opencaselaw.ch

CAT/C/22/D/106/1998

N.P. v. Australia

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1999-05-06 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE */

CAT/C/22/D/106/1998

10 juin 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-deuxième session

(26 avril - 14 mai 1999)

CONSTATATIONS

Communication No 106/1998

Présentée par :

N.P. (Nom non divulgué)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Australie

Date de la communication :

25 décembre 1997

Date de l'adoption

des constatations :

6 mai 1999

[Voir annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.99-42327 (F)

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES

OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGT-DEUXIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 106/1998

Présentée par :

N.P. (Nom non divulgué)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Australie

Date de la communication :

25 décembre 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 6 mai 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 106/1998 présentée au

Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la

Convention.

1.

L'auteur de la communication est N.P., Sri-Lankais d'origine tamoule

résidant actuellement en Australie, où il a demandé l'asile et est menacé

d'expulsion. Il affirme que son expulsion constituerait une violation de

l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté devant le Comité par son

cousin, Mahendra Nirajah.

Les faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur est originaire de Manipay, dans le nord de Sri Lanka.

Il affirme que, quand il n'était encore qu'un jeune garçon, il a été contraint

d'aider de diverses manières les séparatistes tamouls (Tigres de libération de

l'Eelam Tamoul, LTTE), par exemple en distribuant leurs journaux, en vendant

leurs publications et en encourageant les étudiants à assister à leurs

réunions.

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 2

1/

Dans sa communication, l'auteur dit que l'incident en question a

eu lieu en 1982.

2.2

Au cours de l'offensive militaire menée dans le nord du pays en 1987,

1

une mine terrestre a explosé près de la maison de sa famille et des soldats

ont été tués. À la suite de cet incident, l'auteur a été détenu pendant

20 jours, a été torturé et n'a pas pu recevoir de visites de sa famille.

En 1988, des militants du EPRLF, groupe opposé aux LTTE et agissant en

collusion avec l'armée sri-lankaise, sont venus dans son école et ont enjoint

aux élèves de ne pas aider les LTTE. Ils ont conduit l'auteur à leur camp et

l'ont torturé avant de le remettre en liberté. En 1989, la région de Manipay a

été fréquemment bombardée par l'artillerie et l'aviation à la suite

d'affrontements entre les militants tamouls et l'armée sri-lankaise. La maison

de la famille de l'auteur a été détruite et sa famille a été déplacée et a dû

vivre dans différents camps de réfugiés de la région.

2.3

L'auteur a ensuite commencé à travailler à Colombo en tant

qu'instructeur dans le domaine de l'informatique. Il a été de nouveau forcé

d'aider les LTTE et a été arrêté plusieurs fois et interrogé. En 1994, il a

été pris dans une opération de ratissage et a passé 17 jours en détention avec

huit autres Tamouls. Il affirme avoir été détenu dans une pièce obscure, sauf

durant les interrogatoires, au cours desquels il était aveuglé par des

projecteurs. Il aurait été battu, mal nourri et privé de sommeil. Il devait

dormir par terre et, chaque fois qu'il s'endormait, on versait sur lui des

seaux d'eau pour le réveiller. Les détenus ont été finalement remis en liberté

avec une sévère mise en garde.

2.4

L'auteur déclare qu'après cet incident, il a essayé de rompre ses

relations avec les LTTE, mais il n'a jamais cessé d'être sollicité par eux.

Il n'osait pas signaler quoi que ce soit à la police car il craignait des

représailles contre sa famille à Jaffna. Il a aidé les LTTE à acheter du

matériel informatique et autre. Au début de 1997, il a été contacté par un

membre des LTTE qui lui a demandé de le loger pour la nuit. L'homme est parti

de bonne heure le lendemain matin mais a été arrêté plus tard par la police,

à laquelle il a révélé le nom de l'auteur. L'auteur dit que la police est

venue à son lieu de travail. Présumant qu'elle le recherchait, il a réussi à

s'esquiver sans être vu. Craignant que les autorités ne soient au courant de

ses activités, il s'est mis en rapport avec un agent qui a organisé son départ

pour l'Australie via Singapour avec un faux passeport.

2.5

L'auteur est arrivé en Australie le 17 mars 1997 et a demandé un visa

dit de protection le 21 mars 1997. Le Département de l'immigration et des

affaires multiculturelles a rejeté sa demande le 3 juin 1997. Le Refugee

Review Tribunal (RRT) a rejeté son appel le 28 juillet 1997. Les recours qu'il

a formés par la suite, y compris une demande basée sur de nouvelles

informations et sur un rapport d'évaluation psychologique, ont été jugés

irrecevables par le Département de l'immigration et des affaires

multiculturelles, le Ministère de l'immigration et des affaires

multiculturelles et la Cour fédérale.

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 3

2/

Aucun certificat médical n'a été fourni.

3/

Communication No 18/1994 X c. Suisse; communication No 17/1994

X c. Suisse; communication No 31/1995 X et Y c. Pays-Bas.

4/

Observation générale du Comité contre la torture sur l'application

de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention, en date

du 23 novembre 1997 (A/53/44, annexe IX).

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur a peur d'être arrêté, torturé et tué par l'armée s'il retourne

dans son pays. Il fait valoir qu'il a attiré l'attention de la police et de

l'armée sri-lankaises ainsi que des groupes militants progouvernementaux, qui

le soupçonnent d'être un partisan ou un membre des LTTE. Après les expériences

qu'il a subies, y compris celle de la torture, il ne peut pas demander la

protection des autorités sri-lankaises. Il soutient donc que son retour forcé

à Sri Lanka constituerait une violation par l'Australie de l'article 3 de

la Convention.

3.2

L'auteur déclare en outre qu'étant donné qu'il a déjà été soumis à la

torture et qu'il souffre probablement de troubles post-traumatiques, la

2

simple possibilité d'être détenu et interrogé à l'avenir lui causerait des

souffrances psychologiques et physiques qui équivaudraient à une persécution.

Observations de l'État partie

4.1

Le 20 février 1998, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur

spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à

l'État partie pour observations et lui a demandé, en vertu du paragraphe 9

de l'article 108 du règlement intérieur, de ne pas expulser l'auteur tant que

sa communication serait à l'examen.

4.2

Dans ses observations datées du 1er septembre 1998, l'État partie a

informé le Comité que, comme celui-ci l'avait demandé en vertu du paragraphe 9

de l'article 108 de son règlement intérieur, l'auteur ne serait pas expulsé du

territoire australien tant que le Comité n'aurait pas fini d'examiner son cas.

Vu sa situation, il était probable que l'auteur serait maintenu en détention

par les autorités d'immigration tant que le Comité ne se serait pas prononcé

sur sa communication. Le Comité a donc été prié d'examiner cette communication

dès que possible. En outre, l'État partie a contesté non seulement la

recevabilité de la communication mais aussi son bien-fondé.

A.

Observations concernant la recevabilité

4.3

L'État partie soutient que la communication est irrecevable parce

qu'elle n'est pas suffisamment fondée pour être compatible avec la Convention,

conformément à la jurisprudence du Comité . Il se réfère à l'Observation

3

générale du Comité sur l'application de l'article 3, selon laquelle c'est à

l'auteur qu'il incombe d'établir qu'à première vue sa communication est

recevable . À son avis, c'est à l'auteur qu'il incombe de justifier sa demande

4

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 4

et de fournir un commencement de preuve à l'aide d'arguments convaincants

lorsqu'il y a une possibilité de refoulement. À la différence des affaires qui

portent uniquement sur des événements intervenus sur le territoire de l'État

partie défendeur, les affaires de refoulement, de par leur nature même,

portent sur des événements dont l'État partie n'a pas directement connaissance

et qu'il ne peut pas contrôler. Les éléments de preuve présentés par la

victime présumée revêtent donc une plus grande importance.

4.4

L'État partie fait valoir que les faits invoqués par l'auteur à l'appui

de son allégation ne sont pas crédibles car ils sont contradictoires, ne sont

pas suffisamment détaillés et ne sont pas corroborés par des sources

indépendantes. Par conséquent, l'auteur n'a pas, à première vue, avancé

d'arguments solides à l'appui de sa demande.

4.5

Le 9 février 1996, le père de l'auteur a demandé un visa au titre de

l'aide spéciale accordée aux Sri-Lankais pour se rendre en Australie. Ce type

de visa a été institué en 1995 pour aider les Sri-Lankais dont la vie avait

été gravement perturbée par les combats. À l'époque, ce visa n'était octroyé

que si un des membres de la famille, "le requérant", remplissait certaines

conditions à savoir être citoyen sri-lankais et résider habituellement

à Sri Lanka à la date de la demande, avoir eu sa vie gravement perturbée par

les combats à Sri Lanka au cours des 18 mois précédant la date de la demande,

être incapable de reprendre une vie normale, avoir souffert d'une grave

discrimination en raison de son appartenance ethnique ou de ses convictions

politiques et avoir un membre de sa famille (fille, fils, frère, soeur, tante,

oncle, neveu ou nièce) qui était citoyen australien ou résidait en permanence

en Australie au 1er janvier 1994, y résidait habituellement et s'engageait à

subvenir aux besoins du requérant.

4.6

La demande a été faite en février 1996, c'est-à-dire moins de 18 mois

après l'époque (octobre 1994) à laquelle l'auteur aurait été arrêté et torturé

par la police et après les autres sévices qu'il prétend avoir subis en 1994,

1993, 1989, 1988 et 1987. Or, la demande ne mentionnait aucun mauvais

traitement infligé au fils du requérant, alors qu'il était indiqué dans le

formulaire que le requérant devait mentionner toute plainte d'un membre de sa

famille immédiate qui était susceptible d'appuyer sa demande. Le père de

l'auteur aurait dû être au courant de tout mauvais traitement subi par son

fils, étant donné que celui-ci aurait été torturé pour la première fois alors

qu'il était un écolier d'une quinzaine d'années. En outre, il semble que le

fils soit resté régulièrement en contact avec son père après être parti pour

Colombo. De l'avis de l'État partie, le fait que le père de l'auteur n'ait

fait aucune allusion aux mauvais traitements graves que son fils a prétendu

plus tard avoir subis amène à douter de la crédibilité de l'auteur.

4.7

L'État partie estime également que l'auteur n'est pas crédible en raison

de l'incohérence des faits cités à l'appui des déclarations qu'il a faites

depuis son arrivée en Australie. Ce ne sont pas les contradictions mineures ou

sans importance qui le préoccupent car il sait que, comme l'indique la

jurisprudence du Comité, on ne peut guère s'attendre à une exactitude parfaite

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 5

5/

Communication No 41/1996, Kisoki c. Suède, 8 mai 1996, par. 9.3;

communication No 43/1996, Tala c. Suède, 15 novembre 1996, par. 10.3.

6/

L'État partie note qu'il n'y avait pas d'interprète présent

lorsque l'auteur avait été interrogé à son arrivé à l'aéroport de Melbourne.

Toutefois, en ce qui concerne la possibilité d'un malentendu, il note

également l'observation suivante du Refugee Review Tribunal :

"Il semble que [l'auteur] ait été capable de comprendre une série

d'autres questions auxquelles il a répondu d'une façon précise et

détaillée. L'inspecteur des services d'immigration a noté que [l'auteur]

'semblait parler couramment l'anglais et a donc été interrogé sans qu'il

ait été nécessaire de faire appel à un interprète'. (Un autre

Sri-lankais détenu en même temps a reçu l'aide d'un interprète; il ne

semble pas que [l'auteur] ait à aucun moment demandé un interprète ou

éprouvé une difficulté quelconque). L'auteur a lui même indiqué plus

tard dans sa demande qu'il parlait, lisait et écrivait 'assez bien'

l'anglais."

dans les demandes d'asile formulées par des victimes de la torture .

5

L'Australie range dans la catégorie des incohérences mineures ou sans

importance les divergences relevées dans les allégations concernant : la date

et l'étendue des dommages subis par la maison familiale de l'auteur à la suite

des bombardements effectués par l'armée dans les années 80; l'identité des

personnes qui ont procédé à l'arrestation de l'auteur en 1987; et la façon

dont l'auteur a eu confirmation que c'était lui que recherchaient les membres

de la police qui se sont rendus à son lieu de travail au début de 1997. Les

déclarations que l'auteur et ses conseillers ont faites aux autorités

australiennes au sujet du traitement que l'auteur aurait subi à Sri Lanka sont

devenues, avec le temps, de plus en plus compliquées et parfois

contradictoires.

4.8

Les divergences entre les déclarations initiales de l'auteur et

ses déclarations ultérieures ont été relevées par le Refugee Review Tribunal.

On a demandé à l'auteur, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, s'il avait

eu maille à partir avec la police ou l'armée dans son pays d'origine ou si sa

famille avait eu d'autres ennuis. Il a répondu qu'une fois il avait été détenu

pendant une nuit et n'a pas parlé de mauvais traitements. Un mois plus tard,

dans la déclaration qu'il a faite à l'appui de sa demande de visa de

protection, il a mentionné pas moins de sept cas dans lesquels il aurait été

maltraité, détenu ou torturé. Trois mois après son arrivée en Australie, dans

son exposé des raisons pour lesquelles il formait un recours devant le Refugee

Review Tribunal, il a mentionné encore une autre expérience : il aurait été

interrogé pendant 20 jours en décembre 1996. Lorsque le Refugee Review

Tribunal lui a demandé des explications, il a répondu qu'il avait mal compris

la question posée à l'aéroport au sujet de ses difficultés avec les

autorités . L'État partie estime que l'explication de l'auteur porte atteinte

6

à sa crédibilité, en ce qui concerne non seulement le récit de l'incident qui,

a-t-il déclaré plus tard, l'avait amené à quitter Sri Lanka, mais toutes ses

allégations ultérieures de mauvais traitements.

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 6

4.9

L'auteur a fait aussi des déclarations contradictoires au sujet de ses

déplacements à Sri Lanka. Lorsqu'il a été interrogé à son arrivée, il a dit

qu'il avait vécu à Jaffna jusqu'en janvier 1997, date à laquelle il était allé

à Colombo poursuivre ses études. Plus tard, lorsqu'il a été interrogé par

les représentants du Département de l'immigration et des affaires

multiculturelles, il a déclaré qu'il avait vécu à Jaffna jusqu'en mars 1993,

qu'il avait ensuite habité Colombo de mars 1993 à février 1995, et qu'il était

retourné à Jaffna en mars 1995 à cause de la situation à Colombo, pour

retourner à Colombo un mois environ avant son départ pour Singapour et

l'Australie. Lorsqu'il a été interrogé par le Refugee Review Tribunal sur les

différentes versions, il a dit qu'à son arrivée, il avait caché le fait qu'il

avait été employé à Colombo en 1993-1994 parce qu'on lui avait dit que cela

pouvait entraîner sa déportation immédiate. L'État partie, comme le Refugee

Review Tribunal, ont estimé que l'auteur n'avait pas dit la vérité lorsque

cela servait ses fins.

4.10

L'État partie souligne l'importance des conclusions du Refugee Review

Tribunal. Le Tribunal a l'expérience des recours en révision formés par des

ressortissants sri-lankais. En 1996-1997, il a reçu 930 demandes de révision

émanant de ressortissants sri-lankais et en a examiné 678. Sur les

678 décisions contestées, 236 ont été annulées et 408 ont été confirmées.

Les 34 autres cas ont été réglés d'une autre façon. Ainsi, 37 % des décisions

initiales ont été annulées en appel.

4.11

En outre, l'État partie estime que les allégations de l'auteur sont

dénuées de fondement parce que l'auteur n'a pas donné de détails sur

les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis et que ses allégations n'ont

pas été corroborées par des sources indépendantes. Durant la procédure

de demande d'asile, l'auteur n'a décrit qu'une fois en détail les mauvais

traitements qu'il aurait subis. Et encore, il n'a décrit qu'un des neuf cas

dans lesquels il aurait été maltraité. Rien ne prouve qu'il souffre

de troubles post-traumatiques qui pourraient l'empêcher de donner des détails

sur les événements traumatisants qu'il a vécus.

4.12

L'État partie fait également observer que l'allégation selon laquelle

l'auteur courrait des risques s'il rentrait à Sri Lanka ne s'appuie sur aucune

preuve. Bien que l'auteur prétende avoir des cicatrices résultant des tortures

qu'il aurait subies aux mains du EPRLF, il n'a prouvé l'existence d'aucune

cicatrice permanente qui corresponde aux sévices qu'il aurait subis aux mains

des autorités sri-lankaises.

B.

Observations sur le fond

4.13

L'État partie estime que si le Comité venait à déclarer la communication

recevable, il devrait la juger dénuée de fondement.

4.14

L'État partie reconnaît qu'au cours des dernières années, la population

civile de Sri Lanka a payé un lourd tribut durant la lutte entre les LTTE et

le Gouvernement sri-lankais et qu'en dépit d'une amélioration de la situation

des droits de l'homme ces dernières années, il continue d'y avoir des

mouvements massifs de civils et des violations des droits de l'homme par les

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 7

forces de sécurité comme par les LTTE. Toutefois, selon la jurisprudence du

Comité, il faut qu'il y ait des motifs précis de croire que l'intéressé risque

personnellement d'être soumis à la torture s'il est expulsé.

4.15

Or, malgré l'intensité du conflit ethnique qui existe à présent

à Sri Lanka, l'État partie estime, sur la base de ce qu'il croit savoir de

la situation actuelle dans ce pays et du passé de l'auteur, qu'en fait et

en droit, rien dans la situation particulière de l'auteur ne permet de croire

qu'il serait personnellement soumis à la torture à son retour dans son pays.

4.16

L'auteur est un jeune Tamoul de Jaffna dont la famille a souffert

du conflit ethnique, mais il n'en a pas plus souffert que tout autre jeune

Tamoul du nord du pays. Pour les raisons avancées dans ses observations sur

la recevabilité, l'État partie ne peut pas accepter les allégations de mauvais

traitements, à l'exception de celles concernant la nuit que l'auteur aurait

passée en détention au début de 1996.

4.17

En se fondant sur les évaluations de plusieurs groupes d'experts

à Sri Lanka, notamment de la Haute Commission australienne à Colombo et

d'organisations indépendantes, l'État partie s'est fait une idée du traitement

susceptible d'être réservé à une personne se trouvant dans la situation de

l'auteur et il tient à souligner les points suivants : il est incontestable

qu'à Sri Lanka, les Tamouls sont plus étroitement surveillés et plus souvent

soupçonnés et arrêtés que les non-Tamouls. Les attaques menées par les LTTE

depuis octobre 1997 ont eu notamment pour conséquence un renforcement de

la sécurité à Colombo. Un plus grand nombre de Tamouls se trouvent pris dans

les mailles du dispositif de sécurité, notamment dans les opérations de

ratissage et de contrôle, dont le but est d'identifier les terroristes

éventuels. Les personnes qui n'ont pas de documents d'identité et ne peuvent

pas prouver à la police qu'elles ont une raison légitime de se trouver dans la

ville sont placées en détention jusqu'à ce que leur bonne foi soit établie.

4.18

À Jaffna, les mesures de sécurité sont moins strictes mais les contrôles

sont néanmoins fréquents. Ces contrôles consistent à mettre en rang toutes les

personnes se trouvant dans une rue pour les fouiller. À ces points de

contrôle, les passagers de tous les véhicules sont également fouillés. Au

cours des opérations de ratissage, toutes les personnes présentes, qu'elles

soient tamoules, cinghalaises ou musulmanes, sont contrôlées. Les non-Tamouls

sont généralement libres de s'en aller et ceux qui sont détenus sont presque

invariablement des Tamouls.

4.19

L'État partie fait observer que le type de personnes susceptibles d'être

inquiétées en pareil cas est toujours le même : ce sont les jeunes Tamouls du

nord et de l'est de Sri Lanka qui ont le plus de chances d'être placés en

détention. Toutefois, les informations fournies depuis 1997 par la

Haute Commission australienne à Sri Lanka, et confirmées par des sources

indépendantes, indiquent que seul un faible pourcentage des personnes soumises

à une opération de ratissage ou à un contrôle sont détenues, et que la grande

majorité de celles qui sont détenues sont libérées une fois que leur identité

et leur bonne foi ont été établies.

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 8

4.20

L'État partie note en outre que les Tamouls, comme tous les autres

Sri-Lankais, continuent d'être protégés par la loi contre les activités

illégales des services de sécurité. Les personnes détenues et leurs familles

peuvent obtenir l'assistance de la Commission des droits de l'homme et des

organisations internationales humanitaires. Il est avéré que, dans le cas de

personnes détenues pour de longues périodes, l'intervention de ces

organisations a abouti à un règlement rapide de l'affaire. Le Gouvernement

sri-lankais a aussi démontré sa volonté de ne pas se rendre complice de ceux

qui maltraitent illégalement les Tamouls. En décembre 1994, il a promulgué la

loi sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants (loi No 22 de 1994), selon laquelle commet une

infraction toute personne qui torture, aide ou incite à torturer ou tente de

torturer toute autre personne. Il a également poursuivi des membres des

services de sécurité qui avaient enfreint la loi.

4.21

L'État partie cite la pratique actuelle des autres États à l'égard

des demandeurs d'asile de Sri Lanka dont la demande a été rejetée.

Le 13 février 1998, la Haute Commission australienne à Colombo a signalé au

Gouvernement que la plupart des missions des pays occidentaux à Colombo

étaient toujours fermement convaincues que les demandeurs d'asile dont la

demande a été rejetée pouvaient retourner en toute sécurité à Colombo et dans

la plupart des centres urbains de Sri Lanka. Les pays qui rapatrient

activement les Sri-Lankais comprennent la Suisse, l'Allemagne, la Suède,

la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas.

4.22

Vu ce qui précède, l'État partie ne pense pas que l'auteur intéressera

les forces de sécurité dans une situation de conflit ouvert, car il a nié

toute participation active aux activités des LTTE. Il s'est également assuré

qu'il était possible pour un ressortissant sri-lankais se trouvant dans la

situation de l'auteur d'obtenir un passeport sri-lankais régulier et de

rentrer, par conséquent, au Sri Lanka sans attirer l'attention sur lui-même.

4.23

Cela dit, l'État partie reconnaît que l'auteur entre dans la catégorie

des personnes susceptibles d'être contrôlées par les autorités sri-lankaises.

Il reconnaît aussi que l'auteur devra, dès son retour, demander une carte

d'identité, dont l'octroi peut prendre quelques jours. Pendant ce temps, il

sera particulièrement exposé au risque que les forces de sécurité

l'interrogent, et peut-être l'arrêtent, soit au cours d'une opération de

ratissage, soit à un point de contrôle. Toutefois, cette vulnérabilité ne

constitue pas, en soi, un motif sérieux de croire que l'auteur serait soumis

à la torture. En considérant que sa bonne foi pourra être vérifiée par les

autorités sri-lankaises, l'État partie conclut que les chances que l'auteur

soit détenu pendant une période prolongée, voire torturé, sont extrêmement

minces.

4.24

Enfin, l'État partie appelle l'attention du Comité sur le fait que, pour

que l'article 3 de la Convention s'applique, il faut que l'intéressé risque

d'être soumis à la torture, et non pas simplement à une forme moins grave de

mauvais traitement. Or, ni la simple détention, ni la détention accompagnée

d'interrogatoires ne correspondent pas à la définition de la torture figurant

dans la Convention car les souffrances qu'elles pourraient causer n'ont pas le

caractère délibéré ou intentionnel ni le degré de gravité nécessaires. Même si

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 9

le Comité devait conclure que le seul cas présumé de torture décrit par

l'auteur a été étayé, il ne peut être considéré qu'un traitement de ce genre

correspondrait à la définition de la torture. L'auteur a dit, en effet, qu'au

cours de son interrogatoire, il avait subi des voies de fait et avait été

privé de nourriture, de boisson et de sommeil, ce qui, selon la jurisprudence

de la Cour européenne des droits de l'homme, ne constitue pas nécessairement

un acte de torture mais plutôt un traitement inhumain et dégradant.

4.25

En conclusion, rien ne prouve qu'en raison de sa situation personnelle,

l'auteur risque plus que tout autre jeune Tamoul du nord du pays d'attirer

l'attention des autorités sri-lankaises. Par conséquent, l'État partie conclut

qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis

à la torture s'il est renvoyé à Sri Lanka. En outre, tout traitement que

l'auteur pourrait subir aux mains des autorités sri-lankaises n'aurait pas le

caractère délibéré ni la gravité nécessaires pour constituer un acte de

torture au sens de la définition donnée au paragraphe 1 de l'article premier

de la Convention.

Commentaires de l'auteur

5.1

Conformément au paragraphe 4 de l'article 110 de son règlement

intérieur, le Comité a communiqué au représentant de l'auteur les observations

reçues de l'État partie en le priant de lui soumettre les commentaires qu'il

pourrait souhaiter faire à leur sujet dans les six semaines suivant la date de

leur communication. Aucun commentaire n'a été reçu malgré un rappel envoyé

quelques mois après l'expiration du délai fixé.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas

recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité note que

l'auteur n'a pas présenté de commentaires sur les observations de l'État

partie mais estime que, selon le paragraphe 8 de l'article 108 du règlement

intérieur, le fait de ne pas recevoir de commentaires dans le délai fixé ne

doit pas retarder l'examen de la question de la recevabilité de la

communication. Il procède donc à cet examen.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du

paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas

été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement et note que l'État partie ne conteste pas que les

recours internes ont été épuisés. Il note également que, selon l'État partie,

la communication est irrecevable parce qu'elle n'est pas suffisamment fondée

pour être compatible avec la Convention et que, dans les affaires de

refoulement, c'est à l'auteur qu'il incombe d'apporter des éléments de preuve

convaincants à première vue. Le Comité estime néanmoins que l'auteur a fourni

un commencement de preuve suffisant et que sa communication est compatible

avec les dispositions de la Convention. Il considère donc que la communication

est recevable.

CAT/C/22/D/106/1998

Annexe

page 10

6.3

Étant donné que l'État partie a aussi présenté des observations sur le

fond et que l'auteur, conformément au paragraphe 4 de l'article 110 du

règlement intérieur, a eu la possibilité de faire des commentaires sur ces

observations, le Comité décide de procéder à l'examen de la communication au

fond.

6.4

Le Comité doit déterminer si le retour forcé de l'auteur à Sri Lanka

violerait l'obligation qu'a l'État partie, en vertu du paragraphe 1 de

l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ni refouler une personne

vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être

soumise à la torture. Pour cela, il doit tenir compte de toutes les

circonstances pertinentes, y compris l'existence, dans l'État intéressé, d'un

ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes

ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait

personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait.

Par conséquent, l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations

massives, flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne constitue pas,

en soi, une raison suffisante pour établir qu'une personne risquerait d'être

soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres

raisons de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même,

l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits

de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court

pas le risque d'être soumise à la torture dans son cas particulier.

6.5

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de

l'homme à Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment

pratiquée, en particulier durant la détention provisoire. Il est aussi

conscient du fait que les Tamouls courent particulièrement le risque d'être

placés en détention à la suite des vérifications effectuées à des points de

contrôle ou au cours d'opérations de ratissage.

6.6

Bien que le Comité considère qu'on peut rarement attendre des victimes

de la torture un exposé parfaitement exact des faits, il note les importantes

contradictions relevées dans les déclarations faites par l'auteur devant les

autorités australiennes. Il note également que l'auteur n'a présenté au Comité

aucun argument, et notamment aucun certificat médical, qui aurait pu expliquer

ces contradictions. Le Comité n'est donc pas convaincu que l'auteur risque

personnellement d'être torturé à son retour.

7.

Dans ces conditions, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'État

partie de renvoyer l'auteur à Sri Lanka ne constitue pas une violation de

l'article 3 de la Convention.

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