opencaselaw.ch

CAT/C/22/D/112/1998

H.D. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1999-04-30 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

*

torture.

GE.99-42307 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/22/D/112/1998

6 septembre 1999

Original : FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingtième-deuxième session

(26 avril - 14 mai 1999)

CONSTATATIONS

Communication No 112/1998

Présentée par :

H. D. (nom supprimé)

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Suisse

Date de la communication :

4 juin 1998

Date de l'adoption

des constatations :

30 avril 1999

[Voir l'annexe]

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE EN VERTU

DU PARAGRAPHE 7 DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE

LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,

INHUMAINS OU DEGRADANTS

- VINGT-DEUXIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 112/1998

Présentée par :

H. D. (nom supprimé)

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Suisse

Date de la communication :

4 juin 1998

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 30 avril 1999,

Ayant achevé l’examen de la communication No. 112/1998, présentée au

Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention.

1.

L’auteur de la communication est H. D., citoyen turc d’origine kurde né

en 1960. Il lui a été refusé le statut de réfugié en Suisse et est menacé de

renvoi, avec sa femme et ses deux enfants. Il affirme que son renvoi vers la

Turquie serait contraire aux obligations de la Suisse en vertu de l’article 3

de la Convention. Il est représenté par un conseil.

Les faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est originaire de la région de Pazarcik en Turquie. Il affirme

avoir été sympathisant du parti illégal PKK pendant les années où il était

étudiant, mais ne pas avoir pris part à des activités précises, sauf à fournir

de la nourriture et des vêtements à des proches qui, eux, avaient des rapports

avec le PKK. Il déclare qu’un de ses cousins, membre actif du PKK qui avait

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 2

été emprisonné entre septembre 1990 et avril 1991, était venu vivre avec

l'auteur et sa famille après sa libération. Les 14 et 15 mai 1991, des

membres des forces de sécurité sont venus chercher son cousin à la maison.

Ne l’ayant pas trouvé, ils ont arrêté l’auteur le 15 mai et l’ont conduit

tout d’abord au poste de gendarmerie à Pazarcik, où il a été battu. Ensuite,

il a été transféré à Maras, où il a été questionné sur l’endroit où se

trouvait son cousin et sur ses activités. L’auteur déclare qu’il a été détenu

jusqu’au 28 mai 1991 et qu’il a été torturé, en particulier à l’électricité.

Il a été remis en liberté avec, pour explication, que l’on aurait retrouvé

son cousin.

2.2

À son retour à Pazarcik, il a appris que son cousin avait été tué par

les forces de sécurité. À l’hôpital il a pu voir le cadavre, qui était défiguré

et mutilé. Au cimetière, il a voulu prendre une photo du cadavre, mais un

inconnu dont l’auteur croit qu’il était en rapport avec les services de

sécurité, l’en a empêché en fracassant son appareil de photo sur le sol.

Le 5 juin 1991, il a été à nouveau détenu pendant un jour. On lui a signalé

que les forces de sécurité étaient au courant de son soutien en faveur du PKK

et on l’a menacé de mort s’il refusait de coopérer avec le service d’information

et de dénoncer des membres du PKK. Sentant sa vie menacée, il a décidé de

quitter la région et s’est rendu à Istanbul le 14 juillet 1991.

2.3

Le jour de son départ pour Istanbul, des personnes en civil sont venues

à son domicile et ont demandé à son épouse où il se trouvait. Elle leur a

répondu qu’il était sorti travailler; ils l’ont alors insultée et lui ont

reproché de soutenir des terroristes. Puis ils l’ont emmenée au poste de

police où elle est restée quelques heures et où elle a été giflée.

Le 13 août 1991, elle a rejoint son mari à Istanbul.

2.4

L’auteur est arrivé en Suisse avec sa famille le 20 août 1991 et a

immédiatement demandé l’asile. L’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté

sa demande le 21 avril 1992. Le 17 janvier 1996, la Commission de recours en

matière d’asile (CRA) a rejeté l’appel. L’auteur a présenté une demande de

révision de la décision de la Commission, qui, le 12 août 1996, a également

été rejetée. Deux demandes de réexamen ont été soumises à l’ODR, qui les a

rejetées, l’une le 5 septembre 1996 et l’autre le 1er mai 1998. Enfin,

le 19 mai 1998, la Commission a rejeté l’appel contre ces décisions.

2.5

Le conseil signale que la fuite de l’auteur resterait largement

inexplicable sans la torture subie et les menaces proférées pour qu’il

collabore avec les services secrets. Il faut tenir compte du fait que son

épouse était enceinte au septième mois lors du départ et que, économiquement,

il avait une bonne position en Turquie. Il fait également valoir qu’un expert

psychiatrique a constaté que l’auteur souffrait de stress post-traumatique

causé avant tout par les expériences subies avant son arrivée en Suisse.

En outre, l’auteur et sa famille ont vécu pendant plus de deux ans dans

l’illégalité en Suisse, ce qui a miné profondément sa santé psychique.

Ce séjour illégal reste inexplicable si l’auteur n’avait pas la certitude

qu’il serait torturé s’il retournait en Turquie.

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 3

La teneur de la plainte

3.

Compte tenu des raisons qui ont motivé son départ de la Turquie ainsi

que l’existence de persécutions flagrantes et systématiques des séparatistes

kurdes de la part des autorités turques, l’auteur affirme que son renvoi en

Turquie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, car il

existe des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la

torture à son retour.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le bien-fondé de la

communication

4.1

Dans une lettre du 19 août 1998, l’État partie a informé le Comité

qu’il n’avait pas pu donner suite à l’invitation du Comité du 23 juin 1998,

en application du paragraphe 9 de l’article 108 de son règlement intérieur,

de ne pas expulser ou refouler l’auteur vers la Turquie, étant donné que lui

et sa famille avaient disparu depuis le 15 septembre 1996. Le 27 novembre 1998,

l’État partie a informé le Comité que l’auteur et sa famille avaient réapparu

et que l’ODR avait demandé à la Police des étrangers du canton de Berne de ne

pas exécuter le renvoi tant que la présente communication serait pendante

devant le Comité. L’État partie a également signalé qu’il ne contestait pas

la recevabilité de la communication.

4.2

En ce qui concerne le fond, l’État partie signale que l’auteur reprend

dans sa communication devant le Comité les arguments qu’il avait avancés à

l’appui de sa demande d’asile. Dans le cadre de cette dernière, il avait

manifesté avoir soutenu financièrement des membres actifs du PKK. Il leur

aurait de surcroît fourni des vêtements et de la nourriture. Il aurait été

arrêté pour la première fois en 1977 et, en 1982, il aurait été pressé de

coopérer avec le service d’information turc. Il prétend que son renvoi vers

la Turquie l’exposerait au risque d’être à nouveau arrêté et torturé (ce que

l’on appelle la "persécution réfléchie").

4.3

Selon l’État partie, les déclarations que l’auteur avait faites lors de

ses auditions du 30 août et du 2 décembre 1991 devant l’ODR contenaient des

contradictions et des incohérences factuelles. L’expertise médicale privée

du 31 janvier 1998, c’est-à-dire six ans et demi après le dépôt de sa demande

d’asile, ne prouve pas que l’origine des troubles post-traumatiques remonte à

une date antérieure au départ de l’auteur de son pays. Même dans l’hypothèse où

l’auteur aurait été soumis à la torture, les autorités suisses ont considéré

que l’auteur ne risquerait pas de "persécution réfléchie" à son retour en

Turquie étant donné, entre autres, les informations recueillies par l’ambassade

de Suisse à Ankara, selon lesquelles l’auteur n’est pas recherché par la

police et n’est pas soumis à une interdiction de passeport.

4.4

Les autorités suisses compétentes ont relevé le peu de crédit à accorder

à l’affirmation de l’auteur selon laquelle il aurait été torturé lors de sa

détention du 15 au 28 mai 1991. À l’appui de sa communication, l’auteur

invoque, comme précédemment devant les autorités suisses, qu’en date du

15 mai 1991 les forces de sécurité auraient cherché en vain son cousin N. D. au

domicile de l’auteur. N’ayant pas trouvé son cousin, ils l’auraient emmené au

poste de gendarmerie de Pazarcik, puis l’auraient transféré à Kahramanmaras

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 4

où ils l’auraient torturé. Lors de son audition par la Police des étrangers

le 2 décembre 1991 l’auteur a affirmé qu’on l’aurait battu avec des bâtons en

caoutchouc alors qu’il avait les yeux bandés et les mains liées. On l’aurait

aussi soumis à des décharges électriques. Questionné à ce sujet, il a prétendu

que le courant électrique aurait été fixé à ses doigts de pieds et qu’il

aurait ensuite tremblé de tout son corps. L’auteur a pu décrire de manière

détaillée l’appareil d’où venaient les décharges électriques : "Il y avait

une sorte de pince qu’ils me fixaient aux orteils. Il y avait aussi un

appareil comme une batterie qu’ils enclenchaient". L’ODR et la CRA ont relevé

certaines incohérences dans le récit de l’auteur. En effet, alors qu’il aurait

été conduit les yeux bandés à l’endroit où il aurait été torturé, il a été

capable de décrire de façon détaillée l’appareil produisant les décharges

électriques et la manière dont celui-ci était utilisé, bien que, selon ses

propres affirmations, il aurait eu les yeux bandés durant la torture. Dans sa

communication, conscient de cette contradiction, l’auteur prétend qu’il s’était

imaginé les causes physiques de la douleur et qu’il en aurait donné une

description très générale. L’auteur reproche à cet égard aux autorités

suisses d’ignorer totalement le fonctionnement normal de la mémoire.

Indépendamment du bien-fondé de cette objection, il sied de rappeler que les

autorités suisses ont tenu compte de toute une série d’autres contradictions

pour mettre en doute la crédibilité de l’auteur.

4.5

Le 28 mai 1991, après que les forces de sécurité auraient trouvé son

cousin, l’auteur aurait été tout de suite remis en liberté. La CRA en a

conclu, dans son arrêt du 17 janvier 1996, que les autorités turques

n’étaient pas intéressées à poursuivre l’auteur car seul N. D. les

intéressait. Dans sa décision du 21 avril 1992, l’ODR a estimé que l’auteur

n’aurait pas été remis en liberté si les forces de sécurité turques l’avaient

réellement soupçonné d’avoir soutenu le PKK. En tout état de cause, une

procédure judiciaire aurait été ouverte contre lui, et il aurait été détenu

pendant une période plus longue que 14 jours. En aucun cas il aurait été

remis en liberté le jour même où N.D. a été retrouvé.

4.6

À cela s’ajoute le fait que l’auteur et son épouse, selon leurs

déclarations, auraient obtenu légalement le 9 juillet 1991, soit après cette

arrestation, des cartes d’identité. Or, cela est peu probable pour une

personne véritablement recherchée par le service d’information turc, car

celle-ci aurait couru le danger d’être à nouveau arrêtée à ce moment-là.

En réponse à cet argument de l’ODR, l’auteur a fait valoir dans son recours

du 10 septembre 1993 à la CRA qu’il n’aurait pas obtenu lui-même ces cartes

d’identité, mais qu’il les aurait obtenues par un certain Mehmet Jeniay, qui

aurait eu de bonnes relations auprès des autorités de Pazarcik. La CRA a

estimé que cette nouvelle explication n’était pas pertinente, compte tenu des

déclarations de l’auteur lors de ses précédentes auditions.

4.7

Lors de sa demande de révision du 25 avril 1996 l’auteur a transmis des

documents (acte d’accusation pour corruption passive et faux dans les titres,

jugement concernant Mahmut Yeniay) tendant à démontrer que Mahmut Yeniay

(ou Mehmet Jeniay), fonctionnaire de l’Office des cartes d’identité à

Pazarcik, connu pour sa corruptibilité et ses irrégularités dans

l’établissement de ces cartes, aurait bien établi la carte d’identité en

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 5

question. Dans son arrêt du 12 août 1996, la CRA a relevé qu’il y avait à cet

égard les incohérences suivantes :

a)

La procédure pénale dirigée contre Mahmut Yeniay était encore

pendante au moment de l’établissement des cartes d’identité. Il est difficile

d’imaginer que celui-ci ait encore pu établir de tels documents en toute

liberté, d’autant plus qu’il avait été emprisonné pendant un mois peu de

temps auparavant.

b)

Sur la carte d’identité présentée à l’ODR, le nom de l’émetteur

n’est pas celui de Mahmut Yeniay.

c)

Dans la présente communication, l’auteur réaffirme ce qu’il avait

déclaré lors de sa première audition - à savoir qu’il aurait obtenu légalement

sa carte d’identité - alors que, dans ses appels à niveau interne, il s’est

efforcé de démontrer le contraire.

4.8

D’autres contradictions du requérant sont également patentes :

a)

L’auteur a déclaré dans sa communication, comme il l’a fait

devant les autorités suisses, que son cousin aurait vécu chez lui après avoir

été remis en liberté et qu’il aurait donné des vêtements et de la nourriture

à des membres du PKK. Son épouse, par contre, a déclaré que son mari, durant

cette même période, avait construit une école dans un village près de Cerit

et que souvent il ne rentrait pas à la maison pendant trois ou quatre jours,

voire une semaine. Elle aurait pour sa part préparé à manger pour N. D. et

un de ses cousins à elle, également membre du PKK. Sur la base de ces

déclarations, il est probable que N. D. n’ait pas vécu chez l’auteur. Il se

pourrait cependant qu’il y ait eu entre eux des rencontres sporadiques.

b)

Il convient également de mentionner certaines contradictions dans

les déclarations de l’auteur concernant la durée de sa détention à Pazarcik

suite à son arrestation le 15 mai 1991. En effet, il a mentionné deux jours

dans ses déclarations au centre d’enregistrement et quatre devant la Police

des étrangers.

c)

L’auteur s’est également contredit dans ses déclarations

concernant la date de la dernière arrestation : 5 juin 1991 au centre

d’enregistrement et dans la communication, 6 juin 1991 devant la Police

des étrangers. En plus, son épouse n’a jamais parlé de cette dernière

arrestation.

d)

Les déclarations de l’auteur sont peu crédibles et incohérentes

concernant les circonstances de l’enterrement de N. D. En particulier,

l’auteur a affirmé lors de sa première audition qu’il aurait été empêché par

un inconnu de photographier le cadavre de N. D., alors que lors de la seconde

audition, il se serait agi d’un membre de l’unité spéciale ou du service

d’information.

e)

Il est peu crédible que l’auteur, qui aurait été menacé de mort

s’il ne coopérait pas avec le service d’information lors de sa dernière

arrestation le 6 juin 1991, ait été remis en liberté après un jour seulement.

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 6

f)

Il est également peu crédible que l’auteur ait encore attendu

deux mois avant de fuir son pays, et qu’il ait pu en toute légalité se faire

établir une carte d’identité avant son départ.

g)

Dans sa communication l’auteur fait valoir que s’il n’avait pas

réellement été torturé, il ne se serait pas enfui avec sa femme car cette

dernière était enceinte du septième mois au moment du départ. À cet égard,

on peut se demander pourquoi l’auteur a encore attendu deux mois après sa

dernière arrestation avant de fuir. Plus le temps passait, plus les

conditions de départ devenaient en effet difficiles.

4.9

À la lumière des développements qui précèdent, les prétendues

allégations d’arrestations et de persécutions subies par l’auteur

apparaissent comme fort douteuses et ne reposent sur aucun indice sérieux

digne d’être pris en considération sous l’angle de l’article 3 de

la Convention.

4.10

Dans sa communication, l’auteur prétend que les troubles

post-traumatiques dont il souffre seraient avant tout la conséquence de ce

qu’il aurait subi en Turquie. Le médecin qui a examiné l’auteur deux fois,

le 16 et le 29 janvier 1998, en présence d’un traducteur, a posé le

diagnostic suivant : l’auteur souffre d’un trouble post-traumatique;

il présente d’autres symptômes typiques : des souvenirs traumatisants, des

troubles du sommeil, de la peur et de la panique; il nécessite un traitement.

Les causes possibles de son état psychique sont décrites par l’expert de la

manière suivante : "Il convient encore de remarquer que la longue période

pendant laquelle l’auteur s’est caché en Suisse a aussi beaucoup pesé sur son

état et a laissé des traces. Ses réactions lors de l’examen qu’il a subi chez

moi démontrent que les éléments le plus marquants proviennent de la période

qui a précédé".

4.11

L’ODR et la CRA ont estimé que rien ne démontrait que les troubles de

l’auteur résulteraient des tortures qu’il aurait subies en Turquie en 1991.

La CRA a constaté que l’affirmation du médecin selon laquelle les causes des

troubles auraient existé pour l’essentiel avant la disparition de l’auteur

n’excluait pas que ces causes remontent à une période postérieure au départ de

l’auteur de son pays. Comme l’a constaté le médecin, la vie dans l’illégalité

pendant deux ans a sans doute été très pesante pour un père de famille et

pourrait être une cause plausible de son mauvais état psychique. Quoi qu’il

en soit, on ne peut manquer de s’étonner du fait que l’auteur n’a fait état

de ses troubles post-traumatiques qu’en 1998 - c'est-à-dire 6 ans et demi

après son entrée en Suisse - au moment précisément où il devait être renvoyé.

L’État partie croit avoir ainsi démontré que l’expertise médicale ne saurait

être considérée comme une preuve au sens de l’alinéa c) du paragraphe 8 de

l’Observation générale du Comité relative à l’application de l’article 3 de

la Convention.

4.12

L’auteur allègue qu’il serait exposé à son retour à de nouvelles

arrestations et tortures étant donné qu’il aurait soutenu des parents

recherchés par les forces de sécurité. Or, les personnes apparentées à

l’auteur actives au sein du PKK qu’il prétend avoir soutenues, soit son

cousin N. D. et le cousin de son épouse, ont été tuées en 1991 et 1992

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 7

respectivement. Il n’apparaît pas clairement donc pourquoi les autorités

turques auraient encore aujourd’hui un intérêt à persécuter l’auteur. À cet

égard, il convient de rappeler que, lors de son arrestation en mai 1991,

l’auteur a tout de suite été remis en liberté après que l’unité spéciale a

retrouvé le cadavre de N. D. Lors de sa dernière arrestation en juin 1991,

il n’a pas été torturé et a été relâché le jour même. On peut en déduire que

le service d’information n’avait plus, déjà à cette époque, d’intérêt

particulier à poursuivre l’auteur. Enfin, on ne saurait prétendre que les

autorités turques partent de l’idée que l’auteur se trouve toujours, après

un séjour à l’étranger de plus de sept ans, en étroit contact avec des

parents actifs au sein du PKK restés en Turquie.

4.13

Dans son arrêt du 12 août 1996 la CRA a estimé, en application de sa

jurisprudence concernant la persécution réfléchie, qu’une telle menace reste

en général limitée à une zone géographique étroite, et que la personne

concernée peut échapper à cette menace en s’établissant dans une autre région

du pays. En outre, la Représentation suisse à Ankara a effectué des recherches

concernant la situation de l’auteur en Turquie et, en novembre 1992, elle a

confirmé que la police n’avait établi aucune fiche politique sur l’auteur

ou attestant qu’il avait commis un crime de droit commun. Par ailleurs,

il n’était soumis à aucune interdiction de passeport. Au contraire, lui et

sa femme avaient obtenu des passeports en 1991 à Kahramanmaras, contrairement

à ses déclarations. Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, une

"persécution réfléchie" est très invraisemblable.

4.14

Il est vrai que, pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire

qu’une personne risque d’être soumise à la torture, les autorités compétentes

doivent tenir compte "de toutes les considérations pertinentes, y compris,

le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou

massives" (art. 3, par. 2, de la Convention). Le Gouvernement suisse ne

conteste pas que, dans certaines régions du sud-est de la Turquie, la

situation de la population kurde est difficile en raison des combats entre

forces de sécurité turques et mouvements du PKK. Les conflits violents se

concentrent toutefois dans des régions bien délimitées. Dans sa jurisprudence

constante, la CRA part du principe que la persécution réfléchie est en règle

générale limitée à une zone géographique étroite, soit en gros au village ou à

la région où les organes de la police ou de la gendarmerie locales interviennent

de leur propre autorité. Il existe donc en général une alternative de fuite,

en particulier vers les villes et les agglomérations de l’ouest de la Turquie,

ce d’autant plus que la liberté d’établissement est garantie en Turquie et

qu’il existe des réseaux sociaux d’accueil pour de nombreux Kurdes à l’ouest

de la Turquie.

4.15

Ainsi, il apparaît que les Kurdes ne sont pas menacés actuellement dans

toutes les régions de la Turquie. Il convient donc d’examiner, dans le cas

d’espèce, si l’auteur serait personnellement menacé en cas de retour en

Turquie et s’il existe une possibilité adéquate et raisonnablement exigible

pour lui de s’établir dans certaines régions de ce pays. La CRA a estimé,

dans son arrêt du 17 janvier 1996, que l’exécution du renvoi du requérant

vers sa province d’origine de Kahramanmaras n’était pas admissible mais que

l’on pouvait en revanche parfaitement exiger de l’auteur - qui parle bien

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 8

le turc et qui a une bonne formation - ainsi que de sa femme et de ses deux

enfants qu’ils se créent les bases d’une existence digne et humaine dans une

région du pays où ils ne seront pas menacés. Compte tenu de l’expérience

professionnelle de l’auteur dans différents domaines et de sa formation,

on peut présumer qu’il aura comparativement moins de problèmes à trouver les

moyens de subvenir à ses besoins et a ceux de sa famille que beaucoup

d’autres membres du peuple kurde.

4.16

Au bénéfice des considérations qui précèdent, le Gouvernement suisse

invite le Comité contre la torture à constater que le renvoi de l’auteur de

la présente communication en Turquie ne constituerait pas une violation des

engagements internationaux de la Suisse au titre de la Convention.

Commentaires du conseil

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie le conseil

signale que le fait que les autorités compétentes ont rendu six décisions

n’est pas indicatif de la profondeur avec laquelle elles ont traité l’affaire.

Ces autorités ne se sont jamais aperçues que l’auteur souffrait de troubles

post-traumatiques dont l’origine remontait aux événements qu’il avait vécus

en Turquie, et elles n’ont jamais eu l’idée de consulter un expert

psychiatrique pour combler leur manque de connaissances dans ce domaine.

5.2

L’État partie nie, sans donner des raisons, les conclusions de

l’expertise médicale. Or, cette expertise constate clairement que la plupart

des troubles post-traumatiques doivent remonter à une date antérieure au

départ de l’auteur de son pays.

5.3

Le fait que l’État turc n’a pas confirmé l’existence d’une fiche

politique sur l’auteur ou d’une fiche attestant qu’il aurait commis un crime

de droit commun ne permet pas de tirer des conclusions concernant la torture

subie ou la persécution politique.

5.4

L’auteur se trouvait entre le 15 et le 28 mai 1991 dans une situation

où il était victime d’une persécution réfléchie, d’après les principes des

autorités suisses d’asile. Les autorités suisses se comportent d’une manière

totalement contradictoire en mettant en doute la crédibilité de l’auteur quand

il prétend avoir été arrêté et torturé à cause du fait que les autorités

turques cherchaient N. D.

5.5

Selon le conseil, il est tout à fait raisonnable de la part de

Mahmut Yeniay de signer sous un faux nom et de délivrer une carte d’identité

pour laquelle il a reçu un pot-de-vin. Du fait que Yeniay avait été mis en

liberté et avait peut-être déjà prévu le jugement d’acquittement du

16 juillet 1991 ce n’était pas trop dangereux pour lui de continuer

d’accepter des pots-de-vin.

5.6

Les prétendues contradictions de l’auteur ne sont pas du tout aptes à

ébranler sa crédibilité. D’abord, aucune d’entre elles concerne la torture

subie, mais des détails peu importants. Ensuite, l’État partie ne prend pas

en considération des aspects de la théorie psychologique permettant de juger

la crédibilité d’une personne.

CAT/C/22/D/112/1998

Annexe

page 9

5.7

Pour ce qui est de la prétendue contradiction mentionnée à l'alinéa a)

du paragraphe 4.8 ci-dessus, elle ne concerne pas l’auteur mais son épouse

et l’argument de l’État partie est une simple spéculation. Rien n’indique que

l’hypothèse de l’État partie, à savoir que N. D. n’avait probablement pas

vécu chez l’auteur, soit correcte.

5.8

Quant aux prétendues contradictions, concernant respectivement la durée

de la détention de l’auteur en mai 1991 et la date de la dernière détention

[par. 4.8 b) et c)], elles confirment plutôt la crédibilité de l’auteur car

une personne qui n’a pas été arrêtée est capable de construire un récit

cohérent si elle a la formation intellectuelle de l’auteur.

5.9

La quatrième prétendue contradiction [par. 4.8 d)] n’en est pas du

tout une, car l’auteur ignorait l’identité de la personne qu’il soupçonnait

appartenir aux services d’information. Même l’ODR a finalement considéré

crédibles les déclarations de l’auteur sur ce point (Jugement de la CRA

du 17 janvier 1996).

5.10

La cinquième prétendue contradiction, concernant les menaces de mort

[par. 4.8 e)], n’en est pas non plus une. La menace de mort sert à intimider

une personne et constitue une mesure de persécution politique. Elle est à

prendre au sérieux dans un pays où les services de sécurité font disparaître

des douzaines de personnes chaque année, ayant avant tout eu rapport avec le

séparatisme kurde.

5.11

Enfin, quant au sixième et septième prétendues contradictions [par. 4.8

f) et g)] le conseil signale que l’auteur n’a pas attendu deux mois avant de

partir, il a plutôt préparé son départ. La décision de quitter le pays n’est

pas une décision à prendre facilement, bien au contraire.

5.12

Le conseil fait valoir que les autorités suisses n’ont jamais examiné

l’ensemble des déclarations de l’auteur à la lumière des critères établis par

la psychologie et, en particulier, en tenant compte des effets de la torture

sur l’auteur. Celui-ci a informé l’ODR le 30 août 1991 qu’il avait été torturé.

Pendant le temps qui s’est écoulé depuis, les autorités suisses n’ont jamais

essayé de vérifier cette information avec l’aide d’un expert psychiatrique.

Elles sont les seules responsables de cette omission. Le fait que l’auteur a

préféré la vie dans l’illégalité pendant deux ans au retour en Turquie montre

bien sa peur d’une nouvelle persécution et torture. Cette peur est basée sur

les éléments suivants : a) l’existence à l’heure actuelle d’un ensemble de

violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme en Turquie;

b) les déclarations crédibles de l’auteur, corroborées par une expertise

médicale, selon lesquelles il a été torturé, et le fait que les effets de la

torture persistent encore; c) il n’y a pas de contradictions notoires dans

les récits de l’auteur devant les autorités suisses; d) l’auteur participait

à des activités politiques en faveur du séparatisme kurde, ce qu’il a montré

aux autorités turques en enterrant N. D.

5.13

Le conseil a fait parvenir au Comité une lettre (sans date et sans

signature) qu’il affirme avoir reçu de l’auteur, dans laquelle celui-ci met

en doute les compétences de l’interprète lors d’une audition avec les

autorités suisses. L’auteur dit également que, si ses déclarations étaient

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Annexe

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insuffisantes c’était à cause de son état psychologique. En effet, il avait

été très proche de son cousin N. D. et avait été profondément choqué par sa

mort et par la manière dont celle-ci s’était produite. Il avait dû creuser

lui-même la tombe parce que les autres membres de la famille et le personnel

des pompes funèbres avaient peur de le faire. Il suffit qu’un membre d’une

famille ait des rapports avec le PKK pour que toute la famille soit en

danger. L’auteur signale également dans cette lettre que ce n’est pas

compliqué d’obtenir des papiers d’identité si on paie quelqu’un, ce qu’il

a fait.

Délibération du Comité

6.1

Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication,

le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en

vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est

tenu de le faire conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 22

de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement. Le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés

et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que

rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la communication recevable. L’État partie

et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la

communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de

l’auteur vers la Turquie violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de

l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne

vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque

d’être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 3,

s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être

soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. Pour prendre cette

décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes,

conformément au paragraphe 2 de l’article 3, y compris l’existence d’un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,

flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer

si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans

le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays,

d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,

flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante

d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture

à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à

penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,

l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits

de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la

torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4

Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’État partie fait état

d’incohérences et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de

douter de la véracité de ses allégations. Le Comité considère cependant que,

même si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l’auteur

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Annexe

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d’une communication peuvent persister, il doit s’assurer de ce que la

sécurité du requérant ne soit pas mise en danger. Pour obtenir cette

assurance, il n’est pas nécessaire que tous les faits invoqués par l’auteur

de la communication soient prouvés, mais il suffit que le Comité les

considère suffisamment étayés et crédibles.

6.5

Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate

que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1991 et

apparaissent liés tout particulièrement à ses rapports avec des membres de

sa famille appartenant au PKK. Les arrestations dont il affirme avoir été

l’objet au cours de l’année mentionnée semblaient avoir pour but de le

contraindre à révéler le lieu où se trouvait son cousin (lors de la première

arrestation) ou à collaborer avec les forces de sécurité (lors de la

seconde). Par contre, il n’a jamais été question d’engager des poursuites

contre lui pour des faits précis. En outre, rien n’indique que, depuis son

départ de Turquie en 1991, il ait collaboré en quelque manière que ce soit

avec des membres du PKK, ou que lui ou des membres de sa famille aient été

recherchés ou intimidés par les autorités turques. Dans ces circonstances

le Comité considère que l’auteur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour

justifier sa crainte d’être arrêté et torturé à son retour.

6.6

Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état

de violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en

Turquie, mais rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention il doit

exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque

prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des

considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque

n’a pas été établie.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de

l’État partie de renvoyer l’auteur en Turquie ne fait apparaître aucune

violation de l’article 3 de la Convention.

[Fait en français (version originale) et traduit en anglais, espagnol

et russe.]

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