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CAT/C/47/D/368/2008

Sonko v. Spain

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2011-11-25 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/47/D/368/2008 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 20 février 2012 Français Original: espagnol Comité contre la torture Communication no 368/2008 Décision adoptée par le Comité à sa quarante-septième session (31 octobre-25 novembre 2011) Présentée par : Fatou Sonko (représentée par un conseil, M. Alberto J. Revuelta Lucerga) Au nom de : Lauding Sonko (décédé) État partie : Espagne Date de la requête : 23 octobre 2008 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 25 novembre 2011 [Annexe] Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante‑septième session) concernant la Communication no 368/2008 * Présentée par : Fatou Sonko (représentée par un conseil, M. Alberto J. Revuelta Lucerga) Au nom de : Lauding Sonko (décédé) État partie : Espagne Date de la requête : 23 octobre 2008 (date de la lettre initiale) Objet : Mauvais traitements infligés par des fonctionnaires, refus d’entrée dans le pays Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Articles de la Convention : 12 et 16 (par. 1 et 2) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 25 novembre 2011, Ayant achevé l’examen de la requête no 368/2008, présentée en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 La requérante est Fatou Sonko, de nationalité sénégalaise, résidant en Espagne. Elle présente la communication au nom de son frère Lauding Sonko, né le 16 octobre 1978. Elle affirme que son frère a été la victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article premier, ainsi que des paragraphes 1 et 2 de l’article 16 de la Convention. L’Espagne a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 21 octobre 1987. La requérante est représentée par un conseil, Alberto J. Revuelta Lucerga. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 La nuit du 26 septembre 2007, un groupe de quatre migrants africains, trois hommes et une femme, dont Lauding Sonko, ont tenté de pénétrer dans la ville autonome de Ceuta à la nage, par la côte, entre Belionex et Benzú. Chacun d’entre eux était équipé d’une bouée et d’une combinaison de néoprène. À 5 h 5 du matin, un patrouilleur de la Garde civile espagnole a intercepté les quatre nageurs, qui ont été embarqués en vie. Amenés à proximité de la plage de Bastiones, en eaux territoriales marocaines, ils ont été obligés de se jeter à l’eau, à une profondeur où ils n’avaient pas pied. Auparavant, la Garde civile avait crevé les bouées des migrants, sauf celle de la femme. 2.2 M. Sonko s’est agrippé fermement à la rambarde de l’embarcation en répétant qu’il ne savait pas nager, mais les gardes ont employé la force pour lui faire lâcher prise et le rejeter à la mer. M. Sonko appelait à l’aide et avait de graves difficultés pour arriver jusqu’au rivage, de sorte qu’un des agents de la Garde civile s’est jeté à l’eau pour l’aider et lui éviter la noyade. Lorsqu’ils sont arrivés sur le rivage, l’agent a pratiqué un massage cardiaque sur M. Sonko. Celui-ci est décédé peu après, malgré les tentatives de réanimation, et il a été enterré dans le cimetière de Santa Catalina, sans qu’il ait été procédé à son identification. 2.3 Le 28 septembre 2007, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a ordonné le classement de la procédure liée au décès de M. Sonko, estimant qu’il n’était pas compétent, les faits s’étant produits en territoire marocain. 2.4 Les 4 et 9 octobre 2007, la requérante a demandé au Défenseur du peuple d’engager une enquête sur les circonstances du décès de M. Sonko. Le 12 novembre 2007, le Défenseur du peuple a communiqué les faits au Procureur général de l’État et, le 14 décembre 2007, celui-ci a ordonné les mesures nécessaires pour éclaircir les faits. 2.5 Le 9 mai 2008, l’un des immigrants qui faisaient partie du groupe, M. Dao Toure, a présenté une déclaration écrite au tribunal d’instruction no 1 de Ceuta, qui figure au dossier de l’enquête préliminaire no 1135/2007, sur les faits survenus en septembre 2007. Dans cette déclaration, il indique ce qui suit: «À aucun moment, ils [les immigrants] n’ont manifesté le souhait de demander l’asile en Espagne; mais ils [les Gardes] ne se sont pas adressés à eux en français et n’ont pas tenté d’établir quelque communication que ce soit. Dans l’embarcation, il n’y avait que deux Gardes civils; ils ne les ont pas compris du tout, ils avaient l’air de discuter entre eux, puis ils ont fini par prendre la direction de la plage de Belionex. Ils se sont arrêtés face à la plage de Belionex, ils n’étaient pas très loin du rivage mais on ne peut pas dire non plus qu’ils en étaient proches. (…) Avec un couteau, [les Gardes civils] ont percé toutes les bouées, sauf celle de la femme, et les ont poussés à l’eau, à une profondeur où aucun n’avait pied. Sur la plage, un groupe de militaires marocains les attendaient. Le premier rejeté à l’eau était le Sénégalais qui, avant de tomber, s’est fermement agrippé à la rambarde de l’embarcation. Il était très énervé et a répété à plusieurs reprises qu’il ne savait pas nager, mais les Gardes civils ont employé la force pour lui faire lâcher prise et le rejeter à la mer. (…) Mais le Sénégalais était en train de se noyer et ne cessait d’appeler à l’aide en criant “Aide-moi, aide-moi…” (en français). Un des Gardes civils s’est alors jeté à l’eau tandis que l’autre restait dans l’embarcation et observait la scène. Le Garde a saisi le Sénégalais et l’a remorqué jusqu’au rivage où il a immédiatement commencé à lui faire des massages cardiaques ou à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire, tandis que le Sénégalais restait étendu par terre, sur le dos.». 2.6 La requérante précise qu’elle n’apporte pas de copie des actes de procédure ni, même, de la décision du tribunal d’instruction no 1 de Ceuta en date du 28 septembre 2007 parce que ces actes n’ont été notifiés ni à la famille ni à l’avocat, membre de l’association des avocats de la Commission espagnole d’aide au réfugié/Sud (CEAR/SUR). La requérante affirme que ni la famille ni l’association CEAR/SUR n’ont pu intervenir dans la procédure engagée par le Bureau du Procureur général de l’État. Teneur de la plainte 3.1 La requérante affirme que son frère a été victime d’une violation, par l’Espagne, du paragraphe 1 de l’article premier et des paragraphes 1 et 2 de l’article 16 de la Convention. Elle allègue que M. Sonko était dans une embarcation de la Garde civile qui battait donc pavillon espagnol, et que les autorités espagnoles étaient responsables de ce qui s’y passait et devaient protéger les personnes se trouvant ainsi sous la juridiction espagnole. 3.2 Elle affirme qu’en rejetant la victime à la mer alors que celle-ci ne savait pas nager, raison pour laquelle elle s’est noyée, les policiers, agents de l’État partie, se sont rendus coupables de voies de fait. Ni la victime ni ses compagnons n’ont été présentés aux agents du Corps supérieur de la police de Ceuta, compétent pour les questions concernant les étrangers, ou devant un tribunal. La requérante affirme que la procédure administrative de refus d’entrée, qui prévoit une audience, une décision concernant le dossier et la possibilité de présenter un recours, n’a pas été suivie. Dès que les policiers qui surveillaient la frontière ont repéré, à l’aide de caméras thermiques, les quatre ressortissants étrangers qui tentaient d’entrer sur le territoire national et qu’ils leur ont donné l’ordre de ne pas le faire, une procédure administrative de refus d’entrée était engagée. Néanmoins, cette procédure n’a pas été poursuivie. 3.3 La requérante allègue que le fait d’avoir jeté par-dessus bord les migrants constitue un traitement inhumain et dégradant, une atteinte à la dignité personnelle et un danger pour la vie humaine, comme l’a démontré le décès de la victime, et donc une violation du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. 3.4 La requérante invoque aussi des violations de dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. 3.5 En ce qui concerne la recevabilité de la communication, elle allègue que les recours judiciaires ont été épuisés lorsque le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta s’est déclaré incompétent, les faits s’étant produits au Maroc, et qu’il a mis fin à l’enquête préliminaire en rendant une ordonnance de non-lieu pur et simple. Ce non-lieu n’ayant pas fait l’objet d’un recours et étant devenu définitif, les voies de recours internes ont été épuisées. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans sa note verbale du 11 février 2009, l’État partie affirme que la communication est irrecevable, les recours internes n’ayant pas été épuisés. Il indique que les faits dont il est question dans la requête font l’objet d’une enquête de la part de la justice espagnole, plus précisément du tribunal d’instruction no 1 de Ceuta. 4.2 Il n’est pas exact que ni la famille ni le CEAR n’ont pu intervenir dans la procédure judiciaire engagée par le ministère public. Le 28 novembre 2008, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a adressé une requête au doyen des juges d’instruction d’Almería afin que soient localisés des membres de la famille du défunt. Le 5 janvier 2009, la procédure a été notifiée à M. Jankoba Coly, cousin de M. Sonko, à Vicar (Almería). Néanmoins, aucun membre de la famille n’est intervenu dans la procédure. 4.3 L’État partie affirme que la version des faits donnée par la requérante diffère par certains aspects fondamentaux de sa propre version. À ce propos, il a remis une copie du rapport établi par le lieutenant-colonel du commandement de la Garde civile de Ceuta, dans lequel celui-ci affirme que les bouées n’ont pas été crevées, qu’il a été porté secours aux immigrants en eaux territoriales marocaines, que les immigrants ne se sont pas exprimés dans une langue compréhensible par les Gardes; qu’un de ceux-ci s’est jeté à l’eau pour porter secours à M. Sonko et a tenté de le ranimer et qu’aucune lésion de nature traumatique n’a été détectée sur le corps de M. Sonko. Les Gardes civils ont agi conformément aux directives établies par le commandement de la Garde civile de Ceuta au sujet de l’immigration par la voie maritime, aux lois spéciales et aux instruments signés par l’État partie. Selon le même rapport, grâce aux gestes accomplis pour secourir les immigrants dans les eaux territoriales marocaines, près des brise-lames qui délimitent la frontière, le nombre de morts a pu être considérablement réduit. L’obligation qu’ont les équipages des navires qui procèdent au sauvetage de personnes en détresse ou en danger, en mer, consiste à leur porter secours, à les conduire en un «lieu sûr» et à leur fournir une aide humanitaire. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie 5.1 Dans sa communication du 6 avril 2009, la requérante fait valoir qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Elle indique que, par son ordonnance de non-lieu pur et simple, le tribunal mixte no 1 de Ceuta a mis un terme à l’enquête préliminaire engagée à la suite du décès par noyade de M. Sonko. Les représentants des Gardes civils concernés et le Bureau du Procureur de Ceuta n’ayant pas formé de recours contre le non-lieu, celui-ci est devenu définitif. À ce sujet, la requérante affirme qu’elle n’a pas pu intervenir dans la procédure parce que l’État partie n’a fait aucune démarche pour localiser la famille de M. Sonko. Elle se réfère à la jurisprudence interne et indique que, lorsqu’un acte de non-lieu pur et simple devient définitif, il acquiert force de chose jugée. 5.2 D’après la requérante, les allégations de l’État partie ne contredisent pas les faits présentés initialement par elle-même et mettent en évidence l’existence de la torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant. Elle répète que M. Sonko et ses compagnons sont montés à bord d’un patrouilleur espagnol et qu’ils relevaient donc de la juridiction espagnole. M. Sonko se portait bien dans le patrouilleur. Par contre, lorsqu’il est arrivé à la plage, il allait mal, une intervention sanitaire a été nécessaire et il est décédé. La requérante allègue qu’il existe une relation de cause à effet indiscutable. 5.3 La requérante affirme que, en vertu du principe de non-refoulement, les États doivent autoriser l’admission ou l’accueil temporaire des demandeurs d’asile et leur permettre d’engager une procédure où il sera examiné au fond si, en cas de renvoi, leur vie ou leur liberté serait gravement menacée ou s’ils risqueraient d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Pour fonder son argumentation, la requérante se réfère au rapport du Défenseur du peuple en date du 3 avril 2009, dans lequel celui-ci indique qu’il désapprouve la procédure suivie par le service maritime provincial de Ceuta pour renvoyer au Maroc des personnes interceptées dans les eaux territoriales marocaines à proximité des brise-lames qui délimitent les eaux territoriales de l’Espagne et celles du Maroc. D’après ce rapport, l’élément déterminant réside dans le fait non pas que les demandeurs d’asile se trouvent ou non en territoire espagnol, mais qu’ils sont sous le contrôle effectif des autorités espagnoles, raison pour laquelle le principe de non-refoulement ne peut être écarté au motif que le sauvetage s’est produit hors des eaux territoriales de l’Espagne. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 15 juin 2009, l’État partie a présenté ses observations sur le fond. 6.2 L’État partie répète que les faits évoqués par la requérante font l’objet d’une enquête de la part de la justice espagnole, plus précisément du tribunal d’instruction no 1 de Ceuta, ce qui rend la requête irrecevable au sens de l’alinéa b de l’article 22 de la Convention. De même, il indique que les membres de la famille pouvaient intervenir dans la procédure judiciaire mais qu’ils ne l’ont pas fait. 6.3 L’État partie présente une copie du dossier de l’enquête préliminaire no 1135/2007, où figurent les données suivantes: Le 28 septembre 2007, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a engagé une procédure en vue d’établir les faits. Ayant examiné les éléments de preuve, le tribunal a décidé à la même date de rendre un non-lieu puis de classer l’affaire, les faits ne s’étant pas produits en territoire espagnol et les actes en cause n’étant pas qualifiés dans le Code pénal. Il a également décidé d’ordonner le prélèvement d’échantillons sur le corps du défunt en vue de l’identification génétique et de transmettre le dossier au ministère public; Le 11 janvier 2008, le ministère public a requis la réouverture de la procédure par le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta sur la base de données nouvelles indiquant que les faits s’étaient produits à bord d’une embarcation battant pavillon espagnol, ce qui déterminait la compétence de l’Espagne pour connaître de l’affaire. Le Procureur a estimé que, dans le dossier de l’enquête préliminaire, il y avait des indices d’infraction pénale, notamment le fait que M. Sonko était décédé alors qu’il était sous le contrôle de la Garde civile et que, dès lors, les policiers étaient garants de sa vie et de sa sécurité; Le 7 février 2008, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a décidé de rouvrir l’enquête et a ordonné que soient entendus les trois fonctionnaires de la Garde civile mis en cause ainsi qu’un autre fonctionnaire de la Garde civile et M. Lucerga (membre du CEAR/SUR) en tant que témoins. Les trois fonctionnaires de la Garde civile mis en cause ont été entendus le 15 avril 2008; l’autre fonctionnaire de la Garde civile, le 13 mars 2008; et M. Lucerga, le 13 mai 2008; Le 9 mai 2008, un avocat de CEAR/SUR a comparu devant le tribunal d’instruction no 1 et a apporté une déclaration faite par M. Dao Toure, de nationalité sénégalaise, l’un des quatre émigrants africains qui avaient tenté d’entrer à Ceuta à la nage. M. Toure y confirmait la version des faits donnée par la requérante. Il affirmait que, à aucun moment, ses compagnons et lui-même n’avaient manifesté le souhait de demander l’asile à l’Espagne et indiquait que les Gardes ne s’étaient pas adressés à eux en français et n’avaient pas essayé de communiquer avec eux; Le 14 mai 2008, l’avocat de CEAR/SUR a indiqué qu’il avait appris que M. Toure allait être cité à comparaître en qualité de témoin et a demandé à être présent. Le 15 mai 2008, le tribunal d’instruction a rejeté la demande de l’avocat, alléguant que celui-ci n’était pas partie intéressée à la procédure; Le 23 mai 2008, le Bureau du Procureur de Ceuta a présenté une demande de renvoi de la procédure à l’Audiencia Nacional, considérant que cette dernière était compétente dès lors que les personnes mises en cause étaient de nationalité espagnole et que les faits s’étaient produits en territoire étranger; Le 27 mai 2008, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta s’est dessaisi de la procédure en faveur de l’Audiencia Nacional; Le 16 juin 2008, l’avocat de l’État a présenté un recours en réexamen et s’est opposé à la réouverture de la procédure, alléguant que les nouveaux actes d’enquête réalisés ne faisaient pas apparaître d’indices de faits différents de ceux qui, précédemment, avaient motivé l’ordonnance de non-lieu rendue le 28 septembre 2007. Il a également allégué que, en aucun cas, les tribunaux centraux d’instruction n’étaient compétents en raison du fait que le patrouilleur était une portion du territoire national. Le 9 juillet 2008, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a confirmé sa décision du 27 mai; Le 18 juillet 2008, l’avocat de l’État a interjeté appel, affirmant que la réouverture de la procédure était dénuée de fondement parce que la décision de non-lieu était définitive et qu’aucun élément nouveau ne la justifiait. Le 30 septembre 2008, l’Audiencia Provincial de Cadix à Ceuta a accueilli partiellement le recours, estimant que le non-lieu n’était pas devenu définitif parce qu’il n’avait pas été notifié «à quiconque pourrait en subir un préjudice», comme le dispose la loi. L’Audiencia Provincial a décidé d’annuler l’acte de dessaisissement du 27 mai 2008 tant que le non-lieu n’aurait pas été notifié aux personnes intéressées, afin de donner à celles-ci la possibilité de s’intéresser à la procédure et de présenter un recours. Dans sa décision du 30 septembre 2008, l’Audiencia Provincial a indiqué que, dans les actes d’enquête réalisés, il était fait mention de l’existence de membres de la famille du défunt, plus précisément des noms de ses parents, Malan et Fatou, et que l’association d’avocats CEAR/SUR avait localisé une sœur, un beau-frère et un cousin; Le 5 janvier 2009, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a envoyé une notification à M. Jankoba Coly, cousin de la victime, et, le 19 février 2009, il a décidé de se dessaisir du dossier en faveur de l’Audiencia Nacional; Le 12 février 2009, l’avocat principal de l’État a notifié au tribunal d’instruction no 1 de Ceuta qu’une communication avait été soumise au Comité contre la torture. 6.4 L’État partie estime que les faits exposés dans la communication ne mettent pas en évidence l’existence de torture ou de mauvais traitements, mais plutôt un accident malheureux au cours duquel l’équipage d’un patrouilleur de la Garde civile est venu au secours de plusieurs personnes qui nageaient au large et les a conduites à proximité du rivage. Il allègue que les faits se sont produits dans les eaux territoriales marocaines, que les personnes recueillies ont été déposées très près du rivage, que les gardes civils n’ont pas crevé les bouées de M. Sonko et de ses compagnons, et que M. Sonko a été secouru par les Gardes civils, qui ont pratiqué des manœuvres de réanimation. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie 7.1 Le 3 juillet 2009, la requérante a présenté des commentaires sur les observations formulées par l’État partie. 7.2 La requérante affirme que les voies de recours judiciaire internes ont été épuisées dès lors que la procédure 1135/2007 a été close le 23 avril 2009. Elle joint une déclaration sous serment de Mme Abderrahaman, l’avocate de M. Dao Toure, qui a témoigné dans la procédure engagée par le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta à la suite du décès de M. Sonko, dans laquelle l’avocate déclare que le Bureau du Procureur de Ceuta l’a informée, le 23 avril 2009, que «concernant votre lettre du 6 avril 2009 (…) relative à M. Dao Toure et à sa qualité de témoin dans la procédure accélérée no 1135/07, je vous communique qu’une ordonnance de non-lieu pur et simple a été rendue et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours, et que la comparution en jugement de M. Toure n’est donc pas nécessaire». 7.3 La requérante dit que les affirmations de l’État partie concernant la notification des membres de la famille de M. Sonko ne sont pas exactes. Depuis le début de la procédure en octobre 2007, la sœur du défunt, directement concernée par la procédure, n’a reçu aucune notification. La notification qui a été envoyée le 5 janvier 2009 à M. Jankoba Coly, cousin de M. Sonko, a été faite un an et demi après l’ouverture de la procédure. La requérante invoque donc la deuxième partie de l’alinéa e de l’article 107 du Règlement du Comité. Elle fait également valoir que les autorités compétentes ont empêché le seul témoin vivant en Espagne, M. Dao Toure, d’intervenir dans la procédure et de faire une déclaration à l’audience. 7.4 La requérante soutient également que, en droit interne, l’ouverture d’une information, l’engagement et la poursuite de la procédure incombent à la puissance publique. Par conséquent, les allégations de l’État partie concernant la prétendue obligation de la requérante de poursuivre ou faciliter la procédure ou d’intervenir dans celle-ci sont dénuées de fondement juridique. Observations complémentaires de l’État sur la recevabilité et sur le fond 8.1 Le 28 mai 2011, l’État partie donne un complément d’information sur l’état de la procédure judiciaire. 8.2 L’État partie indique que, le 28 novembre 2008, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a décidé d’adresser une notification aux membres de la famille de M. Sonko et, plus concrètement, à sa sœur, Mme Jankoba Coly, concernant le classement de la procédure, le 28 septembre 2007. 8.3 Le 31 mars 2009, l’Audiencia Nacional a déclaré irrecevable le dessaisissement effectué en sa faveur par le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta et a renvoyé l’affaire à ce dernier. L’Audiencia Nacional a considéré que, comme l’ordonnance de classement du 28 septembre 2007 n’avait pas été contestée, celui-ci était devenu définitif et que, par voie de conséquence, le dessaisissement effectué par le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta en sa faveur n’était pas fondé. 8.4 Le 12 mai 2009, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta a annoncé le non-lieu, après avoir donné suite à l’ordonnance de l’Audiencia Provincial de Cadix à Ceuta relative à la notification de la procédure aux intéressés (les membres de la famille du défunt), et constaté qu’aucun recours n’avait été présenté contre l’ordonnance du 28 septembre 2007. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 9.2 Le Comité relève que, dans un premier temps, l’État partie avait estimé que la communication était irrecevable parce que les recours internes disponibles n’avaient pas été épuisés mais que, le 28 mai 2011, il avait informé le Comité que, le 12 mai 2009, le tribunal d’instruction no 1 de Ceuta avait rendu un non-lieu. Par conséquent, le Comité considère que rien ne s’oppose à l’examen de la communication sur le fond, conformément à l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention. Examen au fond 10.1 Le Comité prend note des observations de l’État partie qui affirme que les faits se sont produits dans les eaux territoriales marocaines, que les personnes recueillies ont été laissées très près du rivage, que les Gardes civils n’ont pas crevé les bouées de M. Sonko et de ses compagnons, et qu’ils ont secouru M. Sonko et ont effectué sur lui des manœuvres de réanimation. Le Comité prend note également des allégations de la requérante relatives à l’existence d’une relation de cause à effet indiscutable entre le décès de M. Sonko et le comportement des Gardes civils, dès lors que M. Sonko se portait bien lorsqu’il était à bord du patrouilleur et que, en arrivant à la plage, il allait mal et qu’il est décédé. 10.2 Le Comité rappelle qu’il n’a pas pour rôle d’apprécier les éléments de preuve ni de réexaminer les constatations relatives aux faits ou la crédibilité des autorités nationales compétentes. Il constate que les versions des circonstances des faits présentées par l’État partie et par la requérante divergent, mais que les parties sont d’accord sur le fait que M. Sonko et les trois autres nageurs ont été interceptés par une embarcation de la Garde civile et qu’ils étaient en vie lorsqu’ils y sont montés. De même, les deux parties affirment qu’en arrivant à la plage M. Sonko ne se portait pas bien et que, malgré les tentatives de réanimation, il est décédé. 10.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 2, dans laquelle il considère que le «territoire» s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international. Cette interprétation de la notion de juridiction s’applique non seulement à l’article 2 mais aussi à toutes les dispositions de la Convention, y compris l’article 22. En l’espèce, le Comité relève que les Gardes civils ont exercé un contrôle sur les personnes se trouvant à bord du patrouilleur et qu’ils étaient donc responsables de leur protection. 10.4 Le Comité rappelle que l’interdiction des mauvais traitements est intangible en vertu de la Convention et que leur prévention doit être efficace et ne souffrir aucune exception. Il considère qu’il revient à l’État partie d’expliquer les circonstances du décès de M. Sonko, puisque lorsque celui-ci a été recueilli dans l’embarcation, il était en vie. Il considère également qu’indépendamment du fait de savoir si les gardes civils ont crevé la bouée de M. Sonko et à quelle distance du rivage ils l’ont débarqué, celui-ci a été abandonné dans des circonstances qui ont entraîné son décès. En ce qui concerne la qualification juridique du traitement subi par M. Sonko le 26 septembre 2007, le Comité considère que le fait d’infliger des souffrances physiques et mentales, aggravées par la vulnérabilité particulière du requérant due à sa situation de migrant, ne constitue pas une violation de l’article premier de la Convention, mais atteint cependant le seuil de ce qui peut être considéré comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 16 de la Convention. 10.5 Bien que la requérante n’ait allégué que la violation des articles 1 et 16 de la Convention, le Comité est d’avis que la présente communication soulève des questions au titre de l’article 12 de la Convention. Le Comité relève en outre que tant la requérante que l’État partie ont communiqué leurs observations au sujet de la procédure judiciaire d’enquête engagée par l’État partie. 10.6 Le Comité relève à cet égard que l’État partie a informé un membre de la famille de la victime seize mois après avoir engagé la procédure d’enquête. Il observe en outre que la requérante (et/ou un membre de la famille) n’est pas intervenue dans la procédure judiciaire. À d’autres occasions, le Comité a déjà indiqué que la Convention n’exigeait pas que la victime présente une plainte formelle auprès de la juridiction nationale lorsqu’il y avait une allégation de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’il suffisait que les faits soient portés à l’attention des autorités de l’État. Par conséquent, le Comité estime que l’intervention de la requérante (et/ou d’un membre de la famille) n’était pas une condition de l’obligation de procéder à une enquête qui incombait à l’État partie, en vertu de l’article 12, et il rappelle que cette obligation de procéder à une enquête, lorsqu’il y a des motifs de croire que des mauvais traitements ont été infligés, a un caractère absolu dans la Convention et incombe à l’État. 10.7 Le Comité rappelle que, quelle que soit la complexité de l’affaire, l’État partie a l’obligation de procéder à une enquête rapide et approfondie chaque fois qu’il y a des indices d’actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette enquête doit chercher tant à déterminer la nature et les circonstances des faits allégués qu’à établir l’identité des personnes qui ont pu être impliquées. La procédure d’enquête a été engagée le 28 septembre 2007 et définitivement close le 12 mai 2009, sans que l’on ait procédé immédiatement à une enquête impartiale. Par conséquent, le Comité considère que l’enquête menée par les autorités de l’État partie n’a pas rempli les conditions énoncées à l’article 12 de la Convention. 10.8 Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, constate que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 12 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 10.9 Le Comité invite instamment l’État partie à procéder à une enquête en bonne et due forme et impartiale sur les faits survenus le 26 septembre 2007, à poursuivre et sanctionner les personnes qui en seront reconnues responsables, et à accorder une réparation intégrale, dont une indemnisation adéquate, à la famille de M. Sonko. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, il souhaite recevoir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des informations concernant les mesures que l’État partie aura prises conformément aux observations ci‑dessus. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion individuelle (en partie dissidente) de Mme Felice Gaer

1. Dans le cas présent, la requérante et l’État partie sont en complet désaccord sur certains faits qui sont d’une importance capitale pour déterminer si l’article 16 de la Convention a été ou non violé. Sans m’opposer à la décision finalement adoptée par le Comité en l’espèce, concluant à une violation, je dois déclarer, très respectueusement, que je suis en désaccord avec la méthodologie que le Comité dit avoir suivie pour se prononcer sur le point de savoir si l’article 16 a été violé comme la requérante le prétend.

2. La requérante a déclaré en l’espèce au Comité que des fonctionnaires de la Garde civile espagnole avaient fait monter à bord de l’embarcation dans laquelle ils se trouvaient le frère de la requérante, M. Lauding Sonko, et ses compagnons, avaient crevé trois des quatre bouées dont ces personnes s’étaient servies jusque-là et, alors que le frère de la requérante protestait qu’il ne savait pas nager, avaient rejeté M. Sonko et ses compagnons à la mer à un endroit où ils n’avaient pas pied, si bien que M. Sonko s’était noyé. L’État partie confirme qu’effectivement les fonctionnaires de la Garde civile ont fait monter M. Sonko et ses compagnons à bord de l’embarcation et les «ont ensuite relâchés», mais soutient qu’ils l’ont fait «très près du rivage» et n’ont pas crevé les bouées. Il fait donc valoir que le décès de M. Sonko est un «accident malheureux» et non la conséquence de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. Le Comité est appelé en l’occurrence à déterminer si l’article 16 de la Convention a été violé. Il ne fait aucun doute que le Comité ne peut le faire sans apprécier les faits de la cause. Néanmoins, au lieu d’étudier directement les divergences quant aux faits, le Comité affirme de façon surprenante qu’«il n’a pas pour rôle d’apprécier les éléments de preuve ni de réexaminer les constatations relatives aux faits ou la crédibilité des autorités nationales compétentes» (voir plus haut par. 10.2). Je m’oppose vivement à cette affirmation qui est contraire tant à la teneur de l’Observation générale no 1 du Comité, qui a inspiré tant de décisions du Comité, qu’avec la jurisprudence établie par le Comité dans de multiples décisions relatives à des communications individuelles.

4. Le paragraphe 9 de l’Observation générale no 1 du Comité traite directement de ce point. Il est ainsi conçu: «Étant donné que le Comité contre la torture n’est pas un organe d’appel ni un organe juridictionnel ou administratif, mais qu’il est un organe de surveillance créé par les États parties à la Convention eux-mêmes, doté uniquement de pouvoirs déclaratoires: a)Le Comité accordera un poids considérable, dans l’exercice de ses compétences … aux constatations de faits des organes de l’État partie intéressé; toutefois, b)Le Comité contre la torture n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.».

5. Dans un certain nombre d’affaires, aussi bien quand les organes judiciaires ont formulé des constatations de fait pertinentes sur les allégations en cause que, comme dans le cas présent, quand les organes judiciaires de l’État n’ont pas procédé immédiatement à une enquête complète et, par conséquent, n’ont pas formulé de constatations de fait méritant que le Comité leur accorde «un poids considérable», le Comité a «appréci[é] librement» les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’affaire. À cet égard, la décision adoptée au sujet de la communication no 257/2004, Keremedchiev c. Bulgarie en est un bon exemple. Dans ce cas, le Comité a rejeté les affirmations de l’État partie, découlant d’une décision de ses tribunaux selon laquelle les fonctionnaires de police de l’État partie avaient fait un usage nécessaire et proportionné de la force pour arrêter l’intéressé et ne lui avaient infligé qu’«une légère lésion corporelle». Au lieu de quoi, le Comité a constaté que les blessures subies par le requérant étaient trop graves pour pouvoir s’expliquer par l’usage proportionné de la force par les fonctionnaires de police, et rejeté la conclusion du tribunal de l’État partie selon laquelle cette lésion était «légère», considérant au contraire qu’elle découlait d’une peine ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 16 de la Convention.

6. L’affirmation du Comité selon laquelle «il n’a pas pour rôle d’apprécier les éléments de preuve» va non seulement à l’encontre de l’Observation générale no 1 et de la jurisprudence du Comité en ce qui concerne certaines communications individuelles, mais elle paraît aussi incompatible avec la décision adoptée par le Comité dans le cas présent. Pour décider qu’il y a eu violation de l’article 16 de la Convention, le Comité doit rejeter la version des faits avancée par l’État partie. Or si, comme l’indique le Comité, M. Sonko était incontestablement placé sous la garde de l’État partie au moment où il est décédé, ce seul fait ne devrait pas nous forcer à conclure que l’État partie s’est livré à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les décès qui surviennent en détention ne sont pas tous des faits constitutifs d’une violation de la Convention; qui plus est, quand bien même les agents d’un État auraient fait preuve de négligence, entraînant la mort d’une personne placée sous leur garde, et devraient être tenus responsables, conformément à la législation nationale, du préjudice causé par leur négligence, cette négligence ne serait pas nécessairement non plus assimilable aux «traitements cruels, inhumains ou dégradants» interdits par la Convention. En l’espèce, il est demandé au Comité de formuler une constatation de fait et de se prononcer sur les contradictions existant entre la version des faits donnée par la requérante et celle donnée par l’État partie en déterminant si les agents de l’État ont laissé M. Sonko en possession de sa bouée lorsqu’ils l’ont rejeté du patrouilleur et, dans l’affirmative, comment M. Sonko a pu se noyer avant de parvenir au rivage si tel a bien été le cas. Le Comité semble être parvenu à la conclusion que la version des faits donnée par l’État n’était pas crédible. Il est effectivement compétent pour ce faire, mais aurait dû l’affirmer clairement. (S igné Felice) Gaer [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]