Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. RESTREINTE* CAT/C/38/D/298/2006 24 mai 2007 Original: FRANÇAIS COMITÉ CONTRE LA TORTURE Trente-huitième session (30 avril - 18 mai 2007) DÉCISION Communication No. 298/2006 Présentée par:C.A.R.M. et al. (représenté par un conseil) Au nom de:Les requérants État partie:Canada Date de la requête:26 juin de 2006 (lettre initiale) Date de la présente décision18 mai 2007 Objet: expulsiondu requérant vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Questions de fond: risque de torture en cas d’expulsion; risque de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant en cas d’expulsion Questions de procédure: épuisement de voies de recours internes et non étayement Article de la Convention: 3 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Trente-huitième session Concernant la Communication No 298/2006 Présentée par : C.A.R.M. et al. (représenté par un conseil) Au nom de : Les requérants État partie : Canada Date de la requête : 26 juin de 2006 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 18 mai 2007, Ayant achevé l’examen de la requête No. 298/2006, présentée par C.A.R.M. et al. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision du Comité au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Les requérants, C.A.R.M. et al., de nationalité mexicaine, se trouvent actuellement au Canada, où ils avaient déposé une demande d'asile le 12 novembre 2002. Cette demande a été rejetée le 11 mars 2004. Les requérants affirment que leur renvoi au Mexique constituerait une violation par le Canada de l'article 3 de la Convention contre la torture. Ils sont représentés par un conseil. 1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l'attention de l'État partie le 28 juin 2006, priant le Gouvernement de fournir des renseignements et observations sur la recevabilité et le fond des allégations. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement interne, a prié l’État partie de ne pas renvoyer les requérants pendant l’examen de la requête. Par note verbale du 29 juin 2006, l'État partie a informé le Comité qu’il accédait à cette demande. 1.3 Le 27 septembre 2006, l’État partie a sollicité que les mesures provisoires soient levées. Le 19 octobre 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications a suspendu les mesures. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 C.A.R.M. était depuis 1995, à San Andres Cholula (état de Puebla, Mexique), l’animateur principal d’une entreprise dénommée SIMA Computación, spécialisée dans la vente, l’installation et l’entretien d’équipement informatique. Son entreprise s’était vue accorder un contrat d’équipement informatique de la mairie par le biais d’un comptable. Durant son travail pour la mairie, C.A.R.M. aurait été témoin à plusieurs reprises d’irrégularités et d’actes de corruption. 2.2 Un jour en 2002, C.A.R.M. a fait une soumission dans le cadre d’un appel d’offres d’installation d’équipements dans les bureaux de la mairie. Le comptable l’aurait convoqué pour lui dire qu’un ami du maire avait fait aussi une soumission dont les prix étaient gonflés et lui a demandé d’écrire une lettre expliquant les divergences de prix. Par la suite, le 22 août 2002, le secrétaire du maire, qui était son neveu et parlait pour ce dernier, l’a convoqué pour lui demander pourquoi il avait écrit une telle lettre. Il lui a proposé qu’il gonfle les prix de son offre également et qu’il utilise du matériel de moindre qualité pour verser un pourcentage des profits au maire. Pendant l’entretien, le maire était dans la pièce d’à coté avec la porte ouverte. C.A.R.M. a refusé la proposition. 2.3 Le 22 septembre 2002, C.A.R.M. a été informé par le secrétaire du maire qu’il n’aurait plus accès à la mairie. C.A.R.M. l’a alors prévenu qu’il irait porter plainte au Bureau du Revenu. Le secrétaire l’a informé qu’ils avaient des relations et étaient protégés par le gouvernement. Par la suite, C.A.R.M. a été une fois de plus contacté par le comptable, lequel lui a dit qu’il appréciait son travail et le fait qu’il était honnête et qu’il avait arrangé le désaccord entre lui et le maire. Il l’a aussi informé qu’il s’était vu accorder un contrat pour l’installation d’équipement informatique à la prison municipale. Ce travail, effectué du 25 septembre au 11 octobre 2002, concernait des équipements pour l’identification des prisonniers. C.A.R.M. a ainsi eu accès à la liste des prisonniers et à ce moment, le directeur de la prison l’a informé que des criminels importants du Cartel du Golfe étaient détenus dans la prison et que son travail serait dangereux car ce système avait pour but de les surveiller. 2.4 Le 11 octobre 2002, C.A.R.M. a reçu deux appels téléphoniques de la part du comptable qui l’a informé que son installation informatique avait été détruite et que des personnes liées à des prisonniers protégés par le maire voulaient le tuer, ainsi que sa famille. Il lui a recommandé de quitter le pays. Le même jour, C.A.R.M. et sa famille ont quitté la ville pour aller se réfugier dans un hôtel de la ville de Mexico. Quelques jours plus tard, une amie de la famille est allée à leur domicile et a découvert que leur maison avait été saccagée et que plusieurs policiers étaient sur les lieux. Ces derniers lui ont demandé de les prévenir si elle avait des nouvelles de la famille. Aussitôt, les requérants ont décidé de quitter le pays pour le Canada. 2.5 Le 16 octobre 2002, les requérants ont quitté leur pays par avion à destination du Canada. Ils ont été admis en tant que visiteurs pour une période de six mois. Le 12 novembre 2002, ils se sont présentés au Citoyenneté et Immigration Canada de Montréal et revendiqué le statut de réfugié. Le 11 mars 2004, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a conclu qu’ils n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni de personnes à protéger. La CISR a relevé plusieurs incohérences dans le témoignage de C.A.R.M., notamment concernant la présence ou non du maire lors de la rencontre du 22 août 2002 et sur le contenu des conversations téléphoniques qu’il aurait eues avec le comptable le 11 octobre 2002. En outre, le CISR n’a pas jugé satisfaisantes les explications de C.A.R.M. sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas mentionné à l’agent d’immigration lors de son premier entretien que lui et sa famille étaient menacés par des narcotrafiquants du Cartel du Golfe. Lors de son interview du 12 novembre 2002 avec un agent de l’immigration, C.A.R.M. aurait déclaré qu’il était persécuté par le maire. Dans son Formulaire de renseignements personnels et devant le CISR, C.A.R.M. aurait indiqué qu’il craignait des personnes du Cartel du Golfe liées aux prisonniers protégés par le maire. Pendant la procédure d’asile, C.A.R.M. aurait expliqué qu’il avait peur pour le comptable et qu’il craignait d’être renvoyé si l’agent pensait qu’il était un délinquant puisqu’il ne connaissait pas les lois du pays. 2.6 Le 6 avril 2004, les requérants ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision négative du CISR. Le 23 juin 2004, la demande d’autorisation de cette décision a été rejetée par la Cour fédérale du Canada. 2.7 Le 1er septembre 2005, une procédure d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a été offerte au requérants. Une demande ERAR a été soumise par les requérants le 16 septembre 2005. Les informations et documents supplémentaires suivantes ont été présentés aux autorités canadiennes au cours de cette procédure. 2.8 Le requérants ont soumis une plainte à la police mexicaine, déposée par le demi-frère de C.A.R.M. le 17 février 2005, qui aurait été victime d’un kidnapping et du vol de son camion pendant le mois de février. Durant cet épisode, un de ses agresseurs lui aurait demandé où se trouvaient les requérants. D’après son demi-frère, ses agresseurs étaient des policiers, mais son avocat lui aurait conseillé de ne pas inclure cette information dans sa plainte à la police. Les requérants se réfèrent également à une lettre datée du 16 septembre 2005, envoyée par une amie de la famille des requérants, dans laquelle elle déclare que la police continue à surveiller leur maison familiale et que « on » essaye encore d’avoir des informations sur eux. Elle conseille aux requérants de ne pas revenir aux Mexique. Les requérants ont présenté également un article d’Internet du 19 mai 2004, indiquant qu’un dénommé Rafael Cielo Ramirez, directeur de la prison de San Pedro Cholula, a disparu après qu’on ait émis un mandat d’arrêt contre lui pour délit d’agression et menaces contre le Président du conseil auxiliaire de San Rafael. 2.9 Les requérants ont présenté un nouveau rapport sur leur état psychologique. Ils se sont soumis à deux évaluations psychologiques, une en novembre 2003 pendant la procédure CISR et l’autre en septembre 2005, par la même psychologue, laquelle a conclu qu’ils souffraient de stress post-traumatique (PTSD), condition qui aurait été réactivée en raison de leur statut vulnérable et de leur crainte d’un renvoi vers leur pays. L.G.U. souffre d’une dépression majeure, accompagnée de pensées suicidaires. Les requérants soutiennent que l’état psychologique de toute la famille, et surtout de L.G.U., est fragile et requiert l’attention et un environnement adéquat pour éviter un dommage irréparable. 2.10 Les requérants ont présenté à l’appui de leurs allégations sur la situation des droits de l’homme au Mexique des rapports provenant de gouvernements, organisations non-gouvernementales et d’experts. Ils se référent, entre autres, à des rapports provenant du Département d’État des États Unis d’Amérique et d’Amnesty International (2006). 2.11 Le 3 mars 2006, la décision de la procédure ERAR a été rendue, concluant que les requérants n’avaient pas démontré de façon probante qu’ils risqueraient personnellement de subir des représailles de la part de l’ancien maire de San Andres, des narcotrafiquants à sa solde ou de policiers véreux. Dans la décision, il est observé que la jurisprudence indique que, sauf en cas d’effondrement complet de l’appareil étatique, ce qui n’est pas le cas au Mexique, il y a lieu de présumer qu’un État est capable de protéger ses citoyens. 2.12 Le 8 juin 2006, les requérants ont soumis une demande de dispense de visa et de résidence permanente en raison de considérations humanitaires. En même temps, ils ont présenté une demande de sursis administratif pour suspendre la déportation et permettre l’étude du cas humanitaire. Cette demande de sursis a été rejetée le 13 juin 2006. Ils ont alors demandé un sursis à la Cour fédérale. 2.13 Le 27 juin 2006, les requérants ont informé le Comité que leur demande de sursis devant la Cour fédérale avait été rejetée le jour même. Les requérants ont eu seulement quelques minutes pour s’exprimer et l’audience a duré moins de 20 minutes quand elle aurait dû durer environ 2 heures. Les requérants expliquent que le juge leur aurait reproché de ne pas avoir demandé un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de la décision négative de la procédure de examen de risque. Ils ont essayé d’expliquer que d’une manière générale, leur ancien avocat était fatigué de tant de décisions négatives de la procédure d’examen des risques avant renvoi, tant par l’agent ERAR que par la Cour Fédérale, et qu’il y avait des motifs sérieux de demander le sursis. Cependant, la juge ne les a pas laissé développer leur argumentation et a rejeté la demande. Ils estiment qu’ils n’ont pas eu une audience équitable. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants allèguent que la CISR aurait rejeté la demande d’asile de façon injuste et erronée. Celle-ci a conclu qu’il existerait des contradictions dans le témoignage de C.A.R.M., alors qu’en fait, il n’y aurait pas eu des telles contradictions. Par rapport à la présence ou non du maire lors de la rencontre du 22 août 2002, ils expliquent que C.A.R.M. aurait parlé avec le secrétaire du maire agissant au nom du maire, alors même que ce dernier se trouvait en ce moment dans un bureau contigu dont la porte été ouverte. Ils soulignent qu’il n’existe aucune contradiction dans cette partie de la déclaration de C.A.R.M.. Quant à la contradiction alléguée sur les agents qui les persécutaient et la raison pour laquelle C.A.R.M. n’avait pas mentionné qu’ils étaient menacés par des narcotrafiquants du Cartel du Golfe, les requérants déclarent que C.A.R.M. avait indiqué qu’il craignait des individus liés aux prisonniers protégés par le maire et qu’il était recherché par la police et le maire. Les requérants expliquent que le responsable principal de la persécution aurait été le maire, y compris à travers des membres du Cartel du Golfe et la police corrompue. Encore une fois, il n’y a aucune contradiction dans le récit de C.A.R.M.. 3.2 En outre, lors de son entrevue, C.A.R.M. était nerveux car il ne connaissait pas les lois du Canada et craignait d’être renvoyé dans son pays. Les requérants observent que les entrevues à ce stade se font de manière très rapide et qu’il n’avait pas eu le temps de s’expliquer complètement. Ils soulignent également que la section d’appel des réfugiés prévue par la nouvelle loi d’immigration et la protection des réfugiés n’a pas encore été mise en place ce qui rend nulles les possibilités d’appel. 3.3 Les requérants affirment qu’ils sont en danger sur tout le territoire mexicain. Le maire de San Andres Cholula, les narcotrafiquants sous sa protection et les policiers corrompus peuvent facilement les retrouver et les exécuter. L’État est incapable d’assurer la protection des requérants. Ils se réfèrent à des rapports sur la situation des droits de l’homme au Mexique, dont celui d’Amnesty International (2006). Ils considèrent qu’ils ont présentés suffisamment de preuves documentées sur l’existence généralisée des violations des droits de l’homme au Mexique et sur l’incapacité de l’État à protéger les victimes. 3.4 Quant à la décision ERAR, les requérants affirment que l’agent chargé de cette procédure n’a pas pris au sérieux les rapports sur leur état psychologique et, en particulier celui de L.G.U. Ils déclarent que leur retour au Mexique provoquerait un dommage irréparable pour elle et toute la famille. Ils rejettent l’observation de l’agent ERAR selon laquelle l’angoisse et le stress face à un retour au Mexique n’est pas mise en question et que ces symptômes sont communs pour des personnes dans cette situation. Ils estiment que l’agent ERAR n’avait pas les qualifications requises pour déterminer si l’état psychologique des requérants était causé par l’angoisse et le stress d’un éventuel retour au Mexique ou par le stress post-traumatique diagnostiqué par la psychologue. 3.5 L’agent ERAR a aussi ignoré les preuves très convaincantes sur les allégations de corruption, impunité et manque de protection adéquate au Mexique et a pris en compte les preuves de manière sélective. L’agent ERAR a simplement rejeté les informations sur l’enlèvement du demi-frère de C.A.R.M. et la lettre de l’amie de la famille attestant du fait que les requérants sont encore recherchés, sous prétexte que cette lettre ne découlait pas d’une correspondance continue et ne provenait pas d’une source indépendante. Cependant, l’agent ERAR n’a jamais vérifié s’il y avait une correspondance continue. Finalement, par rapport à l’article d’Internet, l’agent ERAR ne conteste pas que le requérant ait installé du matériel informatique dans la prison et que le directeur de la prison était recherché pour agressions, menaces et détournement de fonds. Cependant, il rejette simplement la demande des requérants, concluant que leurs allégations quant à leur persécution par l’ancien maire et les narcotrafiquants à sa solde n’étaient pas démontrées. 3.6 Les requérants déclarent qu’il n’existe une obligation d’épuiser tous les recours internes que si ces recours sont adéquats et qu’il y a une réelle occasion d’être entendu par la justice, ce qui n’est pas le cas de l’ERAR et du contrôle judiciaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Par note verbale du 28 septembre 2006, l’État partieconteste la recevabilité de la requête d’une part pour non épuisement des voies de recours internes et d’autre part du fait que les requérants n’ont pas établi prima facie le bien fondé de leur communication. 4.2 Par rapport à l’épuisement des voies de recours internes, l’État partie soumet que après la décision négative ERAR du 3 mars 2006, les requérants auraient pu introduire une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de celle-ci devant la Cour fédérale du Canada et auraient pu également demander à la Cour fédérale de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le résultat du contrôle judiciaire. Cependant, ils ne l’ont pas fait. L’État partie affirme que les requérants n’ont pas contesté l’ERAR malgré les nombreux griefs à l’encontre de cette décision dans leur communication. 4.3 L’État partie explique que pour obtenir l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire les requérants n’avaient qu’à démontrer qu’ils avaient une « cause défendable », ce qui représente un fardeau de la preuve moins exigeant que le fardeau applicable lors du contrôle judiciaire sur le fond. L’État partie explique la procédure applicable dans une demande de contrôle judiciaire. Il se réfère à la communication T.A. c Canada, qui illustrerait l’utilité et l’efficacité de la demande d’autorisation et de contrôle devant la Cour fédérale. Dans cette décision, le Comité a reconnu que «les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire ne sont pas de simples formalités et que la Cour fédérale peut, le cas échéant, examiner le fond de l’affaire ». Cependant, les requérants n’ont pas demandé la révision judiciaire de la décision ERAR et ont laissé entendre qu’ils considéraient que ce recours n’était pas susceptible de leur donner satisfaction. L’État partie se réfère également aux constatations du Comité dans la communication M.A. c. Canada où le Comité a déclaré qu’il ne «relève pas de sa compétence d’évaluer les perspectives de succès des recours internes, mais qu’il lui appartient uniquement d’examiner si ce sont des recours appropriées aux fins recherchées par l’auteur ». 4.4 L’État partie observait à l’époque que la demande de dispense de visa et de résidence permanente au Canada en raison de considérations humanitaires déposée par les auteurs le 8 juin 2006, représentait un autre recours non épuisé. Une fois la décision rendue sur ce recours, d’autres voies de recours leur seraient disponibles, notamment, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Ils pourraient également présenter une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi s’ils se trouvaient toujours au Canada au moment de la décision sur la demande en raison de considérations humanitaires. L’État partie réitérait que la communication était irrecevable en raison du manque d’épuisement des recours internes. 4.5 L’État partie soutient que les allégations de C.A.R.M. ne sont pas crédibles et qu’il n’y a aucune preuve que le renvoi des requérants au Mexique risque de leur occasionner un préjudice irréparable. L’État partie rappelle les faits allégués par les requérants dans leurs demande d’asile, ainsi que la décision du 11 mars 2004 de la CISR. Il observe que leur communication s’appuie sur les mêmes faits et pratiquement sur les mêmes éléments de preuve que ceux présentés aux autorités canadiennes et de fait est pratiquement identique à leur demande de visa et de résidence permanente au Canada en raison de considérations humanitaires. 4.6 L’État partie rappelle les contradictions soulevées par la CISR, ainsi que ses explications lors de cette procédure. Il estime que les explications supplémentaires de C.A.R.M. avancées dans la communication ne sont pas crédibles. L’État partie affirme que l’argument selon lequel C.A.R.M. aurait omis de mentionner le Cartel du Golfe parce qu’il aurait toujours maintenu que son «agent persécuteur principal » était le maire et que « l’agent persécuteur principal inclut les autres », est particulièrement peu convaincant. Les explications antérieures indiquent qu’il a sciemment omis de mentionner le Cartel du Golfe par peur, selon lui, pour le comptable et pour lui-même. De plus, le témoignage de C.A.R.M. ne corrobore pas l’allégation selon laquelle le maire serait « l’agent persécuteur principal », pour le compte de qui le Cartel du Golfe ou la police voudrait le tuer. C.A.R.M. a indiqué dans son Formulaire sur les renseignements personnels qu’il était recherché par « des agents du Cartel du Golfe » et que ce sont les prisonniers, et non pas le maire, qui étaient « très fâchés » contre lui « pour leur avoir installé ces nouvelles technologies de surveillance ». Il est invraisemblable que le maire veuille tuer C.A.R.M. et sa famille pour avoir installé le système de surveillance dans la prison municipale, puisque c’est lui-même qui a chargé C.A.R.M. d’exécuter ce projet. 4.7 L’État partie rejette également la deuxième explication de C.A.R.M. selon laquelle il aurait été trop nerveux et trop pressé pour bien identifier ses persécuteurs lors de l’entrevue du 12 novembre 2002, laquelle était trop courte. Selon l’État partie, l’agent d’immigration a posé plusieurs questions à C.A.R.M. sur l’identité de ses persécuteurs et lui a donné toutes les chances d’expliquer qui le recherchait et pourquoi. L’anxiété de C.A.R.M. ne saurait expliquer des divergences sur un aspect aussi important de son récit. 4.8 Une autre disparité relevée par la CISR porte sur la rencontre que C.A.R.M. aurait eue à la mairie le 22 août 2002. Lors de l’audience devant la CISR, C.A.R.M. a spontanément témoigné qu’il était seul avec le secrétaire du maire lorsque celui-ci lui aurait dit qu’il devait gonfler ses prix et remettre une partie de ses profits au maire. Or, le Formulaire sur les renseignements personnels de C.A.R.M. contient une version différente de cette rencontre où le plaignant affirme « …je suis arrivé, le maire et le secrétaire, qui était son neveu, m’on dit qu’ils étaient d’accord pour continuer à travailler avec moi … ». Confronté à cette divergence, C.A.R.M. a expliqué qu’il était seul avec le secrétaire, mais que le maire aurait pu suivre leur conversation par haut parleur téléphonique. Lors de l’entrevue du 12 novembre C.A.R.M. avait affirmé que c’était le maire qui lui avait demandé de participer à la corruption. Dans la communication au Comité C.A.R.M. a expliqué que le secrétaire ne parlait pas à titre personnel mais au nom du maire. 4.9 Quant à la procédure de l’ERAR, l’État partie soumet, pour ce qui concerne le rapport psychologique, que l’agent de l’ERAR a constaté que C.A.R.M. et L.G.U. n’ont pas suivi de traitement pour le stress post-traumatique suite à l’évaluation de novembre 2003. Ce n’est que lorsqu’ils ont été convoqués pour leur renvoi du Canada qu’ils ont à nouveau consulté la psychologue. L’État partie souligne également que les rapports psychologiques n’appuient aucunement l’allégation principale de C.A.R.M. que son retour au Mexique lui causerait un préjudice irréparable. 4.10 Également dans le cadre de l’ERAR et par rapport à la plainte pénale déposée par le demi-frère de C.A.R.M., l’État partie observe que C.A.R.M. a allégué que sur le conseil de son avocat, son demi-frère n’avait pas mentionné dans sa plainte que ses agresseurs étaient de toute apparence des policiers et qu’ils auraient demandé où se trouvait C.A.R.M.. Il aurait refusé de d’envoyer une attestation solennelle à C.A.R.M. pour confirmer ses allégations par peur de se mettre en danger. Selon C.A.R.M., les membres de la famille n’auraient pas l’habitude de s’entraider et son demi-frère serait fâché avec lui. L’État partie observe que l’agent chargé de cette procédure a noté que le demi-frère a tout de même pris la peine d’envoyer une copie de la plainte à C.A.R.M., ainsi qu’une copie de sa carte électorale. 4.11 Par rapport à la lettre de l’amie de la famille les informant qu’ils étaient encore recherchés, l’État partie indique que l’agent chargé de l’ERAR a constaté que cette lettre était postérieure au moment où l’ERAR avait été offerte aux requérants et qu’elle ne découlait pas d’une correspondance continue relatant des incidents semblables depuis que les plaignant ont quitté le Mexique. L’agent chargé de l’ERAR a aussi considéré qu’il n’était pas raisonnable de penser que les policiers auraient attendu trois ans pour se manifester s’ils cherchaient vraiment les requérants et que la lettre ne provenait pas d’une source indépendante. 4.12 L’État partie indique en relation à l’article publié sur internet selon lequel l’ex-directeur de la prison de San Pedro de Cholula se serait enfui après qu’un mandat d’arrêt ait été émis contre lui, que C.A.R.M. a indiqué dans sa demande ERAR qu’il s’agissait de la même personne qui l’avait averti que des narcotrafiquants du Cartel du Golfe se trouvaient dans la prison. Cependant, selon le Formulaire sur les renseignements personnels de C.A.R.M., c’est le secrétaire du maire qui l’aurait informé de la présence de narcotrafiquants. L’agent ERAR a aussi conclu que l’article n’établissait pas de lien entre les évènements relatés dans l’article et les allégations des requérants. L’article ne permettait pas de conclure que la vie ou la sécurité des requérants soit en danger au Mexique. 4.13 En relation avec la documentation sur la situation générale au Mexique, l’État partie déclare que l’agent de l’ERAR s’est penché sur plusieurs rapports sur la situation des droits de l’homme au Mexique et a constaté, entre autres, que « la corruption et l’utilisation abusive du système judiciaire sont répandues ». Il a cependant observé que le gouvernement mexicain a connu certains succès dans la lutte contre la corruption et que des recours existent pour les victimes. L’agent a conclu que les plaignants n’ont pas démontré l’incapacité de l’État mexicain à les protéger, n’ayant utilisé aucuns des recours qui leur étaient disponibles. 4.14 L’État partie soutient qu’il existe une absence de fondement minimal à la communication. L’État partie rappelle l’Observation Générale No. 1 du Comité qui établit « que c’est à l’auteur qu’il incombe d’établir qu’à première vue, sa communication est recevable». La communication soumise à l’examen du Comité est tout d’abord manifestement dénuée de fondement compte tenu du manque flagrant de preuves pour démontrer que les auteurs risquent personnellement de subir des représailles au Mexique. Comme la lettre de l’amie de la famille ne peut pas être considérée comme provenant d’une source indépendante, la communication ne repose pratiquement que sur les allégations de C.A.R.M., dont la crédibilité a été sérieusement mise en doute par les nombreuses contradictions dans son témoignage. C.A.R.M. n’a pas établi que s’il existait un risque, ce risque serait présent sur tout le territoire mexicain. L’État partie estime que les requérants n’ont pas établi qu’ils seraient personnellement soumis à un risque de torture sur l’ensemble du territoire mexicain. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la requête 5.1 Le 16 octobre 2006, les requérants ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. 5.2 Quant à la question de l’épuisement des recours internes, les requérants expliquent qu’ils ont demandé à la Cour fédérale de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi pendant l’examen de leur demande en raison de considérations humanitaires et qu’ils ont obtenu une réponse négative. L’argument de l’État partie est donc erroné. Les requérants ont demandé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Ils ont aussi demandé le statut de réfugié et le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale concernant cette décision négative. Ils ont présenté une demande dans le cadre de la procédure ERAR. Ils ont demandé la résidence permanente pour des considérations humanitaires. Ils ont présenté une demande de sursis administratif pour arrêter la déportation et permettre l’étude du cas humanitaire. Les requérants concluent que la communication est recevable. 5.3 Les requérants réitèrent que la procédure ERAR n’est pas un recours efficace et adéquat et que les agents chargés de cette procédure sont insensibles à la souffrance et au risques des personnes déportées dans des pays où ils seraient torturés. Ils se référent à un document soumis par l’organisation non gouvernementale American Association of Jurists à l’occasion de l’examen du rapport du Canada par le Comité des droits de l’homme en octobre 2005, selon lequel le taux d’acceptation de la procédure ERAR n’est que de 1.5% dans tout le Canada. 5.4 En relation avec l’allégation de manque de fondement minimal de la communication, les requérants affirment avoir présenté plusieurs preuves et se réfèrent aux rapports de la psychologue sur l’existence de stress port traumatique; aux diverses preuves présentées aux autorités canadiennes sur la corruption, l’impunité, l’absence d’une protection adéquate au Mexique; au fait que le demi-frère de C.A.R.M. a été enlevé et que ses ravisseurs ont demandé où étaient les requérants; à la lettre de l’amie de la famille. En outre, il n’est pas contesté que C.A.R.M. a installé du matériel informatique dans le centre pénitentiaire. Le danger pour les requérants est prouvé par le fait que le demi-frère de C.A.R.M. a été enlevé par des personnes qui cherchaient le requérant. L’agent ERAR aurait dû au moins concéder le bénéfice du doute aux requérants. 5.5 Les requérants concluent qu’ils ont épuisé les voies de recours internes et qu’il n’existe pas assez d’éléments pour prouver l’absence de fondement minimal de la communication. Finalement, ils déclarent avoir démontré qu’ils subiraient un préjudice irréparable en cas de renvoi au Mexique. Commentaires de l’État Partie sur la recevabilité et le fond de la communication 6.1 Par note verbale du 8 janvier 2007, l’État partie réitère que la communication est irrecevable en raison du non épuisement des voies de recours internes et d’autre part parce que les requérants n’ont pas établi prima facie le bien fondé de leur communication. Par rapport à l’épuisement des recours internes, l’État partie précise que les requérants lui attribuent des propos qui ne sont pas les siens. Il n’a jamais été prétendu que les requérants n’ont pas présenté une demande de sursis devant la Cour fédérale du Canada. Dans ses observations en date du 26 septembre 2006, l’État partie a clairement indiqué que les requérants, en faisant une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, auraient également eu la possibilité de demander un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi afin de pouvoir rester au Canada jusqu’à ce que soit connu le résultat du contrôle judiciaire de l’ERAR, et qu’ils pourront présenter une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi s’ils se trouvent toujours au Canada au moment de la décision sur la demande en raison de considérations humanitaires. L’État partie fait valoir qu’il s’agit encore une fois de recours bien distincts qui ne s’excluent pas mutuellement. 6.2 L’État partie informe que le 22 décembre 2006, la demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires a été rejetée au motif que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils seraient personnellement ciblés par les forces de l’ordre, le maire de San Andres Cholula ou les narcotrafiquants du Cartel du Golfe à leur retour au Mexique. L’État partie fait valoir que les requérants peuvent introduire une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada à l’encontre de cette décision. Ils pourront également demander à la Cour fédérale de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le résultat de ce contrôle. 6.3 L’État partie réitère ses arguments antérieurs et soutient que la communication est irrecevable d’une part, en raison du non épuisement de recours internes et, d’autre part, parce que les requérants n’ont établi prima facie le bien fondé de leurs allégations. Information et commentaires supplémentaires des requérants 7.1 Le 24 janvier 2007, les requérants ont informé le Comité que leur demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires avait été rejetée le 22 décembre 2006, et qu’ils avaient introduit une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le 28 février 2007, ils ont informé le Comité que le 26 février 2007, leur demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi avait été rejetée par la Cour fédérale. 7.2 Le 7 mars 2007, les requérants ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils réitèrent leurs arguments sur l’épuisement des voies de recours internes. Ils soulignent que la demande en raison de considérations humanitaires a été rejetée comme la demande de sursis. Ils réitèrent qu’ils ont épuisé tous les recours disponibles. Au vu de leur situation, ils ont été forcés de rester au Canada illégalement. 7.3 Quant à l’absence alléguée de fondement minimum, ils rejettent l’affirmation de l’État partie que la lettre de l’amie de la famille ne provient pas d’une source indépendante. Ils n’ont pas de raison d’exiger que la lettre fasse partie d’une correspondance continue. La conclusion de l’ERAR dans cette instance est encore une démonstration que ce recours n’est pas effectif et adéquat, et que l’agent ERAR a cherché n’importe quel motif pour rejeter leur demande. La seule réponse de l’agent ERAR à l’argument selon lequel les droits des requérants ne seraient pas protégés au Mexique est qu’il existe des déclarations sur les intentions du Gouvernement de changer cette situation. Les requérants réitèrent également leurs observations sur l’existence de plusieurs preuves soutenant leurs allégations. 7.4 Ils se réfèrent également à un document daté de 2005, de l’organisation non gouvernementale Centre Miguel Agustin Pro Juarez sur la Torture au Mexique, où l’organisation note que comme cela a été reconnu par le Gouvernement mexicain dans son rapport au Comité contre la Torture, entre 1997 et 2003, personne n’a été condamné pour crime de torture au Mexique. Ils concluent qu’ils ont épuisé les recours internes, qu’il n’existe pas assez d’éléments pour prouver l’absence de fondement minimal de la communication et réitèrent avoir démontré qu’ils subiraient un préjudice irréparable en cas de renvoi au Mexique. Délibérations du Comité 8.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 8.2 Conformément au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune requête sans s'être assuré que les requérants ont épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou s'il est peu probable, après un procès équitable, qu'elles donneraient satisfaction à la victime. 8.3 Le Comité note que l'État partie conteste la recevabilité de la requête parce que les recours internes n'ont pas été épuisés, vu que les requérants n’ont pas introduit de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada à l’encontre de la décision du 3 mars 2006 rejetant leur demande ERAR et car les procédures relatives à la demande de résidence en raison de considérations humanitaires n’ont pas encore été conclues. L’État partie observe que les requérants n’ont pas contesté la décision rejetant leur demande ERAR malgré les nombreuses allégations à son encontre présentées dans leur communication devant le Comité. Le Comité prend également note des allégations des requérants selon lesquelles la procédure ERAR et le contrôle judiciaire par la Cour fédérale ne sont pas des recours adéquats et efficaces et des informations soumises sur les nombreux recours intentés. 8.4 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité note que les requérants ont fait une demande d’asile, et que suite au rejet de leur demande, ils ont fait une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Ils ont également présenté une demande ERAR, et ont introduit une demande de résidence pour des raisons humanitaires ainsi qu’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale suite à la décision négative dans cette procédure qui, d’après la dernière communication du conseil, est encore en cours. En outre, à deux reprises, ils ont demandé un sursis pour empêcher leur déportation. Le Comité prend note également du fait que les requérants n'ont pas demandé l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision négative de l’ERAR. Cependant, le Comité relève que les requérants ont déposé leur demande d’asile le 12 novembre 2002, et que plus de quatre ans plus tard, ils ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Dans ces circonstances le Comité estime que la procédure dans son ensemble n’a pas été conclue dans un délai raisonnable et en conséquence, que la communication est donc recevable selon l'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 22. 8.5 Le Comité doit se prononcer sur la question de savoir si le renvoi des requérants vers le Mexique violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 8.6 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que les requérants risqueraient d'être soumis à la torture s'ils étaient renvoyés au Mexique. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés risqueraient personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 8.7 Le Comité rappelle son observation générale relative à l'article 3, dans laquelle il déclare qu'il doit déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé dans le pays concerné, et que l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais ce risque doit être encouru personnellement et actuellement. 8.8 Le Comité prend note que l'État partie a fait état des nombreuses contradictions dans le récit présenté par le principal requérant aux différentes autorités qui ont examiné ses allégations. Il prend également acte des informations fournies par les requérants à cet égard, notamment que certaines des contradictions alléguées étaient le résultat de malentendus sur ce que C.A.R.M. avait exprimé, qu’il était déstabilisé lors de son premier entretien et qu’il n’avait pas eu assez de temps lors de ses entretiens pour s’expliquer. 8.9 Cependant, le Comité estime que les requérants n’ont pas fourni d’explications satisfaisantes sur certains des points soulevés par l’État partie, notamment sur les contradictions sur l’identité de leurs persécuteurs et les divergences alléguées concernant l’entretien à la mairie. Le Comité note que les requérants n’ont jamais été arrêtés, qu’ils n’ont jamais porté plainte à l’occasion des événements allégués, ni demandé la protection des autorités mexicaines et qu’ils n’ont pas essayé de se réfugier dans une autre région du Mexique. 8.10 En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle c'est généralement au requérant qu'il incombe de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. 8.11 Le Comité estime sur la base de toutes les informations soumises que les requérants ne lui ont pas fourni d'éléments de preuve suffisants qui lui permettraient de considérer qu'ils sont confrontés à un risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers leur pays d'origine.
9. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que le renvoi des requérants au Mexique ne ferait apparaître aucune violation par l'État partie de l'article 3 de la Convention. [Adopté en anglais, en espagnol, en français (version originale) et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----