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CAT/C/47/D/428/2010

Kalinichenko v. Morocco,Russian Federation

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2011-11-25 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/47/D/428/2010 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 18 janvier 2012 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 428/2010 Décision adoptée par le Comité contre la torture à sa quarante-septième session (31 octobre-25 novembre 2011) Présentée par : Alexey Kalinichenko (représenté par deux conseils, Anton Giulio Lana et Andrea Saccuci) Au nom de : Alexey Kalinichenko État partie : Maroc Date de la requête : 12 août 2010 (lettre initiale) Date de la présente décision : 25 novembre 2011 Objet : Extradition du requérant vers la Fédération de Russie Questions de fond : Risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans le pays d’origine Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes Articles de la Convention : 3 et 22 (par. 5 b)) Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-septième session) concernant la Communication no 428/2010 Présentée par : Alexey Kalinichenko (représenté par deux conseils, Anton Giulio Lana et Andrea Saccuci) Au nom de : Alexey Kalinichenko État partie : Maroc Date de la requête : 12 août 2010 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 25 novembre 2011, Ayant achevé l’examen de la requête no 428/2010, présentée par Anton Giulio Lana et Andrea Saccuci, au nom de M. Alexey Kalinichenko, en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, ses conseils et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est Alexey Kalinichenko, de nationalité russe, né le 13 juillet 1979. Dans sa communication, datée du 12 août 2010, il affirme que son extradition vers la Fédération de Russie constituerait une violation, par le Maroc, de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par des conseils, Anton Giulio Lana et Andrea Saccuci. 1.2 Le 13 août 2010, en application de l’article 114 (ancien art. 108) de son règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a prié l’État partie de ne pas extrader le requérant vers la Fédération de Russie tant que sa requête serait à l’examen. Le 20 octobre 2010, le 4 janvier 2011 et le 11 mai 2011, il a renouvelé cette demande de mesures provisoires. 1.3 Le 4 janvier 2011, le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires a décidé, au nom du Comité, d’examiner simultanément la recevabilité et le fond de la communication. Conformément au paragraphe 9 de l’article 115 de son règlement intérieur (ancien art. 109), le Comité a prié l’État partie de donner des détails sur les recours utiles ouverts à la victime présumée en l’espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 1.4 Le 15 mai 2011, les conseils ont informé le Comité que le requérant avait été extradé vers la Fédération de Russie le 14 mai 2011. Le 11 juin 2011, l’État partie a confirmé cette information. Rappel des faits exposés par le requérant 2.1 En 2002, le requérant a fondé sa propre société d’analyse et de conseils financiers, à Ekaterinbourg, en Fédération de Russie. En 2003, en raison d’un accroissement considérable de ses transactions et de sa clientèle, il s’est associé avec trois hommes d’affaires connus de la région, MM. Alexander Habarov, Alexander Varaskin (tous deux membres de la Douma) et Andrei Shatov. De 2003 à 2005, le requérant a collaboré professionnellement avec la banque locale «Bank24.Ru» qui, grâce à ses conseils et à sa bonne gestion, a considérablement augmenté sa capacité financière et renforcé sa position parmi les banques régionales. En échange de ses services, il s’est vu attribuer des options sur actions d’une valeur égale à 20 % du capital social de la banque sous réserve de l’obtention de résultats précis. En 2004, il a remarqué que la progression des résultats financiers de la banque avait éveillé l’intérêt de membres de la criminalité organisée locale. Ces derniers, avec la complicité de deux membres du conseil de direction de la banque − conseil dont le requérant ne faisait pas partie −, étaient parvenus à prendre le contrôle de plusieurs sociétés locales, dont certaines appartenaient aux partenaires du requérant. Ces acquisitions se produisaient selon le schéma classique suivi par la criminalité organisée: les petits porteurs étaient obligés de céder leurs actions à des sociétés contrôlées par la criminalité organisée jusqu’à ce que celle-ci détienne un pouvoir financier suffisant pour prendre le contrôle de la société visée. S’étant aperçu de cette conduite criminelle, le requérant en a informé ses partenaires. Ces derniers ont signalé les faits aux autorités mais leurs plaintes ont été rejetées ou n’ont jamais fait l’objet d’une enquête. En décembre 2004, un des partenaires du requérant, M. Habarov, a été arrêté sur la base d’accusations qui se sont avérées non fondées. Il se serait suicidé en prison. 2.2 En janvier 2005, le requérant, craignant d’être en grave danger si la criminalité organisée venait à apprendre sa relation avec ses trois partenaires dormants, a déménagé à Saint-Pétersbourg, où il a créé une école de commerce et un organisme de bienfaisance. Il a gardé des contacts avec la banque parce qu’il devait vérifier la réalisation de l’accord relatif à ses parts dans le capital. En avril 2006, il est retourné à Ekaterinbourg, dans l’intention de mener une enquête plus approfondie sur les transactions financières effectuées par la banque, et a appris que celle-ci avait pris le contrôle d’une société de petits et moyens investisseurs, la «Global Gamin Expo», pour réunir les fonds nécessaires au financement des opérations illicites d’acquisition réalisées par la criminalité organisée locale. Le requérant a essayé de réduire progressivement les flux d’investissement de la banque, pour empêcher le financement d’activités criminelles, mais des responsables de la banque liés à la criminalité organisée ont poursuivi leurs activités en détournant les fonds de petits et moyens porteurs. Le requérant a mis au courant de ces faits son partenaire, M. Varaskin, qui a décidé de les signaler aux autorités judiciaires et d’établir clairement la nature de sa relation avec le requérant. Quelques semaines plus tard, ce dernier a reçu un avertissement d’un membre de la direction de la banque, qui lui a dit que les milieux du crime organisé avaient l’intention de les tuer, lui et M. Varaskin. Le requérant a décidé de signaler les faits aux autorités judiciaires d’Ekaterinbourg et a créé un site Web, sur lequel il a décrit les faits et affiché des documents. 2.3 Le 7 juillet 2006, le requérant est entré en Italie avec un visa en règle. Entre-temps, sa plainte au pénal avait été rejetée. En son absence et sans son accord ni sa signature, le 12 août 2006, ses parts dans le capital de la banque «Bank24.Ru» ont été transférées à un acheteur inconnu. Le 23 août 2006, quelqu’un a falsifié les données relatives aux actions de la société «Global Gamin Expo» et inscrit que le requérant en détenait la totalité et qu’il assurait seul la direction générale de l’établissement. Ensuite, la direction de la banque a dit à la police que le requérant avait détourné les fonds que des clients avaient placés sur leurs comptes personnels dans la «Global Gamin Expo». La police a ouvert une enquête et demandé que soit émis à son encontre un mandat d’arrêt international pour fraude, sans étayer cette accusation au moyen d’indices ou de documents précis concernant, par exemple, ses propres comptes personnels sur lesquels il aurait transféré l’argent des clients de la «Global Gamin Expo», ou le calendrier et les modalités des opérations qu’il aurait effectuées sur les comptes desdits clients. 2.4 En juillet 2007, M. Varaskin, partenaire commercial du requérant, a disparu après s’être rendu dans les locaux de la prison d’Ekaterinbourg pour y témoigner devant les autorités chargées de l’enquête. Après avoir échappé à un attentat à la voiture piégée en août 2008, M. Shatov, l’un des partenaires commerciaux du requérant, a essuyé un tir mortel de mitraillette en septembre 2008. 2.5 Le 4 juin 2008, le requérant a été arrêté en Italie, en vertu du mandat d’arrêt international émis le 27 février 2007, pour détournement de fonds d’un montant total de 200 millions de roubles, opéré au détriment de plus de 600 personnes. Or, dans une ordonnance de renvoi distincte, datée du 2 février 2007, le requérant n’avait été accusé que de détournement de fonds au détriment de 100 personnes, pour un montant total de 70 millions de roubles. Le 6 juin 2008, la Cour d’appel de Florence a ordonné le placement en détention provisoire du requérant. Le 8 juin 2008, le requérant a été libéré et assigné à résidence. Le 5 novembre 2008 et le 23 janvier 2009, la Cour d’appel de Florence a demandé des compléments d’information aux autorités russes au sujet du fondement et du nombre exact des chefs d’accusation de fraude, ainsi que sur les comportements pouvant être imputés au requérant eu égard à sa capacité de disposer de l’argent des clients. Le 24 avril 2009, la Cour d’appel a décidé que les conditions de l’extradition du requérant n’étaient pas réunies, le mandat d’arrêt et la citation à comparaître n’indiquant pas de manière assez précise les actes illicites qui auraient été commis. La Cour a levé toutes les mesures restrictives appliquées au requérant. Le 27 octobre 2009, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Florence, estimé que les conditions de l’extradition étaient réunies et ordonné la détention provisoire du requérant dans l’attente d’une décision du Ministère de la justice. Pour la Cour suprême, les informations fournies par les autorités russes étaient suffisantes pour dissiper le flou entourant le nombre et la nature des charges retenues. Les autorités russes avaient expliqué que la procédure pénale avait été engagée pour des faits de fraude qui auraient été commis au détriment de 104 personnes, et que les autorités chargées de l’enquête instruisaient encore l’implication éventuelle du requérant dans le détournement d’instruments financiers au détriment de plus de 2 000 autres personnes. Dans une lettre adressée au Ministre de la justice, le requérant a exposé l’historique des procédures pénales engagées contre lui pour fraude financière ainsi que les raisons qui lui faisaient craindre d’être tué ou soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était extradé vers la Fédération de Russie. 2.6 Le 13 octobre 2009, quatorze jours avant la décision de la Cour suprême, le requérant est parti au Maroc; le 16 janvier 2010, il a été arrêté à Tanger et placé en détention en vue de son extradition vers la Fédération de Russie. Le 10 mars 2010, la Cour suprême du Maroc a autorisé l’extradition du requérant, malgré l’absence de tout accord bilatéral ou multilatéral. Le requérant a été gardé en détention dans l’attente de la décision finale du Ministre de la justice, contre laquelle il n’aurait eu de toute façon aucun recours utile. Il a affirmé craindre en outre de ne pas être informé en temps voulu de la décision du Ministre de la justice. Selon les médias, l’État partie souhaitait extrader le requérant et se disposait à le remettre aux autorités russes. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant fait valoir que s’il était extradé vers la Fédération de Russie, il serait exposé à un risque réel d’être soumis à la torture, en violation de l’article 3 de la Convention. Il se réfère aux observations finales du Comité relatives au quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie, qui évoquent les allégations nombreuses, persistantes et concordantes faisant état d’actes de torture commis par des agents de la force publique, notamment pendant la garde à vue, et du manque d’indépendance des parquets, dû, en particulier, aux problèmes posés par le fait que la Procurature est responsable à la fois des poursuites et du contrôle du bon déroulement des enquêtes (CAT/C/RUS/CO/4, par. 9 et 12). En 2003, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe a constaté qu’il recevait un nombre inquiétant d’allégations de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre. Il a également noté que les services d’enquête étaient clairement au courant de ces pratiques et y consentaient tacitement. Le requérant fait valoir que, compte tenu du contexte particulier de la procédure pénale engagée contre lui, il a de bonnes raisons de craindre d’être soumis à la torture, voire tué, en prison ou ailleurs, avec le consentement explicite ou tacite des autorités russes, s’il était extradé vers la Fédération de Russie. 3.2 Le requérant fait également valoir que l’existence d’un risque personnel de menace à sa vie est notamment étayée par le fait que ses trois partenaires commerciaux sont morts ou ont disparu peu après avoir exposé aux autorités judiciaires les détails de la tentative illégale des milieux du crime organisé de mettre la main sur leurs entreprises. 3.3 Le requérant souligne aussi que le caractère fondé de sa crainte a été reconnu par le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Rabat, qui a clairement indiqué que s’il était extradé vers la Russie, le requérant serait exposé à un risque réel de torture, en violation de l’article 3. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 24 septembre 2010, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité. Il fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Il explique que, conformément à la loi no 90-41, portant création de tribunaux administratifs en vertu du Dahir no 225 du 22 Rabi` I 1414 (correspondant au 10 septembre 1993) et, plus particulièrement de son article 9, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour les décisions de première instance et les décisions finales concernant les demandes d’annulation, pour abus de pouvoir, de décisions prises à titre individuel ou institutionnel par le Premier Ministre. Évoquant l’article 109 du Règlement intérieur du Comité contre la torture (CAT/C/3/Rev.4), l’État partie demande que la requête soit déclarée irrecevable. 4.2 Le 17 janvier 2010, le requérant a été placé en détention provisoire par les autorités marocaines, en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires russes pour détournement de sommes d’argent importantes par abus de confiance et escroquerie à grande échelle. Le requérant a été amené devant le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger, qui lui a notifié le motif de son arrestation. Les autorités russes avaient soumis une demande officielle d’extradition fondée sur le principe de la réciprocité selon lequel, conformément à son droit interne, le Maroc peut procéder à une extradition en l’absence d’un accord. 4.3 Dans leur demande d’extradition, les autorités russes ont indiqué que M. Kalinichenko avait publié une fausse déclaration sur l’Internet, dans laquelle il prétendait être un cambiste expérimenté et un négociateur brillant sur le marché international des devises. Il avait proposé à un nombre non précisé de personnes de gérer leurs avoirs financiers, leur promettant des gains de plus de 80 %. Un certain nombre d’investisseurs lui avaient confié des capitaux, qu’il avait détournés par escroquerie, tromperie et abus de confiance. Le montant détourné était de l’ordre de 700 millions de roubles russes, c’est-à-dire la totalité de ce que lui avaient versé les victimes de ces actes. 4.4 Les autorités russes avaient joint à la demande d’extradition des assurances selon lesquelles les droits à la défense de M. Kalinichenko, y compris l’assistance d’un avocat, seraient garantis dès que ce dernier serait sur le sol russe, conformément aux principes du droit international. En vertu de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conventions des Nations Unies et du Conseil de l’Europe et des protocoles y relatifs, M. Kalinichenko ne serait pas soumis à la torture ou à un traitement dégradant. Les autorités russes garantissaient aussi que le requérant pourrait quitter la Fédération de Russie lorsque l’instruction serait terminée ou, s’il était condamné, lorsqu’il aurait exécuté sa peine. 4.5 Ayant examiné la demande d’extradition et entendu la défense de M. Kalinichenko, présentée par ses avocats, la chambre pénale de la Cour suprême a rendu la décision no 262/1 en date du 10 mars 2010, autorisant l’extradition. Lorsque les procédures judiciaires sont terminées, le Gouvernement marocain peut délivrer un décret ordonnant l’extradition vers la Fédération de Russie. 4.6 L’État partie note que quand M. Kalinichenko a comparu devant le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger et devant la chambre pénale de la Cour suprême, ni lui ni sa défense n’ont mentionné qu’il courait un risque d’être soumis à la torture ou de subir des traitements pénibles ou inhumains s’il était extradé vers la Fédération de Russie. Il fait valoir que le requérant a joui de toutes les garanties légales et judiciaires jusqu’à ce que le décret autorisant son extradition soit émis. Les autorités marocaines ont estimé que rien ne donnait à penser que le requérant serait soumis à la torture s’il était extradé. La décision de l’extradition a été prise dans le respect de la loi et des principes fondamentaux des droits de l’homme, qui sont des éléments essentiels des instruments que le Royaume du Maroc a ratifiés; par conséquent, les autorités marocaines ne sont pas disposées à accueillir le recours introduit contre l’extradition. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 22 novembre 2010, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il présente de nouvelles informations factuelles concernant son affaire. Il fait valoir qu’il a été accusé à tort par les autorités russes d’escroquerie et de détournement de 200 millions de roubles (quelque 6,5 millions de dollars É.‑U.) par des opérations frauduleuses, au détriment de quelque 600 résidents russes. Il explique que lorsqu’il a eu accès aux informations internes de la banque au début de l’année 2006, il a découvert qu’il manquait de l’argent et que cet argent avait servi à prendre le contrôle de sociétés appartenant à ses trois partenaires commerciaux décédés depuis lors. Il note que le 7 novembre 2006, contrairement au droit interne, c’était le Ministère de l’intérieur plutôt que le tribunal compétent ou le Ministère de la justice, qui avait émis un mandat d’arrêt international à son encontre. En réponse aux accusations portées contre lui, le requérant a soumis divers documents expliquant la conspiration présumée dont il était victime et la manière dont les chefs d’accusation avaient été fabriqués. Il fait en outre valoir que sa signature a été imitée puisque les documents par lesquels il devenait Directeur général de la «Global Gamin Expo» étaient censés avoir été signés par lui le 16 août 2006 alors qu’il avait quitté le pays le 2 juillet 2006. Le requérant explique qu’un homme d’affaires local, Sergey Lapshin, et le Procureur général d’Ekaterinbourg, Iury Zolotov, sont vraisemblablement responsables de ces actes, car M. Lapshin a acquis la totalité de ses parts dans le capital de la banque, probablement en imitant sa signature, puisqu’en droit russe l’acheteur potentiel doit être connu de la banque et avoir l’accord de la Banque centrale pour acquérir des parts. 5.2 En ce qui concerne le complot dont le requérant a été la victime, il fait valoir que quatre de ses proches (Alexander Khaparov, Andrey Shatov, Vladimir Sevastianov et Jaly Haliev) ont été tués, et que, de plus, son partenaire commercial Alexander Varaskin a disparu et l’on est sans nouvelles de lui. Il soutient que ces assassinats ont été commis pour que les nouveaux propriétaires, M. Lapshin et M. Zolotov, puissent prendre possession des sociétés des défunts. 5.3 De plus, le requérant note qu’il n’a jamais été directeur général de la «Global Gamin Expo», qu’il n’a jamais signé le moindre accord avec les clients sur l’ouverture de comptes sur marge et qu’il ne peut donc être tenu responsable des engagements pris par les deux directeurs, Felix Alexandrovich Porin et Ekaterina Andreevna Demesh, puisque tous les dépôts et retraits sur les comptes en question étaient effectués par ces deux personnes. 5.4 Le requérant indique qu’une procédure pénale a été engagée à Ekaterinbourg, ce qui constituait une violation du Code de procédure pénale puisqu’il avait sa résidence permanente à Saint-Pétersbourg. Malgré une motion déposée auprès du Bureau du Procureur général, la procédure n’a pas été transférée. Également en violation du Code de procédure pénale, le conseil du requérant n’a pas eu accès aux rapports des experts. Le 2 février 2007, les autorités responsables de l’enquête ont émis un acte d’accusation à l’encontre du requérant en vertu de l’article 159, quatrième partie, du Code pénal, sans toutefois le lui notifier alors qu’elles connaissaient son adresse d’enregistrement et son lieu de résidence réel. Le 27 février 2007, le tribunal de district a pris une mesure de détention provisoire en l’absence du requérant, sans l’avoir préalablement recherché et sans avoir délivré de mandat d’arrêt, ce qui est la règle dans un tel cas. Le 16 novembre 2006, le requérant a sollicité auprès du Procureur général adjoint l’ouverture d’une procédure pénale contre les gestionnaires de la «Global Gamin Expo» et le propriétaire de la Bank24.Ru. Une instruction pénale a été ouverte mais, depuis lors, l’enquête a été suspendue. Le 13 janvier 2010, en l’absence du requérant, le tribunal de district de Sverdlovsk a annulé les décisions antérieures et décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la détention du requérant. 5.5 Plusieurs procédures civiles contre le requérant et la «Global Gamin Expo» ont été engagées par les victimes de la fraude présumée; toutes ces procédures ont néanmoins été tranchées en faveur du requérant, et il a été établi que ce dernier n’avait aucune responsabilité dans le détournement de fonds dont il était question. L’auteur note également qu’en vertu de l’article 90 du Code de procédure pénale, les faits établis par une décision d’un tribunal civil doivent être considérés comme exacts par tout autre tribunal et que, par voie de conséquence, la procédure pénale engagée contre lui aurait dû être arrêtée. 5.6 Après l’arrestation du requérant au Maroc, les parents de ce dernier ont commencé à avoir des problèmes avec l’administration. Le 25 juillet 2010, tous deux se sont vu refuser le renouvellement de leur passeport au motif que des enquêtes complémentaires devaient être effectuées au titre de la législation sur la protection des secrets d’État. Le requérant fait valoir qu’il a de bonnes raisons de craindre des représailles contre ses parents, compte tenu d’autres affaires où des particuliers ont dû quitter le pays par crainte de subir des persécutions. Ses parents ont dû s’installer dans une autre ville car on cherchait à les intimider par des appels téléphoniques anonymes. Son avocate a reçu des menaces de mort et a dû cesser de le représenter. 5.7 En ce qui concerne ses bonnes raisons de craindre la torture et un préjudice irréparable s’il est extradé vers la Fédération de Russie, le requérant affirme qu’il court un risque grave d’être arrêté de manière arbitraire et d’être torturé, et pense qu’il n’aura pas droit à un procès équitable et public, car il a survécu à deux tentatives de meurtre et détient des informations compromettantes sur des personnalités publiques russes, en particulier le Procureur général d’Ekaterinbourg. Il fait également valoir que ses déclarations sur la criminalité organisée, l’impunité, la corruption des fonctionnaires et les meurtres à motivation politique en Fédération de Russie sont étayées. Il est de notoriété publique que les juges subissent des intimidations et des pressions de l’exécutif, pour qu’ils fassent condamner des innocents. Le requérant souligne également qu’il est d’ores et déjà présumé coupable plutôt qu’innocent, et qu’il subirait des menaces de mort de la part des autorités russes et de personnes agissant en leur nom ou des milieux de la criminalité. Il note également qu’en raison de la plainte qu’il a déposée auprès du Procureur général de Moscou au sujet du contexte de corruption et d’impunité, sa vie est en danger. Il ajoute que les conditions carcérales en Fédération de Russie sont dangereuses pour la vie des détenus, en raison du surpeuplement, de la médiocrité des conditions de détention et de la manière dont les détenus sont traités. D’après les chiffres donnés par le Service pénitentiaire fédéral, 795 000 détenus sur un total de 900 000 souffrent de maladies diverses. 5.8 Le requérant note que, comme il est un cambiste apolitique et qu’il n’est lié à aucun groupe social particulier, le HCR a estimé que la persécution dont il était l’objet ne correspondait à aucune des conditions énumérées à l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Il fait néanmoins valoir que le fait qu’il ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un réfugié ne signifie pas qu’il ne peut pas demander la protection prévue à l’article 3 de la Convention contre la torture, car la persécution ne dépend pas de l’existence d’un motif particulier. Le HCR ne lui a certes pas reconnu le statut de réfugié mais il a conclu qu’il pouvait être arbitrairement et illégalement privé de son droit à la vie, être arrêté ou détenu de manière arbitraire et ne pas avoir droit à un procès équitable et public. 5.9 Rappelant la jurisprudence du Comité, le requérant fait valoir que ni lui ni l’avocat le représentant auprès de la Cour suprême n’ont reçu de notification officielle les informant de la décision finale du Ministre de la justice d’autoriser son extradition. On ne peut pas savoir si une décision officielle a été adoptée car l’État partie ne délivre pas de copie du décret du Ministre de la justice. Le requérant fait donc valoir qu’il ne peut pas lui être demandé de faire appel contre un décret d’extradition qui ne le lui a pas été notifié. Il ajoute que même s’il avait reçu un avis officiel et qu’il avait présenté un recours pour abus de pouvoir auprès de la chambre administrative de la Cour suprême, ce recours, étant dépourvu de la condition d’effectivité énoncée au paragraphe 5 b) de l’article 22 et ne constituant pas un recours utile au sujet d’une violation de l’article 3, ne pouvait ni aboutir à la suspension de l’exécution de l’ordre d’extradition ni prévenir le préjudice irréparable s’il était renvoyé. 5.10 Concernant les assurances diplomatiques données par la Fédération de Russie, le requérant, se référant à la jurisprudence du Comité, note que ces assurances ne suffiraient pas pour garantir le respect de l’interdiction absolue du refoulement établie à l’article 3. Il est donc clair que l’engagement général pris par les autorités russes de respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme ne peut annuler les éléments de preuve substantiels, concordants et fiables indiquant, d’une part, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes et massives et, d’autre part, l’existence d’une crainte fondée d’être exposé à un risque de torture ou de mauvais traitements par les autorités locales d’Ekaterinbourg ou d’autres fonctionnaires ou particuliers agissant au nom des autorités. Le fait que les pouvoirs publics russes aient ressenti le besoin d’ajouter à leur demande d’extradition des assurances diplomatiques peut être perçu, en soi, comme un indice de l’existence du risque de torture. 5.11 En ce qui concerne l’allégation de l’État partie, selon laquelle le requérant n’a pas mentionné le risque de torture lors de la procédure engagée auprès de la Cour suprême, celui-ci note que cette allégation est manifestement inexacte, car ses conseils ont longuement exposé le fait que l’extradition le soumettrait à un risque grave d’être soumis à la torture, voire d’être tué. La Cour suprême n’a néanmoins pas pris en considération ces arguments du conseil du requérant, parce que conformément à la disposition pertinente du Code de procédure pénale, l’extradition ne peut être refusée que s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été faite aux seules fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de nature discriminatoire ou pour des raisons relatives à sa religion, sa nationalité ou ses convictions politiques. Le requérant fait donc valoir que le droit interne marocain ne respecte pas pleinement la condition énoncée à l’article 3 de la Convention. L’argument présenté par l’État partie est de plus en contradiction avec sa décision finale, selon laquelle rien ne donnait à penser que le requérant courait le risque d’être soumis à la torture. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 18 février 2011, l’État partie a remis ses observations sur le fond. Il note que la compétence du système judiciaire national en matière d’extradition se limite uniquement à prendre une décision en vérifiant si les conditions formelles et objectives établies dans des accords bilatéraux et multilatéraux ou en droit interne ont été réunies et s’il existe une double incrimination et une peine minimale. Il fait également valoir que l’infraction n’est d’ordre ni politique ni militaire, que la demande ne repose pas sur des motivations raciales ou discriminatoires, et qu’elle ne mettra pas la personne en danger et ne l’exposera pas au risque d’être soumise à la torture. 6.2 L’État partie réaffirme que le requérant n’a pas épuisé les recours internes vu qu’il n’a pas soulevé la question de la torture devant la Cour suprême. Il constate que les conseils du requérant étaient présents à toutes les étapes de la procédure, depuis la présentation du plaidoyer à la chambre pénale de la Cour suprême jusqu’au dépôt d’un recours en révision de la décision d’accueillir la demande d’extradition, émise le 10 mars 2010. Il note que conformément à l’article 721 du Code de procédure pénale, les demandes d’extradition sont refusées si les autorités marocaines ont de sérieuses raisons de penser que la demande d’extradition, pour une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. 6.3 L’État partie note également que la demande d’extradition formulée par la Fédération de Russie était accompagnée d’assurances diplomatiques relatives à la protection du requérant contre la torture ou l’atteinte à sa dignité après son extradition. Il fait valoir qu’il s’agit là d’une mesure classique utilisée habituellement pour extrader des délinquants, particulièrement lorsqu’il n’existe pas de traité d’extradition, et qu’elle ne peut en aucun cas être interprétée comme démontrant l’existence de la torture dans l’État requérant. L’État partie relève en outre que la Fédération de Russie est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’elle est tenue d’en respecter les dispositions. Autres observations du requérant 7.1 Le 9 mai 2011, le requérant a présenté d’autres renseignements et demandé au Comité de renouveler sa demande de mesures provisoires. Il note qu’il est toujours détenu dans la prison civile Zaki de Salè, près de Rabat, alors que la période maximum de détention avant une extradition a expiré. Ses demandes de libération ont été rejetées. Au cours des derniers mois, l’État partie a renforcé les mesures de sécurité dans l’établissement et limité drastiquement ses possibilités de téléphoner, ce qui a réduit ses contacts avec ses conseils. 7.2 À la fin du mois d’avril, le requérant a reçu la visite d’un fonctionnaire du Ministère de la justice, qui lui a demandé de signer des documents en arabe et en français. Étant incapable de les lire, il a refusé de les signer. Le fonctionnaire l’a informé qu’il allait être extradé à la fin du mois de mai.

8. Le 15 mai 2011, le conseil a fait savoir que le requérant avait été renvoyé de force en Fédération de Russie le 14 mai 2011, après avoir été relâché de manière inattendue à 18 heures. Le conseil explique que d’après les médias, le requérant a été extradé en Fédération de Russie par un vol qui a décollé à 23 h 15. Rappelant la jurisprudence du Comité, les conseils font valoir que le respect des mesures provisoires est essentiel pour protéger le requérant d’un préjudice irréparable, et ajoutent qu’en reconnaissant volontairement la compétence du Comité au titre de l’article 22, l’État partie s’est engagé à coopérer de bonne foi avec ce dernier dans l’application de la procédure d’examen de communications. Autres observations de l’État partie 9.1 Le 10 juin 2011, l’État partie a soumis de nouvelles observations. Il confirme que le requérant a été remis aux autorités russes le 14 mai 2011, un ordre d’extradition ayant été signé par les autorités marocaines compétentes. 9.2 L’État partie indique que le requérant était en détention à la prison Salé depuis le 17 janvier 2010 en raison de la procédure d’extradition. Il affirme que le Comité contre la torture n’a pas informé les autorités de l’État partie de la décision prise au sujet de la communication dans laquelle les conseils de M. Kalinichenko faisaient part de leur inquiétude quant au risque que courait leur client d’être soumis à la torture s’il était extradé en Fédération de Russie. Le retard pris dans l’examen de la communication a nui à la situation du requérant dans cette affaire pénale parce que le mandat de recherche et d’arrêt émis par les tribunaux russes était le seul document justifiant la détention. De plus, la Cour suprême a rejeté une demande de mise en liberté provisoire au motif que la procédure judiciaire était arrivée à son terme. 9.3 L’État partie note que depuis le 14 mai 2011, il n’a reçu aucune information sur le lieu où se trouve le requérant ou sur son état de santé. Il note que les autorités russes se sont engagées à assurer le droit du requérant à la défense, y compris le droit de recevoir l’assistance d’avocats en Fédération de Russie, en application des normes juridiques internationales, et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, en application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les autres libertés fondamentales consacrées par les traités et les protocoles y relatifs adoptés par l’ONU et le Conseil de l’Europe. Les autorités russes ont déclaré que le requérant pourrait quitter la Fédération de Russie lorsque l’enquête préliminaire et l’instruction seraient terminées, ou après avoir exécuté sa peine s’il était condamné. Elles se sont également engagées à permettre au Comité contre la torture de rendre visite au requérant dans la prison où il serait détenu et de lui parler en particulier et en privé. Un membre de l’ambassade du Maroc à Moscou prendra contact avec le Comité lorsqu’il se rendra à la prison pour vérifier les conditions de détention et vérifier que les garanties nécessaires ont bien été respectées. Commentaires additionnels du requérant 10.1 Le 23 juin 2011, le requérant a soumis de nouveaux renseignements. Il explique que le 14 mai 2011, aux environs de 18 h 30, on lui a notifié qu’il était libéré; cependant, alors qu’il quittait la prison, il a de nouveau été arrêté dans la cour intérieure de l’établissement par quatre personnes en civil. Il a été menotté et amené à l’aéroport de Casablanca, où il a été accueilli par le Consul de Russie et une escorte. Sans avoir reçu aucune explication complémentaire ni document officiel, il a été embarqué dans un avion et emmené en Fédération de Russie. 10.2 Le requérant indique également qu’il a été placé en détention provisoire à la prison no 1 d’Ekaterinbourg et que le 9 juin 2011, il a été emmené à l’hôpital psychiatrique. Ayant refusé de se changer et de porter les vêtements de l’hôpital, et après plusieurs réunions avec le directeur de l’établissement, le requérant a été renvoyé en détention provisoire, mais il continue d’être menacé d’internement. 10.3 Le requérant fait tenir au Comité un document adressé aux responsables de l’enquête russe, dans lequel il déclare qu’il refusera de coopérer à toute enquête jusqu’à ce qu’il reçoive des documents officiels du Ministère et des autorités marocaines attestant la légalité de son extradition. Il fait valoir que sa détention est arbitraire.

11. Le 30 juin 2011, les parents du requérant ont fait savoir que le 27 juin 2011, celui-ci avait été transféré de force à l’hôpital psychiatrique régional de Sverdlovsk. Le 28 juin 2011, son avocat n’avait pu lui rendre visite, faute d’une autorisation des responsables de l’enquête. Le 30 juin 2011, alors qu’il était muni d’une telle autorisation, il n’a pu rencontrer le requérant. La famille souligne également que, selon la loi relative à la santé mentale, toute hospitalisation d’office doit être autorisée par un tribunal; or, aucune décision judiciaire n’a été reçue ni par l’avocat ni par les parents du requérant. Ces derniers indiquent également que, durant sa détention provisoire, le requérant a été placé en isolement, au froid, qu’il n’était pas assez chaudement vêtu, qu’il était soumis à une lumière constante et qu’il a subi des mauvais traitements.

12. Le 29 juillet 2011, le requérant confirme les informations données préalablement par ses parents, concernant son placement en service de soins psychiatriques, et ajoute que le 18 juillet 2011, il a de nouveau été transféré sans avertissement dans les mêmes locaux de détention provisoire, où il a subi les mêmes conditions inhumaines que celles qui ont été décrites précédemment. Il indique que, vingt-cinq jours après son transfert à l’hôpital psychiatrique, il a enfin pu rencontrer son avocat russe. Délibérations du Comité Défaut de coopération de l’État partie et non-acceptation de la demande de mesures provisoires adressée par le Comité en application de l’article 114 de son règlement intérieur 13.1 Le Comité note que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 114 (ancien art. 108) du Règlement intérieur, conformément à l’article 22 de la Convention, est essentielle au rôle confié au Comité en vertu de cet article. Le non-respect de cette disposition, en particulier par une action irréparable comme l’extradition d’une victime présumée, affaiblit la protection des droits consacrés dans la Convention. 13.2 Le Comité fait observer que tout État partie qui fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des requêtes présentées par des particuliers qui affirment être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. En faisant cette déclaration, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité en lui donnant les moyens d’examiner les requêtes qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux requérants. Le Comité note que la demande de mesures provisoires a été envoyée à l’État partie le 13 août 2010 et renouvelée le 20 octobre 2010, le 4 janvier 2011 et le 11 mai 2011. Il fait observer qu’en ne respectant pas cette demande, l’État partie a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 de la Convention parce qu’il a empêché le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une requête faisant état d’une violation de la Convention et l’a mis ainsi dans l’impossibilité de prendre une décision de nature à empêcher l’extradition du requérant, au cas où il constaterait une violation de l’article 3 de la Convention. Examen de la recevabilité 14.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 14.2 Le Comité a noté que l’État partie contestait la recevabilité de la communication au motif que le requérant n’avait pas épuisé les recours internes disponibles, vu qu’il n’avait pas présenté de recours pour abus de pouvoir contre la décision du Premier Ministre auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. Il relève également l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a mentionné ni devant le Procureur du Roi du tribunal de première instance de Tanger, ni devant la chambre pénale de la Cour suprême le fait qu’il était probable qu’il soit soumis à la torture ou à un traitement inhumain s’il était extradé vers la Fédération de Russie. Le Comité juge pertinent l’argument du requérant selon lequel ce dernier n’a jamais reçu de communication officielle au sujet de la décision finale du Ministre de la justice d’autoriser l’extradition. Il note également l’argument du requérant selon lequel le risque qu’il soit torturé s’il était renvoyé en Fédération de Russie avait bien été évoqué devant la Cour suprême mais que cette allégation n’apparaît pas dans la décision. 14.3 Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que le principe de l’épuisement des recours internes implique que le requérant est tenu d’utiliser des voies de recours qui soient directement en rapport avec le risque d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait envoyé. Le Comité note que malgré la demande qu’il a faite en vertu du paragraphe 9 de l’article 115 (ancien art. 109) de son règlement intérieur, lequel précise que l’État partie est prié de donner des détails sur les recours utiles ouverts à la victime présumée dans les circonstances particulières de l’espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, l’État partie ne s’est pas occupé de cette question. En l’absence d’informations complémentaires de la part de l’État partie sur l’efficacité du recours pour abus de pouvoir auprès de la chambre administrative de la Cour suprême et des autres voies de recours internes, le Comité estime que le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêche pas de déclarer la communication recevable. 14.4 Dans ces circonstances, le Comité décide que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 3 de la Convention, et décide de passer à l’examen au fond. Examen au fond 15.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 15.2 Le Comité doit déterminer si, en extradant de force le requérant vers la Fédération de Russie, l’État partie a violé l’obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité souligne qu’il doit se prononcer sur la question à la lumière des renseignements dont les autorités de l’État partie devaient ou auraient dû être en possession au moment de l’extradition. Les événements ultérieurs ne sont utiles que pour évaluer la connaissance qu’avait ou aurait dû avoir l’État partie au moment de l’extradition. 15.3 Pour déterminer si l’extradition du requérant vers la Fédération de Russie a constitué une violation des obligations de l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris de l’existence d’un ensemble systématique de violations des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il sera extradé. Le Comité réaffirme que l’existence dans un pays d’un ensemble de violations des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un tel risque. De même, l’absence d’un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 15.4 Rappelant son Observation générale no 1 (1996) sur l’application de l’article 3 de la Convention, le Comité réaffirme que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru soit «hautement probable», mais il doit être encouru personnellement et actuellement. À ce propos, le Comité a conclu dans des décisions précédentes que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. En se prononçant sur l’existence d’un risque prévisible, réel et personnel, le Comité ne préjuge en rien de la véracité des charges pénales qui pèsent sur le requérant. 15.5 Le Comité rappelle que l’interdiction de la torture est absolue et non susceptible de dérogation et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée par un État partie pour justifier des actes de torture. Le Comité note les arguments du requérant selon lesquels, compte tenu de la mort ou de la disparition de ses trois partenaires commerciaux ainsi que de l’évaluation faite par le Bureau du HCR au Maroc, il court un risque personnel d’être torturé ou même tué en Fédération de Russie. Il note aussi que l’État partie déclare n’avoir trouvé aucun indice lui permettant de conclure que le requérant serait soumis à la torture s’il était extradé en Fédération de Russie, et que la demande d’extradition était accompagnée d’assurances diplomatiques de la Fédération de Russie, indiquant que le requérant ne serait pas soumis à la torture ni à des atteintes à sa dignité. 15.6 Le Comité doit prendre en compte la situation réelle en matière de droits de l’homme en Fédération de Russie et rappelle les observations finales qu’il avait faites au sujet du quatrième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/RUS/CO/4, par. 9 et 12), selon lesquelles des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants continuaient d’être commis par des agents de la force publique, notamment pour l’obtention d’aveux, et qui relevaient le manque d’indépendance de la Procurature et son incapacité à mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur les allégations de torture ou de mauvais traitements. Néanmoins, il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. En l’espèce, le Comité constate que trois partenaires commerciaux proches du requérant sont morts ou ont disparu − pour deux d’entre eux pendant qu’ils étaient détenus par les autorités de la Fédération de Russie − après avoir signalé les détails d’un complot criminel aux autorités russes. Le Comité fait également observer que le requérant lui-même a reçu des menaces de mort de groupes appartenant à la criminalité organisée, motif pour lequel il avait décidé de quitter le pays. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant a suffisamment démontré qu’il courrait un risque prévisible, réel et personnel de torture s’il rentrait en Fédération de Russie. Le Comité estime qu’en l’espèce, les assurances diplomatiques données étaient insuffisantes pour protéger le requérant contre ce risque manifeste, étant donné leur caractère général et l’absence de spécifications détaillées et le fait qu’elles ne soient pas assorties d’un mécanisme de suivi. Il s’ensuit donc que l’extradition du requérant par l’État partie a constitué une violation de l’article 3 de la Convention.

16. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, décide que les faits dont il est saisi constituent une violation par l’État partie des articles 3 et 22 de la Convention.

17. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 (ancien art. 112) de son règlement intérieur, le Comité prie instamment l’État partie d’offrir réparation au requérant, y compris une indemnisation et la mise en place d’un mécanisme efficace de suivi pour assurer que le requérant ne soit pas soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Il note que les autorités de la Fédération de Russie se sont engagées à autoriser le Comité à rendre visite au requérant en prison pour s’entretenir avec lui en tête-à-tête, conformément aux normes internationales. Il se félicite de cet engagement et prie l’État partie de faciliter la visite du requérant par deux membres du Comité. Le Comité souhaite aussi recevoir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des informations sur les mesures prises par l’État partie pour donner suite à la présente décision. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]