Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre
la torture.
GE.98-05117 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE *
CAT/C/21/D/88/1997
10 décembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
(9-20 novembre 1998)
CONSTATATIONS
Communication No 88/1997
Présentée par :
Avedes Hamayar Korban
(représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Suède
Date de la communication :
juin 1997
Date de l’adoption
des constatations :
16 novembre 1998
[Voir annexe]
CAT/C/21/D/88/1997
Annexe
page 1
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- VINGT ET UNIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 88/1997
Présentée par :
Avedes Hamayak Korban
(représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Suède
Date de la communication :
juin 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 16 novembre 1998,
Ayant achevé l’examen de la communication No 88/1997 présentée au Comité
contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées
par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 7
de l’article 22 de la Convention
1.
L'auteur de la communication est M. Avedes Hamayak Korban, citoyen
iraquien né en 1940, qui réside actuellement en Suède où il demande l'asile.
Il affirme que son renvoi contre son gré en Iraq constituerait une violation
par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est
représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur résidait au Koweït depuis octobre 1967. Il affirme qu'en raison
de son opposition au régime iraquien, il était resté dans ce pays en tant que
réfugié après la guerre du Golfe. Mais en raison de sa nationalité, il a été
emprisonné à trois reprises, torturé, notamment à l'électricité, puis expulsé
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Annexe
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en Iraq le 22 septembre 1991. À son arrivée à la frontière, il a été arrêté et
transféré à Bagdad, où il a subi un interrogatoire au siège des services de
renseignements iraquiens. Par la suite, il a été libéré sous caution et il lui
a été enjoint de se présenter tous les jours au représentant du Gouvernement
dans son quartier car, n'ayant pas quitté le Koweït lors du retrait de l'armée
iraquienne, il était soupçonné d'être un informateur des autorités
koweitiennes. Il affirme qu'en versant des pots-de-vin, il a pu quitter l'Iraq
avec sa famille et se rendre en Jordanie, pays dont sa femme est citoyenne.
2.2
En Jordanie, l'auteur s'est vu refuser une carte de séjour en
novembre 1991, n'obtenant qu'un visa temporaire de six mois. Lorsque ce visa
a expiré, il a été obligé de payer un dinar pour chaque jour passé en
Jordanie. Il affirme qu'il a essayé sans succès d'obtenir une carte de séjour
permanente. En 1993, il est retourné en Iraq pour rendre visite à sa mère qui
était mourante; il a été, dans un premier temps, détenu pendant 14 jours puis
assigné à domicile et obligé à se présenter tous les jours au représentant du
Gouvernement. Selon l'auteur, ledit représentant lui a conseillé de quitter
l'Iraq parce que sa sécurité n'y était plus garantie. L'auteur est donc revenu
en Jordanie où il est resté, sans carte de séjour, jusqu'en juin 1994. Il a
ensuite rejoint la Suède via la Turquie, le 13 juin 1994. Son fils vit en
Suède où il a obtenu une carte de séjour permanente après avoir déserté
l'armée iraquienne pendant la guerre du Golfe. L'auteur affirme que, selon
les lois iraquiennes, il est considéré comme responsable de la défection de
son fils et que pour cette raison aussi sa situation en Iraq serait délicate.
Apparemment, la femme et les filles de l'auteur vivent encore en Jordanie.
2.3
Le 26 septembre 1994, l'Office de l'immigration suédois a rejeté la
demande de carte de résident présentée par l'auteur et a ordonné son expulsion
en Jordanie. L'Office a estimé que les attaches de l'auteur avec la Jordanie
constituaient des motifs sérieux de croire qu'il serait accepté dans ce pays
et qu'il ne risquait pas d'être renvoyé de Jordanie en Iraq. Souscrivant au
point de vue de l'Office, la Commission de recours des étrangers a débouté
l'auteur de son appel le 11 septembre 1996. En 1997, l'auteur a déposé
trois nouvelles demandes, qui ont toutes été rejetées par la Commission.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que son renvoi en Iraq constituerait une violation par
la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture dès lors qu'il y a
des risques qu'il y soit arrêté et soumis à la torture. Il affirme en outre
que, n'ayant pas de carte de séjour en Jordanie, son retour dans ce pays ne
serait pas sans danger puisqu'il craint, compte tenu de la collaboration
étroite de la police jordanienne avec les autorités iraquiennes, d'être
renvoyé en Iraq.
3.2
À l'appui de ses affirmations, l'auteur présente au Comité des copies de
deux lettres datées du 20 décembre 1994 et du 17 octobre 1996 dans lesquelles
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) informait
la Commission de recours des étrangers que les étrangers mariés à des
Jordaniennes ne bénéficiaient d'aucun traitement préférentiel lorsqu'ils
demandaient une carte de séjour en Jordanie et qu'il ne suffisait pas d'être
marié à un citoyen jordanien pour avoir le droit de résider dans ce pays;
il fallait obtenir une autorisation spéciale du Ministère de l'intérieur.
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Annexe
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L'auteur a également produit une copie d'une lettre datée du 27 mars 1997,
dans laquelle le HCR informait le Bureau d'assistance aux demandeurs d'asile
et aux réfugiés (Advice Bureau for Asylum Seekers and Refugees) à Stockholm
du cas de citoyens iraquiens à qui on avait refusé l'entrée ou le retour en
Jordanie après leur renvoi de Suède et du Danemark.
Observations de l'État partie
4.1
Le 16 septembre 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à
l'État partie, pour observations, et lui a demandé de ne pas expulser l'auteur
en Jordanie ou en Iraq tant qu'il examinerait sa communication.
4.2
Dans ses observations, l'État partie indique que l'auteur a demandé un
visa pour la Suède depuis la Jordanie en septembre 1993 et qu'il a déclaré
dans sa demande qu'il était autorisé à résider en Jordanie. La demande a été
rejetée par l'Office de l'immigration suédois le 14 décembre 1993. L'auteur
est ensuite entré en Suède le 13 juin 1994 et a déposé une demande d'asile
le jour suivant, affirmant qu'il s'était senti obligé de quitter la Jordanie
car, en raison de la présence de membres de la sécurité iraquienne dans ce
pays, il craignait d'être renvoyé en Iraq où il risquait d'être persécuté.
4.3
L'Office de l'immigration suédois et la Commission de recours des
étrangers ont rejeté les demandes de l'auteur et ordonné son expulsion en
Jordanie. Toutefois, le Comité ayant demandé que l'auteur ne soit pas expulsé
en Iraq ou en Jordanie tant que sa communication serait à l'examen, l'Office
de l'immigration suédois a décidé, le 24 septembre 1997, de surseoir à
l'exécution de sa décision jusqu'à nouvel ordre, en attendant que le Comité
prenne une décision finale sur la question.
4.4
Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'État partie
fait observer que l'auteur peut à tout moment déposer une nouvelle demande
pour le réexamen de son cas, à condition d'invoquer des faits nouveaux pouvant
donner lieu à une décision différente. Il n'élève cependant aucune objection
à la recevabilité de la communication.
4.5
Pour ce qui est du fond, l'État partie fait valoir qu'afin de pouvoir
déterminer si le renvoi de l'auteur contre son gré constituerait une
violation de l'article 3 de la Convention, il est nécessaire d'examiner :
a) la situation générale des droits de l'homme en Jordanie et en Iraq,
b) la situation générale des réfugiés iraquiens en Jordanie et c) l'existence
éventuelle d'un risque personnel d'être soumis à la torture en Jordanie ou
après avoir été expulsé de Jordanie en Iraq.
4.6
S'agissant de la situation générale des droits de l'homme en Jordanie,
l'État partie pense qu'il n'y a aucune raison d'affirmer qu'il existe dans
ce pays un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives. En revanche, il ne semble pas qu'il en soit de même
en Iraq. De ce fait, les nationaux iraquiens ne sont normalement pas expulsés
de Suède vers leur pays d'origine, à moins que les services d'immigration
suédois soient opposés à leur présence en Suède pour des raisons de sécurité.
CAT/C/21/D/88/1997
Annexe
page 4
4.7
Pour ce qui est de la situation générale des réfugiés iraquiens en
Jordanie, l'État partie appelle l'attention sur deux lettres transmises
à la Commission de recours des étrangers, le 28 octobre 1996 et le
22 septembre 1997, respectivement, dans lesquelles l'organisation Amnesty
International se déclare préoccupée par la sécurité des nationaux iraquiens
qui sont renvoyés de Suède en Jordanie. Selon Amnesty, les citoyens iraquiens
obtiennent généralement une carte de séjour temporaire de six mois au maximum
et doivent à l'expiration de ce délai s'acquitter d'une taxe journalière pour
pouvoir rester en Jordanie. Les personnes qui ne peuvent pas payer cette taxe
ou qui ne sont pas en possession d'un passeport valide sont placées en
détention dans l'optique de leur expulsion. Amnesty International connaît
plusieurs cas d'Iraquiens qui ont été détenus et torturés en Iraq après avoir
été expulsés de Jordanie.
4.8
L'État partie se réfère également au contenu de la lettre susmentionnée,
adressée le 27 mars 1997 par le HCR au Bureau d'assistance aux demandeurs
d'asile et aux réfugiés. Il mentionne en outre le dernier rapport annuel sur
la Jordanie du Département d'État des États-Unis selon lequel depuis 1991
des milliers d'Iraquiens ont demandé l'asile en Jordanie, où ils ont reçu
l'assistance du HCR. Le rapport fait état toutefois de deux cas d'expulsion
d'Iraquiens contre leur gré vers l'Iraq en 1997.
4.9
Selon des informations que l'État partie a obtenues de sources
diplomatiques, bien qu'elle n'ait pas ratifié la Convention relative au statut
des réfugiés de 1951, la Jordanie s'est déclarée disposée à se conformer aux
principes énoncés dans cet instrument, et les autorités jordaniennes semblent
être particulièrement compréhensives en ce qui concerne la situation difficile
des Iraquiens. Il n'en demeure pas moins que les Iraquiens qui reviennent
d'Europe ne sont pas les bienvenus. Et même si les autorités jordaniennes
affirment que les ressortissants iraquiens ne sont renvoyés en Iraq qu'avec
leur consentement écrit, il n'est pas exclu que certains Iraquiens aient été
expulsés vers leur pays contre leur gré. Bien que la Jordanie puisse être
considérée comme étant plutôt un pays sûr pour les réfugiés iraquiens, les
conditions de ces derniers peuvent changer de temps à autre en fonction du
climat politique. Les relations entre la Jordanie et l'Iraq ont été récemment
"normalisées", et la situation des réfugiés iraquiens pourrait s'en ressentir.
Selon le HCR, si les autorités jordaniennes apprennent qu'un Iraquien renvoyé
en Jordanie en application d'une mesure d'expulsion séjournait en Suède,
l'intéressé sera probablement expulsé de Jordanie. La plupart des États
membres de l'Union européenne ne semblent pas considérer la Jordanie comme
un pays tiers sûr pour les citoyens iraquiens.
4.10
L'État partie signale que l'Office de l'immigration suédois et la
Commission de recours des étrangers ne disposaient pas des informations
figurant dans le précédent paragraphe lorsqu'ils s'étaient prononcés sur la
demande d'asile de l'auteur. Il est cependant possible d'en déduire que les
Iraquiens réfugiés en Jordanie, en particulier ceux qui ont été renvoyés d'un
pays européen, ne sont pas entièrement à l'abri d'une expulsion vers l'Iraq.
4.11
En ce qui concerne le risque personnel d'être soumis à la torture,
l'État partie note que l'auteur n'a exprimé aucune appréhension quant à son
retour en Jordanie. Pour ce qui est de l'Iraq, eu égard à la situation des
droits de l'homme dans ce pays et compte tenu, entre autres, du fait que le
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Annexe
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fils de l'auteur s'est soustrait au service militaire, et du traitement subi
par l'auteur entre les mains de la police iraquienne pendant ses séjours en
Iraq après avoir quitté le Koweït, il y a lieu de conclure qu'il y a des
motifs sérieux de croire qu'en cas de renvoi en Iraq, l'auteur risque d'être
soumis à la torture. La question qui reste à examiner est celle de savoir si
l'auteur court vraiment le risque d'être expulsé de Jordanie en Iraq. L'État
partie s'abstient d'évaluer lui-même la situation à ce propos.
4.12
Dans une autre lettre datée du 6 novembre 1998, l'État partie a signalé
que la Jordanie et le HCR avaient peu de temps auparavant signé un mémorandum
d'accord concernant les droits des réfugiés en Jordanie. La définition d'une
personne réfugiée donnée dans le mémorandum est la même que celle qui figure
à l'article premier de la Convention de Genève de 1951, confirmant le principe
du non-refoulement de citoyens de pays tiers qui ont été reconnus par le HCR
comme des réfugiés. Ainsi, la signature du mémorandum est un signe
supplémentaire de la volonté de la Jordanie d'appliquer les principes énoncés
dans la Convention de Genève. Il existe également d'autres signes de
coopération accrue entre les autorités jordaniennes et le HCR et d'une plus
large compréhension de la situation des réfugiés iraquiens.
Commentaires du conseil
5.1
Commentant la réponse de l'État partie, le conseil souligne que la
dernière demande d'asile de l'auteur a été rejetée le 28 août 1997. À cette
date, les autorités suédoises disposaient de suffisamment d'informations
fiables pour savoir que l'auteur ne serait pas en lieu sûr en Jordanie, dès
lors qu'il risquait d'être expulsé en Iraq et soumis à la torture dans ce
pays.
5.2
À propos des observations faites par l'État partie le 6 novembre 1998,
le conseil soumet la copie d'une lettre du HCR datée du 11 novembre 1998, dans
laquelle elle est informée que le HCR, tout en estimant que la signature du
mémorandum d'accord est un fait très positif, continue à considérer que la
Jordanie n'est pas un pays d'accueil sûr pour les ressortissants iraquiens.
Tout d'abord, il est convenu dans le mémorandum d'une question importante
concernant la durée de séjour. Selon l'article 5 du mémorandum, la personne
réfugiée doit obtenir un statut juridique et le HCR doit s'efforcer de trouver
pour les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue une solution
durable, à savoir soit le rapatriement dans le pays d'origine, soit la
réinstallation dans un pays tiers. La durée du séjour de ces personnes ne doit
pas dépasser six mois. Deuxièmement, les autorités jordaniennes n'appliquent
pas les dispositions du mémorandum aux personnes expulsées de pays tiers.
La pratique qu'elles suivent à l'égard des ressortissants iraquiens expulsés
vers la Jordanie par des pays tiers consiste à les autoriser soit à partir
pour l'Iraq, soit à se rendre dans tout pays tiers de leur choix, y compris
le pays dont ils ont été expulsés.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en
vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est
tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la
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Annexe
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Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que
rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication recevable. L'État
partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé des observations sur
le fond de la communication, le Comité passe à l'examen de celle-ci quant
au fond.
6.2
La question dont est saisi le Comité est celle de savoir si le renvoi
de l'auteur en Iraq ou en Jordanie contre son gré violerait l'obligation qu'a
la Suède, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou
refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
6.3
Le Comité doit décider, en application du paragraphe 1 de l'article 3,
s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à
la torture à son retour en Iraq. Pour se prononcer sur ce point, le Comité
doit, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris l'existence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives. Le but
de cette évaluation est, toutefois, de déterminer si l'intéressé risque
personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé.
En d'autres termes, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des
droits de l'homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas
en soi une raison suffisante de conclure qu'une personne donnée serait en
danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister
des raisons particulières de penser que l'intéressé serait personnellement en
danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et
systématiques des droits de l'homme ne signifie pas forcément qu'une personne
ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation
particulière qui est la sienne.
6.4
Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de
l'homme en Iraq et estime qu'en essayant de déterminer si l'auteur risque
d'être soumis à la torture à son retour il y a lieu de tenir compte du fait
qu'il a été détenu par le passé dans ce pays et de la possibilité qu'il soit
considéré responsable de la défection de son fils de l'armée. Le Comité estime
en outre que l'exposé des faits par l'auteur ne suscite aucun doute notable
quant à la véracité générale de ses affirmations et note que l'État partie n'a
pas non plus exprimé de doute à ce sujet. Dans ces conditions, il considère
qu'il y a des motifs sérieux de croire que s'il est renvoyé en Iraq, l'auteur
risque d'être soumis à la torture.
6.5
Le Comité note que les services d'immigration suédois ont ordonné
l'expulsion de l'auteur vers la Jordanie et que l'État partie s'abstient
d'évaluer le risque d'une expulsion de l'auteur de ce pays vers l'Iraq.
Il ressort, toutefois, des observations des parties que ce risque n'est pas
exclu, eu égard à l'évaluation à laquelle plusieurs sources, y compris le HCR,
ont procédé en se fondant sur des informations indiquant que des Iraquiens
avaient été renvoyés par les autorités jordaniennes en Iraq contre leur gré,
que le mariage à une Jordanienne ne garantissait pas l'obtention d'une carte
de séjour en Jordanie et que la situation ne s'était pas améliorée après la
signature d'un mémorandum d'accord entre le HCR et les autorités jordaniennes
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Annexe
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concernant les droits des réfugiés en Jordanie. L'État partie a lui-même
reconnu que les citoyens iraquiens réfugiés en Jordanie, en particulier ceux
qui y ont été renvoyés par un pays européen, n'étaient pas entièrement à
l'abri d'une expulsion vers l'Iraq.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que dans les
circonstances actuelles, l'État partie est tenu de ne pas renvoyer contre son
gré l'auteur en Iraq. Il a en outre l'obligation de ne pas le renvoyer contre
son gré en Jordanie, dès lors qu'il court le risque d'être expulsé de ce pays
vers l'Iraq. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 2 de son Observation
générale sur l'application de l'article 3 de la Convention dans le contexte de
l'article 22, selon lequel "à l'article 3 l'expression 'autre État' désigne
l'État vers lequel la personne concernée va être expulsée, refoulée ou
extradée aussi bien que tout État vers lequel l'auteur peut être expulsé,
refoulé ou extradé ultérieurement". En outre, le Comité note que la Jordanie,
tout en étant partie à la Convention, n'a pas fait la déclaration prévue à
l'article 22. En conséquence, l'auteur n'aurait pas la possibilité de
soumettre une nouvelle communication au Comité s'il était menacé d'être
expulsé de Jordanie vers l'Iraq.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.]
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