opencaselaw.ch

CAT/C/21/D/88/1997

Korban v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1998-11-16 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre

la torture.

GE.98-05117 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/21/D/88/1997

10 décembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt et unième session

(9-20 novembre 1998)

CONSTATATIONS

Communication No 88/1997

Présentée par :

Avedes Hamayar Korban

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

juin 1997

Date de l’adoption

des constatations :

16 novembre 1998

[Voir annexe]

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGT ET UNIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 88/1997

Présentée par :

Avedes Hamayak Korban

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

juin 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 16 novembre 1998,

Ayant achevé l’examen de la communication No 88/1997 présentée au Comité

contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées

par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 7

de l’article 22 de la Convention

1.

L'auteur de la communication est M. Avedes Hamayak Korban, citoyen

iraquien né en 1940, qui réside actuellement en Suède où il demande l'asile.

Il affirme que son renvoi contre son gré en Iraq constituerait une violation

par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est

représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur résidait au Koweït depuis octobre 1967. Il affirme qu'en raison

de son opposition au régime iraquien, il était resté dans ce pays en tant que

réfugié après la guerre du Golfe. Mais en raison de sa nationalité, il a été

emprisonné à trois reprises, torturé, notamment à l'électricité, puis expulsé

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 2

en Iraq le 22 septembre 1991. À son arrivée à la frontière, il a été arrêté et

transféré à Bagdad, où il a subi un interrogatoire au siège des services de

renseignements iraquiens. Par la suite, il a été libéré sous caution et il lui

a été enjoint de se présenter tous les jours au représentant du Gouvernement

dans son quartier car, n'ayant pas quitté le Koweït lors du retrait de l'armée

iraquienne, il était soupçonné d'être un informateur des autorités

koweitiennes. Il affirme qu'en versant des pots-de-vin, il a pu quitter l'Iraq

avec sa famille et se rendre en Jordanie, pays dont sa femme est citoyenne.

2.2

En Jordanie, l'auteur s'est vu refuser une carte de séjour en

novembre 1991, n'obtenant qu'un visa temporaire de six mois. Lorsque ce visa

a expiré, il a été obligé de payer un dinar pour chaque jour passé en

Jordanie. Il affirme qu'il a essayé sans succès d'obtenir une carte de séjour

permanente. En 1993, il est retourné en Iraq pour rendre visite à sa mère qui

était mourante; il a été, dans un premier temps, détenu pendant 14 jours puis

assigné à domicile et obligé à se présenter tous les jours au représentant du

Gouvernement. Selon l'auteur, ledit représentant lui a conseillé de quitter

l'Iraq parce que sa sécurité n'y était plus garantie. L'auteur est donc revenu

en Jordanie où il est resté, sans carte de séjour, jusqu'en juin 1994. Il a

ensuite rejoint la Suède via la Turquie, le 13 juin 1994. Son fils vit en

Suède où il a obtenu une carte de séjour permanente après avoir déserté

l'armée iraquienne pendant la guerre du Golfe. L'auteur affirme que, selon

les lois iraquiennes, il est considéré comme responsable de la défection de

son fils et que pour cette raison aussi sa situation en Iraq serait délicate.

Apparemment, la femme et les filles de l'auteur vivent encore en Jordanie.

2.3

Le 26 septembre 1994, l'Office de l'immigration suédois a rejeté la

demande de carte de résident présentée par l'auteur et a ordonné son expulsion

en Jordanie. L'Office a estimé que les attaches de l'auteur avec la Jordanie

constituaient des motifs sérieux de croire qu'il serait accepté dans ce pays

et qu'il ne risquait pas d'être renvoyé de Jordanie en Iraq. Souscrivant au

point de vue de l'Office, la Commission de recours des étrangers a débouté

l'auteur de son appel le 11 septembre 1996. En 1997, l'auteur a déposé

trois nouvelles demandes, qui ont toutes été rejetées par la Commission.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que son renvoi en Iraq constituerait une violation par

la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture dès lors qu'il y a

des risques qu'il y soit arrêté et soumis à la torture. Il affirme en outre

que, n'ayant pas de carte de séjour en Jordanie, son retour dans ce pays ne

serait pas sans danger puisqu'il craint, compte tenu de la collaboration

étroite de la police jordanienne avec les autorités iraquiennes, d'être

renvoyé en Iraq.

3.2

À l'appui de ses affirmations, l'auteur présente au Comité des copies de

deux lettres datées du 20 décembre 1994 et du 17 octobre 1996 dans lesquelles

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) informait

la Commission de recours des étrangers que les étrangers mariés à des

Jordaniennes ne bénéficiaient d'aucun traitement préférentiel lorsqu'ils

demandaient une carte de séjour en Jordanie et qu'il ne suffisait pas d'être

marié à un citoyen jordanien pour avoir le droit de résider dans ce pays;

il fallait obtenir une autorisation spéciale du Ministère de l'intérieur.

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 3

L'auteur a également produit une copie d'une lettre datée du 27 mars 1997,

dans laquelle le HCR informait le Bureau d'assistance aux demandeurs d'asile

et aux réfugiés (Advice Bureau for Asylum Seekers and Refugees) à Stockholm

du cas de citoyens iraquiens à qui on avait refusé l'entrée ou le retour en

Jordanie après leur renvoi de Suède et du Danemark.

Observations de l'État partie

4.1

Le 16 septembre 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur

spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à

l'État partie, pour observations, et lui a demandé de ne pas expulser l'auteur

en Jordanie ou en Iraq tant qu'il examinerait sa communication.

4.2

Dans ses observations, l'État partie indique que l'auteur a demandé un

visa pour la Suède depuis la Jordanie en septembre 1993 et qu'il a déclaré

dans sa demande qu'il était autorisé à résider en Jordanie. La demande a été

rejetée par l'Office de l'immigration suédois le 14 décembre 1993. L'auteur

est ensuite entré en Suède le 13 juin 1994 et a déposé une demande d'asile

le jour suivant, affirmant qu'il s'était senti obligé de quitter la Jordanie

car, en raison de la présence de membres de la sécurité iraquienne dans ce

pays, il craignait d'être renvoyé en Iraq où il risquait d'être persécuté.

4.3

L'Office de l'immigration suédois et la Commission de recours des

étrangers ont rejeté les demandes de l'auteur et ordonné son expulsion en

Jordanie. Toutefois, le Comité ayant demandé que l'auteur ne soit pas expulsé

en Iraq ou en Jordanie tant que sa communication serait à l'examen, l'Office

de l'immigration suédois a décidé, le 24 septembre 1997, de surseoir à

l'exécution de sa décision jusqu'à nouvel ordre, en attendant que le Comité

prenne une décision finale sur la question.

4.4

Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'État partie

fait observer que l'auteur peut à tout moment déposer une nouvelle demande

pour le réexamen de son cas, à condition d'invoquer des faits nouveaux pouvant

donner lieu à une décision différente. Il n'élève cependant aucune objection

à la recevabilité de la communication.

4.5

Pour ce qui est du fond, l'État partie fait valoir qu'afin de pouvoir

déterminer si le renvoi de l'auteur contre son gré constituerait une

violation de l'article 3 de la Convention, il est nécessaire d'examiner :

a) la situation générale des droits de l'homme en Jordanie et en Iraq,

b) la situation générale des réfugiés iraquiens en Jordanie et c) l'existence

éventuelle d'un risque personnel d'être soumis à la torture en Jordanie ou

après avoir été expulsé de Jordanie en Iraq.

4.6

S'agissant de la situation générale des droits de l'homme en Jordanie,

l'État partie pense qu'il n'y a aucune raison d'affirmer qu'il existe dans

ce pays un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,

flagrantes ou massives. En revanche, il ne semble pas qu'il en soit de même

en Iraq. De ce fait, les nationaux iraquiens ne sont normalement pas expulsés

de Suède vers leur pays d'origine, à moins que les services d'immigration

suédois soient opposés à leur présence en Suède pour des raisons de sécurité.

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 4

4.7

Pour ce qui est de la situation générale des réfugiés iraquiens en

Jordanie, l'État partie appelle l'attention sur deux lettres transmises

à la Commission de recours des étrangers, le 28 octobre 1996 et le

22 septembre 1997, respectivement, dans lesquelles l'organisation Amnesty

International se déclare préoccupée par la sécurité des nationaux iraquiens

qui sont renvoyés de Suède en Jordanie. Selon Amnesty, les citoyens iraquiens

obtiennent généralement une carte de séjour temporaire de six mois au maximum

et doivent à l'expiration de ce délai s'acquitter d'une taxe journalière pour

pouvoir rester en Jordanie. Les personnes qui ne peuvent pas payer cette taxe

ou qui ne sont pas en possession d'un passeport valide sont placées en

détention dans l'optique de leur expulsion. Amnesty International connaît

plusieurs cas d'Iraquiens qui ont été détenus et torturés en Iraq après avoir

été expulsés de Jordanie.

4.8

L'État partie se réfère également au contenu de la lettre susmentionnée,

adressée le 27 mars 1997 par le HCR au Bureau d'assistance aux demandeurs

d'asile et aux réfugiés. Il mentionne en outre le dernier rapport annuel sur

la Jordanie du Département d'État des États-Unis selon lequel depuis 1991

des milliers d'Iraquiens ont demandé l'asile en Jordanie, où ils ont reçu

l'assistance du HCR. Le rapport fait état toutefois de deux cas d'expulsion

d'Iraquiens contre leur gré vers l'Iraq en 1997.

4.9

Selon des informations que l'État partie a obtenues de sources

diplomatiques, bien qu'elle n'ait pas ratifié la Convention relative au statut

des réfugiés de 1951, la Jordanie s'est déclarée disposée à se conformer aux

principes énoncés dans cet instrument, et les autorités jordaniennes semblent

être particulièrement compréhensives en ce qui concerne la situation difficile

des Iraquiens. Il n'en demeure pas moins que les Iraquiens qui reviennent

d'Europe ne sont pas les bienvenus. Et même si les autorités jordaniennes

affirment que les ressortissants iraquiens ne sont renvoyés en Iraq qu'avec

leur consentement écrit, il n'est pas exclu que certains Iraquiens aient été

expulsés vers leur pays contre leur gré. Bien que la Jordanie puisse être

considérée comme étant plutôt un pays sûr pour les réfugiés iraquiens, les

conditions de ces derniers peuvent changer de temps à autre en fonction du

climat politique. Les relations entre la Jordanie et l'Iraq ont été récemment

"normalisées", et la situation des réfugiés iraquiens pourrait s'en ressentir.

Selon le HCR, si les autorités jordaniennes apprennent qu'un Iraquien renvoyé

en Jordanie en application d'une mesure d'expulsion séjournait en Suède,

l'intéressé sera probablement expulsé de Jordanie. La plupart des États

membres de l'Union européenne ne semblent pas considérer la Jordanie comme

un pays tiers sûr pour les citoyens iraquiens.

4.10

L'État partie signale que l'Office de l'immigration suédois et la

Commission de recours des étrangers ne disposaient pas des informations

figurant dans le précédent paragraphe lorsqu'ils s'étaient prononcés sur la

demande d'asile de l'auteur. Il est cependant possible d'en déduire que les

Iraquiens réfugiés en Jordanie, en particulier ceux qui ont été renvoyés d'un

pays européen, ne sont pas entièrement à l'abri d'une expulsion vers l'Iraq.

4.11

En ce qui concerne le risque personnel d'être soumis à la torture,

l'État partie note que l'auteur n'a exprimé aucune appréhension quant à son

retour en Jordanie. Pour ce qui est de l'Iraq, eu égard à la situation des

droits de l'homme dans ce pays et compte tenu, entre autres, du fait que le

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 5

fils de l'auteur s'est soustrait au service militaire, et du traitement subi

par l'auteur entre les mains de la police iraquienne pendant ses séjours en

Iraq après avoir quitté le Koweït, il y a lieu de conclure qu'il y a des

motifs sérieux de croire qu'en cas de renvoi en Iraq, l'auteur risque d'être

soumis à la torture. La question qui reste à examiner est celle de savoir si

l'auteur court vraiment le risque d'être expulsé de Jordanie en Iraq. L'État

partie s'abstient d'évaluer lui-même la situation à ce propos.

4.12

Dans une autre lettre datée du 6 novembre 1998, l'État partie a signalé

que la Jordanie et le HCR avaient peu de temps auparavant signé un mémorandum

d'accord concernant les droits des réfugiés en Jordanie. La définition d'une

personne réfugiée donnée dans le mémorandum est la même que celle qui figure

à l'article premier de la Convention de Genève de 1951, confirmant le principe

du non-refoulement de citoyens de pays tiers qui ont été reconnus par le HCR

comme des réfugiés. Ainsi, la signature du mémorandum est un signe

supplémentaire de la volonté de la Jordanie d'appliquer les principes énoncés

dans la Convention de Genève. Il existe également d'autres signes de

coopération accrue entre les autorités jordaniennes et le HCR et d'une plus

large compréhension de la situation des réfugiés iraquiens.

Commentaires du conseil

5.1

Commentant la réponse de l'État partie, le conseil souligne que la

dernière demande d'asile de l'auteur a été rejetée le 28 août 1997. À cette

date, les autorités suédoises disposaient de suffisamment d'informations

fiables pour savoir que l'auteur ne serait pas en lieu sûr en Jordanie, dès

lors qu'il risquait d'être expulsé en Iraq et soumis à la torture dans ce

pays.

5.2

À propos des observations faites par l'État partie le 6 novembre 1998,

le conseil soumet la copie d'une lettre du HCR datée du 11 novembre 1998, dans

laquelle elle est informée que le HCR, tout en estimant que la signature du

mémorandum d'accord est un fait très positif, continue à considérer que la

Jordanie n'est pas un pays d'accueil sûr pour les ressortissants iraquiens.

Tout d'abord, il est convenu dans le mémorandum d'une question importante

concernant la durée de séjour. Selon l'article 5 du mémorandum, la personne

réfugiée doit obtenir un statut juridique et le HCR doit s'efforcer de trouver

pour les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue une solution

durable, à savoir soit le rapatriement dans le pays d'origine, soit la

réinstallation dans un pays tiers. La durée du séjour de ces personnes ne doit

pas dépasser six mois. Deuxièmement, les autorités jordaniennes n'appliquent

pas les dispositions du mémorandum aux personnes expulsées de pays tiers.

La pratique qu'elles suivent à l'égard des ressortissants iraquiens expulsés

vers la Jordanie par des pays tiers consiste à les autoriser soit à partir

pour l'Iraq, soit à se rendre dans tout pays tiers de leur choix, y compris

le pays dont ils ont été expulsés.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en

vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est

tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 6

Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que

rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication recevable. L'État

partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé des observations sur

le fond de la communication, le Comité passe à l'examen de celle-ci quant

au fond.

6.2

La question dont est saisi le Comité est celle de savoir si le renvoi

de l'auteur en Iraq ou en Jordanie contre son gré violerait l'obligation qu'a

la Suède, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou

refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de

croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, en application du paragraphe 1 de l'article 3,

s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à

la torture à son retour en Iraq. Pour se prononcer sur ce point, le Comité

doit, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les

considérations pertinentes, y compris l'existence d'un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives. Le but

de cette évaluation est, toutefois, de déterminer si l'intéressé risque

personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé.

En d'autres termes, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des

droits de l'homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas

en soi une raison suffisante de conclure qu'une personne donnée serait en

danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister

des raisons particulières de penser que l'intéressé serait personnellement en

danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et

systématiques des droits de l'homme ne signifie pas forcément qu'une personne

ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation

particulière qui est la sienne.

6.4

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de

l'homme en Iraq et estime qu'en essayant de déterminer si l'auteur risque

d'être soumis à la torture à son retour il y a lieu de tenir compte du fait

qu'il a été détenu par le passé dans ce pays et de la possibilité qu'il soit

considéré responsable de la défection de son fils de l'armée. Le Comité estime

en outre que l'exposé des faits par l'auteur ne suscite aucun doute notable

quant à la véracité générale de ses affirmations et note que l'État partie n'a

pas non plus exprimé de doute à ce sujet. Dans ces conditions, il considère

qu'il y a des motifs sérieux de croire que s'il est renvoyé en Iraq, l'auteur

risque d'être soumis à la torture.

6.5

Le Comité note que les services d'immigration suédois ont ordonné

l'expulsion de l'auteur vers la Jordanie et que l'État partie s'abstient

d'évaluer le risque d'une expulsion de l'auteur de ce pays vers l'Iraq.

Il ressort, toutefois, des observations des parties que ce risque n'est pas

exclu, eu égard à l'évaluation à laquelle plusieurs sources, y compris le HCR,

ont procédé en se fondant sur des informations indiquant que des Iraquiens

avaient été renvoyés par les autorités jordaniennes en Iraq contre leur gré,

que le mariage à une Jordanienne ne garantissait pas l'obtention d'une carte

de séjour en Jordanie et que la situation ne s'était pas améliorée après la

signature d'un mémorandum d'accord entre le HCR et les autorités jordaniennes

CAT/C/21/D/88/1997

Annexe

page 7

concernant les droits des réfugiés en Jordanie. L'État partie a lui-même

reconnu que les citoyens iraquiens réfugiés en Jordanie, en particulier ceux

qui y ont été renvoyés par un pays européen, n'étaient pas entièrement à

l'abri d'une expulsion vers l'Iraq.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que dans les

circonstances actuelles, l'État partie est tenu de ne pas renvoyer contre son

gré l'auteur en Iraq. Il a en outre l'obligation de ne pas le renvoyer contre

son gré en Jordanie, dès lors qu'il court le risque d'être expulsé de ce pays

vers l'Iraq. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 2 de son Observation

générale sur l'application de l'article 3 de la Convention dans le contexte de

l'article 22, selon lequel "à l'article 3 l'expression 'autre État' désigne

l'État vers lequel la personne concernée va être expulsée, refoulée ou

extradée aussi bien que tout État vers lequel l'auteur peut être expulsé,

refoulé ou extradé ultérieurement". En outre, le Comité note que la Jordanie,

tout en étant partie à la Convention, n'a pas fait la déclaration prévue à

l'article 22. En conséquence, l'auteur n'aurait pas la possibilité de

soumettre une nouvelle communication au Comité s'il était menacé d'être

expulsé de Jordanie vers l'Iraq.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.]

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