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CAT/C/43/D/348/2008/Rev.1

F.A.B. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2009-11-17 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/43/D/348/2008/Rev.1 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. restreinte* 22 avril 2010 Français Original: anglais Comité contre la torture Quarante-troisième session 2-20 novembre 2009 Décision Communication no 348/2008 Présentée par : F. A. B. (non représenté par un conseil) Au nom de : F. A. B. État partie : Suisse Date de la requête : 20 juillet 2008 (lettre initiale) Date de la présente décision : 17 novembre 2009 Objet : Risque de déportation du requérant vers la Côte d’Ivoire Questions de procédure : Aucune Questions de fond : Risque de torture après renvoi Articles de la Convention : 3 et 22 [Annexe] Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(Quarante-troisième session) concernant la Communication no 348/2008 Présentée par : F. A. B. (non représenté par un conseil) Au nom de : F. A. B. État partie : Suisse Date de la requête : 20 juillet 2008 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 17 novembre 2009, Ayant achevé l’examen de la requête no 348/2008, présentée par F. A. B. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1.1 L’auteur de la communication est F. A. B., citoyen de Côte d’Ivoire, né le 27 décembre 1988 et actuellement en attente de son expulsion de la Suisse. Il prétend que son retour forcé en Côte d’Ivoire constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 31 juillet 2008, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers la Côte d’Ivoire tant que sa requête est à l’examen. L’État partie a accédé à cette demande le 4 août 2008. Les faits tels que présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né à Agou dans le département d’Adzope et y a vécu jusqu’à l’âge de 2 ans. Après le décès de sa mère, son père a déménagé à Para dans le département de Tabou, à la frontière avec le Libéria. 2.2 Le 1er janvier 2003, des rebelles libériens ont attaqué le village de Para, capturant les jeunes hommes. Le requérant s’est fait prisonnier et a dû porter les biens volés par les rebelles. Son père a été tué en voulant le défendre. Durant sa capture, le requérant a dû participer aux rapines et travailler dans les champs pour le compte des rebelles. 2.3 Un jour, il a pu voler de l’argent et prendre la fuite. Il a traversé la frontière et est retourné à Para. Les habitants du village s’en seraient pris à lui, lui reprochant d’avoir aidé les rebelles en participant au pillage et destruction de leurs biens et l’accusant d’être lui aussi un rebelle. Ils voulaient le tuer et l’ont dénoncé auprès des soldats loyalistes stationnés dans le village. Le 24 décembre 2004, le chef du village a émis un ordre demandant au requérant de quitter le village, faute de quoi il ferait objet de poursuites judiciaires. Le requérant a donc pris la fuite, marchant 100 kilomètres à pied avant de pouvoir être pris à bord d’un véhicule et poursuivre son voyage jusqu’à San Pedro. Là, une personne l’a aidé à trouver un bateau pour quitter le pays. Il est arrivé en Suisse où il a demandé l’asile le 31 mars 2005. 2.4 Le 6 mai 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d’asile car les persécutions, dont le requérant aurait fait l’objet de la part des rebelles libériens, émanaient de tierces personnes, de surcroît étrangères, pour les actes desquelles les autorités ivoiriennes ne pouvaient être tenus responsables. De plus, l’ODM a contesté la véracité des allégations du requérant. En particulier, il a trouvé peu vraisemblable que les villageois, pourtant présents lors de l’enlèvement du requérant en janvier 2003, l’accusent d’être à la solde des rebelles et le chassent du village tout en le dénonçant aux militaires stationnés chez eux. En ce qui concerne le danger de persécution par les militaires, l’ODM a évalué le risque peu élevé, s’agissant d’un requérant jeune, sans activité politique et inconnu des autorités. L’ODM a par ailleurs conclu que le requérant, bien que mineur, pouvait être renvoyé en Côte d’Ivoire considérant qu’il a pu subvenir à ses besoins depuis la mort de son père, a seul organisé son voyage en Suisse, parle plusieurs langues et paraît indépendant et mûr pour son âge. 2.5 Le 16 juin 2008, l’appel du requérant a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral qui partage l’appréciation faite par l’ODM. En outre, il note que le requérant ne peut citer que des unités administratives situées autour d’Agou, ville qu’il aurait quittée à l’âge de 2 ans, alors qu’il n’en cite aucune autour de Para où il aurait passé la majeure partie de sa vie. Il conclut donc que le requérant ne semble pas avoir vécu dans le sud-ouest du pays. Il ajoute que la Côte d’Ivoire ne connaît pas, d’une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire et a par conséquent noté que le requérant pouvait être renvoyé à Abidjan. Teneur de la plainte

3. Le requérant estime qu’il sera torturé ou subira des traitements inhumains ou dégradants par les soldats ivoiriens, les rebelles libériens ou les villageois de Para, en violation de l’article 3 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la requête 4.1 Le 29 janvier 2009, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la requête. Il soumet que le requérant n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de mettre en question les décisions rendues par les instances nationales. 4.2 L’État partie soumet que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de violences généralisées sur l’ensemble de son territoire et que la crise qui séparait le pays en deux régions entre 2002 et 2007 a été résolue par un accord de paix signé en mars 2007. L’État partie renvoie aux observations rendues par le Tribunal fédéral administratif en date du 16 juin 2008, dans lesquelles il conclut, compte tenu des changements positifs survenus en Côte d’Ivoire et en dépit du fait que le requérant aurait prétendu ne pas avoir résidé à Abidjan, qu’il n’existait au dossier aucun élément permettant de retenir qu’un renvoi mettrait le requérant concrètement en danger et qu’il ne disposerait pas, à Abidjan, d’un réseau familial susceptible de l’aider à son retour. 4.3 L’État partie soumet également que le requérant n’a à aucun moment de la procédure prétendu avoir été torturé ou maltraité par le passé. Il ajoute que les persécutions dont le requérant aurait fait l’objet émanaient de tierces personnes étrangères, pour les actes desquelles les autorités ivoiriennes ne pouvaient pas être tenues responsables. Étant donné que les rebelles libériens n’ont plus été actifs en Côte d’Ivoire depuis 2003, l’État partie affirme que des persécutions futures du requérant apparaîtront improbables. 4.4 En ce qui concerne les nouvelles preuves soumises par le requérant devant le Comité, l’État partie affirme que ces documents n’ont pas été soumis lors de la procédure devant les instances nationales bien qu’ils soient datés de 2003 et 2004. Par ailleurs, il ajoute qu’ils contiennent des contradictions manifestes avec les faits tels que présentés par le requérant, ainsi que des fautes d’orthographe. Le certificat de déplacé émis par la Croix-Rouge est daté du 11 octobre 2003 et l’ordre de quitter le village de Para par le chef de village est daté du 24 décembre 2004; le requérant par contre aurait soumis d’avoir été retenu par des rebelles libériens pendant environ une année et demie suite à son enlèvement en début de 2003, c’est-à-dire jusqu’en février/mars 2005. L’État partie rappelle que, selon son Observation générale nº 1, le Comité accordera un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie. Il souligne que les instances nationales ont conclu qu’il n’existait pas des motifs sérieux que le requérant serait exposé à la torture et que le requérant n’a pas pris position sur les raisons qui ont conduit les autorités de l’État partie à nier l’existence d’un risque réel et sérieux de torture. 4.5 En outre, l’État partie affirme que le requérant n’a jamais prétendu avoir été actif politiquement. Il affirme également que le requérant n’a pas pu prouver ses allégations avec des détails précis et circonstanciés. Les instances nationales ont retenu qu’il n’est pas compréhensible que les villageois pourtant présents au moment de l’enlèvement du requérant, l’aient rejeté à son retour en tant que traître et l’aient dénoncé auprès des soldats. Il ajoute que les forces militaires n’avaient pas de motif de persécuter le requérant qui est un jeune homme discret sans activité politique. L’État partie souligne par ailleurs que le requérant n’a pas réussi à rendre vraisemblable qu’il a vécu dans la région et a plutôt mentionné des noms de villages situés à la frontière du Ghana. Finalement, l’État partie soumet que même dans l’hypothèse où les allégations du requérant seraient crédibles, selon la jurisprudence constante du Comité, l’article 3 de la Convention n’offre aucune protection au requérant qui allègue craindre d’être arrêté à son retour. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5. Le 5 avril 2009, le requérant a réitéré son récit des faits tels que présentés et ajoute que la région de l’ouest de la Côte d’Ivoire est encore instable à cause d’incidents fréquents par des rebelles libériens qui entrent de manière clandestine pour commettre des exactions. Il souligne qu’il souffre d’un traumatisme grave suite à l’assassinat de son père, ce qui expliquerait les incohérences et contradictions dans son récit. Il ajoute que les villageois le considèrent comme un rebelle étranger et qu’il ne serait pas seulement victime de persécutions émanant de tierces personnes, mais aussi des agents de l’État ivoirien. Il affirme avoir étayé ses craintes par des documents provenant de son pays et que l’État partie les aurait appréciés de manière subjective. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité

6. Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si celle-ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité relève en outre que les recours internes ont été épuisés et que l’État partie ne conteste pas la recevabilité. Il déclare donc la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen sur le fond 7.1 Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers la Côte d’Ivoire violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 7.2 En procédant à l’évaluation du risque de torture, le Comité tient compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés risqueraient personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que le requérant serait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale relative à l’article 3, ainsi que sa jurisprudence, conformément à laquelle il est tenu de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, et que l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable mais l’auteur doit prouver que les motifs de croire que ce risque existe sont sérieux et que le risque est encouru personnellement et actuellement. 7.4 Dans le cas d’espèce, le requérant affirme courir un risque de torture de la part des rebelles libériens qui s’infiltrent en Côte d’Ivoire, de la part des villageois à Para et de la part des autorités qui seraient averties de son affaire. Le Comité note que selon l’État partie, le récit du requérant serait peu vraisemblable, qu’il n’aurait ni prétendu avoir été actif politiquement, ni avoir subi de la torture et que sa persécution par les autorités semblerait peu probable. Le Comité observe que depuis l’accord de paix en Côte d’Ivoire, le pays ne connaît pas de violence généralisée, ni de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives de droits de l’homme. Il observe par ailleurs que les allégations du requérant ne vont pas au-delà de supputations et que le risque émanant des rebelles libériens et villageois, en plus d’apparaître peu probable, ne peut pas être imputé aux autorités ivoiriennes. En ce qui concerne le risque de torture par les autorités ivoiriennes, le Comité note l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir son existence au-delà du récit du requérant. Il note également que le requérant n’a à aucun moment cherché la protection des autorités ivoiriennes. 7.5 Le Comité estime que, sur la base de toutes les informations soumises, le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure que son retour en Côte d’Ivoire lui ferait courir un risque réel, actuel et personnel d’être soumis à la torture.

8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que l’expulsion du requérant vers la Côte d’Ivoire ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol, et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]