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CAT/C/46/D/375/2009

T.D. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2011-05-26 · Français CH

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/46/D/375/2009 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. restreinte* 7 juillet 2011 Original: français Comité contre la Torture Quarante- sixième session 9 mai – 3 juin 2011 Décision Communication No. 375/2009 Présentée par : T.D. (représenté par un Conseil, Tarig Hassan) Au nom de : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 10 mars 2009 (lettre initiale) Date de la présente décision : 26 mai 2011 Objet : Expulsion de Suisse vers l’Ethiopie, risque de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Questions de procédure : Néant Questions de fond : Risque de torture après expulsion; risque d’un traitement ou d’une peine cruels, inhumains ou dégradants après l’expulsion. Article de la Convention : 3 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-sixième session) concernant la Communication no 375/2009 Présentée par : T.D. (représenté par un Conseil, Tarig Hassan) Au nom de : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 10 mars 2009 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 26 mai 2011, Ayant achevé l’examen de la requête no 375/2009, présentée par T.D. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: DÉCISION AU TITRE DU PARAGRAPHE 7 DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE 1.1 Le requérant, T.D., est un ressortissant éthiopien, né en 1973, qui est menacé d’être expulsé de Suisse vers son pays d’origine. Il prétend qu’une telle mesure constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention à son égard. Il est représenté par un conseil, Tarig Hassan. 1.2 Le 16 mars 2009, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention et, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Ethiopie tant que l’affaire serait à l’examen. 1.3 Le 27 mai 2009, l’État partie a communiqué ses observations sur le fond de l’affaire. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un ressortissant éthiopien, qui allègue avoir du quitter son pays d’origine pour la Suisse le 7 novembre 2003 pour des raisons politiques. Le 19 novembre 2003, il y déposait une demande d’asile. Le 15 novembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, remplacé depuis par l’ « Office fédéral des migrations ») rejeta sa demande. L’ODR ne jugea pas crédibles les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été arrêté par des agents de sécurité et détenu durant six mois en 2003 en raison de son appartenance au mouvement Oromo Neetsaanet Gymbaar, et selon lesquelles il avait par la suite été recherché pour les mêmes motifs. Le 27 janvier 2005, la Commission suisse de recours en matière d’asile rejetait l’appel qu’il avait interjeté contre la décision de l’ODR. 2.2 Malgré cette décision négative, et l’ordre corollaire de quitter la Suisse qui lui était imparti, le requérant resta néanmoins en Suisse. C’est lors de son séjour en Suisse qu’il est devenu actif politiquement, alléguant qu’il est le membre fondateur du mouvement d’opposition « Kinijit/ CUDP » Suisse (« Coalition for Unity and Democracy Party »). Il ajoute qu’il occupe une position clé au sein de ce mouvement, étant l’un des représentants de l’organisation pour le Canton de Zürich. Le requérant souligne que les membres du CUDP en Ethiopie font régulièrement face à des actes de répression et de persécution de la part des autorités en place. Il soutient par ailleurs qu’il participe à l’organisation de nombreuses manifestations et rencontres de l’opposition éthiopienne en Suisse, et que de nombreuses photos où il apparait dans des telles manifestations ont été publiées sur des sites à contenu politique, ou dans des journaux. 2.3 Le 29 novembre 2006, le requérant entreprit une seconde procédure d’asile, sur la base de ses activités politiques en Suisse. Il fut interrogé par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 10 décembre 2008 au sujet du changement des motifs de sa demande d’asile. Le 17 décembre 2008, l’ODM rejetait cette demande, ordonnant également son départ de Suisse. Le requérant fit appel de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui rejeta sa demande le 12 février 2009. Le délai imparti au requérant pour quitter la Suisse fût fixé au 24 mars 2009. Dans cette décision, le TAF considéra principalement que le requérant, à travers ses activités politiques, y compris comme représentant cantonal du CUDP, ne s’était pas exposé de manière telle à être perçu comme représentant un risque pour le régime en place. Faisant écho aux conclusions de l’ODM, le Tribunal considéra que le régime éthiopien ne suivait et n’enregistrait que les activités politiques des opposants faisant partie du « noyau dur » de l’opposition au régime, auquel le requérant ne fait pas partie, considérant que son rôle de représentant cantonal du CUDP n’impliquait que sa participation à un nombre limité de manifestations publiques, ainsi que la participation à l’organisation de telles manifestations. Selon le Tribunal, de nombreux éthiopiens en Suisse sont représentants cantonaux de l’organisation du CUDP, et les autorités éthiopiennes sont au courant que les activités politiques des requérants d’asile s’intensifient à dessein lorsque le statut de réfugié leur a été refusé. Par ailleurs, le TAF considéra qu’il n’y avait aucune indication que les autorités éthiopiennes aient engagé quelconque procédure à l’encontre du requérant en raison de ses activités politiques en Suisse. En conclusion, la Cour estima que ce dernier ne remplissait pas les critères applicables pour l’attribution du statut de réfugié, ni n’encourrait un risque d’être soumis à des actes de torture en cas de retour. 2.4 Le requérant maintient au contraire que son rôle dans la planification et l’organisation de tels événements pour le CUDP, ainsi que son rôle de membre fondateur de ce mouvement, démontrent qu’il tient une position d’importance au sein de ce mouvement d’opposition, qui l’expose particulièrement à la répression par les forces de sécurité éthiopiennes. Il souligne que le TAF a erronément accordé peu de poids à son statut de représentant cantonal du CUDP, notant que cette organisation n’est pas représentée dans tous les cantons, et que ce dernier fait donc partie d’une minorité d’opposants ayant ce statut. Par ailleurs, il note que lors de son entretien du 10 décembre 2008, au sujet du changement des motifs de sa demande d’asile, le requérant n’a été que sommairement interrogé, l’ODM ne s’étant pas assurée avec diligence de la nature et de l’étendue de ses activités politiques. Réitérant que les activités politiques de la communauté éthiopienne en exil sont méticuleusement suivies et enregistrées, il affirme risquer dans ces circonstances d’être arrêté et soumis à des tortures en cas de retour. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant allègue que son expulsion de la Suisse vers l’Ethiopie violerait l’article 3 de la Convention, car il y a de sérieux motifs de croire qu’il risquerait d’y être soumis à la torture en cas de renvoi. Observations de l’État partie sur l e fond 4.1 Le 27 mai 2009, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Il affirme que le requérant n’a pas établi l’existence d’un risque personnel, réel et prévisible de torture en cas de retour en Ethiopie. Se référant à l’Observation générale N°1 du Comité, l’État partie note que depuis les élections de mai et août 2005 en Ethiopie, la représentation de l’opposition au sein du Parlement s’est accrue. Bien que les arrestations et détention arbitraires restent nombreuses, en particulier de membres de partis d’opposition, et bien que l’Ethiopie ne soit pas dotée d’une justice indépendante, le fait d’être un simple sympathisant ou membre d’un parti d’opposition n’entraine pas à lui seul de risque de persécution. Il en va différemment des personnes tenant une position clé et exposée au sein d’un parti d’opposition. L’approche adoptée par l’Etat partie veut que les membres de l’ « Oromo Liberation Front », ou de l’ « Ogaden National LiberationFront »soient considérés comme étant exposés à un risque de persécution. En ce qui concerne les autres groupes d’opposition, tel le «Coalition for Unity and Democracy » (CUD), également connue sous le nom de « Kinijit » ou « CUDP » à l’étranger, la situation doit être analysée selon le cas d’espèce. 4.2 S’agissant de la surveillance des activités politiques exercées en exil, l’Etat partie est d’avis que les missions diplomatiques ou consulaires éthiopiennes à l’étranger n’ont pas les moyens de surveiller systématiquement les activités politiques de l’opposition. Dès lors, seuls les représentants actifs et/ou importants des mouvements d’opposition courent le risque d’être identifiés et enregistrés, et, par conséquent persécutés en cas de retour. Il en va de même pour les organisations ou activistes qui prôneraient, ou s’engageraient dans des actions violentes. Selon l’Etat partie, les autorités éthiopiennes portent avant tout leur attention sur des personnes présentant un profil particulier en raison d’activités politiques qui dépassent la moyenne, qui occupent une fonction particulière, de manière à représenter un danger pour le régime en place. L’Etat partie ajoute que les autorités éthiopiennes n’ignorent pas que souvent, comme dans le cas de l’auteur, un grand nombre de demandeurs d’asile déboutés entreprennent des activités politiques après le rejet définitif de leur demande. 4.3 En ce qui concerne le cas spécifique du requérant, l’Etat partie note que ce dernier n’a pas invoqué avoir subi des actes de torture, ni avoir été arrêté ou détenu par les autorités éthiopiennes. Aucune procédure pénale n’a été ouverte contre lui. Se référant aux conclusions de l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement « Office des migrations ») et de la Commission fédérale se recours en matière d’asile, l’Etat partie ajoute que le requérant n’a pas démontré de manière crédible avoir été politiquement actif en Ethiopie. En ce qui concerne les activités politiques qu’il a entreprises en Suisse depuis son arrivée en 2003, sa participation à l’organisation de manifestations du CUDP contre le gouvernement éthiopien actuel, et le fait qu’il soit membre du Kinijit/CUDP, sont des activités exercées par la plupart des éthiopiens politiquement actifs en Suisse. Son rôle de représentant cantonal de ce mouvement ne se traduit pas en responsabilité additionnelle. Comme il n’était pas connu des autorités avant de quitter l’Ethiopie, ces dernières n’auraient pas de raison de suivre et d’enregistrer ses activités actuelles en Suisse. 4.4 L’Etat partie conteste l’argument du requérant, selon lequel ses activités politiques n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation rigoureuse durant l’entretien qu’il a eu avec l’ODM le 10 décembre 2008. Il ajoute que ce dernier, conformément à la procédure en vigueur, a déclaré connaitre et accepter les déclarations de ses représentants, et n’avoir rien de plus à ajouter à ces déclarations. Par ailleurs, le protocole applicable veut que des questions ciblées portant sur ses activités politiques depuis sa dernière intervention écrite soient ensuite posées, suite à quoi le requérant doit encore confirmer qu’il n’a pas de nouveaux éléments à fournir. Selon l’Etat partie, en vertu de cette procédure, tant l’ODM que le TAF ont conclu à juste titre, après un examen circonstancié de son cas, que le requérant ne courait pas de risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur le fond 5.1 Le 22 juin 2009, le requérant réitère qu’il encourt un risque de torture en cas de retour en Ethiopie, puisque les autorités éthiopiennes suivent de près et enregistrent les activités des opposants politiques à l’étranger. Selon lui, le TAF aurait lui-même reconnu, dans la décision le concernant, que les opposants politiques à l’étranger faisaient l’objet de surveillance. Il réitère qu’il a un profil politique sans ambigüité, et ajoute qu’il a mentionné dès sa première procédure d’asile avoir été un membre de l’Oromo Neetsaanet Gymbaar (ONEG) pendant plusieurs années en Ethiopie. 5.2 Le requérant relève que durant les mois de janvier, mars et mai 2009, des manifestations ont été organisées à l’échelle mondiale en protestation contre le régime éthiopien actuel. La section suisse du CUDP participait à la coordination de ces activités, en partenariat avec le mouvement international Kinijit. Il ajoute que la section suisse de l’organisation CUDP s’inscrit dans le mouvement global d’opposition au régime actuel éthiopien, ce qui accroit sa visibilité, et en fait une organisation perçue comme menaçante pour ce régime. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 2 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité procède à son examen quant au fond. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 8.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Ethiopie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 8.3 Pour apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumise à la torture s’il était renvoyé en Ethiopie, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. 8.4 Le Comité rappelle son Observation générale relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que l’existence d’un risque d’être soumis à la torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, le Comité rappelle que le fardeau de la preuve incombe généralement au requérant, qui se doit de présenter des arguments défendables établissant qu’il encourt un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité précise en outre dans son Observation générale qu’il s’agit également de vérifier si le requérant s’est livré, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Etat intéressé, à des activités politiques qui font qu’il « court un risque particulier » d’être soumis à la torture. 8.5 En évaluant le risque de torture dans le cas présent, et bien que ces allégations n’aient pas été présentées devant le Comité, il y a lieu de relever que le requérant a affirmé, devant les instances judiciaires de l’Etat partie, avoir été arrêté par des agents de sécurité, puis détenu durant six mois en 2003 en raison de son appartenance au mouvement Oromo Neetsaanet Gymbaar. Il affirme en outre qu’il a par la suite été recherché. Le requérant n’a pas fait état de tortures pendant sa détention, ni à un autre moment. Devant le Comité, il affirme qu’il encourt un risque personnel d’être soumis à la torture en Ethiopie en cas de retour, du fait de ses activités politiques depuis son arrivée dans l’Etat partie, notamment ses activités politiques au sein du mouvement Kinijit/CUDP, dont il est représentant cantonal pour le canton de Zürich. Il précise qu’il contribue à l’organisation de manifestations de ce mouvement contre le régime actuel éthiopien, qu’il y participe, et que de nombreuses photos où il apparait dans des telles manifestations ont été publiées sur des sites à contenu politique, ou dans des journaux. A ce titre, le requérant estime qu’il est hautement probable qu’il ait attiré l’attention des autorités éthiopiennes qui suivent les activités des opposants politiques à l’étranger, et le considèreront comme une menace à la sécurité intérieure du pays. 8.6 Le Comité se doit de tenir compte de la situation objective des droits de l’homme en Ethiopie, ayant pris note du fait qu’elle reste préoccupante à certains égard, comme en témoignent certains rapports relatifs à la répression et la détention arbitraire de membres de partis d’opposition et de défenseurs des droits de l’homme. Le Comité rappelle toutefois que l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. A ce titre, le Comité a noté que les différentes instances de l’Etat partie ont considéré les faits et preuves avancés par le requérant lors de sa seconde procédure d’asile, et qu’il a présentés devant le Comité. 8.7 Bien qu’aux termes de son Observation générale, le Comité soit libre d’apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, il rappelle qu’il n’est pas un organe juridictionnel d’appel, et qu’il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’Etat partie. En l’espèce, le Comité a noté l’analyse de l’Etat partie, selon laquelle le simple fait d’être membre ou sympathisant d’un parti politique d’opposition n’entraine pas ipso facto de risque de persécution, à l’exception de deux partis spécifiques, l’ « Oromo Liberation Front » et le « Ogaden National Liberation Front ». Le Comité a en outre noté l’argument de l’Etat partie, auquel il accorde le poids voulu, selon lequel le profil particulier de chaque requérant doit être examiné au cas par cas, et à la lumière de l’ensemble des circonstances, de façon à établir s’il serait exposé à un risque particulier de persécution et/ou de torture en cas de retour. 8.8 Le Comité observe que l’Etat partie a reconnu, et a tenu compte du fait que les autorités éthiopiennes peuvent exercer une surveillance des activités des opposants au régime en exil. Toutefois, il a établi que c’est le fait d’occuper une position emportant des responsabilités particulières dans un mouvement d’opposition au régime, de façon à représenter un danger à son égard, qui est déterminant dans l’évaluation du risque encouru en cas de retour. Le Comité accorde également le poids voulu à l’argument de l’Etat partie, qui a établi que la position de représentant cantonal de l’ADR, à la lumière des activités concrètes que cette position implique, ne satisfait pas en tant que tel ce critère de dangerosité vis-à-vis du gouvernement éthiopien, de sorte que le requérant n’a probablement pas attiré l’attention de ces autorités. 8.9 Le Comité relève également que bien qu’il mentionne avoir été arrêté, détenu en 2003, puis avoir été recherché, le requérant n’a pas allégué avoir subi depuis quelconque menace, intimidation, ou autre forme de pression de la part des autorités éthiopiennes. Il n’a pas fait état d’une procédure judiciaire ouvert à son encontre, ni d’éléments de preuve, tel un mandat d’arrêt ou de recherche, susceptible d’appuyer ses allégations selon lesquelles il serait recherché, et, partant, ferait l’objet de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour. Réaffirmant que c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables, le Comité considère que, sur la base de toutes les informations soumises, celui-ci n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants qui permettent de conclure que son retour en Ethiopie lui ferait courir un risque réel, spécifique et personnel d’être soumis à la torture, comme l’exige l’article 3 de la Convention.

9. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant vers l’Ethiopie ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en russe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]