opencaselaw.ch

CAT/C/22/D/62/1996

E.H. v. Hungary

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1999-05-10 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1); Procedural issues: incompatibility; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendu public par décision du Comité contre la torture.

*

GE.99-42312 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/22/D/62/1996

10 juin 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-deuxième session

26 avril - 14 mai 1999

DÉCISIONS

Communication No 62/1996

Présentée par :

E. H. (nom supprimé)

(représenté par un conseil)

Victime présumée :

L'auteur

État partie :

Hongrie

Date de la communication :

29 octobre 1996

Date de la présente décision :

10 mai 1999

[Voir l'annexe]

CAT/C/22/D/62/1996

Annexe

page 1

Annexe

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22

DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU

TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGT-DEUXIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 62/1996

Présentée par :

E. H. (nom supprimé)

(représenté par un conseil)

Victime présumée :

L'auteur

État partie :

Hongrie

Date de la communication :

29 octobre 1996

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 10 mai 1999,

Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est M. E. H., né le 20 octobre 1976.

Citoyen turc appartenant à la minorité kurde, il réside actuellement en

Hongrie, où il a demandé l'asile. Il affirme que son retour forcé en Turquie

constituerait une violation par la Hongrie de l'article 3 de la Convention

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. L'auteur est représenté par le Comité Helsinki hongrois,

organisation non gouvernementale ayant son siège à Budapest.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur déclare avoir participé, le 12 mars 1992, à une manifestation

organisée à l'occasion d'une fête kurde. La manifestation a dégénéré, des

actes de violence ont été commis et les forces de sécurité turques ont arrêté

plusieurs manifestants, y compris l'auteur, qui ont été placés en détention

pendant sept mois avant d'être jugés. L'auteur affirme avoir été torturé

deux fois pendant cette période. Aucun des témoins entendus au cours de la

procédure judiciaire ne l'ayant reconnu, l'auteur a été relâché après le

procès. Il n'a jamais été placé sous la surveillance de la police.

2.2

En 1993, l'auteur est devenu membre de l'aile armée du Parti des

travailleurs du Kurdistan (PKK) et a suivi un entraînement au combat pendant

six mois. À la tête d'une unité de 70 combattants, il a participé à des

activités militaires dans le sud-est de la Turquie jusqu'en octobre 1995.

CAT/C/22/D/62/1996

Annexe

page 2

C'est alors que l'officier qui était son supérieur s'est suicidé. Le nouveau

chef de corps, tenant pour responsables les officiers qui étaient sous ses

ordres, a ordonné l'exécution de deux commandants d'escadron, dont l'auteur.

Ce dernier déclare s'être enfui pour échapper à une exécution arbitraire, et

aussi parce qu'il ne croyait plus à l'idéologie du PKK.

2.3

L'auteur dit qu'il s'est d'abord caché à Istanbul. Puis, craignant les

persécutions tant du PKK que des autorités turques, il a réussi à obtenir un

faux passeport et s'est enfui en Bulgarie, où il est arrivé en novembre 1995.

Il y est resté deux semaines avant de se rendre en Roumanie. Deux mois plus

tard, il a essayé de gagner l'Autriche en passant par la Hongrie, mais il a

été arrêté par la police des frontières hongroise alors qu'il tentait de

franchir la frontière en fraude. Il a ensuite demandé l'asile.

2.4

Le 3 mars 1996, le Département de la police des étrangers de la

Direction des gardes frontière de Györ a délivré un arrêté d'expulsion contre

l'auteur. Par la même décision, il a été sursis à l'exécution de l'arrêté

d'expulsion, l'auteur ayant demandé l'asile.

2.5

Le 3 juillet 1996, l'agence locale de Bicske du Bureau des affaires

relatives aux réfugiés et aux migrations a rejeté la demande d'asile de

l'auteur, au motif qu'il n'avait aucune raison de craindre que les autorités

turques exercent une discrimination à son égard ou le soumettent à des

persécutions. Pour le Bureau, le procès et la mise en détention de l'auteur et

ses craintes que le PKK n'exerce des représailles contre lui ne constituaient

pas des persécutions au sens de la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés.

2.6

L'auteur a introduit un recours devant le Bureau des affaires relatives

aux réfugiés et aux migrations, qui l'a rejeté le 16 septembre 1996. Dans sa

décision, le Bureau s'est référé à la clause d'exclusion figurant dans la

section F de l'article premier de la Convention de 1951 relative au statut

des réfugiés et a déclaré qu'en tant qu'officier supérieur, membre d'une

organisation terroriste, l'auteur n'avait pas droit à une protection en tant

que réfugié. L'auteur affirme que cette décision a été prise essentiellement

sur la base d'une déclaration faite par le Bureau du HCR à Budapest qui n'a

pas traité l'affaire avec le soin voulu en rendant un avis sommaire sans

avoir interrogé l'intéressé et sans s'être suffisamment informé sur son cas.

2.7

Le 30 septembre 1996, l'auteur a présenté au Tribunal central de

district de Pest un recours en révision de la décision administrative rendue,

au motif que le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations

n'avait, entre autres, ni examiné l'affaire avec la diligence due ni tenu

compte de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 10 octobre 1996, le Tribunal

central de district de Pest a rejeté la demande de l'auteur et conclu que les

autorités administratives avaient respecté les règles de procédure en vigueur.

2.8

Le 29 octobre 1996, le Département de la police des étrangers de la

Direction des gardes frontière de Györ a annulé l'arrêté d'expulsion en

suspens ainsi que l'interdiction de séjour et d'entrée en Hongrie frappant

l'auteur, au motif que la décision d'expulsion avait été prise en violation

de la procédure en vigueur, avant qu'il ait été statué définitivement sur la

demande d'asile de l'auteur.

CAT/C/22/D/62/1996

Annexe

page 3

2.9

Le 6 novembre 1996, l'auteur a introduit un nouveau recours devant

le Tribunal municipal de Budapest en faisant valoir que les décisions

administratives rendues en première et en deuxième instance reposaient sur

des argumentations complètement différentes, ce qui prouvait que les faits

de l'espèce n'avaient pas été correctement examinés. Par ailleurs, l'auteur

a souligné dans son recours que, tandis que les autorités administratives

examinaient son cas, il était sous le coup d'une mesure d'expulsion définitive

dont l'exécution avait été suspendue. Selon l'auteur, cet arrêté d'expulsion

violait le paragraphe 1 de l'article 32 de la loi sur les étrangers qui

stipule qu'"[a]ucun étranger ne sera refoulé ou expulsé vers un pays ou sur

les frontières d'un territoire où il serait menacé de persécutions en raison

de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe

social ou de ses opinions politiques, ni vers le territoire d'un État ou sur

les frontières d'un territoire où il y a des motifs sérieux de croire qu'il

risque d'être soumis à la torture, à des peines inhumaines ou dégradantes...".

L'auteur a allégué que l'illégalité de l'arrêté d'expulsion n'avait pas été

examinée par le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations.

Au moment où l'auteur a fait parvenir sa lettre initiale au Comité, sa demande

de recours était toujours pendante devant le Tribunal municipal de Budapest.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur déclare que la Turquie est un pays où la torture est pratiquée

systématiquement et qu'il y a des motifs sérieux de croire que, s'il y était

renvoyé, il serait soumis à la torture et à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants, compte tenu du fait qu'il a déjà été emprisonné

et torturé dans le passé et qu'il a été membre de l'aile armée du PKK.

3.2

L'auteur affirme que les autorités d'immigration hongroises n'ont pas

examiné son cas ni les conditions qui règnent dans son pays d'origine avec

le soin voulu. Les autorités judiciaires ont pris en compte la Convention

relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été incorporée dans le

droit interne, mais non la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants et son interdiction absolue de

renvoi ou d'expulsion d'une personne vers un État ou sur les frontières d'un

territoire où cette personne risque d'être soumise à la torture ou à d'autres

traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.3

L'auteur affirme en outre que sa demande de contrôle judiciaire, qui

était pendante au moment où il a envoyé sa lettre initiale au Comité, ne peut

être considérée comme un recours utile car, lorsqu'ils examinent des décisions

administratives, les tribunaux hongrois vérifient uniquement s'il y a eu

violation de procédure ou violation de dispositions de fond du droit interne

et si la pratique internationale a été observée. Si le rejet de sa demande

d'asile est confirmé, il pourra néanmoins, en théorie, se voir accorder une

autorisation temporaire de séjour dans le pays, en vertu du principe de

non-refoulement. Toutefois, l'auteur appelle l'attention du Comité sur le

fait que les étrangers qui ne peuvent être expulsés du fait uniquement de

l'application du principe de non-refoulement n'ont aucun droit et ne peuvent

prétendre à un emploi, à un revenu, à des prestations sociales ni à un permis

de séjour temporaire.

CAT/C/22/D/62/1996

Annexe

page 4

Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication

4.1

Le 14 février 1997, le Comité a transmis la communication à

l'État partie pour observations. Celui-ci a contesté la recevabilité

de la communication dans des observations datées du 18 novembre et

du 14 décembre 1998.

4.2

L'État partie explique que les dispositions fondamentales qui

s'appliquent au droit des étrangers à entrer ou à séjourner sur le

territoire hongrois sont contenues dans la loi de 1993 sur l'entrée et

le séjour en Hongrie et sur l'immigration (loi sur les étrangers), dans

la section 27 du décret gouvernemental No 64/1994 et dans la section 44

du décret du Ministre de l'intérieur No 9/1994. Il fait observer que depuis

que l'auteur a présenté sa communication, la loi CXXXIX sur l'asile (1997)

ainsi que plusieurs décrets ministériels ont été promulgués. En conséquence,

on peut affirmer que le système juridique hongrois assure une protection

efficace contre le refoulement et garantit l'application des dispositions

de la Convention.

4.3

L'État partie déclare que l'auteur a franchi clandestinement la

frontière entre la Roumanie et la Hongrie le 20 février 1996. Son intention

était de se rendre en Allemagne, où il a de la famille, en passant par

l'Autriche. Le 1er mars 1996, il a été arrêté par les gardes frontière

hongrois alors qu'il tentait de franchir la frontière entre la Hongrie et

l'Autriche avec de faux papiers. Le Département de la police des frontières

de la Direction des gardes frontière de Györ a confisqué lesdits papiers

et les a envoyés au service qui les avait apparemment délivrés, par

l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Le 3 mars 1996, la

Direction a émis un arrêté d'expulsion avec effet au 7 mars 1996. L'auteur

a adressé une demande d'asile aux autorités compétentes, à la suite de quoi

la Direction a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion.

4.4

Tout au long de la procédure devant les autorités d'immigration

hongroises, l'auteur a fait pour l'essentiel les mêmes allégations que

celles qu'il présente à l'appui de sa communication au Comité. Dans sa

décision du 4 avril 1996, l'agence locale de Budapest du Bureau des

affaires relatives aux réfugiés et aux migrations, qui est l'autorité

d'asile en première instance, a conclu que la demande de l'auteur était

motivée par sa collaboration avec le PKK et par sa crainte de représailles

et non par celle d'être victime de discrimination ou de persécutions de

la part des autorités turques. C'est la raison pour laquelle sa demande

a été rejetée.

4.5

L'État partie confirme les dires de l'auteur en ce qui concerne

la procédure d'asile, à savoir que le Bureau des affaires relatives aux

réfugiés et aux migrations a rejeté en deuxième instance le recours de

l'auteur le 16 septembre 1996 et que le Tribunal central de district de

Pest a rejeté sa demande de contrôle judiciaire le 10 octobre 1996.

4.6

Il est à noter par ailleurs qu'au moment où l'auteur a adressé sa

lettre initiale au Comité, sa demande de contrôle judiciaire était toujours

en suspens devant le Tribunal municipal de Budapest. Celui-ci l'a rejetée

le 23 janvier 1997, au motif notamment que l'auteur n'avait pas apporté

d'éléments nouveaux justifiant une modification de la décision du tribunal

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Annexe

page 5

de première instance et que les autorités administratives avaient correctement

appliqué la loi lorsqu'elles avaient rejeté la demande d'asile de l'auteur.

4.7

L'auteur a engagé des procédures complémentaires devant les autorités

d'immigration hongroises. Ainsi, le 21 mai 1998, il a présenté une nouvelle

demande d'asile au Département de Györ du Bureau des affaires relatives aux

réfugiés et aux migrations, qui a été rejetée le 10 juillet 1998, au motif

qu'elle ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport à sa demande

précédente. L'État partie fait observer qu'une demande de réexamen de cette

décision est pendante.

4.8

Quant à l'arrêté d'expulsion délivré contre l'auteur, l'État partie

explique qu'avant la fin de la première procédure de contrôle judiciaire,

le Département de la police des étrangers du quartier général national des

gardes frontière a examiné d'office le cas de l'auteur. Il a déclaré annulé

l'arrêté d'expulsion délivré par le Département de la police des étrangers

de la Direction des gardes frontière de Györ, au motif que la Direction avait

commis une erreur car, selon la loi sur les étrangers, une mesure d'expulsion

ne peut être ordonnée contre un étranger ayant fait une demande d'asile,

à moins que sa demande n'ait fait l'objet d'un refus définitif. L'État partie

souligne que l'arrêté d'expulsion a été annulé avant la date à laquelle

l'auteur a adressé sa lettre initiale au Comité.

4.9

Le 24 mai 1997, après que la demande d'asile de l'auteur a été

définitivement rejetée, le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux

migrations a fait savoir à la Police des étrangers qu'il considérait que, bien

que l'asile lui eût été refusé, l'auteur ne pouvait actuellement être renvoyé

dans son pays d'origine, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de la

section 32 de la loi sur les étrangers. Aux termes de ces dispositions, aucun

étranger ne sera refoulé ou expulsé vers un pays ou sur les frontières d'un

territoire où il risque d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion,

de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions

politiques, ni vers le territoire d'un État ou sur les frontières d'un

territoire où il existe des motifs sérieux de croire que l'étranger refoulé

ou expulsé sera soumis à la torture ou à des peines inhumaines ou dégradantes.

Se fondant sur la déclaration du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et

aux migrations, la Police des étrangers a délivré à l'auteur une attestation

temporaire de séjour dans le pays.

4.10

L'État partie souligne qu'il existe, selon la loi, d'autres possibilités

de séjour en Hongrie pour un étranger en dehors du statut de réfugié. Dans le

cas d'espèce, l'auteur s'est vu accorder, bien que l'asile lui ait été refusé,

une autorisation temporaire de séjour en vertu du principe de non-refoulement.

L'État partie reconnaît que les observations de l'auteur quant aux

insuffisances de la réglementation relative à l'autorisation temporaire de

séjour sont fondées, mais il appelle l'attention du Comité sur le fait que,

depuis que l'auteur a présenté sa plainte, de nouvelles lois ont été adoptées

à cet égard. La loi CXXXIX relative à l'asile, qui est entrée en vigueur

le 1er mars 1998, contient des dispositions sur l'admission des réfugiés et la

reconnaissance des personnes bénéficiant d'une protection temporaire conformes

aux normes européennes. Les décrets gouvernementaux Nos 24 et 25 (II.18) Korm.

de 1998 portant application de la loi contiennent des dispositions détaillées

concernant, entre autres, les personnes sous protection temporaire ainsi que

les personnes bénéficiant d'une autorisation de séjour, et définissent les

divers types d'avantages et d'aides reconnus aux demandeurs d'asile étrangers,

CAT/C/22/D/62/1996

Annexe

page 6

aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié et aux personnes jouissant

d'une protection temporaire ou d'une autorisation de séjour.

4.11

En conclusion, l'État partie déclare que le cadre juridique national

de la Hongrie offre des garanties en matière de protection des droits des

demandeurs d'asile, conformément aux normes européennes et aux obligations

internationales que la Hongrie a contractées. L'État partie estime en outre

que la plainte de l'auteur n'est pas fondée et que la communication devrait

être considérée irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été

épuisés.

Commentaires du conseil

5.1

Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le conseil précise

qu'aucune procédure nationale n'est actuellement pendante, puisque la demande

de l'auteur, tendant à ce que la décision rendue par le Département de Györ du

Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations fasse l'objet

d'un contrôle, a été rejetée le 6 janvier 1999.

5.2

Le conseil ajoute que, s'il est vrai que des changements positifs

importants ont été apportés à l'environnement juridique en Hongrie en ce

qui concerne le droit d'asile et la procédure de détermination du statut

de réfugié, il n'en demeure pas moins que ces changements n'ont pas eu

d'incidence sur l'affaire à l'examen et que l'auteur ne bénéficie toujours

pas d'une protection de la part des autorités hongroises. L'auteur a présenté

une demande au Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations et

une autre au Tribunal de la capitale après le 1er mars 1998, date à laquelle

la nouvelle loi relative à l'asile est entrée en vigueur. Elles ont toutes les

deux été rejetées, au motif qu'elles étaient fondées sur les mêmes arguments

que ses demandes antérieures. Le conseil affirme, toutefois, que ni au moment

de la première procédure de détermination du statut de réfugié, ni au moment

de la deuxième, n'avait été soulevée la question de savoir quel traitement et

quels châtiments risquait de subir un demandeur d'asile kurde qui aurait fait

partie du PKK si, après que le statut de réfugié lui avait été refusé, il

était renvoyé en Turquie.

5.3

Le système juridique hongrois contient des garanties d'application des

dispositions de la Convention et autres instruments relatifs aux droits de

l'homme. D'après la nouvelle loi relative à l'asile, l'auteur serait protégé

du risque de refoulement si on lui accordait le statut d'une personne

"autorisée à séjourner" dans le pays. Ce statut protège les personnes qui

sont exposées, par exemple, à un traitement interdit par l'article 3 de la

Convention. Le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations

s'attache d'office à déterminer si un étranger risque, entre autres, un

traitement contraire à l'article 3 de la Convention, en étant expulsé hors

de Hongrie. Cependant, dans sa décision du 20 juillet 1998, le Bureau n'a pas

précisé si l'interdiction de refoulement s'appliquait au cas de l'auteur,

alors qu'en général, il se prononce sur la possibilité d'un refoulement

lorsqu'il refuse le statut de réfugié à un demandeur.

5.4

Bien que la procédure de détermination du statut de réfugié ait pris

fin avec la décision rendue le 6 janvier 1999, l'auteur n'a pas connaissance

qu'une nouvelle procédure d'expulsion ait été engagée contre lui. Même s'il

est décidé que l'auteur ne peut être renvoyé en Turquie pour des motifs

tenant au non-refoulement, cela ne résoudrait pas la question de son statut

CAT/C/22/D/62/1996

Annexe

page 7

et de sa situation juridique en Hongrie. Il se verrait accorder une

attestation de séjour temporaire, ce qui est différent d'un permis de séjour.

Il n'aurait droit ni à un permis de travail ni à des prestations sociales.

Ce vide juridique constituerait en soi un traitement inhumain et dégradant

au sens de la Convention.

5.5

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'arrêté

d'expulsion avait déjà été annulé au moment où l'auteur a présenté sa lettre

initiale, le conseil fait valoir que la décision de la Police des étrangers

n'a été communiquée à l'auteur qu'après qu'il a fait parvenir sa communication

au Comité. Si un arrêté d'expulsion avait déjà été délivré, il aurait été

inutile que l'auteur présente une plainte.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une allégation soumise dans une communication,

le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est

recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

6.2

Le Comité note que l'État partie a déclaré que, le 24 mai 1997, après

le rejet de la première demande d'asile de l'auteur, le Bureau des affaires

relatives aux réfugiés et aux migrations a informé la Police des étrangers

qu'il considérait que l'auteur, en dépit du fait que l'asile ne lui avait

pas été accordé, ne pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. Il note

également que la Police des étrangers a alors délivré à l'auteur une

attestation de séjour temporaire dans le pays. Le Comité constate qu'il

n'apparaît pas, d'après les renseignements fournis par l'auteur, que

l'attestation susmentionnée ne soit plus valable à l'heure actuelle. Il note

par ailleurs qu'il n'y a pas, à la connaissance de l'auteur, de procédure

d'expulsion engagée contre lui depuis que la décision judiciaire définitive,

par laquelle sa deuxième demande d'asile a été rejetée, a été rendue. Cela

étant, le Comité estime que l'auteur n'est pas exposé à un risque immédiat

d'expulsion et qu'en conséquence, la communication, en l'état, est irrecevable

au regard du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention car incompatible

avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.

7.

Le Comité décide en conséquence :

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que la présente décision pourra être reconsidérée en application

de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il reçoit de l'auteur ou en son

nom une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs

d'irrecevabilité ne sont plus valables;

c)

Que la présente décision sera communiquée à l'État partie,

à l'auteur de la communication et à son représentant.

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français et

russe.]

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