Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/46/D/352/2008 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. restreinte* 8 juillet 2011 Français Original: anglais Comité contre la torture Quarante-sixième session 9 mai-3 juin 2011 Décision Communication no 352/2008 Présentée par : S. G. et consorts(représenté par un conseil) Au nom de : S. G. et consorts État partie : Suisse Date de la requête : 15 août 2008 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 30 mai 2011 Objet : Expulsion des requérants vers la Turquie Questions de procédure : Risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans le pays d’origine Questions de fond : Demande de mesures provisoires de protection; griefs non étayés Article de la Convention : 3 [Annexe] Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-sixième session) concernant la Communication no 352/2008 Présentée par : S. G. et consorts(représenté par un conseil) Au nom de : S. G. et consorts État partie : Suisse Date de la requête : 15 août 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 30 mai 2011, Ayant achevé l’examen de la requête no 352/2008, présentée au nom de S. G. et consorts en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: 1.1 Les requérants sont M. S. G. (ci-après «le requérant»), sa femme Mme D. G. et leur fils, tous de nationalité turque, en attente d’expulsion de la Suisse. Ils affirment que leur expulsion vers la Turquie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont représentés par un conseil. 1.2 En application de l’article 114 (ancien article 108) de son règlement intérieur, le 28 août 2008 le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser les requérants vers la Turquie tant que leur requête serait à l’examen. Le 29 août 2008, l’État partie a informé le Comité qu’il se soumettrait à sa demande. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 Les requérants sont des ressortissants turcs d’origine kurde. À la fin de ses études, M. S. G. a ouvert un magasin de matériel électrique à Gaziantep, ville située dans une région où le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est actif. Il n’a jamais été membre de ce parti et n’a jamais participé à ses activités. Le seul soutien qu’il lui ait apporté était une contribution financière annuelle qu’il se sentait obligé de verser lorsque les membres du parti venaient le voir pour une collecte de fonds. Le requérant ajoute que les membres du PKK laissaient régulièrement des journaux du parti dans son magasin pour qu’il les distribue, mais qu’il s’en débarrassait immédiatement. 2.2 Le 15 juillet 2000, le requérant a été arrêté et, les yeux bandés, il a été emmené dans un poste de police où il a été passé à tabac et interrogé sur ses liens avec le PKK. Il a été libéré un ou deux jours plus tard. Par la suite, il a été arrêté à plusieurs reprises et emmené au poste de police où il a été détenu un ou deux jours. 2.3 En septembre 2000, le requérant a été informé par un membre du PKK qui fréquentait son magasin qu’un autre membre de ce parti avait été arrêté en possession d’une liste des partisans du PKK qui contenait le nom du requérant. Lui et sa femme ont donc décidé de partir à Istanbul. Pendant deux ans, ils ont vécu dans les montagnes environnant la ville dans une maison prêtée par un ami. Celui-ci leur apportait régulièrement de la nourriture et ils cultivaient des légumes dans le potager. Le 25 mars 2001, leur fils est né. 2.4 En août 2002, le frère du requérant leur a rendu visite à Istanbul. Il leur a apporté un exemplaire du journal Dogus du 2 octobre 2000. Sur la première page figurait une photographie du requérant accompagnée d’un article expliquant qu’il était recherché par la police. 2.5 Le 25 août 2002, les requérants ont quitté la Turquie. Ils sont venus clandestinement en Suisse où ils ont présenté une demande d’asile le 2 septembre 2002. Le requérant explique qu’il a été entendu une première fois à propos de sa demande d’asile le 9 septembre 2002; il a produit l’exemplaire du journal Dogus du 2 octobre 2000 pour étayer ses propos. D’après lui, l’Office fédéral des réfugiés a envoyé ce journal à l’ambassade de Suisse à Ankara pour en vérifier l’authenticité. Le 21 juillet 2003, l’ambassade a informé l’Office fédéral des réfugiés que, après enquête, le journal en question s’était révélé être un faux. Le requérant affirme que l’’ambassade a indiqué qu’elle avait contacté un employé de ce journal. Celui-ci n’avait pas pu fournir une copie de l’édition du 2 octobre 2000 car les journaux de cette année avaient déjà été archivés, mais il avait démenti que l’édition du 2 octobre 2000 contenait un article indiquant que le requérant était recherché par la police. 2.6 Après avoir été informé par l’Office fédéral des réfugiés que cet exemplaire du journal était considéré comme un faux, le requérant a demandé à son père de lui envoyer une copie du mandat d’arrêt décerné contre lui. Son père lui a envoyé le mandat d’arrêt original délivré le 18 janvier 2005 par un juge pénal de Gaziantep. Le requérant note que l’Office fédéral des réfugiés a lui aussi estimé que ce document était un faux, car il est généralement impossible d’obtenir l’original de tels documents et parce que le tampon utilisé était celui d’un procureur et non celui d’un juge. Le requérant note en outre que, d’après l’ambassade de Suisse à Ankara, il n’était pas recherché par la police en Turquie et les registres de la police ne contenaient aucune information à son sujet. 2.7 Étant donné le manque de crédibilité du requérant, les autorités suisses ont également rejeté les rapports médicaux établis par des médecins publics et privés attestant que l’intéressé souffrait du syndrome de stress post-traumatique en raison des tortures qu’il avait subies, ainsi que la déclaration certifiée faite devant un tribunal turc par un membre du PKK affirmant que le requérant était un partisan du PKK. Le requérant note que les autorités de l’État partie ont rejeté les allégations de mauvais traitements que lui-même et sa femme auraient subis au motif qu’ils ne les avaient pas formulées aux premières auditions de demande d’asile. 2.8 Le 4 avril 2008, le requérant a demandé à l’Office fédéral des réfugiés de reconsidérer sa décision de lui refuser l’asile car il apportait un nouvel élément. Il s’agissait de la copie de la déclaration d’un membre du PKK le désignant comme un partisan de ce parti, accompagnée d’une lettre d’un avocat turc qui en certifiait l’authenticité. Le 17 avril 2008, le juge chargé de l’affaire du requérant a refusé de lui accorder l’aide juridictionnelle et lui a demandé de payer une avance de frais de 2 400 francs suisses pour le réexamen de l’affaire. Le juge a notamment souligné que l’appel semblait «mutwillig», autrement dit, en un certain sens abusif, que les chances de succès étaient très minces et que les nouveaux éléments − la déclaration du membre du PKK qui confirmait avoir apporté des journaux du parti au requérant − avaient déjà été portés à la connaissance de l’Office fédéral des réfugiés lors des précédents appels. Le 19 mai 2008, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande de réexamen car le requérant refusait de payer l’avance de frais. Teneur de la plainte
3. Les requérants affirment qu’ils risquent d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Turquie, en particulier M. S. G., du fait qu’il a déjà été passé à tabac par la police et que les autorités turques le soupçonnent d’appartenir au PKK. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note datée du 28 octobre 2008, l’État partie explique que le 3 septembre 2003 les requérants ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’ancien Office fédéral des réfugiés (devenu l’Office fédéral des migrations) le 29 décembre 2003. Les requérants ont fait appel de cette décision devant l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (remplacée en 2007 par le Tribunal administratif fédéral). Par la suite, les requérants ont présenté plusieurs demandes de reconsidération ou de réexamen. La cinquième demande de réexamen a été présentée au Tribunal administratif fédéral le 7 avril 2008. Le 17 avril 2008, le juge compétent a rejeté la demande d’aide juridictionnelle des requérants. Il a considéré que la demande de réexamen avait très peu de chances d’aboutir, voire qu’elle était abusive, et a ordonné aux requérants de verser une garantie de 2 400 francs suisses pour couvrir les frais de procédure. Les requérants n’ayant pas versé cette somme, le 19 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté leur demande de réexamen. 4.2 L’État partie rappelle que le Comité ne peut examiner une communication si les recours internes n’ont pas été épuisés. Renvoyant à la jurisprudence du Comité, il rappelle que les autorités de l’État partie doivent avoir la possibilité d’évaluer tout nouvel élément de preuve avant que celui-ci ne soit soumis au Comité au titre de l’article 22 de la Convention. Selon l’État partie, en l’espèce, la décision d’un juge qui évalue les chances de succès de l’appel du requérant et demande une avance de frais ne préjuge pas l’affaire. Dans les cas où l’avance de frais est versée, le juge doit consulter un autre juge pour pouvoir statuer sur le fond. Si les deux juges ont des avis contraires, la décision est prise par une commission de trois juges. En outre, rien dans la présente affaire n’indique que la demande d’une avance de frais empêche le requérant d’épuiser les recours internes. Par conséquent, le requérant n’a pas épuisé les recours internes disponibles et la requête devrait donc être déclarée irrecevable. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse datée du 5 janvier 2009, les requérants ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils notent que l’État partie affirme que la demande de réexamen soumise le 4 avril 2008 aurait eu une chance d’aboutir. Ils relèvent toutefois qu’ils n’avaient aucune garantie que, même s’ils versaient l’avance de frais de 2 400 francs suisses (une somme particulièrement élevée pour les requérants qui n’avaient aucun revenu), le juge ne déclarerait pas l’affaire irrecevable. Ils font valoir que la demande d’avance de frais visait à les empêcher d’aller au bout de la procédure d’appel relative à leur demande d’asile. Ils ajoutent que le juge a utilisé le terme allemand de «mutwillig» pour qualifier leur requête (appel), signifiant qu’elle n’était pas totalement dénuée de fondement mais qu’elle était en quelque sorte empreinte de mauvaise foi. Le juge a également estimé que les motifs de leur demande et les éléments de preuve à l’appui n’étaient pas crédibles et qu’ils n’entraîneraient pas une modification des précédentes décisions de rejet de leur demande d’asile. D’après les requérants, ces faits montrent sans aucun doute possible que leur appel n’avait tout simplement aucune chance d’aboutir. 5.2 Les requérants relèvent en outre que l’État partie ne s’est pas intéressé aux circonstances particulières de l’affaire ni aux déclarations du juge, mais qu’il s’est contenté de rappeler les dispositions générales de la loi. Selon eux, dans les faits, les juges chargés des affaires d’asile sont poussés à statuer rapidement en raison du nombre élevé d’affaires à examiner. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 L’État partie a présenté de nouvelles observations dans une note verbale datée du 20 mars 2009. Il commence par rappeler ses précédentes observations contestant la recevabilité de la requête et ajoute qu’il a examiné les commentaires des requérants datés du 5 janvier 2009. Il relève que les requérants ont reconnu que l’État partie avait correctement décrit la situation judiciaire. Ainsi, le juge chargé de l’affaire ne pouvait rejeter leur demande sans le consentement d’un second juge. On ne saurait donc affirmer, comme le fait le requérant, que la décision rendue le 17 avril 2008 préjugeait des résultats d’un éventuel examen sur le fond de l’affaire. En ce qui concerne le montant de l’avance de paiement requise (2 400 francs suisses), l’État partie explique qu’il a été déterminé conformément aux tarifs adoptés par les juges du Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2007 (la liste de ces tarifs a été communiquée). 6.2 L’État partie fait valoir qu’en tous les cas, le Comité est habilité à examiner les requêtes présentées par des personnes qui se trouvent sous la juridiction d’un État partie ayant reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article 22 de la Convention. Dans la présente affaire, les requérants affirment qu’ils se trouvent toujours en Suisse. Toutefois, il ressort clairement des décisions du Tribunal administratif fédéral (par exemple, celle du 29 juin 2007) que le lieu de résidence des requérants est inconnu depuis le 6 juillet 2005. Le Tribunal administratif fédéral a donc conclu que la présence des requérants en Suisse ne pouvait être établie et qu’il n’en existait aucune preuve. Les requérants, qui ne risquent pas un renvoi forcé de la Suisse tant que leur requête est à l’examen devant le Comité, n’ont apporté aucun élément pour réfuter les conclusions du Tribunal. Vu que le dernier rapport médical soumis au Comité est daté du 16 janvier 2006, l’État partie ne peut que souscrire aux conclusions du Tribunal administratif fédéral. L’État partie estime donc que la présente requête est également irrecevable pour cette deuxième raison. 6.3 Sur le fond, l’État partie relève que les requérants affirment devant le Comité (tout comme ils l’avaient déjà fait devant les autorités suisses chargées des demandes d’asile) que leur renvoi en Turquie constituerait une violation par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Les requérants affirment que les autorités suisses chargées des demandes d’asile ont estimé à tort que certains éléments de preuve étaient falsifiés ou non pertinents et en ont conclu que les intéressés manquaient de crédibilité. Selon eux, le 15 juillet 2000, M. S. G. a été arrêté et brutalisé par des agents des forces de sécurité parce qu’il était soupçonné d’avoir coopéré avec le PKK. Grâce à l’aide d’un ami, lui et sa femme ont pu vivre à Istanbul pendant deux ans. En août 2002, il a reçu un exemplaire du journal Dogus qui reproduisait en première page un mandat d’arrêt délivré contre lui. Le requérant, sa femme et leur fils ont fui la Turquie et sont arrivés en Suisse le 25 août 2002. 6.4 L’État partie note que dans sa requête au Comité le requérant répète les mêmes griefs qu’il avait formulés dans sa demande d’asile sans apporter de nouveaux éléments. Il estime donc qu’il n’y a aucune raison de remettre en question les fondements de la décision rendue par les autorités nationales dans cette affaire et que la requête conteste seulement l’évaluation des faits et des éléments de preuve faite par les autorités. 6.5 L’État partie rappelle les nombreuses actions engagées par les requérants en Suisse. Le 3 septembre 2003, le requérant a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 29 septembre 2003. L’Office fédéral des réfugiés, se fondant sur les vérifications effectuées par l’ambassade de Suisse en Turquie, avait estimé que les allégations du requérant n’étaient pas crédibles et avait conclu qu’il avait présenté de fausses preuves, notamment un journal falsifié. Le 2 janvier 2004, le requérant a fait appel de cette décision devant la Commission fédérale des réfugiés, qui a confirmé les conclusions initiales de l’Office fédéral des réfugiés le 28 juin 2005. 6.6 Le 10 juin 2005, le requérant a présenté à l’Office fédéral des réfugiés une demande de reconsidération de son cas; sa requête a été qualifiée de demande de réexamen et transmise à la Commission fédérale des réfugiés. Le requérant n’ayant pas payé l’avance de frais requise, la Commission a rejeté sa requête sans l’avoir examinée. 6.7 Le 6 février 2006, le requérant a présenté une deuxième demande de réexamen qu’il a retirée par la suite. Toujours en février 2006, le requérant a présenté une troisième demande de réexamen qui a été rejetée par la Commission fédérale des réfugiés le 28 mars 2006. La Commission a estimé que les certificats médicaux produits par le requérant pour étayer ses allégations de torture n’étaient pas pertinents et ne permettaient pas de réfuter les précédentes conclusions de la Commission concernant la crédibilité du requérant. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la Commission ne s’est pas contentée de rejeter la demande de réexamen. Selon l’État partie, la Commission a pris acte des nouveaux certificats médicaux indiquant que la femme du requérant avait souffert de problèmes psychiques après le rejet de leur demande d’asile, et a décidé de transmettre l’affaire à l’Office fédéral des migrations pour de nouvelles vérifications. Le 3 mai 2006, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande de réexamen au motif que les problèmes mentionnés n’étaient pas la conséquence de persécutions par les autorités turques et qu’un traitement médical approprié était disponible en Turquie. L’État partie note qu’il n’a pas été fait appel de cette décision. 6.8 Le 11 décembre 2006, le requérant a présenté une quatrième demande de réexamen. Il y a joint le compte rendu d’un interrogatoire daté du 18 avril 2001 montrant, premièrement, que l’inculpé A. A. avait avoué avoir collaboré avec le PKK en distribuant des journaux et des brochures et qu’il avait indiqué avoir remis de tels documents notamment au requérant et, deuxièmement, que les enquêteurs avaient demandé à A. A. de leur communiquer l’adresse du requérant. Le Tribunal administratif fédéral (qui a remplacé la Commission fédérale des réfugiés en janvier 2007) a rejeté cette demande le 29 juin 2007 (une copie de la décision a été communiquée). Le Tribunal a estimé que ce document n’était pas pertinent, du fait notamment que sa teneur était en contradiction avec les conclusions de l’Office fédéral des migrations et de la Commission fédérale des réfugiés concernant le manque de crédibilité du requérant révélé par les résultats des enquêtes menées par l’ambassade de Suisse en Turquie. L’État partie note à cet égard que l’ambassade de Suisse a confirmé le 21 juillet 2003 que la police n’avait établi aucun dossier sur les activités politiques du requérant, qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré contre lui ni par la police ni par la gendarmerie et qu’il n’était pas frappé d’une interdiction de passeport. En outre, le Tribunal administratif fédéral a exprimé de sérieux doutes quant à l’authenticité du compte rendu de l’interrogatoire. 6.9 Selon l’État partie, le 8 avril 2008, les requérants ont présenté une cinquième demande de réexamen. Ils essayaient apparemment d’y démontrer l’authenticité du compte rendu de l’interrogatoire mené en 2001 mais ils n’y faisaient aucun commentaire concernant la pertinence de ce document au regard des conclusions de l’ambassade de Suisse en Turquie. Le 17 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté cette demande au motif qu’elle était abusive et, en fin de compte, ne l’a jamais examinée au fond, car l’avance de frais n’avait pas été payée. L’État partie conclut que les allégations des requérants ont été soigneusement examinées par l’Office fédéral des migrations ainsi que, à plusieurs reprises, par la Commission fédérale des réfugiés et le Tribunal administratif fédéral. 6.10 L’État partie examine en outre les allégations des requérants à la lumière de l’article 3 de la Convention, qui interdit aux États parties d’expulser une personne qui se trouve sous leur juridiction s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être torturée. Si un requérant ne se trouve pas sous la juridiction d’un État partie, il ne peut être expulsé par cet État, et l’article 3 de la Convention ne s’applique donc pas. Dans la présente affaire, la présence continue des requérants en Suisse n’a pas pu être établie. L’État partie estime donc que l’article 3 de la Convention ne s’applique pas aux requérants et que, par conséquent, il n’a pas pu y avoir violation de cette disposition. 6.11 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité et son Observation générale no 1 concernant l’application de l’article 3 de la Convention, et dit qu’il adhère aux motifs qui ont été avancés par l’Office fédéral des réfugiés et le Tribunal administratif fédéral pour justifier leurs décisions de rejeter la demande d’asile des requérants. Il rappelle que, conformément à la jurisprudence du Comité, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour conclure qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est renvoyée dans son pays, et qu’il faut qu’il existe des raisons supplémentaires pour que le risque de torture puisse être réputé «prévisible, réel et personnel», aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 3. 6.12 L’État partie rappelle que le Comité a examiné plusieurs requêtes émanant de personnes qui affirmaient qu’elles risquaient d’être torturées en Turquie. Il note que par le passé le Comité a conclu que la situation des droits de l’homme dans ce pays était préoccupante, en particulier pour les militants du PKK, qui risquaient d’être torturés par des agents des services de sécurité. Cependant, lorsqu’il avait conclu qu’une violation de l’article 3 de la Convention se produirait en cas de renvoi, le Comité avait établi que le requérant avait mené des activités politiques en faveur du PKK, qu’il avait été détenu et torturé avant de quitter la Turquie et que ses griefs étaient confirmés par des sources indépendantes, comme des certificats médicaux. Dans deux affaires mettant la Suisse en cause, le Comité avait néanmoins conclu que le renvoi des requérants vers la Turquie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. 6.13 L’État partie note que dans la première affaire, H. D. c. Suisse (communication no 112/1998, constatations adoptées le 30 avril 1999), le Comité a notamment constaté que le requérant n’avait jamais fait l’objet de poursuites pour des faits précis et que les procédures n’avaient pas été dirigées directement contre lui mais visaient des membres de sa famille appartenant au PKK. Le Comité a noté aussi que rien n’indiquait que, depuis son départ de Turquie, il avait collaboré de quelque manière que ce soit avec des membres du PKK ou que des membres de sa famille avaient été intimidés par les autorités turques. Dans la communication no 107/1998, K. M. c. Suisse, le Comité a pris en considération le fait que rien n’indiquait que l’auteur avait collaboré avec le PKK après son départ de Turquie. 6.14 L’État partie rappelle que dans la présente affaire, les autorités compétentes ont conclu à l’issue d’un examen détaillé de tous les éléments pertinents que les allégations du requérant qui affirme avoir été arrêté, maltraité et persécuté par les autorités turques en raison de ses liens présumés avec le PKK n’étaient pas plausibles. Il ajoute que l’ambassade de Suisse en Turquie a mené une enquête et qu’un avocat turc a confirmé, après vérification, qu’en 2003 la police turque ne possédait aucun dossier sur les activités politiques du requérant, qu’elle n’avait délivré aucun mandat d’arrêt contre lui et qu’il n’était pas frappé d’une interdiction de passeport. Aucun mandat de perquisition ou d’arrêt n’a donc été émis contre le requérant à la suite de l’interrogatoire mené le 18 avril 2001 dont il a fourni le compte rendu. Ce point a également été relevé par le Tribunal administratif fédéral dans sa décision du 29 juin 2007. Contrairement à ce que prétend le requérant, le rejet par le Tribunal administratif fédéral de sa quatrième demande de réexamen n’était pas uniquement fondé sur des doutes concernant l’authenticité de ce document. 6.15 L’État partie estime que si le requérant était recherché par les autorités, il aurait été en mesure de produire d’autres éléments de preuve, tels que des documents confirmant qu’il avait été arrêté, des mandats d’arrêt officiels, des rapports d’enquêtes de police, des actes d’accusation ou des pièces de correspondance avec des avocats. En outre, s’agissant du compte rendu de l’interrogatoire soumis par le requérant, l’État partie ne connaît toujours pas le nom du procureur qui l’a signé, ce qui renforce ses doutes quant à l’authenticité de ce document. 6.16 L’État partie note de surcroît que le requérant a fourni à l’Office fédéral des migrations les exemplaires de deux mandats d’arrêt (formulaires appelés Örnek 29) pour étayer ses allégations. L’Office fédéral des migrations a scrupuleusement examiné le premier document daté du 4 août 2000 (dont une copie a été communiquée au Comité) pour en vérifier l’authenticité. L’État partie relève qu’en Turquie les mandats d’arrêt sont délivrés par des tribunaux. L’en-tête du document soumis par le requérant est bien celle d’un tribunal et il est apparemment signé par un juge. Toutefois, le tampon utilisé est celui du bureau du procureur. L’État partie conçoit difficilement qu’un juge utilise le tampon d’un procureur. Il comprend également difficilement comment il est possible que la personne visée par un mandat d’arrêt soit en possession de l’original de ce document. Comme l’ambassade de Suisse l’a indiqué, le requérant n’a jamais été recherché par la police. Il n’a produit un exemplaire du mandat d’arrêt susmentionné qu’après avoir reçu une copie du rapport de l’ambassade de Suisse. L’État partie estime donc qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande du requérant de vérifier l’authenticité de ce mandat d’arrêt auprès d’un avocat turc. L’État partie affirme que le second formulaire Örnek 29 présente les mêmes caractéristiques que le premier car il est également estampillé du tampon du procureur. 6.17 En ce qui concerne l’exemplaire du journal Dogus du 2 octobre 2000 produit par le requérant, l’État partie explique que l’ambassade de Suisse en Turquie a contacté un employé de ce journal. Après vérification dans les archives, il est apparu que cet exemplaire était un faux. Le journal original du 2 octobre 2000 ne reproduisait aucun mandat d’arrêt ni aucune photo du requérant. La première page du journal original était complètement différente de celle du journal présenté par le requérant. En outre, les mentions légales obligatoires pour tous les périodiques qui figuraient à la quatrième page de l’exemplaire fourni par le requérant étaient inexactes. Enfin, dans le journal original le titre de la première page était imprimé en rouge alors qu’il était imprimé en blanc dans l’exemplaire remis par le requérant. L’État partie pense donc qu’aucun mandat d’arrêt contre le requérant n’a été reproduit dans le journal, ce qui corrobore les conclusions de l’avocat turc contacté par l’ambassade de Suisse exposées ci-dessus. 6.18 L’État partie ajoute que les circonstances de la fermeture du magasin du requérant ne correspondent pas aux allégations qu’il a formulées concernant les persécutions qu’il aurait subies. Dans les déclarations qu’il a faites à la police pour justifier sa demande d’asile, le requérant a affirmé que son magasin avait été fermé par la police en septembre 2000. Or, la Commission fédérale des réfugiés a indiqué que l’ambassade de Suisse en Turquie avait appris en juillet 2003 que le magasin du requérant avait en fait été fermé en juillet 2002 par son frère et non par la police. Le requérant n’a présenté aucun commentaire à ce sujet. 6.19 L’État partie rappelle que les autorités chargées des demandes d’asile ont estimé que les allégations du requérant, qui affirme avoir été persécuté, n’étaient pas crédibles. Les problèmes de santé du requérant et de sa femme ne sont pas la conséquence des persécutions qu’ils auraient subies, mais ont d’autres causes. Cela est notamment confirmé par le fait que les troubles mentaux du requérant (qui se sont notamment manifestés sous la forme de brutalités contre des membres de sa famille) n’ont commencé qu’après le rejet de sa demande d’asile politique en décembre 2003. 6.20 L’État partie dit qu’à la lumière de ces considérations, il adhère aux motifs invoqués par l’Office fédéral des réfugiés et le Tribunal administratif fédéral pour justifier leur conclusion que les allégations du requérant manquent de crédibilité. Il ajoute que les faits tels que présentés par le requérant ne portent pas à croire qu’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’il soit torturé en Turquie. Rien n’indique donc qu’il existe des motifs sérieux de penser que le renvoi des requérants vers la Turquie les exposerait personnellement à un risque prévisible et réel d’être torturés. 6.21 L’État partie conclut en engageant le Comité à déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes et non-applicabilité de l’article 3 de la Convention en la matière, ou, subsidiairement, à rejeter la requête au motif que le requérant n’a pas le statut de victime, ou à déclarer que le renvoi des requérants vers la Turquie ne constituerait pas une violation par la Suisse des obligations découlant de l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 7.1 Le conseil du requérant a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie dans une note datée du 26 mai 2009. Pour ce qui est de l’argumentation de l’État partie concernant la question de l’épuisement des recours internes, il relève que l’explication qui a été avancée au sujet du réexamen de l’affaire par un deuxième juge est purement théorique. Selon lui, la charge de travail du Tribunal administratif fédéral est telle que les juges chargés de donner un deuxième avis ne sont pas en mesure de prendre connaissance en profondeur des affaires traitées par un autre juge. 7.2 Le conseil indique en outre qu’il est en contact avec les requérants, qui lui téléphonent régulièrement. Il les a vus en personne pour la dernière fois lorsqu’ils lui ont remis les pièces supplémentaires pour la dernière demande de réexamen de leur affaire. Il ajoute que dans les circonstances de l’affaire, l’adresse des requérants ne peut être communiquée aux autorités de l’État partie. 7.3 En ce qui concerne la conclusion de l’État partie que les mandats d’arrêt Örnek 29 datés du 4 août 2000 et du 10 janvier 2005 sont des faux parce que le tampon qui y figure est celui d’un procureur, le conseil explique que ce ne sont pas les requérants eux-mêmes qui ont apporté ces documents, mais qu’ils leur ont été remis par des membres de leur famille en Turquie. Les mandats d’arrêt n’ont pas été examinés par l’avocat turc mandaté par l’ambassade de Suisse, mais seulement par un fonctionnaire suisse qui a conclu que ces documents étaient des faux parce qu’il s’agissait d’originaux et que le timbre apposé était celui d’un procureur. Toutefois, ce fonctionnaire n’a pas remis en question l’authenticité des formulaires eux-mêmes. Le conseil ajoute que le requérant savait que les autorités suisses avaient des doutes concernant l’authenticité du premier mandat d’arrêt lorsqu’il a demandé à des membres de sa famille en Turquie de lui envoyer une copie du deuxième mandat d’arrêt, et qu’il leur avait probablement dit que le fait qu’un document du tribunal soit estampillé du tampon d’un procureur posait problème. Toutefois, malgré cela, les membres de sa famille lui ont fait parvenir un mandat d’arrêt portant le même timbre. 7.4 Le conseil affirme en outre qu’en ce qui concerne la fermeture du magasin du requérant, l’ambassade de Suisse s’est appuyée sur les déclarations du maire du district qui ne connaissait pas les circonstances de l’affaire. Le maire a affirmé que le magasin en question avait été géré par le requérant et son frère pendant un an ou deux, et qu’environ une année plus tôt il avait entendu dire que les deux frères avaient fermé leur magasin et que le requérant était parti voyager à l’étranger. D’après le conseil, cette déclaration ne fait que confirmer que le requérant a tenu un magasin. En outre, le maire a également affirmé qu’il n’avait pas réussi à découvrir pour quels motifs le requérant avait quitté le pays. Il n’y a donc aucune contradiction avec les explications que le requérant a données aux autorités suisses chargées des demandes d’asile. 7.5 En ce qui concerne l’assertion de l’État partie qui affirme que les problèmes de santé du requérant sont apparus après le rejet de sa demande d’asile, le conseil indique qu’un psychiatre, M. E. B., a conclu que le requérant souffrait d’un stress post-traumatique qui était la conséquence de graves tortures. D’après le conseil, il ne fait aucun doute que le requérant était déprimé après le rejet de sa demande d’asile car il se trouvait face à la menace de devoir quitter le pays sans aucune garantie qu’il ne serait pas de nouveau soumis à la torture. Le conseil estime que l’État partie n’a pas porté une attention suffisante au rapport de l’expert psychiatre. 7.6 Le 12 février 2010, le conseil a fait tenir au Comité quatre rapports médicaux concernant le requérant établis par des médecins et par la Croix-Rouge suisse («Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK») en 2009et en 2010 ainsi qu’un rapport concernant sa femme établi par un médecin en 2009. Le conseil explique que le requérant a commencé à consulter l’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK» en 2008 parce que «sa souffrance psychique était devenue insupportable tant pour lui-même que pour sa famille». Le requérant souffrait également de vives douleurs dans les organes génitaux, d’une sensation de brûlure et de démangeaisons sur tout le corps, ainsi que de maux de tête. Le rapport médical de l’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK daté du 12 décembre 2009 indique que le requérant revoyait des images des actes de torture subis. À la fin de 2009, le requérant a été traité dans une institution psychiatrique (du 12 novembre 2009 au 7 janvier 2010). Un rapport daté du 1er janvier 2010 élaboré dans cet établissement indique que le requérant revivait les tortures qu’il avait subies et qu’il avait des idées suicidaires. Pendant son séjour dans cette institution, il était parfois très agressif et refusait tout contact avec autrui. 7.7 Le conseil relève que la lecture des rapports médicaux donne à penser que le requérant était également «désespéré, prêt à tout, qu’il souffrait de problèmes de concentration, de cauchemars, etc.». En outre, il avait une grande peur des policiers. 7.8 Le conseil fait également observer qu’un urologue, le docteur G., n’a détecté aucun problème concernant les organes génitaux du requérant. Le conseil indique que dans son rapport daté du 14 septembre 2009, l’urologue a estimé que le requérant était «un homme anéanti par la torture» et que la cause de ses douleurs était probablement plus psychologique que physique. 7.9 Le conseil affirme qu’il apparaît clairement à la lumière de ces informations que les problèmes dont souffre le requérant sont la conséquence des tortures qu’il a subies, et que sa famille et lui-même souffrent de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent. Le conseil souligne en outre que les rapports médicaux qui ont été soumis ont été établis dans le cadre d’une aide d’urgence. Les médecins n’ont pas cherché à déterminer les causes profondes des problèmes dont souffrait le requérant, mais à le soulager temporairement. En tous les cas, le requérant a répété à tous les médecins qu’il avait été soumis à la torture en Turquie. En ce qui concerne la femme du requérant, un rapport de la Croix-Rouge suisse daté du 25 novembre 2010 indique qu’elle souffre également en raison de l’état de santé de son mari, de son comportement agressif et de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent. Renseignements complémentaires de l’État partie 8.1 Dans une note datée du 19 mars 2010, l’État partie a réaffirmé sa position et répondu aux commentaires présentés par le conseil le 12 février 2010. Il note au sujet des douleurs que le requérant ressent dans ses organes génitaux que le médecin spécialisé qui l’a examiné a conclu qu’il ne souffrait pas de blessures démontrant qu’il aurait été soumis à de mauvais traitements. 8.2 L’État partie prend également acte du fait que les différents rapports médicaux présentés au Comité indiquent que le requérant a déclaré avoir été soumis à la torture en Turquie. Il relève toutefois que le rapport de l’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK» (Croix-Rouge suisse) daté du 16 décembre 2009 indique que le requérant a expliqué qu’à l’âge de 25 ans il avait été détenu et torturé pendant trois mois dans un poste de police où on lui avait infligé des électrochocs aux organes génitaux. L’État partie note que cette description contredit les déclarations faites par le requérant aux autorités suisses chargées des demandes d’asile, auxquelles il a affirmé avoir été arrêté et maltraité à plusieurs reprises pendant un jour ou deux, sans toutefois jamais mentionner qu’aucun acte de torture ne lui ait été infligé aux organes génitaux. Par conséquent, les rapports médicaux soumis par le requérant n’entrent pas en contradiction avec la conclusion que les problèmes psychiques dont il souffre ne sont pas dus aux tortures qu’il aurait subies. Renseignements complémentaires du requérant 9.1 Le conseil du requérant a apporté de nouvelles précisions dans une note datée du 31 août 2010. Il reconnaît qu’il est exact que, comme l’a relevé l’État partie, le rapport de l’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK» (Croix-Rouge suisse) daté de décembre 2009 indique que le requérant a été arrête et torturé pendant trois mois. Il explique toutefois que le rapport a été établi sur la base d’une discussion tenue avec le requérant sans l’aide d’un interprète. Le conseil pense qu’il est probable que le psychologue qui a examiné le requérant a mal compris ses explications. Selon le conseil, cette hypothèse est confirmée par une lettre de deux fonctionnaires de l’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK» (Croix-Rouge suisse) datée du 10 août 2010, selon laquelle il a été supposé que le requérant avait dit qu’il avait été détenu plusieurs fois au cours d’une période de trois mois et non durant trois mois. D’après les fonctionnaires en question, le requérant avait refusé les services d’un interprète car il n’avait pas confiance en ses compatriotes. 9.2 D’après le conseil, cette explication concorde avec les précédentes déclarations du requérant qui a toujours affirmé qu’il avait été arrêté pour la première fois le 15 juillet 2000 et pour la dernière fois à la fin d’août 2000. Cette période ne couvre qu’un mois et demi, mais les événements s’étant produits plus de dix ans auparavant, le conseil estime qu’il est compréhensible que le requérant ne se souvienne pas de la durée exacte. 9.3 En ce qui concerne les allégations de torture par électrochocs rapportées par le docteur G., le conseil estime qu’il y a également eu un malentendu dû au fait que le requérant ne parlait pas bien l’allemand et qu’aucun interprète n’était présent. L’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK» a expliqué dans une nouvelle lettre que le patient avait déclaré ressentir une douleur aux organes génitaux similaire à celle d’électrochocs, ce que le médecin avait interprété comme une description des tortures qu’il avait subies. Le conseil suppose que, de la même façon, le docteur G. a mal compris le requérant car lors de cette consultation aussi aucun interprète n’était présent. 9.4 Le 9 septembre 2010, le conseil a fait tenir au Comité une lettre datée du 7 septembre 2010 dans laquelle le docteur G. confirme qu’aucun interprète n’était présent lorsqu’il a examiné le requérant en 2009. Il dit qu’il est possible qu’il ait mal compris le requérant et ait pensé qu’il avait été torturé, alors qu’en réalité le requérant a dit ressentir une douleur semblable à une décharge électrique dans ses organes génitaux. Le conseil estime que cette information est de la plus haute importance étant donné que l’«Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK» a étudié le rapport du docteur G. daté de 2009 et que ce document l’a peut-être influencée. Délibérations du Comité 10.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 10.2 Le Comité a noté que l’État partie avait contesté la recevabilité de la communication au motif que le requérant n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles étant donné que sa cinquième demande de réexamen par le Tribunal administratif fédéral avait été classée sans suite sans avoir été examinée, du fait qu’il n’avait pas versé l’avance de frais requise. Le Comité note également que, comme l’a reconnu l’État partie, lorsque le juge chargé de l’affaire avait rejeté la demande d’aide juridictionnelle du requérant, il avait évalué à l’avance les chances de succès de la demande de réexamen qu’il avait estimées minimes, et avait exprimé des doutes concernant la requête, craignant qu’elle ne soit abusive. 10.3 Le Comité note que le requérant avait déjà formé plusieurs appels, notamment des demandes de réexamen, et que la plupart d’entre eux avaient été rejetés. Il note également que la demande de réexamen du requérant était fondée sur une lettre qui confirmait l’authenticité du compte rendu d’une audience à laquelle un partisan du PKK avait mentionné son nom. Le Comité note qu’en tous les cas, le compte rendu de cette audience avait déjà été soumis comme preuve à l’appui des précédents appels du requérant et qu’il avait été examiné par les autorités suisses chargées des demandes d’asile. À la lumière de ce qui précède, en dépit de l’explication donnée par l’État partie qui indique que le juge n’avait pas examiné le fond de l’affaire et que pour que l’appel soit rejeté, il aurait fallu que ce dernier demande l’avis d’un autre juge, le Comité n’est pas convaincu que ce recours constitue un motif suffisant pour l’empêcher d’examiner le fond de la requête, étant donné que les allégations du requérant ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. 10.4 Le Comité note en outre que l’État partie n’explique pas pourquoi le recours invoqué − une cinquième demande de réexamen − serait pertinent en l’espèce. Il estime que l’État partie s’est contenté d’invoquer la disponibilité de ce recours et son efficacité potentielle sans donner d’autres explications. Dans ces circonstances, et à la lumière des informations dont il est saisi, le Comité considère que dans la présente affaire, les requérants ont apporté des renseignements suffisants pour lui permettre de poursuivre l’examen de leur requête quant au fond. 10.5 L’État partie a invoqué un second motif d’irrecevabilité de la requête, estimant que dans la mesure où les autorités suisses ont conclu que la présence des requérants en Suisse ne pouvait être établie, l’article 3 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Le Comité a également pris acte de la réponse du conseil des requérants (voir par. 7.2 ci‑dessus) qui affirme avoir des contacts constants avec eux et recevoir régulièrement des appels téléphoniques de leur part. Dans ces circonstances, le Comité ne considère pas que les dispositions de la Convention ne sont pas applicables en l’espèce. Examen au fond 11.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant les requérants en Turquie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 11.2 Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris de l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Le Comité réaffirme que l’existence dans le pays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 11.3 Le Comité rappelle son Observation générale sur l’application de l’article 3 de la Convention et réaffirme que «l’existence (…) d’un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru soit “hautement probable”» (A/53/44, annexe IX, par. 6); le risque doit être encouru personnellement et actuellement. À ce propos, le Comité a conclu dans des décisions précédentes que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Il note aussi qu’il accordera un poids considérable, dans l’exercice de ses compétences en application de l’article 3 de la Convention, aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé. 11.4 Dans la présente affaire, le Comité estime que les faits tels qu’ils ont été présentés ne lui permettent pas de conclure que le requérant et sa femme courent personnellement et actuellement un risque prévisible et réel de torture s’ils sont renvoyés en Turquie. Pour parvenir à cette conclusion, le Comité a pris note en particulier des observations de l’État partie sur les conclusions des autorités suisses chargées des demandes d’asile concernant le manque de crédibilité du requérant, les conclusions relatives à l’utilisation de preuves falsifiées − telles qu’un journal reproduisant un mandat d’arrêt contre le requérant et une photo de lui − et l’utilisation de deux mandats d’arrêt qui auraient été signés par un juge mais qui portent le tampon d’un procureur, ainsi que les informations recueillies par l’ambassade de Suisse avec l’aide d’un avocat turc qui montrent que la police n’a établi aucun dossier sur le requérant et qu’aucun mandat de perquisition ou d’arrêt n’a été délivré contre lui par les autorités turques en lien avec ses activités politiques. Le Comité a apporté l’attention voulue aux commentaires du requérant et de sa femme, mais il considère que leurs arguments ne sont pas suffisamment étayés pour réfuter ou clarifier les contradictions relevées par l’État partie dans ses observations. 11.5 Le Comité a, enfin, pris note des conclusions des médecins et du psychiatre soumises par le requérant après l’enregistrement de sa communication, ainsi que de l’existence de contradictions et de malentendus dans les déclarations que les requérants ont faites devant les autorités suisses chargées des demandes d’asile. Toutefois, il est d’avis que le seul fait que le requérant souffre aujourd’hui de difficultés psychologiques, relevées par les médecins, ne peut pas être considéré comme un motif suffisant pour obliger l’État partie à ne pas procéder à l’expulsion du requérant et de sa femme vers la Turquie où, comme l’ont indiqué les autorités de l’État partie, un traitement médical approprié est disponible. 11.6 Étant donné ce qui précède, le Comité n’est pas convaincu que, pris dans leur ensemble, les faits dont il est saisi sont suffisants pour conclure que les requérants courent personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’ils sont renvoyés en Turquie. En conséquence, il conclut que l’expulsion des requérants vers ce pays ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que l’expulsion du requérant vers la Turquie ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]