n’attestent d’aucune activité en Suisse qui serait susceptible d’attirer l’attention des autorités éthiopiennes. Le fait que l’intéressé soit identifiable sur des photographies de manifestants et qu’il ait publié des textes sur Internet ne suffit pas à démontrer un risque de persécution en cas de renvoi dans son pays. L’État partie précise que de nombreuses manifestations politiques ont lieu en Suisse, que les médias publient des photographies ou des enregistrements vidéo sur lesquels apparaissent parfois des centaines de personnes et qu’il est peu probable que les autorités éthiopiennes soient en mesure d’identifier chaque individu ni même d’avoir connaissance de l’affiliation du requérant à l’organisation susmentionnée. 4.9 L’État partie argue que rien ne démontre que les autorités éthiopiennes ont engagé une procédure pénale contre le requérant ni qu’elles aient pris d’autres mesures à son encontre. Dès lors, ses autorités compétentes en matière d’immigration n’ont pas jugé convaincant l’argument du requérant selon lequel il occupe, dans la diaspora éthiopienne en Suisse, une fonction susceptible d’attirer l’attention des autorités éthiopiennes. Autrement dit, le requérant n’a pas établi que s’il rentrait en Éthiopie il risquerait des mauvais traitements en raison d’activités politiques menées en Suisse. 4.10 L’État partie avance que, compte tenu de ce qui précède, rien n’indique qu’il existe des motifs suffisants de craindre que le retour de l’intéressé en Éthiopie ne l’expose personnellement à un risque prévisible et réel de torture. Il invite le Comité à considérer que le retour du requérant en Éthiopie ne constituerait pas une violation des engagements internationaux de la Suisse au titre de l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 30 août 2010, le requérant indique que les autorités suisses de l’immigration ont elles-mêmes reconnu qu’il était animé d’un profond intérêt pour la politique et qu’il était probable qu’il ait été impliqué dans des discussions politiques cruciales en 2005. Il rappelle qu’il militait activement pour le KINIJIT lors de la campagne électorale de 2005 et qu’il était un militant bien informé du mouvement de l’opposition. Il affirme présenter diverses caractéristiques qui feraient de lui un élément potentiellement déstabilisant pour le régime éthiopien et que, dès lors, il est fort probable que ce dernier prendrait au sérieux son activisme dissident en exil. Il ajoute qu’il a non seulement maintenu une activité politique au KINIJIT en participant à des manifestations et à des forums sur Internet mais qu’il est également représentant cantonal du KINIJIT dans le canton de Zurich. 5.2 Le requérant avance que les autorités éthiopiennes disposent de «moyens très modernes de surveiller les activités de l’opposition à l’étranger». En cas de retour, les membres du mouvement d’opposition éthiopien sont contrôlés et risquent l’emprisonnement en raison de leurs activités pendant leur période d’exil. Le requérant cite le cas de la juge Birtukan Mideksa, ancienne Présidente du parti de l’Unité pour la démocratie et la justice, qui, à une date non précisée, a été arrêtée à son retour en Éthiopie après avoir voyagé en Europe et avoir critiqué le régime. Le requérant affirme avoir publié plusieurs commentaires critiques sur des sites Internet éthiopiens dissidents et que, compte tenu des «moyens de surveillance techniques bien plus sophistiqués» dont disposent actuellement les autorités éthiopiennes, il est hautement probable qu’il ait été identifié comme un membre actif de l’opposition en exil, en raison notamment de ses fonctions de représentant cantonal du KINIJIT à Zurich. 5.3 Le requérant explique en outre que le régime de son pays d’origine est extrêmement hostile à la critique et à l’opposition en général. Avec la récente législation antiterroriste, la répression de l’expression politique et de la manifestation pacifique a été légalisée. L’arrestation de personnes soupçonnées d’entretenir des relations avec les partis d’opposition est monnaie courante. Le requérant affirme qu’à son retour en Éthiopie il sera arrêté et interrogé, que les conditions de détention en prison y sont parmi les pires au monde et que la torture y est fréquemment pratiquée. Il cite également le cas d’un ressortissant éthiopien auquel les autorités suisses de l’immigration ont accordé le statut de réfugié. Ce ressortissant avait travaillé pour le Conseil des droits de l’homme éthiopien et était alors un représentant cantonal du CUPD. Le requérant soutient que son propre cas est semblable et que, dès lors, les allégations de l’État partie, pour lequel il est peu probable que le requérant ait été enregistré par les autorités éthiopiennes, n’apportent aucune garantie «contre les mauvais traitements qu’il subira probablement». Il répète que si la Suisse le contraint à retourner en Éthiopie, elle manquera ainsi à l’obligation qui est la sienne au titre de l’article 3 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie a reconnu que le requérant avait épuisé toutes les voies de recours internes. N’observant aucun autre obstacle à la recevabilité, il déclare la communication recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Éthiopie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Il doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en rentrant en Éthiopie. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 1 et réaffirme que «l’existence (…) d’un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est “hautement probable (par. 6)” mais le risque doit être encouru personnellement et actuellement». À cet égard, le Comité a jugé dans des décisions antérieures que le risque de torture doit être prévisible, réel et personnel. Le Comité rappelle que, comme il l’a indiqué dans son Observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait formulées par les organes de l’État partie concerné mais il n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.4 Le Comité a pris note des informations communiquées par le requérant sur sa participation à la campagne électorale de 2005 et aux activités du KINIJIT Suisse. Il relève également que le requérant indique qu’en 2005, un ami ayant des liens avec le parti au pouvoir l’avait informé que la police le recherchait. Toutefois, le Comité remarque que le requérant n’a pas démontré que la police ou d’autres autorités éthiopiennes l’avaient recherché depuis. Le Comité constate aussi que le requérant n’a jamais été arrêté ou maltraité par les autorités, que ce soit au moment des élections de 2005 ou après; l’intéressé n’indique pas non plus que des poursuites ont été engagées contre lui dans le cadre de la loi antiterroriste ou d’une autre loi éthiopienne. Le Comité note par ailleurs l’argument du requérant selon lequel les autorités éthiopiennes utiliseraient des technologies sophistiquées pour surveiller les dissidents éthiopiens se trouvant à l’étranger, mais constate qu’il n’a pas développé cet argument et n’a présenté aucun élément pour l’étayer. Le Comité estime que le requérant n’a pas fourni de preuves suffisantes de son engagement dans une activité politique d’une importance telle qu’elle attirerait l’attention des autorités éthiopiennes; il n’a pas non plus produit d’autres preuves concrètes qui démontreraient que les autorités de son pays d’origine le recherchent ou qu’il court personnellement le risque d’être torturé en cas de renvoi en Éthiopie. 7.5 Le Comité juge par conséquent que les informations présentées par le requérant, y compris sur la nature de ses activités politiques en Éthiopie puis en Suisse, activités qui ne supposent pas un haut niveau de responsabilité, ne suffisent pas à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de torture s’il était renvoyé en Éthiopie. Le Comité note avec préoccupation les nombreuses informations faisant état de violations des droits de l’homme, y compris de recours à la torture, en Éthiopie, mais rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que l’expulsion du requérant vers l’Éthiopie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]