Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-43680
Comité contre la torture
Communication no 364/2008
Décision adoptée par le Comité contre la torture à sa quarante-huitième
session, 7 mai-1 juin 2012
Communication no 364/2008
Présentée par:
J.L.L.
Au nom de:
Le requérant et ses enfants A.N. et M.L.
État partie:
Suisse
Date de la requête:
18 novembre 2008 (lettre initiale)
Date de la présente décision:
18 mai 2012
Objet:
Risque de déportation du requérant et de ses enfants
vers la République démocratique du Congo (RDC)
Question de procédure:
Non-épuisement des recours internes
Question de fond:
Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a
des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être
soumis à la torture
Article de la Convention:
3 et 22, paragraphe 5 b)
Nations Unies
CAT/C/48/D/364/2008
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
28 juin 2012
Original: français
CAT/C/48/D/364/2008
2
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Quarante-huitième session)
concernant la
Communication no 364/2008
Présentée par:
J.L.L
Au nom de:
Le requérant et ses enfants A.N. et M.L.
État partie:
Suisse
Date de la requête: 18 novembre 2008 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 18 mai 2012,
Ayant achevé l’examen de la requête no 364/2008, présentée par J.L.L. en vertu de
l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
contre la torture
1.
Le requérant de la communication datée du 18 novembre 2008 est M. J.L.L., né le
20 mai 1968, et ses deux enfants mineurs A.N., née en 1995 et M.L., né en 2000,
ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC) et résidant actuellement en
Suisse. Il affirme que leur renvoi de la Suisse vers la RDC violerait l’article 3 de la
Convention contre la torture. Le requérant n’est pas représenté.
Exposé des faits1
2.1
Le requérant est né à Kinshasa, d’un père rwandais tutsi et d’une mère congolaise.
Le 2 août 1998, durant l’attaque de la RDC par des rebelles soutenus et appuyés par le
Rwanda, le requérant aurait subi à Kinshasa des mauvais traitements par les étudiants, par
les habitants du quartier où il résidait et par les agents de l’État congolais jusqu’à ce qu’il
soit arrêté, du fait de son origine. Les autorités n’auraient pas été en mesure de le protéger.
1 Pour parvenir à un exposé des faits aussi complet et cohérent que possible, cette section est basée tant
sur la requête initiale que sur les décisions judiciaires et autres documents figurant au dossier du
requérant.
CAT/C/48/D/364/2008
3
2.2
Le requérant est arrivé en Suisse et a demandé l’asile le 2 juillet 2003. Lors de
l’examen de sa demande d’asile devant les autorités suisses, le requérant a expliqué
qu’étudiant en droit à l’Université de Kinshasa, il aurait été arrêté autour du 10 novembre
1998, par les agents de l’État à cause de son origine rwandaise et amené à la résidence de
Laurent Désiré Kabila, d’où il a pu s’évader grâce à l’aide d’un de ses gardiens après une
semaine de détention. Le requérant se serait ensuite enfui à Bunia (Ituri). Le 1er mai 2003,
le requérant se serait fait enlever et maltraiter par des miliciens lendu qui l’auraient pris
pour un Muhema du fait de son apparence. Ils auraient tenté d’obtenir les noms de ceux qui
prévoyaient de les attaquer. Lors d’un transfert le 5 mai 2003, le requérant aurait réussi à
s’enfuir grâce à l’aide d’un des miliciens qui l’avait reconnu. Il s’est enfui en Ouganda à
l’aide d’une pirogue le 7 mai 2003. Il s’est ensuite rendu au Kenya d’où il a pris l’avion
pour Rome le 29 juin 2003. Il s’est ensuite dirigé vers la Suisse et y est arrivé le 2 juillet
2003, date à laquelle il a déposé sa demande d’asile.
2.3
Le 2 février 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d’asile
du requérant. L’ODM a établi, à l’aide des enquêtes faites par l’ambassade suisse en RDC,
que le requérant était d’un père rwandais, mais d’ethnie hutue et non pas tutsie comme
l’allègue celui-ci. Le requérant était d’ailleurs incapable de parler le tutsi, ne connaissait
aucune tradition tutsie et ne connaissait pas le lieu d’origine de son père. Dans sa plainte
devant le Comité, le requérant maintient qu’il est d’ethnie tutsie, contrairement aux
enquêtes effectuées par les autorités suisses. En outre, l’ODM, s’appuyant sur l’enquête de
la représentation suisse à Kinshasa, a établi que le séjour du requérant à Bunia de novembre
1998 jusqu’en 2003 n’aurait pas eu lieu. Le requérant a maintenu cette affirmation et
demandé à faire témoigner des personnes de Bunia, ce qui a été rejeté par l’ODM. Ce
dernier a confirmé en revanche que le requérant a été victime de « tracasseries » en 1998
mais a établi que celles-ci n’étaient pas d’intensité telle que le requérant ne pouvait pas
continuer à vivre à Kinshasa jusqu’en 2003.
2.4
Le 11 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA,
remplacée par la suite par le Tribunal administratif fédéral, TAF) a rejeté le recours du
requérant et ordonné son renvoi de Suisse le 8 septembre 2005. La CRA a maintenu que
l’origine tutsie du requérant n’avait pas été établie et que les allégations du requérant
concernant les deux évasions de détention à Kinshasa et Bunia n’étaient pas vraisemblables.
La CRA a en revanche admis que le plaignant a eu des difficultés en 1998 à Kinshasa mais
qu’il ne serait pas établi que le requérant serait exposé à un véritable risque concret et
sérieux de torture en cas de renvoi en RDC en vertu de l’article 3 de la Convention.
2.5
Le 22 août 2005, les deux enfants du requérant ont déposé une demande d’asile qui a
été rejetée par l’ODM le 20 décembre 2007. Le 24 septembre 2008, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a rejeté leur recours et prononcé leur renvoi de Suisse pour le 3
novembre 2008. Les enfants auraient quitté la RDC après avoir été menacés et persécutés à
cause de leur origine rwandaise. En août 2005, une « femme blanche » inconnue aurait ainsi
averti leur père que ses enfants étaient arrivés en Suisse. Le TAF a considéré que les
déclarations des enfants n’étaient pas vraisemblables et a établi que leur origine ethnique
tutsie ne pouvait pas être retenue au vu de la contestation de cette même origine s’agissant
de leur père. En outre, le TAF a affirmé que les troubles psychologiques établis par le
rapport médical des enfants du requérant ne constituaient pas un obstacle au renvoi car ils
pouvaient être traités à Kinshasa. Le TAF a conclu que les enfants du requérant n’auraient
pas établi qu’ils seraient personnellement en danger de torture en cas de renvoi en RDC.
CAT/C/48/D/364/2008
4
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant fait valoir que son renvoi en RDC et celui de ses enfants constitueraient
une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture du fait de leur origine
rwandaise d’ethnie tutsie qui impliquerait d’être persécutés par des agents de l’État et des
membres de la communauté à leur retour.
3.2
Le requérant ajoute que bien que la fin de la guerre ait permis l’intégration des
différents protagonistes à la gestion des affaires de l’État, le calme demeure précaire.
Depuis 2005, est née une rébellion soutenue par le Rwanda à l’est de la RDC et dirigée par
Nkunda Batware, un tutsi congolais dont le but est de protéger les tutsis persécutés et qui se
trouvent au Congo. L’instabilité affectant tout le pays est attribuée, par les médias et dans
les écoles, aux tutsis.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 26 janvier 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour
non-épuisement des recours internes, le requérant ayant introduit une demande de réexamen
le 18 décembre 2008, soit après la soumission de sa requête au Comité. Par décision du 30
décembre 2008, l’Office fédéral des Migrations (ODM) a rejeté la demande du requérant.
Par lettre du 13 mai 1999, l’État partie a informé le Comité du recours introduit par le
requérant auprès du TAF le 4 février 2009. En date du 23 juin 2009, l’État partie a informé
le Comité que le TAF avait rendu son arrêt le 19 juin 2009, rejetant les prétentions du
requérant et clôturant ainsi les recours internes.
4.2
Le 28 avril 2010, l’État partie a soumis ses observations sur le fond. Après avoir
rappelé les étapes de la procédure d’asile du requérant et de ses enfants, l’État partie résume
les motifs de la demande de réexamen déposée par le requérant en son nom et au nom de ses
enfants le 18 décembre 2008 (soit après l’introduction de la requête devant le Comité).
Devant les autorités suisses, le requérant a fait valoir qu’il avait appris que son épouse,
restée en RDC, était décédée le 1er octobre 2008. Par conséquent, lui et ses enfants n’avaient
plus de soutien d’un réseau de connaissances solides. En outre, l’état psychologique des
enfants se seraient aggravé depuis l’annonce du décès de leur mère.
4.3
Devant le Comité, le requérant a produit une attestation de l’Œuvre de Reclassement
et de Protection des Enfants de la Rue (ORPER), des attestations médicales et une
déclaration de la communauté tutsie d’Europe. L’État partie note toutefois que le requérant
n’apporte aucun élément nouveau permettant de mettre en question les arrêts du TAF du 24
septembre 2008 et du 17 juin 2009, rendus à la suite d’un examen circonstancié de l’affaire.
Le requérant n’explique pas non plus au Comité les incohérences et contradictions relevées
par les autorités suisses compétentes durant la procédure.
4.4
Rappelant l’énoncé de l’article 3, l’État partie insiste sur les critères établis par le
Comité dans son Observation générale No 12, notamment les alinéas 6 et suivants sur la
nécessité d’un risque personnel, actuel et sérieux d’être soumis à la torture en cas
d’expulsion vers le pays d’origine. Bien que le paragraphe 2 de l’article 3 dispose que toutes
les considérations pertinentes telle que l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives doivent être
prises en compte, il s’agit de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être
soumis à la torture. Or, comme l’a constaté le TAF dans son arrêt du 24 septembre 2008, la
RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les
2 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 44,
(A/53/44).
CAT/C/48/D/364/2008
5
requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause,
l’existence d’une mise en danger concrète.
4.5 Selon les renseignements recueillis auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa en
décembre 2008, il n’y a pas, à l’heure actuelle, à Kinshasa, ville où ont vécu le requérant et
ses enfants avant leur départ, de conflits basés sur l’ethnie ou des persécutions de groupes
ethniques particuliers. De plus, la population kinoise considère que la guerre à l’est est un
conflit entre les élites de toutes les ethnies, motivé par des raisons économiques et
politiques. En outre, les Tutsis et les Hutus, dont près de cent mille vivent à Kinshasa, ne
sont pas considérés par la population comme les responsables du conflit précité. Par
conséquent, les requérants n’encourraient pas un risque de danger concret et sérieux en cas
de renvoi sur la base de leur origine.
4.6
L’État partie note en outre que la pétition de la communauté congolaise tutsie
dénonçant la persistance de la menace de génocide, datée du 13 novembre 2007 et annexée
à la requête, n’a pas été présentée devant les autorités de l’État partie mais uniquement
devant le Comité. L’État partie note néanmoins que cette pétition se réfère à la situation
générale des tutsis en RDC et ne concerne donc pas le requérant et ses enfants, ce d’autant
plus que leur origine tutsie a été mise en doute par les autorités de l’État partie dans la
procédure d’asile.
4.7
L’État partie ajoute que lors de la procédure d’asile, la crédibilité du requérant et de
ses enfants a été mise en doute notamment s’agissant de sa détention à la résidence de
Joseph Kabila ainsi que son enlèvement par des milices à Bunia. Malgré la reconnaissance
de difficultés rencontrées par le requérant en 1998, les autorités de l’État partie n’ont pas
estimé qu’elles étaient d’une intensité suffisante pour constituer un risque de persécutions
futures. En outre, le laps de temps écoulé entre la survenance de ces difficultés, à savoir
celles pouvant être liées à son origine ethnique en 1998 et son départ en 2003 exclut tout
lien de causalité temporelle entre celles-ci et la demande d’asile.
4.8
L’État partie note par ailleurs que le requérant et ses enfants n’ont fait valoir aucune
activité politique à l’appui de leur demande d’asile.
4.9
L’État partie considère que le requérant n’a jamais établi qu’il était d’origine
rwandaise de l’ethnie tutsie. Il n’a fait que nier les résultats de l’enquête de l’Ambassade de
Suisse à ce sujet sans étayer ses dires. Le requérant a réitéré sa position devant le Comité
sans plus d’éléments. Devant les autorités nationales, le requérant a en outre affirmé s’être
caché à un endroit précis en novembre 1998, pour échapper aux exactions menées contre les
rwandais de Kinshasa. Il ressort toutefois des résultats de l’enquête menée par la
représentation de l’État partie que le requérant était inconnu à cette adresse. Dès lors, cette
allégation ne semble pas crédible. D’ailleurs, le requérant ne mentionne pas cet argument
devant le Comité. Après enquête, il a aussi été démontré que le requérant ne s’est jamais
rendu à Bunia, d’où le manque de crédit accordé à ses allégations relatives à son enlèvement
par des milices.
4.10 S’agissant des enfants du requérant, l’enquête a également mis en doute leur
crédibilité puisqu’il a été établi que les enfants n’avaient pas fait l’objet d’insultes et de
menaces à l’école et dans leur quartier mais qu’ils ont vécu dans des conditions privilégiées
à l’adresse de Kinshasa indiquée par eux; et qu’ils étaient, au contraire, bien intégrés et
n’encouraient aucun danger. De même s’agissant des circonstances de départ des enfants de
Kinshasa, les autorités en matière d’asile ont relevé que les déclarations des enfants
n’étaient pas cohérentes. En effet, les enfants ont allégué avoir été emmenés par une
« femme blanche » d’abord en Afrique du Sud en avion puis en Suisse en train. Or,
l’enquête révèle que les enfants se seraient directement rendus en Suisse sans passer par
l’Afrique du Sud. En outre, l’ORPER de Kinshasa a attesté dans un document annexé à la
requête que les enfants du requérant avaient séjourné dans ses centres du 6 novembre 2003
au 2 juillet 2005, date de leur départ de RDC. Or, lors de la procédure d’asile, les enfants
ont expliqué qu’ils avaient séjourné chez leur mère jusqu’à leur départ.
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4.11 L’État partie remet en cause la véracité des dires du requérant selon lesquels son
épouse serait décédée, information à la source de la demande de réexamen. En effet, seule
une copie du certificat de décès a été soumise aux autorités de l’État partie et les requérants
ont caché aux autorités nationales les circonstances exactes dans lesquelles ils ont obtenu ce
document. Notamment, le requérant n’a pas voulu dévoiler le nom de l’auteur du fax
l’informant du décès de son épouse.
4.12 S’agissant de l’état de santé du requérant et de ses enfants, l’État partie relève qu’il
ne constitue pas un critère pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’ils
risquent d’être soumis à la torture en cas d’expulsion. A ce titre, l’État partie se réfère à la
jurisprudence du Comité dans laquelle il a conclu que l’aggravation de l’état de santé
physique ou mentale d’une personne due à l’expulsion est généralement insuffisante pour
constituer, en l’absence d’autres facteurs, un traitement dégradant en violation de l’article
16 de la Convention3. Devant les autorités de l’État partie, le requérant avait mentionné
souffrir de tuberculose. Or, selon un rapport médical du 4 avril 2005, le traitement médical
contre la tuberculose est terminé. En outre, en cas de rechute, le traitement de cette maladie
est disponible à Kinshasa, parfois même gratuitement.
4.13 S’agissant des enfants, comme l’a constaté le TAF dans son arrêt du 24 septembre
2008, leur état de santé ne peut être qualifié de grave au point de les mettre concrètement en
danger en cas de retour dans leur pays d’origine. Rien n’indique qu’ils nécessiteront d’un
traitement lourd qui ne peut être administré en RDC dans un avenir proche. Dans
l’éventualité où l’appui financier de leur famille à Kinshasa ne soit pas suffisant pour
continuer les traitements adéquats, le requérant peut demander à l’ODM une aide au retour
et en particulier une aide individuelle en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable,
une prise en charge des soins médicaux. Bien qu’il ait été établi que la famille du requérant
était privilégiée, le requérant ayant lui-même une formation universitaire, le TAF a envisagé
un délai de départ adapté en fonction des exigences du traitement en cours. Le TAF a aussi
relevé que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut couramment être
observées chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille
pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution de renvoi.
4.14 S’agissant du rapport du service psychologique scolaire de la Ville de Zürich du 19
novembre 2008, le TAF a estimé qu’il convient d’accueillir avec retenue le diagnostic posé
dans la mesure où il établit une augmentation du risque de suicide et une aggravation des
symptômes préexistants en raison de l’annonce du décès de leur mère. L’anamnèse s’écarte
sur plusieurs points des constatations de fait retenues dans les décisions entrées en force de
chose jugée dans la procédure ordinaire d’asile et dans les jugements sur recours y relatifs et
le rapport ne permet pas de conclure que des vérifications ont été entreprises. Quant à
l’attestation médicale du service psychologique scolaire de la Ville de Zürich du 30
septembre 2008, produite par le requérant devant le Comité, elle ne contient pas de
nouveaux éléments par rapport aux précédentes attestations de ce service, attestations qui
ont été dûment examinées et prises en compte par le TAF dans son jugement du 17 juin
2009. Enfin, les enfants, s’ils étaient expulsés en RDC, le seraient avec leur père et ne
seraient donc pas non accompagnés et sans soutien.
4.15 L’État partie conclut que rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de craindre
que le requérant et ses enfants seraient exposés concrètement et personnellement à un risque
de torture en cas de retour en RDC.
3 L’État partie cite A.A.C. c. Suède, communication n° 227/2003, décision adoptée le 16 novembre
2006, par. 7.3.
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Information supplémentaire soumise par le requérant
5.1
Les 17 mai et 8 juin 2010, le requérant note que les recours internes ont été épuisés
et qu’il n’y a donc aucun obstacle à la recevabilité de la requête.
5.2
Le requérant note que suite à l’échec de sa demande d’asile il a initié une procédure
de demande de permis de rigueur en vertu de l’article 14, paragraphe 2 de la Loi suisse sur
l’asile (LAsi) qui a elle-même échoué. Il dénonce la politique d’asile du Canton de Zürich
qui vise selon lui à dissuader tout requérant d’asile de légaliser sa situation dans le canton.
Le requérant invoque sa bonne intégration avec la maîtrise de l’allemand, une promesse
d’embauche et la scolarisation de ses enfants.
5.3
Le requérant craint que l’élection présidentielle en RDC prévue pour le 28 novembre
2011, qui pourrait assurer la réélection de Joseph Kabila, d’origine rwandaise, n’attise une
nouvelle fois les tensions entre communautés ethniques avec risques de torture, voire
d’atteinte à la vie, notamment à leur égard.
Commentaires du requérant aux observations de l’État partie
6.1
Le 18 août 2011, dans ses commentaires, le requérant rejette l’affirmation de l’État
partie selon laquelle la population de Kinshasa considère le conflit de l’est de la RDC
comme un conflit entre les élites ethniques. Le requérant rappelle que les ethnies telles que
les Ndade, les Bashi ou les Hema n’ont pas d’élites. En outre, les massacres de population
et les viols de femmes ne sont pas propres aux élites ethniques.
6.2
S’agissant de ses activités politiques, le requérant note qu’il est actif au sein de
l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO). Cette participation
peut être confirmée par le Président de l’organisation en Suisse. Le requérant ajoute qu’il
est intervenu à plusieurs reprises sur la Radio Tshiondo, qui émet sur internet, rendant
notoire son activité politique en Suisse.
6.3
S’agissant des conclusions de l’Ambassade de Suisse selon lesquels ses origines
tutsies étaient remises en cause, le requérant rétorque que dans la région de Kinshasa, la
majorité de la population est incapable de distinguer entre hutus et tutsis, l’élément
principal étant simplement la nationalité rwandaise.
6.4
Le requérant allègue que les autorités suisses ne se sont jamais enquit des
circonstances du décès de sa femme. Or elle n’est pas décédée de mort naturelle mais a été
assassinée. Contrairement aux dires de l’État partie, les menaces dont il avait fait l’objet en
RDC étaient plus que des « tracasseries » puisqu’une personne identifiée comme rwandaise
peut mourir dans de grandes souffrances.
6.5
Le requérant revient également sur la remise en cause par l’État partie de la
crédibilité du requérant. Il revient sur son adresse à Kinshasa, qu’il confirme, sur sa
connaissance de ses origines rwandaises et son enfance passée loin de Kinshasa. S’agissant
de sa détention par les milices, il mentionne qu’il a été détenu dans une case de terre car les
milices ne possèdent pas de prison.
6.6
Le requérant déplore le peu de crédit donné par les autorités suisses aux dires de ses
enfants et dénonce une absence de vérification de leurs allégations. Il considère prévisible
que des enfants ne puissent pas se rappeler de manière exacte de dates telles que celles
d’entrée et de sortie du centre ORPER. Enfin le requérant rejette l’argument de l’État partie
selon lequel ses enfants pourraient faire l’objet d’un traitement médical approprié en RDC.
Il note enfin que sa tuberculose avait à l’époque été contractée en détention, ce qui prouve
son passé difficile en RDC.
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8
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre
la torture doit s’assurer qu’elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le
Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe
5 de l’article 22, que la même question n’a pas été examinée, ni n’est en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2
Le Comité relève en outre que les recours internes ont été épuisés au titre de l’alinéa
b du paragraphe 5 de l’article 22 s’agissant des allégations contenues dans la
communication originale devant le Comité. En effet, bien que dans un premier temps l’État
partie ait contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des recours internes,
ces recours ont ensuite été épuisés et l’État partie a admis la recevabilité de la requête.
S’agissant cependant de l’allégation du requérant selon laquelle celui-ci serait actif au sein
de l’APARECO, rendant notoire son activité politique en Suisse, le Comité note qu’elle a
été pour la première fois avancée par le requérant au stade de ses commentaires aux
observations de l’État partie. Le Comité note de ce fait que l’État partie n’a pas eu
l’opportunité de commenter cette allégation qui, par ailleurs n’a pas été invoquée devant les
juridictions internes comme constitutive d’un risque de torture pour le requérant en cas de
renvoi en RDC. Au vu de ce qui précède le Comité considère que cette partie de la
communication est irrecevable au titre de l’article 22, paragraphe 5 b), de la Convention.
7.3
S’agissant des autres allégations au titre de l’article 3 de la Convention, le Comité
les déclare recevables et procède donc à l’examen de la communication au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par les parties.
8.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant et ses enfants vers la RDC,
l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la
Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des
motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.
8.3
Concernant les allégations du requérant en son nom et au nom de ses enfants au titre
de l’article 3, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans
l’État de renvoi d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives
des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant et ses enfants
risquent personnellement d’être soumis à la torture en RDC. Dès lors, l’existence d’un
ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives
dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’ils risqueraient d’être
soumis à la torture en cas d’expulsion vers ce pays; il doit exister des motifs
supplémentaires donnant à penser que les intéressés courent personnellement un risque4.
8.4
Le Comité rappelle son Observation générale N° 1 (1996) concernant l’application
de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il considère qu’il n'est pas
4 S.P.A. c. Canada, communication n° 282/2005, décision adoptée le 7 novembre 2006; voir aussi T.I.
c. Canada, communication n° 333/2007, décision adoptée le 15 novembre 2010; et A.M.A. c. Suisse,
communication n° 344/2008, décision adoptée le 12 novembre 2010.
CAT/C/48/D/364/2008
9
nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais ce risque doit être
encouru personnellement et actuellement. A cet égard, le Comité a établi dans des décisions
antérieures que le risque de torture devait être « prévisible, réel et personnel ».5 En ce qui
concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle qu’il incombe généralement au
requérant de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être
apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons.
8.5
Le Comité est conscient de la situation précaire des droits de l’homme en
République démocratique du Congo6. Il note cependant les doutes émis par l’État partie
quant à la crédibilité des allégations soumises par le requérant puis ses enfants depuis leur
première demande d’asile, respectivement les 2 juillet 2003 et 22 août 2005.
8.6
En évaluant le risque de torture dans le cas à l'examen, le Comité note l’argument du
requérant selon lequel il aurait subi des mauvais traitements par les étudiants, par les
habitants du quartier où il résidait à Kinshasa et par les agents de l’État du fait de son
origine rwandaise-tutsie, et ce dès 1998. Le Comité note que pendant la procédure d’asile,
le requérant a expliqué qu’autour du 10 novembre 1998, il a été amené à la résidence de
Laurent Désiré Kabila, d’où il a pu s’évader après une semaine de détention; que le
requérant s’est ensuite enfui à Bunia, dans l’est du pays; qu’il aurait alors été enlevé le 5
mai 2003 par des milices, détenu dans une case de terre; qu’il se serait évadé et aurait fui le
pays; qu’il serait allé au Kenya, puis en Italie, puis en Suisse, où il a demandé l’asile le 2
juillet 2003. Le Comité note l’argument du requérant selon lequel ses enfants auraient eux-
mêmes été persécutés à Kinshasa du fait de leur origine, ce qui les aurait amenés à quitter le
pays grâce à une « femme blanche » en juillet 2005; qu’ils ont eux-mêmes déposé une
demande d’asile le 22 août 2005. Le Comité note enfin que selon le requérant, le risque
d’être persécutés du fait de leur origine rwandaise (qu’ils soient hutus ou tutsis) est actuel
puisque les tensions ethniques à Kinshasa persistent et que les prochaines élections
présidentielles n’auront pour conséquences que de les attiser.
8.7
Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel les éléments avancés par le
requérant à l’appui de sa communication devant le Comité ne sont pas de nature à remettre
en cause les décisions des autorités de l’État partie qui ont été rendues à la suite d’un
examen circonstancié de l’affaire. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel
une enquête a été diligentée par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa qui a abouti à la
conclusion qu’il n’y a pas à Kinshasa, ville où ont vécu le requérant et ses enfants jusqu’à
leur départ, de conflit basé sur l’ethnie ou des persécutions de groupes ethniques
particuliers; que l’origine ethnique du requérant et de ses enfants ne serait pas rwandaise
tutsie mais hutue; que dès lors les allégations fondées sur cette origine ethnique ne sont pas
crédibles.
5 A.R. c. Pays-Bas, communication n° 203/2002, décision adoptée le 14 novembre 2003, par. 7.3; A.A.
et. al. c. Suisse, communication n° 285/2006, décision adoptée le 10 novembre 2008, par. 7.6; R.T-N.
c. Suisse, communication n° 350/2008, décision adoptée le 3 juin 2011, par. 8.4.
6 Voir, inter alia, Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de
l’homme et les activités du Haut-commissariat en République démocratique du Congo,
(A/HRC/16/27); Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies
pour la stabilisation en République démocratique du Congo, (S/2011/20); Conclusions du Comité sur
le rapport présenté par la République démocratique du Congo en vertu de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1);
Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le rapport présenté par l’État partie en vertu
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/COD/CO/3); Rapport
« Assistance technique et renforcement des capacités. Rapport conjoint de sept procédures spéciales
thématiques sur l’assistance technique au Gouvernement de la République démocratique du Congo et
l’examen urgent de la situation dans l’est du pays » (A/HRC/10/59).
CAT/C/48/D/364/2008
10
8.8
A la lumière des informations fournies par les parties, le Comité considère que le
requérant n’a pas établi le lien de causalité entre les évènements qui aurait amené ses
enfants et lui-même à quitter leur pays d’origine et le risque de torture en cas de retour en
RDC. Le requérant est en effet resté très laconique devant le Comité sur le traitement dont il
aurait été victime, notamment celui dont il aurait souffert à Kinshasa en 1998; que ce n’est
qu’en se référant aux décisions des autorités nationales que le Comité a pu reconstituer les
allégations du requérant et de ses enfants. Enfin, le Comité considère que les informations
relatives aux possibles tensions ethniques dans le pays d’origine sont d’ordre général et ne
permettent pas de conclure à un risque prévisible, réel et personnel.
8.9
Compte tenu de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées, le
Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour
montrer que lui-même ou l’un quelconque de ses enfants courent un risque prévisible, réel
et personnel d’être soumis à la torture s’ils étaient expulsés vers leur pays d’origine.
9.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la
Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants,
en conclut que l’expulsion du requérant et de ses enfants vers la République démocratique
du Congo ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention.
[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée
générale.]