Decision on merits; Substantive issues: extradition non-refoulement; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr.RESTREINTE* CAT/C/41/D/316/200726 novembre 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième session(3‑21 novembre 2008) DÉCISION Communication n o 316/2007 Présentée par: L. J. R. (représenté par J. L. B.) Au nom de: L. J. R. État partie: Australie Date de la requête: 5 avril 2007 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 10 novembre 2008 Objet : Extradition avec risque allégué de torture Questions de fond : Risque d’être soumis à la torture en cas d’extradition; traitement contraire à la Convention pendant la détention Questions de procédure : Défaut de fondement; incompatibilité avec la Convention Articles de la Convention : 3 et 16 ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L ’ ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Quarante et unième session concernant la Communication n o 316/2007 Présentée par: L. J. R. (représenté par J. L. B.) Au nom de: L. J. R. État partie: Australie Date de la requête: 5 avril 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 10 novembre 2008, Ayant achevé l’examen de la requête no 316/2007, présentée au Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte la décision ci‑après en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture. 1.1 La requête est présentée par L. J. R., de nationalité américaine, né en 1971. Lorsque la requête a été présentée, L. J. R. était en prison en Australie et les États‑Unis d’Amérique avaient demandé son extradition. Il affirmait que son extradition vers les États‑Unis constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 1.2 Dans une lettre datée du 10 janvier 2008, l’État partie a informé le Comité que le requérant avait été remis aux États‑Unis le 9 janvier 2008. Rappel des faits exposés par le requérant 2.1 Le requérant a été arrêté à Orange, en Nouvelle‑Galles du Sud (Australie), le 19 septembre 2002, en vertu d’un mandat d’arrêt provisoire. Le 12 novembre 2002, le Ministre de la justice et des douanes a reçu une demande d’extradition de la part des États‑Unis d’Amérique, motivée par un meurtre qui aurait été commis en mai 2002 par le requérant, alors qu’il était sous le coup d’une plainte devant la Cour supérieure de Californie, à San Bernardino (district de Barstow), pour une infraction poursuivie d’office. Il était indiqué dans la demande d’extradition que conformément à l’article V du Traité d’extradition entre l’Australie et les États‑Unis d’Amérique, le procureur de district n’imposerait ni ne demanderait la peine de mort à l’encontre du requérant. En décembre 2002, un juge a déterminé que le requérant répondait aux conditions d’une remise et a ordonné qu’il soit mis en prison pendant le déroulement de la procédure d’extradition. 2.2 Le requérant a contesté sans succès, auprès de la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud, de la Chambre plénière du Tribunal fédéral et de la High Court, la décision du juge déclarant qu’il remplissait les conditions requises pour être extradé. Parmi les questions soulevées figurait l’application de l’article 22 3) de la loi sur l’extradition de 1988, en vertu duquel la personne réclamée ne peut être remise qu’en lien avec une infraction donnant lieu à extradition si, entre autres: a)Le procureur général est convaincu qu’il n’y a pas d’objection à l’extradition en lien avec l’infraction; b)Le procureur général est convaincu que la personne remise à l’État requérant ne sera pas soumise à la torture; c)Lorsque l’infraction est passible de la peine de mort − en vertu d’un engagement du pays requérant envers l’Australie, l’un des éléments ci‑après s’applique: i)La personne ne sera pas jugée pour l’infraction; ii)Si la personne est jugée pour l’infraction, la peine de mort ne sera pas prononcée; iii)Si la peine de mort est prononcée, elle ne sera pas exécutée. 2.3 Devant le Tribunal fédéral, le requérant a notamment affirmé qu’il serait soumis à la torture en Californie et que son procès serait entaché de parti pris à cause de sa race et de sa religion, puisqu’il était hispanique et musulman. Il prétendait que les autorités américaines chargées de faire appliquer la loi avaient délibérément diffusé une publicité préjudiciable le concernant avant son procès. En particulier, il se référait à l’émission «America’s Most Wanted» (émission télévisée sur les criminels les plus recherchés), qui l’avait présenté comme étant le meurtrier de la victime, et à des discussions concernant son cas sur des forums en ligne créés en Californie, qui avaient révélé l’hostilité de la population locale à son encontre. 2.4 Les informations préjudiciables avaient été obtenues par des gardiens de prison en Australie et communiquées à d’autres détenus. À la suite de cela, il avait subi des violences physiques et sexuelles de la part de gardiens et d’autres détenus à de nombreuses reprises pendant une période de douze mois, alors qu’il était détenu à la prison de Long Bay. En particulier, il affirme qu’il a été empoisonné par des inconnus; brûlé à l’eau chaude par d’autres détenus; frappé à la tête par d’autres détenus puis traîné sur le sol; des chiens policiers ont déféqué sur le lit de sa cellule; il a été obligé de se déshabiller et de poser comme une statue; il a été menacé par un gardien d’être placé dans un secteur où se trouvaient des détenus violents. Après un incident, il a été frappé et a dû recevoir des points de suture à la tête, comme l’indiquent les archives médicales. En décembre 2003, il a été transféré au centre de détention provisoire de Silverwater. En avril 2004, après avoir été traité de «tas de merde» par un gardien, il a déposé une plainte officielle. À la suite de cela, il a été frappé par un groupe de gardiens. Il affirme avoir été frappé par des gardiens lors d’un autre incident survenu en janvier 2005. 2.5 Selon le requérant, ces agressions démontraient la probabilité qu’il soit traité de la même manière dans une prison américaine, ce qui constituerait une torture au sens de l’article 22 3) b) de la loi sur l’extradition. Le requérant a également donné des informations écrites concernant les conditions de détention en Californie, notamment le taux élevé d’infection par le VIH. Son risque de contracter le VIH ou l’hépatite C était très élevé en raison de la publicité préjudiciable qui avait entouré son cas et qui l’avait rendu plus vulnérable aux agressions physiques et sexuelles. Il a fourni en outre des documents faisant état de cas de ségrégation et de discrimination raciales dans le système pénitentiaire californien. 2.6 Le requérant affirme également qu’il risque d’être placé en régime cellulaire, condamné à mort malgré les assurances fournies et détenu pendant une longue période dans le couloir de la mort. Le procureur de district en Californie a précisé que sur la base des faits, il demanderait au jury de rendre un verdict de meurtre au premier degré, c’est‑à‑dire intentionnel, délibéré et prémédité, passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt‑cinq ans. 2.7 L’ambassade des États‑Unis a fourni le 28 février 2005 des assurances diplomatiques, affirmant que sur la base des renseignements communiqués par le procureur de district adjoint, les États‑Unis «[assuraient] le Gouvernement australien que la peine de mort ne [serait] pas imposée ni demandée à l’encontre du requérant». Une assurance supplémentaire a été donnée à la fin de 2005 par le nouveau procureur de district de Californie, qui a déclaré que le bureau du procureur de district ne chercherait pas à prononcer la peine de mort en l’espèce. Le requérant a affirmé qu’étant donné que c’était au jury qu’il appartenait de se prononcer au sujet de la peine de mort, même en l’absence d’approbation expresse du procureur ou du juge, les assurances en question ne servaient à rien. Une «circonstance spéciale», à savoir le fait que le meurtre avait été commis au cours d’un enlèvement, signifiait que dans son cas, la peine de mort risquait d’être prononcée. 2.8 Le requérant indique qu’il est un Hispanique musulman accusé d’avoir tué une femme blanche à Barstow, communauté blanche à majorité conservatrice dans le comté de San Bernardino, où vivent principalement des Anglo‑Saxons chrétiens. Il existe également une présence militaire importante à Barstow, celle‑ci étant très proche de la base marine de Yerno, où lui‑même et la personne décédée travaillaient. Les accusations portées contre lui, accompagnées d’informations concernant ses précédentes condamnations militaires, ont été largement diffusées à la radio, à la télévision et dans les journaux locaux. Les Hispaniques et les musulmans sont largement sous‑représentés et systématiquement exclus des jurys à Barstow. De plus, ils sont victimes de discrimination au sein de la communauté et il règne un climat d’incitation systématique aux crimes haineux à leur encontre. 2.9 Le requérant affirme qu’au cours de l’enquête sur le meurtre en question, la police a fouillé sa maison. Comme la perquisition n’a donné aucun résultat, il a été emmené au poste du shérif pour y être interrogé. Il a alors été menotté, mis dans une voiture de police banalisée et emmené dans un lieu isolé où il a été agressé dans le but d’obtenir des informations sur le meurtre. La demande d’extradition indiquait qu’il avait sur le corps des traces de blessures lorsqu’il a été arrêté par la police et elle laissait entendre qu’elles étaient dues à une lutte avec la personne décédée. Cependant, rien dans le rapport d’autopsie ne permettait de conclure qu’une telle lutte avait eu lieu. 2.10 À l’appui de ses allégations faisant état d’une pratique généralisée de la torture aux États‑Unis, le requérant affirme qu’entre décembre 1998 et février 2000, alors qu’il était dans l’armée, il a été détenu dans une prison militaire pour avoir désobéi aux autorités militaires, et torturé. À la suite de cela, plusieurs gardiens militaires auraient été sanctionnés et l’un d’eux aurait été démis de ses fonctions. 2.11 Après que le Tribunal fédéral a rejeté l’appel formé par le requérant, le 16 juin 2004, le Ministre de la justice et des douanes a signé l’ordonnance de remise le 31 août 2006. Le 21 décembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté la demande en révision de la décision du Ministre déposée par le requérant. Le Tribunal a considéré, notamment, qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si le requérant risquait d’être torturé ou si le requérant pouvait soulever une objection à l’extradition, fondée sur sa race ou sa religion qui avait des chances d’aboutir. Ces questions devaient être examinées par le Ministre. Il n’avait pas été démontré que le Ministre avait commis une erreur motivant un réexamen de sa décision. 2.12 Dans sa décision sur un nouvel appel en date du 9 août 2007, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en vertu de l’article 22 3) b) de la loi sur l’extradition, le Ministre de la justice et des douanes devait être convaincu que lorsqu’elle serait remise à l’État requérant, la personne réclamée ne serait pas soumise à la torture. Le Ministre avait conclu que les éléments d’information fournis par le requérant ne prouvaient pas que les conditions de détention dans les prisons américaines étaient telles qu’elles devaient être considérées comme constituant des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. En bref, ils ne démontraient pas que le traitement des détenus équivalait à une torture. Le Tribunal a estimé qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si L. J. R. risquait d’être torturé et qu’en tout état de cause, des mauvais traitements et des sévices subis en prison ne constituaient pas une torture. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son extradition vers les États‑Unis constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il déclare avoir épuisé tous les recours internes, notamment en ayant porté plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances. 3.2 Le requérant affirme en outre qu’alors qu’il était détenu dans des prisons australiennes, d’autres détenus et des gardiens lui ont infligé des traitements équivalant à une torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, il n’invoque pas un article de la Convention en particulier. Dans le contexte de son opposition à l’extradition, il a déposé ces plaintes auprès du Tribunal fédéral, dans le district de Nouvelle‑Galles du Sud. Il les a également présentées à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 29 novembre 2007, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond. Il affirme que les allégations au titre de l’article 3 doivent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 107 b) du Règlement intérieur du Comité. Si tel n’était pas le cas, ces allégations devraient être déclarées irrecevables au motif que la communication est incompatible avec les dispositions de la Convention, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la Convention et de l’article 107 c) du Règlement intérieur. L’État partie affirme en outre qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’appui des allégations du requérant au titre de l’article 3, lesquelles ne sont donc pas étayées. 4.2 Concernant les allégations du requérant relatives à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans des prisons australiennes, elles doivent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 107 b) du Règlement intérieur. Comme aucun élément ne vient les étayer, elles sont dénuées de fondement. 4.3 En ce qui concerne les allégations du requérant qui affirme qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable aux États‑Unis à cause de sa race et de sa religion, elles ne relèvent pas de la compétence du Comité. En conséquence, elles doivent être déclarées irrecevables au motif qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de la Convention. 4.4 L’État partie fait valoir que pour montrer qu’un État partie manquerait à ses obligations de non‑refoulement en vertu de l’article 3 de la Convention contre la torture, l’intéressé doit non seulement prouver qu’un acte donné constituerait une torture au sens de la Convention, mais aussi qu’il risque personnellement de subir un tel traitement. Il ne suffit pas de prouver qu’il existe, dans le pays où l’intéressé serait renvoyé, un ensemble systématique de violations des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. C’est à l’intéressé qu’il incombe de prouver qu’il court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il est extradé ou expulsé. Il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, mais il doit être évalué à partir de critères qui ne soient pas purement théoriques et aillent au‑delà de simples supputations ou soupçons. 4.5 L’État partie affirme que le requérant n’a pas suffisamment étayé l’allégation selon laquelle, en l’extradant, l’Australie enfreindrait l’article 3 de la Convention. Il affirme simplement qu’il y a de la ségrégation raciale, de la violence et un taux de morbidité élevé dans les prisons californiennes et que les détenus sont soumis au régime cellulaire et exposés aux brutalités policières, sans fournir de preuve crédible à l’appui de ces affirmations. La requête ne contient aucune preuve crédible de l’existence d’«un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme» aux États‑Unis. 4.6 L’argument du requérant semble être qu’il existe un tel degré de certitude que tous les détenus sont soumis à de mauvais traitements qu’il ne fait aucun doute que lui‑même en sera victime après l’extradition. Cependant, même les statistiques citées dans la requête, qui ne sont pas dignes de foi, ne permettent pas de prévoir avec certitude qu’une personne détenue aux États‑Unis subira le traitement allégué. Il n’existe donc aucun élément de preuve montrant que le requérant courrait un risque prévisible, réel et personnel de subir un tel traitement s’il était extradé. 4.7 Même s’ils étaient avérés, le traitement et la situation auxquels le requérant serait exposé, selon ses propres affirmations, ne constitueraient pas une torture au sens de la définition donnée à l’article premier de la Convention. Il n’est pas prouvé non plus dans la requête qu’une douleur ou des souffrances lui seraient intentionnellement infligées pour l’un des motifs énoncés à l’article premier de la Convention, ni qu’elles lui seraient infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En conséquence, l’État partie déclare que la requête est irrecevable au motif qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. 4.8 L’État partie affirme que le requérant n’apporte rien qui puisse étayer, même à première vue, ses allégations lorsqu’il affirme qu’il serait séparé des détenus ayant d’autres origines raciales dans une prison californienne, ou que cela constituerait une torture au sens de la Convention. En tout état de cause, l’État partie affirme que ces allégations sont irrecevables au motif qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de la Convention. Même si l’allégation de ségrégation raciale était prouvée, il n’y aurait pas torture au sens de la Convention. En outre, rien ne suggère que s’il était extradé vers les États‑Unis, où il pourrait être séparé des détenus ayant d’autres origines raciales pendant une certaine période, le requérant risquerait d’être soumis à la torture. Rien ne suggère non plus que la politique de ségrégation raciale dans les prisons californiennes vise à infliger une douleur ou des souffrances aiguës pour des raisons fondées sur une discrimination raciale. Elle ne constitue donc pas une torture au sens de la Convention. Aucun élément ne donne à penser que la politique de ségrégation dans les prisons vise un objectif autre que la prévention de la violence. 4.9 En ce qui concerne l’allégation du requérant qui affirme qu’il serait exposé à des agressions physiques et sexuelles en prison, rien ne prouve qu’il court personnellement un risque de subir de tels actes. De plus, ce type d’agression ne constituerait pas une torture au sens de l’article premier, vu qu’elle ne présenterait pas le caractère intentionnel requis. Rien, dans les observations du requérant ou ailleurs, ne donne à penser que les conditions de détention dans les prisons californiennes équivalent à «une torture institutionnalisée par les autorités gouvernementales». Rien n’indique non plus que le requérant courrait personnellement ou particulièrement le risque de subir des agressions sexuelles. À la connaissance de l’État partie, rien n’indique l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans les prisons californiennes. Dans ses observations finales concernant les rapports présentés par les États‑Unis au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1995 et en 2006, le Comité des droits de l’homme n’a exprimé aucune préoccupation quant au fait que la violence entre détenus ou à l’égard de détenus dans les prisons américaines pouvait constituer une torture. 4.10 Dans ses observations finales de 2000 concernant le rapport des États‑Unis, le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation au sujet des cas de mauvais traitements dans les prisons. Il a toutefois employé le terme «mauvais traitements» et non «torture», ce qui signifie que les conditions de détention dans les prisons américaines au cours de la période considérée ne constituaient pas une torture. De plus, les préoccupations du Comité à propos des conditions de détention avaient trait à des violences sexuelles ou autres, dont le Comité a noté qu’il était plus probable qu’elles soient commises à l’encontre de «groupes vulnérables, en particulier les minorités raciales, les migrants et les personnes dont l’orientation sexuelle est différente». Les personnes d’origine hispanique composant plus de la moitié de la population pénitentiaire en Californie, il n’y a aucune raison de penser que le requérant est une victime probable de ce type de violence. 4.11 L’État partie relève en outre que les violences physiques et sexuelles à l’encontre de détenus sont illégales dans tous les États américains et qu’en vertu de l’article 206 du Code pénal californien, quiconque commet des actes de torture est passible de poursuites et encourt la peine maximale de la réclusion à perpétuité. En conséquence, il n’y a aucun motif de penser que le requérant risquerait d’être soumis à la torture en raison de la violence qui sévirait dans les prisons américaines. 4.12 En ce qui concerne le risque de contracter une maladie infectieuse dans une prison californienne, l’État partie affirme que cette allégation doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Aucun élément n’est fourni qui prouverait que le requérant court personnellement le risque de contracter une telle maladie. En conséquence, il n’existe pas d’éléments de preuve suffisant pour que la plainte paraisse à première vue fondée. En tout état de cause, l’État partie soutient que l’allégation est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. Même si les affirmations relatives au nombre de cas de tuberculose, d’hépatite C et d’infection par le VIH dans les prisons californiennes et à la probabilité que le requérant contracte l’une de ces maladies étaient vraies, aucun élément ne permet de penser que cette situation serait imposée aux détenus dans l’intention de leur infliger une douleur ou des souffrances, à l’une des fins énoncées à l’article premier, ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État. L’État partie n’enfreindrait donc pas ses obligations en vertu de l’article 3 de la Convention. 4.13 En ce qui concerne le fond de cette allégation, le requérant ne fournit pas de preuve crédible attestant le risque de contracter une maladie infectieuse dans une prison californienne. Bien qu’il ait consulté diverses sources d’information, l’État partie n’a pas trouvé de statistiques fiables sur les taux d’hépatite C et de tuberculose dans les prisons américaines. Quant au VIH/sida, le Ministère de la santé américain a indiqué à la fin de 2005 que la proportion de cas parmi les détenus était estimée à 2 %. Avec un tel taux, le requérant ne court pas un «risque sérieux» d’être infecté. 4.14 En ce qui concerne les allégations de placement en régime cellulaire, l’État partie affirme qu’elles doivent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Elles reposent sur de simples spéculations quant à ce qui pourrait arriver si le requérant était reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement et elles ne peuvent être considérées comme une preuve à première vue que les faits en question se produiront véritablement. À défaut, elles doivent être déclarées irrecevables pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Même si ces allégations étaient étayées, le placement en régime cellulaire ne constitue pas en lui‑même une torture ni une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant et il ne correspond pas à la définition donnée à l’article premier de la Convention. Aucun élément ne suggère que le «régime cellulaire» est utilisé dans les prisons californiennes de manière autre que dans le cadre de sanctions licites. En ce qui concerne le fond de cette allégation, l’État partie n’a pas de motif de penser que le régime cellulaire est appliqué de manière générale, ou qu’il serait appliqué dans le cas du requérant en particulier. 4.15 Le requérant affirme qu’il a été blessé par des agents des forces de l’ordre américaines et que cela prouve qu’il sera torturé s’il est extradé. L’État partie soutient que cette allégation doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Aucun élément ne vient corroborer le récit du requérant, qui manque de précision et de clarté. La date et le moment des violences alléguées ne sont pas précisés. Il semble que le bureau du shérif du comté de San Bernardino ait décrit chaque interrogatoire et chaque rencontre qui ont eu lieu avec le requérant les 15 et 16 mai 2002. Rien n’indique que les événements dont parle le requérant se sont produits. 4.16 À défaut, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas de motifs sérieux de penser que le requérant risquerait d’être torturé s’il était extradé au vu de son allégation selon laquelle il aurait été agressé par des agents des forces de l’ordre américaines. Les rapports de police détaillés que les agents américains ont établis sur leurs rencontres avec le requérant les 15 et 16 mai 2002 n’étayent pas ces allégations. Ils indiquent par ailleurs que les agents ont constaté que le requérant était blessé au visage la première fois qu’ils l’ont rencontré, c’est‑à‑dire avant que l’agression alléguée n’ait eu lieu. 4.17 Le requérant affirme que s’il est extradé, il restera pendant longtemps dans le quartier des condamnés à mort, ce qui constitue une torture. Cette allégation doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. L’État partie a reçu des États‑Unis d’Amérique des assurances que la peine de mort ne serait pas imposée ni demandée dans le cas du requérant. Celui‑ci ne fournit aucun élément de preuve suggérant que ces assurances ne sont pas dignes de foi et l’État partie n’a aucune raison de considérer qu’elles ne seront pas respectées. Le procureur de district adjoint chargé de l’affaire a fait savoir par écrit à l’État partie qu’il n’y avait pas de circonstances aggravantes dans le cas de l’auteur et que celui‑ci n’était pas passible de la peine de mort. Le 28 février 2005, les États‑Unis se sont engagés à ce que la peine de mort ne soit ni prononcée ni demandée à l’encontre du requérant. Celui‑ci n’a apporté aucun élément discréditant ces assurances. Les États‑Unis ont pris antérieurement des engagements du même type concernant la non‑application de la peine de mort. Ils demandent l’extradition du requérant pour une infraction unique, le meurtre. Conformément à l’assurance de respect du principe de spécialité énoncé à l’article XIV du Traité d’extradition entre l’Australie et les États‑Unis d’Amérique, le requérant, une fois extradé, ne pourra être poursuivi pour d’autres infractions sans le consentement de l’Australie. 4.18 Le requérant affirme que pendant sa détention au centre pénitentiaire de Long Bay, entre décembre 2002 et décembre 2003, il a subi des actes constituant une torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne cite aucune obligation en vertu de la Convention que l’État partie n’aurait pas respectée. Cependant, l’État partie répond à ces allégations au cas où elles seraient considérées comme soulevant des questions au titre des articles 12, 13, 14 et 16. 4.19 Le requérant a eu recours fréquemment à divers mécanismes de plainte, notamment à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Cependant, ses allégations sont manifestement dénuées de fondement. Premièrement, il ne fournit aucun élément de preuve à leur appui, et nombre d’entre elles manquent de précision et de clarté. Deuxièmement, il n’existe aucune trace des événements allégués. Dans certains cas, aucune plainte officielle, aucun dossier médical, aucun témoignage n’étaye ces affirmations. Lorsqu’une trace existe, les incidents en question ne constituent pas des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les rapports médicaux ne confirment pas les allégations de violences physiques. Le requérant ne s’est présenté que deux fois aux services médicaux: dans le premier cas, il avait été agressé par un autre détenu et emmené rapidement par le personnel de l’établissement pour être soigné et dans le deuxième cas, en lien avec l’utilisation de menottes, il n’était pas blessé et aucun traitement n’était nécessaire. 4.20 En mai 2005, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a indiqué que les allégations du requérant concernant la période allant jusqu’à août 2003 n’étaient pas étayées et ne faisaient pas apparaître de violations de ses droits. La Commission a reçu de nouvelles plaintes pour la période allant d’août 2003 à mai 2006. Elle a toutefois refusé de les examiner au motif que le requérant avait déjà engagé, devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud, une procédure reposant sur des allégations presque identiques. 4.21 Alors qu’il était sous écrou extraditionnel, le requérant a fait plusieurs fois des affirmations infondées, exagérées et fausses concernant la manière dont il était traité. Par exemple, dans la plainte qu’il a déposée auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, il a affirmé qu’en juin 2003, à Long Bay, des gardiens avaient utilisé contre lui un pistolet neutralisant. Il est impossible que cela soit vrai, vu que les gardiens en question ne sont pas équipés de ce type d’arme. Le requérant a signalé au Département des services pénitentiaires qu’il avait été agressé par un gardien le 28 décembre 2002. Dans les plaintes qu’il a déposées auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et dans les requêtes qu’il a adressées au Ministre, il a qualifié de «torture» les traitements qu’il avait subis. En fait, il a affirmé qu’après un affrontement verbal avec un gardien de prison, ce dernier lui avait donné une «tape» sur la poitrine avec le doigt. Un autre gardien et plusieurs autres détenus ont assisté à l’incident. Après enquête, il a été établi que le requérant avait refusé à plusieurs reprises de suivre les ordres du gardien, que celui‑ci n’avait pas fait usage de la force et que tout contact physique avait été involontaire. Le requérant n’avait pas été blessé lors de l’incident et n’avait pas besoin de soins médicaux. Pendant une bonne partie de son séjour dans les prisons de Nouvelle‑Galles du Sud, il a été placé sous protection, à sa propre demande. Il n’a été en contact qu’avec un nombre limité d’autres détenus, également à sa demande. C’est pourquoi il est peu probable que beaucoup de ses allégations concernant la manière dont il aurait été traité par d’autres détenus soient vraies. En ce qui concerne les autres allégations, il ne fournit pas suffisamment d’informations pour que l’État partie puisse les examiner. Il ne donne aucune date, aucun renseignement sur les circonstances de chaque incident et aucune indication concernant les personnes qui auraient été impliquées. Le requérant fait parfois allusion à des actes commis par d’autres détenus mais rien n’indique que des membres du personnel y aient participé d’une manière que l’on pourrait qualifier d’instigation officielle, ou de consentement exprès ou tacite. 4.22 Les archives du Département des services pénitentiaires montrent que le 22 septembre 2003, le requérant a été impliqué dans une bagarre avec un autre détenu, au cours de laquelle il a été frappé sur la tête avec une caisse de bouteilles de lait. Le personnel de l’établissement a immédiatement signalé l’incident à la police. Le requérant a fait un compte rendu dans lequel il indiquait que sa blessure n’avait rien à voir avec une action ou une omission des gardiens. Rien n’indique que des gardiens étaient impliqués dans l’agression ou que celle‑ci avait eu lieu à leur instigation ou avec leur consentement. Le requérant a été rapidement emmené au service médical du centre pénitentiaire de Long Bay pour y être soigné, puis il a été transféré à l’hôpital où il a reçu des points de suture à la tête et d’où il est sorti le jour même. Il s’est présenté trois fois à la clinique pour un suivi. La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a examiné l’incident et a conclu que rien ne prouvait que les gardiens de la prison avaient provoqué ou cautionné l’incident. 4.23 Le requérant s’est rendu au service médical du centre pénitentiaire de Silverwater le 5 janvier 2005, se plaignant d’avoir été maltraité et menotté de manière trop serrée lors d’une fouille pour recherche de contrebande. Il a été examiné par des membres du personnel médical, qui ont uniquement constaté des rougeurs sur ses poignets. Aucun traitement n’était nécessaire. Cette question a été soulevée dans sa deuxième plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qui a été retirée depuis. Commentaires du requérant sur les observations de l ’ État partie concernant la recevabilité et le fond
5. Le 4 février 2008, la représentante du requérant a fait savoir qu’elle ne souhaitait rien ajouter à ce qui avait déjà été communiqué au Comité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la plainte est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il constate que l’État partie ne conteste pas l’épuisement des recours internes. 6.2 Le Comité note les allégations du requérant, qui affirme qu’il ne bénéficiera pas d’un procès équitable et que malgré les assurances qui ont été fournies, il risque d’être condamné à mort. Dans les circonstances de l’affaire toutefois, ces allégations n’entrent pas dans le champ de la Convention. En conséquence, le Comité considère que cette partie de la requête est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. Quant aux autres allégations, le Comité note les objections de l’État partie à la recevabilité, à savoir que les griefs sont dénués de fondement ou incompatibles avec les dispositions de la Convention. Il considère toutefois que ces griefs soulèvent des questions qui doivent être examinées quant au fond. En conséquence, il déclare ces griefs recevables et procède à leur examen au fond. 6.3 Concernant l’allégation du requérant qui affirme qu’il a reçu un traitement constituant une torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant alors qu’il était incarcéré en Australie, le Comité note que la description des faits donnée par le requérant manque de précision et qu’aucun renseignement détaillé n’est donné sur les procédures engagées pour les incidents qu’il mentionne ou leurs résultats. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, cette allégation est dénuée de fondement en vertu de l’article 107 b) du règlement intérieur du Comité. Examen au fond 7.1 Le Comité doit déterminer si, en extradant le requérant vers les États‑Unis, l’État partie manquerait aux obligations qui lui sont faites en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 7.2 Pour évaluer le risque de torture, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence dans le pays vers lequel le requérant serait extradé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit toutefois de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans le pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. De même, l’absence d’un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans la situation qui est la sienne. 7.3 Le Comité rappelle son observation générale concernant l’application de l’article 3, en vertu de laquelle il est tenu de déclarer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture s’il est extradé vers le pays en question. Il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, mais il doit être personnel et actuel. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle également son observation générale concernant l’article 3 et sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. En outre, le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 7.4 Le requérant affirme qu’il risque d’être torturé s’il est extradé vers les États‑Unis, notamment pour les raisons ci‑après: a) la publicité préjudiciable dont il a fait l’objet, qui le présentait comme l’auteur du crime pour lequel l’extradition est demandée; b) les conditions de détention dans les prisons californiennes, y compris le nombre élevé de cas de VIH/sida et autres maladies infectieuses, et son risque de contracter ces maladies; c) la ségrégation et la discrimination raciales dans le système pénitentiaire californien; d) la discrimination à l’égard des Hispaniques et des musulmans dans sa communauté; e) le fait qu’il a été torturé par la police qui cherchait à obtenir des informations au sujet du meurtre dont il était accusé, et la pratique généralisée de la torture aux États‑Unis; f) le risque qu’il soit placé en régime cellulaire et, s’il est condamné à mort, détenu pendant des années dans le couloir de la mort. 7.5 Le Comité a connaissance de certaines informations faisant état de brutalités et d’usage d’une force excessive par des membres des forces de l’ordre américaines ainsi que de nombreuses allégations relatives aux mauvais traitements qui seraient infligés aux membres de groupes vulnérables, notamment de minorités raciales. Il a également connaissance de nombreuses informations faisant état d’abus sexuels entre détenus et du fait que des mesures appropriées qui permettraient de combattre cette violence n’ont pas encore été mises en œuvre. Cependant, les allégations du requérant conservent un caractère général. Il n’apporte pas d’éléments de preuve précis attestant des mauvais traitements qu’il affirme avoir subis lorsqu’il a été interrogé par la police californienne. Il ne fournit pas non plus d’élément déterminant qui prouverait que les conditions dans la ou les prisons où il serait incarcéré en Californie constituent, de manière générale, une torture au sens de l’article premier de la Convention, ou que sa situation est telle qu’il subirait un traitement relevant de cette disposition. De plus, l’État partie a considéré que les États‑Unis étaient liés par les assurances qu’ils avaient données, s’engageant à ce que, s’il était reconnu coupable, le requérant ne serait pas condamné à mort.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant n’a pas démontré qu’il courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé s’il était extradé vers les États‑Unis.
9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’extradition du requérant vers les États‑Unis ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----