Inadmissibility decision; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/46/D/399/2009 Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants Distr. restreinte* 1 July 2011 Original: Français Comité contre la torture Quarante-sixième session 9 mai – 3 juin 2011 Décision Communication no 399/2009 Présentée par : F.M-M. (représenté par un conseil, le Bureau de conseil pour les africains francophones de la Suisse (BUCOFRAS)) Au nom de : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 9 septembre 2009 (lettre initiale) Date de la présente décision : 26 Mai 2010 Objet : Expulsion du requérant vers la République du Congo Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Non-refoulement Articles de la Convention : 3, 22 (par. 5 b)) Article du Règlement intérieur : 107 e) [Annexe] Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Quarante-sixième session) concernant la Communication no 399/2009 Présentée par : F.M-M. (représenté par un conseil, le Bureau de conseil pour les africains francophones de la Suisse (BUCOFRAS)) Au nom de : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 9 septembre 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réunile 26 mai 2010, Ayant achevé l’examen de la requête no 399/2009, présentée par M. F.M-M. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision sur la recevabilité 1.1 Le requérant est M. F.M-M., né en 1977, ressortissant du Congo-Brazzaville, et résidant actuellement en Suisse. Il soutient que son rapatriement forcé vers la République du Congo constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par le Bureau de conseil pour les africains francophones de la Suisse (BUCOFRAS). 1.2 Le 18 septembre 2009, le Comité, à la demande du requérant, et par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers la République du Congo tant que sa requête serait à l’examen. Exposé des faits 2.1 Depuis 1995, le requérant est membre actif de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de l’ex-président Pascal Lissouba. Dans le cadre de ses fonctions de militant, le requérant a joué un rôle important dans la campagne de son parti, en qualité de propagandiste dans la région de Lekoumou, en vue des élections de 1997. Suite à la victoire de Sassou-Nguesso et la défaite de Pascal Lissouba, qui était contraint en exil avec les autres partisans, le requérant a intégré le Conseil national de la résistance (CNR), et a combattu à Dolisie et d’autres régions du pays, sur injonction de Pascal Lissouba. En raison du conflit armé ayant éclaté la même année, le requérant n’a pas pu regagner Brazzaville. Par crainte pour sa vie, il a finalement quitté la rébellion et s’est installé à Pointe-Noire, ou il a appris que son nom figurait parmi la liste des rebelles recherchés par le gouvernement de Sassou-Nguesso. Craignant pour sa vie, et suite aux règlements de compte perpétrés contre les partisans de Lissouba et de l’UPADS, le requérant a quitté le Congo-Brazaville pour se rendre en Angola, puis en Afrique du Sud, en vue de rejoindre Pascal Lissouba en Angleterre. En 2003, il a été intercepté lors de son transit à l’aéroport de Zürich en possession d’un faux passeport. 2.2 Le requérant a soumis une demande d’asile le 25 septembre 2003, qui a été rejetée le 11 mai 2004 par l’Office fédéral des réfugiés (ODM), au motif que ses déclarations n’étaient pas crédibles, notamment en ce qui a trait à la date des élections, à la continuité de la présence de l’UPADS au Congo après le départ de Pascal Lissouba, et à la période durant laquelle le requérant aurait participé à des combats. L’ODM n’a pas non plus jugé authentique la carte militaire produite faute de tampon officiel. Une décision de renvoi de Suisse a été prononcée contre lui. Le 23 avril 2004, le requérant a recouru contre la décision de l’ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile. L’ODM, par décision du 1er juillet 2004, et considérant que le recours était d’emblée voué à l’échec, car ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, a proposé le rejet du recours. 2.3 Le 26 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par le requérant, relevant les incohérences et invraisemblances dans le récit, notées par la décision de première instance; l’inauthenticité des moyens de preuve soumis; et le fait que même si ces moyens de preuve (notamment un avis de recherche de 2001) avaient été authentiques, ils ne pouvaient soutenir les allégations de persécution du requérant puisque le requérant était recherché pour vandalisme, ce qui ne pourrait constituer un domaine couvert par l’article 3 de LAsi. Le TAF avait ajouté que même en admettant que le requérant ait combattu aux côtés des rebelles de l’opposition, sa crainte d’être recherché des autorités congolaises ne serait plus fondée actuellement, au vu des changements politiques récents au Congo, notamment l’accord de paix qui a été signé le 17 mars 2003 entre les deux parties, et la loi d’amnistie adoptée en août 2003 par l’Assemblée nationale, applicable à toutes les infractions commises par toutes les parties belligérantes depuis janvier 2000. Lors des dernières élections législatives de 2007, et malgré la victoire absolue de Sassou-Nguesso à l’Assemblée nationale, l’opposition a tout de même remporté 11 sièges, dont 10 à l’UPADS de l’ex-président Lissouba, qui est la principale formation d’opposition, et qui a présenté un candidat officiel aux élections présidentielles du 12 juillet 2009. Par conséquent, selon le TAF, le requérant ne saurait être exposé à des persécutions au Congo, et ses craintes ne sembleraient de toute façon plus fondées. En rejetant l’appel, le TAF a octroyé au requérant un délai jusqu’au 28 septembre 2009 pour quitter la Suisse. 2.4 Dès son arrivée en Suisse, le requérant a maintenu des liens étroits avec l’UPADS et avec la famille et l’entourage de l’ex-président Lissouba. Il est parmi les membres fondateurs du « CERDEC » (Cercle d’études pour le retour de la démocratie au Congo), association nouvellement créée depuis l’étranger par les principaux partis d’opposition en exil. Il serait à présent très connu des milieux congolais vivant en Suisse, y compris des partisans du pouvoir de Sassou-Nguesso. Plusieurs des membres de la famille du requérant auraient été victimes de harcèlement de la part d’agents étatiques. Quant à lui, il serait victime de menaces anonymes par téléphone à tel point que son Conseil serait sur le point de porter plainte contre X auprès des autorités zurichoises. 2.5 Lors de sa requête déposée auprès du Comité le 9 septembre 2009, le requérant a fourni l’original d’un mandat de recherche et d’amener signé du Doyen des Juges d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Dolisie. Le requérant serait poursuivi pour port illégal de tenue militaire et détention d’arme de guerre. 2.6 Dans une lettre du 18 décembre 2009, le Conseil soumet au Comité une preuve supplémentaire du risque personnel encouru par le requérant en cas de retour en République du Congo. Il s’agit de l’original du journal congolais « Maintenant » daté du 19 novembre 2009 qui relate le harcèlement par les autorités congolaises dont font l’objet certains membres de la famille du requérant. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son renvoi forcé vers la République du Congo constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention car il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à des préjudices graves tels que décrits par l’article 1 §1 de la Convention, du fait de son allégeance connue à l’ancien Président Lissouba, aujourd’hui en exil; et son implication au sein du Cercle d’Etudes pour le Retour de la Démocratie au Congo (CERDEC) nouvellement créé en Suisse (il est l’un des fondateur de la branche suisse de l’organisation). 3.2 Il note que tous les proches de la famille Lissouba et sympathisants du CERDEC sont exposés, en cas de retour au pays, à des actes de torture et mauvais traitements dans le but d’obtenir des renseignements et des aveux. Il ajoute que malgré l’amnistie signée par le pouvoir de Brazzaville, il existe toujours des violations flagrantes des droits de l’homme à l’encontre des opposants acquis à la démocratie et à la justice sociale. Par ailleurs, le requérant fait valoir des motifs de crainte postérieurs à son arrivée en Suisse, notamment un mandat de recherche et d’amener émis par la Cour d’appel de Dolisie, ainsi qu’un mandat d’arrêt du Tribunal de grande instance de Dolisie le concernant. Selon lui, ces moyens de preuve établissent un risque personnel, sérieux et concret pour le requérant de subir des tortures morales et physiques en cas de retour au Congo-Brazzaville, notamment du fait de sa qualité de militaire et de rebelle, et de ses relations avec la famille Lissouba et l’opposant Moungounga Nguila. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note du 13 novembre 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 et à l’alinéa e de l’article 107 du Règlement intérieur du Comité. 4.2 L’État partie rappelle que le requérant a interjeté appel du rejet de la demande d’asile prononcé par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 23 avril 2004. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision de l’ODM le 26 août 2009 du fait, tout d’abord, du caractère invraisemblable des allégations de l’intéressé. Il a ensuite jugé, qu’indépendamment de la question de la vraisemblance des propos, la crainte de futures persécutions de l’intéressé n’était actuellement plus fondée, compte tenu de l’évolution de la situation dans son pays d’origine depuis son départ. 4.3 L’Etat partie relève cependant que dans sa requête devant le Comité, le requérant fait principalement valoir qu’après son départ du Congo, il aurait été actif au sein du Cercle d’Etudes pour le Retour de la Démocratie au Congo (CERDEC), une association fondée à Paris par des membres de l’opposition en exil, et dont il aurait fondé la branche suisse. Son activisme, notamment en tant que secrétaire de la section suisse du CERDEC, l’aurait fait connaître des milieux congolais en Suisse, de sorte que sa proche parenté à Brazzaville aurait été harcelée par les autorités congolaises; que lui-même faisant l’objet de menaces téléphoniques, il envisagerait de déposer plainte contre X auprès de la police zurichoise. Le requérant met en outre en exergue ses liens privilégiés avec la famille de Pascal Lissouba et affirme avoir fait l’objet d’un « mandat de recherche et d’amener » le 6 septembre 2004 pour port illégal de tenue militaire et détention d’arme de guerre. 4.4 L’Etat partie souligne qu’aucun de ces faits n’ont été allégués ni devant l’ODM ni devant le Tribunal administratif fédéral, de sorte qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un examen de la part desdites autorités. En tant que faits nouveaux, ils sont susceptibles de conduire à l’ouverture d’une procédure extraordinaire devant l’autorité de première instance (réexamen) ou de recours (révision), voire à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’asile (seconde demande d’asile). L’Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle l’Etat partie doit avoir la possibilité d’apprécier les nouveaux éléments de preuve avant que celui-ci ne se saisisse de la communication pour examen conformément à l’article 22 de la Convention. L’Etat partie demande donc au Comité de déclarer la requête irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 22, paragraphe 5 b) de la Convention. Commentaires du requérant 5.1 Dans sa réponse du 23 février 2010 aux observations de l’Etat partie sur la recevabilité de la requête, le Conseil insiste sur le fait que d’importants éléments de preuve justifiant les craintes du requérant d’être refoulé dans son pays d’origine, éléments qui ont été soumis aux autorités judiciaires nationales, n’ont pas été pris en compte par lesdites autorités, conduisant ainsi à la violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant note par ailleurs que la décision de renvoi entrée en force met la personne concernée devant le risque d’être refoulée. Selon l’article 112 de la LASi, l’usage d’une voie de droit extraordinaire ne suspend pas l’exécution du renvoi sauf si l’autorité en décide autrement. Aussi, il n’existe aucune garantie que le requérant ne sera pas renvoyé dans son pays avant l’issue de la procédure extraordinaire. Le requérant demande dès lors au Comité de se prononcer en faveur de la recevabilité de ladite communication. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte qui fait l’objet d’une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, le Comité doit s’assurer que le requérant a épuisé les voies de recours internes disponibles, cette règle ne s’appliquant pas lorsque les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction à la victime présumée. 6.3 Le Comité note que selon l’État partie, la requête devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention puisque devant le Comité, le requérant faisant principalement valoir des éléments qui n’ont jamais été soumis à l’appréciation des autorités judiciaires nationales. Il s’agit de son engagement actif au sein du CERDEC en Suisse, qui l’aurait fait connaître des milieux congolais en Suisse, de sorte que sa proche parenté à Brazzaville aurait été harcelée par les autorités congolaises; que lui-même faisant l’objet de menaces téléphoniques, il envisagerait de déposer plainte contre X auprès de la police zurichoise. L’Etat partie soulève en outre que le mandat de recherche et d’amener émis par les autorités congolaises le 6 septembre 2004 n’a jamais été présenté ni à l’ODM ni au Tribunal administratif fédéral. 6.4 Le Comité note l’argument du requérant selon lequel les autorités judiciaires de l’Etat partie ont déjà violé l’article 3 de la Convention puisqu’ils ont rejeté à tort les éléments de preuve fournis par le requérant durant la procédure d’asile; que par conséquent, l’Etat partie ne saurait se retrancher derrière le fait que ces nouveaux éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’ODM et du Tribunal administratif fédéral. Le Comité note que selon le requérant, le retour devant les autorités judiciaires nationales pour faire valoir ces nouveaux éléments de preuve, ne conduirait pas au sursis à l’exécution du renvoi sauf si l’autorité en décide autrement. 6.5 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’Etat partie doit avoir la possibilité d’apprécier les nouveaux éléments de preuve, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ceci avant que le Comité ne se saisisse de la communication pour examen conformément à l’article 22 de la Convention. En l’espèce, des éléments nouveaux et importants telles que la preuve d’une activité politique du requérant au sein du CERDEC en Suisse et les menaces proférées contre sa famille et lui-même qui en ont découlé; ainsi qu’une copie d’un mandat d’amener pour port illégal de tenue militaire et détention d’arme de guerre datant du 6 septembre 2004, n’ont pas pu être examinés par les autorités judiciaires nationales. Or, le requérant ne fournit aucun argument valable justifiant que ces faits et éléments de preuve dont il connaissait l’existence n’ont pas été soumis aux autorités nationales durant la procédure nationale. Le Comité considère dès lors que les conditions de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention ne sont pas remplies et que la requête est dès lors irrecevable. Le Comité note également qu’outre la procédure extraordinaire, il existe aussi la possibilité pour le requérant de formuler une nouvelle demande d’asile sur la base de ces nouveaux éléments.
7. En conséquence, le Comité contre la torture décide: a)Que la requête est irrecevable; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]