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CAT/C/41/D/285/2006

A.A. et al. v. Algeria,Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2008-11-10 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.08-45421 NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. RESTREINTE* CAT/C/41/D/285/2006 21 novembre 2008 Original: FRANÇAIS COMITÉ CONTRE LA TORTURE Quarante et unième session (3 – 21 novembre 2008) DÉcision Communication No. 285/2006 Présentée par:A. A. et al. (représentés par un conseil) Au nom de:Les requérants État partie:Suisse Date de la requête:9 janvier 2006 Date de la présente décision10 novembre 2008 Objet: Risque de déportation des requérants vers l’Algérie Questions de fond: Risque de torture après renvoi Question de procédure: Aucune Article de la Convention: 3 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Quarante et unième session Concernant la Communication No. 285 /2006 Présentée par : A. A. et al. (représentés par un conseil) Au nom de : Les requérants État partie : Suisse Date de la requête : 9 janvier 2006 Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 10 novembre 2008, Ayant achevé l’examen de la requête No. 285/2006, présentée au nom de A. A. et al., en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1. Le requérant, A. A., ressortissant algérien d’origine palestinienne né en 1971, est actuellement en attente de son expulsion de Suisse. Il présente sa requête également au nom de son épouse, et leurs cinq enfants nés entre 2001 et 2007. Il prétend que leur retour forcé en Algérie constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 En 1997, le requérant travaillait comme garde du corps pour K.A., un Général de l’Armée algérienne à la retraite très influant. Un jour, en arrivant dans la maison du Général il a surpris celui-ci et d’autres personnes autour d’un cadavre. Le Général l’a menacé pour qu’il garde le silence. En 2000, alors qu’il avait décidé de se marier, sa famille l’a incité à quitter son emploi. Par peur que le requérant ne décide de plus garder le silence, le Général a voulu éviter que le mariage ait lieu. Il a demandé au requérant soit de garder son emploi et ne pas se marier, soit de quitter le pays. 2.2 Le requérant a quitté l’Algérie avec son épouse en novembre 2000. Ils sont restés en Lybie illégalement jusqu’en juin 2001 et sont ensuite retournés en Algérie. Malgré les précautions prises, le Général a appris leur retour et a de nouveau menacé le requérant. En mars 2002, des inconnus ont tiré des coups de feu contre sa maison et le soir même il a été arrêté. Il a été détenu au secret pendant une semaine, au cours de laquelle il a été interrogé et subi des mauvais traitements. Il pense que le Général était derrière son arrestation et ultérieure mise en liberté. 2.3 Le 2 septembre 2002, le requérant a quitté l’Algérie avec sa famille et est arrivé en Suisse. Un mois auparavant il avait demandé un passeport, qu’il a obtenu le 18 août 2002. Le lendemain il a également obtenu un visa pour la Suisse. Après son départ la police algérienne l’a convoqué à trois reprises : le 26 septembre 2002, le 6 octobre 2002 et le 28 mai 2003. 2.4 Selon le requérant, l’Ambassade suisse à Alger a vérifié l’authenticité des documents qu’il a présentés et envoyé un rapport à ce sujet à l’Office fédéral de l’immigration. Ce rapport confirme l’identité du requérant et le fait qu’il a travaillé pour le Général K.A., ce qui corrobore sa crédibilité. 2.5 Le requérant a déposé une demande d’asile le 19 septembre 2002. Le 31 janvier 2005 sa demande a été rejetée. Son appel du 3 mars 2005 a aussi été rejeté le 20 octobre 2005. 2.6 Le requérant présente au Comité un rapport médical daté du 14 février 2006 signalant qu’il souffre d’une dépression suite à des troubles post-traumatiques. Depuis que sa demande d’asile a été rejetée, sa santé mentale s’est détériorée et il présente des tendances suicidaires. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant fait valoir qu’il a été convoqué par la police à trois reprises. Selon la troisième convocation, en date du 28 mai 2003, il devait comparaître devant le juge le 3 juin 2003. Ceci veut dire qu’il fait l’objet d’un procès, à l’origine duquel se trouve probablement le Général K.A. Or, la convocation ne donne aucune indication quant aux charges. 3.2 Le requérant craint que s’il est renvoyé en Algérie il serait exposé à un risque sévère de torture et de mauvais traitements au sens des articles 1 et 16 de la Convention. Etant donné l’influence du Général K.A. dans la vie publique en Algérie, il n’y a pas de doute de la responsabilité d’agents de la fonction publique, ou au moins de leur consentement exprès ou tacite, tel que prévu à l’article 1, dans les faits décrits. Les risques envers le requérant doivent aussi être appréciés à la lumière de la situation des droits de l’homme en Algérie. Le requérant en conclut que son renvoi en Algérie serait contraire à l’article 3 de la Convention. Il craint aussi pour sa vie, raison pour laquelle sa santé mentale s’est détériorée. Observations de l’État partie 4.1 Dans ses observations du 7 juillet 2006, l’Etat partie soutient que le requérant n’a pas apporté des éléments permettant de conclure qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Algérie. Il n’a apporté devant le Comité aucun élément nouveau qui permettrait de mettre en question les décisions de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), datées du 20 octobre 2005, 23 décembre 2005 et 16 janvier 2006. 4.2 Le requérant prétend que des civils encagoulés l’auraient arrêté en février-mars 2002 et l’auraient détenu, interrogé et maltraité pendant une semaine dans un endroit qui lui est inconnu. Or, son récit sur les circonstances de son arrestation et le déroulement de la détention alléguée manque de crédibilité. Il n’est par exemple pas en mesure de décrire les interrogatoires subis et ses explications sur les motifs de l’arrestation sont restées vagues. En outre, mis à part la prétendue arrestation, il n’a jamais eu de problème avec les autorités algériennes. 4.3 L’Etat partie ne conteste pas l’existence des séquelles dont souffre le requérant, mais il est hautement probable qu’elles n’aient pas été causées par des actes de torture. En effet, le certificat médical désigne diverses causes possibles pour l’état du requérant, le médecin qui l’a examiné ne l’a vu qu’une seule fois et il n’y a, excepté le certificat médical, aucune preuve concernant les prétendus mauvais traitements. D’autre part, au cours de la procédure devant les instances nationales le requérant ne s’est pas référé au certificat médical. 4.4 Le requérant a affirmé ne pas avoir été politiquement actif en Algérie. Son appartenance au mouvement Al-Fatah dans les années 1987 à 1997 en Syrie et au Liban, donc avant son séjour en Algérie a, selon lui, été sa seule activité politique. L’Etat partie en conclue que le requérant ne court pas de risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 en raison d’éventuelles activités politiques. 4.5 La communication devant le Comité comprend essentiellement des déclarations et des moyens de preuve déjà avancés devant la CRA. Cette autorité a retenu que les citations de la police tout comme la lettre de confirmation d’un ancien collègue de travail du requérant n’étaient pas liées aux mesures de poursuite au sens de la loi sur l’asile et n’ont pas montré une importance suffisante qui pourrait justifier une révision. Ainsi, les convocations de police ne disent presque rien ni sur les bases légales ni sur les raisons pour lesquelles il est recherché. De même, le témoignage écrit non daté d’un collègue de travail ne contient pas de nouvelle information importante. En outre, il est pour le moins étonnant que le requérant ait soumis ces moyens de preuves seulement après la fin de la procédure interne ordinaire, soit après la décision de la CRA du 20 octobre 2005. 4.6 Après un examen du cas, la CRA a mis en évidence de nombreuses incohérences que le requérant n’a pas expliquées, ni devant les autorités nationales ni devant le Comité. Plusieurs événements tels que décrits par le requérant se révèlent illogiques ou contraires à l’expérience générale. K.A. aurait dû avoir un grand intérêt à ce que le requérant reste en Algérie, c’est-à-dire sous son contrôle. En effet, il est notamment invraisemblable que le requérant, s’il se sentait sérieusement menacé par K.A., ait attendu plusieurs mois pour quitter l’Algérie après avoir mis un terme à son activité professionnelle. De même, si l’influence de K.A. avait été telle que décrite par le requérant, il est douteux que ce dernier n’ait rencontré aucun problème particulier durant plus d’une demie année après son retour en Algérie en juin 2001. Enfin, le requérant s’est vu délivrer, un mois avant son départ du pays, un passeport algérien avec lequel il a passé les contrôles de sortie du pays. Toutefois, il omet d’expliquer les raisons pour lesquelles les autorités de sûreté l’auraient laissé passer alors qu’il aurait été l’objet de persécutions l’exposant à un risque de torture comme, selon lui, en témoignent les convocations de police. Il n’explique notamment pas dans quelle mesure la détention dont il aurait fait l’objet demeurerait pertinente aujourd’hui pour l’exposer à un risque de tortures. 4.7 Les autorités suisses ont qualifié de non crédibles les allégations du requérant quant à l’existence d’une enquête pénale pendante à son encontre. Même dans l’hypothèse que les allégations concernant sa recherche par la police et le risque d’arrestation en cas de retour seraient crédibles, l’article 3 de la Convention n’offre aucune protection à un requérant qui allègue simplement craindre d’être arrêté à son retour dans son pays. 4.8 Au vu des invraisemblances et incohérences relevées, qui ne peuvent être le fait d’une personne qui a réellement vécu les problèmes et traitements allégués, les autorités suisses ont prononcé le renvoi de l’intéressé et des membres de sa famille dans leur pays d’origine, après avoir examiné au préalable de façon minutieuse la question de sa licéité, de son exigibilité et de sa possibilité matérielle. En conséquence, rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de craindre que le requérant serait exposé concrètement et personnellement à la torture à son retour en Algérie. Commentaires des requérants 5.1 Le 8 septembre 2006, le requérant a informé le Comité que suite à une demande de reconsidération de la demande d’asile, les autorités suisses avaient suspendu la procédure de renvoi. A l’appui de la nouvelle demande son avocat avait présenté un rapport médical signalant que le requérant montrait des sérieuses tendances suicidaires, étant donné la dépression profonde et les troubles post-traumatiques dont il souffrait. Selon le requérant, les expériences vécues lors de sa détention à Alger étaient à l’origine de ces troubles. 5.2 Concernant les convocations de la police algérienne, le requérant ne connait pas les raisons pour lesquelles les motifs n’étaient pas indiqués. Il ne connait pas non plus ces motifs. Quant à l’observation relative au fait qu’il n’a pas quitté l’Algérie plus tôt, il affirme qu’il n’avait pas de passeport et que son obtention a mis du temps. Il a dû faire toutes les démarches nécessaires pour quitter le pays en cachette, de manière à ce que K.A. ne l’apprenne et ne lui en empêche. Il insiste sur l’authenticité de la lettre de son ancien collègue de travail signalant que le requérant est toujours recherché par K.A. Il souligne aussi que les autorités suisses ne devraient pas tirer des conclusions sur son état de santé sans lui faire examiner d’abord par un médecin. 5.3 Par la suite le requérant a transmis au Comité copie d’un certificat médical du 19 juillet 2007 dans lequel il est indiqué que sa dépression et ses tendances suicidaires se sont considérablement aggravées et qu’il est émotionnellement instable. Il prend des médicaments et il faudrait considérer la possibilité de l’interner. Il a aussi des comportements violents, ce qui fait craindre pour la santé physique de ses enfants. Les traumatismes par lesquels il est passé ainsi que la précarité de sa situation en Suisse seraient en rapport avec son état de santé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête le Comité contre la torture doit décider si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité relève qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité et que celle-ci n’est pas contestée par l’Etat partie. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen sur le fond. Examen au fond 7.1 Le Comité doit déterminer si le renvoi des requérants vers l’Algérie violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 7.2 En procédant à l’évaluation du risque de torture, le Comité tient compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés risqueraient personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 7.3 Le Comité rappelle son observation générale relative à l'article 3, dans laquelle il déclare qu'il doit déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé dans le pays concerné. Il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais ce risque doit être encouru personnellement et actuellement. 7.4 En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle également son observation générale relative à l’article 3 ainsi que sa jurisprudence selon laquelle c'est généralement au requérant qu'il incombe de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 7.5 Dans le cas d’espèce, le requérant affirme avoir reçu des menaces de la part de son ancien patron, ancien Général de l’Armée Algérienne, en 2000-2001, et qu’en 2002 il aurait été arrêté, détenu au secret pendant une semaine et maltraité. Il aurait en suite reçu des convocations de la police à trois reprises. L’Etat partie signale que son récit sur les circonstances de son arrestation et le déroulement de la détention alléguée manque de crédibilité, qu’il n’a pas été en mesure de décrire les interrogatoires subis et que ses explications sur les motifs de l’arrestation sont restées vagues. L’Etat partie se réfère également à l’absence de preuve quant au lien entre son état de santé actuel et les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet. Quant aux convocations de police, aucune information n’est disponible sur les raisons pour lesquelles le requérant serait recherché. Le Comité fait observer que le récit présenté par le requérant n’apporte aucun éclaircissement au sujet des conditions de sa détention passée ni sur les raisons pour lesquelles il serait recherché par la police à l’heure actuelle, plusieurs années après son départ de l’Algérie. Le Comité prend note des rapports psychiatriques présentés par le requérant faisant état de sa dépression profonde et d’importants troubles post-traumatiques. Or, la question principale est de savoir s’il court actuellement le risque d’être torturé. Il ne s’ensuit pas automatiquement que, plusieurs années après que les événements allégués se sont produits, il risquerait toujours d’être torturé s’il était renvoyé en Algérie dans un avenir proche. 7.6 Compte tenu de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’il court personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était expulsé vers son pays d’origine.

8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que l’expulsion des requérants vers l’Algérie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----