Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr.RESTREINTE* CAT/C/41/D/326/200726 novembre 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième session(3‑21 novembre 2008) DÉCISION Communication n o 326/2007 Présentée par: M. F. (représenté par un conseil) Au nom de: M. F. État partie: Suède Date de la requête: 2 juillet 2007 (lettre initiale) Date de la présente décision: 14 novembre 2008 Objet : Expulsion du requérant vers le Bangladesh Question s de procédure : Plainte non étayée Questions de fond : Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture; traitement cruel, inhumain ou dégradant Articles de la Convention : 3 et 16 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Quarante et unième session concernant la Communication n o 326/2007 Présentée par: M. F. (représenté par un conseil) Au nom de: M. F. État partie: Suède Date de la requête: 2 juillet 2007 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 14 novembre 2009, Ayant achevé l’examen de la requête no 326/2007, présentée par M. F. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte la décision ci‑après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture. 1.1 Le requérant est M. F., de nationalité bangladaise, né en 1983, actuellement sous le coup d’une décision d’expulsion de Suède vers le Bangladesh. Il déclare que son expulsion constituerait une violation par la Suède des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil. 1.2 Le 3 juillet 2007, le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 108 du Règlement intérieur, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers le Bangladesh tant que son cas serait examiné par le Comité. Le même jour, l’État partie a accédé à cette demande. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant habitait avec sa famille dans la ville de Munshigonj, au Bangladesh. Il était membre de la Ligue Awami, l’un des principaux partis politiques du pays. À ce titre, il a participé à des manifestations et réunions politiques, distribué des tracts et collé des affiches. Le 1er octobre 2001, jour des élections générales, il s’est rendu à un bureau de vote avec d’autres personnes pour protester contre le fait que les partisans du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) ne permettaient pas aux gens de voter pour la Ligue Awami. Il a été agressé par des partisans du BNP armés de crosses de hockey. Peu après, les Bangladesh Rifles ont fermé le bureau de vote. 2.2 Le 20 octobre 2001, le requérant a été enlevé par des partisans du BNP qui l’ont conduit dans une pièce secrète et isolée à Islampur, où il a été gravement brutalisé. On lui a donné des coups de matraque sur le dos et brûlé les pieds à la cigarette. Il a été relâché le 24 octobre 2001 et conduit à l’hôpital de Munshigonj, où il a été soigné pour brûlures et lésions au dos. Il y est resté jusqu’au 26 décembre 2001. Après avoir appris que des partisans du BNP prévoyaient de l’agresser de nouveau, il a quitté l’hôpital pour aller à Dhaka puis à Chittagong. Il a signalé à la police ce qui lui était arrivé, mais aucune mesure n’a été prise. 2.3 À une date non précisée en octobre ou en novembre 2002, des partisans du BNP accompagnés de policiers ont emmené le requérant à un poste de police de Munshigonj. Il y a été retenu pendant deux jours et aurait été torturé. Les policiers l’ont relâché en échange d’un pot‑de‑vin versé par sa famille. Après sa libération, il a été hospitalisé une quinzaine de jours puis s’est rendu à Dhaka où il est resté six mois. 2.4 Le 23 mai 2003, le requérant a lu dans la presse qu’un de ses amis avait été tué. Craignant pour sa sécurité, ses proches lui ont conseillé de quitter le pays. Avec l’aide d’un trafiquant, il a quitté le Bangladesh le 13 octobre 2003. À son arrivée en Suède, le 14 octobre 2003, il a demandé l’asile. Le Conseil des migrations a rejeté sa demande le 3 mars 2004. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours des étrangers le 21 avril 2005. 2.5 Après son arrivée en Suède, le requérant a appris que son père avait été menacé à plusieurs reprises et que la maison familiale avait été vandalisée. Son père lui a également dit qu’on l’accusait du meurtre d’un partisan du BNP dont le corps avait été retrouvé à Court Gaon le 25 mai 2003. 2.6 Le 8 février 2006, le requérant a fait une nouvelle demande de permis de séjour. Le Conseil des migrations l’a rejetée le 11 août 2006. Dans cette demande, le requérant présentait de nouveaux éléments de preuve, dont deux rapports de police et des procès-verbaux qui montraient qu’il figurait parmi les personnes accusées du meurtre d’un certain H. commis le 10 septembre 2001 et qu’il était également accusé d’une attaque à l’explosif commise lors d’une réunion du BNP en 2005. Il présentait également deux lettres de son avocat au Bangladesh, M. A. A., qui aurait confirmé que l’affaire de 2001 était prête à passer en jugement et que les accusés risquaient une condamnation à la détention à perpétuité ou à la peine de mort. Enfin, il faisait référence à plusieurs rapports sur le contexte politique général au Bangladesh, sur la situation du pouvoir judiciaire et sur l’usage de la torture dans le pays. 2.7 Le requérant joignait en outre à sa demande des certificats établis par le docteur P. K. pour attester qu’il était soigné pour troubles mentaux depuis la mi-novembre 2005. Le docteur P. K. concluait que les mauvais traitements subis dans le passé par le requérant et ses problèmes de santé mentale actuels − troubles du sommeil, cauchemars récurrents, souvenirs intrusifs et angoisse, en particulier autour de faits qui lui rappelaient le traumatisme − permettaient de diagnostiquer un syndrome de troubles post-traumatiques. Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme que son expulsion vers le Bangladesh constituerait une violation par la Suède des articles 3 et 16 de la Convention. Il craint d’être assassiné par les partisans du BNP s’il est renvoyé dans son pays. Il craint également d’être arrêté et torturé par la police à cause des accusations qui pèsent sur lui. Il ajoute que les conditions carcérales au Bangladesh équivalent à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note du 15 février 2008, l’État partie a contesté la recevabilité et le fond de la requête. En ce qui concerne la recevabilité, il fait valoir que le grief tiré de l’article 3 est irrecevable car manifestement dénué de fondement, et que le grief tiré de l’article 16 devrait être déclaré irrecevable ratione materiae pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention. L’État partie ajoute que ce dernier grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. 4.2 Sur le fond, l’État partie fait valoir que l’existence d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu’elle courrait personnellement un risque. Quant à la situation générale actuelle des droits de l’homme au Bangladesh, l’État partie reconnaît qu’elle est problématique, mais constate qu’elle s’est améliorée ces dernières années. La violence est cependant omniprésente sur la scène politique et la police aurait recours à la torture, aux passages à tabac et à d’autres formes de brutalités. 4.3 L’État partie renvoie également à la jurisprudence du Comité, qui a estimé qu’au sens de l’article 3 de la Convention la personne concernée doit courir personnellement un risque prévisible et réel d’être torturée dans le pays dans lequel elle serait renvoyée, et que c’est à elle qu’il appartient de démontrer l’existence de ce risque. En outre, le risque de torture doit être apprécié en fonction d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, même s’il ne doit pas nécessairement être hautement probable. L’État partie attire l’attention du Comité sur le fait que plusieurs dispositions de sa loi sur les étrangers sont fondées sur le principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. Il souligne que les autorités suédoises appliquent par conséquent le même type de critère que le Comité lorsqu’il examine des plaintes soumises au titre de la Convention. 4.4 L’État partie affirme que le renvoi du requérant au Bangladesh n’emporterait pas de violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant fonde sa requête sur le fait qu’il risque, selon lui, d’être torturé à son retour dans son pays d’origine parce qu’il a été arrêté et torturé à deux reprises par le passé en raison de ses activités politiques, une fois par des partisans du BNP et une autre fois par des partisans de ce parti accompagnés de policiers. Il affirme également qu’il risque d’être arrêté en raison de fausses accusations qui pèsent sur lui. 4.5 Au sujet du risque que courrait le requérant d’être torturé par des opposants politiques, l’État partie renvoie à la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention, qui précise que la torture doit être infligée «par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite» Il renvoie également à la jurisprudence du Comité et rappelle que pour celui-ci la question de savoir si l’État partie a l’obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, dépasse le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En tout état de cause, le requérant n’a pas démontré que, comme il l’affirme, il courrait un tel risque s’il était renvoyé au Bangladesh. L’État partie fait observer à ce propos qu’il y a motif à mettre en doute la crédibilité des déclarations du requérant. Il souligne plusieurs incohérences en ce qui concerne les faits, notamment les dates des arrestations alléguées, et relève également que le requérant ne prétend pas avoir été torturé lors de son premier interrogatoire. 4.6 Au sujet du risque d’être torturé par la police auquel le requérant affirme être exposé parce qu’il aurait déjà été torturé une fois en 2002 par des partisans du BNP et des policiers au poste de police de Munshigonj, l’État partie fait observer que le requérant ne l’a pas évoqué au cours de son premier entretien avec le Service d’immigration suédois. Les événements en question remontent à plus de cinq ans et rien ne donne à penser que le requérant susciterait à l’heure actuelle un quelconque intérêt de la part de ses opposants politiques. Il n’exerçait pas de fonction de direction au sein du parti, et s’il subissait un quelconque harcèlement en raison de ses activités politiques, ce serait au niveau local seulement, ce qu’il peut éviter en déménageant, comme il l’a fait lorsqu’il est parti à Chittagong et à Dhaka. L’État partie renvoie là encore à la jurisprudence du Comité, qui considère que les actes de torture subis doivent être récents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 4.7 Au sujet du risque d’arrestation et de torture auquel le requérant affirme être exposé en raison de fausses accusations qui pèsent sur lui, l’État partie met en doute la crédibilité de sa version des faits. Ce n’est qu’à l’occasion de son deuxième entretien avec le Service d’immigration suédois que le requérant a mentionné son inculpation pour meurtre. En outre, les procès-verbaux qu’il a soumis plus de deux ans après avoir évoqué pour la première fois ces accusations ne concernent pas le meurtre de mai 2003 mais des crimes qui auraient été commis en 2001 et en 2005. Avec l’aide de l’ambassade de Suède à Dhaka, l’État partie a pu établir que les rapports et procès-verbaux de police soumis par le requérant n’étaient pas authentiques. Un sous-directeur du tribunal de première instance de Munshigonj a indiqué en effet que les procès-verbaux, les rapports de police et la plainte qui aurait été déposée par le père du requérant étaient des documents faux, avec des tampons et des signatures falsifiés. En outre, une vérification sur le registre du tribunal a montré que le numéro de dossier figurant sur ces documents ne renvoyait pas à des affaires concernant le requérant. Quant aux lettres envoyées par l’avocat du requérant, elles comportaient l’adresse d’un tribunal où exercent des centaines d’avocats et les informations qu’elles contenaient ne coïncidaient pas avec les conclusions des enquêtes menées au niveau local. Les numéros de dossier n’étaient pas corrects non plus et n’avaient pas pu être vérifiés ou renvoyaient à une affaire de vol sans aucun rapport avec le requérant. L’ambassade de Suède à Dhaka n’a rien trouvé qui puisse confirmer que le requérant ait été condamné, jugé ou même accusé en relation avec les crimes qu’il évoque. 4.8 Au sujet du grief de violation de l’article 16, l’État partie rappelle que le Comité, conformément à sa jurisprudence, considère que l’aggravation de l’état de santé physique ou mentale d’une personne due à l’expulsion est généralement insuffisante pour constituer, en l’absence d’autres facteurs, un traitement dégradant contraire à cet article. Or, l’État partie réaffirme qu’aucun autre facteur n’existe en l’espèce. Il attire également l’attention du Comité sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a estimé qu’un mauvais traitement devait être d’une gravité minimale pour relever de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et que l’exécution d’une décision d’expulsion n’emportait violation de cet article que dans le cas où des considérations humanitaires impératives entraient en ligne de compte. Pour l’État partie, des circonstances exceptionnelles de ce genre n’existent pas en l’espèce. 4.9 L’État partie fait également des observations sur les deux certificats médicaux présentés par le requérant, qui attestent que celui-ci est soigné pour troubles mentaux depuis le 18 novembre 2005 et qu’il a vu un médecin à cinq reprises. Le fait que le requérant n’ait reçu aucun traitement avant novembre 2005 et qu’il n’ait invoqué aucun élément de preuve à caractère médical avant l’examen de sa demande d’asile par la Commission de recours des étrangers peut signifier que sa santé mentale s’est dégradée principalement à la suite du refus opposé à sa demande par le Conseil des migrations. En outre, selon certaines informations, les soins de santé mentale existent au Bangladesh. Par conséquent, l’État partie affirme qu’une éventuelle aggravation de l’état de santé mentale du requérant à la suite de son expulsion ne serait pas assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
5. Le 11 septembre 2008, le requérant a fait savoir qu’il n’avait pas de commentaires à faire sur les observations de l’État partie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine pas une communication avant de s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie reconnaît qu’en l’espèce les recours internes ont été épuisés et conclut par conséquent que le requérant a satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 b) de l’article 22. 6.4 Pour ce qui est du grief soulevé par M. F. au motif que son état de santé mentale s’aggraverait s’il était expulsé vers son pays d’origine, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’aggravation de l’état de santé physique ou mentale d’une personne due à l’expulsion est généralement insuffisante pour constituer, en l’absence d’autres facteurs, un traitement dégradant contraire à l’article 16. Il prend note des certificats médicaux présentés par le requérant, qui établissent que celui-ci souffre de troubles de stress post-traumatique. Il note également que, selon l’État partie, il est possible de recevoir des soins de santé mentale au Bangladesh, ce que le requérant lui-même ne conteste pas. En l’absence de circonstances exceptionnelles et compte tenu du fait que le requérant n’a rien objecté à l’argument de l’État partie relatif à l’existence de soins de santé au Bangladesh, le Comité considère que la plainte formulée à cet égard par le requérant n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et doit donc être déclarée irrecevable. 6.5 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention, le Comité ne voit pas d’autres obstacles à la recevabilité de la requête et procède donc à son examen sur le fond. Examen au fond 7.1 Le Comité doit déterminer si l’État partie, en renvoyant le requérant au Bangladesh, manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 7.2 Pour évaluer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé au Bangladesh, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Toutefois, l’objectif de cette évaluation est de déterminer si la personne concernée risque personnellement d’être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que la personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser qu’elle serait personnellement en danger. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée comme risquant d’être torturée dans les circonstances qui sont les siennes. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 1 sur l’article 3, dans laquelle il indique qu’il est tenu de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, et que l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Sans être nécessairement hautement probable, le risque doit néanmoins être encouru personnellement et actuellement. À ce propos, le Comité a conclu, dans de précédentes décisions, que le risque devait être prévisible, réel et personnel. Il souligne en outre que, lorsqu’il exerce ses compétences en application de l’article 3 de la Convention, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé; toutefois, il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.4 En l’espèce, le Comité note que si le requérant craint personnellement d’être torturé à son retour au Bangladesh, c’est principalement parce qu’il a déjà été torturé par des partisans du BNP à cause de son appartenance à la Ligue Awami, et parce qu’il risque d’être emprisonné et torturé par la police en raison d’accusations d’homicide qui pèseraient sur lui. Le requérant ajoute qu’il risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en prison s’il est déclaré coupable. 7.5 En ce qui concerne les allégations du requérant relatives aux tortures qu’il aurait subies par le passé, le Comité relève que des partisans du BNP auraient été impliqués dans l’agression du 1er octobre 2001, dans l’enlèvement et les actes de torture du 20 octobre 2001 et dans l’arrestation suivie de torture survenue en octobre/novembre 2002. Il rappelle à ce propos que l’obligation qui est faite à l’État partie de ne pas renvoyer une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture est directement liée à la définition de la torture qui est donnée à l’article premier de la Convention. Aux fins de la Convention, selon l’article premier, «le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que la question de savoir si l’État partie a l’obligation de ne pas expulser une personne qui risquerait de se voir infliger des souffrances ou des douleurs par une entité non gouvernementale sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. 7.6 Le Comité note qu’au cours des événements d’octobre/novembre 2002 des partisans du BNP auraient commis des actes de torture en collaboration avec la police de l’État partie. Même si le Comité devait accorder foi à cette allégation de torture subie par le passé, la question qui se pose est celle de savoir si le requérant risque actuellement d’être torturé à son retour au Bangladesh. Il ne s’ensuit pas nécessairement que, six ans après les faits allégués, il risque toujours d’être torturé s’il est renvoyé au Bangladesh dans un proche avenir. Le Comité relève à ce propos que, hormis le fait qu’il serait recherché pour homicide, le requérant n’a pas indiqué quelle raison auraient les autorités locales de s’intéresser à lui. 7.7 En ce qui concerne les poursuites dont le requérant affirme faire l’objet, le Comité note que, selon l’État partie, les procès-verbaux, rapports de police et lettres présentées à l’appui de cette affirmation ne sont pas authentiques. Il note également que d’après l’État partie le requérant n’a pas été condamné ni jugé ou accusé en relation avec les crimes qu’il allègue. Le requérant n’a pas répondu sur ce point, ni apporté des éléments qui démontreraient le contraire, bien qu’il ait eu la possibilité de le faire. À ce propos, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que c’est habituellement au requérant qu’il appartient de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 7.8 Compte tenu de ce qui précède, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner le grief soulevé par le requérant au motif qu’il risque de subir un traitement inhumain ou dégradant s’il est incarcéré dans une prison bangladaise du fait des poursuites susmentionnées. 7.9 Au vu des renseignements portés à sa connaissance, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments qui permettraient de conclure qu’il encourt personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé s’il est renvoyé dans son pays d’origine.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’État partie, conclut par conséquent que le renvoi du requérant au Bangladesh ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----