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CAT/C/48/D/391/2009

M.A.M.A. et al. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2012-05-23 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/48/D/391/2009 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 10 juillet 2012 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 391/2009 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session(7 mai-1er juin 2012) Présentée par : M. A. M. A. et consorts(représentés par un conseil, Per Andersson) Au nom de : M. A. M. A. et consorts État partie : Suède Date de la requête : 7 juillet 2009 (lettre initiale) Date de la présente décision : 23 mai 2012 Objet : Expulsion des requérants vers l’Égypte Questions de fond : Risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans le pays d’origine Questions de procédure : Griefs non étayés Articles de la Convention : 3 et 16 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-huitième session) concernant la Communication no 391/2009 Présentée par : M. A. M. A. et consorts (représentés par un conseil, Per Andersson) Au nom de : M. A. M. A. et consorts État partie : Suède Date de la requête : 7 juillet 2009 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 23 mai 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 391/2009 présentée par Per Andersson au nom de M. A. M. A. et consorts en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les requérants, leur conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Les requérants sont M. A. M. A. (né le 25 juin 1956), son épouse, S. S. Y. (née le 14 avril 1960) et leurs six enfants, N. M. A. M. A. (née le 15 octobre 1984), Ah. M. A. M. A. (né le 23 août 1987), S. M. A. M. A. (née le 16 février 1990), K. M. A. M. A. (né le 7 février 1993), J. M. A. M. A. (née le 6 juin 1994) et Am. M. A. M. A. (né le 14 juillet 1995). La famille porte aussi le nom d’A.-P., qui figure dans certaines pièces adressées au Conseil suédois des migrations et au Tribunal suédois des migrations. Les requérants sont tous de nationalité égyptienne et résident actuellement en Suède. Ils affirment que l’exécution des arrêtés d’expulsion vers l’Égypte dont ils font l’objet constituerait une violation des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont représentés par un conseil, Per Andersson. 1.2 En vertu de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie, le 8 juillet 2009, de ne pas expulser les requérants vers l’Égypte tant que leur requête serait à l’examen. Le 10 décembre 2009, l’État partie a informé le Comité que le Conseil des migrations avait décidé, le 8 juillet 2009, de surseoir à l’exécution de la décision d’expulsion des requérants vers l’Égypte jusqu’à nouvel ordre. Exposé des faits Cas de M. A. M. A. (le premier requérant) 2.1 Le premier requérant affirme que son grand-père a été fait prince par le roi d’Égypte de l’époque. Ses fils ont hérité du titre, qui a cependant été officiellement révoqué par le Président Gamal Abdel Nasser Hussein. Le premier requérant a reçu une formation d’ingénieur à l’Université du Caire. Les membres de sa famille étaient d’ardents partisans du Président Nasser et il a été éduqué dans l’esprit du nationalisme et de l’unification arabe. Il s’est fait un nom dans le monde arabe pour ses écrits, principalement de la poésie à connotation politique et critique. Les membres de sa famille élargie ont occupé des fonctions importantes dans l’administration du Président Nasser et dans celle du Président Mohammed Anouar el-Sadate. Au début des années 1980, le premier requérant était très actif dans le syndicat étudiant, qu’il a présidé pendant un certain temps. Il a participé à des manifestations et pris la parole lors de meetings. Il a, de ce fait, attiré l’attention de la police. Il a été convoqué et interrogé, sans toutefois craindre pour sa sécurité. Il estimait lutter pour une Égypte meilleure, sans pour autant exercer d’activités politiques dans le cadre d’un parti. En tant que véritable partisan du Président Nasser, il estimait que la politique du Président Sadate s’éloignait de ses idéaux. 2.2 Le 6 octobre 1981, le Président Sadate a été assassiné, censément par le cousin du premier requérant, Khalid Islambouli, et la situation du premier requérant et de sa famille a radicalement changé. Les membres de la famille qui avaient occupé de hautes fonctions dans l’administration ont fui l’Égypte et ceux qui sont restés ont été persécutés par la Sûreté égyptienne. Le 12 octobre 1981, le premier requérant a été arrêté par la Sûreté alors qu’il rendait visite à sa tante, la mère de Khalid Islambouli, afin de la consoler. Il a été détenu pendant cinq jours, roué de coups et torturé. Il a été interrogé sur Khalid Islambouli et sur ce qu’il savait de l’assassinat du Président Sadate et du groupe terroriste auquel Khalid Islambouli était présumé appartenir. 2.3 Quelques mois après l’assassinat du Président Sadate, le premier requérant a organisé une manifestation d’étudiants pour demander une amélioration des soins de santé, des réformes sociales et des changements dans la politique étrangère à l’égard d’Israël, dont les manifestants estimaient qu’elle divisait le monde arabe. Alors qu’il s’agissait d’une manifestation pacifique, la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques et des balles de caoutchouc pour disperser les étudiants. Le premier requérant a été arrêté puis détenu pendant quarante-cinq jours, au cours desquels il a subi plusieurs formes de torture − il a notamment été attaché au plafond par les mains, contraint de rester debout pendant quatorze heures par jour et a subi des violences sexuelles et d’autres violences physiques, ainsi que des insultes verbales. Il aurait été régulièrement examiné par un médecin chargé de déterminer la dose de torture qu’il pouvait encore supporter. Il affirme que ses tortionnaires allaient toujours jusqu’au bout de ce qu’il pouvait endurer. Par exemple, ils lui piquaient la main et laissaient son sang s’écouler dans un récipient, puis le donnaient à boire à un chien. Le pire, toutefois, était lorsque les tortionnaires introduisaient des bouteilles, des matraques et des objets métalliques dans son anus et tiraient ses testicules et ses poils pubiens. Le premier requérant était sans cesse interrogé au sujet de Khalid Islambouli et des Frères musulmans. La police voulait savoir s’il était un islamiste et lui reposait inlassablement les mêmes questions. Lorsque le premier requérant a finalement été libéré, on lui a interdit de dire à qui que ce soit ce qui lui était arrivé et on l’a enjoint de mettre fin à ses activités politiques. Bien que vingt années se soient écoulées depuis lors, le premier requérant continue de faire des cauchemars sur la torture qu’il a subie. 2.4 Après quarante-cinq jours de détention, le premier requérant est retourné à l’université pour terminer ses études. Il a mis fin à ses activités politiques et a quitté le syndicat étudiant. Il était sous le coup d’une interdiction de voyager, même dans le pays, et devait se présenter régulièrement à la police. À la fin de 1982, il a dû accomplir le service militaire obligatoire. Il affirme que les personnes dans sa situation obtiennent habituellement des grades élevés, mais que lui a dû nettoyer les toilettes pendant quatorze mois et dormir chaque nuit dans un cachot fermé à clef. Pendant qu’il faisait son service militaire obligatoire, ses parents ont fui en Arabie saoudite. 2.5 Après son service militaire, le premier requérant s’est marié et s’est installé à El‑Arish, près du Sinaï. En 1984, deux mois après la naissance de son premier enfant, il a été de nouveau interrogé et torturé. 2.6 En janvier 1987, le premier requérant a conduit un auto-stoppeur jusqu’à la frontière avec Israël et a été arrêté par la police peu de temps après. Les policiers lui ont dit qu’ils savaient qu’il était opposé au Gouvernement. Cette fois, le premier requérant a été détenu pendant quatre mois sans qu’aucune accusation soit portée contre lui. Pendant sa détention, il a été torturé et interrogé au sujet de Khalid Islambouli et des Frères musulmans. 2.7 Le premier requérant affirme qu’il a été, au total, arrêté et torturé six fois avant de fuir en Arabie saoudite en 1987. Lorsque la police égyptienne a compris qu’il avait fui en Arabie saoudite, son épouse a été interrogée et leur maison a été détruite. Le premier requérant avait pris ses dispositions pour que son épouse et ses enfants le rejoignent en Arabie saoudite quinze mois plus tard. Dans l’intervalle, ses parents étaient retournés en Égypte car ils étaient âgés et ne voulaient pas mourir à l’étranger. Le premier requérant affirme que son père a été arrêté et interrogé. Il ne sait pas exactement ce qui est arrivé à son père, mais celui-ci a «fini à l’hôpital, gravement blessé». Il n’exclut pas que son père ait été torturé. 2.8 Le premier requérant, son épouse et leurs enfants sont restés en Arabie saoudite jusqu’en 1997. Alors qu’il travaillait en Arabie saoudite, il aurait fondé une organisation visant à défendre les droits des travailleurs migrants, ce qui lui aurait apparemment causé des problèmes avec les autorités saoudiennes. C’est l’une des raisons pour lesquelles son contrat en Arabie saoudite n’a pas été renouvelé et la famille a été expulsée. Le premier requérant a été contraint de quitter le pays en 1997. Il s’est tout d’abord rendu dans les Émirats arabes unis puis, en juin 1999, en Oman, où il a vécu avec sa famille jusqu’en 2007. Alors qu’il travaillait en Oman, il a créé une page Web contenant des informations sur «des personnalités éminentes» du pays. Lorsque la page Web a été publiée, il a été arrêté par les services de la Sûreté du sultan, qui ont confisqué ses ordinateurs et ses documents et interdit le site Web. Il a été menacé et les agents des services de la Sûreté lui auraient dit que la seule «personnalité éminente» du pays était le sultan. La police l’a placé sous surveillance et son contrat de travail n’a pas été renouvelé, ce qui équivalait à une expulsion. Convoqué à un interrogatoire de police, le premier requérant a pris peur et a fui l’Oman avec sa famille au lieu de se présenter. Cas de N. M. A. M. A (la deuxième requérante) 2.9 Le premier enfant de la famille, N. M. A. M. A., est née au Caire et est arrivée en Arabie saoudite avec sa mère en 1988. Elle a été scolarisée successivement en Arabie saoudite, en Égypte et en Oman. Elle est retournée en Égypte en 2002 pour entrer à l’université car elle ne pouvait pas fréquenter une université omanaise. Elle a étudié à l’université jusqu’à l’été 2006. Pendant ses études, elle a effectué plusieurs voyages entre l’Égypte et l’Oman et, à chacune de ses entrées en Égypte, elle était conduite dans une salle spéciale pour subir un interrogatoire. Elle était interrogée sur son père, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté l’Arabie saoudite et sur ses relations en Égypte. Ceux qui l’interrogeaient l’ont toujours traitée d’une manière dégradante et utilisaient des expressions sexuellement outrageantes et humiliantes à son égard et à l’égard de sa famille. Ils lui ont fait craindre pour sa vie et sa sécurité. La deuxième requérante a été convoquée à trois reprises par la Sûreté égyptienne pour des interrogatoires. La troisième fois, au printemps 2006, alors qu’elle était de nouveau interrogée sur son père par un membre de la police de sécurité, celui-ci a pris ses papiers d’identité, a fermé la porte à clef puis a empoigné ses seins et ses organes génitaux et a fait des mouvements obscènes de va-et-vient vers son corps. Elle était terrifiée et essayait de ne pas le contrarier. Le harcèlement s’est poursuivi pendant au moins une heure. Ensuite, le policier l’a chassée de la pièce, en jetant ses documents d’identité, et l’a menacée «d’avoir de nombreux contacts» avec elle à l’avenir. Terrifiée, la deuxième requérante a fui l’Égypte avec sa jeune sœur pour rejoindre leurs parents en Oman. Elle est ensuite restée chez ses parents jusqu’à ce que la famille parte pour la Suède. Cas d’Ah. M. A. M. A. (le troisième requérant) 2.10 Le deuxième enfant de la famille, Ah. M. A. M. A., est né au Caire et est arrivé en Arabie saoudite avec sa mère en 1988. Il a été scolarisé successivement en Arabie saoudite, en Égypte et en Oman. Il est retourné en Égypte en 2004 pour entrer à l’université car il ne pouvait pas fréquenter une université omanaise. À son arrivée, il a été arrêté au poste de contrôle des passeports de l’aéroport, interrogé sur les activités de son père et sur le lieu où celui-ci se trouvait et on lui a pris certains de ses effets personnels. La police des frontières lui a demandé de signaler à la police tout changement d’adresse. Arrivé à l’aéroport le matin, le troisième requérant n’a été libéré que le soir. Lorsqu’elle l’a laissé partir, la police des frontières lui aurait dit d’informer son père que la police le verrait désormais fréquemment. Environ deux mois plus tard, le troisième requérant a emménagé dans son propre appartement et a communiqué sa nouvelle adresse à la police, comme cela lui avait été demandé. Quelques jours plus tard, il a été convoqué par la police. Là, on l’a ligoté, on lui a mis un sac sur la tête et on l’a conduit dans un autre lieu. Au bout d’un jour et demi, des agents se sont mis à l’interroger au sujet de son père. Ceux qui l’interrogeaient criaient des mots à caractère sexuel, l’insultaient et l’humiliaient. Après avoir été interrogé pendant quelques heures, il a été relâché dans sa rue. 2.11 Pendant sa première année d’études, le troisième requérant a été arrêté cinq ou six fois pour des interrogatoires. Il est arrivé qu’il soit détenu dans un cachot obscur pendant deux jours, puis relâché sans avoir été interrogé. À la fin de sa première année universitaire, le troisième requérant a rejoint sa famille en Oman pour les vacances d’été. Peu après son retour en Égypte, il a été convoqué pour un interrogatoire. Il a ensuite été détenu pendant une semaine et continuellement interrogé sur son père. On lui a notamment demandé s’il n’avait pas entendu parler de la police de sécurité. Pendant sa détention, il a subi des actes de torture physique et mentale et a notamment été violé. Une fois libéré, il a reçu l’instruction de ne parler à personne de ce qui s’était passé. Quatre ou cinq jours plus tard, il a de nouveau été arrêté, violé et torturé à plusieurs reprises, puis relâché au bout de quatre ou cinq jours. En avril 2006, il a tenté de passer ses examens finaux, mais a dû abandonner en raison de graves troubles post-traumatiques. Il a voulu partir, mais n’a pas pu le faire, n’ayant pas d’autorisation de voyage. 2.12 Un jour, le troisième requérant a pris contact avec un avocat, membre de sa famille. Ayant reçu le conseil d’obtenir un certificat médical, il s’est rendu dans un hôpital public environ un mois après avoir subi le dernier viol. Le médecin lui a dit qu’il était possible d’établir qu’il y avait eu viol, mais que trop de temps s’était écoulé pour que l’on puisse identifier l’auteur, puisque le délai d’utilisation du sperme à des fins d’identification était de deux semaines. L’hôpital ne pouvant ouvrir une enquête que sur l’ordre de la police, le troisième requérant devait en premier lieu signaler les faits aux autorités, ce qu’il n’a pas osé faire par crainte de la police. Il s’est donc rendu dans un hôpital privé, disposé à mener l’enquête. Un avocat lui a alors conseillé d’arrêter l’enquête car ce serait trop dangereux pour lui de continuer. Il a suivi ce conseil et a consulté un psychologue, qu’il a ensuite vu régulièrement. La police continuait à venir le chercher une fois par semaine et à le détenir pendant deux ou trois heures chaque fois. Les agents lui posaient les mêmes questions qu’auparavant. Le troisième requérant n’était pas violé mais était agressé, insulté et humilié. Il a réussi à obtenir une autorisation de voyage en payant un pot-de-vin et a quitté l’Égypte pour l’Oman le 13 mai 2006. Il n’a pas été capable de parler à sa famille de la torture qu’il avait subie en Égypte. Procédure d’asile en Suède 2.13 Le premier requérant et sa famille sont allés de l’Oman au Qatar en voiture, d’où ils ont pris l’avion pour un pays non identifié, et sont entrés en Suède en voiture le 13 septembre 2007. Le même jour, la famille a déposé une demande d’asile auprès du service d’examen des demandes d’asile du Conseil des migrations de Gävle. La demande portait notamment sur des autorisations de séjour et de travail. 2.14 Le 14 septembre 2007, le Conseil des migrations a organisé de courts entretiens avec les requérants. Pendant l’entretien, le premier requérant a exposé les faits tels que résumés aux paragraphes 2.1 à 2.8 ci-dessus. Le troisième requérant a déclaré qu’il était étudiant à l’université en Égypte lorsque son père lui avait dit au téléphone d’acheter un billet de toute urgence. Son père lui avait expliqué que la famille devait quitter l’Oman le plus rapidement possible. Le troisième requérant a en outre déclaré que son père avait eu des problèmes en Égypte et qu’il ne pouvait pas retourner dans ce pays. Il a ajouté qu’il était aussi recherché en Égypte à cause de son père. Chaque fois qu’il se rendait en Égypte, il était arrêté à l’aéroport, conduit dans une salle d’interrogatoire et interrogé sur son père. Il était agressé pendant les interrogatoires, puis relâché et autorisé à entrer dans le pays. Lorsque le Conseil des migrations l’a interrogé sur les problèmes que son père avait eus en Égypte, il a répondu que son père avait été arrêté à plusieurs reprises parce qu’il était un défenseur des droits de l’homme qui défendait les gens et osait s’opposer au Gouvernement et aux personnes qui étaient au pouvoir. Pendant l’entretien au Conseil des migrations, la deuxième requérante a déclaré que les motifs de sa demande d’asile étaient liés à ceux de son père. 2.15 Le 28 octobre 2007, le Conseil des migrations a nommé Per Andersson comme avocat au titre de l’aide juridique pour tous les membres de la famille. Le 26 décembre 2007, l’avocat a déposé des requêtes, notamment des déclarations et une demande de statut de réfugié, ainsi qu’une demande de documents de voyage pour tous les membres de la famille. Le 3 juin 2008, le Conseil des migrations a convoqué sept membres de la famille (tous sauf le plus jeune, Am. M. A. M. A.) pour de nouveaux entretiens menés séparément. La famille a été assistée par son avocat et par un interprète. 2.16 Le 24 juillet 2008, le Conseil des migrations a rejeté les demandes de permis de séjour, de statut de réfugié et de documents de voyage déposées par les requérants et a décidé d’expulser ces derniers vers l’Égypte. Il a admis que le troisième requérant avait été torturé, mais a dit qu’il ne croyait pas que c’était à cause de son père. Il a en outre déclaré que les fréquents allers et retours effectués entre 2004 et 2007 entre l’Égypte et l’étranger par le troisième requérant montraient que les autorités ne s’intéressaient pas énormément à lui. Il a également noté que le troisième requérant n’avait pas épuisé tous les recours internes en Égypte en ce qui concernait les allégations de torture. 2.17 Le 29 juillet 2008, l’avocat commis au titre de l’aide juridique, Per Andersson, a reçu procuration des premier, deuxième et troisième requérants, de S. S. Y. et de S. M. A. M. A. (la quatrième requérante). Il est depuis lors devenu également le représentant légal des membres de la famille. 2.18 Le 6 août 2008, il a été fait appel de la décision du Conseil des migrations devant le Tribunal des migrations. L’avocat a joint à l’appel une demande d’audience, présentée le 11 novembre 2008. Dans un autre courrier, daté du 8 décembre 2008, il a précisé qui serait entendu à l’audience et à quel sujet. Le premier requérant serait par exemple entendu sur ce qui s’était passé lorsqu’il avait été arrêté par la Sûreté égyptienne, sur ce qu’on lui demandait lorsqu’on le torturait et sur le point de savoir s’il estimait que la Sûreté égyptienne s’intéressait encore à lui. De plus, il serait aussi interrogé sur sa famille et présenterait son arbre généalogique à partir du site Internet geni.com et de la correspondance Facebook. Avant l’audience, le Conseil des migrations a rendu un avis daté du 12 janvier 2009, dans lequel il estimait, notamment, que les éléments de preuve mentionnés par la famille devant le Tribunal des migrations pouvaient probablement être rejetés comme superflus. Il affirmait que la valeur probante des pages de Facebook et du site Internet geni.com n’était ni plus forte ni plus faible que celle d’informations données directement par la personne concernée. Le Conseil des migrations admettait qu’il y avait des cas de mauvais traitements infligés par la police égyptienne et que, de manière générale, il pouvait y avoir des cas de torture en Égypte. Il ajoutait toutefois que cette information ne modifiait pas l’évaluation des risques que couraient personnellement les requérants s’ils devaient retourner dans le pays. 2.19 L’audience devant le Tribunal des migrations a eu lieu le 27 janvier 2009. Les premier, deuxième, troisième et quatrième requérants étaient présents avec leur avocat. Le Tribunal a noté que des membres de la famille avaient déclaré qu’ils ne souhaitaient pas divulguer certaines informations aux autres membres de la famille et les requérants ont été entendus séparément. L’avocat a soumis la copie d’un certificat médical daté du 18 décembre 2008, émanant de la Clinique pédiatrique de Skelleftea, concernant la quatrième requérante. Le certificat indiquait que celle-ci était traitée pour hyperthyroïdie et avait besoin d’une opération. L’avocat a aussi soumis un certificat concernant le troisième requérant, daté du 7 novembre 2008 et établi par un psychothérapeute du Centre de la Croix-Rouge pour les victimes de guerre et de torture. Selon le certificat, le troisième requérant voyait le psychothérapeute depuis le 18 octobre 2007. Le troisième requérant avait décrit les mauvais traitements que lui avait infligés la Sûreté égyptienne lorsqu’il était étudiant à l’Université du Caire entre 2004 et 2007. Le certificat contenait essentiellement une description par le troisième requérant des violences subies et une déclaration indiquant qu’il avait pris contact avec un avocat égyptien en vue d’obtenir réparation. Le certificat indiquait aussi qu’une psychothérapie était nécessaire pour permettre au troisième requérant de tourner la page. 2.20 Le 17 février 2009, le Tribunal des migrations a rejeté dans quatre jugements l’appel formé par les requérants. Tout en reconnaissant qu’il était probable que le premier requérant ait été torturé par les autorités, le Tribunal a fait valoir qu’il s’était écoulé trop de temps depuis les événements pour que la famille continue de présenter un intérêt pour les autorités. Il a noté en outre qu’en l’absence de passeports, que les membres de la famille disaient avoir laissés au passeur à leur arrivée en Suède, il ne pouvait vérifier leur identité. Il a de plus estimé que le fait que leur demande de passeports à l’ambassade d’Égypte en Oman n’ait pas posé de problème confirmait aussi que les autorités ne s’intéressaient pas à la famille. S’agissant de la deuxième requérante, le Tribunal des migrations a déclaré, entre autres, qu’elle n’avait pas été en mesure d’apporter des preuves à l’appui de son récit, à l’aide de documents ou d’autres éléments d’information, même si les renseignements qu’elle avait donnés étaient cohérents et ne contredisaient pas les faits connus. 2.21 Les requérants ont fait appel des jugements devant la Cour d’appel des migrations. Le 8 mars 2009, leur avocat a présenté une argumentation détaillée exposant les raisons pour lesquelles la Cour d’appel des migrations devrait les autoriser à faire appel. Il a fait observer, entre autres, que le premier et le troisième requérants avaient subi des actes de torture et des sévices très graves. Le Tribunal des migrations avait fait une interprétation incorrecte des règles juridiques en estimant que le premier requérant n’était plus menacé en raison du temps qui s’était écoulé depuis qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements. Le défenseur affirmait que cette analyse n’était pas étayée par les informations concernant la situation en Égypte et demandait à la Cour d’appel des migrations de dire selon quels critères elle concluait que des menaces qui pesaient auparavant avaient disparu. Les requérants affirmaient que la situation en Égypte n’avait pas changé depuis vingt ans; l’état d’urgence en place dans les années 1980 était toujours en vigueur. 2.22 L’avocat a fait de plus observer que les événements des années 1980 continuaient d’influencer le comportement des autorités égyptiennes à l’égard des personnes soupçonnées d’être associées aux islamistes. Le premier requérant avait été accusé d’avoir des liens avec un tel groupe et avait, de ce fait, subi des actes de torture et des sévices. La raison en était qu’il avait des liens étroits avec ses cousins Khaled Islambouli, assassin présumé du Président Sadate, et Mohammed Islambouli, qui avait fui l’Égypte et était devenu un membre connu d’al-Qaïda. Le premier requérant appartenait à une famille noble qui faisait partie de la classe dirigeante au temps des Présidents Nasser et Sadate, ce qui renforçait l’hypothèse que la Sûreté égyptienne s’intéressait à lui. En outre, le Tribunal des migrations n’avait pas pris en considération le fait que le premier requérant avait fui l’Égypte en 1987, alors qu’il devait se présenter à la police et qu’il faisait l’objet d’une interdiction de voyager. Il était, par conséquent, probable que l’on se serait de nouveau intéressé à lui s’il était revenu. L’avocat ajoutait qu’il était assez incroyable que le Tribunal des migrations ait conclu que le troisième requérant n’avait pas montré qu’il était probable que les mauvais traitements qu’il avait subis étaient dus aux activités de son père. Il ajoutait que l’on aurait dû lui accorder le bénéfice du doute, puisque la seule information qui ressortait était qu’il avait été arrêté et torturé à cause de son père. En outre, la Cour d’appel des migrations devrait expliquer de quelle manière devait être évaluée la situation en Égypte concernant le risque de torture et d’autres traitements inhumains. L’avocat notait que des lois d’exception, qui autorisaient la torture dans certaines situations, étaient en vigueur en Égypte. 2.23 Le 20 mai 2009, la Cour d’appel des migrations a rendu quatre décisions, refusant d’accorder l’autorisation de faire appel. Elle a estimé que rien, dans l’affaire, ne constituait un motif justifiant l’octroi de l’autorisation de faire appel. 2.24 Le 11 juin 2009, les requérants ont sollicité l’examen, par le Conseil des migrations, des obstacles à l’exécution des arrêtés d’expulsion et ont demandé, entre autres, des permis de séjour, le statut de réfugié et des documents de voyage. Ils ont aussi demandé au Conseil des migrations de surseoir à l’exécution des arrêtés d’expulsion et de nommer, pour la famille, un défenseur commis au titre de l’aide juridique ayant une connaissance technique de l’Internet. Les motifs invoqués par les requérants pour la demande d’examen et pour la demande de sursis à exécution étaient notamment le fait que le premier requérant appartenait à un groupe d’intellectuels qui pensaient que l’assassinat du Président Sadate s’inscrivait dans le cadre d’un complot orchestré par le Président Hosni Moubarak et les membres de sa faction. Le premier requérant estimait qu’il n’avait pas été prouvé que son cousin, Khalid Islambouli, était l’assassin. Depuis qu’il était arrivé en Suède, le premier requérant menait une campagne pour obtenir de l’Organisation des Nations Unies qu’elle enquête sur l’assassinat du Président Sadate et innocente son cousin. Il avait lancé plusieurs blogs, sur lesquels il avait affiché des informations sur l’assassinat auxquelles lui seul avait accès. Il avait vérifié les adresses de protocole Internet des personnes qui consultaient ces blogs et constaté que la plupart d’entre elles correspondaient à l’Égypte. Certaines de ces adresses permettaient de remonter jusqu’aux autorités égyptiennes. Le premier requérant pensait qu’il s’agissait probablement de la Sûreté égyptienne, qui était connue pour rechercher les dissidents sur l’Internet. Étant donné que les informations permettaient de remonter jusqu’au premier requérant, la Sûreté égyptienne savait probablement que c’était lui qui les avait affichées. Il existait, par conséquent, un risque élevé qu’il soit traduit en justice et condamné à une peine d’une sévérité disproportionnée, probablement la peine capitale, pour avoir diffusé ces informations. Il ne lui avait pas été possible de faire valoir ce fait plus tôt, puisqu’il ne s’était produit qu’en 2009. 2.25 Le 23 juin 2009, le Conseil des migrations a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la décision et la demande de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridique. Le 3 juillet 2009, il a décidé de ne pas octroyer de permis de séjour au titre de l’article 18 du chapitre 12 de la loi suédoise sur les étrangers (la loi) et de ne pas autoriser le réexamen de la question des permis de séjour au titre de l’article 19 du chapitre 12 de la loi. Le Conseil des migrations a estimé que des activités politiques menées dans le pays où a fui l’intéressé contre le régime de son pays d’origine ne pouvaient constituer un motif pour accorder l’asile, à moins qu’il ne soit démontré qu’il était probable, dans une affaire donnée, que lesdites activités entraîneraient des persécutions ou un harcèlement de la part des autorités du pays d’origine après le retour de l’intéressé. Conformément à la jurisprudence établie, si l’examen des activités menées par un demandeur d’asile en Suède n’a pas fait apparaître d’objectif autre que celui d’influer sur la décision concernant son droit de rester en Suède, il sera jugé qu’il ne convient pas d’accorder une importance décisive à ces seules activités dans l’appréciation du besoin de protection. En outre, une personne qui mène des activités politiques dans le pays dans lequel elle a fui avant que la question de son permis de séjour ne soit réglée de manière définitive ne considère pas elle-même comme particulièrement élevés les risques qu’elle court si elle retourne dans son pays d’origine. 2.26 Le Conseil des migrations a jugé en outre que le fait que le premier requérant était convaincu que la Sûreté égyptienne surveillait son site Web était un élément nouveau, qui n’avait pas été mentionné auparavant. Il a estimé, toutefois, qu’aucun nouveau motif ne permettait de considérer qu’il existait des obstacles à l’exécution de la décision au titre de l’article 18 du chapitre 12 de la loi. En outre, les faits nouveaux n’étaient pas tels qu’ils puissent être considérés comme un obstacle à l’exécution d’une décision du type de ceux mentionnés aux articles 1erà 3 du chapitre 12 de la loi, concernant la famille. Le Conseil a, par conséquent, estimé qu’il n’existait aucune raison d’examiner la question des permis de résidence au titre de l’article 19 du chapitre 12 de la loi. 2.27 Le 3 novembre 2009, les requérant ont sollicité un réexamen par le Conseil des migrations et demandé des permis de séjour, le statut de réfugié et des documents de voyage. Les motifs de la demande de réexamen étaient notamment l’existence d’une situation de détresse exceptionnelle, vécue en particulier par les enfants, mais également par le reste de la famille. Il était indiqué, dans le courrier adressé au Conseil des migrations, que la famille avait saisi le Comité au sujet des arrêtés d’expulsion et que le Comité avait accepté d’examiner la requête. Les requérants ajoutaient que si la famille obtenait un permis de séjour, la requête présentée au Comité pourrait être retirée. Le 4 novembre 2009, le Conseil des migrations a estimé qu’il n’existait aucun motif de modifier la décision rendue précédemment. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants affirment que la Sûreté égyptienne continue de s’intéresser à eux car le cousin du premier requérant, Khalid Islambouli, aurait assassiné le Président Sadate, outre que les Frères musulmans, liés à l’assassinat, sont aujourd’hui appelés Jihad islamique égyptien et ont des liens avec al-Qaïda et que l’autre cousin du premier requérant, Mohammed Islambouli, est soupçonné d’appartenir à ce groupe et d’avoir tenté d’assassiner le Président Moubarak en 1995. Ils affirment que les liens familiaux qu’ils ont mentionnés, s’ajoutant au fait que le premier requérant est connu pour être un «nassérien», opposé aux autorités égyptiennes et appartient à une famille influente, les exposent personnellement au risque d’être torturés s’ils étaient contraints de retourner en Égypte. Ils font valoir, par conséquent, que l’exécution des décisions visant à les expulser vers leur pays d’origine constituerait une violation des articles 3 et 16 de la Convention. 3.2 Les requérants affirment en outre qu’ils devraient être traités en tant que famille, c’est-à-dire que, s’il y a suffisamment de motifs pour accorder l’asile au premier requérant, ses enfants devraient aussi l’obtenir. En particulier, les deuxième et troisième requérants indiquent qu’ils ont de bonnes raisons de craindre d’être persécutés et de subir de graves sévices, tant à cause des activités politiques menées précédemment par le premier requérant qu’à cause de leurs liens de parenté avec l’assassin présumé du Président Sadate. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucune protection en Égypte et qu’ils craignent d’être tués, torturés, violés ou soumis à d’autres peines ou traitements inhumains ou humiliants. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 24 février 2010, l’État partie soumet ses observations sur la recevabilité et sur le fond. En ce qui concerne la recevabilité, il déclare qu’à sa connaissance la même question n’a pas été ou n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Pour ce qui est du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il admet que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en ce qui concerne la présente requête. 4.2 L’État partie fait valoir que, si le Comité décide que la requête est recevable, il aura, sur le fond, à déterminer si l’expulsion des requérants constituerait un manquement à l’obligation, qui incombe à la Suède en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. À cet égard, l’État partie se réfère à la jurisprudence du Comité, qui a toujours affirmé que l’examen de la question de savoir si le retour forcé d’une personne dans un autre pays constituerait une violation de l’article 3 de la Convention a pour objectif de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Pour qu’une violation de l’article 3 soit établie, il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un tel risque. 4.3 En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme, l’État partie affirme que l’Égypte a signé/ratifié l’ensemble des principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention. Elle n’a toutefois pas signé ni ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Depuis 1996, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a demandé en vain l’autorisation d’effectuer une visite dans le pays. Un conseil national des droits de l’homme a été créé sous l’égide de Boutros Boutros-Ghali. L’État partie ajoute qu’il reste beaucoup à faire en ce qui concerne le traitement des personnes arrêtées et détenues et la torture dans les postes de police, notamment en cas d’arrestation liée à des motifs politiques, et mentionne plusieurs rapports sur la situation générale des droits de l’homme en Égypte. 4.4 L’État partie déclare que, sans vouloir sous-estimer les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation des droits de l’homme en Égypte, il n’a aucun doute sur le fait que les situations décrites dans les rapports évoqués plus haut ne suffisent pas en elles-mêmes à établir que le retour forcé des requérants en Égypte constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. De ce point de vue, il considère qu’on ne peut affirmer que la situation en Égypte est telle qu’il existe un besoin général de protection des demandeurs d’asile originaires d’Égypte. Le Comité devrait, par conséquent, déterminer les risques que courent personnellement les requérants d’être soumis à la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, s’ils étaient renvoyés en Égypte. 4.5 L’État partie affirme que les services et les tribunaux suédois des migrations appliquent, pour mesurer les risques de torture lors de l’examen au titre de la loi d’une demande d’asile, les mêmes critères que ceux qu’applique le Comité lorsqu’il examine au titre de la Convention une requête présentée ultérieurement. L’État partie ajoute qu’il ne faut pas oublier que l’autorité nationale chargée des entretiens avec les demandeurs d’asile est très bien placée pour apprécier les informations présentées par ceux-ci et évaluer la crédibilité de leurs affirmations. En l’occurrence, le Conseil des migrations a organisé plusieurs entretiens avec les requérants, qui ont aussi été entendus par le Tribunal des migrations. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’en règle générale il convient d’accorder une grande importance à l’avis des services suédois de l’immigration. 4.6 L’État partie note qu’en l’espèce, tant le Conseil des migrations que le Tribunal des migrations ont, de manière générale, accepté les faits tels que présentés par les requérants et qu’il n’a aucune raison d’évaluer différemment ces faits. La question de savoir si les requérants courent personnellement le risque d’être torturés, en violation de l’article 3 de la Convention, s’ils sont expulsés aujourd’hui vers leur pays d’origine devrait, par conséquent être examinée en utilisant comme point de départ les déclarations des requérants. À ce sujet, l’État partie affirme qu’il n’a aucune raison de remettre en cause le fait que le premier requérant a été exposé au traitement qu’il a décrit devant les services suédois de l’immigration et devant le Comité, ni ses liens de parenté avec la personne reconnue coupable de l’assassinat du Président Sadate. Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas improbable que les autorités égyptiennes s’intéressent encore à lui, même si beaucoup de temps s’est écoulé depuis les événements. De plus, les activités du premier requérant sur l’Internet en Suède, qui mettent en doute le fait que les véritables assassins du Président Sadate ont été condamnés et punis, devraient aussi être prises en compte de ce point de vue. 4.7 Par conséquent, l’État partie estime qu’il ne peut être exclu que les autorités égyptiennes s’intéresseraient aussi au reste de la famille. Il rappelle que la Sûreté égyptienne aurait fait subir à la deuxième requérante un traitement pénible et déplaisant. De plus, le troisième requérant aurait été violé à plusieurs reprises par des policiers alors qu’il était en garde à vue en Égypte. Il a donné des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pu fournir de certificat médical attestant ces viols. Il a aussi expliqué pourquoi il n’avait pas osé signaler ces faits aux autorités égyptiennes. L’État partie note qu’il n’est pas possible d’exclure complètement qu’il pourrait être exposé à un traitement similaire s’il était renvoyé en Égypte. 4.8 L’État partie conclut que, compte tenu de l’historique de la situation du premier requérant et de la nature des allégations des autres requérants, il laisse le soin au Comité de déterminer si l’exécution des arrêtés d’expulsion les concernant constituerait une violation des articles 3 et 16 de la Convention. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

5. Dans une lettre datée du 17 juin 2010, les requérants notent avec satisfaction qu’à en juger par les observations qu’il a faites sur la recevabilité et sur le fond, l’État partie a bien compris leur cause. En particulier, l’État partie conclut qu’il ne semble pas improbable que les autorités égyptiennes s’intéressent aux requérants et qu’il n’est pas possible d’exclure complètement que le troisième requérant risque d’être soumis à la torture ou à des traitements analogues s’il est renvoyé en Égypte. Par conséquent, les requérants ne souhaitent rien ajouter aux observations de l’État partie, si ce n’est soumettre quelques informations récentes qui viennent appuyer leurs affirmations et montrent que la situation en Égypte pour les personnes considérées comme ayant des liens avec les Frères musulmans est dangereuse. Les requérants concluent que l’État partie appuie leur demande et qu’il est clair qu’ils ont été victimes d’une violation de la Convention. Commentaires supplémentaires des requérants 6.1 Dans un autre courrier, daté du 26 octobre 2011, les requérants font observer que, malgré les changements politiques, ils considèrent que la situation en Égypte reste extrêmement dangereuse pour eux. Même si le Président Moubarak et son gouvernement ont dû partir, la police militaire et la Sûreté égyptienne sont les mêmes organisations qu’avant la révolution. Étant donné que les requérants ont été interrogés et torturés par la police militaire, on ne peut pas exclure qu’ils risquent de subir un traitement analogue s’ils étaient renvoyés en Égypte. Ils ajoutent que les autorités égyptiennes considèrent que le premier requérant est lié aux groupes terroristes islamistes. Par conséquent, lui-même et sa famille attireraient encore l’attention des autorités égyptiennes. 6.2 Les requérants rappellent que le premier requérant est un blogueur actif et a critiqué le régime militaire en place en Égypte. Le Conseil suprême des forces armées a prévenu les organes d’information qu’il était illégal de critiquer l’armée dans la presse. Un tribunal militaire a condamné un blogueur, Maikel Abil, à trois ans d’emprisonnement pour outrage à l’armée. D’autres personnes ont critiqué le Conseil suprême des forces armées dans des articles de presse dénonçant le fait que des femmes détenues par les autorités militaires soient soumises à des «tests de virginité» effectués par des médecins. Des affrontements se sont parfois produits entre la police militaire et des manifestants, ce qui a entraîné un décès, le 8 avril 2011, et des centaines d’arrestations. Les requérants affirment par conséquent que l’on ne peut exclure que le premier requérant risque de subir un traitement analogue s’il est renvoyé en Égypte. 6.3 Enfin, les requérants insistent sur le fait que le cousin du premier requérant, Khalid Islambouli, a été reconnu coupable de l’assassinat, en 1982, du Président Sadate et que cela suffit pour faire du premier requérant un suspect à vie aux yeux de la police militaire et des services de la Sûreté. Pour cette raison, il présenterait un intérêt pour ces derniers s’il rentrait en Égypte. Autres observations de l’État partie 7.1 Dans une autre lettre, datée du 3 janvier 2012, l’État partie note, comme les requérants, que des événements majeurs se sont produits en Égypte au cours de l’année 2011. Toutefois, il ne peut conclure que la situation générale en Égypte appelle un changement de position en ce qui concerne la présente affaire. 7.2 L’État partie ajoute que, le 13 septembre 2011, le Conseil des migrations a décidé de rejeter une demande de réexamen de l’affaire déposée par les requérants au titre des articles 18 et 19 du chapitre 12 de la loi suédoise sur les étrangers. Les requérants faisaient observer qu’il existait des obstacles à l’exécution des arrêtés d’expulsion les concernant, compte tenu, notamment, de l’importante détérioration de la situation en Égypte. Le Conseil des migrations a cependant estimé que la situation générale en tant que telle n’empêchait pas l’exécution des arrêtés d’expulsion, et n’appelait pas non plus de changements significatifs dans les évaluations individuelles faites auparavant concernant la possibilité que les requérants soient renvoyés en Égypte. Par conséquent, les conditions requises pour autoriser le réexamen de leur affaire n’étaient pas remplies, puisque aucun «fait nouveau» au sens de la loi n’était apparu. Le 7 novembre 2011, le Tribunal des migrations a rejeté l’appel formé par les requérants contre la décision du Conseil des migrations, en se fondant essentiellement sur le raisonnement de celui-ci. 7.3 Enfin l’État partie note que, depuis le 14 septembre 2011, une procédure distincte, relative aux obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion concernant J. M. A. M. A., est en instance devant le Conseil des migrations. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Il s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examinera aucune requête émanant d’un particulier sans s’être assuré que l’intéressé a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce l’État partie a reconnu que les requérants avaient épuisé tous les recours internes disponibles. 8.3 Le Comité note que les requérants ont affirmé que les droits qui leur sont garantis par l’article 16 de la Convention ont été violés, sans toutefois présenter le moindre argument ou élément de preuve à l’appui de ce grief. Il conclut par conséquent que, cette allégation n’ayant pas été étayée aux fins de la recevabilité, cette partie de la requête est irrecevable. 8.4 Le Comité considère qu’il n’existe aucun autre obstacle à la recevabilité et déclare la requête recevable. Puisque tant l’État partie que le requérant ont fait part de leurs observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête, le Comité procède immédiatement à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties concernées. 9.2 Le Comité doit déterminer si, en expulsant les requérants vers l’Égypte, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 9.3 Le Comité prend note de l’affirmation des requérants, qui font observer qu’ils doivent être traités comme une famille et que, s’il existe suffisamment de motifs d’accorder l’asile au premier requérant, les membres de sa famille doivent aussi l’obtenir, et décide d’examiner en premier lieu l’allégation du premier requérant indiquant qu’il court personnellement le risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé de force en Égypte en raison de ses activités politiques passées et de ses liens de parenté directs avec l’assassin présumé du Président Sadate. À cette fin, le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. Pour ce faire, le Comité doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il rappelle cependant que son examen a pour but de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question n’est pas en soi un motif suffisant pour établir que cette personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu’elle serait personnellement en danger. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 9.4 Le Comité rappelle son Observation générale no 1 (1996) sur l’application de l’article 3 de la Convention contre la torture, dans laquelle il affirme que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il rappelle que, même s’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est «hautement probable», le fardeau de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant un risque «prévisible, réel et personnel». Il rappelle en outre que, conformément à son Observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’État partie intéressé, mais qu’il n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 9.5 En l’espèce, le Comité note que l’État partie a reconnu et pris en considération le fait qu’il restait beaucoup à faire en Égypte pour ce qui était du traitement des personnes arrêtées et détenues et de la torture dans les postes de police. Toutefois, sans sous-estimer les préoccupations qui pouvaient légitimement être exprimées au sujet de la situation des droits de l’homme en Égypte, l’État partie considérait que l’on ne pouvait pas dire que la situation en Égypte au moment de l’examen de la cause du premier requérant par les autorités nationales était telle qu’il existait un besoin général de protection des demandeurs d’asile en provenance d’Égypte. 9.6 Pour ce qui est de la position de l’État partie concernant l’appréciation du risque que le premier requérant soit soumis à la torture, le Comité note que l’État partie a convenu qu’il ne semblait pas improbable que les autorités égyptiennes s’intéressent encore au premier requérant en raison de son lien de parenté avec la personne reconnue coupable de l’assassinat du Président Sadate, même si beaucoup de temps s’est écoulé depuis les événements. En outre, les activités du premier requérant sur l’Internet en Suède, mettant en doute le fait que les véritables assassins du Président Sadate ont été condamnés et punis, devraient aussi être prises en considération dans ce contexte. Enfin, l’État partie a convenu que l’on ne pouvait pas exclure que les autorités égyptiennes s’intéresseraient aussi au reste de la famille. Il a en particulier souligné que la Sûreté égyptienne aurait fait subir des mauvais traitements à la deuxième requérante et que le troisième requérant aurait été violé à plusieurs reprises par des policiers alors qu’il était en garde à vue. En conséquence, il n’était pas possible d’exclure complètement que le premier requérant risquait de subir le même type de traitement s’il était renvoyé en Égypte. 9.7 Le Comité prend acte du fait que compte tenu de l’historique de la situation du premier requérant et de la nature des allégations des autres requérants, l’État partie lui laisse le soin de déterminer si l’exécution des arrêtés d’expulsion les concernant constituerait une violation de la Convention. Étant donné que l’État partie reconnaît qu’il est probable que les autorités égyptiennes s’intéressent aux premier, deuxième et troisième requérants et compte tenu de l’historique de la situation du premier requérant et de la nature de ses allégations, le Comité conclut que les premier, deuxième et troisième requérants ont établi qu’ils couraient un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’ils devaient être renvoyés maintenant en Égypte. 9.8 Le Comité note en outre que, dans un autre courrier daté du 3 janvier 2012, l’État partie a reconnu que, bien que des événements majeurs se soient produits en Égypte en 2011, ils n’appelaient pas un changement de position en ce qui concerne la présente affaire. Par conséquent, le Comité conclut que le premier, la deuxième et le troisième requérants ont établi qu’ils couraient un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’ils devaient être renvoyés maintenant en Égypte.

10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’exécution de la décision d’expulsion concernant M. A. M. A., N. M. A. M. A. et Ah. M. A. M. A. vers leur pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

11. Étant donné que les causes de l’épouse de M. A. M. A. et de leurs quatre enfants, qui étaient mineurs au moment où la famille a déposé une demande d’asile en Suède, dépendent de la cause de M. A. M. A., le Comité n’estime pas nécessaire de les examiner individuellement.

12. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]