Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-40124 (F) 020312 050312
Comité contre la torture
Communication no 365/2008
Décision adoptée par le Comité à sa quarante-septième session,
31 octobre-25 novembre 2011
Présentée par:
S. K. et R. K. (non représentés par un conseil)
Au nom de:
Les requérants
État partie:
Suède
Date de la requête:
19 novembre 2008 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision:
21 novembre 2011
Objet:
Expulsion des requérants vers l’Afghanistan
Questions de procédure:
Interdiction du refoulement
Questions de fond:
Non-épuisement des recours internes
Article de la Convention:
3
* Rendue publique sur décision du Comité contre la torture.
Nations Unies
CAT/C/47/D/365/2008
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale*
16 janvier 2012
Français
Original: anglais
CAT/C/47/D/365/2008
2
GE.12-40124
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(quarante-septième session)
concernant la
Communication no 365/2008
Présentée par:
S. K. et R. K. (non représentés par un conseil)
Au nom de:
Les requérants
État partie:
Suède
Date de la requête:
19 novembre 2008 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 21 novembre 2011,
Ayant achevé l’examen de la requête no 365/2008 présentée par S. K. et R. K. en
vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
contre la torture
1.1
Les requérants sont R. K., né en 1981, et S. K., né en 1980, deux frères de
nationalité afghane, en attente d’expulsion de la Suède vers l’Afghanistan. Ils affirment que
leur renvoi en Afghanistan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ils ne sont pas représentés par un conseil.
1.2
Le 21 janvier 2009, l’État partie a été prié, en application du paragraphe 1 de
l’article 115 (ancien art. 108, par. 1) du Règlement intérieur du Comité (CAT/C/3/Rev.5),
de ne pas renvoyer les requérants en Afghanistan tant que leur requête serait en cours
d’examen.
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1
En 1980, pendant la guerre contre l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
la famille des requérants a quitté l’Afghanistan pour la République islamique d’Iran. S. K.
avait 6 mois; son frère, R. K., est né en Iran.
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2.2
En 1990, les conditions de vie étant trop dures en République islamique d’Iran, la
famille a décidé de partir pour le Pakistan et a vécu à Quetta en tant que famille de réfugiés
de 1990 à 1995. En 1995, le père des requérants est mort d’une crise cardiaque, laissant sa
famille sans ressources. La même année, la famille est retournée en Iran où elle a demandé
l’asile.
2.3
En 2000, les requérants ont commencé à travailler illégalement en République
islamique d’Iran. Ils affirment qu’en Iran les réfugiés afghans ne trouvent jamais d’emploi
déclaré. En septembre 2000, la police iranienne a arrêté les requérants pour travail illégal et
les a gardés en détention pendant vingt jours. Les requérants affirment qu’ils ont été
maltraités et torturés par la police iranienne pendant leur détention.
2.4
En décembre 2000, les requérants ont été expulsés vers l’Afghanistan et ont été
menacés de mort par la police iranienne s’ils revenaient en République islamique d’Iran.
Une fois en Afghanistan, ils ont été arrêtés par les Talibans et conduits à Kandahar, où ils
affirment avoir été torturés, frappés, maltraités et insultés. Les requérants ont subi des
tortures quotidiennement pendant environ deux semaines: ils ont reçu des décharges
électriques sur les parties génitales, ont été forcés de rester nus la nuit, et ont été frappés,
traînés à travers les montagnes les yeux bandés et menacés de mort. Ils affirment qu’ils
souffrent encore de séquelles physiques et psychologiques des tortures subies. Les Talibans
les considéraient comme des ennemis de l’État, des infidèles et des espions parce qu’ils
avaient grandi en Iran et qu’ils ne parlaient pas le pachtou (langue parlée dans la plupart des
régions d’Afghanistan).
2.5
Les requérants ont réussi à échapper aux Talibans et à fuir à Quetta, au Pakistan, où
ils ont vécu quelque temps avec l’une de leurs sœurs et son mari. Ils ont alors appris que
leur mère et leurs autres sœurs, qui étaient restées en République islamique d’Iran, s’étaient
établies en Suède où elles avaient obtenu le statut de réfugié le 30 décembre 2000. Leur
mère leur a conseillé d’aller à Téhéran pour présenter une demande de regroupement
familial à l’ambassade de Suède. Ils s’y sont donc rendus pour déposer la demande à
l’ambassade de Suède.
2.6
En mai 2001, les requérants ont eu leur premier entretien à l’ambassade de Suède.
Un an plus tard, ils ont appris que leur demande de regroupement familial était rejetée parce
qu’ils n’étaient plus mineurs. Selon les requérants, des fonctionnaires de l’ambassade de
Suède à Téhéran, dont les noms ne sont pas précisés, ainsi qu’un fonctionnaire représentant
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) leur ont conseillé de se
rendre clandestinement en Suède et de demander l’asile.
2.7
En République islamique d’Iran, à une date non précisée, R. K. a été arrêté par la
police et renvoyé en Afghanistan. D’après les requérants, lorsque les policiers afghans ont
vu les documents de l’ambassade de Suède, ils ont réagi violemment et l’ont frappé à la tête
avec une kalachnikov au point qu’il a failli mourir. Il affirme qu’il a été de nouveau
emprisonné, frappé et torturé en Afghanistan. Après plusieurs semaines d’incarcération, il a
réussi à prendre la fuite en soudoyant des gardiens et a rejoint son frère et sa sœur au
Pakistan. S. K. est lui aussi retourné à Quetta, au Pakistan.
2.8
En juillet 2003, la mère des requérants et deux de leurs sœurs leur ont rendu visite à
Quetta. La mère avait obtenu de faux papiers d’identité pour ses deux fils et avait arrangé
leur mariage avec leurs propres sœurs pour qu’ils puissent partir. Arrivés en Suède, ils ont
avoué au Conseil suédois des migrations que leurs papiers d’identité étaient faux et que
leurs «épouses» étaient leurs propres sœurs. À une date non précisée, le Conseil suédois des
migrations leur a retiré leur permis de séjour et les requérants ont déposé une demande
d’asile sous leur véritable identité.
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2.9
Le 31 mars 2006, le Conseil suédois des migrations a accordé à chaque requérant un
titre de séjour pour une année. Au terme de ce délai, les titres de séjour n’ont pas été
renouvelés. L’arrêté d’expulsion a été pris le 3 octobre 2008.
2.10
Les requérants font valoir que leur vie est menacée car ils sont perçus comme des
traîtres en Afghanistan. R. K. dit qu’il figure sur une «liste noire» en Afghanistan parce
qu’il a travaillé comme interprète dans le service suédois d’intégration auprès de réfugiés et
de demandeurs d’asile, dont beaucoup étaient Afghans. Il affirme qu’il reçoit des appels
anonymes de personnes qui lui posent des questions sur son travail d’interprète et veulent
savoir pourquoi il interroge des personnes originaires d’Afghanistan en Suède. Il explique
qu’il traduit uniquement à partir du persan car il ne comprend pour ainsi dire pas le
pachtou. Il affirme avoir reçu à plusieurs reprises des menaces anonymes par téléphone. Les
requérants sont convaincus qu’ils seront arrêtés en Afghanistan pour avoir demandé l’asile,
ce qui est considéré comme un crime dans leur pays.
2.11
Dans une note du 20 janvier 2009, les requérants ont fait savoir que leur situation
financière en Suède s’était dégradée, qu’ils avaient perdu leur emploi, n’avaient aucun
moyen de subsistance et n’avaient pas accès aux soins de santé. Ils affirmaient que l’une
des raisons pour lesquelles ils avaient dû initialement quitter la République islamique d’Iran
tenait au fait que leur père, qui était avocat et membre du Parlement, s’était fait en
Afghanistan de nombreux ennemis qui appartenaient aujourd’hui au Gouvernement et ils
craignaient d’être tués, du seul fait de leur nom, s’ils étaient renvoyés en Afghanistan.
Teneur de la plainte
3.
Les requérants affirment que leur retour forcé en Afghanistan, où ils courent un
risque réel d’être torturés, constituerait une violation par la Suède des droits qu’ils tiennent
de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Dans une note du 26 janvier 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la
requête au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il fait valoir qu’en vertu
des articles 18 et 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers de 2005, un étranger peut
obtenir un titre de séjour même s’il est frappé d’une décision de non-admission ou d’un
arrêté d’expulsion devenus exécutoires. Si des informations susceptibles de constituer un
obstacle à l’exécution de la décision ou de l’arrêté en question apparaissent, le Conseil
suédois des migrations peut accorder un titre de séjour permanent si l’obstacle est durable,
ou un titre de séjour provisoire si l’obstacle est temporaire. Le cas peut se présenter par
exemple lorsque de nouvelles circonstances surviennent qui donnent à penser qu’il y a des
motifs raisonnables de croire que l’exécution de la décision ou de l’arrêté ferait courir à
l’intéressé le risque d’être condamné à mort ou d’être soumis à des châtiments corporels, à
la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. En pareil cas, le
Conseil des migrations peut ordonner le sursis à exécution de la décision ou de l’arrêté.
4.2
L’État partie affirme qu’en vertu des chapitres 14 et 16 de la loi sur les étrangers la
décision du Conseil des migrations est susceptible d’appel devant un tribunal de
l’immigration, dont les décisions peuvent à leur tour être contestées devant la cour d’appel
des migrations, sous réserve qu’une autorisation de faire appel soit accordée. Le 6 mars
2008, le tribunal de l’immigration a décidé, en raison notamment de la détérioration de la
situation dans le pays d’origine des requérants, de permettre à ces derniers de faire
réexaminer la décision relative aux titres de séjour et a donc renvoyé l’affaire devant le
Conseil des migrations. Le 3 octobre 2008, le Conseil a rejeté la demande de permis de
séjour, considérant que les requérants avaient la possibilité de trouver refuge dans leur pays.
Les requérants ont fait appel des décisions du Conseil devant le tribunal de l’immigration,
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qui les a déboutés en date du 3 décembre 2008. Les requérants n’ont pas formé de nouveau
recours contre les jugements prononcés par le tribunal de l’immigration, qui sont devenus
exécutoires le 29 décembre 2008.
4.3
L’État partie objecte que la requête a été soumise au Comité avant que le tribunal de
l’immigration ait statué. Les recours internes n’avaient donc pas été épuisés. L’État partie
fait valoir en outre que les requérants n’ont pas formé de recours devant la cour d’appel des
migrations alors que s’ils l’avaient fait et qu’une décision avait été rendue en leur faveur,
des titres de séjour auraient pu leur être délivrés. En agissant ainsi, les requérants n’ont pas
pleinement donné aux autorités suédoises la possibilité d’examiner les nouvelles
circonstances invoquées. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie maintient que les
requérants n’ont pas épuisé tous les recours internes qui leur sont ouverts. Par conséquent,
la requête devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention pour non-épuisement des recours internes.
Commentaires des requérants sur la recevabilité
5.1
Dans une lettre du 6 mars 2009, les requérants se sont étonnés que l’État partie
objecte qu’ils n’ont pas épuisé les recours internes car, avant que leur soient accordées des
mesures provisoires de protection, ils avaient été convoqués à plusieurs réunions en vue de
l’organisation de leur expulsion. Ils pensaient donc avoir nécessairement épuisé les recours
internes puisque l’État partie était prêt à les expulser. Ils rappellent que la situation est
critique en Afghanistan. Ils se disent par conséquent étonnés de ce que le Conseil des
migrations, après avoir réexaminé la question des permis de séjour, fasse valoir qu’ils
pouvaient trouver refuge dans leur pays, qui plus est, un pays en proie à une si grande
violence.
5.2
Les requérants pensent qu’ils ont le droit de vivre paisiblement en Suède et de ne pas
être expulsés vers un pays où ils ont subi des tortures, été emprisonnés et où leur père a fait
l’objet de persécutions et de représailles de la part de ses ennemis politiques, qui sont
actuellement au pouvoir en Afghanistan. Ils affirment également que leurs noms figurent
sur une liste noire en Afghanistan en raison des activités passées de leur père, comme cela a
été abondamment expliqué par leur mère, qui a le statut de réfugié en Suède.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
6.1
Le 30 septembre 2009, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité
et sur le fond. Il donne des informations détaillées sur la législation suédoise en matière
d’asile et fournit également les renseignements suivants concernant les faits de la cause,
fondés essentiellement sur les dossiers du Conseil suédois des migrations et des tribunaux
de l’immigration. Les demandes d’asile présentées par les requérants ont été examinées
dans le cadre de plusieurs séries de procédures, notamment au titre de la loi sur les
étrangers de 2005 et des modifications provisoires apportées à la loi sur les étrangers de
1989. Les requérants ont en outre demandé à plusieurs reprises des permis de séjour
permanent au titre de la loi sur les étrangers de 2005, en faisant valoir qu’il y avait des
obstacles durables à l’exécution des arrêtés d’expulsion. Ces demandes ont été examinées
par le Conseil des migrations et, en ce qui concerne le second requérant, ont également été
examinées une fois par le tribunal de l’immigration, qui n’a pas accepté le recours en
réexamen. Après la dernière demande en date, le tribunal de l’immigration a accordé le
réexamen de la demande de permis de séjour. Le Conseil des migrations et le tribunal de
l’immigration ont ensuite procédé à un réexamen de la question.
6.2
Les requérants sont deux frères, nés respectivement en 1981 (premier requérant) et
en 1980 (second requérant). Tous deux sont de nationalité afghane. Ils ont demandé des
permis de séjour à l’ambassade de Suède à Téhéran le 25 avril 2001. Leur demande était
fondée sur le fait que leur mère et quatre de leurs huit frères et sœurs résidaient en Suède.
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Les demandes ont été rejetées par le Conseil des migrations le 29 janvier 2002. Ce dernier a
estimé qu’il n’existait aucun lien de dépendance particulier entre les requérants et les
membres de leur famille au moment où ces derniers sont arrivés en Suède. L’appel a été
rejeté par la Commission de recours des étrangers.
6.3
En juillet 2003, les requérants ont demandé des permis de séjour en Suède sous de
fausses identités. À l’appui de leurs demandes, ils invoquaient le fait d’avoir épousé deux
femmes titulaires de permis de séjour en Suède. Le 18 juin 2004, ils ont obtenu des permis
de séjour temporaires de six mois sous leurs fausses identités. Ils sont arrivés le 30 juin
2004. Selon l’État partie, les requérants ont menti en déclarant dans leur requête au Comité
qu’ils avaient spontanément révélé leur véritable identité au Conseil des migrations à leur
arrivée en Suède. C’est pendant la procédure de demande de prorogation des permis de
séjour temporaires que le Conseil des migrations a découvert que les requérants avaient
obtenu leurs permis de séjour sous de fausses identités et que leurs prétendues épouses
étaient en fait leurs propres sœurs. Ils l’ont reconnu seulement lorsque le Conseil des
migrations leur a fait savoir qu’il était au courant et les a confondus. Le Conseil des
migrations a donc engagé une procédure d’expulsion vers leur pays d’origine et leur a
désigné un conseil à cet effet. Il a également signalé les requérants à la police.
6.4
Les requérants ont déposé des demandes d’asile le 7 juin 2005. Des entretiens ont eu
lieu le 14 décembre 2005 en présence de leur conseil et d’un interprète. Le premier
requérant a déclaré être né en République islamique d’Iran mais avoir la nationalité
afghane. Il a passé toute sa vie en Iran, à l’exception de quelques années pendant lesquelles
il a vécu au Pakistan. Étant de nationalité afghane, il ne pouvait obtenir de permis de travail
en Iran et n’était pas autorisé à aller à l’école. En Iran, il a été arrêté deux fois parce qu’il
n’avait pas de permis de séjour. Les deux fois, il a passé quelques mois dans un camp de
réfugiés en Iran, où il a été maltraité et, dans les deux cas, il a été envoyé en Afghanistan où
il a passé quelques semaines. Il n’a jamais eu de difficultés avec les autorités afghanes. Il
n’a pas eu de difficultés pour entrer dans le pays. La seule question posée par les Afghans
était celle de savoir s’il était Afghan et s’il était allé en Iran. Il ne peut retourner ni en Iran,
ni au Pakistan. Il ne peut pas retourner en Afghanistan car il n’a aucun lien avec ce pays. Il
est allé en Suède parce que sa famille s’y trouve.
6.5
Le second requérant a déclaré être né en Afghanistan et avoir quitté ce pays pour
l’Iran avec sa famille lorsqu’il avait 6 mois, à cause de la guerre avec l’ex-Union
soviétique. Il a passé toute sa vie en Iran, à l’exception de six années passées au Pakistan. Il
avait un permis de séjour temporaire en Iran et y a travaillé dans des conditions pénibles.
Les autorités iraniennes l’ont interné, lui et son frère, dans un camp de réfugiés, où un
soldat l’a frappé au genou. Depuis lors, il a des problèmes avec ce genou. Il ne connaît
personne en Afghanistan, et ne parle pas la langue. Il ne peut retourner en Iran ni au
Pakistan car il n’obtiendra pas de permis de séjour. Il a donné une fausse identité parce
qu’il voulait rejoindre sa famille en Suède.
6.6
Le 19 décembre 2005, le Conseil des migrations a rejeté les demandes de permis de
séjour, de permis de travail, de déclaration du statut de réfugié et de documents de voyage
présentées par les requérants, et a ordonné leur expulsion vers l’Afghanistan, à moins qu’ils
ne puissent montrer qu’un autre pays était disposé à les accueillir. Il leur a été interdit de
revenir en Suède sans l’autorisation du Conseil des migrations pendant deux ans à compter
de la date de la décision. Le Conseil des migrations a déclaré initialement que les demandes
présentées par les requérants devaient être examinées en prenant comme pays de référence
l’Afghanistan en raison de leur nationalité afghane. Il ne voyait aucune raison d’examiner
les demandes en prenant comme référence le Pakistan ou la République islamique d’Iran,
puisque les requérants n’avaient, semble-t-il, aucun permis de séjour dans ces pays. Selon
le Conseil des migrations, la situation générale en Afghanistan n’était pas en soi une raison
suffisante pour accorder aux requérants des permis de séjour en Suède. Ceux-ci n’avaient
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pas suffisamment démontré qu’ils devraient être considérés comme des réfugiés ou des
étrangers nécessitant une protection et, par conséquent, comme étant en droit de prétendre
au statut de réfugié. En outre, le Conseil ne voyait aucune raison de s’écarter de
l’évaluation qui avait été faite auparavant tant par lui-même que par la Commission de
recours des étrangers concernant les permis de séjour, et qui était fondée sur les relations
des requérants avec leur mère et frères et sœurs résidant en Suède. Il n’y avait pas de
raisons humanitaires ou autres d’accorder des permis de séjour aux requérants. Compte tenu
du fait que ceux-ci s’étaient présentés sous différentes identités, qu’ils avaient utilisé de
faux papiers, qu’ils avaient caché des informations importantes et donné à l’appui de leur
demande d’un permis de séjour des raisons qui étaient en grande partie fausses, les arrêtés
d’expulsion étaient assortis d’une interdiction de revenir en Suède pendant deux ans. Les
requérants ont fait appel de cette décision devant la Commission de recours des étrangers.
Le 28 mars 2006, la Commission a décidé de rayer ce dossier de sa liste, les requérants
ayant retiré leurs recours. La décision du Conseil des migrations devenait dès lors
exécutoire.
6.7
Le 31 mars 2006, le Conseil des migrations a décidé d’accorder aux requérants des
permis de séjour temporaires valables un an en vertu des modifications provisoires
apportées à la loi sur les étrangers de 1989 au motif que la Suède n’expulsait pas de force
vers l’Afghanistan en raison de la situation régnant dans le pays. Néanmoins, la Suède
envisageait la probabilité de pouvoir expulser des hommes célibataires dans un avenir
prévisible car ces derniers devraient avoir de bonnes chances de se réinsérer dans la société
afghane. Le Conseil des migrations a également déclaré que le HCR n’était pas opposé aux
expulsions forcées vers l’Afghanistan. Par conséquent, les arrêtés d’expulsion des
requérants n’ont pas été annulés.
6.8
Les requérants ont demandé une prorogation de leurs permis de séjour temporaires.
Leurs demandes ont été rejetées par le Conseil des migrations le 30 mai et le 13 juin 2007
respectivement. Le Conseil a considéré que les circonstances présentées par les requérants
ne pouvaient être considérées comme des obstacles durables à l’exécution des arrêtés
d’expulsion.
6.9
Dans une demande du 14 juin 2007, le premier requérant a demandé un permis de
séjour en indiquant qu’il s’était installé en Suède et que toute sa famille s’y trouvait. Étant
musulman chiite, il était, de ce fait, particulièrement exposé en Afghanistan. À son retour, il
serait contraint d’intégrer l’armée. Le 21 juin 2007, le Conseil des migrations a rejeté sa
demande. Le premier requérant a fait appel de la décision devant le tribunal de
l’immigration. Le recours a été rejeté le 6 juillet 2007 au motif que les circonstances
individuelles exposées par le requérant avaient déjà été examinées. Même si l’on prenait en
compte la situation en Afghanistan, aucune circonstance nouvelle n’avait été invoquée qui
soit susceptible d’être considérée comme un obstacle durable à l’exécution de l’arrêté
d’expulsion.
6.10
Dans des demandes ultérieures présentées par leur conseil, les requérants ont de
nouveau sollicité des permis de séjour, en maintenant leurs allégations précédentes et en
ajoutant qu’ils étaient originaires de Kandahar, un endroit très dangereux. Il y avait
également un risque manifeste qu’ils soient contraints d’accomplir leur service militaire ou
de rejoindre les milices. Ils avaient invoqué que leur mère souffrait de démence sénile à
cause des problèmes que rencontraient ses fils pour obtenir des permis de séjour. Le second
requérant a également ajouté qu’il avait subi une opération du genou et qu’il n’était pas
encore complètement rétabli. Il devrait probablement être opéré de nouveau, ce qui n’était
pas possible en Afghanistan. Le Conseil des migrations a rejeté les demandes le
25 septembre 2007.
6.11
Dans des demandes présentées le 18 janvier 2008, les requérants ont réitéré leurs
revendications antérieures et ajouté que le second requérant souffrait de dépression, comme
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l’attestait un rapport médical joint aux demandes. Ils évoquaient également leur adaptation
à la Suède et la situation générale en Afghanistan, et affirmaient qu’ils ne seraient pas
autorisés à entrer en Afghanistan, au cas où l’arrêté d’expulsion serait exécuté. Le
30 janvier 2008, le Conseil des migrations a rejeté leurs demandes et décidé de ne pas les
réexaminer. Il a noté que les possibilités de prendre en compte les obstacles médicaux ou
l’adaptation à la Suède étaient très limitées et concernaient seulement des situations
exceptionnelles. Le Conseil a considéré que le retour dans la province de Kandahar, au sud
de l’Afghanistan, n’était pas possible en l’occurrence, mais qu’il était raisonnable d’exiger
que les requérants demandent une protection dans leur pays, par exemple à Kaboul. Même
si la situation y était difficile en ce qui concerne le ravitaillement et le logement, l’enquête
menée n’a pas fait apparaître d’éléments autres que le fait que les requérants seraient admis
en Afghanistan et qu’ils avaient le droit de chercher un emploi à Kaboul. Les requérants ont
fait appel de cette décision devant le tribunal de l’immigration, en faisant valoir qu’il y
avait un obstacle politique à l’exécution des arrêtés d’expulsion, à savoir la décision
générale du Conseil des migrations de ne pas expulser des personnes originaires du sud de
l’Afghanistan.
6.12
Le 6 mars 2008, le tribunal de l’immigration a décidé d’accorder le réexamen de la
question des permis de séjour et a par conséquent renvoyé l’affaire devant le Conseil des
migrations. Le tribunal a constaté que la situation dans la province de Kandahar constituait
un obstacle à l’exécution des arrêtés d’expulsion vers cette province particulière. Le
13 mars 2008, le Conseil des migrations a décidé de surseoir à l’exécution des arrêtés
d’expulsion à l’égard des requérants.
6.13
Le Conseil des migrations a tenu de nouveaux entretiens avec les requérants le
3 septembre 2008. Ceux-ci ont affirmé qu’ils ne connaissaient personne en Afghanistan et
ne savaient pas où s’adresser. Ils allaient connaître la faim, seraient sans travail et sans
logement. Peut-être leur faudrait-il, pour survivre, participer au conflit armé ou vendre de la
drogue. Ils ne parlent pas la langue du pays. Ils parlent le dari, mais sous la forme utilisée
en République islamique d’Iran. Ils risquent donc d’être tués à cause de cela. Ils risquent
aussi d’être tués par les Talibans parce qu’ils sont musulmans chiites. Leur mère est malade
et sa santé serait grandement compromise s’ils étaient expulsés vers l’Afghanistan. Le
second requérant a également déclaré qu’il ne se sentait pas bien, qu’il dormait mal et qu’il
était stressé.
6.14
Le 3 octobre 2008, le Conseil des migrations a rejeté les demandes de permis de
séjour des requérants. Il a fondé sa décision sur un jugement rendu par la cour d’appel des
migrations dans une affaire semblable, jugement selon lequel le Conseil des migrations doit
déterminer s’il est raisonnable d’opter pour la possibilité de trouver refuge dans le pays. La
condition préalable pour cela est que l’étranger dont il s’agit doit être admis dans le pays du
retour et doit être autorisé à y chercher du travail. Si l’étranger doit être exposé à une
situation indûment précaire, la possibilité de trouver refuge dans le pays n’est pas
raisonnable. Cette détermination doit se faire au cas par cas. Il convient de prendre en
considération non seulement la situation générale du pays, mais aussi les possibilités qu’a
l’étranger de s’établir dans un lieu nouveau où il (ou elle) n’a pas de réseau de relations.
Peuvent également entrer en ligne de compte des éléments tels que le sexe, l’âge et l’état de
santé. La cour d’appel des migrations a déclaré que la situation à Kaboul n’atteignait pas le
point où une personne risquait de subir un préjudice grave en raison du conflit armé
intérieur ou d’autres troubles graves. La sécurité à Kaboul est bien meilleure que dans les
campagnes, surtout grâce à la présence de la Force internationale d’assistance à la sécurité
(FIAS). Il y avait en outre des organisations humanitaires nationales et internationales qui
étaient installées à Kaboul. Le Conseil des migrations a ensuite noté que le Gouvernement
suédois, le Gouvernement afghan et le HCR avaient conclu un accord de réadmission des
ressortissants afghans. Selon cet accord, une personne qui acceptait d’être rapatriée
volontairement en Afghanistan recevrait une aide financière à son arrivée à Kaboul.
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Compte tenu de cet élément, le Conseil des migrations a conclu que les requérants ne
pouvaient pas être considérés comme étant exposés à une situation indûment précaire s’ils
retournaient en Afghanistan. Étant des hommes, ils pouvaient se déplacer librement dans le
pays et avaient la possibilité de s’installer ailleurs que dans la province de Kandahar. Il n’y
avait aucune raison de penser qu’ils ne seraient pas admis en Afghanistan ou qu’ils seraient
expulsés du pays. Il semblait peu probable qu’ils aient des difficultés pour obtenir des
papiers d’identité. Le Conseil a ajouté que, dans le cadre de l’examen des obstacles à
l’exécution d’un arrêté d’expulsion devenu exécutoire, il y a peu de marge pour prendre en
considération l’état de santé ou l’adaptation à la Suède d’un étranger. De ce fait, il a conclu
que les circonstances entourant la situation des requérants ne constituaient pas des obstacles
durables et a considéré qu’il y avait une possibilité de trouver refuge en Afghanistan. Rien
ne permettait de penser que les requérants devaient être considérés comme des réfugiés ou
des étrangers nécessitant une protection et pouvant prétendre par conséquent au droit
d’asile.
6.15
Les requérants ont fait appel de la décision du tribunal de l’immigration. Ils ont
maintenu leurs griefs précédents et ajouté qu’il n’y avait pas de possibilité de trouver refuge
dans le pays. Ils ont affirmé que, d’après un rapport publié par le HCR le 5 octobre 2008, il
ne fallait plus envoyer les personnes à Kaboul, surtout pas celles qui n’avaient aucune
relation dans cette ville. Les Talibans étaient à quelques kilomètres seulement de Kaboul.
L’expulsion des requérants plongerait leur mère dans la détresse. Le tribunal de
l’immigration a rejeté les recours le 3 décembre 2008 et a déclaré qu’il n’y avait aucune
possibilité, dans le cadre de l’évaluation des obstacles durables, de prendre en compte des
aspects humanitaires tels que la santé de la mère des requérants ou leur adaptation à la
Suède. Quant à la possibilité de trouver refuge dans leur pays, le tribunal s’est fondé sur un
jugement rendu par la cour d’appel des migrations dans une affaire semblable (voir plus
haut par. 6.14) et a souligné que les requérants étaient jeunes, en bonne santé et capables de
travailler, et que Kaboul offrait une possibilité raisonnable de trouver refuge dans le pays.
Les requérants n’ont pas fait appel du jugement du tribunal de l’immigration, lequel est par
conséquent devenu exécutoire le 29 décembre 2008.
6.16
Les requérants ont présenté leur requête au Comité en novembre 2008, c’est-à-dire
avant que le Conseil des migrations n’ait rendu ses jugements. Le 26 janvier 2009, le
Conseil des migrations a décidé de surseoir à l’exécution des arrêtés d’expulsion visant les
requérants, comme le demandait le Comité.
6.17
En ce qui concerne la recevabilité de la requête, l’État partie indique qu’à sa
connaissance, la présente affaire n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En ce qui concerne l’épuisement
de tous les recours internes, condition requise au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, l’État partie maintient sa position, à savoir que les requérants n’ont pas épuisé
tous les recours internes disponibles, et que, par conséquent, la requête est irrecevable pour
non-épuisement des recours internes. Indépendamment de l’examen auquel procédera le
Comité au titre du paragraphe 5 a) et b) de l’article 22 de la Convention, l’État partie
maintient que, lorsque les requérants affirment qu’ils risquent d’être traités d’une manière
qui constituerait une violation de la Convention, ils n’apportent pas le minimum d’éléments
de preuve requis aux fins de la recevabilité, et que, par conséquent, la requête est
manifestement dénuée de fondement et irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22
de la Convention1.
1 L’État partie mentionne la communication no 216/2002, H. I. A. c. Suède, décision adoptée le 2 mai
2003, par. 6.2.
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6.18
En ce qui concerne le fond, dans l’hypothèse où le Comité considérerait la requête
comme recevable, il devra déterminer si le retour forcé des requérants en Afghanistan serait
une violation de l’obligation contractée par la Suède au titre de l’article 3 de la Convention
de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de
croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Il rappelle que, pour déterminer si le renvoi
forcé d’une personne vers un autre pays constituerait une violation de l’article 3, le Comité
doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble
systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme.
Cependant, comme le Comité l’a souligné à maintes reprises, il s’agit de déterminer si
l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il
serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble systématique de violations graves,
flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays ne constitue pas en soi un motif
suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture s’il retourne dans ce
pays. Pour qu’une violation de l’article 3 soit établie, il doit exister des motifs
supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait en danger2.
6.19
En ce qui concerne la situation des droits de l’homme en Afghanistan3, l’État partie
déclare qu’elle reste peu brillante en raison de la rébellion, de la faiblesse des institutions
gouvernementales et traditionnelles, de la corruption, du trafic de drogues et du conflit qui
sévit depuis longtemps dans le pays. La liste des violations des droits de l’homme
comprend la torture et les exécutions extrajudiciaires imputables au Gouvernement et à ses
agents ainsi qu’aux Talibans et à d’autres groupes insurgés4. La situation a empiré en 2008
et en 2009, et 2008 a été l’année la plus violente depuis 2001. Le conflit qui sévissait dans
le sud, le sud-est et l’est du pays s’est propagé à des régions restées relativement stables
dans un passé récent, notamment les provinces centrales entourant Kaboul ainsi qu’une
partie des régions du nord et de l’ouest5. Néanmoins, la situation à Kaboul est meilleure que
dans d’autres régions du pays. Les autorités de police ont généralement la volonté de faire
appliquer la loi, même si leur capacité à le faire est limitée par des ressources insuffisantes
et dépend, dans une certaine mesure, de la loyauté des policiers. À Kaboul, la FIAS (dirigée
par l’OTAN) aide le Gouvernement à assurer et maintenir la sécurité. Avec les moyens
d’un système judiciaire et législatif limité, la volonté des autorités de police de faire régner
l’ordre et la présence de la FIAS, il est possible d’obtenir un niveau de protection en
général suffisant à Kaboul6. Une commission indépendante des droits de l’homme (la
Commission indépendante des droits de l’homme d’Afghanistan) a été mise en place et
œuvre activement à améliorer la situation des droits de l’homme en Afghanistan7. Le
23 juin 2007, le Gouvernement suédois, le Gouvernement afghan et le HCR ont conclu un
2 Communications no 150/1999, S. L. c. Suède, décision adoptée le 11 mai 2001, par. 6.3, et
no 213/2002, E. J. V. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2003, par. 8.3.
3 L’État partie se réfère au rapport sur les droits de l’homme publié par le Ministère suédois des affaires
étrangères, au rapport du Département d’État des États-Unis sur les droits de l’homme en
Afghanistan, 2008 Afghanistan Country Reports on Human Rights Practices (25 février 2009), au
rapport d’information du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord (Home Office Country of Origin Information Report on Afghanistan) (26 juin 2009), à la
note du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur
l’Afghanistan (Home Office Operational Guidance Note on Afghanistan) (8 avril 2009), au rapport
annuel d’Amnesty International, au rapport mondial de Human Rights Watch, et aux directives du
HCR intitulées «Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Afghanistan» (juillet 2009).
4 Royaume-Uni, Home Office Operational Guidance Note on Afghanistan (8 avril 2009), par. 2.11.
5 Directives du HCR intitulées «Eligibility Guidelines», p. 42.
6 Royaume-Uni, Home Office Operational Guidance Note (note du Ministère de l’intérieur du
Royaume-Uni), par. 3.6.6.
7 Rapport sur la question des droits de l’homme du Ministère suédois des affaires étrangères.
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mémorandum d’accord concernant le retour de Suède en Afghanistan de ressortissants
afghans. Cet accord a principalement pour objectif de faciliter le rapatriement volontaire de
demandeurs d’asile, mais il n’exclut pas le retour forcé. L’accord est venu à expiration le
30 avril 2009 et n’a pas encore été renouvelé.
6.20
En ce qui concerne le risque couru personnellement par les requérants d’être torturés
à leur retour en Afghanistan, l’État partie note que l’obligation de non-refoulement est
directement liée à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention8, et
rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle l’obligation de ne pas expulser une
personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non
gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, est en dehors du
champ d’application de l’article 3 de la Convention. En outre, selon la jurisprudence du
Comité, aux fins de l’article 3, l’individu concerné doit courir personnellement un risque
prévisible, réel, d’être torturé dans le pays dans lequel il est renvoyé9. Le critère du
caractère nécessaire et prévisible doit être interprété à la lumière de l’Observation générale
no 1 (1996) sur l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquelle il appartient au
requérant de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de recueillir et de présenter
des éléments de preuve à l’appui de sa version des faits10. Dans ce contexte, l’État partie
rappelle que les autorités suédoises de l’immigration appliquent le même critère
lorsqu’elles examinent une demande d’asile au titre de la loi sur les étrangers que le Comité
lorsqu’il examine une requête présentée au titre de la Convention. L’autorité nationale qui
effectue l’entretien est très bien placée pour apprécier les informations fournies par le
demandeur d’asile et pour vérifier la crédibilité de ses allégations. En l’espèce, le Conseil
des migrations a eu deux entretiens avec chacun des requérants au sujet de leurs demandes;
il disposait donc de suffisamment d’informations outre les faits et les documents versés au
dossier, pour avoir une base solide afin d’évaluer le besoin de protection en Suède des
requérants. Leurs demandes de permis de séjour ont été examinées plusieurs fois par les
autorités de l’immigration, notamment par le tribunal de l’immigration de Stockholm. Par
conséquent, il convient d’accorder un grand poids à l’évaluation faite par les autorités
suédoises. En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, l’État partie s’en remet aux
décisions rendues par le Conseil des migrations et par le tribunal de l’immigration.
6.21
Les requérants font valoir que, s’ils sont expulsés vers l’Afghanistan, ils risqueraient
d’être torturés ou même tués, et invoquent les motifs suivants: ils ne parlent pas la langue
du pays et ne partagent pas la même culture; ils ont été torturés en Afghanistan après leur
expulsion dans ce pays par la police iranienne; leur expulsion les exposerait au risque d’être
torturés et tués par des «combattants tribaux» («tribal fighters») et par les Talibans, qui vont
les considérer comme des traîtres et des félons, et les autorités afghanes ne garantiront pas
leur sécurité; ils seront arrêtés pour avoir demandé l’asile en Suède, ce qui est considéré
comme un crime grave en Afghanistan; le premier requérant, qui a travaillé comme
interprète pour des demandeurs d’asile en Suède, a par conséquent été fiché par la police
secrète afghane et figure sur une «liste noire» en Afghanistan; leur père, qui était avocat et
membre du Parlement, avait plusieurs ennemis en Afghanistan, dont certains font partie du
gouvernement actuel, ce qui fait qu’ils vont être tués parce qu’ils portent le même nom.
6.22
L’État partie rappelle qu’il incombe aux requérants de présenter des arguments
défendables. À cet égard, en l’espèce, les griefs des requérants sont vagues et ne s’appuient
8 Communication no 83/1997, G. R. B. c. Suède, décision adoptée le 15 mai 1998, par. 6.5.
9 Communication no 103/1998, S. M. R. et M. M. R. c. Suède, décision adoptée le 5 mai 1999, par. 9.7.
10 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 44 (A/53/44
et Corr.1), annexe IX, par. 5. Voir les communications no 150/1999, S. L. c. Suède, décision adoptée
le 11 mai 2001, par. 6.4, et no 265/2005, A. H. c. Suède, décision adoptée le 16 novembre 2006,
par. 11.6.
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pas sur des éléments précis. Ils n’ont pas présenté de preuve à l’appui de leurs allégations.
En outre, il y a une contradiction évidente dans le récit du premier requérant. Pendant la
procédure d’asile, il a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités afghanes
lorsqu’il a été expulsé en Afghanistan par les autorités iraniennes, ce qui s’est produit deux
fois. En République islamique d’Iran, en revanche, il a été traité avec brutalité. Il ressort de
sa déclaration devant le Conseil des migrations que les autorités afghanes se sont très peu
intéressées à lui. Cela contraste fortement avec la teneur de la requête présentée au Comité,
dans laquelle les requérants déclarent que, lorsqu’elle a vu les documents de l’ambassade
de Suède, que le premier requérant avait avec lui, la police afghane a réagi avec une telle
brutalité qu’il en est presque mort.
6.23
On observe une escalade considérable dans le récit des requérants depuis les
premiers entretiens effectués en décembre 2005 jusqu’à la présente requête, qui a été
présentée au Comité vers la fin de 2008. Les demandes d’asile présentées en Suède étaient
fondées principalement sur la situation de la sécurité qui était difficile en Afghanistan et sur
le fait qu’ils n’avaient jamais vécu dans ce pays et que leur mère ainsi que leurs frères et
sœurs vivaient en Suède. Devant le Comité, ils ont invoqué des circonstances entièrement
nouvelles. Pendant les entretiens tenus en décembre 2005, les requérants n’ont pas
mentionné avoir été torturés en Afghanistan, et n’ont pas déclaré craindre la police afghane
ou d’autres autorités afghanes. Pendant les entretiens menés en septembre 2008 (voir plus
haut par. 6.13), les deux requérants ont déclaré qu’ils risquaient d’être tués par la police
parce qu’ils parlaient le dialecte dari utilisé en République islamique d’Iran, et par les
Talibans parce qu’ils sont musulmans chiites. Dans la requête qu’examine le Comité, il y a
une nouvelle escalade, car les requérants mentionnent pour la première fois qu’ils ont été
torturés en Afghanistan. Tous les deux affirment avoir été torturés par les Talibans et le
premier requérant prétend aussi avoir été torturé par la police afghane. Ils invoquent des
motifs entièrement nouveaux pour protester contre leur expulsion vers l’Afghanistan:
premièrement, qu’ils ont demandé l’asile en Suède, ce qui est considéré comme un crime
grave en Afghanistan; deuxièmement, que le premier requérant est fiché par la police
secrète afghane parce qu’il a travaillé comme interprète pour des requérants d’asile en
Suède; troisièmement, que certains des anciens ennemis de leur père font partie du
gouvernement actuel et que les requérants vont être tués parce que leur nom est connu.
6.24
Étant donné ce qui précède, il y a des raisons de mettre en doute la crédibilité de
l’allégation invoquée par les requérants, à savoir qu’ils risquent d’être torturés à leur retour
en Afghanistan. La crédibilité générale de la communication est également affaiblie par le
fait qu’ils ont obtenu des permis de séjour en Suède en donnant de fausses identités et en
faisant de fausses déclarations. En outre, ils ont affirmé au Comité avoir avoué
spontanément aux autorités suédoises qu’ils avaient menti au sujet de leur identité, ce qui
est faux. Ils ont admis avoir menti seulement après avoir été mis au courant de cette
information et confondus, soit plus de neuf mois après leur arrivée en Suède. Cet élément
affaiblit encore davantage leur crédibilité.
6.25
En ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle ils risquent d’être
torturés et tués par des «combattants tribaux» («tribal fighters») et par les Talibans, il
découle de l’article premier de la Convention et de la jurisprudence du Comité que le risque
d’être soumis à de mauvais traitements par une entité non gouvernementale ou par des
particuliers, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, est en dehors du
champ d’application de l’article 3. En tout état de cause, les requérants n’ont pas étayé le
grief selon lequel ils seraient exposés à un tel risque.
6.26
Rien n’indique que les autorités afghanes porteraient un intérêt particulier aux
requérants. Pour évaluer les risques, il faut tenir compte du fait que les requérants n’ont
jamais vécu en Afghanistan, que leurs parents ont quitté le pays il y a près de trente ans et
qu’ils ont fui ce pays (comme plus de 6 millions d’autres Afghans) à cause de la guerre
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avec l’ex-Union soviétique. Il convient de relever que plus d’un million de réfugiés afghans
sont revenus de la République islamique d’Iran en Afghanistan. En outre, les récits qu’ont
faits les requérants au Conseil des migrations ne donnent pas l’impression que les autorités
afghanes s’intéresseraient réellement à eux. Le premier requérant a déclaré expressément
n’avoir eu aucun problème avec les autorités afghanes lorsqu’il a été expulsé dans ce pays,
et le second requérant n’a pas mentionné être allé en Afghanistan. De surcroît, deux des
raisons invoquées pour expliquer que les autorités afghanes s’intéresseraient à eux − le fait
d’être fiché par la police secrète pour le premier requérant et le fait que les ennemis de leur
père siègent au Gouvernement − ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas
suffisamment détaillées et n’ont jamais été présentées aux autorités suédoises alors que les
requérants avaient eu plusieurs fois l’occasion et largement le temps de le faire. De plus, en
ce qui concerne l’explication donnée par le premier requérant, qui a dit qu’il avait été fiché
par la police secrète parce qu’il avait travaillé comme interprète pour des requérants d’asile
en Suède, l’ambassade de Suède à Kaboul a fait savoir qu’elle n’a pas connaissance du fait
que le service de sécurité afghan actuel se livrerait à «l’espionnage des demandeurs d’asile»
et aurait dans son fichier des renseignements sur les demandeurs d’asile afghans. La
troisième raison, à savoir que le fait d’avoir demandé l’asile en Suède constitue un crime
grave en Afghanistan, n’a pas non plus été invoquée devant les autorités suédoises.
L’ambassade de Suède à Kaboul a fait savoir qu’à sa connaissance, demander l’asile dans
un autre pays n’est pas un crime en droit afghan. Dans ce contexte, l’État partie rappelle
que le Gouvernement suédois, le Gouvernement afghan et le HCR ont signé un
mémorandum d’accord sur la réadmission des demandeurs d’asile afghans, accord qui
n’aurait pu être conclu si le fait de demander l’asile avait constitué un crime.
6.27
Dans leur communication au Comité, les requérants affirment qu’ils ont été torturés
en Afghanistan. Ce grief ne repose sur aucun fondement et n’a pas été présenté aux
autorités suédoises. Néanmoins, il est rappelé que le Comité a fait observer que, même si le
fait d’avoir été soumis à la torture dans le passé est l’un des éléments que le Comité doit
prendre en considération lorsqu’il examine une plainte pour violation de l’article 3 de la
Convention, le but qu’il poursuit quand il examine une communication est de déterminer si,
maintenant, au cas où ils seraient renvoyés dans leur pays d’origine, les requérants
risqueraient d’être soumis à la torture11.
6.28
En ce qui concerne l’argument que les requérants ont fait valoir devant le Comité, à
savoir qu’ils ne parlent pas la langue parlée en Afghanistan, il convient de noter qu’il y a
deux langues officielles en Afghanistan, le dari et le pachtou, qui appartiennent l’une et
l’autre au groupe linguistique iranien. Le dari est parlé par environ 50 % de la population, et
le pachtou par environ 35 %; à Kaboul, la majorité des habitants parlent le dari. Il ne fait
pas de doute que les deux requérants parlent le dari, étant donné que les entretiens menés
dans le cadre de la procédure d’asile ont eu lieu dans cette langue. En outre, selon certaines
informations, le premier requérant, au moins, parle le pachtou. Lorsqu’il a été convoqué
pour un entretien à Islamabad dans le cadre de sa demande de permis de séjour en Suède en
raison de son mariage présumé avec une femme vivant en Suède, il y avait une
interprétation depuis et vers le pachtou et le compte rendu indique que le requérant parlait
le pachtou. Compte tenu de ce qui précède, les requérants n’auraient aucun véritable
problème linguistique s’ils retournaient en Afghanistan. Rien n’indique qu’ils seraient
exposés à un risque particulier d’être torturés ou d’être tués pour la seule raison qu’ils
parlent un dialecte du dari usité en République islamique d’Iran.
6.29
Le Conseil suédois des migrations et le tribunal de l’immigration de Stockholm ont
conclu l’un et l’autre qu’il existe une possibilité pour les requérants de trouver refuge dans
11 Communication no 61/1996, X., Y. et Z. c. Suède, décision adoptée le 6 mai 1998, par. 11.2.
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leur propre pays, en particulier à Kaboul. La situation des droits de l’homme est meilleure à
Kaboul que dans d’autres régions du pays. En cas de rapatriement volontaire, il serait
possible pour les requérants d’obtenir une aide financière dans le cadre du règlement relatif
à l’aide à la réinstallation pour certains étrangers. Cette aide financière est de
30 000 couronnes suédoises pour un adulte de plus de 18 ans (soit environ 3 000 euros).
Elle peut être accordée aux étrangers qui sont rapatriés volontairement dans un pays où
l’installation est difficile en raison de la situation. L’Afghanistan est considéré comme tel.
6.30
En conclusion, l’État partie affirme que la présente communication doit être déclarée
irrecevable a) en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 pour non-épuisement de tous les
recours internes, ou b) en vertu du paragraphe 2 de l’article 22, car elle est manifestement
dénuée de fondement étant donné que les circonstances invoquées par les requérants ne
suffisent pas à montrer que le prétendu risque de torture répond aux critères suivants: être
prévisible, réel et personnel; les requérants n’ont pas fait valoir suffisamment de motifs
sérieux de croire qu’ils courraient un risque réel et personnel d’être soumis à des
traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Afghanistan et, par
conséquent, la requête n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux
fins de la recevabilité.
Nouvelles observations de l’État partie
7.1
Par une note verbale du 19 avril 2010, l’État partie a informé le Comité qu’en vertu
du chapitre 12, section 22, de la loi sur les étrangers de 2005, un arrêté d’expulsion qui n’a
pas été pris par un tribunal ordinaire à la suite d’une infraction vient à expiration quatre ans
après la date à laquelle il est devenu définitif et non susceptible d’appel. La décision du
Conseil des migrations concernant l’expulsion des requérants est devenue définitive et non
susceptible d’appel le 28 mars 2006, date à laquelle la Commission de recours des étrangers
a décidé de rayer l’affaire du rôle après que les requérants eurent retiré leur appel. La
décision concernant l’expulsion a donc été frappée de prescription le 28 mars 2010.
7.2
Lorsqu’une décision d’expulsion vient à expiration, l’intéressé est convoqué à une
réunion au Conseil des migrations. Il est alors informé du fait que la décision d’expulsion
est venue à expiration et il sera encouragé à faire une nouvelle demande de permis de
séjour. Une nouvelle demande après extinction de la décision initiale par prescription
implique un examen complet des raisons pour lesquelles la personne demande l’asile et un
permis de séjour à ce moment-là. En principe, le permis de séjour est accordé dans les cas
où la décision d’expulsion a été frappée de prescription sans que l’étranger en soit
responsable (par exemple, s’il est passé dans la clandestinité pour empêcher l’exécution de
la décision). Le rejet de la nouvelle demande est susceptible d’appel devant le tribunal de
l’immigration compétent puis, ultérieurement, devant la cour d’appel des migrations.
7.3
En l’espèce, le fait que la décision d’expulsion tombe sous le coup de la prescription
a une double signification: premièrement, la décision contre laquelle la requête présentée au
Comité est dirigée ne peut plus être exécutée, c’est-à-dire que les requérants ne sont plus
sous la menace d’une expulsion; deuxièmement, leur nouvelle demande d’asile et de permis
de séjour ainsi que les raisons avancées à l’appui de cette demande seront entièrement
réexaminées, et le refus est susceptible d’appel devant le tribunal de l’immigration.
7.4
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de cesser l’examen
de la requête, à condition que les requérants retirent la communication présentée au Comité.
Si les requérants décident de ne pas retirer leur requête, l’État partie maintient sa position, à
savoir que la requête devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours
internes. Étant donné que la décision initiale d’expulsion est frappée de prescription, une
nouvelle demande adressée au Conseil des migrations avec la possibilité de faire appel
devant la cour d’appel des migrations doit être considérée comme un recours utile contre le
risque allégué de violation de l’article 3. En outre, l’État partie mentionne le paragraphe 2
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de l’article 110 du Règlement intérieur du Comité12, selon lequel il peut reconsidérer une
décision d’irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes sur demande écrite faite
par le particulier ou en son nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs
d’irrecevabilité ne sont plus applicables, et déclare qu’il sera possible aux requérants de
faire examiner leur cas par le Comité si leur nouvelle demande d’asile et de permis de
séjour est rejetée.
Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie
8.1
Dans une lettre du 11 mars 2011, les requérants déclarent que la situation en
Afghanistan empire et que le risque auquel ils seraient exposés en cas d’expulsion est bien
connu: ils seraient emprisonnés et victimes d’une exécution extrajudiciaire s’ils devaient
retourner en Afghanistan. Ils ajoutent qu’ils ont vécu en Afghanistan pendant très peu de
temps, période pendant laquelle ils ont fait l’objet de persécutions et de mauvais
traitements. Pendant de nombreuses années, ils ont vécu en République islamique d’Iran en
tant que réfugiés et n’ont aucun lien avec l’Afghanistan. Ils affirment en outre être
originaires d’une région dangereuse, où les terroristes, les militaires et d’autres groupes
armés se font la guerre. Les requérants font valoir que leur mère, leur frère et leurs sœurs
vivent en Suède et qu’ils veulent vivre paisiblement en Suède, près des membres de leur
famille, y poursuivre leurs études et faire des projets d’avenir.
8.2
Le 21 mars 2011, les requérants ont envoyé leurs commentaires sur la note verbale
de l’État partie datée du 19 avril 2010. Ils maintiennent que la Suède a rejeté leurs
demandes d’asile malgré le bien-fondé de leurs allégations. Ils pensent que la Suède est
déterminée à les expulser vers un pays qu’ils connaissent à peine et où ils n’ont ni frère ni
sœur. Les requérants ajoutent qu’ils ont perdu confiance dans les autorités suédoises de
l’immigration et ont décidé par conséquent de ne pas déposer de nouvelle demande d’asile
comme le recommandait l’État partie, car ils craignent que leurs nouvelles demandes ne
soient automatiquement rejetées et que la Suède ne procède à leur expulsion vers
l’Afghanistan sans autre préavis.
Observations complémentaires de l’État partie
9.
En date du 27 avril 2011, se référant à ses observations précédentes du 19 avril 2010
(voir plus haut, par. 7.1 à 7.4), l’État partie a réitéré sa position et réaffirmé que la présente
requête devrait cesser d’être examinée ou être déclarée irrecevable pour non-épuisement
des recours internes étant donné que, la décision d’expulsion des requérants étant prescrite,
ceux-ci ont maintenant la possibilité de présenter de nouvelles demandes d’asile au Conseil
des migrations, avec possibilité d’appel devant le tribunal de l’immigration, puis devant la
cour d’appel des migrations.
Commentaires complémentaires des requérants
10.
Dans une lettre du 24 juin 2011, les requérants ont réaffirmé que la Suède continuait
à expulser des demandeurs d’asile vers des zones ravagées par la guerre en Afghanistan,
alors que ces requérants fournissent des éléments de preuve objectifs et précis à l’appui de
leurs allégations. En conséquence, ils n’ont aucune confiance dans les autorités
d’immigration et ne veulent pas engager de nouveau une procédure d’asile en Suède. Ils
craignent, s’ils reprennent contact avec le Conseil suédois des migrations, de voir leur
demande rejetée et leur dossier automatiquement renvoyé à la police en vue d’une
procédure d’expulsion. Ils maintiennent qu’ils risquent d’être victimes de traitements
12 Par. 2 du nouvel article 116.
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inhumains, de torture et d’exécution extrajudiciaire s’ils sont rapatriés de force en
Afghanistan.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
11.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer
si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
11.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est
pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
11.3
Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité
n’examine aucune communication sans s’être assuré que tous les recours internes
disponibles ont été épuisés; cette règle ne s’applique pas lorsqu’il est établi que les
procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu’il est peu
probable que ces procédures donnent satisfaction. Le Comité note l’affirmation de l’État
partie faisant valoir que les requérants n’ont pas fait appel de la décision rendue par le
tribunal de l’immigration le 3 décembre 2008 devant la cour d’appel des migrations (voir
plus haut, par. 6.15). Les requérants n’ont apporté aucun argument tendant à démontrer
qu’un recours devant la cour d’appel des migrations aurait eu peu de chances de leur
apporter satisfaction, mais se sont bornés à faire valoir que les recours internes devaient
avoir été épuisés puisque l’on organisait leur expulsion. Le Comité note aussi l’information
non contestée fournie par l’État partie, selon laquelle les requérants n’ont jamais signalé
pendant la procédure d’asile qu’ils avaient été torturés en Afghanistan, grief qui est
présenté pour la première fois dans leur requête au Comité (voir plus haut, par. 6.23). En
outre, il prend note de l’information fournie par l’État partie, selon laquelle la décision
d’expulsion des requérants est tombée sous le coup de la prescription le 28 mars 2010, et
n’est donc plus exécutoire, ce qui fait que les requérants ne sont plus menacés d’être
expulsés vers l’Afghanistan. De surcroît, ils ont maintenant la possibilité de présenter de
nouvelles demandes d’asile qui vont être entièrement réexaminées par le Conseil des
migrations, avec possibilité de faire appel devant le tribunal de l’immigration et, à un stade
ultérieur, devant la cour d’appel des migrations, le cas échéant. Le Comité fait observer
toutefois que les requérants n’ont pas engagé de nouvelle procédure d’asile, faisant valoir
que leur demande serait automatiquement rejetée et que les autorités suédoises allaient
procéder à leur expulsion sans autre préavis. À cet égard, le Comité rappelle sa
jurisprudence, selon laquelle de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne libèrent pas
le requérant de l’obligation d’épuiser ce recours13. Le Comité estime que rien n’indique que
cette nouvelle procédure ne puisse pas apporter satisfaction aux requérants, et note en
particulier qu’ils ont maintenant la possibilité d’invoquer devant les autorités d’immigration
le grief d’avoir été torturés en Afghanistan dans le passé, ce qu’ils n’ont jamais fait
auparavant dans le cadre de la procédure d’asile.
11.4
À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que la présente requête est
irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention pour non-
épuisement des recours internes: a) parce que les requérants n’ont pas fait appel de la
décision du tribunal de l’immigration du 3 décembre 2008 devant la cour d’appel des
migrations sur le plan interne; b) parce qu’ils n’ont jamais invoqué le grief de torture dans
la procédure d’asile; c) parce qu’ils n’ont pas engagé de nouvelle procédure d’asile depuis
13 Voir communication no 202/2002, Helle Jensen c. Danemark, décision d’irrecevabilité adoptée le
5 mai 2004, par. 6.3.
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que la décision relative à leur expulsion est tombée sous le coup de la prescription, alors
qu’ils en ont eu la possibilité.
12.
En conséquence, le Comité décide:
a)
Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention;
b)
Que la présente décision peut être reconsidérée en vertu du paragraphe 2 de
l’article 116 du Règlement intérieur du Comité sur demande écrite faite par le requérant ou
en son nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ne
sont plus applicables;
c)
Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l’État partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]