opencaselaw.ch

CAT/C/47/D/365/2008

S.K. and R.K. v. Afghanistan,Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2011-11-21 · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-40124 (F) 020312 050312

Comité contre la torture

Communication no 365/2008

Décision adoptée par le Comité à sa quarante-septième session,

31 octobre-25 novembre 2011

Présentée par:

S. K. et R. K. (non représentés par un conseil)

Au nom de:

Les requérants

État partie:

Suède

Date de la requête:

19 novembre 2008 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

21 novembre 2011

Objet:

Expulsion des requérants vers l’Afghanistan

Questions de procédure:

Interdiction du refoulement

Questions de fond:

Non-épuisement des recours internes

Article de la Convention:

3

* Rendue publique sur décision du Comité contre la torture.

Nations Unies

CAT/C/47/D/365/2008

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale*

16 janvier 2012

Français

Original: anglais

CAT/C/47/D/365/2008

2

GE.12-40124

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(quarante-septième session)

concernant la

Communication no 365/2008

Présentée par:

S. K. et R. K. (non représentés par un conseil)

Au nom de:

Les requérants

État partie:

Suède

Date de la requête:

19 novembre 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 21 novembre 2011,

Ayant achevé l’examen de la requête no 365/2008 présentée par S. K. et R. K. en

vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la torture

1.1

Les requérants sont R. K., né en 1981, et S. K., né en 1980, deux frères de

nationalité afghane, en attente d’expulsion de la Suède vers l’Afghanistan. Ils affirment que

leur renvoi en Afghanistan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. Ils ne sont pas représentés par un conseil.

1.2

Le 21 janvier 2009, l’État partie a été prié, en application du paragraphe 1 de

l’article 115 (ancien art. 108, par. 1) du Règlement intérieur du Comité (CAT/C/3/Rev.5),

de ne pas renvoyer les requérants en Afghanistan tant que leur requête serait en cours

d’examen.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1

En 1980, pendant la guerre contre l’Union des Républiques socialistes soviétiques,

la famille des requérants a quitté l’Afghanistan pour la République islamique d’Iran. S. K.

avait 6 mois; son frère, R. K., est né en Iran.

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

3

2.2

En 1990, les conditions de vie étant trop dures en République islamique d’Iran, la

famille a décidé de partir pour le Pakistan et a vécu à Quetta en tant que famille de réfugiés

de 1990 à 1995. En 1995, le père des requérants est mort d’une crise cardiaque, laissant sa

famille sans ressources. La même année, la famille est retournée en Iran où elle a demandé

l’asile.

2.3

En 2000, les requérants ont commencé à travailler illégalement en République

islamique d’Iran. Ils affirment qu’en Iran les réfugiés afghans ne trouvent jamais d’emploi

déclaré. En septembre 2000, la police iranienne a arrêté les requérants pour travail illégal et

les a gardés en détention pendant vingt jours. Les requérants affirment qu’ils ont été

maltraités et torturés par la police iranienne pendant leur détention.

2.4

En décembre 2000, les requérants ont été expulsés vers l’Afghanistan et ont été

menacés de mort par la police iranienne s’ils revenaient en République islamique d’Iran.

Une fois en Afghanistan, ils ont été arrêtés par les Talibans et conduits à Kandahar, où ils

affirment avoir été torturés, frappés, maltraités et insultés. Les requérants ont subi des

tortures quotidiennement pendant environ deux semaines: ils ont reçu des décharges

électriques sur les parties génitales, ont été forcés de rester nus la nuit, et ont été frappés,

traînés à travers les montagnes les yeux bandés et menacés de mort. Ils affirment qu’ils

souffrent encore de séquelles physiques et psychologiques des tortures subies. Les Talibans

les considéraient comme des ennemis de l’État, des infidèles et des espions parce qu’ils

avaient grandi en Iran et qu’ils ne parlaient pas le pachtou (langue parlée dans la plupart des

régions d’Afghanistan).

2.5

Les requérants ont réussi à échapper aux Talibans et à fuir à Quetta, au Pakistan, où

ils ont vécu quelque temps avec l’une de leurs sœurs et son mari. Ils ont alors appris que

leur mère et leurs autres sœurs, qui étaient restées en République islamique d’Iran, s’étaient

établies en Suède où elles avaient obtenu le statut de réfugié le 30 décembre 2000. Leur

mère leur a conseillé d’aller à Téhéran pour présenter une demande de regroupement

familial à l’ambassade de Suède. Ils s’y sont donc rendus pour déposer la demande à

l’ambassade de Suède.

2.6

En mai 2001, les requérants ont eu leur premier entretien à l’ambassade de Suède.

Un an plus tard, ils ont appris que leur demande de regroupement familial était rejetée parce

qu’ils n’étaient plus mineurs. Selon les requérants, des fonctionnaires de l’ambassade de

Suède à Téhéran, dont les noms ne sont pas précisés, ainsi qu’un fonctionnaire représentant

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) leur ont conseillé de se

rendre clandestinement en Suède et de demander l’asile.

2.7

En République islamique d’Iran, à une date non précisée, R. K. a été arrêté par la

police et renvoyé en Afghanistan. D’après les requérants, lorsque les policiers afghans ont

vu les documents de l’ambassade de Suède, ils ont réagi violemment et l’ont frappé à la tête

avec une kalachnikov au point qu’il a failli mourir. Il affirme qu’il a été de nouveau

emprisonné, frappé et torturé en Afghanistan. Après plusieurs semaines d’incarcération, il a

réussi à prendre la fuite en soudoyant des gardiens et a rejoint son frère et sa sœur au

Pakistan. S. K. est lui aussi retourné à Quetta, au Pakistan.

2.8

En juillet 2003, la mère des requérants et deux de leurs sœurs leur ont rendu visite à

Quetta. La mère avait obtenu de faux papiers d’identité pour ses deux fils et avait arrangé

leur mariage avec leurs propres sœurs pour qu’ils puissent partir. Arrivés en Suède, ils ont

avoué au Conseil suédois des migrations que leurs papiers d’identité étaient faux et que

leurs «épouses» étaient leurs propres sœurs. À une date non précisée, le Conseil suédois des

migrations leur a retiré leur permis de séjour et les requérants ont déposé une demande

d’asile sous leur véritable identité.

CAT/C/47/D/365/2008

4

GE.12-40124

2.9

Le 31 mars 2006, le Conseil suédois des migrations a accordé à chaque requérant un

titre de séjour pour une année. Au terme de ce délai, les titres de séjour n’ont pas été

renouvelés. L’arrêté d’expulsion a été pris le 3 octobre 2008.

2.10

Les requérants font valoir que leur vie est menacée car ils sont perçus comme des

traîtres en Afghanistan. R. K. dit qu’il figure sur une «liste noire» en Afghanistan parce

qu’il a travaillé comme interprète dans le service suédois d’intégration auprès de réfugiés et

de demandeurs d’asile, dont beaucoup étaient Afghans. Il affirme qu’il reçoit des appels

anonymes de personnes qui lui posent des questions sur son travail d’interprète et veulent

savoir pourquoi il interroge des personnes originaires d’Afghanistan en Suède. Il explique

qu’il traduit uniquement à partir du persan car il ne comprend pour ainsi dire pas le

pachtou. Il affirme avoir reçu à plusieurs reprises des menaces anonymes par téléphone. Les

requérants sont convaincus qu’ils seront arrêtés en Afghanistan pour avoir demandé l’asile,

ce qui est considéré comme un crime dans leur pays.

2.11

Dans une note du 20 janvier 2009, les requérants ont fait savoir que leur situation

financière en Suède s’était dégradée, qu’ils avaient perdu leur emploi, n’avaient aucun

moyen de subsistance et n’avaient pas accès aux soins de santé. Ils affirmaient que l’une

des raisons pour lesquelles ils avaient dû initialement quitter la République islamique d’Iran

tenait au fait que leur père, qui était avocat et membre du Parlement, s’était fait en

Afghanistan de nombreux ennemis qui appartenaient aujourd’hui au Gouvernement et ils

craignaient d’être tués, du seul fait de leur nom, s’ils étaient renvoyés en Afghanistan.

Teneur de la plainte

3.

Les requérants affirment que leur retour forcé en Afghanistan, où ils courent un

risque réel d’être torturés, constituerait une violation par la Suède des droits qu’ils tiennent

de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Dans une note du 26 janvier 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la

requête au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il fait valoir qu’en vertu

des articles 18 et 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers de 2005, un étranger peut

obtenir un titre de séjour même s’il est frappé d’une décision de non-admission ou d’un

arrêté d’expulsion devenus exécutoires. Si des informations susceptibles de constituer un

obstacle à l’exécution de la décision ou de l’arrêté en question apparaissent, le Conseil

suédois des migrations peut accorder un titre de séjour permanent si l’obstacle est durable,

ou un titre de séjour provisoire si l’obstacle est temporaire. Le cas peut se présenter par

exemple lorsque de nouvelles circonstances surviennent qui donnent à penser qu’il y a des

motifs raisonnables de croire que l’exécution de la décision ou de l’arrêté ferait courir à

l’intéressé le risque d’être condamné à mort ou d’être soumis à des châtiments corporels, à

la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. En pareil cas, le

Conseil des migrations peut ordonner le sursis à exécution de la décision ou de l’arrêté.

4.2

L’État partie affirme qu’en vertu des chapitres 14 et 16 de la loi sur les étrangers la

décision du Conseil des migrations est susceptible d’appel devant un tribunal de

l’immigration, dont les décisions peuvent à leur tour être contestées devant la cour d’appel

des migrations, sous réserve qu’une autorisation de faire appel soit accordée. Le 6 mars

2008, le tribunal de l’immigration a décidé, en raison notamment de la détérioration de la

situation dans le pays d’origine des requérants, de permettre à ces derniers de faire

réexaminer la décision relative aux titres de séjour et a donc renvoyé l’affaire devant le

Conseil des migrations. Le 3 octobre 2008, le Conseil a rejeté la demande de permis de

séjour, considérant que les requérants avaient la possibilité de trouver refuge dans leur pays.

Les requérants ont fait appel des décisions du Conseil devant le tribunal de l’immigration,

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

5

qui les a déboutés en date du 3 décembre 2008. Les requérants n’ont pas formé de nouveau

recours contre les jugements prononcés par le tribunal de l’immigration, qui sont devenus

exécutoires le 29 décembre 2008.

4.3

L’État partie objecte que la requête a été soumise au Comité avant que le tribunal de

l’immigration ait statué. Les recours internes n’avaient donc pas été épuisés. L’État partie

fait valoir en outre que les requérants n’ont pas formé de recours devant la cour d’appel des

migrations alors que s’ils l’avaient fait et qu’une décision avait été rendue en leur faveur,

des titres de séjour auraient pu leur être délivrés. En agissant ainsi, les requérants n’ont pas

pleinement donné aux autorités suédoises la possibilité d’examiner les nouvelles

circonstances invoquées. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie maintient que les

requérants n’ont pas épuisé tous les recours internes qui leur sont ouverts. Par conséquent,

la requête devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention pour non-épuisement des recours internes.

Commentaires des requérants sur la recevabilité

5.1

Dans une lettre du 6 mars 2009, les requérants se sont étonnés que l’État partie

objecte qu’ils n’ont pas épuisé les recours internes car, avant que leur soient accordées des

mesures provisoires de protection, ils avaient été convoqués à plusieurs réunions en vue de

l’organisation de leur expulsion. Ils pensaient donc avoir nécessairement épuisé les recours

internes puisque l’État partie était prêt à les expulser. Ils rappellent que la situation est

critique en Afghanistan. Ils se disent par conséquent étonnés de ce que le Conseil des

migrations, après avoir réexaminé la question des permis de séjour, fasse valoir qu’ils

pouvaient trouver refuge dans leur pays, qui plus est, un pays en proie à une si grande

violence.

5.2

Les requérants pensent qu’ils ont le droit de vivre paisiblement en Suède et de ne pas

être expulsés vers un pays où ils ont subi des tortures, été emprisonnés et où leur père a fait

l’objet de persécutions et de représailles de la part de ses ennemis politiques, qui sont

actuellement au pouvoir en Afghanistan. Ils affirment également que leurs noms figurent

sur une liste noire en Afghanistan en raison des activités passées de leur père, comme cela a

été abondamment expliqué par leur mère, qui a le statut de réfugié en Suède.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1

Le 30 septembre 2009, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité

et sur le fond. Il donne des informations détaillées sur la législation suédoise en matière

d’asile et fournit également les renseignements suivants concernant les faits de la cause,

fondés essentiellement sur les dossiers du Conseil suédois des migrations et des tribunaux

de l’immigration. Les demandes d’asile présentées par les requérants ont été examinées

dans le cadre de plusieurs séries de procédures, notamment au titre de la loi sur les

étrangers de 2005 et des modifications provisoires apportées à la loi sur les étrangers de

1989. Les requérants ont en outre demandé à plusieurs reprises des permis de séjour

permanent au titre de la loi sur les étrangers de 2005, en faisant valoir qu’il y avait des

obstacles durables à l’exécution des arrêtés d’expulsion. Ces demandes ont été examinées

par le Conseil des migrations et, en ce qui concerne le second requérant, ont également été

examinées une fois par le tribunal de l’immigration, qui n’a pas accepté le recours en

réexamen. Après la dernière demande en date, le tribunal de l’immigration a accordé le

réexamen de la demande de permis de séjour. Le Conseil des migrations et le tribunal de

l’immigration ont ensuite procédé à un réexamen de la question.

6.2

Les requérants sont deux frères, nés respectivement en 1981 (premier requérant) et

en 1980 (second requérant). Tous deux sont de nationalité afghane. Ils ont demandé des

permis de séjour à l’ambassade de Suède à Téhéran le 25 avril 2001. Leur demande était

fondée sur le fait que leur mère et quatre de leurs huit frères et sœurs résidaient en Suède.

CAT/C/47/D/365/2008

6

GE.12-40124

Les demandes ont été rejetées par le Conseil des migrations le 29 janvier 2002. Ce dernier a

estimé qu’il n’existait aucun lien de dépendance particulier entre les requérants et les

membres de leur famille au moment où ces derniers sont arrivés en Suède. L’appel a été

rejeté par la Commission de recours des étrangers.

6.3

En juillet 2003, les requérants ont demandé des permis de séjour en Suède sous de

fausses identités. À l’appui de leurs demandes, ils invoquaient le fait d’avoir épousé deux

femmes titulaires de permis de séjour en Suède. Le 18 juin 2004, ils ont obtenu des permis

de séjour temporaires de six mois sous leurs fausses identités. Ils sont arrivés le 30 juin

2004. Selon l’État partie, les requérants ont menti en déclarant dans leur requête au Comité

qu’ils avaient spontanément révélé leur véritable identité au Conseil des migrations à leur

arrivée en Suède. C’est pendant la procédure de demande de prorogation des permis de

séjour temporaires que le Conseil des migrations a découvert que les requérants avaient

obtenu leurs permis de séjour sous de fausses identités et que leurs prétendues épouses

étaient en fait leurs propres sœurs. Ils l’ont reconnu seulement lorsque le Conseil des

migrations leur a fait savoir qu’il était au courant et les a confondus. Le Conseil des

migrations a donc engagé une procédure d’expulsion vers leur pays d’origine et leur a

désigné un conseil à cet effet. Il a également signalé les requérants à la police.

6.4

Les requérants ont déposé des demandes d’asile le 7 juin 2005. Des entretiens ont eu

lieu le 14 décembre 2005 en présence de leur conseil et d’un interprète. Le premier

requérant a déclaré être né en République islamique d’Iran mais avoir la nationalité

afghane. Il a passé toute sa vie en Iran, à l’exception de quelques années pendant lesquelles

il a vécu au Pakistan. Étant de nationalité afghane, il ne pouvait obtenir de permis de travail

en Iran et n’était pas autorisé à aller à l’école. En Iran, il a été arrêté deux fois parce qu’il

n’avait pas de permis de séjour. Les deux fois, il a passé quelques mois dans un camp de

réfugiés en Iran, où il a été maltraité et, dans les deux cas, il a été envoyé en Afghanistan où

il a passé quelques semaines. Il n’a jamais eu de difficultés avec les autorités afghanes. Il

n’a pas eu de difficultés pour entrer dans le pays. La seule question posée par les Afghans

était celle de savoir s’il était Afghan et s’il était allé en Iran. Il ne peut retourner ni en Iran,

ni au Pakistan. Il ne peut pas retourner en Afghanistan car il n’a aucun lien avec ce pays. Il

est allé en Suède parce que sa famille s’y trouve.

6.5

Le second requérant a déclaré être né en Afghanistan et avoir quitté ce pays pour

l’Iran avec sa famille lorsqu’il avait 6 mois, à cause de la guerre avec l’ex-Union

soviétique. Il a passé toute sa vie en Iran, à l’exception de six années passées au Pakistan. Il

avait un permis de séjour temporaire en Iran et y a travaillé dans des conditions pénibles.

Les autorités iraniennes l’ont interné, lui et son frère, dans un camp de réfugiés, où un

soldat l’a frappé au genou. Depuis lors, il a des problèmes avec ce genou. Il ne connaît

personne en Afghanistan, et ne parle pas la langue. Il ne peut retourner en Iran ni au

Pakistan car il n’obtiendra pas de permis de séjour. Il a donné une fausse identité parce

qu’il voulait rejoindre sa famille en Suède.

6.6

Le 19 décembre 2005, le Conseil des migrations a rejeté les demandes de permis de

séjour, de permis de travail, de déclaration du statut de réfugié et de documents de voyage

présentées par les requérants, et a ordonné leur expulsion vers l’Afghanistan, à moins qu’ils

ne puissent montrer qu’un autre pays était disposé à les accueillir. Il leur a été interdit de

revenir en Suède sans l’autorisation du Conseil des migrations pendant deux ans à compter

de la date de la décision. Le Conseil des migrations a déclaré initialement que les demandes

présentées par les requérants devaient être examinées en prenant comme pays de référence

l’Afghanistan en raison de leur nationalité afghane. Il ne voyait aucune raison d’examiner

les demandes en prenant comme référence le Pakistan ou la République islamique d’Iran,

puisque les requérants n’avaient, semble-t-il, aucun permis de séjour dans ces pays. Selon

le Conseil des migrations, la situation générale en Afghanistan n’était pas en soi une raison

suffisante pour accorder aux requérants des permis de séjour en Suède. Ceux-ci n’avaient

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

7

pas suffisamment démontré qu’ils devraient être considérés comme des réfugiés ou des

étrangers nécessitant une protection et, par conséquent, comme étant en droit de prétendre

au statut de réfugié. En outre, le Conseil ne voyait aucune raison de s’écarter de

l’évaluation qui avait été faite auparavant tant par lui-même que par la Commission de

recours des étrangers concernant les permis de séjour, et qui était fondée sur les relations

des requérants avec leur mère et frères et sœurs résidant en Suède. Il n’y avait pas de

raisons humanitaires ou autres d’accorder des permis de séjour aux requérants. Compte tenu

du fait que ceux-ci s’étaient présentés sous différentes identités, qu’ils avaient utilisé de

faux papiers, qu’ils avaient caché des informations importantes et donné à l’appui de leur

demande d’un permis de séjour des raisons qui étaient en grande partie fausses, les arrêtés

d’expulsion étaient assortis d’une interdiction de revenir en Suède pendant deux ans. Les

requérants ont fait appel de cette décision devant la Commission de recours des étrangers.

Le 28 mars 2006, la Commission a décidé de rayer ce dossier de sa liste, les requérants

ayant retiré leurs recours. La décision du Conseil des migrations devenait dès lors

exécutoire.

6.7

Le 31 mars 2006, le Conseil des migrations a décidé d’accorder aux requérants des

permis de séjour temporaires valables un an en vertu des modifications provisoires

apportées à la loi sur les étrangers de 1989 au motif que la Suède n’expulsait pas de force

vers l’Afghanistan en raison de la situation régnant dans le pays. Néanmoins, la Suède

envisageait la probabilité de pouvoir expulser des hommes célibataires dans un avenir

prévisible car ces derniers devraient avoir de bonnes chances de se réinsérer dans la société

afghane. Le Conseil des migrations a également déclaré que le HCR n’était pas opposé aux

expulsions forcées vers l’Afghanistan. Par conséquent, les arrêtés d’expulsion des

requérants n’ont pas été annulés.

6.8

Les requérants ont demandé une prorogation de leurs permis de séjour temporaires.

Leurs demandes ont été rejetées par le Conseil des migrations le 30 mai et le 13 juin 2007

respectivement. Le Conseil a considéré que les circonstances présentées par les requérants

ne pouvaient être considérées comme des obstacles durables à l’exécution des arrêtés

d’expulsion.

6.9

Dans une demande du 14 juin 2007, le premier requérant a demandé un permis de

séjour en indiquant qu’il s’était installé en Suède et que toute sa famille s’y trouvait. Étant

musulman chiite, il était, de ce fait, particulièrement exposé en Afghanistan. À son retour, il

serait contraint d’intégrer l’armée. Le 21 juin 2007, le Conseil des migrations a rejeté sa

demande. Le premier requérant a fait appel de la décision devant le tribunal de

l’immigration. Le recours a été rejeté le 6 juillet 2007 au motif que les circonstances

individuelles exposées par le requérant avaient déjà été examinées. Même si l’on prenait en

compte la situation en Afghanistan, aucune circonstance nouvelle n’avait été invoquée qui

soit susceptible d’être considérée comme un obstacle durable à l’exécution de l’arrêté

d’expulsion.

6.10

Dans des demandes ultérieures présentées par leur conseil, les requérants ont de

nouveau sollicité des permis de séjour, en maintenant leurs allégations précédentes et en

ajoutant qu’ils étaient originaires de Kandahar, un endroit très dangereux. Il y avait

également un risque manifeste qu’ils soient contraints d’accomplir leur service militaire ou

de rejoindre les milices. Ils avaient invoqué que leur mère souffrait de démence sénile à

cause des problèmes que rencontraient ses fils pour obtenir des permis de séjour. Le second

requérant a également ajouté qu’il avait subi une opération du genou et qu’il n’était pas

encore complètement rétabli. Il devrait probablement être opéré de nouveau, ce qui n’était

pas possible en Afghanistan. Le Conseil des migrations a rejeté les demandes le

25 septembre 2007.

6.11

Dans des demandes présentées le 18 janvier 2008, les requérants ont réitéré leurs

revendications antérieures et ajouté que le second requérant souffrait de dépression, comme

CAT/C/47/D/365/2008

8

GE.12-40124

l’attestait un rapport médical joint aux demandes. Ils évoquaient également leur adaptation

à la Suède et la situation générale en Afghanistan, et affirmaient qu’ils ne seraient pas

autorisés à entrer en Afghanistan, au cas où l’arrêté d’expulsion serait exécuté. Le

30 janvier 2008, le Conseil des migrations a rejeté leurs demandes et décidé de ne pas les

réexaminer. Il a noté que les possibilités de prendre en compte les obstacles médicaux ou

l’adaptation à la Suède étaient très limitées et concernaient seulement des situations

exceptionnelles. Le Conseil a considéré que le retour dans la province de Kandahar, au sud

de l’Afghanistan, n’était pas possible en l’occurrence, mais qu’il était raisonnable d’exiger

que les requérants demandent une protection dans leur pays, par exemple à Kaboul. Même

si la situation y était difficile en ce qui concerne le ravitaillement et le logement, l’enquête

menée n’a pas fait apparaître d’éléments autres que le fait que les requérants seraient admis

en Afghanistan et qu’ils avaient le droit de chercher un emploi à Kaboul. Les requérants ont

fait appel de cette décision devant le tribunal de l’immigration, en faisant valoir qu’il y

avait un obstacle politique à l’exécution des arrêtés d’expulsion, à savoir la décision

générale du Conseil des migrations de ne pas expulser des personnes originaires du sud de

l’Afghanistan.

6.12

Le 6 mars 2008, le tribunal de l’immigration a décidé d’accorder le réexamen de la

question des permis de séjour et a par conséquent renvoyé l’affaire devant le Conseil des

migrations. Le tribunal a constaté que la situation dans la province de Kandahar constituait

un obstacle à l’exécution des arrêtés d’expulsion vers cette province particulière. Le

13 mars 2008, le Conseil des migrations a décidé de surseoir à l’exécution des arrêtés

d’expulsion à l’égard des requérants.

6.13

Le Conseil des migrations a tenu de nouveaux entretiens avec les requérants le

3 septembre 2008. Ceux-ci ont affirmé qu’ils ne connaissaient personne en Afghanistan et

ne savaient pas où s’adresser. Ils allaient connaître la faim, seraient sans travail et sans

logement. Peut-être leur faudrait-il, pour survivre, participer au conflit armé ou vendre de la

drogue. Ils ne parlent pas la langue du pays. Ils parlent le dari, mais sous la forme utilisée

en République islamique d’Iran. Ils risquent donc d’être tués à cause de cela. Ils risquent

aussi d’être tués par les Talibans parce qu’ils sont musulmans chiites. Leur mère est malade

et sa santé serait grandement compromise s’ils étaient expulsés vers l’Afghanistan. Le

second requérant a également déclaré qu’il ne se sentait pas bien, qu’il dormait mal et qu’il

était stressé.

6.14

Le 3 octobre 2008, le Conseil des migrations a rejeté les demandes de permis de

séjour des requérants. Il a fondé sa décision sur un jugement rendu par la cour d’appel des

migrations dans une affaire semblable, jugement selon lequel le Conseil des migrations doit

déterminer s’il est raisonnable d’opter pour la possibilité de trouver refuge dans le pays. La

condition préalable pour cela est que l’étranger dont il s’agit doit être admis dans le pays du

retour et doit être autorisé à y chercher du travail. Si l’étranger doit être exposé à une

situation indûment précaire, la possibilité de trouver refuge dans le pays n’est pas

raisonnable. Cette détermination doit se faire au cas par cas. Il convient de prendre en

considération non seulement la situation générale du pays, mais aussi les possibilités qu’a

l’étranger de s’établir dans un lieu nouveau où il (ou elle) n’a pas de réseau de relations.

Peuvent également entrer en ligne de compte des éléments tels que le sexe, l’âge et l’état de

santé. La cour d’appel des migrations a déclaré que la situation à Kaboul n’atteignait pas le

point où une personne risquait de subir un préjudice grave en raison du conflit armé

intérieur ou d’autres troubles graves. La sécurité à Kaboul est bien meilleure que dans les

campagnes, surtout grâce à la présence de la Force internationale d’assistance à la sécurité

(FIAS). Il y avait en outre des organisations humanitaires nationales et internationales qui

étaient installées à Kaboul. Le Conseil des migrations a ensuite noté que le Gouvernement

suédois, le Gouvernement afghan et le HCR avaient conclu un accord de réadmission des

ressortissants afghans. Selon cet accord, une personne qui acceptait d’être rapatriée

volontairement en Afghanistan recevrait une aide financière à son arrivée à Kaboul.

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

9

Compte tenu de cet élément, le Conseil des migrations a conclu que les requérants ne

pouvaient pas être considérés comme étant exposés à une situation indûment précaire s’ils

retournaient en Afghanistan. Étant des hommes, ils pouvaient se déplacer librement dans le

pays et avaient la possibilité de s’installer ailleurs que dans la province de Kandahar. Il n’y

avait aucune raison de penser qu’ils ne seraient pas admis en Afghanistan ou qu’ils seraient

expulsés du pays. Il semblait peu probable qu’ils aient des difficultés pour obtenir des

papiers d’identité. Le Conseil a ajouté que, dans le cadre de l’examen des obstacles à

l’exécution d’un arrêté d’expulsion devenu exécutoire, il y a peu de marge pour prendre en

considération l’état de santé ou l’adaptation à la Suède d’un étranger. De ce fait, il a conclu

que les circonstances entourant la situation des requérants ne constituaient pas des obstacles

durables et a considéré qu’il y avait une possibilité de trouver refuge en Afghanistan. Rien

ne permettait de penser que les requérants devaient être considérés comme des réfugiés ou

des étrangers nécessitant une protection et pouvant prétendre par conséquent au droit

d’asile.

6.15

Les requérants ont fait appel de la décision du tribunal de l’immigration. Ils ont

maintenu leurs griefs précédents et ajouté qu’il n’y avait pas de possibilité de trouver refuge

dans le pays. Ils ont affirmé que, d’après un rapport publié par le HCR le 5 octobre 2008, il

ne fallait plus envoyer les personnes à Kaboul, surtout pas celles qui n’avaient aucune

relation dans cette ville. Les Talibans étaient à quelques kilomètres seulement de Kaboul.

L’expulsion des requérants plongerait leur mère dans la détresse. Le tribunal de

l’immigration a rejeté les recours le 3 décembre 2008 et a déclaré qu’il n’y avait aucune

possibilité, dans le cadre de l’évaluation des obstacles durables, de prendre en compte des

aspects humanitaires tels que la santé de la mère des requérants ou leur adaptation à la

Suède. Quant à la possibilité de trouver refuge dans leur pays, le tribunal s’est fondé sur un

jugement rendu par la cour d’appel des migrations dans une affaire semblable (voir plus

haut par. 6.14) et a souligné que les requérants étaient jeunes, en bonne santé et capables de

travailler, et que Kaboul offrait une possibilité raisonnable de trouver refuge dans le pays.

Les requérants n’ont pas fait appel du jugement du tribunal de l’immigration, lequel est par

conséquent devenu exécutoire le 29 décembre 2008.

6.16

Les requérants ont présenté leur requête au Comité en novembre 2008, c’est-à-dire

avant que le Conseil des migrations n’ait rendu ses jugements. Le 26 janvier 2009, le

Conseil des migrations a décidé de surseoir à l’exécution des arrêtés d’expulsion visant les

requérants, comme le demandait le Comité.

6.17

En ce qui concerne la recevabilité de la requête, l’État partie indique qu’à sa

connaissance, la présente affaire n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une

autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En ce qui concerne l’épuisement

de tous les recours internes, condition requise au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, l’État partie maintient sa position, à savoir que les requérants n’ont pas épuisé

tous les recours internes disponibles, et que, par conséquent, la requête est irrecevable pour

non-épuisement des recours internes. Indépendamment de l’examen auquel procédera le

Comité au titre du paragraphe 5 a) et b) de l’article 22 de la Convention, l’État partie

maintient que, lorsque les requérants affirment qu’ils risquent d’être traités d’une manière

qui constituerait une violation de la Convention, ils n’apportent pas le minimum d’éléments

de preuve requis aux fins de la recevabilité, et que, par conséquent, la requête est

manifestement dénuée de fondement et irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22

de la Convention1.

1 L’État partie mentionne la communication no 216/2002, H. I. A. c. Suède, décision adoptée le 2 mai

2003, par. 6.2.

CAT/C/47/D/365/2008

10

GE.12-40124

6.18

En ce qui concerne le fond, dans l’hypothèse où le Comité considérerait la requête

comme recevable, il devra déterminer si le retour forcé des requérants en Afghanistan serait

une violation de l’obligation contractée par la Suède au titre de l’article 3 de la Convention

de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de

croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Il rappelle que, pour déterminer si le renvoi

forcé d’une personne vers un autre pays constituerait une violation de l’article 3, le Comité

doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble

systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme.

Cependant, comme le Comité l’a souligné à maintes reprises, il s’agit de déterminer si

l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il

serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble systématique de violations graves,

flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays ne constitue pas en soi un motif

suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture s’il retourne dans ce

pays. Pour qu’une violation de l’article 3 soit établie, il doit exister des motifs

supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait en danger2.

6.19

En ce qui concerne la situation des droits de l’homme en Afghanistan3, l’État partie

déclare qu’elle reste peu brillante en raison de la rébellion, de la faiblesse des institutions

gouvernementales et traditionnelles, de la corruption, du trafic de drogues et du conflit qui

sévit depuis longtemps dans le pays. La liste des violations des droits de l’homme

comprend la torture et les exécutions extrajudiciaires imputables au Gouvernement et à ses

agents ainsi qu’aux Talibans et à d’autres groupes insurgés4. La situation a empiré en 2008

et en 2009, et 2008 a été l’année la plus violente depuis 2001. Le conflit qui sévissait dans

le sud, le sud-est et l’est du pays s’est propagé à des régions restées relativement stables

dans un passé récent, notamment les provinces centrales entourant Kaboul ainsi qu’une

partie des régions du nord et de l’ouest5. Néanmoins, la situation à Kaboul est meilleure que

dans d’autres régions du pays. Les autorités de police ont généralement la volonté de faire

appliquer la loi, même si leur capacité à le faire est limitée par des ressources insuffisantes

et dépend, dans une certaine mesure, de la loyauté des policiers. À Kaboul, la FIAS (dirigée

par l’OTAN) aide le Gouvernement à assurer et maintenir la sécurité. Avec les moyens

d’un système judiciaire et législatif limité, la volonté des autorités de police de faire régner

l’ordre et la présence de la FIAS, il est possible d’obtenir un niveau de protection en

général suffisant à Kaboul6. Une commission indépendante des droits de l’homme (la

Commission indépendante des droits de l’homme d’Afghanistan) a été mise en place et

œuvre activement à améliorer la situation des droits de l’homme en Afghanistan7. Le

23 juin 2007, le Gouvernement suédois, le Gouvernement afghan et le HCR ont conclu un

2 Communications no 150/1999, S. L. c. Suède, décision adoptée le 11 mai 2001, par. 6.3, et

no 213/2002, E. J. V. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2003, par. 8.3.

3 L’État partie se réfère au rapport sur les droits de l’homme publié par le Ministère suédois des affaires

étrangères, au rapport du Département d’État des États-Unis sur les droits de l’homme en

Afghanistan, 2008 Afghanistan Country Reports on Human Rights Practices (25 février 2009), au

rapport d’information du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord (Home Office Country of Origin Information Report on Afghanistan) (26 juin 2009), à la

note du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur

l’Afghanistan (Home Office Operational Guidance Note on Afghanistan) (8 avril 2009), au rapport

annuel d’Amnesty International, au rapport mondial de Human Rights Watch, et aux directives du

HCR intitulées «Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Afghanistan» (juillet 2009).

4 Royaume-Uni, Home Office Operational Guidance Note on Afghanistan (8 avril 2009), par. 2.11.

5 Directives du HCR intitulées «Eligibility Guidelines», p. 42.

6 Royaume-Uni, Home Office Operational Guidance Note (note du Ministère de l’intérieur du

Royaume-Uni), par. 3.6.6.

7 Rapport sur la question des droits de l’homme du Ministère suédois des affaires étrangères.

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

11

mémorandum d’accord concernant le retour de Suède en Afghanistan de ressortissants

afghans. Cet accord a principalement pour objectif de faciliter le rapatriement volontaire de

demandeurs d’asile, mais il n’exclut pas le retour forcé. L’accord est venu à expiration le

30 avril 2009 et n’a pas encore été renouvelé.

6.20

En ce qui concerne le risque couru personnellement par les requérants d’être torturés

à leur retour en Afghanistan, l’État partie note que l’obligation de non-refoulement est

directement liée à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention8, et

rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle l’obligation de ne pas expulser une

personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non

gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, est en dehors du

champ d’application de l’article 3 de la Convention. En outre, selon la jurisprudence du

Comité, aux fins de l’article 3, l’individu concerné doit courir personnellement un risque

prévisible, réel, d’être torturé dans le pays dans lequel il est renvoyé9. Le critère du

caractère nécessaire et prévisible doit être interprété à la lumière de l’Observation générale

no 1 (1996) sur l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquelle il appartient au

requérant de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de recueillir et de présenter

des éléments de preuve à l’appui de sa version des faits10. Dans ce contexte, l’État partie

rappelle que les autorités suédoises de l’immigration appliquent le même critère

lorsqu’elles examinent une demande d’asile au titre de la loi sur les étrangers que le Comité

lorsqu’il examine une requête présentée au titre de la Convention. L’autorité nationale qui

effectue l’entretien est très bien placée pour apprécier les informations fournies par le

demandeur d’asile et pour vérifier la crédibilité de ses allégations. En l’espèce, le Conseil

des migrations a eu deux entretiens avec chacun des requérants au sujet de leurs demandes;

il disposait donc de suffisamment d’informations outre les faits et les documents versés au

dossier, pour avoir une base solide afin d’évaluer le besoin de protection en Suède des

requérants. Leurs demandes de permis de séjour ont été examinées plusieurs fois par les

autorités de l’immigration, notamment par le tribunal de l’immigration de Stockholm. Par

conséquent, il convient d’accorder un grand poids à l’évaluation faite par les autorités

suédoises. En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, l’État partie s’en remet aux

décisions rendues par le Conseil des migrations et par le tribunal de l’immigration.

6.21

Les requérants font valoir que, s’ils sont expulsés vers l’Afghanistan, ils risqueraient

d’être torturés ou même tués, et invoquent les motifs suivants: ils ne parlent pas la langue

du pays et ne partagent pas la même culture; ils ont été torturés en Afghanistan après leur

expulsion dans ce pays par la police iranienne; leur expulsion les exposerait au risque d’être

torturés et tués par des «combattants tribaux» («tribal fighters») et par les Talibans, qui vont

les considérer comme des traîtres et des félons, et les autorités afghanes ne garantiront pas

leur sécurité; ils seront arrêtés pour avoir demandé l’asile en Suède, ce qui est considéré

comme un crime grave en Afghanistan; le premier requérant, qui a travaillé comme

interprète pour des demandeurs d’asile en Suède, a par conséquent été fiché par la police

secrète afghane et figure sur une «liste noire» en Afghanistan; leur père, qui était avocat et

membre du Parlement, avait plusieurs ennemis en Afghanistan, dont certains font partie du

gouvernement actuel, ce qui fait qu’ils vont être tués parce qu’ils portent le même nom.

6.22

L’État partie rappelle qu’il incombe aux requérants de présenter des arguments

défendables. À cet égard, en l’espèce, les griefs des requérants sont vagues et ne s’appuient

8 Communication no 83/1997, G. R. B. c. Suède, décision adoptée le 15 mai 1998, par. 6.5.

9 Communication no 103/1998, S. M. R. et M. M. R. c. Suède, décision adoptée le 5 mai 1999, par. 9.7.

10 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 44 (A/53/44

et Corr.1), annexe IX, par. 5. Voir les communications no 150/1999, S. L. c. Suède, décision adoptée

le 11 mai 2001, par. 6.4, et no 265/2005, A. H. c. Suède, décision adoptée le 16 novembre 2006,

par. 11.6.

CAT/C/47/D/365/2008

12

GE.12-40124

pas sur des éléments précis. Ils n’ont pas présenté de preuve à l’appui de leurs allégations.

En outre, il y a une contradiction évidente dans le récit du premier requérant. Pendant la

procédure d’asile, il a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités afghanes

lorsqu’il a été expulsé en Afghanistan par les autorités iraniennes, ce qui s’est produit deux

fois. En République islamique d’Iran, en revanche, il a été traité avec brutalité. Il ressort de

sa déclaration devant le Conseil des migrations que les autorités afghanes se sont très peu

intéressées à lui. Cela contraste fortement avec la teneur de la requête présentée au Comité,

dans laquelle les requérants déclarent que, lorsqu’elle a vu les documents de l’ambassade

de Suède, que le premier requérant avait avec lui, la police afghane a réagi avec une telle

brutalité qu’il en est presque mort.

6.23

On observe une escalade considérable dans le récit des requérants depuis les

premiers entretiens effectués en décembre 2005 jusqu’à la présente requête, qui a été

présentée au Comité vers la fin de 2008. Les demandes d’asile présentées en Suède étaient

fondées principalement sur la situation de la sécurité qui était difficile en Afghanistan et sur

le fait qu’ils n’avaient jamais vécu dans ce pays et que leur mère ainsi que leurs frères et

sœurs vivaient en Suède. Devant le Comité, ils ont invoqué des circonstances entièrement

nouvelles. Pendant les entretiens tenus en décembre 2005, les requérants n’ont pas

mentionné avoir été torturés en Afghanistan, et n’ont pas déclaré craindre la police afghane

ou d’autres autorités afghanes. Pendant les entretiens menés en septembre 2008 (voir plus

haut par. 6.13), les deux requérants ont déclaré qu’ils risquaient d’être tués par la police

parce qu’ils parlaient le dialecte dari utilisé en République islamique d’Iran, et par les

Talibans parce qu’ils sont musulmans chiites. Dans la requête qu’examine le Comité, il y a

une nouvelle escalade, car les requérants mentionnent pour la première fois qu’ils ont été

torturés en Afghanistan. Tous les deux affirment avoir été torturés par les Talibans et le

premier requérant prétend aussi avoir été torturé par la police afghane. Ils invoquent des

motifs entièrement nouveaux pour protester contre leur expulsion vers l’Afghanistan:

premièrement, qu’ils ont demandé l’asile en Suède, ce qui est considéré comme un crime

grave en Afghanistan; deuxièmement, que le premier requérant est fiché par la police

secrète afghane parce qu’il a travaillé comme interprète pour des requérants d’asile en

Suède; troisièmement, que certains des anciens ennemis de leur père font partie du

gouvernement actuel et que les requérants vont être tués parce que leur nom est connu.

6.24

Étant donné ce qui précède, il y a des raisons de mettre en doute la crédibilité de

l’allégation invoquée par les requérants, à savoir qu’ils risquent d’être torturés à leur retour

en Afghanistan. La crédibilité générale de la communication est également affaiblie par le

fait qu’ils ont obtenu des permis de séjour en Suède en donnant de fausses identités et en

faisant de fausses déclarations. En outre, ils ont affirmé au Comité avoir avoué

spontanément aux autorités suédoises qu’ils avaient menti au sujet de leur identité, ce qui

est faux. Ils ont admis avoir menti seulement après avoir été mis au courant de cette

information et confondus, soit plus de neuf mois après leur arrivée en Suède. Cet élément

affaiblit encore davantage leur crédibilité.

6.25

En ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle ils risquent d’être

torturés et tués par des «combattants tribaux» («tribal fighters») et par les Talibans, il

découle de l’article premier de la Convention et de la jurisprudence du Comité que le risque

d’être soumis à de mauvais traitements par une entité non gouvernementale ou par des

particuliers, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, est en dehors du

champ d’application de l’article 3. En tout état de cause, les requérants n’ont pas étayé le

grief selon lequel ils seraient exposés à un tel risque.

6.26

Rien n’indique que les autorités afghanes porteraient un intérêt particulier aux

requérants. Pour évaluer les risques, il faut tenir compte du fait que les requérants n’ont

jamais vécu en Afghanistan, que leurs parents ont quitté le pays il y a près de trente ans et

qu’ils ont fui ce pays (comme plus de 6 millions d’autres Afghans) à cause de la guerre

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

13

avec l’ex-Union soviétique. Il convient de relever que plus d’un million de réfugiés afghans

sont revenus de la République islamique d’Iran en Afghanistan. En outre, les récits qu’ont

faits les requérants au Conseil des migrations ne donnent pas l’impression que les autorités

afghanes s’intéresseraient réellement à eux. Le premier requérant a déclaré expressément

n’avoir eu aucun problème avec les autorités afghanes lorsqu’il a été expulsé dans ce pays,

et le second requérant n’a pas mentionné être allé en Afghanistan. De surcroît, deux des

raisons invoquées pour expliquer que les autorités afghanes s’intéresseraient à eux − le fait

d’être fiché par la police secrète pour le premier requérant et le fait que les ennemis de leur

père siègent au Gouvernement − ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas

suffisamment détaillées et n’ont jamais été présentées aux autorités suédoises alors que les

requérants avaient eu plusieurs fois l’occasion et largement le temps de le faire. De plus, en

ce qui concerne l’explication donnée par le premier requérant, qui a dit qu’il avait été fiché

par la police secrète parce qu’il avait travaillé comme interprète pour des requérants d’asile

en Suède, l’ambassade de Suède à Kaboul a fait savoir qu’elle n’a pas connaissance du fait

que le service de sécurité afghan actuel se livrerait à «l’espionnage des demandeurs d’asile»

et aurait dans son fichier des renseignements sur les demandeurs d’asile afghans. La

troisième raison, à savoir que le fait d’avoir demandé l’asile en Suède constitue un crime

grave en Afghanistan, n’a pas non plus été invoquée devant les autorités suédoises.

L’ambassade de Suède à Kaboul a fait savoir qu’à sa connaissance, demander l’asile dans

un autre pays n’est pas un crime en droit afghan. Dans ce contexte, l’État partie rappelle

que le Gouvernement suédois, le Gouvernement afghan et le HCR ont signé un

mémorandum d’accord sur la réadmission des demandeurs d’asile afghans, accord qui

n’aurait pu être conclu si le fait de demander l’asile avait constitué un crime.

6.27

Dans leur communication au Comité, les requérants affirment qu’ils ont été torturés

en Afghanistan. Ce grief ne repose sur aucun fondement et n’a pas été présenté aux

autorités suédoises. Néanmoins, il est rappelé que le Comité a fait observer que, même si le

fait d’avoir été soumis à la torture dans le passé est l’un des éléments que le Comité doit

prendre en considération lorsqu’il examine une plainte pour violation de l’article 3 de la

Convention, le but qu’il poursuit quand il examine une communication est de déterminer si,

maintenant, au cas où ils seraient renvoyés dans leur pays d’origine, les requérants

risqueraient d’être soumis à la torture11.

6.28

En ce qui concerne l’argument que les requérants ont fait valoir devant le Comité, à

savoir qu’ils ne parlent pas la langue parlée en Afghanistan, il convient de noter qu’il y a

deux langues officielles en Afghanistan, le dari et le pachtou, qui appartiennent l’une et

l’autre au groupe linguistique iranien. Le dari est parlé par environ 50 % de la population, et

le pachtou par environ 35 %; à Kaboul, la majorité des habitants parlent le dari. Il ne fait

pas de doute que les deux requérants parlent le dari, étant donné que les entretiens menés

dans le cadre de la procédure d’asile ont eu lieu dans cette langue. En outre, selon certaines

informations, le premier requérant, au moins, parle le pachtou. Lorsqu’il a été convoqué

pour un entretien à Islamabad dans le cadre de sa demande de permis de séjour en Suède en

raison de son mariage présumé avec une femme vivant en Suède, il y avait une

interprétation depuis et vers le pachtou et le compte rendu indique que le requérant parlait

le pachtou. Compte tenu de ce qui précède, les requérants n’auraient aucun véritable

problème linguistique s’ils retournaient en Afghanistan. Rien n’indique qu’ils seraient

exposés à un risque particulier d’être torturés ou d’être tués pour la seule raison qu’ils

parlent un dialecte du dari usité en République islamique d’Iran.

6.29

Le Conseil suédois des migrations et le tribunal de l’immigration de Stockholm ont

conclu l’un et l’autre qu’il existe une possibilité pour les requérants de trouver refuge dans

11 Communication no 61/1996, X., Y. et Z. c. Suède, décision adoptée le 6 mai 1998, par. 11.2.

CAT/C/47/D/365/2008

14

GE.12-40124

leur propre pays, en particulier à Kaboul. La situation des droits de l’homme est meilleure à

Kaboul que dans d’autres régions du pays. En cas de rapatriement volontaire, il serait

possible pour les requérants d’obtenir une aide financière dans le cadre du règlement relatif

à l’aide à la réinstallation pour certains étrangers. Cette aide financière est de

30 000 couronnes suédoises pour un adulte de plus de 18 ans (soit environ 3 000 euros).

Elle peut être accordée aux étrangers qui sont rapatriés volontairement dans un pays où

l’installation est difficile en raison de la situation. L’Afghanistan est considéré comme tel.

6.30

En conclusion, l’État partie affirme que la présente communication doit être déclarée

irrecevable a) en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 pour non-épuisement de tous les

recours internes, ou b) en vertu du paragraphe 2 de l’article 22, car elle est manifestement

dénuée de fondement étant donné que les circonstances invoquées par les requérants ne

suffisent pas à montrer que le prétendu risque de torture répond aux critères suivants: être

prévisible, réel et personnel; les requérants n’ont pas fait valoir suffisamment de motifs

sérieux de croire qu’ils courraient un risque réel et personnel d’être soumis à des

traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Afghanistan et, par

conséquent, la requête n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux

fins de la recevabilité.

Nouvelles observations de l’État partie

7.1

Par une note verbale du 19 avril 2010, l’État partie a informé le Comité qu’en vertu

du chapitre 12, section 22, de la loi sur les étrangers de 2005, un arrêté d’expulsion qui n’a

pas été pris par un tribunal ordinaire à la suite d’une infraction vient à expiration quatre ans

après la date à laquelle il est devenu définitif et non susceptible d’appel. La décision du

Conseil des migrations concernant l’expulsion des requérants est devenue définitive et non

susceptible d’appel le 28 mars 2006, date à laquelle la Commission de recours des étrangers

a décidé de rayer l’affaire du rôle après que les requérants eurent retiré leur appel. La

décision concernant l’expulsion a donc été frappée de prescription le 28 mars 2010.

7.2

Lorsqu’une décision d’expulsion vient à expiration, l’intéressé est convoqué à une

réunion au Conseil des migrations. Il est alors informé du fait que la décision d’expulsion

est venue à expiration et il sera encouragé à faire une nouvelle demande de permis de

séjour. Une nouvelle demande après extinction de la décision initiale par prescription

implique un examen complet des raisons pour lesquelles la personne demande l’asile et un

permis de séjour à ce moment-là. En principe, le permis de séjour est accordé dans les cas

où la décision d’expulsion a été frappée de prescription sans que l’étranger en soit

responsable (par exemple, s’il est passé dans la clandestinité pour empêcher l’exécution de

la décision). Le rejet de la nouvelle demande est susceptible d’appel devant le tribunal de

l’immigration compétent puis, ultérieurement, devant la cour d’appel des migrations.

7.3

En l’espèce, le fait que la décision d’expulsion tombe sous le coup de la prescription

a une double signification: premièrement, la décision contre laquelle la requête présentée au

Comité est dirigée ne peut plus être exécutée, c’est-à-dire que les requérants ne sont plus

sous la menace d’une expulsion; deuxièmement, leur nouvelle demande d’asile et de permis

de séjour ainsi que les raisons avancées à l’appui de cette demande seront entièrement

réexaminées, et le refus est susceptible d’appel devant le tribunal de l’immigration.

7.4

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de cesser l’examen

de la requête, à condition que les requérants retirent la communication présentée au Comité.

Si les requérants décident de ne pas retirer leur requête, l’État partie maintient sa position, à

savoir que la requête devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours

internes. Étant donné que la décision initiale d’expulsion est frappée de prescription, une

nouvelle demande adressée au Conseil des migrations avec la possibilité de faire appel

devant la cour d’appel des migrations doit être considérée comme un recours utile contre le

risque allégué de violation de l’article 3. En outre, l’État partie mentionne le paragraphe 2

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

15

de l’article 110 du Règlement intérieur du Comité12, selon lequel il peut reconsidérer une

décision d’irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes sur demande écrite faite

par le particulier ou en son nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs

d’irrecevabilité ne sont plus applicables, et déclare qu’il sera possible aux requérants de

faire examiner leur cas par le Comité si leur nouvelle demande d’asile et de permis de

séjour est rejetée.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

8.1

Dans une lettre du 11 mars 2011, les requérants déclarent que la situation en

Afghanistan empire et que le risque auquel ils seraient exposés en cas d’expulsion est bien

connu: ils seraient emprisonnés et victimes d’une exécution extrajudiciaire s’ils devaient

retourner en Afghanistan. Ils ajoutent qu’ils ont vécu en Afghanistan pendant très peu de

temps, période pendant laquelle ils ont fait l’objet de persécutions et de mauvais

traitements. Pendant de nombreuses années, ils ont vécu en République islamique d’Iran en

tant que réfugiés et n’ont aucun lien avec l’Afghanistan. Ils affirment en outre être

originaires d’une région dangereuse, où les terroristes, les militaires et d’autres groupes

armés se font la guerre. Les requérants font valoir que leur mère, leur frère et leurs sœurs

vivent en Suède et qu’ils veulent vivre paisiblement en Suède, près des membres de leur

famille, y poursuivre leurs études et faire des projets d’avenir.

8.2

Le 21 mars 2011, les requérants ont envoyé leurs commentaires sur la note verbale

de l’État partie datée du 19 avril 2010. Ils maintiennent que la Suède a rejeté leurs

demandes d’asile malgré le bien-fondé de leurs allégations. Ils pensent que la Suède est

déterminée à les expulser vers un pays qu’ils connaissent à peine et où ils n’ont ni frère ni

sœur. Les requérants ajoutent qu’ils ont perdu confiance dans les autorités suédoises de

l’immigration et ont décidé par conséquent de ne pas déposer de nouvelle demande d’asile

comme le recommandait l’État partie, car ils craignent que leurs nouvelles demandes ne

soient automatiquement rejetées et que la Suède ne procède à leur expulsion vers

l’Afghanistan sans autre préavis.

Observations complémentaires de l’État partie

9.

En date du 27 avril 2011, se référant à ses observations précédentes du 19 avril 2010

(voir plus haut, par. 7.1 à 7.4), l’État partie a réitéré sa position et réaffirmé que la présente

requête devrait cesser d’être examinée ou être déclarée irrecevable pour non-épuisement

des recours internes étant donné que, la décision d’expulsion des requérants étant prescrite,

ceux-ci ont maintenant la possibilité de présenter de nouvelles demandes d’asile au Conseil

des migrations, avec possibilité d’appel devant le tribunal de l’immigration, puis devant la

cour d’appel des migrations.

Commentaires complémentaires des requérants

10.

Dans une lettre du 24 juin 2011, les requérants ont réaffirmé que la Suède continuait

à expulser des demandeurs d’asile vers des zones ravagées par la guerre en Afghanistan,

alors que ces requérants fournissent des éléments de preuve objectifs et précis à l’appui de

leurs allégations. En conséquence, ils n’ont aucune confiance dans les autorités

d’immigration et ne veulent pas engager de nouveau une procédure d’asile en Suède. Ils

craignent, s’ils reprennent contact avec le Conseil suédois des migrations, de voir leur

demande rejetée et leur dossier automatiquement renvoyé à la police en vue d’une

procédure d’expulsion. Ils maintiennent qu’ils risquent d’être victimes de traitements

12 Par. 2 du nouvel article 116.

CAT/C/47/D/365/2008

16

GE.12-40124

inhumains, de torture et d’exécution extrajudiciaire s’ils sont rapatriés de force en

Afghanistan.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

11.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer

si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

11.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est

pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

11.3

Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité

n’examine aucune communication sans s’être assuré que tous les recours internes

disponibles ont été épuisés; cette règle ne s’applique pas lorsqu’il est établi que les

procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu’il est peu

probable que ces procédures donnent satisfaction. Le Comité note l’affirmation de l’État

partie faisant valoir que les requérants n’ont pas fait appel de la décision rendue par le

tribunal de l’immigration le 3 décembre 2008 devant la cour d’appel des migrations (voir

plus haut, par. 6.15). Les requérants n’ont apporté aucun argument tendant à démontrer

qu’un recours devant la cour d’appel des migrations aurait eu peu de chances de leur

apporter satisfaction, mais se sont bornés à faire valoir que les recours internes devaient

avoir été épuisés puisque l’on organisait leur expulsion. Le Comité note aussi l’information

non contestée fournie par l’État partie, selon laquelle les requérants n’ont jamais signalé

pendant la procédure d’asile qu’ils avaient été torturés en Afghanistan, grief qui est

présenté pour la première fois dans leur requête au Comité (voir plus haut, par. 6.23). En

outre, il prend note de l’information fournie par l’État partie, selon laquelle la décision

d’expulsion des requérants est tombée sous le coup de la prescription le 28 mars 2010, et

n’est donc plus exécutoire, ce qui fait que les requérants ne sont plus menacés d’être

expulsés vers l’Afghanistan. De surcroît, ils ont maintenant la possibilité de présenter de

nouvelles demandes d’asile qui vont être entièrement réexaminées par le Conseil des

migrations, avec possibilité de faire appel devant le tribunal de l’immigration et, à un stade

ultérieur, devant la cour d’appel des migrations, le cas échéant. Le Comité fait observer

toutefois que les requérants n’ont pas engagé de nouvelle procédure d’asile, faisant valoir

que leur demande serait automatiquement rejetée et que les autorités suédoises allaient

procéder à leur expulsion sans autre préavis. À cet égard, le Comité rappelle sa

jurisprudence, selon laquelle de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne libèrent pas

le requérant de l’obligation d’épuiser ce recours13. Le Comité estime que rien n’indique que

cette nouvelle procédure ne puisse pas apporter satisfaction aux requérants, et note en

particulier qu’ils ont maintenant la possibilité d’invoquer devant les autorités d’immigration

le grief d’avoir été torturés en Afghanistan dans le passé, ce qu’ils n’ont jamais fait

auparavant dans le cadre de la procédure d’asile.

11.4

À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que la présente requête est

irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention pour non-

épuisement des recours internes: a) parce que les requérants n’ont pas fait appel de la

décision du tribunal de l’immigration du 3 décembre 2008 devant la cour d’appel des

migrations sur le plan interne; b) parce qu’ils n’ont jamais invoqué le grief de torture dans

la procédure d’asile; c) parce qu’ils n’ont pas engagé de nouvelle procédure d’asile depuis

13 Voir communication no 202/2002, Helle Jensen c. Danemark, décision d’irrecevabilité adoptée le

5 mai 2004, par. 6.3.

CAT/C/47/D/365/2008

GE.12-40124

17

que la décision relative à leur expulsion est tombée sous le coup de la prescription, alors

qu’ils en ont eu la possibilité.

12.

En conséquence, le Comité décide:

a)

Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention;

b)

Que la présente décision peut être reconsidérée en vertu du paragraphe 2 de

l’article 116 du Règlement intérieur du Comité sur demande écrite faite par le requérant ou

en son nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ne

sont plus applicables;

c)

Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]