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CAT/C/47/D/351/2008

E.L. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2011-11-15 · Français CH

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par : E.L. (non- représentée par un conseil) Au nom de : La requérante État partie : Suisse Date de la requête : 9 mai 2008 (lettre initiale) Date de la présente décision : 15 novembre 2011 Objet : Extradition de la requérante vers la République démocratique du Congo Questions de procédure : Allégations insuffisamment étayées; défaut d’établissement d’une violation prima facie de l’article 3; absence de risque personnel, réel et concret de torture en République démocratique du Congo Questions de fond : Risque de torture en cas d’extradition de la requérante Articles de la Convention : 3 et 22 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-septième session) concernant la Communication no 351/2008 Présentée par : E.L. (non-représentée par un conseil) Au nom de : La requérante État partie : Suisse Date de la requête : 9 mai 2008 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 15 novembre 2011, Ayant achevé l’examen de la requête no 351/2008, présentée au nom de Me. E.L. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 La requérante estE.L., de nationalité congolaise, néeen 1988, en attente d’expulsion de la Suisse. Elle prétend que son renvoi en République démocratique du Congo (RDC) constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle n’est pas représentée par un conseil. 1.2 Le 18 août 2007, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 108 du Règlement intérieur du Comité, a demandé à l’État partie de ne pas extrader la requérante vers la RDC pendant que sa requête est en cours d’examen. Rappel des faits 2.1 La requérante prétend qu’après la perte de sa mère en 1998 – son père étant décédé en 1990 –, elle a vécu avec ses deux frères ainés jusqu’au départ de ceux-ci en Rwanda pour rejoindre les forces rebelles en 2002. À partir de ce moment, la requérante a vécu avec ses voisins. Le 22 juin 2003, lorsque la requérante avait quinze ans, elle a commencé à travailler comme hôtesse au sein du cabinet du rapporteur à l’Assemblée nationale congolaise à Kinshasa, Raphaël Luhulu Lunghe. Dans le cadre de son travail, la requérante était chargée d’accueillir les personnalités qui se présentaient au Parlement, de préparer les dossiers des séances et de nettoyer le bureau du rapporteur. 2.2 En 2004, la requérante aurait reçu un appel téléphonique de l’un de ses frères, qui lui aurait expliqué qu’il s’était joint aux forces rebelles et qui lui aurait demandé de lui transmettre toutes les informations auxquelles elle avait accès dans le cadre de sa fonction, en particulier sur les lois qui seraient votées ou encore sur la composition et les positions des troupes armées congolaises. La requérante aurait agi comme le demandait son frère et lui aurait transmis d’amples informations par téléphone. 2.3 Le 26 janvier 2005, la requérante aurait été mise en garde par un membre de l’Agence nationale de renseignements (ANR), qui lui aurait communiqué qu’il était au courant de ses contacts avec les forces rebelles et des informations sécrètes qu’elle leur transmettait. Le lendemain, le rapporteur aurait convoqué tous les employés de son cabinet et les auraient informés du fait que l’ANR instruisait une affaire et que l’informateur serait découvert tôt ou tard. 2.4 La requérante aurait immédiatement informé son frère de la mise en garde de l’informateur dans le cabinet. Sur ce fait, le frère aurait organisé précipitamment la fuite de la requérante. Le lendemain, la requérante se serait rendue en pirogue jusqu’à Brazzaville avec l’aide d’une personne de contact de son frère. Elle serait restée cachée quelques jours dans une maison avant de rejoindre la Suisse par avion le 22 mars 2005. 2.5 Le 23 mars 2005, la requérante a déposé une demande d’asile. Par une décision du 5 juin 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM) a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Le ODM a considéré, en particulier, qu’il n’était pas vraisemblable que la requérante aurait eu accès à des informations secrètes en vertu de sa fonction dans le cabinet du rapporteur, spécialement des informations militaires. En outre, la requérante n’était pas en mesure de préciser le contenu des dites informations secrètes transmises à son frère, ou encore de justifier comment ce dernier aurait eu connaissance de son nouveau poste au sein du cabinet après des années de perte de contact avec la requérante. Enfin, l’ODM a considéré que la situation en RDC, qui ne connaissait pas une situation de guerre civile ou des violences généralisées sur l’ensemble de son territoire, ne justifiait pas l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’article 14a al.4 de la Loi fédérale suisse sur le séjour et l’établissement des étrangers. 2.6 Le 4 juillet 2007, la requérante a porté appel contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Le 26 juillet, la requérante a produit une copie d’un article de presse du bi-hebdomadaire congolais La Ma n chette, daté du 28 janvier 2005, qui annonçait que la requérante était recherchée par la police politique, accusée de « trafic d’informations et d’espionnage ». La requérante a avancé que ce document était de nature à prouver la réalité de ces craintes de futures persécutions. Le 6 septembre 2007, le TAF a rejeté le recours en statuant de manière définitive sur la décision de l’ODM concernant le refus de l’asile et le renvoi de la requérante. Le TAF a conclu qu’il n’était pas crédible que la requérante n’ait pas été en mesure de fournir la moindre information circonstanciée sur la nature et le contenu des renseignements sensibles et confidentiels qu’elle aurait transmis durant plusieurs mois à ses frères. Le TAF a considéré que les circonstances dans lesquelles elle aurait appris qu’elle était soupçonnée par l’ANR de transmettre des informations aux rebelles étaient très invraisemblables, en particulier le fait qu’un membre de l’ANR prenne le risque de l’avertir du danger qu’elle encourait plutôt que de l'appréhender; et que ses deux frères, en exil au Rwanda depuis plusieurs années, aient pu organiser, sur un simple coup de téléphone et en moins d’un jour, son départ précipité du pays. En ce qui concerne l’article de journal fourni par la requérante, le TAF a considéré qu’il n’avait aucune valeur probante du fait qu’une telle copie permettait des falsifications, et que l’article figurant sur la page du journal avait été imprimé avec des caractères d’une taille différente que les autres articles figurant sur cette page. 2.7 Le 29 novembre 2007, le TAF a déclaré irrecevable la demande de révision de la requérante, en considérant que celle-ci n’avait apporté aucun nouveau fait pertinent, ou moyen de preuve concluant. Le 1er février 2008, la requérante a déposé une demande de reconsidération de la décision de l’ODM du 5 juin 2007, qui a été déclarée irrecevable par le TAF le 18 mars 2008, au motif qu’elle était manifestement tardive. Teneur de la plainte 3.1 La requérante allègue qu’en cas de renvoi en RDC, elle risquerait d’être soumise à des tortures ou des mauvais traitements. Elle fait noter qu’elle a occupé une fonction politique du pays, contenant plusieurs secrets sur la situation politique et sécuritaire, et qu’elle s’est exilée dans un pays étranger pour y demander l’asile, ce qui aux yeux des autorités congolaises revient à dire qu’elle est considérée comme « déserteur ». Elle prétend que le retour dans son pays l’exposerait à un danger concret grave car, selon toute vraisemblance, elle serait soumise à une interrogation poussée, et le cas échéant, à des mauvais traitements. 3.2 La requérante maintient que de tels risques de torture ou de mauvais traitements ressortent des procès-verbaux de ses auditions, des conclusions de ses recours, et des moyens de preuve déposés dans le cadre de la procédure interne, notamment l’article du journal précité, et un témoignage écrit de M. Luhulu Lunghe, qui n’aurait pas été pris en compte, ainsi que son laisser-passer, qui prouverait son engagement au sein de l’Assemblée nationale. 3.3 La requérante fait valoir la spécificité des motifs de fuite des femmes dans la procédure d’asile, sans toutefois plus étayer cet argument. Observations de l’État partie sur le fond de la requête 4.1 Le 17 février 2009, l’État partie affirme que la requérante n’a pas démontré qu’elle courrait un risque prévisible, personnel et réel d’être soumise à la torture en cas de retour en RDC. Il note que la requérante n’a pas fait valoir avoir subi des mauvais traitements dans le passé. En outre, elle n’aurait pas rendu vraisemblables les faits allégués concernant la transmission d’informations secrètes à ses frères, liés à un mouvement rebelle. En particulier, elle n’aurait pas pu expliquer comment son frère aurait été informé de son occupation au service du Parlement et de ses coordonnées plusieurs années après son départ de Kinshasa. L’État partie ajoute qu’il serait surprenant que la requérante aurait pris le risque de perdre son emploi, et de s’exposer à de graves conséquences sur un simple coup de téléphone, ce d’autant plus que l’activité alléguée était dirigée contre la personne qui aurait offert à la requérante le poste qu’elle occupait. De même, la requérante n’aurait pas pu indiquer à quelle période son frère aurait pris contact avec elle, et elle se serait contredite, affirmant dans une première audition qu’elle n’avait pas eu de contact avec ses frères depuis une dernière communication téléphonique alors qu’elle avait quinze ans, jusqu’au jour de son départ, alors qu’elle affirmait dans un second temps leur avoir transmis des informations par téléphone. L’État partie note également que la requérante n’a pas été en mesure de donner la moindre précision sur les informations qu’elle disait avoir transmises, et que son explication de n’avoir pas voulu s’en souvenir par peur ne serait pas convaincante. 4.2 L’État partie fait noter également l’existence d’incohérences factuelles dans les affirmations de la requérante et la crédibilité de cette dernière. Selon l’État partie, les informations qu’elle a fournies sur son entourage familial seraient peu étayées et ne correspondraient pas aux relations sociales habituelles en Afrique. Il serait ainsi invraisemblable que la requérante n’avait pas d’information sur les proches de ses parents, ou qu’elle ne connaisse ni l’appartenance ethnique de sa mère ni sa date de naissance approximative, ni ne sache où se trouvent ses frères. L’État partie ajoute que les motifs décrits de sa fuite ne correspondent pas à l’expérience générale et à la logique du comportement. Ainsi, il serait peu probable qu’un agent des services secrets ait pris le risque d’avertir la requérante des investigations menées à son encontre, a fortiori compte tenu du contexte tendu en RDC. Ces doutes seraient renforcés par le fait qu’elle ait d’abord mentionné que l’agent l’avait appelée, puis se serait corrigée en affirmant qu’il lui aurait parlé personnellement. L’État partie fait noter que la requérante n’aurait décrit sa fuite que de manière superficielle, sans pouvoir indiquer qui l’aurait aidée, qui aurait financé son voyage, comment sa fuite se serait déroulée et comment ses frères auraient pu l’organiser depuis le Rwanda en quelques heures seulement. 4.3 L’État partie affirme que l’invraisemblance du récit de la requérante serait renforcé par la production, au stade du recours, d’un article de journal qui ne serait manifestement pas authentique, et dont le contenu serait insolite et contredirait les allégations de la requérante en plusieurs points. Ainsi, l’article mentionne qu’elle aurait été traquée tous les jours par des hommes en uniforme, ce qu’elle n’a fait valoir à aucun moment. L’article fait aussi mention de recherches de la part des parents de la requérante, alors que ceux-ci seraient morts. Par ailleurs, la requérante a remis au Tribunal une confirmation de l’éditeur du journal La Manchette sur la validité de l’article mentionné, confirmation qui est rédigée sur du papier à en-tête ne correspondant pas au nom du journal, qui devient La Machette . L’État partie estime invraisemblable que l’en-tête d’un média imprimé contienne une telle faute d’orthographe. 4.4 Finalement, l’État partie prétend que la production, en révision, d’un « témoignage » écrit de M. Luhulu Lunghe renforce également l’invraisemblance du récit. Selon l’État partie, il serait douteux que M. Luhulu Lunghe admette explicitement sa responsabilité dans le cadre de fuite d’informations de grande importance, qui serait intervenue dans son service. En plus, il serait surprenant que ce soit l’œuvre de la même personne que celle qui semblait en vouloir à la requérante pour avoir transmis des informations confidentielles. Le fait que ce document fasse référence à l’article paru dans La Manchette, et considéré comme un faux, renforcerait les doutes sur la fiabilité dudit témoignage. 4.5 L’État partie conclut que les allégations et les moyens de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de considérer que son renvoi l’exposerait à un risque réel, concret et personnel d’être torturée. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie 5.1 Le 24 avril 2009, la requérante réaffirme ses conclusions précédentes et demande au Comité de ne pas prendre en compte les observations formulées par l’État partie. Elle présente une copie d’un avis de recherche, daté du 25 janvier 2009, selon lequel l’ANR aurait nommé une mission de recherche immédiate contre elle dans la ville de Kinshasa. La requérante affirme que ce document démontre l’existence d’un risque prévisible, réel, et personnel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ces risques se justifieraient du fait du travail effectué par la requérante avant son départ de la RDC au sein du parlement, des informations sur des dossiers sensibles de l’État dont elle disposerait, ainsi que sur sa demande d’asile déposée en Suisse. La requérante fait valoir que l’État partie n’a pas mis en doute qu’elle a travaillé au sein du parlement congolais. Elle insiste sur l’importance de la déclaration du rapporteur Luhulu Lunghe et de l’article du journal –malgré les petites erreurs de forme – comme éléments prouvant des dangers graves qu’elle subirait en cas de retour en RDC. Observations supplémentaires de l’État partie

6. Le 12 mai 2009, l’État partie réitère ses observations précédentes, en faisant valoir que les observations de la requérante ne contiennent pas d’éléments nouveaux. L’État partie affirme que l’avis de recherche apporté par la requérante est manifestement un faux. Selon l’État partie, il paraît peu probable qu’un tel avis soit émis en janvier 2009, alors que la requérante avait quitté la RDC depuis presque quatre ans à ce moment. En outre, il serait contradictoire que les autorités congolaises émettent un avis de recherche à Kinshasa alors que, selon la requérante, elles seraient au courant de sa demande d’asile déposée en Suisse. Commentaires supplémentaires de la requérante

7. Le 24 mai 2009, la requérante affirme que l’argument de l’État partie selon lequel l’avis de recherche serait un faux se fonde seulement sur des suppositions dépourvues de toute objectivité. D’après la requérante, cet avis comporte toutes les qualités de forme et fond.Elle affirme avoir obtenu une copie de cet avis par une connaissance avec qui elle aurait gardé contact, et qui la tiendrait au courant des risques qu’elle encoure en cas de retour. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

8. Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire, conformément à l’alinéa adu paragraphe 5 de l’article 22, que la même question n’a pas été examinée, ni n’est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés, et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Considérant donc que la communication est recevable, le Comité procède à son examen quant au fond. Examen sur le fond 9.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant la requérante en République démocratique du Congo, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 9.2 Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris de l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Le Comité réaffirme que l’existence dans le pays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 9.3 Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’article 3 de la Convention et réaffirme que «l’existence (…) d’un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru soit “hautement probable”»; le risque doit être encouru personnellement et actuellement. À ce propos, le Comité a conclu dans des décisions précédentes que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Il note aussi qu’il accordera un poids considérable, dans l’exercice de ses compétences en application de l’article 3 de la Convention, aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé. 9.4 Le Comité est conscient de la situation des droits de l’homme qui prévaut en République démocratique du Congo, et des nombreuses violations qui continuent à être rapportées dans ce pays, y compris la torture, les détentions arbitraires et la violence à l’égard des femmes. Le Comité rappelle toutefois que cette situation ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que la requérante risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un tel risque. 9.5 Le Comité prend note des allégations de la requérante, selon lesquelles le fait qu’elle aurait transmis des informations secrètes aux rebelles rwandais lorsqu’elle était employée comme hôtesse dans le cabinet du rapporteur du parlement congolais en 2004, ainsi que le fait qu’elle a demandé l’asile politique en Suisse, l’exposeraient à des risques de mauvais traitements en cas de retour en RDC. Le Comité relève également que la requérante n’a pas fait valoir avoir subi des mauvais traitements en RDC, et que ses allégations n’ont pas été jugées crédibles par les autorités nationales. 9.6 Bien qu’aux termes de son observation générale le Comité soit libre d’apprécier les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, il rappelle qu’il n’est pas un organe juridictionnel d’appel, et qu’il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’Etat partie. En l’espèce, le Comité accorde le poids voulu aux conclusions des différentes instances de l’Etat partie, qui ont considéré les faits et les éléments de preuve avancés par la requérante dans la procédure d’asile, et ont conclu au manque de crédibilité de la requérante. Ces conclusions sont fondées sur l’invraisemblance et les incohérences de son récit, notamment quant aux informations secrètes qu’elle aurait transmises aux forces rebelles rwandaises, ainsi qu’aux contacts avec ses frères, à la mise en garde prétendue par un agent de l’ANR, à sa fuite du pays et aux détails relatifs à son entourage familial. Ces conclusions s’appuieraient également sur l’utilisation de preuves considérées falsifiées − telles que l’article de presse précité, et le témoignage écrit de M. Luhulu Lunghe, rapporteur au Parlement congolais. Le Comité a apporté l’attention voulue aux commentaires de la requérante, mais considère toutefois que ses arguments ne sont pas suffisamment étayés pour réfuter ou clarifier les contradictions relevées par l’État partie dans ses observations. 9.7 Étant donné ce qui précède, le Comité n’est pas convaincu que, pris dans leur ensemble, les faits dont il est saisi sont suffisants pour conclure que la requérante court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumise à la torture si elle est renvoyée en République démocratique du Congo au sens de l’article 3 de la Convention.

10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion de la requérante vers la République démocratique du Congo ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. [Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]