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CAT/C/48/D/370/2009

E.L. v. Canada

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2012-05-21 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-43639

Comité contre la torture

Communication no 370/2009

Décision adoptée par le Comité contre la torture à sa quarante-septième

session, 7 mai-1 juin 2012

Présentée par:

E.L. (représenté par Maître Carlos Hoyos-Tello)

Au nom de:

Le requérant

État partie:

Canada

Date de la requête:

14 janvier 2009 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

21 mai 2012

Objet:

Risque de déportation du requérant vers Haïti

Question de procédure:

Irrecevabilité ratione materiae et ratione personae

Question de fond:

Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a

des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être

soumis à la torture

Articles de la Convention:

3 et 22

Nations Unies

CAT/C/48/D/370/2009

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 juin 2012

Original: français

CAT/C/48/D/370/2009

2

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants

(Quarante-huitième session)

concernant la

Communication no 370/2009

Présentée par:

E.L. (représenté par Maître Carlos Hoyos-Tello)

Au nom de:

Le requérant

État partie:

Canada

Date de la requête:

14 janvier 2009 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 21 mai 2012,

Ayant achevé l’examen de la requête no 370/2009, présentée par E.L. en vertu de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1.1

Le requérant, M. E.L., est né en 1961 en Haïti dont il est ressortissant. Il affirme

qu’en le renvoyant vers Haïti, l’État partie violerait l’article 3 de la Convention contre la

torture. Le requérant est représenté par Maître Carlos Hoyos-Tello.

1.2

Le 11 février 2009, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement

intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas procéder à l’expulsion du requérant vers

Haiti tant que sa requête serait à l’examen. Le 28 décembre 2009, à la lumière des

informations soumises par l’État partie, le Comité a décidé de retirer sa demande de

mesures provisoires.

Rappel des faits exposés par le requérant

2.1

Le requérant est arrivé au Canada le 21 novembre 1990 et est devenu résident

permanent, parrainé par sa première épouse. Le 9 avril 2003, il a été reconnu coupable de

voies de fait et a été condamné à une peine de sursis de deux ans. Le 12 juin 2006, il a été

reconnu coupable d’une autre infraction en violation de son sursis. Il a été condamné à une

amende de 50 dollars canadiens. Le 29 juin 2007, il a été reconnu coupable d’importation

de stupéfiants, possession de stupéfiants dans le but de trafiquer et possession de substances

et a été condamné à 31 mois d’emprisonnement. Le 11 décembre 2007, sa résidence

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3

permanente a été révoquée par le bureau de la Citoyenneté et Immigration Canada suite à

son interdiction de territoire pour grande criminalité.

2.2

Le 31 décembre 2007, suite à une mesure d’expulsion, le requérant a revendiqué le

statut de réfugié, qui a été jugée irrecevable en raison d’interdiction de territoire pour

grande criminalité. Le 21 avril 2008, la demande d’examen des risques avant renvoi

(ERAR) et la demande humanitaire ont été rejetées. Le 27 mai 2008, la déportation a été

temporairement suspendue pour permettre à la Cour fédérale d’examiner les contrôles

judiciaires visant les décisions négatives de la demande humanitaire et de l’ERAR. Le 5

janvier 2009, les deux demandes ont été rejetées par la Cour fédérale. Celle-ci a considéré

que le requérant n’avait soumis aucun élément de preuve pour soutenir son allégation selon

laquelle en Haïti, des soins par un cardiologue compétent et les instruments de

remplacement de batteries du stimulateur cardiaque (« pacemaker ») n’étaient pas

disponibles. Ces preuves auraient dû, selon la Cour fédérale, être soumises par le requérant

lui-même.

2.3

Le 16 janvier 2009, le requérant a reçu une lettre de l’Agence des services frontaliers

du Canada l’informant qu’il serait déporté le 18 février 2009. Le Conseil du requérant a

soumis une demande de sursis pour pouvoir apporter la preuve du manque de moyens

médicaux en Haïti pour le remplacement de son pacemaker. À l’appui de sa demande, le

requérant a allégué que les preuves d’absence d’équipement médical existaient mais

qu’elles n’avaient pu être présentées pendant les recours ERAR et de considération

humanitaire du fait de l’emprisonnement du requérant et donc du manque de moyens à sa

disposition pour réunir ces preuves. Il a transmis une lettre du Consulat général de la

République d’Haïti à Montréal, datée du 9 mai 2008, qui a confirmé que vu l’état actuel de

la technologie médicale en Haïti et tenant compte de la spécificité de la maladie du

requérant, celui-ci ne pourrait pas bénéficier, en Haïti, des soins appropriés nécessités par

son cas. Le requérant a présenté une autre lettre, celle-ci datée du 22 mai 2008 et signée

d’un cardiologue au Canada qui a indiqué que le requérant était porteur d’un pacemaker

depuis juin 2000, qu’il s’agit d’un Medtronic KDR 733 Kappa et que l’appareil devrait être

changé en juin 2010. Le cardiologue ajoute qu’il n’y a pas de service Medtronic en Haïti.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant fait valoir que sa situation personnelle et sa santé sont un frein à sa

déportation, notamment étant donné qu’il est père de deux petits enfants (nés en 2002 et

2005), que sa conjointe a eu des troubles psychologiques liés à sa détention et aux craintes

de son renvoi forcé vers Haïti. Le requérant présente également un document confirmant

que son « pacemaker » doit être remplacé en 2010 et qu’en Haïti il n’existe pas de services

Medtronic.

3.2

Il soumet qu’en tant que déporté criminel et ayant vécu de nombreuses années à

l’étranger, il court un risque accru d’être enlevé par des groupes criminels qui verraient en

lui un rival, possédant des moyens financiers importants en raison de son long séjour au

Canada. Il rappelle que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

applique un moratoire sur les renvois en Haïti. Pourtant le moratoire ne s’applique pas aux

personnes considérées comme des grands criminels ou des dangers pour la société. Il cite

les observations finales du Comité contre la torture concernant le Canada (mai 2005)

exprimant sa préoccupation concernant l’exclusion de certains catégories de personnes

considérées comme criminelles de la protection internationale devant les risques de torture

et de peines ou traitements cruels et inhumains. Le requérant cite le cas de deux

ressortissants haïtiens, l’un qui a été renvoyé du Canada et dont on est sans nouvelles

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4

depuis et l’autre qui a également soumis une plainte devant le Comité et pour lequel des

mesures intérimaires ont été demandées pour surseoir à son renvoi vers Haïti1.

3.3 Le requérant joint à sa plainte plusieurs articles de presse témoignant notamment de la

détention systématique des Haïtiens refoulés dans des conditions déplorables, sans

nourriture, eau et suivi médical ce qui, dans le cas du requérant, pourrait lui être fatal. Ces

mêmes documents mentionnent la pratique du Gouvernement haïtien consistant à priver

tout refoulé du droit d’obtenir un passeport haïtien dans les huit mois suivant son retour. Le

requérant allègue que, comme l’atteste les deux lettres soumises à l’appui de sa demande de

sursis, il sera dans l’impossibilité de remplacer son pacemaker en Haïti et d’être suivi

médicalement de manière adéquate et ceci d’autant plus qu’il risque d’être démuni de

passeport les premiers mois suivant son retour. Tous ces éléments militent pour un risque

réel et personnel pour la vie du requérant en cas d’expulsion vers Haïti.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Le 24 juillet 2009, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le

fond. Il considère que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention

puisque les risques allégués ne constituent pas de la torture aux fins de la recevabilité en

vertu de l’article 22, paragraphe 2 de la Convention. L’État partie soutient en outre que la

requête n’a pas été suffisamment étayée puisqu’elle ne repose que sur de simples

supputations et qu’elle ne contient aucun élément de preuve de risque personnel de torture

advenant le renvoi du requérant. Subsidiairement, l’État partie considère que la requête

devrait être rejetée sur le fond puisqu’il n’existe aucune raison sérieuse de croire que le

renvoi du requérant en Haïti l’exposerait personnellement à un risque réel et imminent de

torture.

4.2

L’État partie note que toutes les allégations avancées par le requérant dans sa plainte

devant le Comité ont fait l’objet d’examens approfondis par les autorités canadiennes, qui

ont invariablement conclu que ces allégations n’étaient pas fondées. L’État partie rappelle

qu’après avoir obtenu son statut de résident permanent, le requérant a été reconnu coupable

le 1er mai 2007 d’importation et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, soit

1.9 kilogrammes de cocaïne. Il a été condamné à 31 mois d’emprisonnement le 29 juin

2007. Au vu de cette condamnation, l’Agence des services frontaliers du Canada a émis un

rapport d’interdiction de territoire contre le requérant et a déféré son cas à la Section de

l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête. Le

31 décembre 2007, après une audition dans le cadre de laquelle le requérant a eu

l’opportunité de présenter la preuve qu’il jugeait pertinente, la Section de l’immigration a

déterminé que le requérant était effectivement interdit de territoire pour cause de grande

criminalité conformément à l’article 36, paragraphe 1 a) de la Loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés et a pris une mesure de renvoi contre lui. Du fait de cette mesure de

renvoi, le requérant a perdu son statut de résident permanent au Canada.

4.3

Le requérant a alors revendiqué le statut de réfugié au Canada, ce qui lui a été refusé

le 9 janvier 2008 en raison de son interdiction de territoire, conformément à l’article 101,

paragraphe 2 a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à l’article 33,

paragraphe 2, de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Ses demandes

d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et de dispense de visa et résidence permanente

au Canada en raison de considérations humanitaires ont été rejetées le 21 avril 2008.

L’agent ERAR a considéré que le requérant n’avait pas apporté suffisamment de preuves

d’un risque personnel de torture, de menace à sa vie ou de traitements cruels et inusités.

L’Agent ERAR a rejeté le risque de détention et ajouté que même s’il devait être détenu,

rien n’indiquait qu’un membre de sa famille ne pourrait obtenir sa libération. L’agent a

1 Communication no 367/2008, rayée du rôle du Comité le 22 novembre 2010.

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5

également rejeté l’allégation selon laquelle les services de santé en Haïti ne sont pas équipés

pour remplacer les batteries de son stimulateur cardiaque. L’agent a noté que l’accès aux

soins était moins difficile à Port-au-Prince d’où le requérant est originaire.

4.4

Le 9 mai 2008, le requérant a déposé une demande d’autorisation et de contrôle

judiciaire. Le 4 juin 2008, la Cour fédérale du Canada a accordé au requérant un sursis à

l’exécution du renvoi tant que ces recours seraient à l’examen. Le 5 janvier 2005, la Cour

fédérale du Canada a rejeté les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire à

l’encontre des décisions ERAR et de considération humanitaire. Elle a considéré qu’il

incombe au requérant d’établir un lien entre sa situation personnelle et les conditions

générales dans son pays, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. La Cour a rappelé qu’il ne lui était

pas possible dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire de considérer des

éléments de preuves nouveaux qui n’avaient pas auparavant été présentés devant l’Agent

d’immigration. Elle a donc rejeté les arguments selon lesquels les services de santé en Haïti

n’étaient pas équipés pour remplacer les batteries du stimulateur cardiaque du requérant.

4.5

Le 31 janvier 2009, le requérant a soumis à l’Agence des services frontaliers du

Canada une demande de sursis administratif au renvoi alléguant encore une fois que les

services de santé en Haïti n’étaient pas adéquats. Il motivait cette demande à l’aide des

mêmes éléments de preuves présentés au Comité, à savoir une lettre du Vice-Consul haïtien

à Montréal et une lettre d’un cardiologue au Canada. En conséquence, le dossier du

requérant a été référé à un médecin agréé de Citoyenneté et Immigration Canada pour une

opinion médicale. Le médecin agréé régional attaché à la mission canadienne à Port

d’Espagne (Trinidad et Tobago) a également été consulté. Après vérification, ces

spécialistes ont conclu que des services de santé cardiaques étaient disponibles en Haïti et

ont identifié un centre hospitalier et une équipe de spécialistes consistant en deux

cardiologues et un chirurgien en mesure de vérifier le fonctionnement du stimulateur

cardiaque et d’en changer la batterie. Le nom et les coordonnées de l’hôpital ont été

communiqués au requérant. Compte tenu de la disponibilité de ces services en Haïti, la

demande de sursis administratif a été rejetée.

4.6

S’agissant de la recevabilité, l’État partie note d’abord que l’article 3 de la

Convention exige des motifs sérieux de croire que le requérant d’une plainte risque d’être

soumis à la torture. Selon la jurisprudence du Comité ce risque doit être encouru

personnellement et actuellement et il ne doit pas se limiter à de simples supputations ou

soupçons. L’État partie rappelle en outre qu’il appartient au requérant d’établir qu’à

première vue sa requête est recevable au titre de l’article 22 de la Convention. S’agissant de

l’allégation de risque d’être enlevé, torturé et tué par des criminels haïtiens ainsi que les

éléments de preuve à l’appui de celle-ci, l’État partie note qu’ils ont déjà fait l’objet d’un

examen approfondi par les autorités canadiennes. Aucun élément nouveau n’a été soumis au

Comité, notamment à l’appui de l’allégation selon laquelle il est connu en Haïti et serait

rapidement identifié par des criminels comme un trafiquant de drogue. Il n’existe d’ailleurs

pas d’élément prouvant que les personnes renvoyées en Haïti pour des raisons de criminalité

courent un risque particulier d’enlèvement, tel que le prétend le requérant. L’État partie cite

un rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en

Haïti qui constate une baisse du nombre d’enlèvements2. En outre, le risque d’enlèvement

affecte toute la population. L’État partie conclut que même si le risque était réel, il

n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention puisque

l’enlèvement ne constitue pas de la torture. Outre la question de l’intensité des souffrances

infligées, ces actes doivent être commis ou instigués par des agents de l’État. Or, rien

n’établit que les autorités haïtiennes soient impliquées dans ces enlèvements. Enfin, les

ravisseurs semblent être attirés par l’appât du gain et non par un des motifs visés à l’article

1 de la Convention.

2 L’État partie cite le document S/2009/129 des Nations Unies, par. 17 et 25.

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6

4.7

S’agissant du risque d’être détenu, l’État partie fait valoir que cette allégation semble

se référer à la pratique d’incarcération préventive des déportés criminels au Pénitencier

National de Port-au-Prince. Cette pratique a été abolie suite à une décision de la Cour

haïtienne le 11 septembre 2006. Depuis ce temps, la politique haïtienne consiste en la

détention temporaire de ces personnes dans un poste de la Direction centrale de la police

judiciaire près de l’aéroport pour une période ne dépassant pas deux semaines. Le but de

cette détention préventive est d’établir si l’individu a commis des crimes en Haïti et de

permettre à un membre de la famille de se porter garant. L’individu est ensuite mis en

liberté conditionnelle pendant 8 semaines à 6 mois. L’État partie note que cette pratique

n’est pas uniforme. Ainsi, depuis le mois d’août 2008, 9 personnes sur les 23 déportés du

Canada en Haïti pour raison de criminalité ont été détenues. L’État partie cite également les

chiffres d’août 2007 à août 2008 qui s’élèvent à 7 personnes sur 15. D’après les

informations à la disposition de l’État partie, aucune personne n’a été détenue au

Pénitencier national et aucune allégation de mauvais traitement de ces individus n’a été

rapportée. L’État partie rappelle en outre que, selon la jurisprudence du Comité, une simple

arrestation ou détention ne constitue pas en soi de la torture3. En l’espèce le requérant

n’allègue pas qu’il risque d’être torturé par les autorités haïtiennes ni ne présente d’éléments

permettant de croire que les conditions de détention par la Direction centrale de la police

judiciaire constituent de la torture.

4.8

L’État partie considère que les allégations relatives aux enfants et à l’épouse du

requérant sont irrecevables ratione materiae puisqu’elles ne constituent pas de la torture en

vertu de la Convention.

4.9

S’agissant des allégations relatives au stimulateur cardiaque, elles ont déjà été

analysées par les autorités canadiennes dans le cadre de la demande de sursis administratif à

l’exécution de la mesure de renvoi. Comme mentionné précédemment (paragraphe 4.5),

Citoyenneté et Immigration Canada avait sollicité une opinion médicale, qui a confirmé que

les soins médicaux nécessaires à l’entretien du stimulateur cardiaque du requérant étaient

disponibles en Haïti et donc, que les allégations du requérant sur ce point n’étaient pas

concluantes. L’État partie ajoute que selon la jurisprudence constante du Comité

« l’aggravation éventuelle de l’état de santé d’un requérant par suite de son expulsion ne

constitue pas une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 16

de la Convention »4. Or, l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 n’englobe pas

les cas de mauvais traitements visés par l’article 165. Cette partie de la requête est par

conséquent incompatible avec la Convention et insuffisamment étayée aux fins de la

recevabilité.

4.10

L’État partie rejette les allégations du requérant sur le fond et note qu’elles ont été

analysées par des instances nationales indépendantes et impartiales dans le respect de la loi

et de l’équité. En l’absence de preuve d’erreur manifeste, d’abus de procédure, de mauvaise

foi, de partialité manifeste ou d’irrégularités graves dans la procédure, le Comité ne devrait

pas se substituer aux instances de l’État partie. Le Comité6 a d’ailleurs reconnu à maintes

3 L’État partie cite P.Q.L c. Canada, communication no 57/1996, décision adoptée le 17 novembre

1997.

4 L’État partie cite S.S.S c. Canada, communication no 245/2004, décision adoptée le 16 novembre

2005, par. 7.3,

5 L’État partie cite T.M. c. Suède, communication no 228/2003, décision adoptée le 18 novembre

2003, par. 6.2.

6 L’État partie cite P.E c. France, communication no 193/2001, décision adoptée le 21 novembre

2002, par. 6.5; S.P.A. c. Canada, communication no 282/2005, décision adoptée le 7 novembre 2006,

par. 7.6; et A.K. c. Australie, communication no 148/1999, décision adoptée le 5 mai 2004, par. 6.4.

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7

reprises qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation des faits et de la

preuve par les instances nationales7.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1

Précédemment à la soumission de ses commentaires, le requérant a fourni des

informations complémentaires les 13 et 16 septembre 2009, à l’appui de sa demande de

mesures provisoires. Il note qu’il a fait une nouvelle demande de sursis administratif le 4

septembre 2009 qui a été rejetée le même jour; que cette réponse contient des éléments

préoccupants puisqu’elle est identique à la lettre de rejet de la première demande de sursis

administratif datée du 9 février 2009 à l’exception de la portion de phrase suivante : « le

stimulateur cardiaque du sujet peut être remplacé en République dominicaine ». Cette

indication implique que le stimulateur cardiaque du requérant ne pourrait pas être remplacé

en Haïti mais dans un pays qui n’est pas le sien. Il n’y a aucune garantie que le requérant

pourra se rendre en République Dominicaine, surtout du fait de son passé criminel. Suite au

premier refus de la demande de sursis, le requérant a obtenu deux attestations médicales

datées des 11 et 12 février 2009 dont l’une écrite par la compagnie Medtronic Canada qui

informe le requérant qu’elle n’est pas au fait de l’existence en Haïti d’une clinique ou d’un

médecin habilités à fournir un soutien en matière de stimulateur cardiaque Medtronic. Le

requérant souligne que ce dont il a besoin n’est pas simplement un suivi médical en Haïti

mais que l’équipement Metronic existe en Haïti. Le requérant mentionne également une

lettre datée du 14 septembre 2009 d’un médecin du Centre Hospitalier de l’Université de

Montréal qui doute également de la disponibilité d’un personnel médical formé pour

remplacer un stimulateur cardiaque Medtronic en Haïti8.

5.2

Le 4 octobre 2009, le requérant a soumis ses commentaires aux observations de

l’État partie. Il rappelle que, dans ses observations finales, le Comité avait exprimé sa

préoccupation s’agissant de l’exclusion expresse de certaines catégories de personnes

constituant un danger sous l’angle de la sécurité ou de la criminalité du bénéfice du principe

du non-refoulement établi par la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2002

(art. 115, par. 2). Le Comité avait alors recommandé que l’État partie supprime de la loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés de 2002 ces motifs d’exclusion pour que les

personnes actuellement exclues puissent bénéficier du droit à la qualité de personnes à

protéger et du principe du non-refoulement en raison de l’existence d’un risque de torture9.

Le requérant prétend ainsi qu’il ne peut être expulsé en Haïti sous prétexte qu’il a commis

des crimes sur le sol canadien. Or d’autres cas individuels montrent que des personnes qui

encouraient un risque de torture mais avaient un passé criminel ont été déportés et aucune

nouvelle de leur sort n’est connue à ce jour.

5.3

Contrairement aux affirmations de l’État partie, le parcours de détention des

personnes refoulées n’est pas uniforme. L’abolition de la pratique d’incarcération

préventive des déportés criminels au Pénitencier National de Port-au-Prince est trop récente

pour en déduire qu’elle n’entraîne pas un risque de détention arbitraire. Certains articles de

presse soumis par le requérant démontrent que la détention arbitraire en stations de police

existe et que les conditions de détention sont inhumaines, sans accès adéquat à l’eau, la

7 Suite aux observations de l’État partie, le Comité a décidé de retirer sa demande de mesures

provisoires le 4 août 2009.

8 Suite à ces informations complémentaires, le Comité a demandé à l’État partie, le 15 septembre

2009, de lui fournir des éclaircissements permettant de déterminer si l’état actuel de la technologie

médicale en Haïti permettait le remplacement de la batterie du stimulateur cardiaque du requérant; et

qu’en attendant la réponse de l’État partie, celui-ci était prié de ne pas expulser le requérant vers

Haïti.

9 Observations finales sur le Canada (CAT/C/CR/34/CAN), 7 juillet 2005, par. 4 d) et 5 b).

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8

nourriture et des services de santé. Dans le cas du requérant, une telle défaillance pourrait

lui être fatale. Même les prisons de droit commun présentent des défaillances dans les soins

médicaux disponibles, entraînant un risque certain pour la vie du requérant. À ce titre, le

requérant s’appuie sur des articles de l’organisation non gouvernementale (ONG)

« Alternative Chance », qui constate les conditions de détentions précaires en Haïti. Le

requérant considère que le risque d’atteinte à sa vie existe d’ailleurs également hors de la

prison puisqu’il n’existe pas d’infrastructures médicales appropriées pour le remplacement

de son stimulateur cardiaque en Haïti.

5.4

Le requérant mentionne également le cas individuel d’une personne risquant d’être

refoulée en Haïti et qui possédait également un passé criminel au Canada. Le requérant

considère que dans ce cas, le juge de la Cour fédérale a donné plus de poids aux documents

de l’ONG « Alternative Chance » qu’aux affirmations d’un agent de l’État qui considérait

ne pas avoir constaté la détention ni la torture des déportés vers Haïti10. En l’espèce, le

Comité devrait également donner plus de poids aux analyses d’une organisation sérieuse

telle que « Alternative Chance » qu’à l’affirmation présentée dans un article de presse selon

laquelle la nouvelle politique de détention qui a suivi la décision de la Cour Haïtienne du 11

septembre 2006 a supprimé les risques de détention arbitraire en Haïti. Le requérant réitère

donc l’argument selon lequel il est trop tôt pour déterminer si les mesures prises par les

autorités haïtiennes en la matière ont été efficaces.

5.5

S’agissant des statistiques présentées par l’État partie sur le nombre de personnes

refoulées qui ont été détenues, le requérant considère que quand bien même une seule

personne était détenue, le risque demeurerait réel. Le requérant se joint à la position de

l’État partie selon laquelle une simple arrestation ou détention ne constitue pas la torture.

Cependant, le fait d’être détenu dans des conditions dégradantes et inhumaines sans accès

aux soins médicaux adéquats, sans accès au dossier médical et sans possibilité d’un procès

judiciaire équitable constitue en soi de la torture et des peines ou traitements cruels et

inusités.

5.6

Le requérant se réfère également à un document publié sur le site internet de l’ONG

« Alternative chance »11 qui décrit la jurisprudence américaine s’agissant du non

refoulement des criminels haïtiens. Dans une des affaires, une Cour américaine a considéré

qu’une personne handicapée mentale porteuse du HIV courrait un risque d’être discriminée

et sujette à des traitements équivalents à la torture en cas d’expulsion. Le requérant en

conclut que même si la population générale des déportés n’encourent pas un risque de

torture en cas de retour en Haïti, les personnes qui sont malades, comme lui, court ce risque

à cause de la négligence volontaire des autorités haïtiennes qui implique une violation de

droits de l’homme. Le requérant considère donc que contrairement aux affirmations de

l’État partie, il a démontré qu’il courrait un risque réel et personnel d’être soumis à la

torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine.

5.7

S’agissant des allégations se rapportant au stimulateur cardiaque, le requérant

reproche à l’État partie d’avoir fait une analyse superficielle et partielle de la situation12.

L’illustration d’une telle superficialité réside dans la réponse à la demande de sursis

10 Pour des raisons de confidentialité, l’identité de la personne dont il est fait référence n’est pas

mentionnée.

11 Document intitulé « Cases of respondents who fear imprisonment as criminal deportees to Haiti :

updates in the law since matter of J.E. », sur le site internet http://alternativechance.org

12 Le requérant informe le Comité qu’il a soumis une demande de contrôle judiciaire auprès de la

Cour fédérale contre le rejet du sursis administratif, demande qui était toujours en cours au moment

de la soumission des commentaires au Comité.

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9

administrative datée du 4 septembre 2009, qui était en tout point identique à la lettre de

rejet de la première demande de sursis administratif datée du 9 février 2009 à l’exception de

la portion de phrase suivante : « le stimulateur cardiaque du sujet peut être remplacé en

République Dominicaine ». Le requérant s’étonne qu’il puisse être renvoyé dans un pays et

ensuite être autorisé à se rendre dans un pays tiers pour y recevoir le traitement nécessité

par sa situation cardiaque. Selon lui, une telle possibilité ne lui est pas ouverte du fait de

son passé criminel. Même s’il parvenait à se rendre en République Dominicaine après son

retour en Haïti, la déportation du Canada contreviendrait à ses obligations internationales

qui l’empêchent de déporter une personne en comptant sur l’éventualité qu’il puisse ensuite

se rendre dans un pays tiers. S’agissant de la disponibilité en Haïti du service médical

adéquat, le requérant renvoie à son analyse telle que présentée dans ses lettres du 13 et 16

septembre 2012 (voir par. 5.1). Le requérant en conclut que l’analyse du risque par les

autorités canadiennes a manqué d’impartialité et qu’il y a eu erreur manifeste.

Observations additionnelles des parties

6.1

Le 17 décembre 2009, l’État partie rétorque que rien n’indique dans ses

commentaires que le requérant a pris la peine de contacter le Centre hospitalier du Sacré-

Cœur, dont les coordonnées avaient été transmises par l’État partie après que celui-ci avait

vérifié que ses spécialistes étaient en mesure de vérifier le fonctionnement du stimulateur

cardiaque du requérant et d’en changer la batterie. Suite aux commentaires du requérant,

l’État partie a recontacté le Centre hospitalier, qui a encore une fois confirmé que la batterie

Medtronic du stimulateur cardiaque du requérant pourrait être remplacée par une batterie

Biotronik et que les spécialistes du Centre étaient à même d’effectuer une telle opération. Si

nécessaire, le Centre pourrait équiper également le requérant d’un nouveau stimulateur

cardiaque équivalent au KDR 733 Kappa, soit l’Axios de Biotronik. Les allégations du

requérant sont donc infondées.

6.2

Contrairement aux affirmations du requérant, le sort d’un des déportés haïtiens

auxquels le requérant avait fait référence dans ses commentaires13 est connu des autorités

haïtiennes et canadiennes puisqu’après avoir été détenu il a été libéré tel que constaté par

des membres du Service de police de la ville de Montréal en détachement à Haïti. L’État

partie note en outre qu’un affidavit du Premier Secrétaire (immigration) et Agent d’intégrité

des mouvements migratoires auprès de la mission canadienne à Port-au-Prince décrit la

pratique actuelle des autorités haïtiennes en ce qui concerne les ressortissants haïtiens

renvoyés du Canada pour cause de criminalité et ce depuis août 2007. Cette information

détaillée contredit de façon concluante la prétention du requérant selon laquelle les

soumissions canadiennes sont basées sur une pratique des autorités haïtiennes qui est trop

récente pour être convenablement évaluée. L’affidavit confirme que les personnes

renvoyées ne sont généralement pas détenues et, si elles le sont, la durée de la détention

moyenne est de cinq jours. L’affidavit poursuit qu’il n’y a aucune raison de croire que ces

personnes sont maltraitées lors de leur détention ou qu’elles sont détenues de manière

inhumaine. L’État partie maintient donc que les allégations du requérant sont irrecevables

et que, subsidiairement, elles ne sont pas constitutives d’une violation de l’article 3 de la

Convention14.

6.3

Le 27 février 2010, le requérant soumet que, suite au tremblement de terre à Haïti,

29 hôpitaux et autres établissements sanitaires ont été partiellement endommagés ou

détruits; qu’il a essayé de contacter le Centre hospitalier du Sacré-Cœur à Port-au-Prince

sans succès, ce qui laisse présager une destruction à tout le moins partielle de

13 Voir par. 5.4 ci-dessus.

14 Suite aux éclaircissements de l’État partie, le Comité a retiré sa demande de mesures provisoires le

28 décembre 2009.

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10

l’établissement. Le tremblement de terre a également provoqué une crise majeure du

système judiciaire puisqu’un grand nombre de détenus se sont échappés de prison. En outre,

le requérant réitère les arguments précédemment soumis.

6.4

Le 9 mars 2010, le requérant soumet la copie d’une lettre d’un médecin de l’hôpital

Hôtel-Dieu du Centre Hospitalier du l’Université de Montréal qui considère que l’unique

façon de pouvoir interroger un pacemaker Medtronic sans un interrogateur Medtronic est de

changer le pacemaker en place pour un nouveau pacemaker de marque Biotronik. Or, vu les

risques accompagnant toute procédure médicale, il est prohibitif de changer un pacemaker

dont la durée de vie est de plus de huit ans dans l’unique but d’assurer un suivi. Il est donc

suggéré que le patient soit absolument suivi dans un endroit où des pacemakers Medtronic

peuvent être interrogés.

6.5

Le 16 mars 2011, en réponse aux dernières allégations du requérant, l’État partie

soumet l’opinion médicale d’un médecin agréé avec le Haut-Commissariat du Canada à

Trinidad et Tobago qui a communiqué à plusieurs reprises avec le Centre hospitalier du

Sacré Cœur au sujet du requérant. Dans sa lettre le médecin confirme que le Centre

hospitalier demeure en mesure d’assurer le suivi de tous les stimulateurs cardiaques

Medtronic nonobstant le séisme du 12 janvier 2010. Le médecin ajoute que même si le

Centre n’avait pas sur place l’équipement nécessaire pour faire le suivi d’un modèle

particulier de stimulateur cardiaque Medtronic, le Centre serait néanmoins en mesure de

faire le suivi par télémétrie, c’est-à-dire à distance à l’aide d’un téléphone portable

ordinaire qui permet de connecter tout stimulateur cardiaque Medtronic à l’équipement

diagnostique approprié situé à un autre endroit.

6.6

L’État partie ajoute que la demande de contrôle judiciaire contre le deuxième rejet

de sursis administratif a été rejetée le 29 avril 2010, et que par conséquent tous les recours

internes ont été épuisés. Suite au retrait de la demande de mesures provisoires par le Comité

le 28 décembre 2009, l’État partie pourrait expulser le requérant vers Haïti. Cependant, un

sursis administratif aux renvois en Haïti a été adopté par l’État partie suite au séisme du 12

janvier 2010. Cette mesure est motivée par des considérations humanitaires et s’applique à

toute personne visée par une mesure de renvoi. Par conséquent, le renvoi du requérant a été

suspendu. L’État partie réitère donc ses soumissions antérieures relatives à l’irrecevabilité

et subsidiairement au manque de fondement des allégations du requérant.

6.7

Le 1 juillet 2011, le requérant soumet une nouvelle lettre du médecin du CHUM qui

remet en cause la simplicité du suivi par télémétrie. Cet aspect technique est selon le

requérant important au vu de la situation en Haïti après le séisme. Les 6 et 18 août 2011, le

requérant a informé le Comité de sa déportation fixée pour le 22 août 2011.

6.8

Le 10 octobre 2011, le requérant relève que suite à son arrivée à Haïti il a été détenu

puis libéré grâce à l’intervention d’un inspecteur de police qui le connaissait. Le 23 août

2011, il s’est rendu au Centre hospitalier du Sacré Cœur et a reçu la confirmation que,

contrairement aux affirmations de l’État partie, les appareils de marque Biotronik ne

pouvaient interroger les stimulateurs cardiaques de marque Medtronik. Le requérant a

demandé une attestation du personnel médical confirmant qu’il n’était pas en mesure

d’assurer son suivi, mais celui-ci a refusé. Le requérant note que son prochain rendez-vous

médical est fixé au 24 novembre 2011 et que si aucune solution n’est trouvée il devrait être

dans la possibilité de revenir au Canada pour être soigné15.

15 Le requérant par l’intermédiaire de son conseil n’a plus fourni d’information sur cette question au

Comité. En date du 27 février 2012, le Secrétariat a soumis une demande d’actualisation de la

situation du requérant. Le même jour, le conseil du requérant a confirmé par téléphone que le

requérant n’a plus contacté son conseil depuis cette date.

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11

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre

la torture doit s’assurer qu’elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le

Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe

5 de l’article 22, que la même question n’a pas été examinée, ni n’est en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2

Le Comité relève en outre que les recours internes ont été épuisés au titre de l’alinéa

b du paragraphe 5 de l’article 22, ce que l’État partie n’a pas contesté.

7.3

S’agissant des allégations d’incompatibilité avec l’article 1 et du mal fondé des

allégations du requérant avancées par l’État partie, le Comité note que l’allégation du

requérant se fonde sur le risque d’être soumis à un traitement contraire à l’article 1 de la

Convention sur la base d’une multitude de facteurs tels que le risque d’être la cible de

groupes criminels, le risque d’un traitement contraire à l’article 1 en détention, de son état

de santé ainsi que de la situation générale en Haïti. Le Comité considère que ces allégations

sont intimement liées au fond. Le Comité déclare donc la requête recevable et procède à

son examen au fond.

Examen du fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties.

8.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers Haïti, l’État partie a

manqué à l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas

expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire

qu’il risque d’être soumis à la torture.

8.3

Sans préjuger des conclusions auxquelles il pourrait aboutir en l’espèce, le Comité

note l’information donnée par le requérant selon laquelle un moratoire sur le renvoi de

ressortissants de Haïti dans leur pays avait été établi par l’État partie mais qu’il excluait les

personnes telles que le requérant qui ont un passé criminel. L’État partie n’a pas contesté

cette information. Le Comité rappelle que dans l’esprit de l’Article 3 de la Convention, un

moratoire sur le renvoi de personnes vers des pays en crise doit s’appliquer à tous sans

aucune distinction16.

8.4

Concernant les allégations du requérant au titre de l’article 3, le Comité doit tenir

compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État de renvoi d’un ensemble

systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit

cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en

Haïti. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de

l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif

suffisant pour établir qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers ce

pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court

16 Observations finales sur le Canada (CAT/C/CR/34/CAN), par. 4 d) et 5 b).

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12

personnellement un risque17. Dans l’examen du risque, le Comité accordera un poids

considérable, en application de l’article 3 de la Convention, aux constatations de faits des

organes de l’État partie intéressé; toutefois le Comité n’est pas lié par de telles constatations

et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à

apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque

affaire.

8.5

Le Comité rappelle son Observation générale n° 1 concernant l’application de

l’article 3 dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il considère qu’il n'est pas

nécessaire de montrer que le risque encouru est hautement probable, mais ce risque doit être

encouru personnellement et actuellement. À cet égard, le Comité a établi dans des décisions

antérieures que le risque de torture devait être « prévisible, réel et personnel ».18 En ce qui

concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle qu’il incombe généralement au

requérant de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être

apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons.

8.6

Le Comité constate que le requérant n’a pas apporté la preuve d’un risque réel,

personnel et prévisible de torture suite à son renvoi en Haïti. En effet, le requérant a avancé

une série d’allégations en faveur d’un risque de torture sans les corroborer d’éléments de

preuve convaincants s’agissant aussi bien des allégations d’enlèvement que du risque de

torture ou d’atteinte au droit à la vie en détention. En outre, toutes les allégations présentées

par le requérant ont fait l’objet d’un examen des autorités de l’État partie lors de la

procédure d’asile ainsi que devant le Comité. S’agissant de la santé du requérant, l’État

partie a fait des recherches sur la disponibilité d’un traitement adéquat pour le requérant en

Haïti. La situation ne relève pas du champ d’application de l’article 1 et, s’agissant du

risque lié à son état de santé, elle ne saurait, à elle seule, relever du champ d’application de

l’article 16 de la Convention19. Le Comité constate d’ailleurs que depuis son retour en Haïti

le 22 août 2011, le requérant a été brièvement détenu sans soumettre d’allégations de torture

ou de mauvais traitements au Comité.

8.7

Le Comité rappelle à ce titre qu’en conformité avec son Observation générale sur

l’application de l’article 3 de la Convention ainsi que sa jurisprudence, lors de l’évaluation

du risque de torture en cas de renvoi dans un pays tiers, il n’est pas nécessaire pour l’État

partie de montrer que le risque couru soit “hautement probable”»; le risque doit être encouru

personnellement et actuellement. À ce propos, le Comité a conclu dans des décisions

précédentes que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Il note aussi

qu’il accordera un poids considérable, dans l’exercice de ses compétences en application de

l’article 3 de la Convention, aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé.

Il convient donc de déterminer si au moment de l’évaluation du risque encouru par le

requérant, l’État partie a procédé à une évaluation complète des allégations du requérant et

pris en compte tous les éléments lui permettant d’évaluer le risque encouru. Le Comité

considère qu’en l’espèce l’État partie a mené cette évaluation conformément à ces

principes.20

17 S. P. A. c. Canada, communication n° 282/2005, décision adoptée le 7 novembre 2006; voir aussi

T.I. c. Canada, communication n° 333/2007, décision adoptée le 15 novembre 2010; et A.M.A. c.

Suisse, communication n° 344/2008, décision adoptée le 12 novembre 2010.

18 A.R. c. Pays-Bas, communication no 203/2002, A.R c. Pays-Bas, décision adoptée le 14 novembre

2003, par. 7.3; A.A. et. al c. Suisse, communication no 285/2006, décision adoptée le 10 novembre

2008, par. 7.6; R.T-N. c. Suisse, communication no 350/2008, décision adoptée le 3 juin 2011, par.

8.4.

19 S.S.S. c. Canada, communication no 245/2004, par. 7.3.

20 Voir Observation générale no 1 (1996) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le

contexte de l’article 22 (refoulement et communications), par. 6, 7 et 9 a) et inter alia, N.S. c. Suisse,

communication no 356/2008, décision adoptée le 6 mai 2010, par. 7.3.

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13

8.8

Le Comité estime que les informations présentées au Comité ne démontrent pas que

le requérant courait personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture à

la suite de son retour dans son pays d’origine.

9.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants,

en conclut que l’expulsion du requérant vers Haïti ne constitue pas une violation de l’article

3 de la Convention.

[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra

ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée

générale.]