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CAT/C/48/D/393/2009

E.T. v. Sweden,Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2012-05-23 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/48/D/393/2009 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 10 juillet 2012 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 393/2009 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session(7 mai-1er juin 2012) P résentée par : E. T. (représenté par un conseil, M. Tarig Hassan) Au nom de : E. T. État partie : Suisse Date de la requête : 27 juillet 2009 (lettre initiale) Date de la présente décision : 23 mai 2012 Objet : Renvoi de la requérante en Éthiopie Questions de procédure : Néant Questions de fond : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine Article de la Convention : 3 [Annexe] Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-huitième session) concernant la Communication no393/2009 Présentée par : E. T. (representée par un conseil, M. Tarig Hassan) Au nom de : E. T. État partie : Suisse Date de la requête : 27 juillet 2009 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 23 mai 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 393/2009, présentée par Tarig Hassan au nom de E. T. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 La requérante est E. T., née le 30 août 1963 en Éthiopie. Dans sa communication, datée du 27 juillet 2009, elle affirme que son renvoi dans ce pays constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La requérante est représentée par un conseil, Tarig Hassan. 1.2 Le 31 juillet 2009, en application de l’article 114 (ancien art. 108) de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser la requérante vers l’Éthiopie tant que sa requête serait à l’examen. Le 3 août 2009, l’État partie a informé le Comité qu’il accédait à sa demande de mesures provisoires. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 La requérante appartient à la minorité ethnique amhara, qui vit essentiellement sur les hauts plateaux du centre de l’Éthiopie. Elle a quitté son pays en raison de problèmes politiques et est arrivée le 31 juillet 2003 en Suisse, où elle a déposé une demande d’asile. 2.2 Le 14 juin 2005, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande d’asile de la requérante et lui a ordonné de quitter la Suisse. Le 9 août 2007, le Tribunal administratif fédéral l’a déboutée de l’appel qu’elle avait formé contre cette décision au motif qu’il n’avait pas été établi que les activités politiques menées en Suisse par la requérante l’avaient fait connaître au point d’attirer l’attention des autorités éthiopiennes. 2.3 En Suisse, la requérante a poursuivi ses activités politiques au sein de la diaspora éthiopienne. Elle est devenue un membre actif du KINIJIT/Coalition for Unity and Democracy Party (CUDP) de Suisse, mouvement d’opposition de la diaspora, et a participé à de nombreux rassemblements et manifestations politiques. D’après la requérante, le CUDP est l’un des principaux mouvements d’opposition éthiopiens. En Éthiopie, ce parti est régulièrement la cible de la répression politique exercée par le Gouvernement et des actes de harcèlement continuent d’être commis à l’égard de ses membres. À titre d’exemple, la requérante évoque le cas de Birtukan Mideksa, une dirigeante du CUDP qui a été arrêtée le 28 décembre 2008, déclarée coupable de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et condamnée à la réclusion à perpétuité. Un mois environ avant son arrestation, Birtukan Mideksa avait rendu visite à la section suisse du KINIJIT, à Genève. La requérante l’avait rencontrée personnellement et l’avait aidée à organiser ses réunions. 2.4 Pendant de nombreuses années, la requérante a participé à l’organisation de rassemblements pour son mouvement politique en Suisse. Plusieurs photos d’elle, sur lesquelles on la voyait participer à des manifestations, ont été publiées par les médias. Parallèlement à ses activités au sein du KINIJIT, la requérante a rejoint l’Association des Éthiopiens en Suisse (AES), un forum communautaire de discussion très important pour la diaspora éthiopienne, qui organise des événements culturels et politiques. Depuis 2004, la requérante est membre du comité exécutif de l’AES. Elle a également fait une intervention publique sur une radio locale suisse dans le cadre d’une émission éthiopienne, au cours de laquelle elle s’est adressée en amharique à ses compatriotes. 2.5 Le 5 octobre 2007, la requérante a déposé une deuxième demande d’asile motivée par les activités politiques qu’elle avait récemment menées en Suisse. L’Office fédéral des migrations a transmis sa requête au Tribunal administratif fédéral, qui l’a traitée comme une demande en révision. Le Tribunal a débouté la requérante le 12 juin 2009 au motif qu’il n’avait pas été établi que son renvoi en Éthiopie la mettrait réellement en danger, et a ordonné son expulsion. Teneur de la plainte 3.1 La requérante affirme que son renvoi forcé en Éthiopie par la Suisse constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, étant donné qu’elle risque d’être arrêtée et torturée en raison de ses activités politiques en Suisse. La requérante souligne que le Tribunal administratif fédéral, lors de l’examen au fond de demandes d’asile soumises antérieurement par des membres de la diaspora éthiopienne participant aux activités du KINIJIT, a reconnu que les autorités éthiopiennes chargées de la sécurité surveillaient les activités des Éthiopiens en exil et les consignaient dans une base de données électronique. La requérante ajoute que le Tribunal fédéral, dans une affaire similaire, a reconnu que les Éthiopiens vivant à l’étranger et actifs au sein du CUDP, ou simplement sympathisants de ce mouvement, couraient un risque élevé d’être repérés par les autorités éthiopiennes. 3.2 La requérante fait valoir que ses activités vont bien au-delà de celles d’une simple sympathisante. En effet, non seulement elle participe régulièrement à des manifestations politiques, mais elle publie des articles critiques sur Internet et elle est devenue une figure importante de la diaspora éthiopienne. Elle a des contacts avec des responsables de premier plan de l’opposition, comme le montre sa rencontre avec Mme Mideksa. D’après elle, de tels contacts font d’elle une personne en vue et sont de nature à attirer l’attention des forces de sécurité éthiopiennes. 3.3 La requérante soutient que le Tribunal administratif fédéral n’a pas examiné de manière approfondie le risque de torture que lui feraient courir ses activités politiques si elle était renvoyée contre son gré en Éthiopie. Elle ajoute que l’Éthiopie est connue pour les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de responsables de l’opposition, et que des sources dignes de foi confirment que les autorités éthiopiennes surveillent les activités de la diaspora éthiopienne. La requérante affirme donc qu’elle courrait un risque bien réel d’être arrêtée et torturée si elle était renvoyée en Éthiopie. 3.4 D’après les organisations de défense des droits de l’homme, le Gouvernement éthiopien a intensifié ses efforts pour museler la dissidence. Le Parlement éthiopien débat actuellement d’un nouveau projet de loi antiterroriste qui vise à réprimer toutes les formes d’opposition dans le pays et assimile les activités politiques, y compris les manifestations politiques non violentes, à des actes terroristes. La requérante fait valoir que ce projet de loi prévoit également la possibilité de prononcer de longues peines de prison ou la peine capitale pour des infractions telles que les atteintes aux biens ou la perturbation de tout service public à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Elle ajoute qu’il suffit qu’une personne menace de commettre une telle infraction pour qu’elle soit poursuivie en tant que terroriste. La requérante indique qu’en raison de ses antécédents politiques et de son rôle de premier plan au sein du KINIJIT/CUDP, elle craint d’être persécutée, et qu’elle risque fort d’être torturée si elle est renvoyée en Éthiopie. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 27 janvier 2010, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, il est interdit aux États parties d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. L’existence de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être victime de torture à son retour dans ce pays; pour que l’article 3 s’applique, il faut qu’il existe des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé court un risque «prévisible, réel et personnel» d’être soumis à la torture. 4.2 En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Éthiopie, l’État partie fait valoir que les élections qui se sont déroulées dans ce pays en mai et août 2005 ont renforcé la représentation des partis d’opposition au Parlement. Il admet que, même si les droits de l’homme sont expressément reconnus dans la Constitution éthiopienne, les cas d’arrestation et de détention arbitraire sont nombreux, et en particulier parmi les membres de partis d’opposition. De plus, il n’existe pas de système judiciaire indépendant. Cependant, le fait d’appartenir ou de soutenir un parti d’opposition n’expose pas en soi au risque d’être persécuté. La situation est différente pour les personnes qui occupent des postes de premier plan dans un parti d’opposition. Compte tenu de ce qui précède, les autorités suisses compétentes en matière d’asile ont adopté une approche différenciée pour évaluer le risque de persécution. Elles considèrent que les personnes soupçonnées par les autorités éthiopiennes d’appartenir au Front de libération oromo ou au Front national de libération de l’Ogaden sont exposées au risque d’être persécutées. Pour les membres d’autres groupes d’opposition, comme la Coalition for Unity and Democracy (CUD, souvent appelée KINIJIT ou CUDP), le risque de persécution est mesuré au cas par cas, en tenant compte des critères évoqués plus haut. Pour ce qui est de la surveillance des activités politiques des Éthiopiens en exil, l’État partie fait valoir que selon les informations dont il dispose, les missions diplomatiques ou consulaires éthiopiennes ne disposent ni du personnel ni des structures nécessaires pour surveiller de manière systématique les activités politiques des membres de l’opposition en Suisse. Cependant, les membres actifs ou importants de l’opposition, ainsi que les militants d’organisations prônant l’usage de la violence, courent le risque d’être repérés et fichés, et, par conséquent, de faire l’objet de persécutions en cas de renvoi en Éthiopie. 4.3 L’État partie prend note du fait que la requérante ne dit pas avoir été torturée, ni avoir été arrêtée ou placée en détention par les autorités éthiopiennes. Il rappelle par conséquent les conclusions auxquelles sont parvenus l’Office fédéral des migrations le 22 mars 2007 et le Tribunal administratif fédéral le 9 août 2007, qui ont tous deux estimé que les allégations de la requérante au sujet de son arrestation en Éthiopie n’étaient pas crédibles. Il relève également que la requérante, persécutée selon ses dires en raison de ses activités politiques en Éthiopie, a quitté le pays avec un visa de sortie en bonne et due forme. 4.4 En ce qui concerne les activités politiques de la requérante dans son pays d’origine, l’État partie résume les conclusions des instances internes, qui ont examiné de près le dossier de la requérante et ont estimé que ses affirmations au sujet de son engagement politique manquaient de crédibilité. À l’appui de sa demande auprès des autorités nationales, la requérante a fourni trois convocations et un document de la police fédérale, dont l’authenticité a été jugée douteuse pour ce qui est des signatures, du timbre et de l’autorité ayant émis les documents. De plus, pendant la procédure interne, la requérante s’est contredite sur des points importants. 4.5 L’État partie note que la requérante dit appartenir à l’Association des Éthiopiens en Suisse (AES) et avoir été chargée, en tant que membre du comité exécutif de cette association, d’organiser de nombreuses activités politiques, y compris des manifestations. L’État partie fait valoir que selon le registre du commerce, l’AES est une organisation politiquement neutre et la requérante ne fait pas partie des membres de son comité directeur. L’État partie ajoute que la requérante a fourni une lettre de confirmation du président des «Groupes de soutien du KINIJIT au Conseil de l’Europe, en Afrique et en Australie» et une photo où on la voyait aux côtés de Birtukan Mideksa. L’État partie explique que selon cette lettre, l’activité de la requérante s’est limitée à la préparation d’une visite d’une délégation du CUDP en Suisse. Il fait valoir qu’aucun des documents produits par la requérante ne fait apparaître un engagement politique allant au-delà du fait de participer à des manifestations, comme le font la plupart des Éthiopiens ayant des activités politiques en Suisse. L’État partie ajoute que compte tenu de leurs ressources limitées, les autorités éthiopiennes se concentrent sur les personnes dont les activités sortent de l’ordinaire ou dont la fonction ou l’activité particulière est de nature à constituer un danger pour le régime éthiopien. Le cas de Birtukan Mideksa en est un exemple. Cependant, la requérante ne présentait pas un tel profil politique à son arrivée en Suisse, et l’État partie estime raisonnable d’exclure le fait qu’elle ait acquis un tel profil par la suite. L’État partie maintient que les documents produits par la requérante ne permettent pas de conclure à l’existence d’une activité politique en Suisse susceptible de retenir l’attention des autorités éthiopiennes. La requérante a, selon ses déclarations, participé à quatre manifestations en 2005 et 2006 et à quatre rassemblements du KINIJIT/CUDP en 2007 et 2008. Le fait qu’elle soit identifiée sur des photos ou des vidéos de personnes ayant participé à certaines manifestations ne suffit pas à établir un risque de persécution en cas de renvoi. L’État partie souligne que de nombreuses manifestations politiques ont lieu en Suisse, que des photos ou des vidéos montrant parfois des centaines de participants sont rendues publiques par les médias et qu’il est peu probable que les autorités éthiopiennes soient capables d’identifier chaque personne, ou qu’elles aient même connaissance des liens de la requérante avec l’organisation mentionnée plus haut. 4.6 L’État partie ajoute que les allégations de l’auteur selon lesquelles elle s’est adressée en amharique à ses compatriotes sur une radio locale suisse ne sont pas de nature à changer l’appréciation du dossier, d’autant plus que la station de radio a démenti les affirmations de la requérante et indiqué que l’activité de celle-ci s’était limitée à l’envoi de deux articles au responsable de l’émission. 4.7 L’État partie fait valoir que rien ne prouve que les autorités éthiopiennes aient ouvert une procédure pénale contre la requérante ou pris d’autres mesures à son encontre. De même, les services de l’immigration de l’État partie n’ont pas jugé convaincant l’argument selon lequel le rôle joué par la requérante au sein de la diaspora éthiopienne était de nature à attirer l’attention des autorités éthiopiennes. En d’autres termes, la requérante n’a pas établi qu’en cas de renvoi en Éthiopie, elle risque d’être soumise à des mauvais traitements en raison de ses activités politiques en Suisse. 4.8 L’État partie fait valoir qu’à la lumière de ce qui précède, rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de craindre qu’un renvoi de la requérante en Éthiopie l’exposerait à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture. Il invite le Comité contre la torture à conclure que le renvoi de la requérante en Éthiopie ne constituerait pas une violation des engagements internationaux de la Suisse en vertu de l’article 3 de la Convention. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie

5. Le 26 mars 2010, la requérante réitère ses arguments initiaux et fait valoir qu’elle reste politiquement engagée et a participé à de nombreuses activités du KINIJIT/CUDP. Elle indique en particulier qu’elle a pris part à une réunion du Ginbot 7 et qu’elle apparaît sur des photos en compagnie du célèbre fondateur du mouvement, Berhanu Nega. Elle a de plus publié un article critiquant la nouvelle législation antiterroriste sur le forum Warka. La requérante réaffirme qu’elle est un membre très actif du mouvement dissident des Éthiopiens en Suisse et qu’elle a rencontré Birtukan Mideksa avant son arrestation. Elle a organisé plusieurs réunions et participé à de nombreuses manifestations. Elle a également publié sur l’Internet plusieurs articles dans lesquels elle exprimait ses opinions politiques. Citant les constatations de l’ONG Human Rights Watch, la requérante souligne que les autorités éthiopiennes ont accru la surveillance exercée à l’égard des opposants politiques, y compris sur l’Internet. Elle maintient par conséquent qu’elle serait exposée à un risque imminent, personnel et réel d’être torturée si elle était renvoyée en Éthiopie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe5 a) de l’article22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie a reconnu, en l’espèce, que la requérante avait épuisé tous les recours internes disponibles. Considérant qu’il n’existe aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant la requérante vers l’Éthiopie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risquerait d’être soumise à la torture en cas de renvoi en Éthiopie. Pour apprécier ce risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Le Comité rappelle cependant que l’objectif est de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 1 (1996) sur l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquelle «l’existence [du risque de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable» (par. 6), mais qu’il est encouru personnellement et actuellement. À cet égard, dans des décisions précédentes, le Comité a estimé que le risque d’être soumis à la torture devait être prévisible, réel et personnel. Le Comité rappelle que, conformément à son Observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, tout en n’étant pas lié par de telles constatations, et qu’il est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.4 Le Comité a pris note des informations communiquées par la requérante au sujet de sa participation aux activités du KINIJIT/CUDP de Suisse et de l’Association des Éthiopiens en Suisse. Il prend également note de ses déclarations indiquant qu’elle a contribué à l’organisation de réunions pour une célèbre représentante de l’opposition éthiopienne en visite en Suisse, et qu’elle s’est faite connaître sur l’Internet, au cours de manifestations et sur une radio locale. Le Comité relève aussi que la requérante n’a pas indiqué qu’elle avait été arrêtée ou maltraitée par les autorités éthiopiennes, ni que des charges avaient été retenues contre elle en vertu de la loi antiterroriste ou de toute autre loi interne. De plus, il prend note des allégations de la requérante selon lesquelles les autorités éthiopiennes utiliseraient des moyens technologiques sophistiqués pour surveiller les dissidents éthiopiens à l’étranger, mais constate qu’elle n’a pas donné de précisions à ce sujet ni fourni de preuves pour étayer ses propos. De l’avis du Comité, la requérante n’a pas apporté assez de preuves pour attester qu’elle avait eu une activité politique suffisamment importante pour attirer l’attention des autorités éthiopiennes. Elle n’a pas non plus apporté la moindre preuve concrète pour démontrer que les autorités de son pays d’origine la recherchaient ou qu’elle courait personnellement un risque de torture si elle était renvoyée en Éthiopie. 7.5 En conséquence, le Comité conclut que les informations communiquées par la requérante, compte tenu notamment de la nature incertaine de ses activités politiques en Éthiopie et du faible niveau de son engagement politique en Suisse, ne suffisent pas à étayer ses allégations selon lesquelles elle serait personnellement exposée à un risque réel de torture en cas de renvoi en Éthiopie. Le Comité est préoccupé par les nombreux cas de violation des droits de l’homme, notamment de torture, signalés en Éthiopie, mais il rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, la personne concernée doit courir un risque prévisible, réel et personnel d’être torturée dans le pays où elle est renvoyée. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité conclut que l’existence de ce risque n’a pas été établie.

8. À la lumière de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi de la requérante en Éthiopie par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]