opencaselaw.ch

CAT/C/21/D/91/1997

A v. Netherlands

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1998-11-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre

*

la torture.

GE.98-05139 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/21/D/91/1997

16 décembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt et unième session

(9-20 novembre 1998)

CONSTATATIONS

Communication No 91/1997

Présentée par :

A. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

23 octobre 1997

Date de l'adoption

des constatations :

13 novembre 1998

[Voir l'annexe]

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGT ET UNIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 91/1997

Présentée par :

A. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

23 octobre 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 13 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 83/1997 présentée au

Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de

la Convention.

1.

L'auteur de la communication est A. (ce n'est pas son vrai nom),

citoyen tunisien né en 1972, résidant actuellement aux Pays-Bas où il demande

l'asile. Il affirme que son renvoi en Tunisie constituerait une violation,

par les Pays-Bas, de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par

un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur indique qu'il a maille à partir avec les autorités tunisiennes

depuis l'époque où il étudiait car, à l'école, il avait l'habitude de

critiquer le Gouvernement. Pour cette raison et à la suite d'un différend

d'ordre privé qu'il avait eu avec le directeur de l'établissement qu'il

fréquentait, il avait été renvoyé en 1988. En juillet 1989, il était entré

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 2

en France avec un visa temporaire et y avait travaillé illégalement. Il avait

l'intention d'étudier en France mais au bout de huit mois, il avait été

arrêté et renvoyé en Tunisie. Trois mois plus tard, il était de retour en

France mais avait été repris 13 jours après son arrivée et renvoyé dans son

pays.

2.2

Après son retour en Tunisie, l'auteur avait commencé à prendre des

cours particuliers avec un professeur qui se trouvait être un membre éminent

du mouvement illégal Al-Nahda, bien qu'il ne le lui ait jamais dit.

À plusieurs reprises, il avait été interpellé par la police et gardé quelques

jours, durant lesquels il avait été interrogé sur son professeur et frappé.

À un certain moment, un mandat d'arrêt avait été décerné contre le professeur

qui avait demandé à l'auteur de l'aider à quitter le pays. L'auteur

connaissait bien la région près de la frontière car sa famille en était

originaire. C'est la raison pour laquelle il avait pu aider le professeur

à sortir du pays. En mai 1992, l'auteur avait été arrêté. Pendant deux

semaines, il avait été frappé quotidiennement et enfermé dans une espèce de

cage à poules au poste de police. Il en avait gardé des cicatrices sur le dos

et avait eu trois orteils cassés. À la fin de ces deux semaines, il avait été

envoyé faire son service militaire qu'il n'avait pas encore accompli, bien

qu'il ait été appelé en 1991. À titre de sanction, il avait été envoyé à

Ghafsa, dans le désert où des troupes étaient en garnison et où il avait

de nouveau été maltraité, gardé par exemple durant plusieurs jours dans une

cellule souterraine. En août 1992, il était parvenu à s'enfuir et avait

aussitôt quitté le pays par un petit poste frontière.

2.3

L'auteur avait passé un jour et demi en Algérie puis un mois et demi

au Maroc, où il avait détruit son passeport. Il s'était ensuite rendu à

Ceuta, où il avait passé un mois et demi et en Espagne, où il était resté

jusqu'en décembre 1993. Puis il était allé à Paris, où il était resté

jusqu'en mars 1994. Tous ces séjours étaient illégaux. Il était arrivé aux

Pays-Bas le 21 mars 1994, où il avait demandé l'asile, se faisant passer pour

iraquien. Le 20 septembre 1994, lors d'un entretien avec des responsables de

l'immigration, il leur avait dit s'appeler A. et être de nationalité

algérienne. Le 14 décembre 1995, le Ministre de la justice avait rejeté sa

demande et, le 19 juin 1996, il avait été débouté de son recours par le

Président de la Cour régionale d'Amsterdam. Le 15 juillet 1996, sa demande

de réexamen de la décision prise le 14 décembre 1995 avait été rejetée.

Le 17 janvier 1997, il avait été débouté par le Président de la Cour

régionale d'Amsterdam de l'appel qu'il avait formé contre le rejet de sa

demande.

2.4

Le 10 février 1997, l'auteur avait été arrêté par la police à Haarlem

lors d'une inspection effectuée dans les locaux de la société pour laquelle

il travaillait. Cette fois, il avait déclaré à la police être de nationalité

tunisienne, mais avait refusé de donner son vrai nom tant qu'on ne lui

donnerait pas l'assurance qu'il ne serait pas renvoyé en Tunisie. Pendant

sa détention, il avait présenté une nouvelle demande d'asile qui avait été

rejetée par le Ministre de la justice le 28 février 1997. Le 5 mars 1997,

l'auteur avait fait appel de cette décision auprès du Président de la Cour

régionale d'Hertogenbosch. Il avait été débouté le 22 octobre 1997 et la date

de son expulsion avait été fixée au 25 octobre 1997.

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil dit que la cour a examiné la demande de l'auteur

le 22 octobre 1997 sans que ni lui ni l'auteur ne soient présents et qu'elle

a rejeté une demande de renvoi de l'audience motivée par le fait que les

renseignements médicaux pertinents ne seraient disponibles que le 23 octobre.

Cette précipitation s'expliquait par le fait que l'ambassade de Tunisie avait

délivré à l'auteur un laissez-passer valable quelques jours seulement.

3.2

Le conseil a remis le compte rendu d'un entretien tenu ultérieurement

le 24 février 1997, entre l'auteur et le Département de l'immigration et des

naturalisations au cours duquel l'auteur avait reconnu que son vrai nom

n'était pas A. et avait expliqué qu'il ne révélerait son identité et n'en

apporterait la preuve que s'il recevait l'assurance qu'il ne serait pas

renvoyé en Tunisie. Il avait ajouté que son père avait eu des problèmes

lorsqu'il avait voulu obtenir un extrait de naissance après son départ.

Il avait été interrogé par des fonctionnaires de la municipalité puis par

la police qui lui avait demandé où se trouvait l'auteur.

3.3

Le conseil indique que, d'après des renseignements émanant d'Amnesty

International, il existe en Tunisie un ensemble de violations flagrantes et

systématiques des droits de l'homme. Il a également remis copie d'une lettre

que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a adressée,

le 4 mars 1997, à l'un de ses confrères au sujet de la demande d'asile d'un

autre Tunisien, lettre dans laquelle il était dit ceci : "Nous pouvons

confirmer que le seul fait d'être considéré par les autorités tunisiennes

comme membre ou sympathisant du mouvement Al-Nahda ou même d'avoir simplement

des contacts avec ce mouvement peut conduire à des persécutions. De plus,

nous savons que certaines personnes ont été interrogées et même harcelées par

la police tunisienne uniquement parce qu'elles avaient reçu des lettres de

Tunisiens à l'étranger qui étaient considérés par les autorités tunisiennes

comme membres Al-Nahda. En conséquence, les allégations de persécutions des

demandeurs d'asile de la première catégorie mentionnée sont très probablement

d'une nature telle qu'elles devraient leur valoir le statut de réfugié".

3.4

L'auteur affirme que s'il est renvoyé en Tunisie, il sera arrêté pour

désertion, soit aux yeux des autorités tunisiennes une preuve de ses liens

avec le mouvement Al-Nahda. Compte tenu de l'expérience qui a été la sienne

lors de ses précédentes détentions, il pense qu'il sera de nouveau torturé.

Observations de l'État partie

4.1

Le 24 octobre 1997, le Comité a chargé son Rapporteur spécial pour les

nouvelles communications de transmettre la communication à l'État partie en

lui demandant de lui faire part de ses observations et de ne pas expulser ou

extrader l'auteur vers la Tunisie tant que sa communication serait examinée

par le Comité.

4.2

Dans une lettre datée du 23 décembre 1997, l'État partie indique que

l'auteur a présenté une demande d'asile le 24 mars 1994 après avoir été

découvert vivant illégalement aux Pays-Bas sous le nom de M. A. O., né en

Iraq. Par la suite, l'auteur avait déclaré aux autorités être en fait de

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 4

nationalité algérienne et s'appeler A. sa demande avait été rejetée par une

décision datée du 14 décembre 1995. Il avait alors contesté celle-ci et

demandé au Président du Tribunal de district de rendre une ordonnance

interlocutoire suspendant son expulsion. Dans sa requête, il disait être

de nationalité tunisienne et vivre dans la crainte des autorités tunisiennes.

La demande d'ordonnance interlocutoire a été rejetée le 19 juillet 1996 et

la requête de l'auteur a été déclarée irrecevable par une décision du

15 juillet 1996. Un appel contre cette décision a été déclaré irrecevable par

une décision du 17 janvier 1997.

4.3

Le 10 février 1997, l'auteur a été arrêté lors d'un contrôle effectué

contre le travail clandestin dans la société où il était employé et a été

placé en rétention dans l'attente de son expulsion. Le 12 février 1997, il

a présenté une deuxième demande d'asile qui a été rejetée par décision

du 28 février 1997. Cette décision lui a été communiquée le 4 mars 1997, date

à laquelle il a été informé qu'il devait quitter les Pays-Bas sur-le-champ.

4.4

Le 5 mars 1997, l'auteur a recouru contre la décision négative le

frappant et a formé un recours auprès du tribunal de district. Il a également

demandé au Président de ce tribunal de rendre une ordonnance interlocutoire

suspendant son expulsion. Cette requête a également été refusée et son

opposition à la décision négative ainsi que le recours qu'il avait formé

contre elle ont été une nouvelle fois déclarés irrecevables. Suite à la

communication qu'il a adressée au Comité et à la demande formulée par

celui-ci en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement

intérieur, l'auteur a été remis en liberté le 11 novembre 1997 et son

expulsion suspendue.

4.5

L'État partie estime que l'auteur a épuisé tous les recours internes

et n'ayant connaissance d'aucun autre motif d'irrecevabilité, il ne s'oppose

pas à ce que la communication soit déclarée recevable.

4.6

Quant au fond, l'État partie fait valoir que, lors de la procédure

d'examen de sa première demande d'asile, l'auteur avait reconnu avoir d'abord

menti au sujet de sa nationalité et être Algérien. Il a expliqué qu'en 1989,

il était tombé amoureux de la fille du directeur de son école lequel n'avait

pas accepté cette liaison et, lors d'une dispute, l'auteur s'était rendu

coupable de destruction de biens ce qui lui avait valu d'être placé dans un

centre de détention pour jeunes pendant trois mois. Après sa libération, il

s'était rendu en France mais les autorités françaises l'avaient expulsé

en 1990.

4.7

L'auteur a dit qu'il avait été appelé sous les drapeaux en 1992 mais

n'avait pas obtempéré parce qu'il était malade des poumons. Il avait été

arrêté en 1993. Sa demande d'exemption pour raison médicale avait été

rejetée. Trois mois plus tard, il avait déserté et était resté chez un ami

jusqu'à son départ pour l'Italie le 23 novembre 1993. Il avait passé deux

mois et demi en Italie avant de se rendre en train aux Pays-Bas.

4.8

Dans les motifs additionnels joints à son objection du 4 avril 1996,

l'auteur a indiqué qu'il venait en fait de Tunisie où il avait eu maille

à partir avec les autorités en raison de ses liens avec un professeur

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 5

intégriste et sympathisant du mouvement Al-Nahda. Il a déclaré avoir été

arrêté, interrogé et frappé à plusieurs reprises et accusé de distribuer

des tracts fondamentalistes.

4.9

En automne 1992, après avoir aidé le professeur à s'enfuir en Algérie,

il avait été arrêté et interrogé pendant neuf jours sur l'endroit où se

trouvait ce dernier. Il a également déclaré avoir été victime de sévices :

il avait reçu des coups de bâton sur les pieds - trois de ses orteils avaient

été fracturés - et il avait été enfermé dans une cage à poules. Quand il

s'était présenté à nouveau un mois plus tard après avoir été remis en

liberté, il avait été informé que des poursuites étaient engagées contre lui

et qu'il allait être traduit en justice.

4.10

Il a également déclaré avoir entendu dire par son père que des amis

dans une situation similaire avaient été condamnés à trois ans de prison

et lui-même avait été condamné à 15 mois pour désertion. Il pense qu'il sera

puni pour désertion lorsqu'il rentrera dans son pays.

4.11

L'État partie fait valoir que la situation générale en Tunisie n'est

pas telle que les demandeurs d'asile de ce pays puissent être automatiquement

considérés comme des réfugiés et que l'auteur devrait être en mesure

d'apporter des preuves convaincantes que certains faits et certaines

circonstances justifient objectivement la crainte qu'il a d'être persécuté

au sens du droit relatif aux réfugiés.

4.12

Le récit de l'auteur n'est guère plausible. Il a fait des déclarations

contradictoires sur un certain nombre de points, notamment sa nationalité,

les raisons de son voyage aux Pays-Bas, le trajet qu'il a emprunté pour s'y

rendre et ses différentes arrestations en Tunisie. En outre, lors de la

préparation de son expulsion vers la Tunisie, il a été établi, d'après ses

empreintes, que l'auteur est connu des autorités tunisiennes sous le nom

de M. Les contradictions relevées dans ses déclarations touchent à des

questions de fond et laissent planer le doute sur la véracité de l'ensemble

de ses affirmations.

4.13

À aucun moment, l'auteur n'a eu d'activité politique et n'a jamais

attiré l'attention sur lui à quelque autre titre que ce soit. Pendant

l'examen de son cas, il a déclaré ne pas être contact avec le mouvement

Al-Nahda. Ses problèmes étaient dus uniquement au fait qu'il avait été en

contact avec un professeur qui était membre de ce parti et qu'il l'avait aidé

à fuir le pays. Même si c'est vrai, qu'il a aidé cette personne, il n'a pas

apporté de preuves convaincantes que c'est pour cela qu'il a eu des problèmes

avec les autorités tunisiennes et qu'il a passé neuf jours en détention. Il

n'a pas non plus établi de manière convaincante qu'il doit être poursuivi et

jugé. Même si cela était vrai, le fait qu'il n'a été convoqué qu'un mois

après sa libération ne permet certainement pas de penser que les autorités

tunisiennes le considèrent comme un opposant sérieux.

4.14

L'auteur a également fait valoir qu'il a été reconnu coupable de

désertion. Ce n'est pas, de l'avis de l'État partie, plausible car cette

affirmation ne repose que sur les propos tenus par le père de l'auteur et

n'est étayée par aucune preuve documentaire. L'État partie ne pense pas,

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 6

en tout état de cause, que l'auteur ait déserté par conviction politique

ou religieuse. Il est peu vraisemblable que, de retour dans son pays,

l'auteur ait des problèmes pour avoir déserté puisqu'il ne saurait être

considéré comme un dissident. La preuve n'a pas été faite que le châtiment

infligé pour non-accomplissement du service militaire serait d'une sévérité

disproportionnée ni que l'auteur sera victime de persécutions

discriminatoires au lieu de subir un châtiment normal.

4.15

L'État affirme que lorsqu'un demandeur d'asile déclare avoir été

victime de sévices ou de tortures, le service de l'immigration et des

naturalisations demande l'avis de la section d'évaluation médicale du

Ministère de la justice. Les médecins de cette section peuvent examiner

eux-mêmes l'intéressé ou consulter son médecin traitant. Étant donné

toutefois la capacité limitée de cette section, elle n'est saisie que

lorsqu'il y a de bonnes raisons de faire subir à l'intéressé un nouvel examen

pour instruire sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ou son

représentant légal peuvent toujours consulter un autre praticien à titre

indépendant. Celui-ci pourra alors, pour les besoins de la cause et pour

l'examen de la demande d'asile, délivrer un certificat médical attestant

que certaines cicatrices peuvent avoir été causées par les sévices présumés.

4.16

Dans le cas d'espèce, l'auteur n'a pas déclaré souffrir de troubles

psychiques avant sa lettre du 17 octobre 1997, soit trois ans et demi après

son arrivée aux Pays-Bas. Lors de l'examen de sa première demande d'asile,

il n'a fait état d'aucune expérience traumatisante.

4.17

En ce qui concerne les prétendus problèmes médicaux de l'auteur,

l'État partie fait observer que celui-ci n'a pas produit le moindre document

médical. Ses allégations concernant certaines cicatrices étaient bien trop

vagues pour justifier un examen médical. En supposant même que l'auteur

souffre de troubles psychiques, le Bureau consultatif pour les étrangers

estime, dans son rapport sur l'affaire daté du 23 octobre 1997 que,

d'après les informations disponibles sur les possibilités de traitement

psychiatrique en Tunisie, il n'est pas nécessaire que l'auteur reste aux

Pays-Bas pour se faire soigner.

4.18

L'État partie affirme, en outre, que, d'après des sources comme Amnesty

International et le HCR, les sympathisants du mouvement Al-Nahda risquent

d'être torturés ou de subir des traitements inhumains dans les prisons

tunisiennes. C'est pourquoi il examine avec un soin particulier les demandes

d'asile émanant de personnes appartenant à ce groupe avant de se prononcer.

Il a été établi, toutefois, que l'auteur n'est pas un partisan du mouvement

Al-Nahda. De plus, il n'a pas étayé de manière convaincante sa thèse selon

laquelle, du fait de ses liens avec les partisans de ce mouvement, il risque

d'être torturé en prison. En tout état de cause, l'auteur n'a pas démontré

que, compte tenu de ses origines, de son affiliation politique présumée et

de son expérience en prison, il risque d'être torturé à son retour. L'État

partie est donc d'avis que la communication n'est pas fondée.

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 7

Commentaires du conseil

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

fait remarquer que ce dernier n'a pas, dans ses observations au Comité, fait

état des renseignements donnés par l'auteur lors d'un entretien ultérieur

avec les autorités de l'immigration au cours duquel il avait admis avoir

menti sur son identité et sa nationalité et avait expliqué pour quelles

raisons. Les contradictions relevées par l'État partie ont été expliquées

lors de cet entretien dont il a été rendu compte au Comité. Le conseil se

réfère également à la jurisprudence à savoir que le Comité a noté que

certaines des affirmations de l'auteur et des preuves à l'appui de celles-ci

sont postérieures au rejet de la demande d'asile par le conseil pour les

réfugiés et à l'ouverture de la procédure d'expulsion et a conclu que ce

comportement n'était pas rare chez les victimes de torture.

5.2

Quant aux différentes assertions concernant sa nationalité, l'auteur

a expliqué que, lors des premiers entretiens, il avait bien trop peur pour

indiquer tout de suite son pays d'origine et son nom car la Tunisie est une

destination touristique recherchée et que de ce fait l'Europe n'accorde pas

l'asile aux Tunisiens. En tout état de cause, l'ambassade de Tunisie a

confirmé que l'auteur est bien citoyen tunisien.

5.3

Le conseil affirme également que la cour a examiné l'affaire en toute

hâte pour éviter que le délai de validité - quelques jours - du

laissez-passer délivré par l'ambassade de Tunisie arrive à expiration, ne

laissant ainsi à l'auteur et à son conseil aucune possibilité de lui fournir

tous les renseignements utiles à l'appui de sa demande.

5.4

Le conseil souligne que l'auteur a été torturé et gardé pendant

15 jours (et non pas 9 comme indiqué dans les observations de l'État partie)

dans une cage à poules (une cage en bois spécialement conçue pour enfermer

les gens) au commissariat principal de Kaf. L'État partie mentionne à peine

le fait que l'auteur a eu des orteils cassés et porte sur le dos des

cicatrices consécutives aux tortures subies. L'auteur aurait pu fournir de

nombreuses précisions sur les lieux dans lesquels il a été détenu, détails

qui auraient pu être vérifiés par les autorités néerlandaises, le fait par

exemple que la plupart des soldats envoyés à Ghafsa sont considérés comme des

opposants au Gouvernement et qu'ils y sont traités d'une manière totalement

différente que les soldats dans les autres casernes. Le compte rendu de

l'entretien ultérieur montre néanmoins que les autorités n'ont jamais demandé

ces précisions et que les renseignements donnés par l'auteur n'ont pas été

pris en compte, par exemple le rapport d'Amnesty International et la lettre

du HCR susmentionnée. Le Conseil fait valoir par ailleurs que la soeur de

l'auteur a été arrêtée pendant la période 1990-1992, condamnée et emprisonnée

pendant six mois parce qu'elle sympathisait ouvertement avec le mouvement

Al-Nahda.

5.5

Pour ce qui est des questions médicales, le conseil s'inscrit en faux

contre l'assertion de l'État partie selon lequel l'auteur n'a pas présenté

un seul document médical. Les autorités ont reçu une lettre (copie de cette

lettre a été communiquée au Comité) datée du 20 octobre 1997 émanant d'un

travailleur social qui suit de près l'auteur depuis 1995 et faisant état

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 8

de graves problèmes physiques et mentaux imputables aux tortures subies et

à la crainte d'un renvoi en Tunisie. Il est dit dans la lettre que l'auteur

souffrait de troubles du sommeil : des périodes d'insomnie alternant avec des

périodes de sommeil perturbé au cours duquel l'auteur refaisait les mêmes

cauchemars durant lesquels il était arrêté et revivait les sévices infligés.

Il traversait également des périodes de dépression et vivait dans la peur

constante d'être renvoyé en Tunisie, d'être arrêté et torturé à nouveau.

Son état physique pendant la journée se caractérisait par une tension

constante qui lui provoquait des maux de tête, des maux d'estomac et des

douleurs dorsales. Il souffrait également de problèmes respiratoires

d'origine pulmonaire. D'après le travailleur social, l'auteur lui aurait

dit qu'il avait été torturé suite aux contacts qu'il avait eus avec un membre

actif du mouvement Al-Nahda. Ce fait ainsi que sa désertion de l'armée

étaient considérés comme des infractions par les autorités tunisiennes.

L'auteur a aussi décrit au travailleur social le traitement qu'il avait subi

et lui a montré les cicatrices qu'il avait sur le dos. À son avis, le fait

que l'auteur ait, en un premier temps, donné deux autres identités

s'expliquait par son manque de confiance dans les autorités et sa crainte

de ne pas être pris au sérieux. Le travailleur social a également indiqué

que, compte tenu des problèmes de santé dont souffrait l'auteur, il l'avait

adressé à un médecin de Riagg qui n'avait pas été d'un grand secours. De

l'avis du conseil, cette lettre montre que l'État partie a tort lorsqu'il

laisse entendre que de graves problèmes psychiques sont allégués en vue

principalement de prolonger la procédure d'asile.

5.6

Le conseil s'étonne également que l'enquête médicale menée par le

Bureau Vreemdelingen Advisering le 23 octobre 1997 se bornait à établir qu'il

y a en Tunisie des possibilités de recevoir des soins psychiatriques et que

les déclarations de l'auteur sur les tortures subies, les cicatrices qu'il

porte et les traumatismes dont il a fait état n'ont même pas été pris en

considération. Tout cela, ainsi que la lettre du travailleur social, auraient

dû conduire à effectuer un examen plus approfondi.

5.7

Le conseil fournit également une copie d'un rapport médical daté

du 23 octobre 1997 établi par un psychiatre qui a examiné l'auteur au centre

de rétention pour étrangers "De Geniepoort". Dans ce rapport, il est dit que

l'auteur se comporte avec méfiance, ce qui peut fort bien s'expliquer par des

troubles psychiatriques et que, du fait de cette attitude et de l'absence de

données complètes sur les antécédents de l'auteur, il ne peut être établi de

diagnostic avec certitude mais qu'un état schizophrénique ne peut être exclu.

Un examen plus approfondi s'impose.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas

recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré,

comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22

de la Convention, que la même question n'a pas été ou n'est pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et

estime que rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 9

recevable. L'État partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé ses

observations sur le fond de la communication, le Comité passe à l'examen de

celle-ci quant au fond.

6.2

La question qui se pose au Comité est de savoir si le retour de

l'auteur en Tunisie contre son gré violerait l'obligation qui incombe

aux Pays-Bas, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas refouler

ni d'extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux

de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit déterminer, comme le prévoit le paragraphe 1 de

l'article 3, s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait

d'être soumis à la torture s'il retournait en Tunisie. Pour prendre cette

décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations

pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, notamment

l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques de droits

de l'homme. Toutefois, il s'agit de déterminer si l'intéressé risquerait

personnellement d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel il

retournerait. L'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations

massives, flagrantes ou systématiques des droits de l'homme ne constitue pas,

en soi, une raison suffisante d'établir qu'une personne risquerait d'être

soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres

motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger.

De même, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques de

droits de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne

court pas le risque d'être soumise à la torture dans sa situation

particulière.

6.4

Des informations fournies au fil des ans à l'appui de diverses affaires

par des sources dignes de foi depuis plusieurs années laissent penser que des

personnes accusées d'être dans l'opposition, y compris d'avoir des liens avec

le mouvement Al-Nahda, soient de façon systématique placées en détention,

emprisonnées, torturées et maltraitées en Tunisie.

6.5

Le Comité note que, lors de la procédure d'examen de sa première

demande d'asile, l'auteur a menti sur son identité et sa nationalité et s'est

contredit à diverses reprises sur les raisons ayant motivé son départ de

Tunisie. De l'avis du Comité, toutefois, ces contradictions ont été élucidées

par les explications fournies par l'auteur dans l'entretien qu'il a eu avec

les autorités de l'immigration le 24 février 1997, explications auxquelles

l'État partie n'a pas fait référence dans ses observations.

6.6

Pour ce qui est des expertises médicales fournies par l'auteur, l'État

partie n'a pas, de l'avis du Comité, expliqué pourquoi les allégations de

l'auteur ont été jugées insuffisantes.

6.7

L'auteur a dit, à plusieurs reprises, qu'il ne militait pas pour

le mouvement Al-Nahda, ce qui a conduit l'État partie à conclure que les

autorités tunisiennes ne s'intéresseraient pas à lui. Le Comité note,

toutefois, que l'État partie ne conteste pas le fait que l'auteur a été

torturé pendant sa garde à vue pour avoir aidé un membre du mouvement

Al-Nahda à s'enfuir en Algérie et il souligne le fait que cela s'est produit

CAT/C/21/D/91/1997

Annexe

page 10

à cause de ce mouvement. Il note en outre que l'auteur s'est enfui de la

caserne où il accomplissait son service militaire. Si l'auteur a été torturé

par le passé en dépit du fait qu'il ne militait pas pour Al-Nahda, il

pourrait l'être à nouveau, compte tenu de son passé, de l'aide qu'il a

apportée à un membre d'Al-Nahda qui a fui en Algérie et de sa désertion

de la caserne de Ghafsa.

6.8

Dans le cas d'espèce, le Comité estime qu'il y a des motifs sérieux

de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il retourne en

Tunisie.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les

circonstances actuelles, l'État partie se doit, conformément à l'article 3

de la Convention, de ne pas renvoyer l'auteur en Tunisie contre son gré ou

dans tout autre pays où il risque d'être expulsé ou extradé vers la Tunisie.

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français

et en russe.]

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