Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES
CAT
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Distr.RESTREINTE*
CAT/C/38/D/249/200416 mai 2007
FRANÇAISOriginal: ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-huitième session30 avril-18 mai 2007
DÉCISION
Communication n o 249/2004
Présentée par:
Nadeem Ahmad Dar (représenté par un conseil)
Au nom de:
Nadeem Ahmad Dar
État partie:
Norvège
Date de la requête:
29 mars 2004 (lettre initiale)
Date de la présente décision:
11 mai 2007
Objet
:Expulsion de Norvège vers le Pakistan; accusation de blasphème au Pakistan et risque de condamnation à la peine de mort
Questions de procédure
: Demande de mesures provisoires
Questions de fond
: Risque actuel et personnel d’être condamné à mort
Articles de la Convention
: 3 et 22
[ANNEXE]
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
− Trente-huitième session −
concernant la
Communication n o 249/2004
Présentée par:
Nadeem Ahmad Dar (représenté par un conseil)
Au nom de:
Nadeem Ahmad Dar
État partie:
Norvège
Date de la requête:
29 mars 2004 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture
, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le
11 mai 2007,
Ayant achevé
l’examen de la requête no 249/2004, présentée par M. Nadeem Ahmad Dar en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte
la décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture.
1.1 Le requérant est M. Nadeem Ahmad Dar, de nationalité pakistanaise, né le 2 janvier 1961, qui vit en Norvège. Dans sa première lettre, il faisait valoir que son renvoi vers le Pakistan constituerait une violation par la Norvège de l’article 3 de la Convention. Aujourd’hui, son grief est que son expulsion vers le Pakistan en dépit de la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie par le Comité a constitué une violation par la Norvège de son obligation de coopérer de bonne foi avec le Comité, au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Sous couvert d’une note verbale datée du 2 avril 2004, le Comité a transmis la requête à l’État partie et lui a demandé, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, de ne pas renvoyer le requérant au Pakistan tant que sa requête serait à l’examen. Dans la note verbale, il était précisé que cette demande était fondée sur les renseignements figurant dans la requête et qu’elle pourrait être réexaminée, si l’État partie le souhaitait, en fonction des renseignements et des observations reçus de ce dernier et de toute autre observation que le requérant pourrait faire. Le 1er juin 2004, l’État partie a fait savoir au Comité qu’il n’accéderait pas à sa demande. Néanmoins, le 29 juin 2004, l’État partie a précisé qu’il avait décidé de ne pas procéder à l’expulsion du requérant et de sa famille vers le Pakistan tant que le tribunal de première instance n’aurait pas examiné l’affaire.
1.3 Le 16 janvier 2006, le nouveau conseil du requérant a informé le Comité que celui-ci avait été expulsé vers le Pakistan le 22 septembre 2005. Le 15 février 2006, l’État partie a reconnu que le requérant avait été expulsé.
1.4 Le 5 avril 2006, l’État partie a informé le Comité que le requérant avait obtenu un permis de séjour de trois ans. Le 21 avril 2006, le conseil a précisé qu’il était revenu en Norvège et y vivait depuis le 31 mars 2006.
1.5 Le 30 mai 2006, le Rapporteur spécial chargé des mesures provisoires a refusé de présenter une nouvelle demande de mesures provisoires visant à ce que le requérant ne soit pas renvoyé au Pakistan.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant, commandant à la retraite de l’armée pakistanaise, est un musulman ahmadi. D’après un rapport du Département d’État des États‑Unis joint par le requérant, les ahmadis se considèrent musulmans mais n’acceptent pas que Mahomet ait nécessairement été le dernier prophète. Le requérant fait valoir qu’il a eu des difficultés avec ses supérieurs de l’armée en raison de sa religion. On aurait attenté à sa vie plusieurs fois. Le requérant soupçonne ses supérieurs d’avoir mis le feu à sa maison en 1994. Quand il était dans l’armée, il a été envoyé dans une zone de conflit mais n’a pas reçu l’appui d’autres unités qui lui avait été promis. Il ajoute qu’il risque d’être victime de représailles de la part d’organisations terroristes telles que le JaishMuhammed (JM) et le Mouvement MohajirQomi (MQM) à cause de sa position dans l’armée et des opérations que celle‑ci avait menées contre ces organisations. En 2001, le fils de ses cousins aurait été enlevé par erreur, à la place de son propre fils, par le JaishMuhammed, mais le requérant a réussi à le libérer avec l’aide d’amis. Le requérant affirme qu’il a été victime de discrimination et contraint de quitter l’armée en raison de sa religion.
2.2 Le requérant est arrivé en Norvège le 23 avril 2002 muni de son propre passeport et d’un visa délivré par l’ambassade de Norvège à Islamabad. Il était accompagné de sa femme et de ses quatre enfants et a déposé une demande d’asile le 29 avril 2002. La Direction de l’immigration (UDI) a examiné sa demande d’asile et l’a rejetée le 22 janvier 2003. Le requérant a fait recours auprès de la Commission de recours en matière d’immigration (UNE) qui a rendu une décision négative le 8 janvier 2004.
2.3 Le 31 janvier 2004, le requérant a été informé par son avocat au Pakistan qu’il avait été accusé de blasphème le 2 janvier 2002. Il joint la traduction d’un document intitulé «Action contre NadeemAhmadDar» adressé au responsable du poste de police de Chong dans le district de Lahore. Dès qu’il a reçu cette information le requérant a formé un nouveau recours auprès des services d’immigration norvégiens, qui a été rejeté par l’UNE le 1er mars 2004 au motif que la lettre de l’avocat et cette accusation, qui étaient des documents privés, non officiels, n’apportaient pas la preuve qu’il subirait des persécutions au Pakistan, et que la soumission tardive de ces documents faisait douter de leur authenticité. Dans une autre lettre au Comité datée du 10 mars 2005, le requérant joint une copie d’une «demande d’enregistrement d’une action pénale contre le requérant» datée du 8 mars 2005 et signée de TahirYaqoob, qui l’accusait de «prêcher contre l’esprit de l’islam». Le requérant affirme en outre que la police était venue le chercher chez lui pour l’arrêter. Il affirme que s’il était renvoyé au Pakistan et déclaré coupable il risquerait la peine de mort en application de l’article 295 c) du Code pénal pakistanais.
2.4 Le requérant affirme également qu’une procédure a été engagée contre lui en vertu d’une «ordonnance de hodoud» et qu’il risque d’être condamné à «14 ans de réclusion en régime sévère» et à «30 coups de fouet».
2.5 Le requérant invoque le rapport du Département d’État des États‑Unis pour 2003 où il est question du traitement discriminatoire dont font l’objet les minorités religieuses au Pakistan, notamment par le biais des ordonnances «de hodoud», en vertu desquelles des règles de la preuve différentes sont appliquées aux musulmans et aux non‑musulmans pour des violations présumées de la loi islamique. Il existe dans la loi des interdictions frappant spécifiquement les ahmadis pratiquants. D’après le rapport, les lois relatives au blasphème sont utilisées le plus souvent contre des musulmans réformistes et des ahmadis. Toujours d’après le rapport, aucune exécution n’a eu lieu au Pakistan en application de l’article 295 c) du Code pénal, mais plusieurs personnes ont été condamnées à mort et d’autres, accusées en vertu de cette disposition, ont été tuées par des extrémistes religieux.
2.6 Le 10 mai 2004, le requérant a appris que l’UNE avait rejeté la demande de mesures provisoires émanant du Comité contre la torture au motif du non‑épuisement des recours internes et il a été prié de quitter le pays.
Teneur de la plainte
3. Le grief initial du requérant était que son expulsion vers le Pakistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il existait des motifs sérieux de croire qu’il serait soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains s’il était renvoyé dans ce pays. Le requérant affirmait qu’il pouvait être tué par des organisations terroristes et qu’il encourait la peine de mort à cause de l’accusation de blasphème portée contre lui. Il ajoutait que s’il était renvoyé au Pakistan la police l’arrêterait et le torturerait dans le cadre de l’enquête au sujet des accusations portées contre lui.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1 En date du 1er juin 2004, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité de la requête et a fait valoir qu’elle était irrecevable parce que le requérant n’avait pas épuisé les recours internes. Le requérant avait la possibilité de déposer une demande d’examen judiciaire après le rejet de sa requête par les services d’immigration. Il avait également la possibilité d’engager une procédure de référé visant à demander au tribunal d’enjoindre l’administration de surseoir à l’expulsion. L’État partie indique qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 2 et paragraphe 6, de la loi sur l’exécution des décisions judiciaires de 1992, une injonction peut être prononcée si le plaignant:
a)Démontre que la décision attaquée sera probablement annulée lorsque le tribunal statuera sur le fond, et
b)Invoque une
raison
valable de demander une injonction, c’est‑à‑dire montre qu’une injonction est nécessaire pour éviter un dommage ou un préjudice grave si la décision devait être exécutée avant que le tribunal n’ait statué sur le fond.
À la date où l’État partie a présenté ses observations, le requérant n’avait pas saisi les tribunaux norvégiens.
4.2 L’État partie a ajouté que sa législation en matière d’immigration garantissait aux personnes au moins la même protection contre le risque d’être renvoyé dans un pays où elles risquaient d’être persécutées que les dispositions régissant la même question de la Convention ou d’autres instruments internationaux.
4.3 L’État partie a également informé le Comité qu’après un examen approfondi il avait décidé de ne pas accéder à la demande formulée par le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes de ne pas expulser le requérant tant que le Comité était saisi de l’affaire. Il explique que l’UNE, qui a pris la décision, avait jugé la requête irrecevable pour deux raisons: non‑épuisement des recours internes et allégations manifestement infondées. Il fait valoir que la demande de mesures provisoires a été faite en fonction de la déclaration du requérant qui disait avoir épuisé les recours internes, ce que l’État partie conteste. Celui‑ci ajoute que la requête est manifestement dénuée de fondement, étant donné le manque de crédibilité du requérant et l’absence d’éléments à l’appui de ses griefs.
4.4 Dans une autre lettre datée du 29 juin 2004, l’État partie a fait savoir que le requérant avait porté son affaire devant les tribunaux, le 21 juin 2004, et qu’il avait décidé de ne pas procéder à l’expulsion du requérant et de sa famille vers le Pakistan tant que le tribunal de première instance n’aurait pas statué.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1 Le 14 juillet 2004, le requérant a informé le Comité que, le 17 juin 2004, il avait été arrêté avec sa famille, et qu’ils avaient été placés dans un centre de rétention en attendant l’expulsion qui aurait lieu le lendemain. Toutefois, ils avaient appris qu’ils seraient libérés s’ils confirmaient leur intention de porter l’affaire en justice. Le requérant a accepté et ils ont été remis en liberté.
5.2 Le requérant affirme que l’État partie a présenté sa cause de façon sélective et partiale. Il déclare qu’il a épuisé les recours internes puisqu’il a reçu une décision définitive de l’UNE, qui est un organe de recours quasi judiciaire. À ce sujet, il joint un graphique expliquant le système judiciaire norvégien en ce qui concerne les demandes d’asile. D’après lui, une fois épuisés les deux recours administratifs, il lui faudrait encore franchir quatre étapes dans le cadre de la procédure judiciaire. Il fait valoir que dans ces conditions la procédure serait excessivement longue.
5.3 Le requérant affirme en outre que ces recours ne sont pas ouverts à un demandeur d’asile, dans la mesure où l’exercice de ces moyens de droit et les services d’un avocat entraînent des frais élevés, qui sont au‑desssus de ses capacités financières; ils ont d’ailleurs été initialement pris en charge grâce à des dons d’œuvres de bienfaisance recueillis à l’initiative du maire de sa communauté. Il souligne que son droit à l’aide juridictionnelle est épuisé, celle‑ci ne couvrant que trois heures des services du premier avocat commis d’office ou choisi.
5.4 Le requérant fait observer qu’au départ on ne lui avait pas dit qu’il pouvait saisir les tribunaux après avoir épuisé la voie administrative. Après avoir reçu la lettre du 10 mai 2004, il a informé l’UNE qu’il porterait l’affaire en justice dès que possible.
5.5 Le 21 juin 2004, le requérant a saisi le tribunal d’Oslo (Tingrett) qui a pris une ordonnance le 25 juin pour interdire qu’il soit expulsé avant que sa cause n’ait été entendue. Le 7 décembre 2004, le tribunal d’Oslo a confirmé la décision de l’UNE et a rejeté la demande d’injonction.
5.6 Dans des lettres ultérieures, datées des 11 et 13 février et du 13 mars 2005, le requérant a fait savoir que la police avait reçu l’ordre de procéder à l’expulsion de la famille, alors même que son recours était pendant devant la cour d’appel. Celle‑ci devait examiner l’affaire en mars 2006. Le requérant fait valoir que le recours devant la cour d’appel ne peut pas être considéré comme un recours utile dans la mesure où il n’a pas d’effet suspensif et qu’il ne peut pas empêcher son expulsion. Il affirme en particulier que s’il retourne au Pakistan il ne pourra pas revenir en Norvège, parce qu’il sera persécuté ou incarcéré.
Décision du Comité sur la recevabilité
6.1 Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la requête à sa trente‑cinquième session et l’a déclarée recevable le 14 novembre 2005. Il s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas déjà été et n’était pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2 Le Comité a relevé que l’État partie avait contesté la recevabilité de la communication au motif que tous les recours internes disponibles et utiles n’avaient pas été épuisés. Il a noté également que la légalité d’un acte administratif pouvait être contestée devant un tribunal norvégien et que les personnes dont la demande d’asile politique avait été rejetée par la Direction de l’immigration (UDI) et dont le recours devant l’UNE avait également été rejeté pouvaient demander un contrôle de la décision devant les juridictions norvégiennes.
6.3 Le Comité a relevé qu’après avoir été informé de la possibilité de demander un contrôle de légalité le requérant a saisi les tribunaux et que l’affaire était pendante devant la cour d’appel quand il a examiné la question de la recevabilité.
6.4 Le Comité a observé toutefois que cette action n’avait pas d’effet suspensif et que le requérant pouvait subir un préjudice irréparable s’il était renvoyé au Pakistan avant que la procédure de contrôle judiciaire ne soit achevée.
6.5 Dans ces circonstances, le Comité a conclu que le recours qui était pendant devant la cour d’appel et les éventuels recours ultérieurs ne constituaient pas un recours utile en ce qui concernait l’expulsion du requérant. En conséquence, il a estimé qu’il n’était pas empêché par le paragraphe 5 a) et b) de l’article 22 de la Convention d’examiner la requête.
6.6 Le Comité a considéré que le requérant avait apporté suffisamment d’éléments pour étayer sa plainte aux fins de la recevabilité.
6.7 Le Comité a noté qu’en ratifiant la Convention et en acceptant la compétence du Comité en vertu de l’article 22 de la Convention, l’État partie s’était engagé à coopérer avec lui de bonne foi dans l’application de la procédure. Il a relevé que l’acceptation des mesures provisoires qu’il demandait était essentielle pour protéger la personne d’un préjudice irréparable, qui pourrait au surplus réduire à néant le résultat de la procédure devant le Comité. L’État partie a été invité à faire droit à la demande de mesures provisoires de protection formulée par le Comité.
Actualisation concernant les faits et la question des mesures provisoires
Mesures provisoires et expulsion du requérant
7.1 Le 16 janvier 2006, le conseil a informé le Comité que le requérant avait été expulsé vers le Pakistan. Elle affirme que l’État partie refuse de coopérer avec le Comité et qu’il n’a pas accédé à sa demande de mesures provisoires formulée le 2 avril 2004. Elle ajoute que des journaux au Pakistan ont rapporté qu’une action pénale avait été enregistrée contre le requérant pour avoir prêché des «qadianiat» et joint une copie de ces articles avec une traduction. Elle indique que le requérant se cache et craint pour sa vie.
7.2 Le 3 février 2006, le conseil a adressé des copies de plusieurs documents, notamment une demande d’enregistrement d’une action pénale contre le requérant au Pakistan signée de M. Tahir Yaqoob et datée du 9 mars 2005 ainsi qu’une «plainte pour outrage» datée du 20 octobre 2005, renvoyant au document susmentionné et demandant au tribunal d’engager une action contre le requérant.
Commentaires de l’État partie sur la question des mesures provisoires
8.1 Le 15 février 2006, l’État partie a adressé une lettre pour actualiser les faits. Il rappelle que le tribunal municipal d’Oslo a examiné le cas du requérant le 7 décembre 2004. Après deux jours d’audience pendant lesquels le requérant, sa femme et les témoins ont été longuement entendus, de même qu’un expert de la Commission de recours en matière d’immigration (UNE) qui avait une connaissance personnelle et actuelle de la situation des droits de l’homme au Pakistan, le tribunal a conclu que le renvoi du requérant (et de sa famille) au Pakistan ne constituerait pas une violation de l’article 15 de la loi sur l’immigration, dont la teneur est identique à celle de l’article 3 de la Convention. Sur la base de cette décision, le tribunal a également établi que l’arrêté d’expulsion de l’UNE pouvait être exécuté. Le recours formé contre la première décision devait être examiné les 3 et 4 avril 2006. La dernière décision a été confirmée par la cour d’appel (
Borgarting Lagmannsrett
) le 24 février 2005.
8.2 Après cette décision, le requérant a demandé à l’UNE de réexaminer son cas et de surseoir à l’expulsion en raison de nouveaux éléments d’information. Le 19 septembre 2005, l’UNE a confirmé sa décision précédente.
8.3 Le 21‑22 septembre 2005, le requérant a été expulsé vers Islamabad, escorté par des policiers, et a été admis par les autorités pakistanaises. Il a été interrogé parce que son passeport avait expiré mais a été remis en liberté le même jour. Pendant qu’il était procédé à son expulsion, la femme et les enfants du requérant se sont réfugiés dans une église (asile religieux) à Nesodden et sont toujours en Norvège.
8.4 Le 16 décembre 2005, le nouveau conseil du requérant a déposé auprès de la cour d’appel une demande de révision de sa décision du 24 février 2005, en invoquant la décision de recevabilité rendue par le Comité et de nouveaux documents censés montrer que le requérant courait actuellement un risque réel d’être soumis à la torture du fait de l’accusation de blasphème portée contre lui. Elle a demandé au tribunal d’ordonner le sursis à exécution de l’ordre d’expulsion contre la famille du requérant et d’enjoindre le Gouvernement de prendre des dispositions pour que le requérant puisse revenir en toute sécurité en Norvège. Quand l’État partie a adressé ses observations, l’affaire était toujours pendante.
8.5 Pour ce qui est de la demande de mesures provisoires du Comité, l’État partie explique que le requérant n’a été expulsé qu’après que les tribunaux eurent procédé à un examen approfondi de sa situation, en interrogeant aussi directement le requérant lui‑même. Celui‑ci n’a pas démontré, avant d’être expulsé, qu’il courait personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture, au sens de l’article 3 de la Convention, s’il était renvoyé au Pakistan.
8.6 L’État partie conclut que, étant donné que le cas du requérant a fait l’objet d’un examen approfondi de la part des autorités judiciaires et administratives, pendant dix‑huit mois entre la date à laquelle il a adressé sa communication au Comité et la date de l’expulsion, le fait qu’il ait été expulsé avant que le Comité rende sa décision de recevabilité ne constitue pas un non‑respect de cette décision. L’État partie rappelle que, quand le Comité a adressé sa demande de mesures provisoires en application de l’article 108 du Règlement intérieur, en avril 2004, le requérant n’avait pas utilisé tous les recours judiciaires internes disponibles et que, quand il l’a fait, l’État partie a accepté de surseoir à l’expulsion.
Commentaires du conseil sur la question des mesures provisoires
9.1 Le 9 mars 2006, le conseil a fait parvenir ses commentaires sur la réponse de l’État partie relativement à la question des mesures provisoires et a présenté une mise à jour des faits. Elle maintient que l’État partie n’a pas satisfait à la demande de mesures provisoires adressée par le Comité le 2 avril 2004 quand il a expulsé le requérant, le 21‑22 septembre 2005. Le requérant et sa famille ont beaucoup souffert de son expulsion. L’État partie n’a pas non plus assuré un recours utile au sens du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention en faisant des conjectures sur les faits, en violation du droit à un procès équitable, et en refusant de lui accorder l’aide juridictionnelle.
9.2 Le conseil relate en détail les circonstances de l’expulsion, le 21‑22 septembre 2005, et la procédure qui a suivi. Le requérant a été obligé de voyager avec un passeport périmé, qui portait une photographie de lui en uniforme. À son arrivée il a été arrêté par les autorités d’immigration pakistanaises à cause des irrégularités que présentaient ses titres de voyage mais a été remis en liberté.
9.3 Le conseil évoque aussi des déclarations de l’avocat général et du requérant, concernant l’interprétation de l’obligation de coopérer de bonne foi avec le Comité dans le cas d’une demande de mesures provisoires. Le conseil cite un mémoire écrit, daté du 20 janvier 2006, dans lequel l’avocat général fait valoir que ce n’est pas la Convention elle‑même mais simplement le Règlement intérieur du Comité (son article 108) qui prévoit la possibilité de demander un sursis à exécution et que de telles demandes ne sont pas contraignantes en droit international. Sur l’obligation de l’État partie de coopérer de bonne foi avec le Comité quand celui‑ci adresse ce genre de demande, l’avocat général mentionne l’usage qu’il qualifie de fréquent que le Comité fait de l’article 108 et argue que l’obligation de l’État consiste à procéder à une évaluation consciencieuse et approfondie de la demande du Comité et à la satisfaire dans la mesure du possible.
9.4 En ce qui concerne les procédures, le conseil a informé le Comité que le 27 février 2006, quand la cour d’appel avait examiné la demande de révision de sa décision du 24 février 2005, elle avait décidé d’attendre l’audience sur le fond pour se prononcer sur la question des mesures provisoires. Cette audience n’avait toujours pas eu lieu au moment où le conseil a envoyé ses commentaires.
9.5 Le conseil affirme que l’État partie a manqué à son obligation de coopérer de bonne foi pour donner suite aux constatations du Comité, expulsant le requérant vers le Pakistan, bien que le Comité lui eût demandé, en date du 2 avril 2004, de ne pas le faire. Le refus de l’État partie d’autoriser le retour du requérant après la décision du Comité déclarant la communication recevable et invitant l’État partie à accéder à sa demande de mesures provisoires de protection a constitué une nouvelle violation de l’obligation de l’État partie de coopérer de bonne foi avec le Comité.
9.6 Le conseil avance quatre arguments à l’appui de ces griefs. Premièrement, la demande de mesures provisoires était régulière puisqu’il avait été démontré que les voies de recours internes ne seraient pas utiles pour le requérant et puisque la décision d’expulsion était exécutoire. Deuxièmement, le Comité a la faculté exclusive d’interpréter son propre règlement intérieur et d’agir en fonction de celui‑ci, et les demandes en application de l’article 108 revêtent une importance particulière pour protéger l’objet et le but de la procédure de plainte émanant de particuliers. Troisièmement, ne pas accéder à une demande du Comité et ne pas lui donner des informations à ce sujet, avant de procéder à l’expulsion du requérant, ont constitué des actes de mauvaise foi. Le conseil rappelle que l’État partie a refusé d’accéder à la demande et que le sursis à expulsion a été ordonné après que le requérant eut saisi le tribunal et non pas comme suite à la demande du Comité. Elle fait valoir en outre que l’article 108 invite les États parties à faire connaître au Comité la suite donnée à ses demandes et souligne que l’État partie n’a pris aucune disposition pour faire rapport au Comité. Quatrièmement, les faits exposés plus haut et la façon dont le requérant a été expulsé révèlent des violations systématiques de la part de l’État partie, notamment parce que le requérant a dû voyager avec un passeport périmé portant une photo de lui en tenue militaire. Elle fait valoir que ces faits étaient contraires à un accord passé entre la police norvégienne et l’ambassade du Pakistan et constituaient une infraction à la législation pakistanaise sur l’immigration.
9.7 D’après le conseil, l’État partie peut être tenu de rétablir autant que possible la situation antérieure, sans porter atteinte à la souveraineté du Pakistan, et cette obligation de rétablir la situation est un principe de droit international reconnu.
9.8 Enfin, le conseil affirme que le requérant devrait obtenir une indemnisation pour l’inobservation par l’État partie de la demande de mesures provisoires, pour les souffrances endurées par lui‑même et sa famille pendant l’expulsion et pour le refus de l’État partie de lui accorder l’aide juridictionnelle.
Observations de l’État partie sur le fond
10.1 Le 28 mars 2006, l’État partie a fait parvenir ses observations sur le fond de la requête. Il récapitule les faits et souligne que la cour d’appel, qui était toujours saisie du recours quand il a rédigé ses observations, était attentive au fait que l’affaire avait été soumise au Comité. L’État partie joint une copie du mémoire daté du 20 janvier 2006 concernant les obligations que la Convention impose aux autorités norvégiennes. Il mentionne les documents joints par le conseil concernant l’enregistrement au Pakistan d’une action pénale pour blasphème contre le requérant et informe que l’État partie a donc engagé une enquête, par l’intermédiaire de l’ambassade de Norvège à Islamabad, qui devait être achevée avant l’audience de la cour d’appel.
10.2 L’État partie rappelle que la demande d’asile du requérant a été examinée conformément à l’article 15 de la loi norvégienne sur l’immigration qui offre au moins la même protection contre le renvoi d’un individu dans un pays où il risque d’être persécuté que les dispositions régissant la même question de la Convention contre la torture, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. L’État partie fait valoir que le requérant n’a pas montré qu’il courrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Pakistan. Les motifs avancés par le requérant pour justifier sa demande de protection ont très souvent changé et ses déclarations aux autorités étaient émaillées d’incohérences. L’État partie met donc en doute sa crédibilité.
10.3 L’État partie relève que, à la date à laquelle il rédige ses observations, le principal argument du requérant est qu’il est recherché par les autorités pakistanaises parce qu’il est accusé de blasphème. Cet élément n’a pas été soulevé pendant la procédure de demande d’asile et les renseignements produits plus tard sur la question étaient contradictoires et peu fiables. En particulier, l’État partie fait remarquer que cet élément n’a été invoqué qu’
après
la décision finale de l’UNE, le 8 janvier 2004, et qu’il contredisait les renseignements donnés par le requérant pendant son interrogatoire de demande d’asile. De plus, l’État partie n’a pas été en mesure de déduire des documents soumis par le requérant qu’une enquête pénale avait été ouverte contre lui. L’État partie ajoute à titre de remarque générale que l’utilisation de documents faux ou achetés est une pratique généralisée dans le contexte des demandes d’asile déposées par des requérants pakistanais.
10.4 Toutefois, l’État partie fait état de documents récents soumis par le requérant, qui portent spécifiquement et en détail sur l’action pour blasphème, et admet qu’il ne peut pas exclure que le requérant soit effectivement sous le coup d’une telle inculpation.
10.5 Pour ce qui est de la crainte des représailles que pourrait exercer le MQM, l’État partie fait valoir que ce mouvement ne fait plus beaucoup d’actions violentes depuis 1998 et 1999 et que la situation est aujourd’hui très différente de celle qui régnait dans les années 90. L’État partie n’ignore pas que les extrémistes du MQM ont jusqu’à un certain point pris part à des actes de violence politique mais il considère que le requérant ne risque pas d’être torturé par des membres du MQM. Il objecte qu’il n’y a pas de raison de croire que des officiers à la retraite sont particulièrement exposés à un risque de réaction de la part des extrémistes du MQM et que le requérant en particulier risque actuellement d’être la cible du MQM. Il rappelle que les opérations militaires auxquelles le requérant avait participé contre le MQM remontent à plusieurs années (1990‑1994) et qu’il ne semble pas avoir eu des problèmes avec le MQM depuis plusieurs années. En ce qui concerne l’incendie de sa maison et l’obligation qui lui a été faite de quitter l’armée, en 1999, l’État partie ne pense pas que ces incidents constituent pour le requérant des motifs de craindre d’être persécuté ou torturé par le MQM.
10.6 Pour ce qui est de la peur des représailles de la part du JM, l’État partie doute du rôle que le requérant a joué dans l’interdiction de cette organisation et fait remarquer qu’il n’a soumis aucun élément pour expliquer son rôle, même quand on l’a prié de le faire. Il n’a pas non plus apporté le moindre élément de preuve au sujet de l’attaque dont sa maison aurait été l’objet ou de l’enlèvement de son neveu. Enfin, l’État partie considère que le requérant est libre de s’installer n’importe où au Pakistan, c’est‑à‑dire qu’il peut aller dans une région où le MQM et le JM ne sont pas très actifs.
10.7 En ce qui concerne l’action pour blasphème, l’État partie explique la teneur des dispositions de la législation pakistanaise relatives au blasphème, en particulier des articles 295, 296, 297 et 298 du Code pénal qui visent les infractions portant sur la religion. D’après l’État partie, personne n’a été exécuté par l’État pakistanais en application de l’une de ces dispositions; mais il y a eu des condamnations à mort ou des personnes qui sont mortes en détention. L’État partie n’ignore pas que pour régler des différends il arrive que des gens portent plainte en invoquant les lois relatives au blasphème. Des plaintes en vertu de cette législation sont également utilisées afin de harceler les minorités religieuses ou les musulmans réformistes. Toutefois, la plupart des plaintes pour blasphème visent la majorité sunnite (309 plaintes entre 1986 et 2004 contre 236 visant les ahmadis pendant la même période) et la plupart des plaintes sont en définitive rejetées au stade de l’appel. Cela étant, il est vrai que l’accusé reste souvent en prison pendant des années en attendant le verdict final.
10.8 Pour ce qui est du grief du requérant qui affirme que ses problèmes au Pakistan sont causés et aggravés en partie par le fait qu’il est ahmadi, l’État partie reconnaît que, au Pakistan, les ahmadis font l’objet de différentes restrictions à la liberté de religion et peuvent être victimes de discrimination dans l’emploi et dans l’accès à l’enseignement. Il relève que le requérant n’en a pas moins occupé un rang élevé dans l’armée pakistanaise.
10.9 L’État partie fait remarquer en outre qu’il n’ignore pas que les ahmadis font l’objet de restrictions spécifiques inscrites dans la loi et cite l’article 298 c) du Code pénal qui interdit aux ahmadis de dire qu’ils sont musulmans, de parler de leur foi comme étant l’islam, de prêcher et de propager leur foi, d’inviter autrui à embrasser la foi ahmadi et d’insulter les sentiments religieux des musulmans. Les atteintes à cet article sont punies d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende. L’État partie souligne qu’il a tenu dûment compte du fait que le requérant est ahmadi. Même si au Pakistan la pratique de leur foi par les ahmadis se heurte à des obstacles d’ordre juridique et si les relations entre les communautés religieuses dans certaines régions sont parfois tendues, l’État partie ne pense pas que le requérant soit fondé à craindre d’être persécuté, au sens de la Convention, s’il est renvoyé au Pakistan.
10.10 En ce qui concerne l’aide juridictionnelle que le requérant dit ne pas avoir reçue, l’État partie signale que quand il a déposé sa demande d’asile en Norvège le requérant a indiqué qu’il était propriétaire d’un terrain au Pakistan et qu’il aurait droit en 2005 à une maison à Lahore grâce à sa pension d’officier. De plus, il a été représenté et est toujours représenté, pour son dossier devant le Comité et pour l’affaire pendante devant les juridictions nationales, par une avocate active et énergique.
10.11 L’État partie conclut en invoquant la jurisprudence du Comité qui a toujours considéré qu’il fallait accorder le crédit voulu aux constatations de fait des organes de l’État. Il renvoie au paragraphe 8 de l’Observation générale no 1 d’où il ressort que les questions de crédibilité d’un requérant et les incohérences factuelles qui peuvent exister dans sa plainte sont pertinentes pour les délibérations du Comité concernant le risque de torture encouru.
Retour du requérant dans l’État partie
11.1 Le 5 avril 2006, l’État partie a fait parvenir de nouveaux renseignements concernant le fond. Il indique qu’une enquête supplémentaire a été ouverte par le Gouvernement après que le requérant eut soumis de nouveaux documents. L’enquête a été achevée le 21 mars et l’État partie joint une copie du rapport. Comme suite à l’enquête, l’État partie a accordé au requérant un permis de séjour, en application d’une décision prise par l’UNE le 30 mars 2006, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur les étrangers lu conjointement avec la première phrase du paragraphe 1 de l’article 15 de la loi. La décision repose sur de nouvelles informations que l’enquête a fait apparaître relativement à l’accusation de blasphème. L’UNE a estimé que, sur la base de ces nouveaux renseignements, il ne pouvait pas être exclu que le requérant fasse l’objet de poursuites pénales illicites au Pakistan et a établi que les conditions énoncées à la première phrase du paragraphe 1 de l’article 15 étaient remplies. Il lui a accordé un permis de séjour de trois ans. Toutefois, l’UNE a considéré que le risque de persécution au Pakistan était trop faible pour que le requérant puisse prétendre au statut de réfugié.
11.2 L’État partie considère que, du fait de la décision de l’UNE, l’article 3 de la Convention n’est plus l’objet de griefs devant le Comité et prie celui‑ci de rendre une décision dans ce sens.
12.1 Le 21 avril 2006, le conseil a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie en date du 5 avril. Elle informe le Comité que des dispositions ont été prises pour que le requérant puisse retourner en toute sécurité en Norvège, ce qui s’est fait le 31 mars 2006. D’après le rapport établi par l’ambassade de Norvège à Islamabad à l’issue de la mission d’enquête, le requérant est effectivement accusé de blasphème et la police l’a activement recherché pour l’arrêter. Le requérant dit qu’il est resté caché dans une hutte en terre pendant les derniers mois et qu’il a été très malade.
12.2 Se référant à la décision rendue par l’UNE le 30 mars 2006, le conseil relève que celle‑ci insinue que le requérant avait lui‑même déposé la plainte pour blasphème et que le permis de séjour avait été octroyé en raison d’un doute sérieux. Cette affirmation n’est pas étayée par le rapport de l’ambassade ni par aucun autre document; dans le rapport il est dit que rien n’indique que l’affaire n’est pas authentique ou que des tentatives aient été faites pour influencer le résultat du processus de vérification.
12.3 Le conseil rappelle que l’UNE a décidé de revenir sur sa précédente décision sur la base du rapport de l’ambassade qui concluait que la personne qui avait signé la plainte pour blasphème essayait depuis 2002 de faire ouvrir une action pénale contre le requérant. Cela correspond aux renseignements donnés par le requérant aux autorités norvégiennes. Le conseil dit que, bien qu’il eût connaissance de ce fait, l’État partie n’en a pas tenu compte jusqu’à ce qu’une mission d’enquête ait été constituée, et que l’ambassade ait établi son rapport. Ce rapport confirme que le requérant n’a pas menti.
12.4 Pour étayer son argument relatif aux violations systématiques des droits, le conseil joint de nouveaux documents, notamment une lettre de l’ambassade du Pakistan datée du 10 février 2006 confirmant l’existence d’un accord entre l’État partie et le Pakistan, aux termes duquel les citoyens pakistanais ne doivent être transportés que munis d’un passeport en cours de validité.
Reformulation de la plainte
13.1 Étant donné la décision rendue par l’UNE le 30 mars 2006, le requérant convient qu’il n’y a plus lieu de demander au Comité de se prononcer sur l’obligation de l’État partie de lui accorder protection, puisqu’il a maintenant un permis de séjour. Le conseil retire donc cette partie de la requête.
13.2 En revanche, le conseil maintient qu’il existe toujours un intérêt juridique à déterminer si l’État partie a commis une violation de l’article 3 en expulsant le requérant le 21‑22 septembre 2005 et en refusant d’accéder à la demande de mesures provisoires du Comité en application de l’article 108. Elle demande qu’une indemnisation soit accordée au requérant pour les épreuves qu’il a endurées.
13.3 Se référant à l’article 22 de la Convention, le conseil maintient que l’État partie n’a pas traité de bonne foi la demande du Comité en application de l’article 108 du Règlement intérieur en renvoyant le requérant vers le Pakistan.
Commentaires additionnels de l’État partie et du requérant
14. Le 10 mai 2006, l’État partie a fait parvenir de nouveaux renseignements factuels obtenus à l’issue d’une demande d’investigation adressée au bureau des missions étrangères des ahmadis à Rabwah (le bureau ahmadi). Dans un courrier daté du 6 avril 2006 adressé à l’ambassade de Norvège à Islamabad, le bureau ahmadi indiquait que, d’après des rapports reçus d’Islamabad et du district de Sheikhupura, l’action pénale pour blasphème engagée contre le requérant n’était pas authentique mais le dossier avait en fait été monté par le requérant lui‑même. À la suite de cette découverte, le requérant avait été expulsé de la communauté ahmadi. En conséquence, la Commission de recours en matière d’immigration (UNE) avait demandé à la Direction de l’immigration (UDI) d’examiner s’il y avait lieu d’annuler le permis de séjour octroyé au requérant par la décision de l’UNE datée du 30 mars 2006. L’État partie conclut en contestant la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, relatif à l’abus du droit de soumettre des communications.
15.1 Par des notes datées des 11 et 18 mai 2006, le conseil a fait des commentaires sur les nouvelles observations de l’État partie et a demandé des mesures provisoires de protection. Elle fait valoir que la lettre mentionnée par l’État partie n’a aucune valeur de preuve pour les tribunaux norvégiens parce que l’ambassade de Norvège à Islamabad avait conclu, dans son rapport, que l’action en justice était bien authentique. Elle fait valoir en outre qu’il n’y a pas matière à invoquer le paragraphe 2 de l’article 22, étant donné que la demande de retrait de la requête n’a pas de fondement en droit administratif norvégien, qui prévoit que seulement des renseignements nouveaux peuvent motiver une telle demande. La décision de l’UNE en date du 30 mars 2006, autorisant le requérant à retourner dans l’État partie, reposait sur la «forte probabilité que la plainte concernant l’accusation pénale avait été montée par le requérant lui‑même». Elle fait donc valoir que même s’il y a des motifs de croire que le requérant avait lui‑même monté le dossier d’accusation de blasphème, il ne s’agit pas de renseignements nouveaux.
15.2 Le conseil affirme que la lettre du bureau ahmadi ne reflète pas la réalité concernant l’action engagée contre le requérant. Elle signale qu’un conflit avait opposé le requérant et le dirigeant de la mission de Sheikhupura et que la lettre peut très bien avoir été écrite pour d’autres motifs. Elle joint une copie d’une lettre qu’elle a adressée au bureau ahmadi le 18 mai 2006 pour demander quels étaient les éléments sur lesquels il se fondait pour conclure que le requérant avait monté lui‑même le dossier d’accusation de blasphème. Elle rappelle, de plus, qu’un mandat d’arrestation avait été délivré contre le requérant et que l’action pour blasphème n’est qu’un des nombreux facteurs qui indiquent que sa vie serait en danger au Pakistan. Elle joint une copie d’une déclaration sous serment d’un colonel à la retraite, Muhammad Akram, d’après laquelle le requérant qui, quand il était dans l’armée, avait pris part à de nombreuses opérations contre des terroristes à Karachi, risquait d’être tué par des terroristes.
15.3 Le conseil fait savoir que le dossier du requérant en ce qui concerne sa demande d’asile est toujours pendant devant la cour régionale d’appel (
Borgarting
) et que le requérant n’a toujours pas reçu l’aide juridictionnelle. La procédure en cours porte sur le recours formé contre la décision du 30 mars 2006, au motif qu’il devrait bénéficier du statut de réfugié.
15.4 Par une note du 31 juillet 2006, le requérant a fait de nouveaux commentaires sur les observations de l’État partie. Il indique qu’en date du 5 juillet 2006 l’UDI s’est prononcée en sa faveur en ordonnant que lui soit délivré un passeport pour étranger. En ce qui concerne la lettre du bureau ahmadi, il fait valoir qu’il n’a pas monté lui‑même le dossier de blasphème et que l’action pénale a été engagée à la suite d’une ordonnance du 23 décembre 2005 rendue par le juge du tribunal de district de Sheikhupura qui avait été saisi d’une plainte contre l’auteur. Il ajoute que la communauté ahmadi ne peut pas enquêter elle‑même sur de telles affaires et qu’elle donnait son avis plutôt qu’un compte rendu des faits. Il joint une copie d’une lettre adressée le 2 juin 2006 par son conseil à la communauté ahmadi de Norvège d’où il ressort que la lettre envoyée le 18 mai était restée sans réponse. Dans cette lettre, il était dit également que le requérant n’avait pas eu la possibilité de réfuter les accusations portées contre lui et qu’il n’avait pas été informé directement qu’il avait été expulsé de la communauté. Enfin, le conseil posait un certain nombre de questions relatives à l’enquête et à la lettre du bureau ahmadi.
15.5 Par une note du 16 août 2006, le conseil a fait parvenir de nouveaux commentaires sur les observations de l’État partie, indiquant qu’elle ne savait pas si l’UDI avait ouvert un dossier de retrait à la suite de la demande de l’UNE dans ce sens. Elle ajoutait que la communauté ahmadi de Norvège ignorait totalement comment le bureau ahmadi à Rabwah était arrivé à la conclusion que le requérant avait monté lui‑même l’affaire de blasphème, et qu’il avait décidé de l’expulser de la communauté.
15.6 En date du 24 août 2006, le secrétariat a demandé à l’État partie de faire savoir au Comité quelle suite avait été donnée à la demande adressée par l’UNE à l’UDI tendant à envisager de rouvrir l’affaire. Aucun renseignement n’a été reçu de l’État partie.
15.7 Le 7 novembre 2006 et le 25 janvier 2007, le requérant et son conseil ont présenté des renseignements complémentaires sur le recours qu’ils ont formé contre la décision rendue par l’UNE le 30 mars 2006, concernant l’obtention du statut de réfugié. Le 21 novembre 2006, la cour d’appel (
Borgarting Lagmannsrett
) a confirmé la décision de l’UNE de ne pas accorder au requérant le statut de réfugié.
Examen au fond
16.1 Le Comité note que le requérant a librement retiré la partie de la plainte portant sur le respect de l’article 3 par l’État partie, c’est-à-dire la question de savoir si son renvoi à l’avenir vers le Pakistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il observe en outre que le retrait de ce grief est lié au fait que le requérant a obtenu un permis de séjour et que la question de la durée de ce permis est toujours en cours d’examen devant les juridictions nationales. Enfin, le Comité note que le requérant n’a pas subi de pression et il accepte le retrait de ce grief.
16.2 Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers le Pakistan malgré la demande de mesures provisoires qu’il avait adressée à l’État partie a constitué une violation des droits du requérant en vertu des articles 3 ou 22 de la Convention. Le Comité note que le 2 avril 2004 son Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes a adressé une demande de mesures provisoires de protection. Le 1er juin 2004, l’État partie a fait savoir au Comité qu’il refusait de donner suite à cette demande. Toutefois à aucun moment il n’a demandé au Comité de retirer la demande.
16.3 Le requérant a été expulsé le 21-22 septembre 2005 alors que la demande de mesures provisoires du Comité était toujours valable. Le Comité relève qu’aucun renseignement relatif à l’expulsion ne lui a été communiqué avant le 16 janvier 2006, c’est‑à‑dire après qu’il eut adopté sa décision déclarant la requête recevable, le 14 novembre 2005, et que c’est le nouveau conseil du requérant qui l’a informé. Le Comité rappelle qu’en ratifiant la Convention et en acceptant de son plein gré la compétence du Comité au titre de l’article 22, l’État partie s’est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité en donnant pleinement effet à la procédure d’examen de plaintes émanant de particuliers qui y est prévue. Le Comité note également que la Convention (art. 18) l’habilite à fixer ses propres règles, qui deviennent, une fois adoptées, partie intégrante de celle‑ci, à condition qu’elles y soient conformes. En l’espèce, l’article 108 du Règlement intérieur du Comité vise spécifiquement à donner un sens et une portée aux articles 3 et 22 de la Convention qui, autrement, n’offriraient aux demandeurs d’asile invoquant un risque réel de torture, qu’une protection théorique. En ne respectant pas la demande de mesures provisoires et en n’informant pas le Comité de l’expulsion du requérant, l’État partie a manqué à l’obligation de coopérer de bonne foi avec le Comité qui lui est faite en vertu de l’article 22 de la Convention.
16.4 Toutefois, en l’espèce, le Comité relève que l’État partie a pris les dispositions nécessaires pour assurer le retour du requérant en Norvège en toute sécurité le 31 mars 2006, et que l’État partie en a informé le Comité peu après, le 5 avril. En outre, le Comité note que l’État partie a accordé au requérant un permis de séjour de trois ans. Il a ainsi réparé les manquements à ses obligations en vertu de l’article 22 de la Convention.
16.5 Vu que le requérant, qui n’a pas été torturé lorsqu’il était au Pakistan, est revenu dans l’État partie où il a obtenu un permis de séjour de trois ans, le Comité considère que la question de savoir si le renvoi du requérant vers le Pakistan constituait une violation de l’article 3 n’a plus lieu d’être.
17. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion du requérant vers le Pakistan en dépit de la demande de mesures provisoires a constitué une violation de l’article 22 de la Convention pendant tout le temps où le requérant se trouvait sous la juridiction du Pakistan, du 22 septembre 2005 au 31 mars 2006.
18. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie a déjà réparé cette violation.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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