Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE */
CAT/C/22/D/106/1998
10 juin 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
(26 avril - 14 mai 1999)
CONSTATATIONS
Communication No 106/1998
Présentée par :
N.P. (Nom non divulgué)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Australie
Date de la communication :
25 décembre 1997
Date de l'adoption
des constatations :
6 mai 1999
[Voir annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.99-42327 (F)
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 1
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- VINGT-DEUXIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 106/1998
Présentée par :
N.P. (Nom non divulgué)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Australie
Date de la communication :
25 décembre 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 6 mai 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 106/1998 présentée au
Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la
Convention.
1.
L'auteur de la communication est N.P., Sri-Lankais d'origine tamoule
résidant actuellement en Australie, où il a demandé l'asile et est menacé
d'expulsion. Il affirme que son expulsion constituerait une violation de
l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté devant le Comité par son
cousin, Mahendra Nirajah.
Les faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur est originaire de Manipay, dans le nord de Sri Lanka.
Il affirme que, quand il n'était encore qu'un jeune garçon, il a été contraint
d'aider de diverses manières les séparatistes tamouls (Tigres de libération de
l'Eelam Tamoul, LTTE), par exemple en distribuant leurs journaux, en vendant
leurs publications et en encourageant les étudiants à assister à leurs
réunions.
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 2
1/
Dans sa communication, l'auteur dit que l'incident en question a
eu lieu en 1982.
2.2
Au cours de l'offensive militaire menée dans le nord du pays en 1987,
1
une mine terrestre a explosé près de la maison de sa famille et des soldats
ont été tués. À la suite de cet incident, l'auteur a été détenu pendant
20 jours, a été torturé et n'a pas pu recevoir de visites de sa famille.
En 1988, des militants du EPRLF, groupe opposé aux LTTE et agissant en
collusion avec l'armée sri-lankaise, sont venus dans son école et ont enjoint
aux élèves de ne pas aider les LTTE. Ils ont conduit l'auteur à leur camp et
l'ont torturé avant de le remettre en liberté. En 1989, la région de Manipay a
été fréquemment bombardée par l'artillerie et l'aviation à la suite
d'affrontements entre les militants tamouls et l'armée sri-lankaise. La maison
de la famille de l'auteur a été détruite et sa famille a été déplacée et a dû
vivre dans différents camps de réfugiés de la région.
2.3
L'auteur a ensuite commencé à travailler à Colombo en tant
qu'instructeur dans le domaine de l'informatique. Il a été de nouveau forcé
d'aider les LTTE et a été arrêté plusieurs fois et interrogé. En 1994, il a
été pris dans une opération de ratissage et a passé 17 jours en détention avec
huit autres Tamouls. Il affirme avoir été détenu dans une pièce obscure, sauf
durant les interrogatoires, au cours desquels il était aveuglé par des
projecteurs. Il aurait été battu, mal nourri et privé de sommeil. Il devait
dormir par terre et, chaque fois qu'il s'endormait, on versait sur lui des
seaux d'eau pour le réveiller. Les détenus ont été finalement remis en liberté
avec une sévère mise en garde.
2.4
L'auteur déclare qu'après cet incident, il a essayé de rompre ses
relations avec les LTTE, mais il n'a jamais cessé d'être sollicité par eux.
Il n'osait pas signaler quoi que ce soit à la police car il craignait des
représailles contre sa famille à Jaffna. Il a aidé les LTTE à acheter du
matériel informatique et autre. Au début de 1997, il a été contacté par un
membre des LTTE qui lui a demandé de le loger pour la nuit. L'homme est parti
de bonne heure le lendemain matin mais a été arrêté plus tard par la police,
à laquelle il a révélé le nom de l'auteur. L'auteur dit que la police est
venue à son lieu de travail. Présumant qu'elle le recherchait, il a réussi à
s'esquiver sans être vu. Craignant que les autorités ne soient au courant de
ses activités, il s'est mis en rapport avec un agent qui a organisé son départ
pour l'Australie via Singapour avec un faux passeport.
2.5
L'auteur est arrivé en Australie le 17 mars 1997 et a demandé un visa
dit de protection le 21 mars 1997. Le Département de l'immigration et des
affaires multiculturelles a rejeté sa demande le 3 juin 1997. Le Refugee
Review Tribunal (RRT) a rejeté son appel le 28 juillet 1997. Les recours qu'il
a formés par la suite, y compris une demande basée sur de nouvelles
informations et sur un rapport d'évaluation psychologique, ont été jugés
irrecevables par le Département de l'immigration et des affaires
multiculturelles, le Ministère de l'immigration et des affaires
multiculturelles et la Cour fédérale.
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 3
2/
Aucun certificat médical n'a été fourni.
3/
Communication No 18/1994 X c. Suisse; communication No 17/1994
X c. Suisse; communication No 31/1995 X et Y c. Pays-Bas.
4/
Observation générale du Comité contre la torture sur l'application
de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention, en date
du 23 novembre 1997 (A/53/44, annexe IX).
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur a peur d'être arrêté, torturé et tué par l'armée s'il retourne
dans son pays. Il fait valoir qu'il a attiré l'attention de la police et de
l'armée sri-lankaises ainsi que des groupes militants progouvernementaux, qui
le soupçonnent d'être un partisan ou un membre des LTTE. Après les expériences
qu'il a subies, y compris celle de la torture, il ne peut pas demander la
protection des autorités sri-lankaises. Il soutient donc que son retour forcé
à Sri Lanka constituerait une violation par l'Australie de l'article 3 de
la Convention.
3.2
L'auteur déclare en outre qu'étant donné qu'il a déjà été soumis à la
torture et qu'il souffre probablement de troubles post-traumatiques, la
2
simple possibilité d'être détenu et interrogé à l'avenir lui causerait des
souffrances psychologiques et physiques qui équivaudraient à une persécution.
Observations de l'État partie
4.1
Le 20 février 1998, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à
l'État partie pour observations et lui a demandé, en vertu du paragraphe 9
de l'article 108 du règlement intérieur, de ne pas expulser l'auteur tant que
sa communication serait à l'examen.
4.2
Dans ses observations datées du 1er septembre 1998, l'État partie a
informé le Comité que, comme celui-ci l'avait demandé en vertu du paragraphe 9
de l'article 108 de son règlement intérieur, l'auteur ne serait pas expulsé du
territoire australien tant que le Comité n'aurait pas fini d'examiner son cas.
Vu sa situation, il était probable que l'auteur serait maintenu en détention
par les autorités d'immigration tant que le Comité ne se serait pas prononcé
sur sa communication. Le Comité a donc été prié d'examiner cette communication
dès que possible. En outre, l'État partie a contesté non seulement la
recevabilité de la communication mais aussi son bien-fondé.
A.
Observations concernant la recevabilité
4.3
L'État partie soutient que la communication est irrecevable parce
qu'elle n'est pas suffisamment fondée pour être compatible avec la Convention,
conformément à la jurisprudence du Comité . Il se réfère à l'Observation
3
générale du Comité sur l'application de l'article 3, selon laquelle c'est à
l'auteur qu'il incombe d'établir qu'à première vue sa communication est
recevable . À son avis, c'est à l'auteur qu'il incombe de justifier sa demande
4
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 4
et de fournir un commencement de preuve à l'aide d'arguments convaincants
lorsqu'il y a une possibilité de refoulement. À la différence des affaires qui
portent uniquement sur des événements intervenus sur le territoire de l'État
partie défendeur, les affaires de refoulement, de par leur nature même,
portent sur des événements dont l'État partie n'a pas directement connaissance
et qu'il ne peut pas contrôler. Les éléments de preuve présentés par la
victime présumée revêtent donc une plus grande importance.
4.4
L'État partie fait valoir que les faits invoqués par l'auteur à l'appui
de son allégation ne sont pas crédibles car ils sont contradictoires, ne sont
pas suffisamment détaillés et ne sont pas corroborés par des sources
indépendantes. Par conséquent, l'auteur n'a pas, à première vue, avancé
d'arguments solides à l'appui de sa demande.
4.5
Le 9 février 1996, le père de l'auteur a demandé un visa au titre de
l'aide spéciale accordée aux Sri-Lankais pour se rendre en Australie. Ce type
de visa a été institué en 1995 pour aider les Sri-Lankais dont la vie avait
été gravement perturbée par les combats. À l'époque, ce visa n'était octroyé
que si un des membres de la famille, "le requérant", remplissait certaines
conditions à savoir être citoyen sri-lankais et résider habituellement
à Sri Lanka à la date de la demande, avoir eu sa vie gravement perturbée par
les combats à Sri Lanka au cours des 18 mois précédant la date de la demande,
être incapable de reprendre une vie normale, avoir souffert d'une grave
discrimination en raison de son appartenance ethnique ou de ses convictions
politiques et avoir un membre de sa famille (fille, fils, frère, soeur, tante,
oncle, neveu ou nièce) qui était citoyen australien ou résidait en permanence
en Australie au 1er janvier 1994, y résidait habituellement et s'engageait à
subvenir aux besoins du requérant.
4.6
La demande a été faite en février 1996, c'est-à-dire moins de 18 mois
après l'époque (octobre 1994) à laquelle l'auteur aurait été arrêté et torturé
par la police et après les autres sévices qu'il prétend avoir subis en 1994,
1993, 1989, 1988 et 1987. Or, la demande ne mentionnait aucun mauvais
traitement infligé au fils du requérant, alors qu'il était indiqué dans le
formulaire que le requérant devait mentionner toute plainte d'un membre de sa
famille immédiate qui était susceptible d'appuyer sa demande. Le père de
l'auteur aurait dû être au courant de tout mauvais traitement subi par son
fils, étant donné que celui-ci aurait été torturé pour la première fois alors
qu'il était un écolier d'une quinzaine d'années. En outre, il semble que le
fils soit resté régulièrement en contact avec son père après être parti pour
Colombo. De l'avis de l'État partie, le fait que le père de l'auteur n'ait
fait aucune allusion aux mauvais traitements graves que son fils a prétendu
plus tard avoir subis amène à douter de la crédibilité de l'auteur.
4.7
L'État partie estime également que l'auteur n'est pas crédible en raison
de l'incohérence des faits cités à l'appui des déclarations qu'il a faites
depuis son arrivée en Australie. Ce ne sont pas les contradictions mineures ou
sans importance qui le préoccupent car il sait que, comme l'indique la
jurisprudence du Comité, on ne peut guère s'attendre à une exactitude parfaite
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 5
5/
Communication No 41/1996, Kisoki c. Suède, 8 mai 1996, par. 9.3;
communication No 43/1996, Tala c. Suède, 15 novembre 1996, par. 10.3.
6/
L'État partie note qu'il n'y avait pas d'interprète présent
lorsque l'auteur avait été interrogé à son arrivé à l'aéroport de Melbourne.
Toutefois, en ce qui concerne la possibilité d'un malentendu, il note
également l'observation suivante du Refugee Review Tribunal :
"Il semble que [l'auteur] ait été capable de comprendre une série
d'autres questions auxquelles il a répondu d'une façon précise et
détaillée. L'inspecteur des services d'immigration a noté que [l'auteur]
'semblait parler couramment l'anglais et a donc été interrogé sans qu'il
ait été nécessaire de faire appel à un interprète'. (Un autre
Sri-lankais détenu en même temps a reçu l'aide d'un interprète; il ne
semble pas que [l'auteur] ait à aucun moment demandé un interprète ou
éprouvé une difficulté quelconque). L'auteur a lui même indiqué plus
tard dans sa demande qu'il parlait, lisait et écrivait 'assez bien'
l'anglais."
dans les demandes d'asile formulées par des victimes de la torture .
5
L'Australie range dans la catégorie des incohérences mineures ou sans
importance les divergences relevées dans les allégations concernant : la date
et l'étendue des dommages subis par la maison familiale de l'auteur à la suite
des bombardements effectués par l'armée dans les années 80; l'identité des
personnes qui ont procédé à l'arrestation de l'auteur en 1987; et la façon
dont l'auteur a eu confirmation que c'était lui que recherchaient les membres
de la police qui se sont rendus à son lieu de travail au début de 1997. Les
déclarations que l'auteur et ses conseillers ont faites aux autorités
australiennes au sujet du traitement que l'auteur aurait subi à Sri Lanka sont
devenues, avec le temps, de plus en plus compliquées et parfois
contradictoires.
4.8
Les divergences entre les déclarations initiales de l'auteur et
ses déclarations ultérieures ont été relevées par le Refugee Review Tribunal.
On a demandé à l'auteur, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, s'il avait
eu maille à partir avec la police ou l'armée dans son pays d'origine ou si sa
famille avait eu d'autres ennuis. Il a répondu qu'une fois il avait été détenu
pendant une nuit et n'a pas parlé de mauvais traitements. Un mois plus tard,
dans la déclaration qu'il a faite à l'appui de sa demande de visa de
protection, il a mentionné pas moins de sept cas dans lesquels il aurait été
maltraité, détenu ou torturé. Trois mois après son arrivée en Australie, dans
son exposé des raisons pour lesquelles il formait un recours devant le Refugee
Review Tribunal, il a mentionné encore une autre expérience : il aurait été
interrogé pendant 20 jours en décembre 1996. Lorsque le Refugee Review
Tribunal lui a demandé des explications, il a répondu qu'il avait mal compris
la question posée à l'aéroport au sujet de ses difficultés avec les
autorités . L'État partie estime que l'explication de l'auteur porte atteinte
6
à sa crédibilité, en ce qui concerne non seulement le récit de l'incident qui,
a-t-il déclaré plus tard, l'avait amené à quitter Sri Lanka, mais toutes ses
allégations ultérieures de mauvais traitements.
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 6
4.9
L'auteur a fait aussi des déclarations contradictoires au sujet de ses
déplacements à Sri Lanka. Lorsqu'il a été interrogé à son arrivée, il a dit
qu'il avait vécu à Jaffna jusqu'en janvier 1997, date à laquelle il était allé
à Colombo poursuivre ses études. Plus tard, lorsqu'il a été interrogé par
les représentants du Département de l'immigration et des affaires
multiculturelles, il a déclaré qu'il avait vécu à Jaffna jusqu'en mars 1993,
qu'il avait ensuite habité Colombo de mars 1993 à février 1995, et qu'il était
retourné à Jaffna en mars 1995 à cause de la situation à Colombo, pour
retourner à Colombo un mois environ avant son départ pour Singapour et
l'Australie. Lorsqu'il a été interrogé par le Refugee Review Tribunal sur les
différentes versions, il a dit qu'à son arrivée, il avait caché le fait qu'il
avait été employé à Colombo en 1993-1994 parce qu'on lui avait dit que cela
pouvait entraîner sa déportation immédiate. L'État partie, comme le Refugee
Review Tribunal, ont estimé que l'auteur n'avait pas dit la vérité lorsque
cela servait ses fins.
4.10
L'État partie souligne l'importance des conclusions du Refugee Review
Tribunal. Le Tribunal a l'expérience des recours en révision formés par des
ressortissants sri-lankais. En 1996-1997, il a reçu 930 demandes de révision
émanant de ressortissants sri-lankais et en a examiné 678. Sur les
678 décisions contestées, 236 ont été annulées et 408 ont été confirmées.
Les 34 autres cas ont été réglés d'une autre façon. Ainsi, 37 % des décisions
initiales ont été annulées en appel.
4.11
En outre, l'État partie estime que les allégations de l'auteur sont
dénuées de fondement parce que l'auteur n'a pas donné de détails sur
les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis et que ses allégations n'ont
pas été corroborées par des sources indépendantes. Durant la procédure
de demande d'asile, l'auteur n'a décrit qu'une fois en détail les mauvais
traitements qu'il aurait subis. Et encore, il n'a décrit qu'un des neuf cas
dans lesquels il aurait été maltraité. Rien ne prouve qu'il souffre
de troubles post-traumatiques qui pourraient l'empêcher de donner des détails
sur les événements traumatisants qu'il a vécus.
4.12
L'État partie fait également observer que l'allégation selon laquelle
l'auteur courrait des risques s'il rentrait à Sri Lanka ne s'appuie sur aucune
preuve. Bien que l'auteur prétende avoir des cicatrices résultant des tortures
qu'il aurait subies aux mains du EPRLF, il n'a prouvé l'existence d'aucune
cicatrice permanente qui corresponde aux sévices qu'il aurait subis aux mains
des autorités sri-lankaises.
B.
Observations sur le fond
4.13
L'État partie estime que si le Comité venait à déclarer la communication
recevable, il devrait la juger dénuée de fondement.
4.14
L'État partie reconnaît qu'au cours des dernières années, la population
civile de Sri Lanka a payé un lourd tribut durant la lutte entre les LTTE et
le Gouvernement sri-lankais et qu'en dépit d'une amélioration de la situation
des droits de l'homme ces dernières années, il continue d'y avoir des
mouvements massifs de civils et des violations des droits de l'homme par les
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 7
forces de sécurité comme par les LTTE. Toutefois, selon la jurisprudence du
Comité, il faut qu'il y ait des motifs précis de croire que l'intéressé risque
personnellement d'être soumis à la torture s'il est expulsé.
4.15
Or, malgré l'intensité du conflit ethnique qui existe à présent
à Sri Lanka, l'État partie estime, sur la base de ce qu'il croit savoir de
la situation actuelle dans ce pays et du passé de l'auteur, qu'en fait et
en droit, rien dans la situation particulière de l'auteur ne permet de croire
qu'il serait personnellement soumis à la torture à son retour dans son pays.
4.16
L'auteur est un jeune Tamoul de Jaffna dont la famille a souffert
du conflit ethnique, mais il n'en a pas plus souffert que tout autre jeune
Tamoul du nord du pays. Pour les raisons avancées dans ses observations sur
la recevabilité, l'État partie ne peut pas accepter les allégations de mauvais
traitements, à l'exception de celles concernant la nuit que l'auteur aurait
passée en détention au début de 1996.
4.17
En se fondant sur les évaluations de plusieurs groupes d'experts
à Sri Lanka, notamment de la Haute Commission australienne à Colombo et
d'organisations indépendantes, l'État partie s'est fait une idée du traitement
susceptible d'être réservé à une personne se trouvant dans la situation de
l'auteur et il tient à souligner les points suivants : il est incontestable
qu'à Sri Lanka, les Tamouls sont plus étroitement surveillés et plus souvent
soupçonnés et arrêtés que les non-Tamouls. Les attaques menées par les LTTE
depuis octobre 1997 ont eu notamment pour conséquence un renforcement de
la sécurité à Colombo. Un plus grand nombre de Tamouls se trouvent pris dans
les mailles du dispositif de sécurité, notamment dans les opérations de
ratissage et de contrôle, dont le but est d'identifier les terroristes
éventuels. Les personnes qui n'ont pas de documents d'identité et ne peuvent
pas prouver à la police qu'elles ont une raison légitime de se trouver dans la
ville sont placées en détention jusqu'à ce que leur bonne foi soit établie.
4.18
À Jaffna, les mesures de sécurité sont moins strictes mais les contrôles
sont néanmoins fréquents. Ces contrôles consistent à mettre en rang toutes les
personnes se trouvant dans une rue pour les fouiller. À ces points de
contrôle, les passagers de tous les véhicules sont également fouillés. Au
cours des opérations de ratissage, toutes les personnes présentes, qu'elles
soient tamoules, cinghalaises ou musulmanes, sont contrôlées. Les non-Tamouls
sont généralement libres de s'en aller et ceux qui sont détenus sont presque
invariablement des Tamouls.
4.19
L'État partie fait observer que le type de personnes susceptibles d'être
inquiétées en pareil cas est toujours le même : ce sont les jeunes Tamouls du
nord et de l'est de Sri Lanka qui ont le plus de chances d'être placés en
détention. Toutefois, les informations fournies depuis 1997 par la
Haute Commission australienne à Sri Lanka, et confirmées par des sources
indépendantes, indiquent que seul un faible pourcentage des personnes soumises
à une opération de ratissage ou à un contrôle sont détenues, et que la grande
majorité de celles qui sont détenues sont libérées une fois que leur identité
et leur bonne foi ont été établies.
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 8
4.20
L'État partie note en outre que les Tamouls, comme tous les autres
Sri-Lankais, continuent d'être protégés par la loi contre les activités
illégales des services de sécurité. Les personnes détenues et leurs familles
peuvent obtenir l'assistance de la Commission des droits de l'homme et des
organisations internationales humanitaires. Il est avéré que, dans le cas de
personnes détenues pour de longues périodes, l'intervention de ces
organisations a abouti à un règlement rapide de l'affaire. Le Gouvernement
sri-lankais a aussi démontré sa volonté de ne pas se rendre complice de ceux
qui maltraitent illégalement les Tamouls. En décembre 1994, il a promulgué la
loi sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (loi No 22 de 1994), selon laquelle commet une
infraction toute personne qui torture, aide ou incite à torturer ou tente de
torturer toute autre personne. Il a également poursuivi des membres des
services de sécurité qui avaient enfreint la loi.
4.21
L'État partie cite la pratique actuelle des autres États à l'égard
des demandeurs d'asile de Sri Lanka dont la demande a été rejetée.
Le 13 février 1998, la Haute Commission australienne à Colombo a signalé au
Gouvernement que la plupart des missions des pays occidentaux à Colombo
étaient toujours fermement convaincues que les demandeurs d'asile dont la
demande a été rejetée pouvaient retourner en toute sécurité à Colombo et dans
la plupart des centres urbains de Sri Lanka. Les pays qui rapatrient
activement les Sri-Lankais comprennent la Suisse, l'Allemagne, la Suède,
la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas.
4.22
Vu ce qui précède, l'État partie ne pense pas que l'auteur intéressera
les forces de sécurité dans une situation de conflit ouvert, car il a nié
toute participation active aux activités des LTTE. Il s'est également assuré
qu'il était possible pour un ressortissant sri-lankais se trouvant dans la
situation de l'auteur d'obtenir un passeport sri-lankais régulier et de
rentrer, par conséquent, au Sri Lanka sans attirer l'attention sur lui-même.
4.23
Cela dit, l'État partie reconnaît que l'auteur entre dans la catégorie
des personnes susceptibles d'être contrôlées par les autorités sri-lankaises.
Il reconnaît aussi que l'auteur devra, dès son retour, demander une carte
d'identité, dont l'octroi peut prendre quelques jours. Pendant ce temps, il
sera particulièrement exposé au risque que les forces de sécurité
l'interrogent, et peut-être l'arrêtent, soit au cours d'une opération de
ratissage, soit à un point de contrôle. Toutefois, cette vulnérabilité ne
constitue pas, en soi, un motif sérieux de croire que l'auteur serait soumis
à la torture. En considérant que sa bonne foi pourra être vérifiée par les
autorités sri-lankaises, l'État partie conclut que les chances que l'auteur
soit détenu pendant une période prolongée, voire torturé, sont extrêmement
minces.
4.24
Enfin, l'État partie appelle l'attention du Comité sur le fait que, pour
que l'article 3 de la Convention s'applique, il faut que l'intéressé risque
d'être soumis à la torture, et non pas simplement à une forme moins grave de
mauvais traitement. Or, ni la simple détention, ni la détention accompagnée
d'interrogatoires ne correspondent pas à la définition de la torture figurant
dans la Convention car les souffrances qu'elles pourraient causer n'ont pas le
caractère délibéré ou intentionnel ni le degré de gravité nécessaires. Même si
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 9
le Comité devait conclure que le seul cas présumé de torture décrit par
l'auteur a été étayé, il ne peut être considéré qu'un traitement de ce genre
correspondrait à la définition de la torture. L'auteur a dit, en effet, qu'au
cours de son interrogatoire, il avait subi des voies de fait et avait été
privé de nourriture, de boisson et de sommeil, ce qui, selon la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, ne constitue pas nécessairement
un acte de torture mais plutôt un traitement inhumain et dégradant.
4.25
En conclusion, rien ne prouve qu'en raison de sa situation personnelle,
l'auteur risque plus que tout autre jeune Tamoul du nord du pays d'attirer
l'attention des autorités sri-lankaises. Par conséquent, l'État partie conclut
qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis
à la torture s'il est renvoyé à Sri Lanka. En outre, tout traitement que
l'auteur pourrait subir aux mains des autorités sri-lankaises n'aurait pas le
caractère délibéré ni la gravité nécessaires pour constituer un acte de
torture au sens de la définition donnée au paragraphe 1 de l'article premier
de la Convention.
Commentaires de l'auteur
5.1
Conformément au paragraphe 4 de l'article 110 de son règlement
intérieur, le Comité a communiqué au représentant de l'auteur les observations
reçues de l'État partie en le priant de lui soumettre les commentaires qu'il
pourrait souhaiter faire à leur sujet dans les six semaines suivant la date de
leur communication. Aucun commentaire n'a été reçu malgré un rappel envoyé
quelques mois après l'expiration du délai fixé.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas
recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité note que
l'auteur n'a pas présenté de commentaires sur les observations de l'État
partie mais estime que, selon le paragraphe 8 de l'article 108 du règlement
intérieur, le fait de ne pas recevoir de commentaires dans le délai fixé ne
doit pas retarder l'examen de la question de la recevabilité de la
communication. Il procède donc à cet examen.
6.2
Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du
paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas
été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement et note que l'État partie ne conteste pas que les
recours internes ont été épuisés. Il note également que, selon l'État partie,
la communication est irrecevable parce qu'elle n'est pas suffisamment fondée
pour être compatible avec la Convention et que, dans les affaires de
refoulement, c'est à l'auteur qu'il incombe d'apporter des éléments de preuve
convaincants à première vue. Le Comité estime néanmoins que l'auteur a fourni
un commencement de preuve suffisant et que sa communication est compatible
avec les dispositions de la Convention. Il considère donc que la communication
est recevable.
CAT/C/22/D/106/1998
Annexe
page 10
6.3
Étant donné que l'État partie a aussi présenté des observations sur le
fond et que l'auteur, conformément au paragraphe 4 de l'article 110 du
règlement intérieur, a eu la possibilité de faire des commentaires sur ces
observations, le Comité décide de procéder à l'examen de la communication au
fond.
6.4
Le Comité doit déterminer si le retour forcé de l'auteur à Sri Lanka
violerait l'obligation qu'a l'État partie, en vertu du paragraphe 1 de
l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ni refouler une personne
vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture. Pour cela, il doit tenir compte de toutes les
circonstances pertinentes, y compris l'existence, dans l'État intéressé, d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait
personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait.
Par conséquent, l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations
massives, flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne constitue pas,
en soi, une raison suffisante pour établir qu'une personne risquerait d'être
soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres
raisons de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même,
l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits
de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court
pas le risque d'être soumise à la torture dans son cas particulier.
6.5
Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de
l'homme à Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment
pratiquée, en particulier durant la détention provisoire. Il est aussi
conscient du fait que les Tamouls courent particulièrement le risque d'être
placés en détention à la suite des vérifications effectuées à des points de
contrôle ou au cours d'opérations de ratissage.
6.6
Bien que le Comité considère qu'on peut rarement attendre des victimes
de la torture un exposé parfaitement exact des faits, il note les importantes
contradictions relevées dans les déclarations faites par l'auteur devant les
autorités australiennes. Il note également que l'auteur n'a présenté au Comité
aucun argument, et notamment aucun certificat médical, qui aurait pu expliquer
ces contradictions. Le Comité n'est donc pas convaincu que l'auteur risque
personnellement d'être torturé à son retour.
7.
Dans ces conditions, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'État
partie de renvoyer l'auteur à Sri Lanka ne constitue pas une violation de
l'article 3 de la Convention.
-----