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CAT/C/38/D/296/2006

E. V. I. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2007-05-01 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement political activities torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr.RESTREINTE* CAT/C/38/D/296/20062 mai 2007 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-huitième session30 avril‑18 mai 2007 DÉCISION Communication n o 296/2006 Présentée par: E. V. I. (non représenté par un conseil) Au nom de: E. V. I. État partie: Suède Date de la requête: 2 juin 2006 (lettre initiale) Date de la présente décision: 1er mai 2007 Objet : Expulsion vers un pays où il y aurait risque de torture et de traitement ou de peine cruels, inhumains ou dégradants Questions de procédure : Néant Questions de fond : Risque de torture après l’expulsion; risque d’un traitement ou d’une peine cruel, inhumain ou dégradant après l’expulsion Article de la Convention : 3 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS − Trente-huitième session − concernant la Communication n o 296/2006 Présentée par: E. V. I. (non représenté par un conseil) Au nom de: E. V. I. État partie: Suède Date de la requête: 2 juin 2006 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 1er mai 2007, Ayant achevé l’examen de la requête no 296/2006 présentée par E. V. I. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est E. V. I., ressortissant azerbaïdjanais né en 1979, actuellement en attente d’expulsion hors de Suède. Il prétend que son retour forcé en Azerbaïdjan constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 13 juin 2006, le Comité a transmis la communication à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, et, en application du paragraphe 1 de l’article 108 du Règlement intérieur du Comité, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Azerbaïdjan tant que l’affaire serait à l’examen. L’État partie a par la suite informé le Comité que le requérant n’a pas été expulsé. Rappel des faits exposés par le requérant 2.1 Le requérant est diplômé en droit d’une université azerbaïdjanaise puis a fait des études en vue d’obtenir une maîtrise aux Pays-Bas. Alors qu’il était étudiant en Azerbaïdjan, il s’est engagé activement dans la vie politique et a adhéré au parti d’opposition «Musavat», auquel il servait de consultant juridique. Il était également assistant du rédacteur en chef du journal Yeni Musavat . 2.2 Peu de temps après son retour des Pays-Bas en Azerbaïdjan, le requérant a été convoqué au Ministère de la sécurité nationale, où il a été détenu pendant deux jours sous l’accusation de «haute trahison et espionnage contre le Gouvernement azerbaïdjanais». Il a été en particulier accusé de répandre en Europe des informations faisant état de violations graves des droits de l’homme en Azerbaïdjan. Il allègue qu’au cours de ces deux jours de détention, il aurait été passé à tabac par des agents du Ministère, ce qui serait à l’origine de problèmes rénaux, dont il souffre depuis et qui se sont poursuivis après son arrivée en Suède, et de «tumeurs noires». Il a été libéré faute de preuve. Il a essayé de déposer plainte à propos de cet incident auprès du Bureau du Procureur de la ville mais les agents dudit bureau ont refusé d’enregistrer sa plainte et lui ont conseillé de garder le silence sur cet incident et de ne plus faire d’histoires. Le requérant affirme que, persécuté par le Ministère de la sécurité nationale, il a été rayé du barreau azerbaïdjanais le 24 décembre 2002. 2.3 Dans la période précédant l’élection présidentielle du 15 octobre 2003, le requérant a participé activement à la campagne électorale pour le compte du chef du parti d’opposition Musavat. Le 2 juillet 2003, il a été arrêté par trois agents et conduit au poste de police, où les agents ont mentionné le fait que sa future épouse était à moitié arménienne et l’ont accusé d’être un espion à la solde du Gouvernement arménien. Les allégations formulées au cours de sa première période de détention ont été renouvelées. Il a été maintenu en détention du 2 au 4 juillet 2003. La mère du requérant, qui avait assisté à son arrestation, a contacté les amis et collègues du requérant, qui ont appelé la chaîne de télévision ANS TV. De ce fait, plusieurs journalistes se sont rendus au poste de police et les bulletins d’informations de la radio et de la télévision locales ont fait état de l’incident. Le requérant a été libéré le soir même. 2.4 Le 18 juillet 2003, le mariage du requérant a été célébré. Les mêmes agents du Ministère de la sécurité nationale sont venus perturber les célébrations, hurlant dans les microphones, et l’un d’entre eux a agressé physiquement l’épouse du requérant. Le même jour, le requérant et son épouse se sont enfuis d’Azerbaïdjan vers la République autonome du Daguestan qui fait partie de la Fédération de Russie. La femme du requérant souffrait d’un traumatisme et d’hémorragie interne occasionnés par l’agression qu’elle avait subie et elle a été opérée à l’hôpital municipal de Derbend, au Daguestan. De Derbend, le couple s’est rendu à Moscou. Le 9 août 2003, ils ont quitté la Russie et sont arrivés en Suède trois jours plus tard. À leur arrivée en Suède, le 12 août 2003, ils ont déposé une demande d’asile. 2.5 Le 22 décembre 2004, leur demande d’asile a été rejetée par le Conseil des migrations, qui a ordonné que le requérant et sa femme soient expulsés vers leur pays d’origine. Appel a été fait de cette décision du Conseil des migrations devant la Commission de recours des étrangers mais ce recours, qui comportait une requête au nom de l’enfant nouveau‑né du requérant et de sa femme, a été rejeté le 28 novembre 2005. Le Conseil des migrations a, de sa propre initiative, réexaminé le cas en vertu d’une nouvelle loi temporaire entrée en vigueur le 15 novembre 2005 et a estimé, dans une décision datée du 19 mai 2006, que l’octroi d’un visa de résident pour raisons humanitaires ne se justifiait pas. Teneur de la plainte

3. Le requérant fait valoir que s’il était renvoyé de force en Azerbaïdjan, il courrait le risque d’être torturé, en violation de l’article 3 de la Convention. Il craint d’être torturé à cause des traitements qu’il a déjà subis aux mains des autorités azerbaïdjanaises en raison de son appartenance à un parti politique d’opposition et de ses activités pour le compte de ce parti. Il fait état d’une enquête pénale engagée à son encontre depuis son départ d’Azerbaïdjan. Il soutient que les autorités suédoises n’ont pas pris en compte sa situation personnelle et que leur décision procède d’arguments concernant la situation générale en Azerbaïdjan et non son cas particulier. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 11 décembre 2006, l’État partie a présenté des observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. S’agissant des faits, l’État partie indique que le requérant a fait une demande d’asile le 13 août 2003. 4.2 En demandant l’asile, le requérant et sa femme n’ont pas été en mesure de produire des pièces d’identité. Un agent du Conseil des migrations suédois a enregistré que la femme du requérant avait dû subir une intervention chirurgicale d’urgence à l’estomac après avoir été battue en Azerbaïdjan. À un stade ultérieur de la procédure, le requérant a présenté une carte d’identité délivrée par une association de jeunes avocats et une copie de certificat de naissance, ainsi qu’un certain nombre de documents concernant sa femme. 4.3 Un entretien initial avec le requérant et sa femme a eu lieu le 7 novembre 2003. Au cours de cet entretien, le requérant a donné de son cas une description essentiellement identique à celle donnée plus haut. Il a indiqué que peu de temps après son arrivée en Suède, son père, qui était bien connu en raison de ses hautes fonctions dans l’industrie pétrolière en Azerbaïdjan, a été attaqué par les forces de sécurité. Transporté à l’hôpital, il y est décédé le 25 août 2003. Selon le certificat de décès, son père a succombé à une défaillance cardiaque alors qu’il n’avait jamais eu de problèmes cardiaques auparavant. Le requérant a indiqué que sa mère avait été licenciée de son emploi. La femme du requérant a également déclaré qu’après leur départ d’Azerbaïdjan, sa mère, qui se cachait en Azerbaïdjan depuis un certain temps déjà, a été arrêtée et a subi des sévices physiques. Sa mère est morte en prison des suites de passages à tabac. 4.4 Un deuxième entretien avec le requérant a eu lieu le 26 mars 2004, en présence d’un conseil et a duré près de trois heures. Le requérant a donné des détails supplémentaires concernant son traitement aux mains des autorités, qui l’auraient notamment obligé à rester debout pendant trente‑cinq à trente‑six heures au cours de la période de détention qui a suivi immédiatement son retour des Pays‑Bas. Il était frappé chaque fois qu’il essayait de s’asseoir et les forces de sécurité utilisaient une sorte de gant de boxe pour ne pas laisser de traces de coups. Il a déclaré avoir subi également des sévices au cours de sa deuxième période de détention mais qu’il n’avait pas subi de blessures graves. Il a déclaré avoir été remarqué pour la première fois par les autorités à l’hiver de 2000, lorsqu’il a participé à l’organisation d’une manifestation. Il a reçu des appels téléphoniques mais n’a pas été arrêté. Il a cité deux cas où les forces de sécurité ont fouillé son bureau. Il a noté que sa mère avait été avisée un mois auparavant que le Ministère de l’intérieur avait lancé un mandat d’arrêt visant son fils en tant que traître à son pays. Un deuxième entretien avec la femme du requérant a eu lieu le 18 mai 2004, en présence d’un conseil. La femme du requérant a présenté la carte de membre du parti Musavat de son mari et un mandat d’arrêt daté du 15 janvier 2004. 4.5 Le 22 décembre 2004, le Conseil des migrations a rejeté les requêtes du requérant et de sa femme et ordonné leur expulsion vers leur pays d’origine. Le Conseil des migrations a pris en considération le statut de membre du Conseil de l’Europe de l’Azerbaïdjan et le fait que des ONG internationales et locales sont autorisées à travailler dans le pays. Il a estimé qu’il subsiste certes en Azerbaïdjan quelques carences sur le plan du respect des droits de l’homme, concernant notamment la façon dont la police traite les partis politiques d’opposition, mais que la situation générale en Azerbaïdjan ne constituait pas en elle‑même un motif d’octroi de l’asile au requérant et à sa femme. S’agissant de la situation particulière alléguée du requérant, le Conseil des migrations a considéré que ce dernier n’occupait pas dans le parti Musavat des fonctions d’un rang suffisamment élevé pour attirer plus particulièrement l’attention des autorités. L’authenticité du mandat d’arrêt daté du 15 janvier 2004 a été mise en doute. 4.6 Le 3 juin 2005, le requérant et sa femme ont fait appel de la décision du Conseil des migrations auprès de la Commission de recours des étrangers. Ils ont produit de nouvelles pièces justificatives, dont un procès-verbal émanant des forces de police et daté du 2 juillet 2003 (qui indiquait que le requérant, désigné comme étant le rédacteur en chef adjoint du Yeni Musavat, avait été placé en détention parce que soupçonné d’avoir divulgué des informations secrètes préjudiciables à la sécurité de l’État), accompagné d’attestations concernant le requérant émanant de diverses organisations de défense des droits de l’homme en Azerbaïdjan. 4.7 Le 1er juillet 2005, le requérant et sa femme ont déposé une demande d’asile au nom de leur enfant nouveau‑né. La Commission de recours des étrangers a examiné cette demande en même temps que le recours formé par le requérant et sa femme. 4.8 Le 28 novembre 2005, la Commission de recours des étrangers a rejeté le recours pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le Conseil des migrations. La Commission a également mis en doute la crédibilité du requérant. Elle a estimé que sa carte de membre du parti Musavat n’était pas authentique et que deux des attestations émanant d’organisations azerbaïdjanaises n’étaient pas véridiques. La Commission s’est fondée pour conclure en ce sens sur sa connaissance préalable des cartes de membre du Musavat, sur la signature qui lui avait été présentée en personne par l’un des signataires présumés de l’une des attestations et sur des contacts directs par téléphone et courrier électronique avec le signataire présumé d’une autre attestation. La Commission avait en outre reçu confirmation du rédacteur en chef du journal du Musavat que le requérant «n’avait été ni rédacteur en chef adjoint ni simple rédacteur du journal». Elle n’a pas jugé satisfaisantes les explications du requérant qui, mis au fait des informations réunies par la Commission, contestait plus ou moins la véracité des personnes qui auraient fourni les attestations au départ. 4.9 Le Conseil des migrations a, de sa propre initiative, réexaminé l’affaire du requérant et de sa famille en application d’une nouvelle loi temporaire entrée en vigueur le 15 novembre 2005, et a estimé, dans sa décision du 19 mai 2006, qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer un visa de résident pour raisons humanitaires. 4.10 S’agissant de la recevabilité et de la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées en l’espèce, l’État partie note que, le 7 juin 2006, la femme du requérant a déposé au Conseil des migrations une nouvelle requête en vue d’obtenir des permis de séjour pour elle‑même et sa famille. L’État partie note que cette demande n’a pas encore été examinée et que la décision du Conseil des migrations peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal des migrations. L’État partie laisse au Comité le soin de déterminer si toutes les voies de recours internes ont été épuisées à cet égard. Enfin, il fait valoir que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, au motif qu’elle est manifestement infondée et n’atteint donc pas le niveau minimal de justification nécessaire pour qu’une allégation de violation de l’article 3 soit recevable. L’État partie renvoie pour cette conclusion à ses arguments sur le fond, énoncés ci‑dessous. 4.11 Sur le fond, l’État partie conteste que la communication fasse apparaître une violation de la Convention. Il se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. 4.12 En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Azerbaïdjan aujourd’hui, l’État partie fait remarquer que ce pays est membre du Conseil de l’Europe et qu’il a ratifié plusieurs grands instruments relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention. Tout en notant les informations faisant état d’atteintes aux droits de l’homme, notamment des détentions arbitraires et des cas de passage à tabac et de torture de personnes détenues par les forces de sécurité, s’agissant en particulier de militants de premier plan, l’État partie souscrit au point de vue du Conseil des migrations selon lequel la situation en Azerbaïdjan à l’heure actuelle ne justifie pas un besoin général de protection des demandeurs d’asile venus de ce pays. 4.13 S’agissant du risque personnel d’être torturé, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle, aux fins de l’article 3 de la Convention, le requérant doit courir personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé dans le pays vers lequel il doit être renvoyé. En outre, c’est au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables et l’existence du risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, mais sans qu’il soit nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. L’État partie appelle l’attention du Comité sur le fait que plusieurs dispositions figurant aussi bien dans la loi sur les étrangers de 1989 que dans la nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur en mars 2006, reprennent le même principe que celui énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. L’État partie fait remarquer que les autorités suédoises sont donc tenues d’appliquer les mêmes types de critères que ceux que le Comité appliquerait en examinant une plainte ultérieure au titre de la Convention. 4.14 L’État partie soutient que le retour du requérant en Azerbaïdjan ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. Il estime qu’il faut accorder un grand poids aux décisions des autorités suédoises chargées des migrations, parce que ces autorités sont très bien placées pour analyser les informations présentées à l’appui d’une demande d’asile et évaluer la crédibilité des allégations du demandeur. L’État partie note que le Conseil des migrations a procédé à deux entretiens avec le requérant et a eu largement le temps d’évaluer les faits et la documentation concernant cette requête. 4.15 Par ailleurs, l’État partie exprime de sérieux doutes sur la crédibilité générale du requérant et la fiabilité des informations fournies. L’État partie présente un rapport daté d’octobre 2006, obtenu par l’entremise de l’ambassade de Suède à Ankara (Turquie), émanant d’une organisation internationale opérant en Azerbaïdjan et dotée, selon certaines informations, d’un excellent réseau sur place. Le rapport indique que le requérant n’a jamais été membre du parti Musavat et que les documents qu’il a présentés à l’appui à sa demande d’asile sont des faux. Le rapport passe en revue la carte de membre du parti Musavat présentée par le requérant, certaines des attestations relatives à l’adhésion du requérant à ce même parti et aux fonctions qu’il exerçait dans le journal du parti, le mandat d’arrêt daté du 15 janvier 2004 et le procès-verbal concernant sa détention daté du 2 juillet 2003 et conclut que toutes ces pièces sont des faux. Il ressort en outre du rapport que le requérant n’a jamais été recherché à raison d’une infraction pénale en Azerbaïdjan, l’organisme public d’enregistrement n’ayant pas trace d’une telle démarche le concernant. Le rapport explique également que le requérant n’a jamais fait partie de l’Association des avocats de la République d’Azerbaïdjan et que son père est mort en 1996, et non le 25 août 2003, comme il l’avait prétendu dans son premier entretien au Conseil des migrations. 4.16 L’État partie prétend aussi que le récit fait par le requérant des événements en Azerbaïdjan contient un certain nombre de contradictions, concernant principalement ses fonctions dans l’équipe de rédaction du journal du Musavat, et relève une escalade dans la description faite par le requérant des passages à tabac qu’il aurait subis et de l’importance de ses activités politiques dans le cadre aussi bien de la demande d’asile que de la requête présentée au Comité. L’État partie note que le requérant n’a pas présenté de certificat médical concernant les problèmes rénaux dont il prétend continuer de souffrir après son arrivée en Suède. 4.17 L’État partie affirme que le requérant n’a pas fourni de raisons valables de croire à l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture en violation de l’article 3 de la Convention s’il est expulsé en Azerbaïdjan. L’État partie fait valoir que, même si le requérant pouvait être considéré comme ayant été un membre du parti Musavat, il ne pouvait être considéré comme un membre important auquel ses activités et son rang au sein du parti, y compris dans le journal du parti, feraient courir un risque. L’État partie note que le parti Musavat est une organisation enregistrée officiellement et légale et que l’appartenance à ce parti ne constitue pas une infraction pénale. Il souligne que près de quatre années se sont écoulées depuis la période au cours de laquelle le requérant aurait eu des activités politiques et que dans l’intervalle, un certain nombre d’amnisties présidentielles ont été octroyées à un certain nombre de personnes que le Conseil de l’Europe considère comme des prisonniers politiques. Il fait remarquer que le parti Musavat a perdu beaucoup de son statut de grand parti d’opposition, n’ayant remporté que cinq des 125 sièges aux élections parlementaires de novembre 2005. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Par lettre datée du 6 février 2007, le requérant réitère que les critères de recevabilité ont été satisfaits. Quant au fond, et plus précisément le fait que l’État partie doute de la véracité de ses dires et prétend que la documentation qu’il a présentée est fausse, le requérant fait remarquer qu’en Azerbaïdjan, nombreux sont ceux qui craignent de se mêler à de telles affaires pour ne pas faire l’objet d’enquête par la police et les services de sécurité nationale. En ce qui concerne son statut au journal du Musavat, le requérant déclare ne pas avoir pu expliquer quelles étaient ses fonctions au journal pendant le premier entretien au motif que l’occasion allait lui être donnée de le faire au cours du second entretien. 5.2 Le requérant critique le rapport obtenu par l’État partie par l’entremise de son ambassade à Ankara, en expliquant que l’enquête n’a pas été menée avec discrétion et que de nombreuses personnes étaient au courant que quelqu’un cherchait à obtenir des renseignements sur lui. Il affirme que l’on ne peut se fier à un rapport résultant d’une enquête menée de cette manière. S’agissant des contradictions relevées par l’État partie dans ses propos, le requérant déclare que les traducteurs mis à la disposition du demandeur d’asile étaient essentiellement des Azerbaïdjanais d’origine iranienne qui parlent l’azéri ancien mélangé au persan, donc difficile à comprendre pour les demandeurs d’asile. Il note que, en consultation avec son conseil, il a apporté 17 corrections au compte rendu de l’un de ses entretiens. 5.3 S’agissant du fait qu’il n’a pas présenté de certificat médical, le requérant déclare que lui‑même et sa femme ont demandé à plusieurs reprises à l’hôpital de Växjö (Suède) des documents sur sa situation médicale mais n’ont pas pu les obtenir. Il note que, à sa demande, son ancien conseil a aussi essayé d’obtenir ces documents, en vain. 5.4 S’agissant de l’authenticité du mandat d’arrêt daté du 15 janvier 2004, le requérant déclare que les autorités de police en Azerbaïdjan ne travaillent pas de la même manière que leurs homologues européens, en ce sens que toutes les affaires ne sont pas enregistrées, en particulier celles relatives aux personnes qui font de la politique, et il n’est pas toujours possible d’obtenir des renseignements concernant les mandats d’arrêt. Le requérant note que les autorités n’ont probablement pas enregistré les griefs portés contre lui de façon à donner l’impression que la procédure est respectée. Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Le 22 mars 2007, l’État partie a présenté les observations supplémentaires ci-dessous. 6.2 En ce qui concerne les entretiens avec les autorités suédoises chargées des migrations, l’État partie note que le requérant a eu droit à deux entretiens. Le premier a duré une heure et quarante‑cinq minutes et l’interprète traduisait en russe. L’enquêteur a lu le compte rendu au requérant et celui‑ci a déclaré que tout était exact. Le deuxième entretien a duré deux heures et cinquante‑cinq minutes et un interprète traduisait en azéri. Le requérant, par l’entremise de son conseil, a présenté le 17 juin 2004 des commentaires sur ce qu’il considérait être des erreurs dans le compte rendu de cet entretien. Au cours de ce second entretien, le conseil du requérant était présent. Le requérant a également présenté, le 21 octobre 2005, des commentaires sur la traduction de certains documents officiels. L’État partie estime que le requérant a donc eu largement le temps d’expliquer et de développer les raisons pour lesquelles il demandait l’asile en Suède. L’État partie maintient que l’enquête relative à la demande d’asile a été effectuée convenablement et avec soin, le requérant ayant eu l’occasion de corriger tout malentendu éventuel sur ses déclarations. 6.3 S’agissant des critiques du requérant à l’égard du rapport que l’État partie a obtenu par l’entremise de son ambassade à Ankara, l’État partie souligne que rien n’indique qu’il y ait des raisons quelconques de mettre en doute les méthodes de travail de l’organisation qui a établi ce rapport ou les qualités des enquêtes ou des conclusions qui y figurent et il ne voit donc pas de raison de ne pas se fier aux résultats de l’enquête effectuée dans le cas d’espèce. S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle il ne pouvait obtenir un certificat médical en Suède, l’État partie répond que rien n’indique qu’il lui aurait été impossible d’obtenir un document à l’issue de l’examen médical qu’il a subi à son arrivée en Suède. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 S’agissant du critère énoncé au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention selon lequel toutes les voies de recours interne doivent avoir été épuisées, le Comité note que la femme du requérant a déposé auprès d’un organisme national une demande supplémentaire de permis de séjour en son propre nom et en celui de sa famille. Le Comité note en outre que, la présente communication étant présentée par le seul requérant, l’État partie s’est, autant que le permettaient les circonstances, expressément limité à un exposé de sa position concernant ce dernier uniquement. Le Comité fait remarquer que l’État partie n’a donné aucune information supplémentaire concernant le fondement particulier de la nouvelle demande déposée par la femme du requérant devant un organisme national ni sur la question de savoir si elle peut être considérée comme une voie utile. Le Comité note également que l’État partie n’a mis aucun accent particulier sur cette question, ni formulé d’objection particulière à cet égard, préférant laisser au Comité le soin de déterminer si toutes les voies de recours internes ont été épuisées. En conséquence, le Comité estime qu’il y a lieu de considérer que le critère du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention a été satisfait en ce qui concerne le requérant. 7.4 L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, en arguant qu’elle n’atteint pas le niveau minimum de justification exigé aux fins de la recevabilité au titre dudit paragraphe de l’article 22 de la Convention. Le Comité est d’avis que les arguments qui lui sont présentés soulèvent des questions de fond qui doivent être traitées quant au fond et non sous le seul angle de la recevabilité. 7.5 En conséquence, le Comité déclare la communication recevable et procède donc à son examen quant au fond. Examen au fond 8.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Azerbaïdjan, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou renvoyer un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 8.2 Pour évaluer le risque de torture, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 8.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 1, relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que, le Comité étant tenu de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Sans être nécessairement hautement probable, le risque doit néanmoins être personnel et actuel. À cet égard, le Comité a, dans de précédentes décisions, conclu que le risque doit être prévisible, réel et personnel. 8.4 Pour évaluer le risque de torture dans le présent cas, le Comité note que le requérant affirme avoir été arrêté et détenu à deux reprises pendant deux jours par les autorités azerbaïdjanaises et qu’à ces deux occasions il a été torturé. Le Comité note aussi son affirmation selon laquelle il existe un risque prévisible qu’il soit torturé s’il retourne en Azerbaïdjan, en raison de ses activités politiques et du fait qu’il a déjà été détenu et torturé et fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt. 8.5 Le Comité constate que l’État partie met en doute la crédibilité du requérant et l’authenticité des documents qu’il a produits, en se fondant sur les enquêtes de la Commission de recours des étrangers suédoise et du rapport d’expert obtenu par l’entremise de son ambassade en Turquie. En particulier, l’État partie a mis en doute les fonctions du requérant au sein du parti Musavat et dans l’équipe de rédaction du journal de ce parti ainsi que l’authenticité de documents présentés comme étant une carte de membre du parti Musavat du requérant, un ordre de détention daté du 2 juillet 2003, un mandat d’arrêt daté du 15 janvier 2004 et des attestations de diverses organisations azerbaïdjanaises. 8.6 Le Comité rappelle que, selon son Observation générale no 1, c’est au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables (A/53/44, annexe IX, par. 5). Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est également au requérant qu’il incombe de réunir et de présenter des éléments de preuve corroborant son récit des événements. Le requérant a certes fourni à l’État partie et au Comité diverses copies de documents mais le Comité estime que le requérant n’a pas réfuté les conclusions de l’État partie ni validé l’authenticité des divers documents en question. De même, il n’a pas donné de réponse satisfaisante aux affirmations de l’État partie concernant certains points de fait tels que, par exemple, le décès de son père et l’allégation selon laquelle ce décès serait lié à ses activités politiques. Il n’a de même pu fournir aucune preuve médicale à l’appui de ses allégations de mauvais traitement aux mains des autorités azerbaïdjanaises. 8.7 Le Comité réitère qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, l’intéressé doit courir un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas présenté suffisamment de détails satisfaisants ou d’éléments de preuve corroborant ses détentions et son traitement aux mains des autorités azerbaïdjanaises ni les allégations d’enquête pénale dont il ferait l’objet et le mandat d’arrêt correspondant. Le Comité considère donc que le requérant n’a pas étayé son allégation selon laquelle il courrait personnellement un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture à son retour en Azerbaïdjan.

9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, considère que le requérant n’a pas étayé son allégation selon laquelle il serait soumis à la torture à son retour en Azerbaïdjan et conclut donc que son renvoi dans ce pays ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----