Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/46/D/310/2007 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. restreinte* 8 juillet 2011 Français Original: anglais Comité contre la torture Quarante-sixième session 9 mai‑3 juin 2011 Décision Communication no 310/2007 Présentée par : Tony Chahin (représenté par un conseil,M. Bo Johansson) Au nom de : Tony Chahin État partie : Suède Date de la requête : 20 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 30 mai 2011 Objet : Expulsion du requérant de Suède vers la Syrie Questions de procédure : Justification des griefs aux fins de la recevabilité Questions de fond : Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture Article de la Convention : 3 [Annexe] Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante‑sixième session) concernant la Communication no 310/2007 Présentée par : Tony Chahin (représenté par un conseil, M. Bo Johansson) Au nom de : Tony Chahin État partie : Suède Date de la requête : 20 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 30 mai 2011, Ayant achevé l’examen de la requête no 310/2007 présentée par M. Tony Chahin en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est Tony Chahin, de nationalité syrienne, né en 1964, qui réside actuellement de façon illégale en Suède, où il est retourné en 2003 malgré une interdiction à vie du territoire suédois et où il vit depuis dans la clandestinité. Il affirme qu’il a subi des tortures après avoir été expulsé de Suède vers la Syrie en 1997 et que s’il était une nouvelle fois renvoyé dans ce pays, il courrait à nouveau le risque d’être soumis à la torture, en violation de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil. 1.2 Dans sa lettre initiale, datée du 20 décembre 2006, le requérant a demandé au Comité de prier l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à ne pas procéder à son expulsion vers la Syrie tant que le Comité n’aurait pas pris une décision définitive concernant sa requête. Le 10 janvier 2007, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires a informé le requérant et l’État partie qu’il avait décidé de ne pas accéder à cette demande, en précisant toutefois que cette décision pourrait être reconsidérée et qu’une nouvelle demande de mesures provisoires pourrait être formulée lorsque le requérant aurait quitté la clandestinité. Le 13 décembre 2007, le conseil a informé le Comité qu’il n’avait pu convaincre le requérant de faire cette démarche car il redoutait d’être renvoyé en Syrie. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant appartient à la minorité chrétienne de Syrie. En 1975, sa famille a déménagé au Liban, où, pendant la guerre civile des années 1980, il a rejoint les Forces libanaises, et plus précisément la milice de Samir Geagea, groupe hostile à la Syrie. Il a pris part à des combats armés contre les forces syriennes. 2.2 Le 10 juin 1989, le requérant a épousé Fehima Melki à Beyrouth. Plus tôt, en mai 1989, Mme Melki avait été informée qu’elle avait obtenu un permis de séjour et de travail en Suède, où sa famille vivait depuis 1986. En septembre 1989, après son arrivée en Suède, Mme Melki a sollicité un permis de séjour et un permis de travail pour le requérant, qui lui ont été accordés en décembre 1989 pour une durée de six mois, puis prolongés jusqu’en janvier 1991, pour raison de mariage. Le requérant est arrivé en Suède en 1989 ou 1990. Le 14 novembre 1990, il a sollicité un permis de séjour, un permis de travail et un passeport pour étranger. 2.3 Le 1er septembre 1991, le requérant s’est querellé avec deux hommes dans un café de Norrköping et il a poignardé mortellement l’un d’eux dans le dos avec un objet tranchant. 2.4 Par un jugement en date du 3 octobre 1991, le tribunal de district de Norrköping a déclaré le requérant coupable d’homicide involontaire, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement et a ordonné son expulsion de Suède lorsqu’il aurait purgé sa peine. L’ordonnance d’expulsion était assortie d’une interdiction à vie du territoire suédois. Pour la détermination de la durée de la peine de prison, le tribunal a tenu compte du fait que le requérant serait expulsé. Pendant la procédure, le Conseil suédois des migrations a rendu un avis consultatif indiquant que le requérant n’avait pas demandé l’asile et que rien ne s’opposait à son expulsion. 2.5 Le 18 octobre 1991, le Conseil des migrations a rejeté la demande de permis de séjour et de permis de travail du requérant au motif qu’il était sous le coup d’une décision d’expulsion. 2.6 Le requérant a fait appel du jugement du tribunal de district uniquement sur le point concernant son expulsion. Le 12 novembre 1991, la cour d’appel de Göta a confirmé le jugement rendu en première instance. Le 20 décembre 1991, après que la Cour suprême eut décidé de refuser au requérant l’autorisation de se pourvoir, la décision d’expulsion est devenue définitive. 2.7 En août 1993, alors qu’il exécutait sa peine de prison, le requérant a présenté une demande de révocation de la décision d’expulsion rendue à son encontre, faisant valoir qu’en 1979, il avait été enrôlé de force dans une milice phalangiste chrétienne assyrienne, Rabeta El-Soryanie, et qu’il avait participé à des combats armés contre les forces musulmanes pendant la guerre civile libanaise. Il avait été blessé à plusieurs reprises par des éclats d’obus et des balles. En 1989, il avait été capturé par d’autres forces chrétiennes placées sous le commandement du général Aoun, tenu prisonnier, soumis à des tortures (application de décharges électriques et suspension dans un pneu rempli d’eau), et contraint de combattre dans leurs rangs. Au bout de six mois, il avait réussi à s’échapper et à rejoindre ses propres forces, puis à partir pour la Suède. Il affirmait que, la Syrie occupant la plus grande partie du territoire libanais, il courrait le risque d’être persécuté, torturé et exécuté à son retour au Liban en raison de son engagement dans les forces phalangistes pendant la guerre civile. Le 3 février 1994, les autorités suédoises ont rejeté sa demande, estimant qu’il n’y avait pas de motif particulier de révoquer la décision d’expulsion. 2.8 Le 11 novembre 1996, le requérant a déposé une nouvelle demande de révocation de la décision d’expulsion, invoquant à la fois ses liens avec sa femme et ses trois enfants en Suède, et le fait que sa participation à des combats armés en tant que membre d’une milice chrétienne et garde du corps de deux personnalités politiques chrétiennes de haut rang pendant la guerre civile libanaise l’exposerait au risque d’être torturé et exécuté en cas de retour en Syrie ou au Liban. Le 19 décembre 1996, les autorités suédoises l’ont débouté. 2.9 Le 27 décembre 1996, un aumônier de la prison de Norrköping, où le requérant purgeait sa peine, a présenté à l’administration suédoise, au nom du requérant, une nouvelle requête en révocation de la décision d’expulsion. Le 16 janvier 1997, l’administration a rejeté cette requête. 2.10 Le 5 janvier 1997, le requérant a été expulsé vers la Syrie sous l’escorte d’un policier suédois, d’un agent de sécurité syrien et d’un interprète. À son arrivée à l’aéroport de Damas, le requérant a été accusé d’avoir participé à des combats armés contre les forces syriennes au Liban et d’avoir ainsi servi les «intérêts sionistes et israéliens». Il a subi de longs interrogatoires au cours desquels il a été questionné sur la milice dont il avait fait partie au Liban et il a été contraint de faire des aveux. Il a été soumis à la torture. 2.11 Le 7 octobre 1997, la Cour suprême de sûreté de l’État a condamné le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie de travaux forcés pour appartenance à une organisation ayant pour but de renverser l’ordre économique et social de l’État syrien. En intégrant le groupe terroriste de Samir Geagea au sein des Forces libanaises, qui cherchait à diviser le Liban, il avait commis un acte de haute trahison avec l’intention de porter atteinte à l’État syrien. 2.12 Le requérant a exécuté sa peine à la prison Saydnaya de Damas. Il a passé ses neufs premiers mois de détention à l’isolement avant d’être placé dans une cellule ordinaire. Pendant son séjour en prison, il a été soumis à la torture et à d’autres traitements inhumains et dégradants. Néanmoins, ces tortures n’étaient pas aussi fréquentes que celles qu’il avait subies pendant son interrogatoire par le service de sécurité. En 2000, après avoir purgé sa peine, il a été remis à l’armée pour l’accomplissement d’un service militaire d’une durée de trois ans (un an de plus que le service normal, conformément à la peine qui lui avait été infligée) dans la ville de Homs, où il a travaillé dans des conditions pénibles au sein d’une unité militaire de construction non armée. 2.13 Au début de 2003, le requérant a terminé son service militaire et s’est installé dans sa ville natale d’Al-Jazire, dans le nord de la Syrie, où vivait sa famille. À son arrivée, il a été convoqué au bureau local du service de sécurité, où on lui a imposé les restrictions suivantes: a) obligation de se présenter tous les deux jours au service de sécurité; b) obligation de demander une autorisation spéciale chaque fois qu’il voulait quitter Al‑Jazire; c) interdiction de quitter le territoire syrien; et d) interdiction de solliciter un emploi dans la fonction publique. 2.14 Craignant pour sa sécurité, le requérant a pris contact avec un passeur professionnel qui lui a procuré un faux passeport syrien et un visa pour la France. Il a quitté la Syrie par avion et est arrivé à Paris, via Chypre, en mai 2003. Un ou deux jours plus tard, il est parti pour Hambourg, d’où il s’est rendu en Suède, en juillet 2003. Après son départ de Syrie, des membres du service de sécurité se sont rendus fréquemment dans sa famille, à Al‑Jazire, demandant à le voir. Lors d’une de ces visites, son père, un vieillard de 80 ans, avait eu si peur qu’il avait fallu l’hospitaliser. 2.15 Le 28 mai 2003, l’épouse du requérant a introduit en son nom une demande de révocation de la décision d’expulsion dont il faisait l’objet, au motif de sa condamnation en Syrie et au titre du regroupement familial. Par une décision en date du 10 juillet 2003, le Ministère de la justice a rejeté cette demande. 2.16 Le 23 novembre 2004, le requérant a déposé une nouvelle demande de révocation de la décision d’expulsion, dans laquelle il faisait valoir: a) qu’il avait subi diverses formes de torture − flagellation avec une ceinture ou un bâton, application de décharges électriques, immobilisation dans un pneu, suspension par les bras et les mains et bastonnade sur la plante des pieds («falaka») − au cours des interrogatoires que lui avait fait subir le service de sécurité syrien en 1997 parce qu’il le soupçonnait d’avoir combattu contre les forces syriennes pendant la guerre civile libanaise; b) qu’il avait été déclaré coupable d’appartenance à un groupe terroriste; et c) qu’il avait enfreint trois des quatre restrictions qui lui avaient été imposées. Il affirmait qu’il risquait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Syrie, où il serait considéré comme représentant un risque pour la sécurité compte tenu de ses activités passées au Liban et du fait qu’il avait purgé une peine de prison pour crime contre l’État. Il serait placé en détention et interrogé au sujet de ses activités à l’étranger. À l’appui de sa demande, il a présenté une copie de l’arrêt de la Cour suprême de sûreté de l’État ainsi qu’un rapport d’expertise médico-légale daté du 7 septembre 2004 (examen du 26 août 2004) et un rapport psychiatrique daté du 15 septembre 2004 (examen du 25 août 2004) établis par des experts du Centre de prise en charge des victimes de crises et de traumatismes à Stockholm. Le rapport d’expertise médico-légale confirme que plusieurs formations cicatricielles visibles sur son corps concordent avec la description faite par le requérant des tortures qu’il a subies. Le rapport psychiatrique indique qu’il souffre très probablement d’un choc post-traumatique consécutif à l’expérience de la guerre et de la torture qu’il a vécue et qu’il est peut-être également atteint de troubles de la personnalité. Le requérant concluait que le risque qu’il courrait d’être soumis à la torture constituait un obstacle absolu à son expulsion vers la Syrie en vertu de la loi suédoise sur les étrangers et des articles 3 de la Convention contre la torture et de la Convention européenne des droits de l’homme. 2.17 Le Ministère de la justice a envoyé la copie de l’arrêt syrien et d’autres pièces à l’ambassade de Suède à Damas pour qu’elle en vérifie l’authenticité. Le 16 mars 2005, l’ambassade a confirmé que l’arrêt était authentique, mais n’a pas confirmé qu’il lui avait été interdit de quitter le territoire syrien. 2.18 Le 12 avril 2005, le conseil du requérant a formulé des commentaires sur les renseignements reçus de l’ambassade, dont il a mis en cause la source et la fiabilité. 2.19 Le 11 octobre 2005, le Conseil des migrations a rendu, à la demande du Ministère de la justice, un avis sur cette affaire. S’appuyant sur l’avis de l’ambassade de Suède selon lequel on n’avait pas imposé de restrictions au requérant, il a conclu que ce dernier ne risquait pas d’être soumis à la torture à son retour en Syrie. Par conséquent, rien n’empêchait l’exécution de la décision d’expulsion. 2.20 Dans une lettre adressée aux autorités suédoises en date du 9 novembre 2005, le requérant a maintenu qu’il lui avait interdit de quitter sa ville natale, ainsi que la Syrie, et qu’il avait reçu l’ordre de se présenter régulièrement aux autorités. Il a fait valoir que l’imposition de restrictions à une personne condamnée pour un crime de nature politique était vraisemblable et a réitéré que l’on ne savait pas au juste comment l’ambassade avait obtenu des informations établissant le contraire. 2.21 Le 21 juin 2006, le Gouvernement a rejeté la demande du requérant, estimant qu’il n’y avait pas de motif particulier de révoquer la décision d’expulsion prononcée contre lui. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son expulsion vers la Syrie en 1997 constituait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. Alors qu’il était prévisible qu’il soit soumis à la torture en Syrie, puisque son engagement dans les Forces libanaises était connu, que les autorités syriennes considéraient cet engagement comme un acte de trahison et que des rapports internationaux relatifs aux droits de l’homme montraient que la pratique de la torture était courante en Syrie, en particulier dans les affaires ayant trait à la sûreté de l’État, l’État partie avait sommairement rejeté ses demandes pour le renvoyer en Syrie. Les actes de torture dont il avait été victime après son renvoi en Syrie avaient été confirmés par deux rapports d’expertise médicale et psychiatrique, n’avaient pas été réfutés par l’État partie et étaient à imputer à ce dernier, en vertu de l’article 3 de la Convention. 3.2 Le requérant affirme que l’État partie enfreindrait l’article 3 de la Convention s’il l’expulsait à nouveau vers la Syrie. Il est établi qu’en 1997, il a été gravement torturé et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour trahison en Syrie. Il ressortait des rapports internationaux relatifs aux droits de l’homme que les forces de sécurité syriennes avaient encore fréquemment recours à la torture. Aux dires du requérant, le service de sécurité syrien le considérait comme un individu qui présentait un risque pour la sécurité et qui pourrait adhérer à des groupes politiques hostiles au régime en place et participer à des activités contraires à l’intérêt national. Il était dès lors vraisemblable que le service de sécurité continuerait de le maintenir sous surveillance en exigeant de lui qu’il se présente régulièrement aux autorités et en restreignant sa liberté de circulation. L’imposition de restrictions à son encontre était une conséquence logique de son engagement antérieur dans les Forces libanaises. Il répète que les autorités suédoises n’ont pas réfuté les présomptions qu’il a invoquées pour démontrer qu’il risquait d’être soumis à la torture en Syrie, en particulier le fait qu’en fuyant le pays, il avait enfreint les restrictions qui lui avaient été imposées. 3.3 Pour le requérant, il va de soi que s’il était renvoyé en Syrie, les autorités syriennes enquêteraient sur ses activités à l’étranger, le soupçonneraient de comploter contre l’État syrien et verraient en lui une source utile de renseignements au sujet des milieux politiques antisyriens à l’étranger. Il était par conséquent probable qu’il soit placé en détention, interrogé et soumis à la torture, laquelle faisait partie intégrante du processus d’enquête en Syrie. Les autorités syriennes avaient le plus grand intérêt à lui extorquer des informations et il y avait peu de chances qu’elles s’abstiennent d’utiliser la torture. Même en l’absence de restrictions, le risque serait grand que le service de sécurité syrien l’arrête à son arrivée à l’aéroport de Damas, l’interroge et le torture. Sa condamnation antérieure pour trahison et son expulsion d’un pays tiers après un long séjour à l’étranger pour des raisons «peu claires» faisaient de lui un suspect politique. 3.4 Le requérant indique qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles en Suède puisque la décision du Ministère de la justice rejetant sa demande de révocation des décisions judiciaires rendues contre lui et d’attribution d’un permis de séjour était définitive et n’était pas susceptible de recours. Il fait valoir aussi que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 10 octobre 2007, l’État partie a présenté des observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il fait valoir que les allégations du requérant quant au risque qu’il court actuellement et à celui qu’il courait en 1997 d’être soumis à la torture sont irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention car elles sont manifestement infondées. Subsidiairement, il estime que la requête du requérant est dénuée de fondement. 4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie, après avoir évoqué la législation interne pertinente (Code pénal et lois sur les étrangers de 1989 et de 2005), indique qu’il ne conteste pas le fait que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles en Suède et que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il considère toutefois que ses allégations quant à l’incompatibilité de son expulsion de 1997 et de cette éventuelle seconde expulsion avec l’article 3 de la Convention ne sont pas étayées par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. L’État partie conclut que la requête est irrecevable car manifestement infondée en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’alinéa b de l’article 107 du Règlement intérieur du Comité. 4.3 Sur le fond, l’État partie rappelle l’Observation générale du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention. Pour déterminer si le renvoi forcé d’une personne dans un autre pays constituerait une violation de l’article 3, le Comité doit certes tenir compte de tous les éléments pertinents, notamment, le cas échéant, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, mais il s’agit toutefois d’apprécier si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans son pays d’origine. Se référant à plusieurs rapports relatifs aux droits de l’homme, l’État partie reconnaît que même si elle s’est quelque peu améliorée, la situation des droits de l’homme en Syrie reste préoccupante. Il rappelle parallèlement que cette situation n’est pas en soi un motif suffisant pour établir que le renvoi forcé du requérant a constitué ou constituerait une violation de l’article 3. Pour déterminer si le requérant a couru ou courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture à son retour en Syrie, il convient d’accorder le poids voulu à la crédibilité des déclarations faites par le requérant devant les autorités suédoises. 4.4 L’État partie indique que le requérant a fait à plusieurs reprises des déclarations incorrectes, incomplètes et contradictoires concernant sa nationalité, son âge et sa famille: a)Lorsqu’il a sollicité un permis de séjour et de travail en 1990, il a indiqué qu’il était né à Beyrouth (Liban) en 1964, que ses parents étaient de nationalité inconnue et vivaient à Beyrouth, et qu’il avait huit frères et sœurs, dont Gabi C., qui vivait en Syrie; b)Dans le cadre d’un complément d’enquête mené par la police en mai 1991, il a nié que ses frères et sœurs et lui-même soient originaires de Syrie; c)Dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui en 1991 et des procédures concernant les demandes de révocation de la décision d’expulsion rendue à son encontre qu’il a présentées en 1993 et 1996, il a affirmé qu’il était un chrétien apatride d’origine syrienne né au Liban, qu’il avait été élevé chez une sœur aînée à Beyrouth, et qu’il ignorait ce qu’il était advenu de ses parents; d)Au cours d’un entretien qui a eu lieu en 1996, il a nié être de nationalité syrienne et déclaré qu’il n’avait jamais vu ses parents ni mis les pieds en Syrie. 4.5 Selon un rapport d’enquête en date du 17 juin 1992 établi par l’ambassade de Suède à Damas à la demande de la police suédoise, le requérant était né à Malkie, dans le nord de la Syrie, ses parents étaient Ibrahim C. et Myriam Y., il n’avait pas de frère prénommé Gabi et il avait quitté la Syrie à l’âge de 12 ans pour le Liban, où il avait vécu pendant huit ans, jusqu’à son départ en Suède. Un extrait du registre syrien des familles remis à l’ambassade de Suède en 1996 contient des informations au sujet d’une famille Chahin, enregistrée sous la référence 773/Malkie, qui se compose des deux parents et de 10 enfants, dont un Anton Chahin né en 1968. Toutefois, c’est seulement en 1997, au moment de l’exécution de la décision d’expulsion prononcée à son encontre, et à son retour en Suède en 2003 que le requérant a déclaré qu’il avait été titulaire d’un passeport syrien et qu’il était de nationalité syrienne et né en Syrie. La demande de révocation de la décision d’expulsion qu’il a introduite en novembre 2004 mentionnait que ses parents et ses frères et sœurs vivaient en Syrie. 4.6 L’État partie affirme que le requérant a également fourni des renseignements contradictoires au sujet de son voyage vers la Suède: a)Après avoir d’abord déclaré qu’il était arrivé en Suède en août ou en septembre 1990, le requérant a indiqué, dans la demande de révocation de la décision d’expulsion introduite en août 1993, qu’il était arrivé en octobre 1990; b)Dans la demande de révocation de la décision d’expulsion qu’il a déposée en novembre 2004, il renvoyait aux dossiers établis lors de son examen au Centre de prise en charge des victimes de crises et de traumatismes, où il était indiqué qu’il avait fait des allers et retours entre le Liban et la Suède de 1984 à 1987 et qu’après avoir ensuite passé deux ans au Liban, il s’était installé en Suède en 1989; c)Dans la requête qu’il a adressée au Comité, il a répété qu’il était arrivé en Suède en 1989; d)Dans le cadre de l’action pénale intentée contre lui en 1991, il a indiqué qu’il avait fui le Liban pour se réfugier en Suède en 1990 avec sa famille. 4.7 L’État partie conteste l’allégation du requérant selon laquelle il aurait quitté Beyrouth muni d’un «laissez-passer libanais tenant lieu de passeport», l’ambassade de Suède à Damas ayant fait savoir qu’il n’était pas enregistré auprès des autorités compétentes à Beyrouth. 4.8 L’État partie observe que l’on ne peut exclure que les formations cicatricielles présentes sur le corps du requérant soient dues à d’autres causes que des tortures subies entre 1997 et 2000. À supposer que le requérant ait été torturé à son retour en Syrie en 1997, le Comité doit se prononcer sur la compatibilité de son expulsion avec l’article 3 de la Convention à la lumière des renseignements dont les autorités de l’État partie avaient, ou auraient dû, avoir connaissance au moment de l’expulsion, même si les événements ultérieurs sont utiles pour apprécier ce que savait l’État partie au moment de l’expulsion. L’État partie fait valoir qu’avant l’expulsion du requérant en 1997, il n’existait pas de motifs sérieux de croire que l’intéressé serait soumis à la torture en Syrie, et ce, pour les raisons suivantes: a)Il n’avait jamais demandé l’asile en Suède. Dans le cadre d’une enquête complémentaire menée par la police en mai 1991, l’enquêteur avait expressément noté que, puisque le requérant avait présenté une demande de permis de séjour en Suède fondée uniquement sur ses liens avec la Suède, ses activités politiques n’avaient pas été examinées en détail; b)C’est seulement en août 1993, dans le cadre de la demande de révocation de la décision d’expulsion dont il faisait l’objet, que le requérant a affirmé qu’il risquait d’être soumis à la torture, et uniquement s’il était renvoyé au Liban (non en Syrie); c)Ce n’est qu’en avril 1996, lors d’un entretien avec des fonctionnaires du Conseil suédois des migrations, et dans la demande de révocation de la décision d’expulsion qu’il a déposée en novembre 1996, qu’il a fait valoir qu’il risquait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Syrie. Cependant, il n’a pas évoqué d’éventuelles tortures qu’il aurait subies pendant la guerre civile au Liban ni apporté d’éléments dans ce sens; d)À plusieurs reprises avant son expulsion, le requérant avait fourni aux autorités suédoises des renseignements contradictoires, incorrects et incomplets concernant son lieu de naissance, son âge et sa famille, la date de son arrivée en Suède et ses documents de voyage. De ce fait, il avait été extrêmement compliqué pour les autorités d’évaluer correctement le risque avant l’expulsion du requérant vers la Syrie; e)Avant 1997, le requérant n’avait jamais indiqué que les autorités syriennes le recherchaient pour avoir combattu contre les forces syriennes pendant la guerre civile libanaise ou qu’il risquait d’être déclaré coupable de crime contre l’État s’il retournait en Syrie. Selon un rapport de mission de la police de Norrköping daté du 8 janvier 1997, au cours du vol vers Damas, en janvier 1997, il avait simplement exprimé la crainte d’être arrêté pour non-accomplissement de son service militaire en Syrie. Mais il a lui-même signalé à l’agent de sécurité syrien qu’il avait fait de la prison en Suède. À l’aéroport de Damas, il a été accueilli par son frère, qui lui a remis une carte d’identité et un extrait d’acte de naissance syriens. Il a alors été pris en charge par le service de sécurité syrien. Lorsqu’il a fait observer à la police de l’immigration qu’il avait été titulaire d’un passeport syrien, celle-ci a déclaré qu’un tel document ne lui avait pas été délivré et qu’il ne s’était pas présenté pour effectuer son service militaire. Le requérant a expliqué qu’il était parti pour la Suède au départ de Beyrouth muni d’un «laissez-passer libanais tenant lieu de passeport». La police de l’immigration a ensuite informé le service de sécurité que le requérant avait purgé une peine de prison en Suède pour avoir tué un Kurde de nationalité turque et que les autorités de sa ville natale avaient demandé son transfert dans celle-ci; f)Les autorités suédoises ne pouvaient prévoir que le requérant serait arrêté par le service de sécurité syrien puis condamné par la Cour suprême de sûreté de l’État pour crime contre l’État. Elles ne pouvaient pas non plus imaginer qu’il s’accuserait lui-même en révélant à l’agent de sécurité syrien, pendant le vol vers Damas, qu’il avait fait de la prison en Suède et en indiquant à la police de l’immigration, à son arrivée à l’aéroport de Damas, qu’il avait tué quelqu’un en Suède. 4.9 L’État partie fait valoir en outre que le requérant n’a jamais sollicité l’asile politique en Suède et que c’est seulement lorsqu’il a présenté des demandes de révocation de la décision d’expulsion le concernant en 1993 et 1996 qu’il a dit avoir des raisons de craindre d’être soumis à la torture à son retour en Syrie et/ou au Liban, sans fournir de certificat médical ou d’autres éléments à l’appui de ses dires. 4.10 Pour ce qui est de la décision d’expulsion en attente d’exécution, l’État partie met en doute le fait que des restrictions aient été imposées au requérant après l’achèvement de son service militaire en Syrie. S’il ne s’était pas présenté au service de sécurité alors qu’on lui avait ordonné de le faire, il serait aujourd’hui recherché et son nom figurerait dans une base de données spéciale relative aux déplacements à destination et au départ du pays. Or rien n’indiquait qu’il était recherché, qu’il devait se présenter au service de sécurité ou solliciter une autorisation spéciale pour pouvoir quitter sa ville natale, ou qu’il était sous le coup d’une interdiction d’emploi dans la fonction publique. Les autorités syriennes auraient consigné des informations à ce sujet dans un registre. Selon des informations reçues le 16 mars 2005 de l’ambassade de Suède à Damas, aucun mandat d’arrêt n’avait été décerné contre le requérant en Syrie. S’il était probable que le service de sécurité le recherche depuis plusieurs années, l’ambassade ne pouvait confirmer qu’il était interdit au requérant de quitter la Syrie. En l’absence du moindre élément de preuve, le requérant n’a pas établi qu’il était recherché par le service de sécurité syrien ou qu’il présentait un intérêt pour ce dernier de toute autre manière. 4.11 L’État partie ne conteste pas que le requérant a été torturé dans le passé, fait qui est d’ailleurs confirmé par les dossiers médicaux du Centre de prise en charge des victimes de crises et de traumatismes. Toutefois, il n’est pas possible d’établir à partir de ces dossiers quand et où le requérant a été torturé. L’État partie réitère que l’on ne peut exclure que les tortures soient antérieures à 1997, qu’elles remontent à l’époque où le requérant était tombé aux mains de forces ennemies au Liban, en 1989, et que certaines des formations cicatricielles proviennent de blessures de guerre. Par ailleurs, ce n’est qu’en août 2004, soit un an après son arrivée en Suède, que le requérant a consulté un médecin et ce n’est que lorsqu’il a déposé une demande de révocation de la décision d’expulsion le concernant en date du 23 novembre 2004 qu’il a affirmé avoir subi des tortures en Syrie en 1997. 4.12 L’État partie fait valoir qu’après avoir purgé sa peine d’emprisonnement et effectué son service militaire, le requérant n’avait plus de dette envers l’État syrien. Il était improbable que les autorités syriennes le considèrent toujours comme un risque pour la sécurité sachant que l’arrêt de la Cour suprême de sûreté de l’État visait des actes remontant aux années 1980 et qu’il ne s’était apparemment pas livré à des activités antisyriennes dans un passé récent. 4.13 L’État partie note en conclusion que l’exécution de la décision d’expulsion en 1997 ne constituait pas une violation de l’article 3 de la Convention et qu’il en irait de même de l’exécution de la décision d’expulsion en suspens. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 13 décembre 2007, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Pour ce qui est des faits, il indique qu’il a obtenu un permis de séjour en Suède en 1990 en raison de son mariage avec Fehima Melki. Dans les années 1980, il avait vécu au Liban, où il avait rejoint l’une des factions armées des Forces libanaises. Un supérieur militaire l’avait aidé à quitter le Liban pour Chypre, où il avait déposé une demande de permis de séjour auprès de la représentation diplomatique suédoise. 5.2 Le requérant fait valoir que la raison pour laquelle il avait d’abord caché sa nationalité syrienne et indiqué aux autorités suédoises qu’il était né à Beyrouth, où il prétendait que ses parents et ses frères et sœurs vivaient, était qu’à l’époque, il était plus aisé d’obtenir un permis de séjour si l’on était un ressortissant libanais ou un apatride venant du Liban. Ainsi, les demandeurs d’asile chrétiens de Syrie choisissaient souvent de se faire passer pour des Libanais. Par ailleurs, il s’auto-identifiait comme Libanais. Après sa condamnation pénale, en 1991, il craignait d’être renvoyé en Syrie, du fait de son engagement antérieur dans une faction des Forces libanaises hostile à ce pays. 5.3 Le requérant indique qu’avant sa condamnation pénale, il avait pris contact avec la police suédoise en vue de demander le statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève de 1951, mais qu’on lui avait fait remarquer qu’une telle démarche n’était pas nécessaire puisqu’il possédait déjà un permis de séjour. 5.4 Le requérant explique qu’à son arrivée à l’aéroport de Damas en 1997, il avait été conduit dans une salle d’interrogatoire spéciale où il avait été contraint de révéler qu’il avait purgé une peine de prison en Suède. 5.5 À ses dires, la raison pour laquelle il n’avait évoqué les tortures qu’il avait subies en Syrie en 1997 que dans sa demande de novembre 2004 était que la demande déposée par sa femme en son nom en mai 2003 avait été rédigée par un non-juriste. C’est seulement après avoir reçu une aide financière de la section suédoise d’Amnesty International qu’il a pu bénéficier d’un examen médical et psychiatrique au Centre de prise en charge des victimes de crises et de traumatismes, en août 2004, et faire traduire en suédois l’arrêt de la Cour suprême syrienne de sûreté de l’État pour étayer ses allégations de torture. 5.6 Le requérant réitère que l’État partie n’a pas révélé par quels moyens et auprès de quelles sources il avait obtenu les renseignements indiquant qu’il n’était pas recherché en Syrie et que des restrictions ne lui avaient pas été imposées. Il doute que les autorités syriennes communiquent à un État étranger non allié des données ayant trait à la sécurité qui présentent un tel degré de confidentialité, et prétend que l’État partie a reçu des informations inexactes à partir desquelles il a tiré ses propres conclusions. 5.7 En ce qui concerne la recevabilité, le requérant fait valoir qu’il a étayé son affirmation selon laquelle il risque d’être soumis à la torture à son retour en Syrie en présentant une copie de l’arrêt de la Cour suprême syrienne de sûreté de l’État ainsi que des éléments de preuve de nature médicale. Avant son expulsion en 1997, il avait justifié sa crainte d’être torturé en Syrie en invoquant les activités auxquelles il s’était livré pendant la guerre civile libanaise, même s’il n’avait pas été en mesure de fournir des éléments de preuve médicaux. L’administration pénitentiaire suédoise ne prévoyait pas des examens médicaux gratuits pour les victimes de torture, et les moyens financiers dont il disposait en tant que détenu étaient trop modestes pour qu’il puisse s’offrir une consultation privée. Il conclut que sa requête doit être déclarée recevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention car elle est suffisamment étayée. 5.8 Sur le fond, le requérant note que l’État partie a reconnu que la situation des droits de l’homme en Syrie restait préoccupante. Il évoque plusieurs rapports relatifs aux droits de l’homme dont il ressort que les services de sécurité ont fréquemment recours à la torture, en particulier lorsqu’il est question de crimes liés à la sécurité, lorsqu’ils ont affaire à des opposants au régime baasiste et lorsque les intérêts syriens à l’étranger sont en jeu. L’État partie savait qu’il avait participé à la guerre civile libanaise; il était dès lors prévisible, en 1997, qu’il serait arrêté, placé en détention, interrogé et torturé par le service de sécurité syrien. 5.9 Le requérant affirme qu’il court encore personnellement le risque d’être soumis à la torture en Syrie. À supposer qu’il n’ait pas enfreint des restrictions et qu’il soit simplement placé en détention provisoire et remis à un service d’enquête pour une durée de dix à quatorze jours, comme le prétend l’État partie, il serait presque inévitablement torturé à nouveau. Le service de sécurité s’intéresserait particulièrement à lui après sa longue absence de Syrie et continuerait de le considérer comme un risque pour la sécurité et comme un ennemi de l’État, indépendamment du fait qu’il avait exécuté sa peine de prison en Syrie. 5.10 Le requérant souligne que l’État partie n’a pas réfuté son affirmation selon laquelle il avait enfreint les restrictions que les autorités syriennes lui avaient imposées. Cette affirmation était également corroborée par le fait que son père avait été interrogé par le service de sécurité, lequel avait aussi interrogé à son sujet sa sœur Georgette Chahin, sa nièce Carolin Chamoun, son neveu Josef Chamoun et son oncle Walid Chahin, tous de nationalité suédoise et/ou résidant en Suède, lors de visites qu’ils avaient effectuées en Syrie entre 2003 et 2007. Son neveu avait même été brutalisé au cours de son interrogatoire. 5.11 Pour le conseil, le fait que le requérant avait dissimulé sa nationalité syrienne et tenu des propos contradictoires au sujet de son arrivée en Suède n’entamait pas sa crédibilité. Il est fréquent que des demandeurs d’asile et des migrants fournissent aux autorités des renseignements incorrects, pour des motifs rationnels ou irrationnels. Ce qui importe, c’est que le requérant est de nationalité syrienne et qu’il a été expulsé en 1997 vers la Syrie, où il a été interrogé, torturé et condamné pour atteinte aux intérêts nationaux syriens. 5.12 Le requérant rejette l’argument de l’État partie selon lequel ses cicatrices pourraient fort bien provenir de blessures de guerre. Seize constatations médicales ont été faites et six symptômes de torture relevés. Il est plus vraisemblable que ces marques soient les séquelles d’un passage entre les mains d’un service de sécurité de l’État ayant la connaissance et l’expérience de l’utilisation de la torture comme méthode d’interrogatoire plutôt que d’un traitement infligé par l’une des factions ayant participé à la guerre civile libanaise. Pendant cette guerre, il avait été touché par une balle qui avait provoqué une blessure mineure des parties molles. 5.13 Le requérant affirme que son expulsion vers la Syrie en 1997 constituait une violation de l’article 3 de la Convention et qu’il en irait de même d’une nouvelle expulsion. 5.14 Le 21 décembre 2007, le requérant a soumis des copies des passeports suédois de sa sœur et de son neveu montrant qu’ils s’étaient rendus en Syrie en 2005 et 2006, respectivement. Réponse de l’État partie aux commentaires du requérant 6.1 Le 11 mars 2008, l’État partie a répondu aux commentaires du requérant, répétant que l’expulsion à laquelle il avait été procédé en 1997 n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention et que l’exécution de la décision d’expulsion en suspens ne constituerait pas non plus une violation de cet article. Il y avait de très grandes différences entre l’expulsion du requérant en 1997 et l’affaire Agiza, dans laquelle le Comité avait considéré que l’État partie savait ou aurait dû savoir que M. Agiza, qui avait été condamné par contumace et qui était recherché pour participation présumée à des activités terroristes dans son pays d’origine, courait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans ce pays. À la différence de M. Agiza, le requérant n’avait jamais demandé l’asile en Suède mais avait obtenu un permis de séjour en raison de ses liens avec la Suède. S’il avait eu besoin d’une protection, il aurait demandé l’asile directement à son arrivée en Suède, sans tenir compte de ce que la police lui avait dit. De l’avis de l’État partie, il est douteux que la police lui ait conseillé de ne pas demander l’asile, sachant qu’il ne s’était vu accorder qu’un permis de séjour temporaire. Par ailleurs, le requérant était représenté par un avocat lorsqu’il avait soumis des demandes de révocation de la décision d’expulsion le concernant en 1993 et en 1996. 6.2 L’État partie souligne qu’avant son expulsion, le requérant n’avait pas fourni un avis de recherche ou un autre élément de preuve qui aurait étayé son affirmation selon laquelle il serait arrêté et torturé en Syrie pour avoir participé à la guerre civile libanaise. Non seulement il avait donné aux autorités suédoises des renseignements contradictoires, incorrects et incomplets sur son identité, mais il avait aussi présenté au Comité différentes explications non convaincantes pour justifier ces contradictions. 6.3 Au sujet de la décision d’expulsion en attente d’exécution, l’État partie réitère que le requérant n’a pas fourni de pièces documentaires tendant à prouver que les autorités syriennes le considéreraient encore comme constituant un risque pour la sécurité et qu’il présenterait dès lors un intérêt particulier pour elles. Il répète que le requérant a exécuté sa peine d’emprisonnement et effectué son service militaire, conformément à l’arrêt de la Cour suprême de sûreté de l’État, et qu’il n’a pas dit s’être livré, après 2003, à des activités politiques ou autres susceptibles d’être considérées comme hostiles au régime syrien. Le rapport de l’ambassade daté du 7 août 2007, où il est indiqué que même s’il avait quitté la Syrie illégalement, il ne serait probablement condamné qu’à une peine d’amende, réfute l’argument du requérant quant aux restrictions qui lui auraient été imposées. Ce rapport a été établi «par un avocat local qui connaît très bien le régime syrien et qui effectue des recherches pour le compte de plusieurs ambassades européennes et d’organismes des Nations Unies en Syrie». Le requérant n’a pas apporté de preuve contraire tendant à réfuter ce document ou même à expliquer pourquoi il considère que les informations qui y figurent sont incorrectes. 6.4 L’État partie rappelle que, selon le certificat médical daté du 6 septembre 1991, le requérant a été hospitalisé à deux reprises pendant la guerre civile libanaise après avoir reçu des éclats de projectile dans les jambes. Ce qu’il disait dans sa dernière lettre au Comité, à savoir qu’il n’avait été blessé qu’une seule fois par une balle qui avait provoqué une blessure mineure des parties molles, était également incompatible avec l’indication qu’il donnait dans sa demande de révocation de la décision d’expulsion de 1993, selon laquelle il avait été blessé à plusieurs reprises par des éclats d’obus et des balles. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure interne, le requérant avait aussi affirmé qu’il avait été torturé au Liban en 1989. Le rapport d’expertise médico-légale qu’il a soumis conclut uniquement que les formations cicatricielles présentes sur son corps pourraient résulter de lésions subies entre 1997 et 2000. Pour l’État partie, il n’est pas possible de tirer à partir de là des conclusions positives quant à la période et au lieu où le requérant a été torturé. 6.5 L’État partie conteste aussi l’affirmation du requérant qui prétend que les autorités syriennes l’ont contraint, à son arrivée à l’aéroport de Damas, de révéler qu’il avait fait de la prison en Suède, rappelant que, selon le rapport de mission de la police de Norrköping, il avait mentionné son séjour en prison à l’agent syrien qui l’escortait pendant le vol vers Damas. 6.6 L’État partie rejette, pour communication trop tardive, les informations fournies par le requérant au sujet des interrogatoires auxquels le service de sécurité syrien a soumis sa sœur, sa nièce, son neveu et son oncle lors de leurs visites en Syrie. Aucun élément n’avait été apporté pour corroborer ces renseignements qui, par ailleurs, auraient déjà été disponibles au moment de l’envoi de la lettre initiale au Comité. 6.7 Enfin, l’État partie indique que ses décisions de rejet de demande de révocation d’ordonnances d’expulsion ne sont généralement pas motivées. Commentaires supplémentaires du requérant 7.1 Le 21 avril 2008, le requérant a fait parvenir des commentaires supplémentaires. Il réitère en particulier qu’avant son expulsion en 1997, il existait des éléments suffisamment solides permettant de penser qu’il pouvait être arrêté et soumis à la torture en Syrie, même si ces éléments n’avaient pas la même force probante que ceux qui existaient dans l’affaire Agiza . 7.2 Le requérant fait valoir que, même s’il ne peut pas prouver que des restrictions lui avaient été imposées, la probabilité était grande que cela ait été le cas étant donné son statut d’ancien condamné. L’État partie n’avait pas indiqué comment son avocat avait obtenu des informations établissant le contraire. En tout état de cause, il conviendrait de lui accorder le bénéfice du doute, conformément aux principes internationalement reconnus. 7.3 Le requérant justifie les contradictions de ses déclarations devant les autorités suédoises par son état mental. Le psychiatre du Centre de prise en charge des victimes des crises et de traumatismes avait confirmé qu’il était peut-être atteint de troubles de la personnalité et qu’il souffrait vraisemblablement d’un choc post-traumatique. Ces contradictions ne changeaient rien au fait qu’il avait été torturé en 1997 en Syrie et qu’il courrait un risque élevé d’être soumis à la torture s’il était à nouveau renvoyé dans ce pays. 7.4 Les renseignements concernant les interrogatoires auxquels avaient été soumis des proches du requérant lors de visites en Syrie avaient été portés à la connaissance du conseil par les membres de la famille. Selon le conseil, le requérant lui-même reste extrêmement passif lorsqu’on lui demande de fournir des renseignements, attitude courante chez les personnes en état de choc post-traumatique. Il n’était pas possible d’obtenir des éléments de preuve autres que les copies des passeports soumises par le requérant. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité note que l’État partie a reconnu que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité s’est également assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité note que l’État partie a soulevé une objection concernant la recevabilité de la requête comme étant manifestement dénuée de fondement, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention. À ce sujet, le Comité considère qu’il faut établir une distinction entre a) l’expulsion du requérant vers la Syrie en janvier 1997 et b) la décision d’expulsion en attente d’exécution dont il fait actuellement l’objet. 8.3 En ce qui concerne l’expulsion en 1997, le Comité prend acte de l’argument de l’État partie pour qui, même en admettant que le requérant ait été soumis à la torture à son retour en Syrie, il fallait que le risque de torture soit prévisible au moment de l’exécution de la décision d’expulsion à l’encontre du requérant, le 5 janvier 1997, pour que l’on puisse conclure à une violation de l’article 3 de la Convention. Le Comité rappelle que le requérant n’a pas demandé l’asile en Suède. Il note aussi qu’il a fait des déclarations contradictoires devant les autorités de l’État partie au sujet de sa nationalité, de sa situation personnelle et de son voyage vers la Suède qui suscitaient des doutes quant à sa crédibilité et ont compliqué la tâche des autorités suédoises s’agissant d’évaluer le risque auquel il serait exposé à son retour en Syrie. Le Comité estime par conséquent que le requérant n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, le fait que l’État partie pouvait prévoir le risque que le requérant courait d’être soumis à la torture à son retour en Syrie. Il conclut que cette partie de la communication est par conséquent irrecevable car manifestement non fondée en vertu de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité. 8.4 En ce qui concerne l’ordonnance d’expulsion dont le requérant fait actuellement l’objet, le Comité considère que le requérant a fourni suffisamment d’éléments à l’appui de ses dires, à savoir le texte de l’arrêt de la Cour suprême syrienne de sûreté de l’État et deux rapports médicaux, pour étayer ses griefs aux fins de la recevabilité. Considérant qu’il n’existe aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare cette partie de la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties. 9.2 Le Comité doit déterminer si, en exécutant l’ordonnance d’expulsion dont fait l’objet le requérant, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 9.3 Pour déterminer s’il y a de sérieux motifs de penser que le requérant risque d’être soumis à la torture à son retour en Syrie, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence dans ce pays d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 9.4 Le Comité note que l’État partie lui-même reconnaît que la situation des droits de l’homme en Syrie demeure préoccupante et rappelle ses observations finales sur la Syrie, adoptées en 2010, dans lesquelles il s’est dit préoccupé «par les allégations nombreuses, persistantes et cohérentes concernant le recours routinier à la torture par les fonctionnaires chargés de l’application de la loi et des enquêtes, à leur instigation ou avec leur consentement, en particulier dans les lieux de détention». Il a également relevé que «de tels actes sont courants avant même que des accusations soient portées, ainsi que pendant la détention avant jugement, lorsque le détenu est privé des garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d’accéder à un avocat». Le Comité note que, depuis lors, la situation des droits de l’homme s’est beaucoup aggravée en Syrie avec la répression par le Gouvernement des manifestations en faveur de réformes politiques. En avril 2011, au cours d’une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme consacrée à la situation des droits de l’homme en Syrie, tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme ont appelé le Gouvernement syrien à mettre fin à l’usage de la violence et à «respecter ses obligations en matière de droits de l’homme, en particulier les droits intangibles à la vie et à ne pas être victime de torture et de mauvais traitements». 9.5 En ce qui concerne le risque que le requérant court personnellement d’être tortué s’il est renvoyé en Syrie, le Comité note que celui‑ci a fourni des pièces documentaires à l’appui de ses dires, dont une traduction en suédois de l’arrêt de la Cour suprême syrienne de sûreté de l’État en date du 7 octobre 1997 le condamnant à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie de travaux forcés pour participation à une organisation terroriste. Il note aussi le rapport d’expertise médico-légale daté du 7 septembre 2004 et le rapport psychiatrique daté du 15 septembre 2004 émanant du Centre de prise en charge des victimes de crises et de traumatismes à Stockholm, qui confirment l’un et l’autre qu’il est probable que le requérant a été soumis à la torture dans le passé, sans indiquer quand les faits ont eu lieu. Il prend acte également des arguments de l’État partie concernant le retard mis par le requérant à soumettre ces documents et à exposer ses griefs. Le Comité considère toutefois que le requérant a fourni des explications satisfaisantes pour justifier ce retard, à savoir que la demande déposée en mai 2003 avait été établie par un non-juriste et que c’est seulement après avoir reçu des fonds d’Amnesty International qu’il a pu obtenir les pièces requises. Il observe que, même si les rapports médicaux ne précisent pas quand et où le requérant a été soumis à la torture, ils apportent des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons donnant à penser qu’il a été torturé dans un passé récent. 9.6 Vu la situation des droits de l’homme en Syrie actuellement, la question de savoir si des restrictions ont été imposées ou non au requérant après l’accomplissement de son service militaire, au début de 2003, n’a pas une importance déterminante pour le Comité. Il rappelle que l’État partie lui-même a admis que le requérant serait placé en détention provisoire à son arrivée en Syrie pour avoir quitté le pays illégalement, puis remis à un service qui effectuerait un complément d’enquête d’une durée de dix à quatorze jours. Cet élément, ajouté au fait qu’en 1997 la Cour suprême de sûreté de l’État a déclaré le requérant coupable de crimes contre l’État, suffit en l’espèce pour considérer qu’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant serait placé en détention et interrogé sur les raisons de son départ de Syrie et sur ses activités à l’étranger et que, dans ces circonstances, il courrait le risque d’être soumis à la torture. Le Comité observe que ce risque est encouru personnellement et actuellement. 9.7 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion du requérant vers la Syrie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
10. Le Comité invite l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 112 de son règlement intérieur, à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises en réponse à cette décision. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]