opencaselaw.ch

CAT/C/22/D/104/1998

M.B.B. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1999-05-05 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre

la torture.

GE.99-42499 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE*

CAT/C/22/D/104/1998

21 juin 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-deuxième session

(26 avril - 14 mai 1999)

CONSTATATIONS

Communication No 104/1998

Présentée par :

M.B.B. (nom supprimé)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

12 décembre 1997

Date de l'adoption

des constatations :

5 mai 1999

[Voir annexe]

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGT-DEUXIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 104/1998

Présentée par :

M.B.B. (nom supprimé)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

12 décembre 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 5 mai 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 104/1998 présentée au

Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées

par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention

1.

L'auteur de la communication est M.B.B., de nationalité iranienne, né

en 1965, qui a demandé l'asile à la Suède. Il affirme qu'il risque d'être

torturé et exécuté s'il est renvoyé contre son gré en Iran. Aucun article de

la Convention n'est expressément invoqué dans la communication. L'auteur n'est

pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur déclare que son père est un musulman fondamentaliste iranien et

un sympathisant du régime iranien. Par son influence, l'auteur a été enrôlé

par les Gardiens de la Révolution (Pasdaran) et a combattu au front pendant

trois ans. Tout en assumant ses activités en tant que Gardien de la

Révolution, l'auteur exerçait dans le civil le métier de mécanicien à Ispahan,

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 2

de manière à dissimuler à sa famille son engagement auprès des Pasdaran.

Une carte d'identité de membre de la Garde nationale lui a été délivrée.

2.2

L'auteur déclare que sa situation est devenue extrêmement difficile

parce qu'il refusait d'accomplir certaines tâches qui lui avaient été

assignées et qu'il a décidé de quitter l'Iran pour la Suède, où sa mère et son

beau-père vivaient. Il a quitté le pays muni d'un passeport valide, qu'il a

obtenu moyennant une forte somme d'argent, et d'un visa de touriste que son

beau-père l'avait aidé à obtenir. Il est arrivé en Suède le 26 octobre 1995,

dans un état psychologique déplorable. Le 10 janvier 1996, il a demandé

l'asile. Le Conseil suédois de l'immigration a rejeté sa demande le

5 septembre 1996. La Commission de recours des étrangers l'a débouté de son

appel le 21 avril 1997.

2.3

En juin 1996, l'auteur s'est converti au christianisme. Des membres de

sa famille qui vivent toujours en Iran lui ont fait savoir que les Pasdaran

avaient délivré un mandat d'arrêt contre lui et que la Cour suprême d'Iran

l'avait condamné à la peine de mort.

Teneur de la plainte

3.1

Vu son engagement passé auprès des Pasdaran et sa conversion au

christianisme, l'auteur craint d'être soumis à la torture et exécuté à son

retour en Iran.

Observations de l'État partie

4.1

Le 19 janvier 1998, le Comité, agissant par l'intermédiaire de son

Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a transmis la

communication à l'État partie, pour observations, et lui a demandé de ne pas

expulser l'auteur vers l'Iran tant que sa communication serait examinée par le

Comité. Dans sa réponse du 29 juin 1998, l'État partie a informé le Comité que

le 21 janvier 1998, le Conseil suédois de l'immigration avait décidé de

surseoir à l'exécution de l'arrêté d'expulsion jusqu'à ce que le Comité prenne

une décision finale sur cette question.

4.2

S'agissant de la recevabilité de la communication, l'État partie déclare

qu'à sa connaissance, la même question n'a pas été et n'est pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Il ajoute que l'article 5 b) du chapitre 2 de la loi sur les étrangers prévoit

le réexamen de la question du permis de séjour. Une nouvelle demande de permis

de séjour peut être déposée auprès de la Commission de recours des étrangers

à tout moment. Cette demande est obligatoirement examinée par la Commission,

sous réserve qu'il existe de nouveaux éléments susceptibles d'appeler une

décision différente. Enfin, l'État partie, à propos du fond, soutient que la

communication devrait être jugée irrecevable pour être incompatible avec les

dispositions de la Convention.

4.3

Sur le fond, l'État partie fournit les informations et l'évaluation

suivantes.

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 3

4.4

L'auteur a déposé une demande de permis de séjour et de travail à

l'Ambassade de Suède à Téhéran le 18 mai 1995. À la rubrique "profession",

il a indiqué : "Pasdar (membre de la Garde nationale) à la retraite". Il est

entré en Suède le 26 octobre 1995, muni d'un visa valide pour 90 jours et a

voyagé avec un passeport iranien valide. Il n'a demandé l'asile que le

10 janvier 1996. Son épouse et leurs trois enfants sont toujours en Iran.

4.5

Lors de l'enquête initiale menée après le dépôt de la première demande

d'asile, l'auteur a déclaré qu'il avait travaillé au sein d'un

"Sepah-Pasdaran" (groupe de Pasdaran) et qu'il avait pour tâche d'espionner

les forces contre-révolutionnaires dans le Kurdistan iranien. Au cours de

ses activités, il avait été formé aux méthodes de torture et il avait infligé

des mauvais traitements. Il avait pris part aussi à l'exécution de personnes

condamnées sans jugement. Comme il n'avait pas été jugé psychologiquement

suffisamment solide pour torturer, il avait pour instruction d'extorquer des

informations sur les opposants au régime et de les transmettre aux autorités.

Il ne pouvait pas parler de son travail à son épouse et à leurs enfants. Il

avait quitté l'Iran parce qu'il ne supportait plus de faire ce travail. Les

membres des forces armées n'étant pas autorisés à détenir un passeport

légalement, il en avait obtenu un moyennant le versement de pots-de-vin. Il ne

savait rien de l'existence de visas de sortie. Il s'était converti au

christianisme le 23 juillet 1996. Enfin, il a dit que s'il retournait en Iran,

il risquait d'être exécuté.

4.6

Le 5 septembre 1996, le Conseil national de l'immigration a rejeté la

demande d'asile de l'auteur. Il a noté que ce dernier avait quitté l'Iran avec

un passeport et un visa de sortie iraniens valides, ce qui signifie que les

autorités iraniennes ne lui portaient pas un intérêt particulier au moment

de son départ. Le Conseil a déclaré que cette déduction était étayée par

la demande de permis de séjour déposée antérieurement par l'auteur et dans

laquelle il avait déclaré ne plus travailler pour les Pasdaran. Le Conseil a

considéré qu'il était hautement improbable que l'auteur eût été autorisé à

quitter l'Iran si, au moment où il l'a fait, il servait dans l'armée comme il

l'a expliqué. Les informations données sur la manière dont il a versé un

pot-de-vin à quelqu'un à l'aéroport au moment de son départ n'ont pas été

jugées crédibles.

4.7

De plus, le Conseil a souligné que l'auteur avait attendu plus de deux

mois avant de demander l'asile, ce qui porte à penser qu'il ne considérait

pas que sa situation dans son pays d'origine était particulièrement grave.

En conséquence, le Conseil n'a pas jugé crédible la déclaration qu'il a faite

selon laquelle il court le risque d'éveiller l'intérêt des autorités s'il

retourne en Iran. Le Conseil a conclu qu'il n'y avait aucune raison de croire

qu'en retournant dans son pays d'origine, l'auteur risquerait de s'exposer à

des formes de persécution ou de harcèlement qui motiveraient l'octroi de

l'asile. Le Conseil n'a trouvé aucun autre motif justifiant l'octroi d'un

permis de séjour. Il a considéré que les activités à l'exercice desquelles

l'auteur a dit avoir pris part en Iran, notamment l'exécution de personnes

condamnées sans jugement, sont des crimes contre l'humanité au sens de

l'article 1 F de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 4

réfugiés. Indépendamment de tout jugement porté sur la crédibilité de

l'auteur, cet élément est un motif suffisant pour refuser l'octroi de l'asile,

conformément à la Convention de 1951.

4.8

Dans le recours qu'il a formé devant la Commission de recours des

étrangers, l'auteur a soutenu avoir été un "agent spécial". Il a fourni à la

police de Boras, en janvier 1996, copie de deux cartes d'identité. Il ressort

de l'une d'elles, délivrée par une autorité compétente, qu'il avait cessé ses

fonctions d'agent spécial, bien qu'en fait cela ne fût pas le cas. Il apparaît

de l'autre qu'il était toujours employé à ce titre et qu'il était encore en

activité comme agent spécial. Cette carte était réservée à l'usage interne

uniquement. Selon ses dires, il arrive qu'en Iran des personnes qui ont été

des opposants au régime, des trafiquants de drogue ou encore qui ont exercé

d'autres activités répréhensibles soient "éliminées" sans jugement. Dans ces

cas-là, il recevait de ses supérieurs hiérarchiques des instructions indiquant

qu'un tel, indésirable, devait disparaître. De 1988 à 1992, il a travaillé

avec un groupe au sein d'un Sepha au Kurdistan et au Khuzestan. Au cours de la

période 1992-1996, il a suivi une formation complémentaire dans une école de

torture. Lui-même ne pratiquait cependant pas la torture, il devait seulement

"regarder". Une quarantaine de fois, il a fouetté des personnes qui avaient

été condamnées à la peine du fouet. Grâce à des pots-de-vin importants versés

à un membre du Sepha, il a pu quitter l'Iran muni d'un passeport valide, alors

qu'il n'était pas autorisé à quitter le pays.

4.9

L'auteur faisait valoir en outre que l'affirmation figurant dans la

décision prise par le Conseil national de l'immigration selon laquelle il

était à la retraite n'était pas exacte, parce qu'il est bien trop jeune pour

être à la retraite. Il avait attendu deux mois après son arrivée en Suède

avant de demander l'asile, parce qu'il était très déprimé. Il avait cependant

contacté la police dès qu'il avait commencé à se sentir un peu mieux. Il se

sentait depuis de nombreuses années attiré par le christianisme. En Suède, il

avait suivi des cours à l'Église St. Andrews de Göteborg et s'était converti

au christianisme le 23 juin 1996. Si jamais les autorités iraniennes

apprenaient qu'il s'était converti au christianisme, cela signerait

certainement sa mort. Il se souciait fort de ses enfants et de son épouse

parce qu'il ne savait pas quelle était leur situation en Iran. Sa désertion

pouvait valoir à la famille un châtiment.

4.10

Le 21 avril 1997, la Commission de recours des étrangers a débouté

l'auteur de son appel. Elle a déclaré qu'il ressort du passeport de l'auteur

que ce dernier est passé par le service du contrôle des passeports à

l'aéroport de Téhéran, ce qui signifie que les autorités ne s'intéressaient

pas particulièrement à lui au moment de son départ d'Iran. La Commission a

indiqué aussi que nul ne peut quitter l'aéroport de Téhéran sans avoir été

soumis à des contrôles stricts. L'affirmation selon laquelle l'auteur n'a pu

quitter l'Iran qu'en versant des pots-de-vin n'a donc pas été jugée sérieuse.

Parallèlement, la Commission n'a pas jugé crédibles les assertions selon

lesquelles, au moment de son départ, l'auteur servait dans les forces armées

et qu'il lui était donc interdit de voyager.

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 5

4.11

La Commission a signalé par ailleurs que l'auteur avait attendu plus de

deux mois après son entrée en Suède pour demander l'asile, ce qui donne à

penser qu'il n'estimait pas avoir vraiment besoin de protection lorsqu'il est

arrivé dans ce pays. S'agissant de sa conversion, la Commission a estimé qu'un

converti ne court aucun risque notable d'être en butte à des tracasseries de

la part des autorités.

4.12

Le 30 octobre 1997, la Commission de recours des étrangers a examiné une

nouvelle demande d'asile déposée par l'auteur, à laquelle il joignait copie

d'un document, daté du 11 juin 1996, en précisant que celui-ci lui avait été

remis par une connaissance et qu'il avait été obtenu moyennant le versement de

pots-de-vin. L'auteur a notamment déclaré que ce document avait été établi par

un "procureur près le tribunal révolutionnaire central d'Iran" et prouvait que

l'auteur était recherché en Iran. Il s'agissait là d'un élément nouveau, parce

que l'auteur, manifestement, n'était pas recherché par la police lorsqu'il a

quitté l'Iran.

4.13

L'auteur a communiqué ultérieurement copie d'un arrêt daté du

15 juillet 1996 qui, selon ses dires, avait été rendu par le tribunal

militaire suprême d'Iran. Il a déclaré qu'il avait été reconnu coupable

d'avoir abandonné son poste d'officier de la sécurité au sein du Sepah,

d'avoir adhéré à des groupes d'opposants à l'islam, d'avoir mis en danger la

sécurité de l'État et d'avoir quitté illégalement le pays. Il a déclaré que le

document lui avait été expédié d'Iran par la poste.

4.14

Le 10 juillet 1997, la Commission a décidé de surseoir à l'exécution de

la décision de non-admission en Suède. Elle a ensuite demandé à l'Ambassade de

Suède à Téhéran de faire procéder à une enquête sur l'arrêt susmentionné.

4.15

Dans une lettre datée du 4 septembre 1997, l'ambassade a conclu que

l'arrêt et le document émanant du procureur étaient sans conteste possible des

faux. Après avoir été informé de la communication de l'ambassade, l'auteur a

envoyé une lettre à la Commission de recours des étrangers, insistant sur le

fait qu'il avait dit la vérité et qu'il ne savait pas que les documents

n'étaient pas authentiques. Il a insisté également sur le fait qu'il risquait

la peine de mort s'il retournait en Iran.

4.16

Par sa décision du 30 octobre 1997, la Commission n'a pas trouvé de

motif justifiant une autre évaluation que celle qui avait été exposée dans la

communication de l'ambassade. Après avoir procédé à une évaluation d'ensemble

des documents produits et des éléments qui avaient déjà été déduits de

l'affaire, la Commission a conclu que les faits ne confirmaient pas que

l'auteur avait besoin de protection en vertu de la loi sur les étrangers.

De plus, elle n'a pas trouvé de motif susceptible de l'amener à considérer que

l'exécution de l'arrêté d'expulsion serait contraire aux principes

humanitaires. Elle a donc rejeté la nouvelle demande.

4.17

L'État partie fait valoir que pour déterminer si l'article 3 de la

Convention s'applique à un cas donné, il y a lieu de tenir compte des

considérations suivantes : a) la situation générale des droits de l'homme

dans le pays concerné, encore que l'existence d'un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 6

soit pas en soi déterminante; b) le fait que l'intéressé risque

personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait

renvoyé; et c) l'expression "motifs sérieux" figurant au paragraphe 1 de

l'article 3 signifie que le risque qu'encourt l'intéressé d'être torturé

s'il est refoulé est une "conséquence prévisible et nécessaire".

4.18

L'État partie n'est pas sans savoir que le Gouvernement de la République

islamique d'Iran commettrait force violations des droits de l'homme. Il laisse

au Comité le soin d'apprécier s'il existe actuellement dans ce pays un

ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes

ou massives.

4.19

S'agissant du risque d'être personnellement soumis à la torture en Iran,

l'État partie fait valoir que plusieurs dispositions de la loi sur les

étrangers reprennent presque à l'identique le principe énoncé à l'article 3 de

la Convention. Les autorités suédoises se sont donc livrées pratiquement à la

même analyse que celle à laquelle se livre le Comité lorsqu'il applique

l'article 3. Dans le cadre de cette analyse, il y a lieu de tenir compte du

fait que la simple éventualité d'un acte de torture ne saurait en soi suffire

à constituer une violation de l'article 3 de la Convention. Le risque doit

être étayé en ce qui concerne les faits et la situation personnelle du

demandeur d'asile dans la mesure où ils peuvent être objectivement déterminés.

4.20

En l'espèce, les autorités suédoises ont conclu sans équivoque possible

qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que l'auteur risque d'être

soumis à la torture à son retour en Iran. L'État partie partage l'évaluation à

laquelle les autorités suédoises ont procédé à ce sujet et souhaite mettre en

lumière certains éléments qui revêtent dans le contexte une importance

particulière.

4.21

Premièrement, l'auteur a quitté l'Iran muni d'un passeport iranien

valide et d'un visa de sortie. Il apparaît de son passeport que l'auteur

s'est normalement présenté au contrôle lors du départ de l'aéroport de

Téhéran. Compte tenu de ce que le Gouvernement sait des contrôles au départ

de l'aéroport de Téhéran, cela signifie que les autorités ne s'intéressaient

pas particulièrement à l'auteur au moment de son départ. Cette conclusion

se trouve corroborée par la demande de permis de séjour que l'auteur avait

présentée antérieurement et dans laquelle il avait déclaré ne plus travailler

pour les "Pasdaran". Il est hautement improbable qu'il eût été autorisé à

quitter l'Iran si, au moment de son départ, il servait dans les forces armées

comme il l'a expliqué. Tout membre des forces armées qui souhaite quitter

l'Iran doit obtenir une autorisation spéciale délivrée par l'autorité

iranienne compétente. Aussi, l'assertion de l'auteur selon laquelle, au moment

de son départ, il était membre des forces armées et tombait donc sous le

coup de l'interdiction de voyager n'est-elle pas crédible. Ces éléments

contredisent l'affirmation selon laquelle les autorités iraniennes portent

un intérêt particulier à l'auteur.

4.22

Enfin, la communication de l'Ambassade de Suède à Téhéran montre

clairement que les documents présentés par l'auteur, à savoir un arrêt de la

Cour suprême d'Iran et un mandat de recherche émanant du ministère public,

sont manifestement des faux. Ces éléments aussi jettent des doutes et sapent

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Annexe

page 7

la crédibilité de l'auteur en général. De surcroît, l'auteur a attendu plus

de deux mois avant de demander l'asile, ce qui indique qu'il ne considérait

pas que sa situation dans son pays natal était particulièrement grave.

En l'occurrence, rien n'étaye l'affirmation de l'auteur selon laquelle il

risquerait d'être soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais

traitements à son retour en Iran.

4.23

Enfin, les informations que l'auteur a communiquées sur ce qui lui est

arrivé en Iran et sur d'autres points ne prouvent pas que le risque d'être

arrêté ou torturé est une conséquence prévisible et nécessaire de son retour

en Iran.

4.24

L'État partie fait donc valoir qu'en l'espèce il n'existe pas de motif

sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture. L'exécution

de l'arrêté d'expulsion vers l'Iran ne constituerait donc pas, dans les

circonstances présentes, une violation de l'article 3 de la Convention.

Observations de l'auteur

5.1

Dans ses observations sur la lettre de l'État partie, l'auteur fait

valoir qu'il n'a jamais dit être un "Pasdar (membre de la Garde nationale)

à la retraite" et que ce malentendu est peut-être imputable à une erreur de

traduction. Il insiste sur le fait qu'il est un Pasdar comme l'atteste la

carte d'identité qu'il a produite devant les services suédois de

l'immigration.

5.2

Avant l'octroi du visa de touriste, le correspondant de l'auteur en

Suède a expliqué aux autorités suédoises que l'auteur désirait quitter l'Iran

parce qu'il était membre des Pasdaran et qu'il souhaitait se convertir au

christianisme. Les services de l'immigration savaient donc que l'auteur venait

en Suède dans la perspective d'y résider en permanence. En outre, l'État

partie lui-même a reconnu que l'auteur avait présenté une demande de permis de

séjour et de permis de travail à l'Ambassade de Suède à Téhéran le

18 mai 1995. S'il a tardé, après son arrivée en Suède, à demander l'asile,

c'est parce qu'il était gravement malade. Le policier qui l'a interrogé à

Boras a remarqué qu'il était gravement malade.

5.3

L'auteur nie avoir déclaré aux services de l'immigration qu'il avait

fouetté des personnes, qu'il avait infligé d'autres mauvais traitements ou

encore qu'il avait participé à des exécutions extrajudiciaires. Il affirme

avoir quitté l'Iran justement parce qu'il ne voulait pas commettre d'actes

criminels.

5.4

L'État partie déclare que l'auteur a produit à la police de Boras copie

de deux cartes d'identité. L'auteur, quant à lui, affirme avoir produit les

originaux et non des copies et que ces cartes étaient la preuve irréfutable

qu'il était membre des Pasdaran jusqu'à son départ du pays. Il est irréfutable

aussi que si un Pasdar fuit l'Iran, il sera puni de la peine de mort, même à

l'extérieur de l'Iran.

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 8

5.5

L'auteur conteste la déclaration de l'État partie selon laquelle les

musulmans qui se convertissent au christianisme ne courent aucun risque

en Iran. Certains convertis ont même été récemment exécutés. Il se plaint

aussi de ce que les autorités suédoises ont informé les autorités iraniennes

de sa demande d'asile, ce qui l'exposerait à un risque supplémentaire.

5.6

S'agissant des observations de l'État partie selon lesquelles un citoyen

iranien doit passer par des contrôles rigoureux à l'aéroport de Téhéran,

l'auteur répond que cela est vrai uniquement si l'intéressé a été signalé

comme étant un suspect. En revanche, un Pasdar peut jouir de certains

privilèges à l'aéroport.

5.7

À propos des documents qui se sont avérés être des faux, l'auteur

soutient que lui-même n'est pas sûr de l'authenticité de ces documents, mais

qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'authenticité de documents qu'il

a reçus d'Iran. Il se plaint aussi de ce que les autorités suédoises ont fait

savoir aux autorités iraniennes que ces documents étaient des faux et qu'ils

avaient été obtenus moyennant le versement de pots-de-vin.

5.8

Dans une nouvelle lettre, l'auteur a fait savoir au Comité que,

le 16 décembre 1998, il avait formé un autre recours auprès des services

d'immigration, lequel a également été rejeté.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit déterminer si cette communication est ou non recevable

en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il

est tenu de le faire, aux termes du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la

Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen

devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité

est d'autre part d'avis que tous les recours internes ont été épuisés et

conclut qu'aucun autre obstacle ne s'oppose à la recevabilité de la

communication. Étant donné que et l'État partie et le conseil de l'auteur ont

formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité passe à

l'examen de la communication au fond.

6.2

Le Comité doit déterminer si le renvoi de l'auteur vers l'Iran contre

son gré constituerait une violation de l'obligation qui incombe à la Suède au

titre de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une

personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit déterminer, conformément au paragraphe 1 de l'article 3,

s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à

la torture à son retour en Iran. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de

toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de

l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques

des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit cependant de

déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture

dans le pays vers lequel il serait refoulé. L'existence d'un ensemble de

violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

page 9

Communication No 101/1997 (CAT/C/21/D/101/1997), constatations adoptées

1

le 20 novembre 1998.

dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu'une

personne donnée risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays.

Il doit exister des motifs précis qui donnent à penser que l'intéressé

courrait personnellement un risque. Parallèlement, l'absence d'un ensemble de

violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas

qu'une personne ne peut être considérée comme risquant d'être soumise à la

torture dans son cas particulier.

6.4

Dans l'affaire à l'examen, le Comité note que le Conseil national de

l'immigration a déclaré que l'auteur n'avait pas droit à l'asile selon les

dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés parce qu'il

avait reconnu avoir commis des crimes du type de ceux dont il est question

à la section F de l'article premier de ladite Convention. Cependant, le Comité

rappelle que l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est applicable, que l'intéressé

ait commis des crimes ou non et quelle que soit la gravité de ceux-ci. Cela

étant, la question du statut juridique de cette personne dans le pays dans

lequel elle séjourne ne relève pas de la compétence du Comité.

6.5

Le Comité prend note par ailleurs de l'argument de l'État partie, selon

lequel l'expression "motifs sérieux" figurant au paragraphe 1 de l'article 3

de la Convention signifie que le risque qu'encourt l'intéressé d'être torturé

s'il est refoulé est une "conséquence prévisible et nécessaire". À cet égard,

le Comité rappelle sa jurisprudence antérieure, à savoir que la condition de

1

nécessité et de prévisibilité devrait être interprétée à la lumière de son

observation générale sur l'application de l'article 3, qui se lit comme suit :

"Étant donné que l'État partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a

des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture

s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être

appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations

ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le

risque couru est hautement probable" (A/53/44, annexe IX, par. 6).

6.6

Le Comité constate qu'en l'espèce l'auteur lui a fait une description de

ses activités en Iran qui diffère à maints égards de celle qu'il a faite aux

autorités suédoises. De l'avis du Comité, ces importantes disparités ne

peuvent être entièrement attribuées à une "erreur de traduction", ainsi qu'il

le laisse entendre, et jette des doutes sur sa crédibilité. Cette crédibilité

est encore amoindrie par le fait qu'il a remis aux autorités suédoises copies

d'un mandat d'arrêt émis par un procureur et d'un arrêt de la Cour militaire

suprême d'Iran qui se sont révélés être des faux. Cela étant, le Comité estime

que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ses allégations, selon lesquelles il

risquerait d'être torturé s'il retournait en Iran.

6.7

Le Comité note en outre que l'auteur n'a pas apporté suffisamment

d'éléments à l'appui de son allégation, selon laquelle, en général, les

Pasdaran déserteurs qui quittent le pays ainsi que les personnes qui se

CAT/C/22/D/104/1998

Annexe

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convertissent au christianisme courent un risque réel d'être soumis à la

torture, en particulier si, pour ceux qui se convertissent, ils ne sont pas

des membres en vue de la communauté chrétienne.

6.8

Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de

violations des droits de l'homme, y compris le recours à la torture, en Iran,

mais rappelle qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit exister

dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel

et personnel pour celle-ci d'être torturée. Compte tenu des considérations

ci-dessus, le Comité estime que l'existence d'un tel risque n'a pas été

établie.

6.9

Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité considère que

les informations dont il est saisi ne prouvent pas qu'il existe des motifs

sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la

torture s'il est renvoyé en Iran.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de

l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est

saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.

[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en français, espagnol

et russe.]

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