Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement political activities torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr.RESTREINTE* CAT/C/40/D/311/200715 mai 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième session(28 avril‑16 mai 2008) DÉCISION Communication n o 311/2007 Présentée par: M. X. (non représenté par un conseil) Au nom de: M. X. État partie: Suisse Date de la requête: 19 janvier 2007 (lettre initiale) Date de la présente décision: 7 mai 2008 Objet: Expulsion de Suisse vers le Bélarus (ou l’Ukraine), où il y aurait un risque pour le requérant d’être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Questions de procédure : Néant Questions de fond : Risque de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la suite de l’expulsion Article de la Convention : 3 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L ’ ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Quarantième session concernant la Communication n o 311/2007 Présentée par: M. X. (non représenté par un conseil) Au nom de: M. X. État partie: Suisse Date de la requête: 19 janvier 2007 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 7 mai 2008, Ayant achevé l’examen de la requête no 311/2007, présentée par M. Jaugen Issajev en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte la décision ci‑après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture. 1.1 Le requérant, M. X., est un ressortissant bélarussien, né en 1952. Il a demandé l’asile politique en Suisse en 2002 et a été débouté de sa demande en 2003. Il affirme que son renvoi forcé vers le Bélarus (ou l’Ukraine) constituerait une violation par la Suisse des droits garantis à l’article 3 de la Convention. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Dans sa communication initiale, le requérant a prié le Comité de demander à l’État partie de ne pas procéder à son expulsion tant que son cas serait en instance. Le 30 janvier 2007, le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, agissant au nom du Comité, a décidé de ne pas accéder à cette demande. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant affirme qu’il a mené des activités politiques au Bélarus à partir de 1998 et que, dans ce cadre, il a participé à plusieurs manifestations. Il travaillait pour une société qui publiait des ouvrages critiques à l’égard du régime en place; les textes étaient imprimés dans la Fédération de Russie et tous les versements transitaient par les comptes bancaires de la société. D’après le requérant, à partir de la deuxième moitié de 1998, les autorités auraient commencé à le persécuter et, à une date non spécifiée, une action pénale aurait été engagée contre lui pour fomentation de troubles à l’ordre public, propagande contre l’État et propos de nature à discréditer les autorités. Par la suite, cette affaire a été classée. 2.2 Le requérant dit qu’en octobre 1998, les autorités bélarussiennes lui ont délivré un passeport étranger et lui ont demandé de quitter le pays pour l’Ukraine. Il a refusé et a continué de participer à des manifestations et à diffuser des publications. Le 18 novembre 1999, alors qu’il participait à un piquet de grève à Vitebsk, il aurait été arrêté par la police et placé en détention provisoire; il aurait été remis en liberté le 8 février 2000. Au cours de son premier interrogatoire, il aurait été roué de coups par un enquêteur parce qu’il refusait de fournir des renseignements sur ses activités. En outre, il dit avoir souffert du surpeuplement dans le centre de détention provisoire (qui ne comptait que 10 lits pour 20 à 25 personnes) et avoir eu des insomnies car la lumière y était constamment allumée. Ses compagnons de cellule, des délinquants de droit commun, l’auraient menacé et passé à tabac parce qu’il était un détenu politique. Il affirme également avoir subi des agressions sexuelles par des compagnons de cellule pendant sa détention. Il soutient que ses agresseurs avaient reçu l’ordre de la police de se livrer à des intimidations. 2.3 Après sa remise en liberté, le requérant s’est installé en Ukraine. En septembre 2000, il s’est affilié à un parti ukrainien, le Rukh (Mouvement populaire d’Ukraine). En mars 2002, il a exercé la fonction d’observateur électoral pour le compte de ce parti. Il aurait découvert plusieurs irrégularités et en aurait informé la direction du parti. Peu après, il aurait été arrêté par la police. Selon le requérant, celle‑ci lui aurait conseillé de cesser de mener des activités politiques en Ukraine. Il a été prié de signer le procès‑verbal de son arrestation ainsi qu’une déclaration affirmant qu’il n’avait aucun grief contre la police. Considérant que le procès‑verbal ne reflétait pas les circonstances de son arrestation, le requérant a refusé de signer ce document. En conséquence, il aurait fait l’objet de menaces et aurait été roué de coups au point de perdre connaissance. 2.4 En juillet 2002, le requérant a été prié par le Rukh d’enquêter sur le décès d’un membre important du parti (le maire de la ville de Khmelnitski). Il est parvenu à la conclusion qu’il s’agissait d’un meurtre. Peu après, il aurait reçu des menaces de mort des services de sécurité. Craignant pour sa vie, il avait quitté l’Ukraine le 25 novembre 2002 et était arrivé en Suisse le 28 novembre 2002, où il avait demandé l’asile politique. 2.5 Le 14 mai 2003, sa demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR). Le 11 juin 2003, le requérant a formé un recours devant la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), qui l’a rejeté le 15 novembre 2006. Le 21 novembre 2006, il a été sommé de quitter le pays avant le 15 janvier 2007. 2.6 Dans une lettre ultérieure, datée du 3 avril 2007, le requérant dit avoir présenté une demande de répudiation de sa nationalité à l’ambassade du Bélarus en Suisse. 2.7 À une date non précisée, le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le 7 janvier 2008, il a présenté une copie de la décision rendue le 28 février 2008 à ce sujet, dans laquelle le Tribunal refusait d’examiner son recours au motif qu’il ne l’avait pas présenté dans l’une des langues officielles de la Confédération suisse et qu’il n’avait pas payé la taxe administrative (qui s’élevait à 1 200 francs suisses). Le requérant fait valoir qu’il n’avait pas les moyens de payer cette somme et qu’en tout état de cause, toutes les plaintes de ce type sont rejetées pour des motifs divers, même lorsqu’elles sont présentées par un avocat. Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme qu’en le renvoyant contre son gré au Bélarus (ou en Ukraine), l’État partie violerait les droits garantis à l’article 3 de la Convention contre la torture. Observations de l ’ État partie 4.1 L’État partie a présenté ses observationsdans une note du 10 juillet 2007. Il signale que, le 6 mars 2007, le requérant a reçu un nouveau passeport, délivré par l’ambassade du Bélarus en Suisse. Le requérant n’a produit aucun élément de preuve montrant que des copies des lettres présentées le 3 avril 2007, par lesquelles il entendait demander la répudiation de sa nationalité, avaient réellement été envoyées. Il n’existe pas d’information sur la suite donnée à cette demande et le doute plane encore sur la question de savoir si le droit interne du Bélarus prévoit que les ressortissants bélarussiens peuvent devenir apatrides. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas bien comment ces lettres pourraient entraîner un risque potentiel de torture si le requérant était renvoyé au Bélarus. 4.2 L’État partie rappelle que, devant les autorités suisses compétentes en matière d’asile, le requérant a affirmé qu’il avait été persécuté au Bélarus en raison de ses activités politiques. Il a également affirmé avoir quitté le Bélarus parce que les autorités locales le lui avaient recommandé. Après être revenu illégalement dans son pays, il aurait poursuivi ses activités officielles. D’après les informations données dans la présente communication, la société pour laquelle travaillait le requérant servait de bureau de centralisation de l’information pour l’impression de publications politiques en Russie et la réalisation d’opérations financières liées à ces activités. Ayant été repéré par les autorités en avril 1999, le requérant se serait établi en Ukraine en août 2000. Il a rencontré celle qui allait devenir son épouse dans ce pays. Par la suite, il a été arrêté par la police en raison des activités qu’il menait en tant qu’observateur électoral. Il aurait eu des difficultés avec les autorités alors qu’il participait à des investigations tendant à éclaircir les circonstances d’un accident de voiture survenu en 2001, dans lequel le maire de Khmelnitski avait trouvé la mort. Après avoir été informé par le Service ukrainien des migrations que son permis de séjour était échu, il a quitté le pays avec sa femme pour la Suisse. 4.3 L’État partie relève que le requérant n’a jamais fait valoir devant les autorités suisses qu’il avait été détenu au Bélarus. Dans sa première communication, il affirme avoir été arrêté à Vitebsk le 18 novembre 1999 puis remis en liberté le 8 février 2000, après que l’affaire le concernant a été classée. Pendant qu’il était en détention, il aurait été maltraité par ses compagnons de cellule. Par la suite, le 25 février 2005, il a affirmé que ces derniers l’avaient en fait humilié. 4.4 L’État partie note que l’article 3 de la Convention fait interdiction aux États parties d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Il souscrit aux arguments avancés par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) et par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) afin d’étayer leur rejet de la demande d’asile du requérant et la confirmation de la décision d’expulsion. L’État partie rappelle en outre que l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’un individu risquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays et qu’il doit donc exister des motifs supplémentaires pour que le risque de torture puisse être qualifié, aux fins de l’article 3, paragraphe 1 de la Convention, de «prévisible, réel et personnel». 4.5 Se référant à l’Observation générale no 1 du Comité, l’État partie fait valoir que la situation au Bélarus ne saurait constituer en elle‑même un motif suffisant pour conclure que le requérant risquerait de subir des tortures s’il y était renvoyé. Celui‑ci n’a pas suffisamment d’éléments pour montrer valablement qu’il serait exposé à un risque «prévisible, réel et personnel» de torture au Bélarus. Concernant la situation en Ukraine, l’État partie note que des changements politiques importants se sont produits dans ce pays après les événements invoqués par le requérant pour montrer qu’il courrait un risque de torture en cas de renvoi vers l’Ukraine. La nature de ces changements est telle que, depuis, le Conseil fédéral suisse considère l’Ukraine comme un «pays sûr» aux fins de la loi sur l’asile. 4.6 L’État partie fait valoir que le requérant a déclaré avoir été condamné trois ou quatre fois à des amendes au Bélarus en raison de ses activités politiques. En outre, ce dernier a affirmé que l’implication de la société pour laquelle il travaillait dans des activités politiques avait attiré l’attention de l’administration fiscale. L’État partie note toutefois que le requérant n’a jamais fait allusion à des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des agents des forces de l’ordre bélarussiennes. Aucune allégation de ce type ne figure dans la lettre initiale du requérant au Comité. 4.7 Ce n’est que dans ses lettres datées respectivement du 19 et du 25 janvier 2007 que le requérant a affirmé avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa détention à Vitebsk, sans apporter aucune preuve à l’appui de ses dires. Toutefois, la télécopie qui, d’après le requérant, apporte la confirmation de sa détention en 1999 et 2000 et qui est jointe à la communication datée du 19 janvier 2007, porte la date du 12 avril 2000 mais n’a jamais été envoyée aux autorités suisses compétentes en matière d’asile. Compte tenu de tous ces éléments, l’État partie conclut que les allégations du requérant concernant sa détention et les mauvais traitements subis au Bélarus ne sont pas crédibles. 4.8 L’État partie note en outre que, dans sa demande d’asile, le requérant a indiqué qu’il a été arrêté par la police en Ukraine alors qu’il surveillait les élections en tant qu’observateur, qu’il a été retenu en garde à vue du 31 mars au 2 avril 2002 et qu’il a subi des mauvais traitements pendant cette période. Même si le requérant a, audience après audience, à chaque fois augmenté la gravité des mauvais traitements subis en Ukraine, l’État partie admet que le requérant a effectivement été victime de ces actes. Ces mauvais traitements auraient été motivés par le refus du requérant de signer le procès‑verbal de garde à vue. En conséquence, l’État partie considère que les actes de la police constituent un abus de pouvoir. Mais les motifs «réels» du placement en garde à vue du requérant n’impliquent nullement un risque de poursuites en cas de renvoi et encore moins de torture. D’après l’État partie, ces violences policières sont des actes isolés et ne sont pas le signe que le requérant est systématiquement persécuté par la police en raison de ses activités politiques. 4.9 Concernant les activités politiques du requérant au Bélarus, l’État partie note que, dans sa demande d’asile, le requérant a déclaré qu’il avait mené des activités politiques au Bélarus et avait été condamné à des amendes pour ce motif. Il avait poursuivi ces activités au Bélarus après son départ en Ukraine. Ces allégations avaient été dûment examinées tant par la CRA que par l’ODR. 4.10 L’État partie note que, dans sa lettre du 25 janvier 2007, le requérant a ajouté que la société pour laquelle il travaillait était impliquée elle aussi dans ses activités politiques. Elle aurait été utilisée pour commander et imprimer des documents de propagande. Or, dans le recours qu’il a formé devant la CRA, le requérant dit ne pas avoir eu l’intention d’utiliser cette entreprise pour financer les publications. L’État partie note que ces activités auraient sans doute provoqué immédiatement une réaction des autorités bélarussiennes telles qu’un retrait du permis d’imprimer ou l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant, et son arrestation. Cependant, celui‑ci reconnaît que l’entreprise, qui a été fermée à la fin de 2000, a subsisté après son départ pour l’Ukraine et qu’il n’a appris qu’a posteriori qu’une procédure avait été engagée contre lui et que, de ce fait, il était recherché. En outre, l’État partie note qu’en 2000, le requérant s’est fait enregistrer à l’ambassade du Bélarus en Ukraine, qui lui a délivré en 2002 un passeport valable jusqu’en 2006. Dans ces conditions, l’État partie conclut qu’il est improbable que le requérant ait réellement mené des activités d’opposition politiques dans son pays d’origine. 4.11 L’État partie rappelle en outre que le requérant a affirmé qu’en mai 2000, son épouse et lui‑même s’étaient affiliés au Rukh. Pourtant, il a fourni une copie d’un certificat établi en décembre 2002 d’où il ressort qu’il ne serait devenu membre de ce parti qu’en 2002. À la fin mars de la même année, il aurait reçu une lettre de l’actuel Président de l’Ukraine, ce qui l’aurait encouragé à devenir actif politiquement dans ce pays, notamment à intervenir en tant qu’observateur des élections de mars 2002. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime douteux que le requérant ait mené des activités politiques en Ukraine. 4.12 En ce qui concerne la crédibilité générale du requérant, l’État partie rappelle que, au sujet de la situation au Bélarus, le requérant a cité devant le Comité plusieurs motifs qu’il n’avait invoqués ni devant les autorités suisses compétentes en matière d’asile, ni dans sa lettre initiale au Comité. Le seul élément de preuve attestant son placement présumé en détention est la confirmation qu’il aurait récemment reçue par télécopie. Étant donné la durée de ce séjour en détention, l’État partie juge surprenant que le requérant n’ait pas produit d’autres éléments de preuve concernant sa détention et les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, en particulier concernant les traitements dégradants et inhumains dont il aurait été alors victime. 4.13 L’État partie relève aussi des incohérences factuelles dans les griefs du requérant. Il note d’abord que ce dernier a affirmé que les autorités bélarussiennes l’avaient encouragé à quitter le pays en 1998. Or, après son départ en Ukraine, le requérant a poursuivi ses activités et est retourné régulièrement au Bélarus. Ces allers et retours, qui se sont échelonnés sur plus de deux ans, montrent d’après l’État partie que le requérant ne courait nullement le risque d’être persécuté au Bélarus, contrairement à ce qu’il affirme. 4.14 L’État partie note également que le requérant a présenté à la CRA une lettre du 8 novembre 2001 émanant du département de la police de Vitebsk, d’où il ressort qu’il n’était pas recherché au Bélarus. 4.15 L’État partie rappelle que le requérant a affirmé avoir été persécuté par les services de sécurité ukrainiens pour avoir refusé de leur communiquer les résultats de ses investigations sur le meurtre présumé du maire de Khmelnitski. Il note que le requérant n’a expliqué ni aux autorités suisses compétentes en matière d’asile, ni au Comité dans sa communication pourquoi et comment il avait été en mesure de mener une enquête scientifique sur les causes et les conséquences de l’accident. L’État partie juge surprenant que, compte tenu du temps écoulé depuis ces événements, le requérant n’ait pas étayé ses allégations plus tôt en précisant pourquoi il avait mené cette enquête, en indiquant le nom et les qualifications des spécialistes consultés, ou en présentant les résultats de ses investigations. L’État partie en conclut que les allégations du requérant qui affirme qu’il serait persécuté par les Forces de sécurité ukrainiennes sont peu crédibles. Enfin, l’État partie note que le Rukh est un parti d’orientation nationaliste. À aucun moment le requérant n’a expliqué pourquoi il s’était affilié à ce parti et s’était investi activement dans ce mouvement. 4.16 L’État partie conclut qu’il n’y a donc pas de motif sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement et concrètement d’être soumis à la torture en cas de renvoi au Bélarus ou en Ukraine. En outre, du fait qu’il a la nationalité bélarussienne, il ne risque pas d’être expulsé vers l’Ukraine. Commentaires du requérant sur les observations de l ’ État partie 5.1 Par une lettre du 28 septembre 2007, le requérant réitère ses allégations. Il rappelle qu’il a saisi les ambassades du Bélarus en Suisse et en Ukraine d’une demande de répudiation de sa nationalité. Ces démarches lui font courir personnellement un risque prévisible encore plus grand s’il est renvoyé au Bélarus. 5.2 Le requérant explique en outre que son premier entretien avec les responsables de l’asile en Suisse a été très sommaire. Au cours du deuxième entretien, il aurait souhaité développer ses explications, mais il ne se sentait pas capable de décrire ce qui s’était produit au cours de sa détention au Bélarus car il était gêné par la présence de jeunes femmes dans la pièce et craignait que les autres demandeurs d’asile n’apprennent ce qui lui était arrivé. Dans ce contexte il donne des détails sur l’agression qu’il dit avoir subie au Bélarus: après un interrogatoire, à une date non précisée, il est rentré très fatigué dans la cellule, où il n’y avait que trois de ses codétenus. Il s’est endormi et s’est réveillé parce que quelqu’un lui donnait des coups de pied; il a été frappé à la tête et a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui, un des hommes était en train de l’«humilier». Le requérant a protesté, ce qui lui a valu encore des coups et il a de nouveau perdu conscience. Quand il est revenu à lui, il était par terre. Il avait le visage en sang et très mal au bas du dos. Il a supposé que le «pire avait eu lieu». 5.3 Le requérant dit avoir indiqué aux autorités suisses qu’au Bélarus, il a été arrêté à plusieurs reprises puis amené au poste de police. Après quelques heures ou jours de garde à vue, il avait été traduit devant un tribunal et condamné à payer une amende. 5.4 Le requérant conteste l’appréciation faite par l’État partie des éléments apportés à l’appui de ses allégations. Il réaffirme qu’en cas de renvoi forcé au Bélarus ou en Ukraine, les droits garantis à l’article 3 de la Convention seraient violés. Réponses complémentaires des parties 6.1 En date du 8 novembre 2007, l’État partie a présenté des observations complémentaires et a réitéré ses précédentes conclusions. Il reconnaît que le requérant a effectivement présenté une demande de répudiation de nationalité, mais relève que, d’après les réponses respectives des ambassades du Bélarus en Suisse et en Ukraine, ne peut lui être retirée sa nationalité que s’il en a obtenu une autre (ou s’il a reçu des garanties suffisantes qu’il pourrait obtenir la nationalité d’un autre pays). 6.2 L’État partie rappelle qu’après son départ pour l’Ukraine, le requérant est retourné régulièrement au Bélarus et n’y a pas subi de persécutions. L’intéressé a en outre produit un certificat établi en 2001 par la police de Vitebsk attestant qu’il ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt au Bélarus. De plus, l’ambassade du Bélarus en Suisse lui a délivré un nouveau passeport. 6.3 L’État partie fait observer que toutes les personnes qui participent à une procédure d’asile en Suisse sont liées par le secret professionnel, ce qui protège efficacement la vie privée des demandeurs d’asile. En revanche, il incombe à ces derniers de présenter tout élément susceptible d’étayer leur demande. L’État partie admet qu’un sentiment de pudeur ait pu empêcher le requérant de parler ouvertement de l’agression dont il avait été victime dès le début de la procédure d’asile. Toutefois, d’après l’État partie, cela n’explique pas pourquoi il n’a jamais indiqué aux autorités suisses chargées de l’asile qu’il avait été détenu au Bélarus en 1999 et 2000, même lorsque des questions précises lui ont été posées à ce sujet. 7.1 Le requérant a présenté des observations complémentaires le 16 novembre 2007. Il note tout d’abord que les réponses complémentaires de l’État partie sont en fait une redite de ses observations initiales (de juillet 2007). 7.2 Le requérant reconnaît qu’en droit bélarussien, la nationalité bélarussienne ne peut être répudiée que si la personne qui souhaite y renoncer possède une autre nationalité ou a reçu l’assurance d’obtenir une autre nationalité. Or, d’après le requérant, cette condition ne s’applique pas à son cas car, en vertu du droit international des droits de l’homme, il est libre de décider lui‑même de sa propre vie. 7.3 D’après le requérant, l’État partie semble reconnaître qu’il a été maltraité et humilié au Bélarus mais refuse d’admettre qu’il y a été détenu, malgré l’existence des copies de deux documents officiels attestant ce fait. Il ajoute qu’il a envoyé une demande de certificat au service médical du centre de détention concerné, étant donné qu’il y avait été soigné au début de janvier 2000. Le 4 décembre 2007, il a fourni une copie de l’attestation délivrée par le centre de détention provisoire no2 de Vitebsk, datée de décembre 2007, par laquelle cet établissement informe le requérant qu’il ne peut pas lui envoyer de certificat médical étant donné que les dossiers médicaux des détenus sont détruits cinq ans après leur remise en liberté. Le requérant réitère ses allégations concernant les conditions de détention déplorables qui régnaient dans ce centre et affirme que cette description devrait être considérée comme une preuve suffisante qu’il y a réellement été détenu. 7.4 Le requérant souligne que s’il n’a pas évoqué la question des violences sexuelles dont il a été victime devant les autorités suisses compétentes en matière d’asile, c’est parce qu’il avait honte, mais aussi par crainte que les autres demandeurs d’asile n’apprennent ce qui lui était arrivé et ne le tiennent à l’écart, l’humilient ou se moquent de lui. 7.5 Pour ce qui est de l’observation de l’État partie concernant le fait que, lors de son premier entretien, il n’a pas dit qu’il avait été détenu au Bélarus, le requérant rappelle qu’il a déclaré avoir été arrêté et retenu peu de temps et amené au poste de police. Il indique qu’il considérait les quatre‑vingts jours passés en détention au Bélarus comme une période courte et précise qu’il se trouvait dans un centre de détention provisoire, et non en prison. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité
8. Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité relève en outre que l’État partie ne conteste ni l’épuisement des recours internes, ni la recevabilité. Il déclare donc la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Bélarus, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 9.2 Pour apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Bélarus, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 9.3 Le Comité rappelle son Observation générale relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que l’existence d’un risque d’être soumis à la torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons et qu’en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable (A/53/44, annexe IX, par. 6). 9.4 Dans le cas d’espèce, le requérant a affirmé qu’il était dans la ligne de mire des autorités bélarussiennes depuis 1998 en raison de ses activités politiques. Il a reçu un passeport et a été prié de quitter le pays. Pendant la période qu’il a passée en détention en 1999 et 2000, il aurait été sexuellement agressé par ses compagnons de cellule, à l’instigation de la police. Le Comité note que l’État partie a objecté que ce séjour en détention et cette agression n’ont jamais été évoqués par le requérant devant les autorités suisses compétentes en matière d’asile, qu’ils n’ont été mentionnés que dans la présente communication et n’ont même pas été cités dans la lettre initiale du requérant. Le Comité note que celui‑ci n’a pas présenté d’élément de preuve attestant les violences dont il aurait fait l’objet et qu’en particulier, il n’a pas produit de certificat médical. 9.5 Le seul élément de preuve apporté à l’appui de ces allégations est une attestation délivrée par le centre de détention provisoire, qui toutefois confirme simplement que le requérant a été détenu dans cet établissement du 18 novembre 1999 au 8 février 2000. Le Comité note en outre que le requérant a présenté une attestation délivrée par la police de Vitebsk indiquant qu’il n’est pas recherché au Bélarus. En ce qui concerne la question de la charge de la preuve, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelant que c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 9.6 Compte tenu de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était expulsé vers son pays d’origine. 9.7 Pour ce qui est des allégations du requérant qui affirme qu’il risquerait d’être torturé s’il est renvoyé en l’Ukraine, le Comité a pris bonne note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant ne pourrait pas être expulsé vers l’Ukraine mais seulement vers le Bélarus étant donné qu’il a la nationalité bélarussienne. Dans ces conditions, le Comité considère qu’il n’a pas à examiner cette partie de la communication.
10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu de l’article 22, paragraphe 7 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant au Bélarus ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention par l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----