Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1); Procedural issues: incompatibility; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Rendu public par décision du Comité contre la torture.
*
GE.99-42312 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE *
CAT/C/22/D/62/1996
10 juin 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril - 14 mai 1999
DÉCISIONS
Communication No 62/1996
Présentée par :
E. H. (nom supprimé)
(représenté par un conseil)
Victime présumée :
L'auteur
État partie :
Hongrie
Date de la communication :
29 octobre 1996
Date de la présente décision :
10 mai 1999
[Voir l'annexe]
CAT/C/22/D/62/1996
Annexe
page 1
Annexe
DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22
DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- VINGT-DEUXIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 62/1996
Présentée par :
E. H. (nom supprimé)
(représenté par un conseil)
Victime présumée :
L'auteur
État partie :
Hongrie
Date de la communication :
29 octobre 1996
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 10 mai 1999,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1.
L'auteur de la communication est M. E. H., né le 20 octobre 1976.
Citoyen turc appartenant à la minorité kurde, il réside actuellement en
Hongrie, où il a demandé l'asile. Il affirme que son retour forcé en Turquie
constituerait une violation par la Hongrie de l'article 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. L'auteur est représenté par le Comité Helsinki hongrois,
organisation non gouvernementale ayant son siège à Budapest.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur déclare avoir participé, le 12 mars 1992, à une manifestation
organisée à l'occasion d'une fête kurde. La manifestation a dégénéré, des
actes de violence ont été commis et les forces de sécurité turques ont arrêté
plusieurs manifestants, y compris l'auteur, qui ont été placés en détention
pendant sept mois avant d'être jugés. L'auteur affirme avoir été torturé
deux fois pendant cette période. Aucun des témoins entendus au cours de la
procédure judiciaire ne l'ayant reconnu, l'auteur a été relâché après le
procès. Il n'a jamais été placé sous la surveillance de la police.
2.2
En 1993, l'auteur est devenu membre de l'aile armée du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) et a suivi un entraînement au combat pendant
six mois. À la tête d'une unité de 70 combattants, il a participé à des
activités militaires dans le sud-est de la Turquie jusqu'en octobre 1995.
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Annexe
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C'est alors que l'officier qui était son supérieur s'est suicidé. Le nouveau
chef de corps, tenant pour responsables les officiers qui étaient sous ses
ordres, a ordonné l'exécution de deux commandants d'escadron, dont l'auteur.
Ce dernier déclare s'être enfui pour échapper à une exécution arbitraire, et
aussi parce qu'il ne croyait plus à l'idéologie du PKK.
2.3
L'auteur dit qu'il s'est d'abord caché à Istanbul. Puis, craignant les
persécutions tant du PKK que des autorités turques, il a réussi à obtenir un
faux passeport et s'est enfui en Bulgarie, où il est arrivé en novembre 1995.
Il y est resté deux semaines avant de se rendre en Roumanie. Deux mois plus
tard, il a essayé de gagner l'Autriche en passant par la Hongrie, mais il a
été arrêté par la police des frontières hongroise alors qu'il tentait de
franchir la frontière en fraude. Il a ensuite demandé l'asile.
2.4
Le 3 mars 1996, le Département de la police des étrangers de la
Direction des gardes frontière de Györ a délivré un arrêté d'expulsion contre
l'auteur. Par la même décision, il a été sursis à l'exécution de l'arrêté
d'expulsion, l'auteur ayant demandé l'asile.
2.5
Le 3 juillet 1996, l'agence locale de Bicske du Bureau des affaires
relatives aux réfugiés et aux migrations a rejeté la demande d'asile de
l'auteur, au motif qu'il n'avait aucune raison de craindre que les autorités
turques exercent une discrimination à son égard ou le soumettent à des
persécutions. Pour le Bureau, le procès et la mise en détention de l'auteur et
ses craintes que le PKK n'exerce des représailles contre lui ne constituaient
pas des persécutions au sens de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés.
2.6
L'auteur a introduit un recours devant le Bureau des affaires relatives
aux réfugiés et aux migrations, qui l'a rejeté le 16 septembre 1996. Dans sa
décision, le Bureau s'est référé à la clause d'exclusion figurant dans la
section F de l'article premier de la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés et a déclaré qu'en tant qu'officier supérieur, membre d'une
organisation terroriste, l'auteur n'avait pas droit à une protection en tant
que réfugié. L'auteur affirme que cette décision a été prise essentiellement
sur la base d'une déclaration faite par le Bureau du HCR à Budapest qui n'a
pas traité l'affaire avec le soin voulu en rendant un avis sommaire sans
avoir interrogé l'intéressé et sans s'être suffisamment informé sur son cas.
2.7
Le 30 septembre 1996, l'auteur a présenté au Tribunal central de
district de Pest un recours en révision de la décision administrative rendue,
au motif que le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations
n'avait, entre autres, ni examiné l'affaire avec la diligence due ni tenu
compte de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 10 octobre 1996, le Tribunal
central de district de Pest a rejeté la demande de l'auteur et conclu que les
autorités administratives avaient respecté les règles de procédure en vigueur.
2.8
Le 29 octobre 1996, le Département de la police des étrangers de la
Direction des gardes frontière de Györ a annulé l'arrêté d'expulsion en
suspens ainsi que l'interdiction de séjour et d'entrée en Hongrie frappant
l'auteur, au motif que la décision d'expulsion avait été prise en violation
de la procédure en vigueur, avant qu'il ait été statué définitivement sur la
demande d'asile de l'auteur.
CAT/C/22/D/62/1996
Annexe
page 3
2.9
Le 6 novembre 1996, l'auteur a introduit un nouveau recours devant
le Tribunal municipal de Budapest en faisant valoir que les décisions
administratives rendues en première et en deuxième instance reposaient sur
des argumentations complètement différentes, ce qui prouvait que les faits
de l'espèce n'avaient pas été correctement examinés. Par ailleurs, l'auteur
a souligné dans son recours que, tandis que les autorités administratives
examinaient son cas, il était sous le coup d'une mesure d'expulsion définitive
dont l'exécution avait été suspendue. Selon l'auteur, cet arrêté d'expulsion
violait le paragraphe 1 de l'article 32 de la loi sur les étrangers qui
stipule qu'"[a]ucun étranger ne sera refoulé ou expulsé vers un pays ou sur
les frontières d'un territoire où il serait menacé de persécutions en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
social ou de ses opinions politiques, ni vers le territoire d'un État ou sur
les frontières d'un territoire où il y a des motifs sérieux de croire qu'il
risque d'être soumis à la torture, à des peines inhumaines ou dégradantes...".
L'auteur a allégué que l'illégalité de l'arrêté d'expulsion n'avait pas été
examinée par le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations.
Au moment où l'auteur a fait parvenir sa lettre initiale au Comité, sa demande
de recours était toujours pendante devant le Tribunal municipal de Budapest.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur déclare que la Turquie est un pays où la torture est pratiquée
systématiquement et qu'il y a des motifs sérieux de croire que, s'il y était
renvoyé, il serait soumis à la torture et à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, compte tenu du fait qu'il a déjà été emprisonné
et torturé dans le passé et qu'il a été membre de l'aile armée du PKK.
3.2
L'auteur affirme que les autorités d'immigration hongroises n'ont pas
examiné son cas ni les conditions qui règnent dans son pays d'origine avec
le soin voulu. Les autorités judiciaires ont pris en compte la Convention
relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été incorporée dans le
droit interne, mais non la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et son interdiction absolue de
renvoi ou d'expulsion d'une personne vers un État ou sur les frontières d'un
territoire où cette personne risque d'être soumise à la torture ou à d'autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3.3
L'auteur affirme en outre que sa demande de contrôle judiciaire, qui
était pendante au moment où il a envoyé sa lettre initiale au Comité, ne peut
être considérée comme un recours utile car, lorsqu'ils examinent des décisions
administratives, les tribunaux hongrois vérifient uniquement s'il y a eu
violation de procédure ou violation de dispositions de fond du droit interne
et si la pratique internationale a été observée. Si le rejet de sa demande
d'asile est confirmé, il pourra néanmoins, en théorie, se voir accorder une
autorisation temporaire de séjour dans le pays, en vertu du principe de
non-refoulement. Toutefois, l'auteur appelle l'attention du Comité sur le
fait que les étrangers qui ne peuvent être expulsés du fait uniquement de
l'application du principe de non-refoulement n'ont aucun droit et ne peuvent
prétendre à un emploi, à un revenu, à des prestations sociales ni à un permis
de séjour temporaire.
CAT/C/22/D/62/1996
Annexe
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Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication
4.1
Le 14 février 1997, le Comité a transmis la communication à
l'État partie pour observations. Celui-ci a contesté la recevabilité
de la communication dans des observations datées du 18 novembre et
du 14 décembre 1998.
4.2
L'État partie explique que les dispositions fondamentales qui
s'appliquent au droit des étrangers à entrer ou à séjourner sur le
territoire hongrois sont contenues dans la loi de 1993 sur l'entrée et
le séjour en Hongrie et sur l'immigration (loi sur les étrangers), dans
la section 27 du décret gouvernemental No 64/1994 et dans la section 44
du décret du Ministre de l'intérieur No 9/1994. Il fait observer que depuis
que l'auteur a présenté sa communication, la loi CXXXIX sur l'asile (1997)
ainsi que plusieurs décrets ministériels ont été promulgués. En conséquence,
on peut affirmer que le système juridique hongrois assure une protection
efficace contre le refoulement et garantit l'application des dispositions
de la Convention.
4.3
L'État partie déclare que l'auteur a franchi clandestinement la
frontière entre la Roumanie et la Hongrie le 20 février 1996. Son intention
était de se rendre en Allemagne, où il a de la famille, en passant par
l'Autriche. Le 1er mars 1996, il a été arrêté par les gardes frontière
hongrois alors qu'il tentait de franchir la frontière entre la Hongrie et
l'Autriche avec de faux papiers. Le Département de la police des frontières
de la Direction des gardes frontière de Györ a confisqué lesdits papiers
et les a envoyés au service qui les avait apparemment délivrés, par
l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Le 3 mars 1996, la
Direction a émis un arrêté d'expulsion avec effet au 7 mars 1996. L'auteur
a adressé une demande d'asile aux autorités compétentes, à la suite de quoi
la Direction a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion.
4.4
Tout au long de la procédure devant les autorités d'immigration
hongroises, l'auteur a fait pour l'essentiel les mêmes allégations que
celles qu'il présente à l'appui de sa communication au Comité. Dans sa
décision du 4 avril 1996, l'agence locale de Budapest du Bureau des
affaires relatives aux réfugiés et aux migrations, qui est l'autorité
d'asile en première instance, a conclu que la demande de l'auteur était
motivée par sa collaboration avec le PKK et par sa crainte de représailles
et non par celle d'être victime de discrimination ou de persécutions de
la part des autorités turques. C'est la raison pour laquelle sa demande
a été rejetée.
4.5
L'État partie confirme les dires de l'auteur en ce qui concerne
la procédure d'asile, à savoir que le Bureau des affaires relatives aux
réfugiés et aux migrations a rejeté en deuxième instance le recours de
l'auteur le 16 septembre 1996 et que le Tribunal central de district de
Pest a rejeté sa demande de contrôle judiciaire le 10 octobre 1996.
4.6
Il est à noter par ailleurs qu'au moment où l'auteur a adressé sa
lettre initiale au Comité, sa demande de contrôle judiciaire était toujours
en suspens devant le Tribunal municipal de Budapest. Celui-ci l'a rejetée
le 23 janvier 1997, au motif notamment que l'auteur n'avait pas apporté
d'éléments nouveaux justifiant une modification de la décision du tribunal
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Annexe
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de première instance et que les autorités administratives avaient correctement
appliqué la loi lorsqu'elles avaient rejeté la demande d'asile de l'auteur.
4.7
L'auteur a engagé des procédures complémentaires devant les autorités
d'immigration hongroises. Ainsi, le 21 mai 1998, il a présenté une nouvelle
demande d'asile au Département de Györ du Bureau des affaires relatives aux
réfugiés et aux migrations, qui a été rejetée le 10 juillet 1998, au motif
qu'elle ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport à sa demande
précédente. L'État partie fait observer qu'une demande de réexamen de cette
décision est pendante.
4.8
Quant à l'arrêté d'expulsion délivré contre l'auteur, l'État partie
explique qu'avant la fin de la première procédure de contrôle judiciaire,
le Département de la police des étrangers du quartier général national des
gardes frontière a examiné d'office le cas de l'auteur. Il a déclaré annulé
l'arrêté d'expulsion délivré par le Département de la police des étrangers
de la Direction des gardes frontière de Györ, au motif que la Direction avait
commis une erreur car, selon la loi sur les étrangers, une mesure d'expulsion
ne peut être ordonnée contre un étranger ayant fait une demande d'asile,
à moins que sa demande n'ait fait l'objet d'un refus définitif. L'État partie
souligne que l'arrêté d'expulsion a été annulé avant la date à laquelle
l'auteur a adressé sa lettre initiale au Comité.
4.9
Le 24 mai 1997, après que la demande d'asile de l'auteur a été
définitivement rejetée, le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux
migrations a fait savoir à la Police des étrangers qu'il considérait que, bien
que l'asile lui eût été refusé, l'auteur ne pouvait actuellement être renvoyé
dans son pays d'origine, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de la
section 32 de la loi sur les étrangers. Aux termes de ces dispositions, aucun
étranger ne sera refoulé ou expulsé vers un pays ou sur les frontières d'un
territoire où il risque d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, ni vers le territoire d'un État ou sur les frontières d'un
territoire où il existe des motifs sérieux de croire que l'étranger refoulé
ou expulsé sera soumis à la torture ou à des peines inhumaines ou dégradantes.
Se fondant sur la déclaration du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et
aux migrations, la Police des étrangers a délivré à l'auteur une attestation
temporaire de séjour dans le pays.
4.10
L'État partie souligne qu'il existe, selon la loi, d'autres possibilités
de séjour en Hongrie pour un étranger en dehors du statut de réfugié. Dans le
cas d'espèce, l'auteur s'est vu accorder, bien que l'asile lui ait été refusé,
une autorisation temporaire de séjour en vertu du principe de non-refoulement.
L'État partie reconnaît que les observations de l'auteur quant aux
insuffisances de la réglementation relative à l'autorisation temporaire de
séjour sont fondées, mais il appelle l'attention du Comité sur le fait que,
depuis que l'auteur a présenté sa plainte, de nouvelles lois ont été adoptées
à cet égard. La loi CXXXIX relative à l'asile, qui est entrée en vigueur
le 1er mars 1998, contient des dispositions sur l'admission des réfugiés et la
reconnaissance des personnes bénéficiant d'une protection temporaire conformes
aux normes européennes. Les décrets gouvernementaux Nos 24 et 25 (II.18) Korm.
de 1998 portant application de la loi contiennent des dispositions détaillées
concernant, entre autres, les personnes sous protection temporaire ainsi que
les personnes bénéficiant d'une autorisation de séjour, et définissent les
divers types d'avantages et d'aides reconnus aux demandeurs d'asile étrangers,
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Annexe
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aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié et aux personnes jouissant
d'une protection temporaire ou d'une autorisation de séjour.
4.11
En conclusion, l'État partie déclare que le cadre juridique national
de la Hongrie offre des garanties en matière de protection des droits des
demandeurs d'asile, conformément aux normes européennes et aux obligations
internationales que la Hongrie a contractées. L'État partie estime en outre
que la plainte de l'auteur n'est pas fondée et que la communication devrait
être considérée irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été
épuisés.
Commentaires du conseil
5.1
Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le conseil précise
qu'aucune procédure nationale n'est actuellement pendante, puisque la demande
de l'auteur, tendant à ce que la décision rendue par le Département de Györ du
Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations fasse l'objet
d'un contrôle, a été rejetée le 6 janvier 1999.
5.2
Le conseil ajoute que, s'il est vrai que des changements positifs
importants ont été apportés à l'environnement juridique en Hongrie en ce
qui concerne le droit d'asile et la procédure de détermination du statut
de réfugié, il n'en demeure pas moins que ces changements n'ont pas eu
d'incidence sur l'affaire à l'examen et que l'auteur ne bénéficie toujours
pas d'une protection de la part des autorités hongroises. L'auteur a présenté
une demande au Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations et
une autre au Tribunal de la capitale après le 1er mars 1998, date à laquelle
la nouvelle loi relative à l'asile est entrée en vigueur. Elles ont toutes les
deux été rejetées, au motif qu'elles étaient fondées sur les mêmes arguments
que ses demandes antérieures. Le conseil affirme, toutefois, que ni au moment
de la première procédure de détermination du statut de réfugié, ni au moment
de la deuxième, n'avait été soulevée la question de savoir quel traitement et
quels châtiments risquait de subir un demandeur d'asile kurde qui aurait fait
partie du PKK si, après que le statut de réfugié lui avait été refusé, il
était renvoyé en Turquie.
5.3
Le système juridique hongrois contient des garanties d'application des
dispositions de la Convention et autres instruments relatifs aux droits de
l'homme. D'après la nouvelle loi relative à l'asile, l'auteur serait protégé
du risque de refoulement si on lui accordait le statut d'une personne
"autorisée à séjourner" dans le pays. Ce statut protège les personnes qui
sont exposées, par exemple, à un traitement interdit par l'article 3 de la
Convention. Le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations
s'attache d'office à déterminer si un étranger risque, entre autres, un
traitement contraire à l'article 3 de la Convention, en étant expulsé hors
de Hongrie. Cependant, dans sa décision du 20 juillet 1998, le Bureau n'a pas
précisé si l'interdiction de refoulement s'appliquait au cas de l'auteur,
alors qu'en général, il se prononce sur la possibilité d'un refoulement
lorsqu'il refuse le statut de réfugié à un demandeur.
5.4
Bien que la procédure de détermination du statut de réfugié ait pris
fin avec la décision rendue le 6 janvier 1999, l'auteur n'a pas connaissance
qu'une nouvelle procédure d'expulsion ait été engagée contre lui. Même s'il
est décidé que l'auteur ne peut être renvoyé en Turquie pour des motifs
tenant au non-refoulement, cela ne résoudrait pas la question de son statut
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Annexe
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et de sa situation juridique en Hongrie. Il se verrait accorder une
attestation de séjour temporaire, ce qui est différent d'un permis de séjour.
Il n'aurait droit ni à un permis de travail ni à des prestations sociales.
Ce vide juridique constituerait en soi un traitement inhumain et dégradant
au sens de la Convention.
5.5
En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'arrêté
d'expulsion avait déjà été annulé au moment où l'auteur a présenté sa lettre
initiale, le conseil fait valoir que la décision de la Police des étrangers
n'a été communiquée à l'auteur qu'après qu'il a fait parvenir sa communication
au Comité. Si un arrêté d'expulsion avait déjà été délivré, il aurait été
inutile que l'auteur présente une plainte.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une allégation soumise dans une communication,
le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est
recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
6.2
Le Comité note que l'État partie a déclaré que, le 24 mai 1997, après
le rejet de la première demande d'asile de l'auteur, le Bureau des affaires
relatives aux réfugiés et aux migrations a informé la Police des étrangers
qu'il considérait que l'auteur, en dépit du fait que l'asile ne lui avait
pas été accordé, ne pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. Il note
également que la Police des étrangers a alors délivré à l'auteur une
attestation de séjour temporaire dans le pays. Le Comité constate qu'il
n'apparaît pas, d'après les renseignements fournis par l'auteur, que
l'attestation susmentionnée ne soit plus valable à l'heure actuelle. Il note
par ailleurs qu'il n'y a pas, à la connaissance de l'auteur, de procédure
d'expulsion engagée contre lui depuis que la décision judiciaire définitive,
par laquelle sa deuxième demande d'asile a été rejetée, a été rendue. Cela
étant, le Comité estime que l'auteur n'est pas exposé à un risque immédiat
d'expulsion et qu'en conséquence, la communication, en l'état, est irrecevable
au regard du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention car incompatible
avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.
7.
Le Comité décide en conséquence :
a)
Que la communication est irrecevable;
b)
Que la présente décision pourra être reconsidérée en application
de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il reçoit de l'auteur ou en son
nom une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs
d'irrecevabilité ne sont plus valables;
c)
Que la présente décision sera communiquée à l'État partie,
à l'auteur de la communication et à son représentant.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français et
russe.]
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