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CAT/C/48/D/364/2008

J.L.L. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2012-05-18 · Français CH

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-43680

Comité contre la torture

Communication no 364/2008

Décision adoptée par le Comité contre la torture à sa quarante-huitième

session, 7 mai-1 juin 2012

Communication no 364/2008

Présentée par:

J.L.L.

Au nom de:

Le requérant et ses enfants A.N. et M.L.

État partie:

Suisse

Date de la requête:

18 novembre 2008 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

18 mai 2012

Objet:

Risque de déportation du requérant et de ses enfants

vers la République démocratique du Congo (RDC)

Question de procédure:

Non-épuisement des recours internes

Question de fond:

Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a

des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être

soumis à la torture

Article de la Convention:

3 et 22, paragraphe 5 b)

Nations Unies

CAT/C/48/D/364/2008

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 juin 2012

Original: français

CAT/C/48/D/364/2008

2

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants

(Quarante-huitième session)

concernant la

Communication no 364/2008

Présentée par:

J.L.L

Au nom de:

Le requérant et ses enfants A.N. et M.L.

État partie:

Suisse

Date de la requête: 18 novembre 2008 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 18 mai 2012,

Ayant achevé l’examen de la requête no 364/2008, présentée par J.L.L. en vertu de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la torture

1.

Le requérant de la communication datée du 18 novembre 2008 est M. J.L.L., né le

20 mai 1968, et ses deux enfants mineurs A.N., née en 1995 et M.L., né en 2000,

ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC) et résidant actuellement en

Suisse. Il affirme que leur renvoi de la Suisse vers la RDC violerait l’article 3 de la

Convention contre la torture. Le requérant n’est pas représenté.

Exposé des faits1

2.1

Le requérant est né à Kinshasa, d’un père rwandais tutsi et d’une mère congolaise.

Le 2 août 1998, durant l’attaque de la RDC par des rebelles soutenus et appuyés par le

Rwanda, le requérant aurait subi à Kinshasa des mauvais traitements par les étudiants, par

les habitants du quartier où il résidait et par les agents de l’État congolais jusqu’à ce qu’il

soit arrêté, du fait de son origine. Les autorités n’auraient pas été en mesure de le protéger.

1 Pour parvenir à un exposé des faits aussi complet et cohérent que possible, cette section est basée tant

sur la requête initiale que sur les décisions judiciaires et autres documents figurant au dossier du

requérant.

CAT/C/48/D/364/2008

3

2.2

Le requérant est arrivé en Suisse et a demandé l’asile le 2 juillet 2003. Lors de

l’examen de sa demande d’asile devant les autorités suisses, le requérant a expliqué

qu’étudiant en droit à l’Université de Kinshasa, il aurait été arrêté autour du 10 novembre

1998, par les agents de l’État à cause de son origine rwandaise et amené à la résidence de

Laurent Désiré Kabila, d’où il a pu s’évader grâce à l’aide d’un de ses gardiens après une

semaine de détention. Le requérant se serait ensuite enfui à Bunia (Ituri). Le 1er mai 2003,

le requérant se serait fait enlever et maltraiter par des miliciens lendu qui l’auraient pris

pour un Muhema du fait de son apparence. Ils auraient tenté d’obtenir les noms de ceux qui

prévoyaient de les attaquer. Lors d’un transfert le 5 mai 2003, le requérant aurait réussi à

s’enfuir grâce à l’aide d’un des miliciens qui l’avait reconnu. Il s’est enfui en Ouganda à

l’aide d’une pirogue le 7 mai 2003. Il s’est ensuite rendu au Kenya d’où il a pris l’avion

pour Rome le 29 juin 2003. Il s’est ensuite dirigé vers la Suisse et y est arrivé le 2 juillet

2003, date à laquelle il a déposé sa demande d’asile.

2.3

Le 2 février 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d’asile

du requérant. L’ODM a établi, à l’aide des enquêtes faites par l’ambassade suisse en RDC,

que le requérant était d’un père rwandais, mais d’ethnie hutue et non pas tutsie comme

l’allègue celui-ci. Le requérant était d’ailleurs incapable de parler le tutsi, ne connaissait

aucune tradition tutsie et ne connaissait pas le lieu d’origine de son père. Dans sa plainte

devant le Comité, le requérant maintient qu’il est d’ethnie tutsie, contrairement aux

enquêtes effectuées par les autorités suisses. En outre, l’ODM, s’appuyant sur l’enquête de

la représentation suisse à Kinshasa, a établi que le séjour du requérant à Bunia de novembre

1998 jusqu’en 2003 n’aurait pas eu lieu. Le requérant a maintenu cette affirmation et

demandé à faire témoigner des personnes de Bunia, ce qui a été rejeté par l’ODM. Ce

dernier a confirmé en revanche que le requérant a été victime de « tracasseries » en 1998

mais a établi que celles-ci n’étaient pas d’intensité telle que le requérant ne pouvait pas

continuer à vivre à Kinshasa jusqu’en 2003.

2.4

Le 11 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA,

remplacée par la suite par le Tribunal administratif fédéral, TAF) a rejeté le recours du

requérant et ordonné son renvoi de Suisse le 8 septembre 2005. La CRA a maintenu que

l’origine tutsie du requérant n’avait pas été établie et que les allégations du requérant

concernant les deux évasions de détention à Kinshasa et Bunia n’étaient pas vraisemblables.

La CRA a en revanche admis que le plaignant a eu des difficultés en 1998 à Kinshasa mais

qu’il ne serait pas établi que le requérant serait exposé à un véritable risque concret et

sérieux de torture en cas de renvoi en RDC en vertu de l’article 3 de la Convention.

2.5

Le 22 août 2005, les deux enfants du requérant ont déposé une demande d’asile qui a

été rejetée par l’ODM le 20 décembre 2007. Le 24 septembre 2008, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a rejeté leur recours et prononcé leur renvoi de Suisse pour le 3

novembre 2008. Les enfants auraient quitté la RDC après avoir été menacés et persécutés à

cause de leur origine rwandaise. En août 2005, une « femme blanche » inconnue aurait ainsi

averti leur père que ses enfants étaient arrivés en Suisse. Le TAF a considéré que les

déclarations des enfants n’étaient pas vraisemblables et a établi que leur origine ethnique

tutsie ne pouvait pas être retenue au vu de la contestation de cette même origine s’agissant

de leur père. En outre, le TAF a affirmé que les troubles psychologiques établis par le

rapport médical des enfants du requérant ne constituaient pas un obstacle au renvoi car ils

pouvaient être traités à Kinshasa. Le TAF a conclu que les enfants du requérant n’auraient

pas établi qu’ils seraient personnellement en danger de torture en cas de renvoi en RDC.

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4

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant fait valoir que son renvoi en RDC et celui de ses enfants constitueraient

une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture du fait de leur origine

rwandaise d’ethnie tutsie qui impliquerait d’être persécutés par des agents de l’État et des

membres de la communauté à leur retour.

3.2

Le requérant ajoute que bien que la fin de la guerre ait permis l’intégration des

différents protagonistes à la gestion des affaires de l’État, le calme demeure précaire.

Depuis 2005, est née une rébellion soutenue par le Rwanda à l’est de la RDC et dirigée par

Nkunda Batware, un tutsi congolais dont le but est de protéger les tutsis persécutés et qui se

trouvent au Congo. L’instabilité affectant tout le pays est attribuée, par les médias et dans

les écoles, aux tutsis.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 26 janvier 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour

non-épuisement des recours internes, le requérant ayant introduit une demande de réexamen

le 18 décembre 2008, soit après la soumission de sa requête au Comité. Par décision du 30

décembre 2008, l’Office fédéral des Migrations (ODM) a rejeté la demande du requérant.

Par lettre du 13 mai 1999, l’État partie a informé le Comité du recours introduit par le

requérant auprès du TAF le 4 février 2009. En date du 23 juin 2009, l’État partie a informé

le Comité que le TAF avait rendu son arrêt le 19 juin 2009, rejetant les prétentions du

requérant et clôturant ainsi les recours internes.

4.2

Le 28 avril 2010, l’État partie a soumis ses observations sur le fond. Après avoir

rappelé les étapes de la procédure d’asile du requérant et de ses enfants, l’État partie résume

les motifs de la demande de réexamen déposée par le requérant en son nom et au nom de ses

enfants le 18 décembre 2008 (soit après l’introduction de la requête devant le Comité).

Devant les autorités suisses, le requérant a fait valoir qu’il avait appris que son épouse,

restée en RDC, était décédée le 1er octobre 2008. Par conséquent, lui et ses enfants n’avaient

plus de soutien d’un réseau de connaissances solides. En outre, l’état psychologique des

enfants se seraient aggravé depuis l’annonce du décès de leur mère.

4.3

Devant le Comité, le requérant a produit une attestation de l’Œuvre de Reclassement

et de Protection des Enfants de la Rue (ORPER), des attestations médicales et une

déclaration de la communauté tutsie d’Europe. L’État partie note toutefois que le requérant

n’apporte aucun élément nouveau permettant de mettre en question les arrêts du TAF du 24

septembre 2008 et du 17 juin 2009, rendus à la suite d’un examen circonstancié de l’affaire.

Le requérant n’explique pas non plus au Comité les incohérences et contradictions relevées

par les autorités suisses compétentes durant la procédure.

4.4

Rappelant l’énoncé de l’article 3, l’État partie insiste sur les critères établis par le

Comité dans son Observation générale No 12, notamment les alinéas 6 et suivants sur la

nécessité d’un risque personnel, actuel et sérieux d’être soumis à la torture en cas

d’expulsion vers le pays d’origine. Bien que le paragraphe 2 de l’article 3 dispose que toutes

les considérations pertinentes telle que l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives doivent être

prises en compte, il s’agit de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être

soumis à la torture. Or, comme l’a constaté le TAF dans son arrêt du 24 septembre 2008, la

RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées

sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les

2 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 44,

(A/53/44).

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5

requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause,

l’existence d’une mise en danger concrète.

4.5 Selon les renseignements recueillis auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa en

décembre 2008, il n’y a pas, à l’heure actuelle, à Kinshasa, ville où ont vécu le requérant et

ses enfants avant leur départ, de conflits basés sur l’ethnie ou des persécutions de groupes

ethniques particuliers. De plus, la population kinoise considère que la guerre à l’est est un

conflit entre les élites de toutes les ethnies, motivé par des raisons économiques et

politiques. En outre, les Tutsis et les Hutus, dont près de cent mille vivent à Kinshasa, ne

sont pas considérés par la population comme les responsables du conflit précité. Par

conséquent, les requérants n’encourraient pas un risque de danger concret et sérieux en cas

de renvoi sur la base de leur origine.

4.6

L’État partie note en outre que la pétition de la communauté congolaise tutsie

dénonçant la persistance de la menace de génocide, datée du 13 novembre 2007 et annexée

à la requête, n’a pas été présentée devant les autorités de l’État partie mais uniquement

devant le Comité. L’État partie note néanmoins que cette pétition se réfère à la situation

générale des tutsis en RDC et ne concerne donc pas le requérant et ses enfants, ce d’autant

plus que leur origine tutsie a été mise en doute par les autorités de l’État partie dans la

procédure d’asile.

4.7

L’État partie ajoute que lors de la procédure d’asile, la crédibilité du requérant et de

ses enfants a été mise en doute notamment s’agissant de sa détention à la résidence de

Joseph Kabila ainsi que son enlèvement par des milices à Bunia. Malgré la reconnaissance

de difficultés rencontrées par le requérant en 1998, les autorités de l’État partie n’ont pas

estimé qu’elles étaient d’une intensité suffisante pour constituer un risque de persécutions

futures. En outre, le laps de temps écoulé entre la survenance de ces difficultés, à savoir

celles pouvant être liées à son origine ethnique en 1998 et son départ en 2003 exclut tout

lien de causalité temporelle entre celles-ci et la demande d’asile.

4.8

L’État partie note par ailleurs que le requérant et ses enfants n’ont fait valoir aucune

activité politique à l’appui de leur demande d’asile.

4.9

L’État partie considère que le requérant n’a jamais établi qu’il était d’origine

rwandaise de l’ethnie tutsie. Il n’a fait que nier les résultats de l’enquête de l’Ambassade de

Suisse à ce sujet sans étayer ses dires. Le requérant a réitéré sa position devant le Comité

sans plus d’éléments. Devant les autorités nationales, le requérant a en outre affirmé s’être

caché à un endroit précis en novembre 1998, pour échapper aux exactions menées contre les

rwandais de Kinshasa. Il ressort toutefois des résultats de l’enquête menée par la

représentation de l’État partie que le requérant était inconnu à cette adresse. Dès lors, cette

allégation ne semble pas crédible. D’ailleurs, le requérant ne mentionne pas cet argument

devant le Comité. Après enquête, il a aussi été démontré que le requérant ne s’est jamais

rendu à Bunia, d’où le manque de crédit accordé à ses allégations relatives à son enlèvement

par des milices.

4.10 S’agissant des enfants du requérant, l’enquête a également mis en doute leur

crédibilité puisqu’il a été établi que les enfants n’avaient pas fait l’objet d’insultes et de

menaces à l’école et dans leur quartier mais qu’ils ont vécu dans des conditions privilégiées

à l’adresse de Kinshasa indiquée par eux; et qu’ils étaient, au contraire, bien intégrés et

n’encouraient aucun danger. De même s’agissant des circonstances de départ des enfants de

Kinshasa, les autorités en matière d’asile ont relevé que les déclarations des enfants

n’étaient pas cohérentes. En effet, les enfants ont allégué avoir été emmenés par une

« femme blanche » d’abord en Afrique du Sud en avion puis en Suisse en train. Or,

l’enquête révèle que les enfants se seraient directement rendus en Suisse sans passer par

l’Afrique du Sud. En outre, l’ORPER de Kinshasa a attesté dans un document annexé à la

requête que les enfants du requérant avaient séjourné dans ses centres du 6 novembre 2003

au 2 juillet 2005, date de leur départ de RDC. Or, lors de la procédure d’asile, les enfants

ont expliqué qu’ils avaient séjourné chez leur mère jusqu’à leur départ.

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6

4.11 L’État partie remet en cause la véracité des dires du requérant selon lesquels son

épouse serait décédée, information à la source de la demande de réexamen. En effet, seule

une copie du certificat de décès a été soumise aux autorités de l’État partie et les requérants

ont caché aux autorités nationales les circonstances exactes dans lesquelles ils ont obtenu ce

document. Notamment, le requérant n’a pas voulu dévoiler le nom de l’auteur du fax

l’informant du décès de son épouse.

4.12 S’agissant de l’état de santé du requérant et de ses enfants, l’État partie relève qu’il

ne constitue pas un critère pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’ils

risquent d’être soumis à la torture en cas d’expulsion. A ce titre, l’État partie se réfère à la

jurisprudence du Comité dans laquelle il a conclu que l’aggravation de l’état de santé

physique ou mentale d’une personne due à l’expulsion est généralement insuffisante pour

constituer, en l’absence d’autres facteurs, un traitement dégradant en violation de l’article

16 de la Convention3. Devant les autorités de l’État partie, le requérant avait mentionné

souffrir de tuberculose. Or, selon un rapport médical du 4 avril 2005, le traitement médical

contre la tuberculose est terminé. En outre, en cas de rechute, le traitement de cette maladie

est disponible à Kinshasa, parfois même gratuitement.

4.13 S’agissant des enfants, comme l’a constaté le TAF dans son arrêt du 24 septembre

2008, leur état de santé ne peut être qualifié de grave au point de les mettre concrètement en

danger en cas de retour dans leur pays d’origine. Rien n’indique qu’ils nécessiteront d’un

traitement lourd qui ne peut être administré en RDC dans un avenir proche. Dans

l’éventualité où l’appui financier de leur famille à Kinshasa ne soit pas suffisant pour

continuer les traitements adéquats, le requérant peut demander à l’ODM une aide au retour

et en particulier une aide individuelle en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable,

une prise en charge des soins médicaux. Bien qu’il ait été établi que la famille du requérant

était privilégiée, le requérant ayant lui-même une formation universitaire, le TAF a envisagé

un délai de départ adapté en fonction des exigences du traitement en cours. Le TAF a aussi

relevé que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut couramment être

observées chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille

pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution de renvoi.

4.14 S’agissant du rapport du service psychologique scolaire de la Ville de Zürich du 19

novembre 2008, le TAF a estimé qu’il convient d’accueillir avec retenue le diagnostic posé

dans la mesure où il établit une augmentation du risque de suicide et une aggravation des

symptômes préexistants en raison de l’annonce du décès de leur mère. L’anamnèse s’écarte

sur plusieurs points des constatations de fait retenues dans les décisions entrées en force de

chose jugée dans la procédure ordinaire d’asile et dans les jugements sur recours y relatifs et

le rapport ne permet pas de conclure que des vérifications ont été entreprises. Quant à

l’attestation médicale du service psychologique scolaire de la Ville de Zürich du 30

septembre 2008, produite par le requérant devant le Comité, elle ne contient pas de

nouveaux éléments par rapport aux précédentes attestations de ce service, attestations qui

ont été dûment examinées et prises en compte par le TAF dans son jugement du 17 juin

2009. Enfin, les enfants, s’ils étaient expulsés en RDC, le seraient avec leur père et ne

seraient donc pas non accompagnés et sans soutien.

4.15 L’État partie conclut que rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de craindre

que le requérant et ses enfants seraient exposés concrètement et personnellement à un risque

de torture en cas de retour en RDC.

3 L’État partie cite A.A.C. c. Suède, communication n° 227/2003, décision adoptée le 16 novembre

2006, par. 7.3.

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7

Information supplémentaire soumise par le requérant

5.1

Les 17 mai et 8 juin 2010, le requérant note que les recours internes ont été épuisés

et qu’il n’y a donc aucun obstacle à la recevabilité de la requête.

5.2

Le requérant note que suite à l’échec de sa demande d’asile il a initié une procédure

de demande de permis de rigueur en vertu de l’article 14, paragraphe 2 de la Loi suisse sur

l’asile (LAsi) qui a elle-même échoué. Il dénonce la politique d’asile du Canton de Zürich

qui vise selon lui à dissuader tout requérant d’asile de légaliser sa situation dans le canton.

Le requérant invoque sa bonne intégration avec la maîtrise de l’allemand, une promesse

d’embauche et la scolarisation de ses enfants.

5.3

Le requérant craint que l’élection présidentielle en RDC prévue pour le 28 novembre

2011, qui pourrait assurer la réélection de Joseph Kabila, d’origine rwandaise, n’attise une

nouvelle fois les tensions entre communautés ethniques avec risques de torture, voire

d’atteinte à la vie, notamment à leur égard.

Commentaires du requérant aux observations de l’État partie

6.1

Le 18 août 2011, dans ses commentaires, le requérant rejette l’affirmation de l’État

partie selon laquelle la population de Kinshasa considère le conflit de l’est de la RDC

comme un conflit entre les élites ethniques. Le requérant rappelle que les ethnies telles que

les Ndade, les Bashi ou les Hema n’ont pas d’élites. En outre, les massacres de population

et les viols de femmes ne sont pas propres aux élites ethniques.

6.2

S’agissant de ses activités politiques, le requérant note qu’il est actif au sein de

l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO). Cette participation

peut être confirmée par le Président de l’organisation en Suisse. Le requérant ajoute qu’il

est intervenu à plusieurs reprises sur la Radio Tshiondo, qui émet sur internet, rendant

notoire son activité politique en Suisse.

6.3

S’agissant des conclusions de l’Ambassade de Suisse selon lesquels ses origines

tutsies étaient remises en cause, le requérant rétorque que dans la région de Kinshasa, la

majorité de la population est incapable de distinguer entre hutus et tutsis, l’élément

principal étant simplement la nationalité rwandaise.

6.4

Le requérant allègue que les autorités suisses ne se sont jamais enquit des

circonstances du décès de sa femme. Or elle n’est pas décédée de mort naturelle mais a été

assassinée. Contrairement aux dires de l’État partie, les menaces dont il avait fait l’objet en

RDC étaient plus que des « tracasseries » puisqu’une personne identifiée comme rwandaise

peut mourir dans de grandes souffrances.

6.5

Le requérant revient également sur la remise en cause par l’État partie de la

crédibilité du requérant. Il revient sur son adresse à Kinshasa, qu’il confirme, sur sa

connaissance de ses origines rwandaises et son enfance passée loin de Kinshasa. S’agissant

de sa détention par les milices, il mentionne qu’il a été détenu dans une case de terre car les

milices ne possèdent pas de prison.

6.6

Le requérant déplore le peu de crédit donné par les autorités suisses aux dires de ses

enfants et dénonce une absence de vérification de leurs allégations. Il considère prévisible

que des enfants ne puissent pas se rappeler de manière exacte de dates telles que celles

d’entrée et de sortie du centre ORPER. Enfin le requérant rejette l’argument de l’État partie

selon lequel ses enfants pourraient faire l’objet d’un traitement médical approprié en RDC.

Il note enfin que sa tuberculose avait à l’époque été contractée en détention, ce qui prouve

son passé difficile en RDC.

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8

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre

la torture doit s’assurer qu’elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le

Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe

5 de l’article 22, que la même question n’a pas été examinée, ni n’est en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2

Le Comité relève en outre que les recours internes ont été épuisés au titre de l’alinéa

b du paragraphe 5 de l’article 22 s’agissant des allégations contenues dans la

communication originale devant le Comité. En effet, bien que dans un premier temps l’État

partie ait contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des recours internes,

ces recours ont ensuite été épuisés et l’État partie a admis la recevabilité de la requête.

S’agissant cependant de l’allégation du requérant selon laquelle celui-ci serait actif au sein

de l’APARECO, rendant notoire son activité politique en Suisse, le Comité note qu’elle a

été pour la première fois avancée par le requérant au stade de ses commentaires aux

observations de l’État partie. Le Comité note de ce fait que l’État partie n’a pas eu

l’opportunité de commenter cette allégation qui, par ailleurs n’a pas été invoquée devant les

juridictions internes comme constitutive d’un risque de torture pour le requérant en cas de

renvoi en RDC. Au vu de ce qui précède le Comité considère que cette partie de la

communication est irrecevable au titre de l’article 22, paragraphe 5 b), de la Convention.

7.3

S’agissant des autres allégations au titre de l’article 3 de la Convention, le Comité

les déclare recevables et procède donc à l’examen de la communication au fond.

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties.

8.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant et ses enfants vers la RDC,

l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la

Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des

motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

8.3

Concernant les allégations du requérant en son nom et au nom de ses enfants au titre

de l’article 3, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans

l’État de renvoi d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives

des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant et ses enfants

risquent personnellement d’être soumis à la torture en RDC. Dès lors, l’existence d’un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives

dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’ils risqueraient d’être

soumis à la torture en cas d’expulsion vers ce pays; il doit exister des motifs

supplémentaires donnant à penser que les intéressés courent personnellement un risque4.

8.4

Le Comité rappelle son Observation générale N° 1 (1996) concernant l’application

de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il considère qu’il n'est pas

4 S.P.A. c. Canada, communication n° 282/2005, décision adoptée le 7 novembre 2006; voir aussi T.I.

c. Canada, communication n° 333/2007, décision adoptée le 15 novembre 2010; et A.M.A. c. Suisse,

communication n° 344/2008, décision adoptée le 12 novembre 2010.

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9

nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais ce risque doit être

encouru personnellement et actuellement. A cet égard, le Comité a établi dans des décisions

antérieures que le risque de torture devait être « prévisible, réel et personnel ».5 En ce qui

concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle qu’il incombe généralement au

requérant de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être

apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons.

8.5

Le Comité est conscient de la situation précaire des droits de l’homme en

République démocratique du Congo6. Il note cependant les doutes émis par l’État partie

quant à la crédibilité des allégations soumises par le requérant puis ses enfants depuis leur

première demande d’asile, respectivement les 2 juillet 2003 et 22 août 2005.

8.6

En évaluant le risque de torture dans le cas à l'examen, le Comité note l’argument du

requérant selon lequel il aurait subi des mauvais traitements par les étudiants, par les

habitants du quartier où il résidait à Kinshasa et par les agents de l’État du fait de son

origine rwandaise-tutsie, et ce dès 1998. Le Comité note que pendant la procédure d’asile,

le requérant a expliqué qu’autour du 10 novembre 1998, il a été amené à la résidence de

Laurent Désiré Kabila, d’où il a pu s’évader après une semaine de détention; que le

requérant s’est ensuite enfui à Bunia, dans l’est du pays; qu’il aurait alors été enlevé le 5

mai 2003 par des milices, détenu dans une case de terre; qu’il se serait évadé et aurait fui le

pays; qu’il serait allé au Kenya, puis en Italie, puis en Suisse, où il a demandé l’asile le 2

juillet 2003. Le Comité note l’argument du requérant selon lequel ses enfants auraient eux-

mêmes été persécutés à Kinshasa du fait de leur origine, ce qui les aurait amenés à quitter le

pays grâce à une « femme blanche » en juillet 2005; qu’ils ont eux-mêmes déposé une

demande d’asile le 22 août 2005. Le Comité note enfin que selon le requérant, le risque

d’être persécutés du fait de leur origine rwandaise (qu’ils soient hutus ou tutsis) est actuel

puisque les tensions ethniques à Kinshasa persistent et que les prochaines élections

présidentielles n’auront pour conséquences que de les attiser.

8.7

Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel les éléments avancés par le

requérant à l’appui de sa communication devant le Comité ne sont pas de nature à remettre

en cause les décisions des autorités de l’État partie qui ont été rendues à la suite d’un

examen circonstancié de l’affaire. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel

une enquête a été diligentée par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa qui a abouti à la

conclusion qu’il n’y a pas à Kinshasa, ville où ont vécu le requérant et ses enfants jusqu’à

leur départ, de conflit basé sur l’ethnie ou des persécutions de groupes ethniques

particuliers; que l’origine ethnique du requérant et de ses enfants ne serait pas rwandaise

tutsie mais hutue; que dès lors les allégations fondées sur cette origine ethnique ne sont pas

crédibles.

5 A.R. c. Pays-Bas, communication n° 203/2002, décision adoptée le 14 novembre 2003, par. 7.3; A.A.

et. al. c. Suisse, communication n° 285/2006, décision adoptée le 10 novembre 2008, par. 7.6; R.T-N.

c. Suisse, communication n° 350/2008, décision adoptée le 3 juin 2011, par. 8.4.

6 Voir, inter alia, Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de

l’homme et les activités du Haut-commissariat en République démocratique du Congo,

(A/HRC/16/27); Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies

pour la stabilisation en République démocratique du Congo, (S/2011/20); Conclusions du Comité sur

le rapport présenté par la République démocratique du Congo en vertu de la Convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1);

Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le rapport présenté par l’État partie en vertu

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/COD/CO/3); Rapport

« Assistance technique et renforcement des capacités. Rapport conjoint de sept procédures spéciales

thématiques sur l’assistance technique au Gouvernement de la République démocratique du Congo et

l’examen urgent de la situation dans l’est du pays » (A/HRC/10/59).

CAT/C/48/D/364/2008

10

8.8

A la lumière des informations fournies par les parties, le Comité considère que le

requérant n’a pas établi le lien de causalité entre les évènements qui aurait amené ses

enfants et lui-même à quitter leur pays d’origine et le risque de torture en cas de retour en

RDC. Le requérant est en effet resté très laconique devant le Comité sur le traitement dont il

aurait été victime, notamment celui dont il aurait souffert à Kinshasa en 1998; que ce n’est

qu’en se référant aux décisions des autorités nationales que le Comité a pu reconstituer les

allégations du requérant et de ses enfants. Enfin, le Comité considère que les informations

relatives aux possibles tensions ethniques dans le pays d’origine sont d’ordre général et ne

permettent pas de conclure à un risque prévisible, réel et personnel.

8.9

Compte tenu de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées, le

Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour

montrer que lui-même ou l’un quelconque de ses enfants courent un risque prévisible, réel

et personnel d’être soumis à la torture s’ils étaient expulsés vers leur pays d’origine.

9.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants,

en conclut que l’expulsion du requérant et de ses enfants vers la République démocratique

du Congo ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention.

[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée

générale.]