Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/48/D/382/2009 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 9 juillet 2012 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 382/2009 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session(7 mai-1er juin 2012) Requête p résentée par : M. D. T. (non représenté par un conseil) Au nom de : M. D. T. État partie : Suisse Date de la requête : 11 avril 2009 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 14 mai 2012 Objet : Expulsion de Suisse vers la République démocratique du Congo, risque de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants Questions de procédure : Néant Questions de fond: Risque de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de renvoi Article de la Convention : 3 (par. 1) Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-huitième session) concernant la Communication no 382/2009 Présentée par : M. D. T. (non représenté par un conseil) Au nom de : M. D. T. État partie : Suisse Date de la requête : 11 avril 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 14 mai 2012, Ayant achevé l’examen de la requête no 382/2009, présentée par M.D.T. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant, M. D. T., est un ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 juin 1977, qui est menacé d’être expulsé de Suisse vers son pays d’origine. Il affirme qu’une telle mesure constituerait une violation, par la Suisse, du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. Il a demandé que soient prises des mesures de protection immédiates afin qu’il soit sursis à son expulsion vers son pays d’origine. Il n’est pas représenté. 1.2 Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie en date du 29 avril 2009 et, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, il a prié l’État partie de ne pas procéder à l’expulsion du requérant vers la République démocratique du Congo tant que sa requête serait à l’examen. L’État partie a accédé à cette demande le 1er mai 2009. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Dans sa lettre initiale, en date du 11 avril 2009, le requérant affirme que son expulsion vers son pays d’origine (la République démocratique du Congo) constituerait une violation par la Suisse du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, car il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays. 2.2 Le requérant a adhéré au principal parti d’opposition, le Mouvement de libération du Congo (MLC) en 2005, et en est devenu un membre actif peu après. Il a participé à diverses activités du MLC en vue de la restauration de l’état de droit dans le pays. Il était bien connu dans son quartier pour sa participation active à la promotion du MLC. Lors de la campagne des élections présidentielles de 2006, Kinshasa a été le théâtre de très violents affrontements entre les partisans du Président sortant, Laurent Kabila, et ceux de son principal adversaire politique, Jean-Pierre Bemba. Ce dernier a remporté les élections à Kinshasa ainsi que dans les provinces de l’Équateur et du Bas-Congo. Le requérant est originaire du Bas-Congo. 2.3 Les 22 et 23 mars 2007, Kinshasa a de nouveau été embrasée par des affrontements apparemment dus aux actes de représailles des forces de sécurité du nouveau Président Joseph Kabila contre les partisans de Jean-Pierre Bemba. Le requérant déclare avoir été arrêté le 22 mars 2007 par la Garde présidentielle dans le quartier de Gombe, à Kinshasa, en raison des opinions politiques et religieuses qu’il avait exprimées car on pouvait facilement l’identifier comme l’un des participants aux manifestations à la casquette qu’il portait, qui était ornée du logo du MLC de Bemba. Il a été torturé, battu, notamment à coups de crosses de fusil, insulté et menacé. Il affirme qu’il a perdu connaissance et qu’il a été abandonné, ensanglanté, dans une sablière sur le bord de la route. Il a eu, dit-il, deux dents cassées durant l’incident. 2.4 Après l’incident, le requérant s’est réfugié à Kimbanseke, dans la banlieue de Kinshasa, pour échapper à la police. Il a alors appris qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche et qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre lui en date du 6 avril 2007 par l’Agence nationale de renseignement. Compte tenu des menaces qui pesaient sur sa famille et sur ses proches, et craignant pour sa vie et sa sécurité, notamment en raison des actes de torture dont il avait été victime en date du 22 mars 2007, il a décidé de fuir la République démocratique du Congo. 2.5 À son arrivée en Suisse, le 26 décembre 2007, le requérant a fait une demande d’asile. Dans sa décision du 14 janvier 2009, l’Office fédéral des migrations a rejeté sa demande, estimant qu’elle était dénuée de fondement, et lui a ordonné de quitter la Suisse avant le 11 mars 2009. Le requérant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui l’a rejeté en date du 16 mars 2009 et a ordonné l’exécution immédiate de l’ordonnance d’expulsion rendue par l’Office fédéral des migrations. Ce dernier a néanmoins reporté la date à laquelle le requérant devait quitter la Suisse au 16 avril 2009. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son expulsion vers la République démocratique du Congo, qui a signé un accord avec la Suisse sur la réadmission des demandeurs d’asile déboutés, constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention car il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays. 3.2 Évoquant d’une manière générale des renseignements émanant d’organisations de défense des droits de l’homme dont il ne précise pas le nom, le requérant affirme que nombre de ceux qui ont été arrêtés lors des événements des 22 et 23 mars 2007, parmi lesquels des membres du Mouvement de libération du Congo, des partisans de Jean-Pierre Bemba et des personnes originaires des provinces de l’Équateur et du Bas-Congo, ont été placés en détention secrète. Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’amnistie pour ceux qui avaient été arrêtés, et que beaucoup ont été tués ou ont disparu. 3.3 Le requérant affirme, sans donner aucun détail, que les membres de sa famille ont continué de subir des représailles de la part des agents des forces de sécurité parce qu’ils refusaient de dire où il se trouvait. Pour démontrer qu’il a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays, le requérant appelle l’attention du Comité sur le certificat médical concernant le traitement qu’il a reçu pour ses deux dents cassées ainsi que sur le mandat d’arrêt émis contre lui par l’Agence nationale de renseignement de la RDC. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 En date du 27 octobre 2009, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication mais aucune sur la recevabilité. 4.2 L’État partie rappelle que le requérant a quitté la République démocratique du Congo le 25 décembre 2007 à bord d’un avion à destination de Rome, via Paris. Il est entré en Suisse en voiture. L’État partie fait valoir que les seuls éléments invoqués par le requérant pour prouver qu’il risque d’être soumis à la torture sont le mandat d’arrêt émis contre lui et un certificat médical attestant qu’il a reçu un traitement dentaire. Ces faits ont été dûment pris en considération dans la décision de l’Office fédéral des migrations du 14 janvier 2009 et dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2009. De plus, l’État partie note que le requérant n’a pas expliqué les incohérences et les contradictions que les autorités suisses compétentes avaient relevées dans ses allégations. Étant donné que le requérant n’a soumis au Comité que le dispositif de ces décisions, sans y joindre l’exposé des motifs, ainsi que le mandat d’arrêt, l’État partie considère que ses arguments sont fallacieux. 4.3 Renvoyant à la jurisprudence du Comité et à son Observation générale no1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, l’État partie affirme que le requérant n’a pas démontré qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé s’il était renvoyé en République démocratique du Congo. L’État partie estime que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Tout en notant la situation des droits de l’homme en RDC, l’État partie estime que cette situation ne saurait constituer, à elle seule, un motif suffisant pour conclure que le requérant risquerait d’être torturé s’il était renvoyé dans son pays. 4.4 En référence aux décisions rendues par les autorités suisses compétentes en matière d’asile, l’État partie indique que le requérant vivait à Kinshasa, non à l’est du pays, qui est la région la plus instable de la RDC. D’après l’État partie, la situation politique dans le pays est devenue moins tendue depuis le départ de Jean-Pierre Bemba en 2007. 4.5 De plus, les allégations du requérant concernant le fait qu’il aurait été battu par les forces de sécurité durant les manifestations du 22 mars 2007 parce qu’il portait une casquette ornée du logo du MLC de Bemba manquent de crédibilité, en particulier au vu des contradictions et des incohérences factuelles qu’elles contiennent. Par ailleurs, l’État partie ne considère pas que le certificat médical concernant le traitement dentaire du requérant est pertinent parce qu’il n’explique pas la cause des problèmes dentaires. Fait important, aucun élément n’indique que le requérant courrait le risque d’être torturé s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin, l’État partie note que le requérant n’a présenté aucun autre élément de nature à prouver qu’il aurait été victime de mauvais traitements dans le passé. 4.6 L’État partie considère que les allégations du requérant concernant ses activités politiques ne sont pas crédibles car celui-ci n’a pas établi qu’il avait été actif politiquement. Le requérant n’a en outre fourni aucun détail concernant sa participation aux activités du MLC. Il a d’ailleurs reconnu qu’il n’avait pris part à aucune activité politique depuis son arrivée en Suisse. 4.7 L’Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont estimé que les allégations du requérant n’étaient pas fiables et qu’elles ne permettaient pas de conclure qu’il risquait d’être soumis à la torture. Ils ont également conclu que le mandat d’arrêt émis contre le requérant était un faux car certaines parties du document étaient rédigées de manière incompréhensible et contenaient des erreurs tandis que d’autres étaient incomplètes. L’État partie a également souligné que le document fourni était imprimé en couleur, ce qui n’était pas une pratique habituelle, et qu’il était relativement aisé de se procurer des faux documents en RDC. 4.8 L’Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont considéré que la demande d’asile présentée par le requérant était sans fondement et que les déclarations que celui-ci avait faites à l’appui de sa demande étaient en grande partie contradictoires et incohérentes. 4.9 L’État partie estime également que le compte rendu des événements qui ont suivi le passage à tabac n’est pas crédible. Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été abandonné dans une sablière par les forces de sécurité qui, par la suite, ont émis un mandat d’arrêt contre lui ne sont pas plausibles. Quant aux allégations selon lesquelles il aurait été persécuté par les forces de sécurité, elles ne le sont pas davantage puisque le requérant a continué de travailler à Kinshasa pendant plusieurs mois après l’incident alors qu’il savait, selon ses dires, qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre lui le 6 avril 2007. De plus, l’État partie relève que le requérant a reconnu lors de son audition du 23 janvier 2008 qu’à l’exception de sa participation à une manifestation à Matadi en juin 2006 il n’avait pas été politiquement actif. Le requérant a donc changé de version par la suite, affirmant qu’il était un membre important du MLC, chargé de la sensibilisation de la population. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par le requérant le 17 février 2009 au motif qu’il était sans fondement. Dans ce recours, le requérant faisait valoir qu’il n’avait pas bien compris la question posée au cours de l’audition du 23 janvier 2008; or, les questions avaient été claires et simples. Il convient en outre de noter que le requérant n’a présenté aucun argument convaincant ni aucun document de référence prouvant ses activités politiques au sein du Mouvement de libération du Congo. Le requérant n’a pas non plus montré qu’il connaissait la structure de ce parti et ses dirigeants. 4.10 D’après l’État partie, le requérant n’a pas levé les nombreuses incohérences révélées pendant la procédure d’asile, ni auprès des autorités nationales, ni dans la requête qu’il a adressée au Comité. L’État s’est donc rallié aux conclusions de l’Office fédéral des migrations et du Tribunal administratif fédéral fondées sur l’absence de crédibilité des allégations du requérant. 4.11 L’État partie conclut que rien n’indique qu’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement un risque grave d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République démocratique du Congo. Ses allégations et les éléments de preuve qu’il a produits ne permettent pas de conclure qu’il courrait personnellement un risque réel d’être soumis à des actes de torture interdits par l’article premier de la Convention s’il était renvoyé. Au cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie invite le Comité à conclure que les faits et allégations dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des obligations de la Suisse au titre de l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant concernant les observations de l’État partie sur le fond 5.1 Dans ses commentaires du 28 mai 2010, le requérant rappelle que sa requête est fondée sur l’existence d’un risque réel et personnel qu’il soit torturé ou soumis à des mauvais traitements s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Il souligne qu’il a été arrêté, torturé et maltraité par les services de sécurité de la République démocratique du Congo en raison de ses opinions politiques, allégations qui sont étayées par le mandat d’arrêt et par le certificat médical. Il conteste la nécessité de soumettre de nouveaux éléments et renvoie aux allégations qu’il a formulées au cours de la procédure d’asile. Il maintient que l’objectif de sa requête n’était pas de faire réexaminer les décisions rendues par les autorités suisses mais d’obtenir justice. Il conteste également les arguments de l’État partie relatifs aux contradictions et incohérences qui auraient été relevées dans ses allégations, qu’il estime dénués de fondement. Il évoque les événements traumatisants qu’il a vécus, notamment le fait d’avoir quitté son pays et d’avoir été soumis à des interrogatoires par des fonctionnaires inconnus d’un pays étranger. Il fait valoir en outre qu’il n’était pas facile de faire un récit identique des événements lors des deux auditions par les autorités chargées des demandes d’asile. Il conteste la conclusion de l’État partie selon laquelle le certificat médical n’est pas digne de foi et invite le Comité à prendre contact avec le dentiste pour vérifier les raisons du traitement en question. 5.2 Le requérant conteste également la conclusion de l’État partie selon laquelle le mandat d’arrêt émis contre lui serait un faux, qui est à ses yeux inexacte et fallacieuse. Il reconnaît que la falsification de documents officiels existe en République démocratique du Congo mais il s’inscrit en faux contre la remise en cause, par l’État partie, de l’authenticité du mandat d’arrêt. Il suggère, pour écarter tout doute possible, que des éclaircissements complémentaires soient demandés aux autorités responsables de la sécurité de la République démocratique du Congo, par l’intermédiaire de l’ambassade de Suisse. 5.3 Le requérant rappelle qu’il a été un membre assidu du MLC et qu’il a joué un rôle actif dans la campagne électorale de 2006. D’après lui, les documents prouvant son affiliation au MLC ont été saisis lors de son arrestation, comme il l’a expliqué aux autorités suisses dans le cadre de la procédure d’asile. En ce qui concerne la structure du MLC, le requérant affirme qu’il a répondu à toutes les questions au mieux de ses connaissances et renvoie aux procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’asile. Au sujet des incohérences relatives aux événements qui ont suivi son passage à tabac, le requérant indique qu’il a repris connaissance à Kimbanseke mais qu’il ne sait pas dans quelles circonstances il y a été amené. Pour le reste, il renvoie aux procès-verbaux des auditions. 5.4 Enfin, le requérant affirme que les explications qui précèdent et les circonstances de l’affaire correspondent aux conditions énoncées dans l’Observation générale no1 du Comité et réaffirme qu’il a peur d’être renvoyé dans son pays car la majorité des personnes arrêtées à la suite des événements des 22 et 23 mars 2007 ont été maintenues en détention sans avoir été condamnées ni bénéficié des garanties d’une procédure régulière. Délibérations du Comité
6. Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note par ailleurs que les recours internes ont été épuisés et que l’État partie ne conteste pas la recevabilité. Il déclare donc la requête recevable et procède à son examen quant au fond. 7.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en République démocratique du Congo, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 7.2 Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture. 7.3 Le Comité prend note de la précarité de la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, notamment de l’escalade qui s’est produite dans les violations des droits de l’homme au cours des élections présidentielles de 2006. Il note que l’État partie a pris ce facteur en considération lorsqu’il a examiné la question de savoir si le requérant courrait personnellement un risque s’il était renvoyé dans son pays, et qu’il a estimé que la situation était moins tendue depuis que Jean-Pierre Bemba avait quitté le pays en 2007. 7.4 Le Comité rappelle son Observation générale no 1 relative à l’application de l’article 3 de la Convention, qui dispose ce qui suit: «l’existence d’un … risque [d’être soumis à la torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable»; ce risque doit néanmoins être encouru personnellement et actuellement. Dans des décisions précédentes, le Comité a conclu qu’il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture. Le Comité rappelle qu’aux termes de son Observation générale no 1, il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais qu’il n’est pas lié par de telles constatations et est habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.5 Le requérant affirme qu’il encourt personnellement et actuellement un risque d’être soumis à la torture en République démocratique du Congo en raison de son appartenance au MLC et de son opposition active à la candidature de M. Kabila lors des élections présidentielles de 2006, qui lui ont valu d’être arrêté et roué de coups par les forces de sécurité, lesquelles sont depuis lors à sa recherche. Il invoque à l’appui de ces allégations le mandat d’arrêt qui aurait été émis contre lui ainsi qu’un certificat médical relatif à des soins dentaires pour prouver qu’il a été victime de mauvais traitements. Le requérant a sollicité une prolongation du délai qui lui était imparti pour répondre aux observations de l’État partie en expliquant qu’il en avait besoin pour obtenir des preuves supplémentaires auprès de ses contacts en République démocratique du Congo, mais il n’a soumis aucun nouveau document qui contribuerait à étayer ses allégations. 7.6 Le Comité constate en outre que l’État partie a remis en cause l’authenticité du mandat d’arrêt produit par le requérant, estimant qu’il s’agissait d’un faux. L’État partie a aussi remis en cause la pertinence du certificat médical relatif à des soins dentaires qui a été produit par le requérant. Ce dernier a affirmé au Comité que le mandat d’arrêt et le certificat médical étaient authentiques et pertinents. Néanmoins, il n’a pas apporté de preuves suffisantes de l’authenticité du mandat d’arrêt et n’a pas précisé pourquoi le certificat médical ne contenait pas d’explication concernant la manière dont ses dents avaient été cassées. À cet égard, le Comité relève que d’après le rapport de l’Office fédéral des migrations sur l’audition du requérant, ce dernier a dit que l’obtention d’une copie du mandat d’arrêt lui avait coûté beaucoup d’argent, ce qui a amené l’État partie à conclure que le document avait été falsifié contre un pot-de-vin. Le requérant n’a pas avancé d’arguments convaincants qui permettent au Comité de remettre en cause les conclusions de l’État partie à ce sujet. 7.7 En ce qui concerne le risque d’être torturé que le requérant affirme courir en raison du fait qu’il était un membre actif du MLC et qu’il a joué un rôle actif dans la campagne électorale présidentielle de 2006, le Comité note que l’État partie a remis en cause le fondement et la crédibilité des allégations du requérant. Il prend note également de la déclaration du requérant selon laquelle les documents prouvant son affiliation au MLC ont été saisis lors de son arrestation par les forces de sécurité. Il constate que le requérant n’a pas été capable de donner des détails précis sur la structure et les dirigeants du MLC. Il constate également que le requérant n’a pas participé aux activités politiques du MLC en Suisse. Le requérant n’a donné aucune explication concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas participé aux activités du MLC après avoir quitté son pays. Le Comité conclut que le requérant n’a pas démontré que sa participation à des activités politiques était telle qu’elle serait de nature à lui faire courir un risque particulier s’il était renvoyé en République démocratique du Congo. 7.8 Au vu de tous les renseignements dont il est saisi, le Comité estime que rien dans les éléments dont il dispose n’indique que le requérant, même s’il est possible qu’il ait été actif dans le contexte des élections présidentielles de 2006, soit encore recherché ou risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Par conséquent, le Comité ne peut pas conclure que le renvoi en République démocratique du Congo exposerait le requérant à un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé au sens de l’article 3 de la Convention. Le Comité prend note avec préoccupation des nombreuses informations relatives aux violations des droits de l’homme commises en République démocratique du Congo, y compris des actes de torture, mais rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, l’intéressé doit courir personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé dans le pays de renvoi. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie. 7.9 En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant vers la République démocratique du Congo ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français, et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]