Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Rendue publique sur décision du Comité contre la torture.
*
GE.98-05134 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE *
CAT/C/21/D/67/1997
16 décembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
(9-20 novembre 1998)
DÉCISION
Communication No 67/1997
Présentée par :
E.O. Akhidenor, E. Ainabe,
R. Akhidenor, J. Akhidenor,
K. Akhidenor et W. Akhidenor
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Michael Osaretin Akhimien
État partie :
Canada
Date de la communication :
5 décembre 1996
Date de l'adoption des constatations :
17 novembre 1998
[voir annexe]
CAT/C/21/D/67/1997
Annexe
page 1
Annexe
DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22
DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- VINGT ET UNIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 67/1997
Présentée par :
E.O. Akhidenor, E. Ainabe, R. Akhidenor,
J. Akhidenor, K. Akhidenor et W. Akhidenor
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Michael Osaretin Akhimien
État partie :
Canada
Date de la communication :
5 décembre 1996
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 17 novembre 1998,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1.
Les auteurs de la communication sont Mme Elizabeth Omoaluse Akhidenor,
M. Ezekiel Ainabe, M. Richard Akhidenor, Mme Jenniffer Akhidenor,
Mme Kingsley Akhidenor et M. William Akhidenor, citoyens nigérians, proches
survivants et ayants cause de M. Michael Osaretin Akhimien. Ils affirment au
sujet de sa mort en détention et de l'enquête sur celle-ci, que le Canada a
agi en violation des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la Convention.
Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
M. Akhimien avait été arrêté le 28 octobre 1995 après avoir présenté
une demande d'asile au Canada. Il avait été placé dans le centre de rétention
des Services d'immigration canadiens à Niagara Falls jusqu'au 30 octobre
1995, date à laquelle il avait été transféré au centre de rétention des
Services d'immigration canadiens de Celebrity Inn à Mississauga (Ontario).
Il y était resté jusqu'à sa mort, le 17 décembre 1995, due à une pneumonie
et/ou un diabète non traité.
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Annexe
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2.2
D'après le conseil, le 6 décembre 1995, M. Akhimien s'était plaint
à d'autres détenus de Celebrity Inn de problèmes de santé et notamment de ce
que sa vue se brouillait. À la même date, il avait demandé par écrit à voir
le médecin du centre énumérant les symptômes - vision brouillée et maux
de tête - dont il souffrait. Le lendemain, le 7 décembre 1995, il avait été
vu par le médecin qui avait expressément exclu que ses malaises puissent être
imputables au diabète. Aucun examen de laboratoire n'avait été fait.
2.3
Le 13 décembre 1995, M. Akhimien avait demandé à voir de nouveau le
médecin et à faire une analyse de sang. Outre les symptômes qu'il avait déjà
mentionnés, il avait fait état de vertiges, d'inappétence, d'asthénie,
d'un goût amer dans la bouche, de sécheresse buccale et de nausées.
2.4
Le 13 décembre 1995, suite à une nouvelle demande d'entretien avec le
médecin, M. Akhimien avait été placé en isolement cellulaire; le conseil
affirme qu'il était perçu comme un perturbateur qui se plaignait constamment
des conditions de vie à Celebrity Inn. Le conseil affirme également que
M. Akhimien avait eu une altercation avec un gardien qui lui refusait de
l'eau de la cuisine et que sa soif était un symptôme diabétique. Par
ailleurs, la cellule dans laquelle M. Akhimien avait été placé au secret ne
se trouvait qu'à deux portes du bureau du médecin et était connue pour être
très froide en hiver. M. Akhimien avait été gardé en isolement cellulaire
jusqu'à sa mort.
2.5
Le 14 décembre 1995, le médecin était à Celebrity Inn mais il n'avait
pas examiné M. Akhimien. Le 15 décembre 1995, M. Akhimien avait consulté
une infirmière qui avait noté les malaises dont il se plaignait et lui avait
conseillé de consulter le médecin, le 18 décembre 1995. D'après le conseil,
le lendemain, M. Akhimien avait demandé à voir un médecin aux gardiens qui
n'avaient rien voulu entendre, persuadés qu'il simulait. Le 17 décembre 1995
les gardiens avaient demandé au chef de la sécurité de Celibrity Inn et à une
infirmière d'aller voir M. Akhimien dans sa cellule. Il présentait des signes
et des symptômes de diabète non traité. À partir de ce moment-là, il avait
été en observation pendant plusieurs heures avec un contrôle toutes les
demi-heures avant qu'une ambulance ne soit enfin appelée. Il avait été
déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. L'autopsie a établi qu'il était mort
d'une pneumonie ou d'une acidocétose due à un diabète non traité.
2.6
Conformément au Coroners Act de l'Ontario, le Coroner (officier de
justice chargé de faire une enquête en cas de mort violente, ou subite ou
suspecte) a ouvert une enquête entre le 7 mai et le 6 juin 1996. Le jury a
conclu que l'acidocétose due au diabète était la cause de la mort de
M. Akhimien, et que celui-ci était décédé de mort naturelle. Le 5 juin 1996,
une demande de contrôle judiciaire a été présentée par la Nigerian Canadian
Association au motif que le Coroner avait mené son enquête de manière
partiale et discriminatoire. Le conseil affirme également que la famille
avait tenté à plusieurs reprises de déposer auprès de la Commission
canadienne des droits de l'homme une plainte mais que celle-ci ne pouvait pas
être examinée car le défunt ne résidait pas légalement au Canada. Il affirme
en outre que les recours internes disponibles ne remplissent pas la condition
requise par la Convention, à savoir qu'il y a lieu de procéder immédiatement
à une enquête impartiale dans toute affaire de torture. Les délais inhérents
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Annexe
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au déroulement normal d'une action en justice au Canada ne sont pas
compatibles avec les obligations qui incombent à l'État partie en vertu de
la Convention.
2.7
Le conseil appelle également l'attention du Comité sur le fait qu'à
deux reprises au moins, le 30 novembre et le 8 décembre 1995, M. Akhimien
avait écrit aux autorités canadiennes de l'immigration pour retirer sa
demande de statut de réfugié et demandé à être remis en liberté par le centre
de rétention.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que la façon dont M. Akhimien a été traité pendant
sa détention constitue un traitement, inhumain ou dégradant et que l'État
partie a agi en violation de l'article 16 de la Convention. Il fait valoir
que la mort de M. Akhimien aurait pu être évitée, qu'elle avait été causée
par les actes et omissions des employés du centre de rétention et que le
Gouvernement canadien était responsable en dernier ressort de la gestion des
centres de rétention et, par conséquent, de la mort de M. Akhimien.
3.2
Il affirme en outre que les conditions et règlements en vigueur dans
les centres de rétention des services canadiens d'immigration ne sont pas
conformes aux normes établies par la Convention, en particulier par les
articles 10 et 11.
3.3
Enfin, le conseil estime qu'en ne faisant pas procéder immédiatement à
une enquête impartiale sur les allégations de torture concernant le décès de
M. Akhimien et en ne veillant pas à ce que la famille du défunt reçoive une
indemnisation adéquate, l'État partie viole les articles 12, 13 et 14 de
la Convention.
Observations de l'État partie
4.1
L'État partie rappelle que, conformément à l'article 107 du règlement
intérieur du Comité, l'auteur d'une communication doit justifier qu'il agit
au nom de la victime. Il ne ressort pas clairement de la communication qui
le conseil représente ni si ce dernier est mandaté par la famille et les
ayants cause de M. Akhimien. L'État partie affirme que le Comité ne peut pas
examiner cette communication tant que le conseil n'aura pas produit un
document indiquant quelles personnes l'ont chargé d'agir en leur nom.
4.2
L'État partie dit que la communication doit être jugée irrecevable car
les auteurs n'ont pas épuisé tous les recours internes utiles disponibles
comme l'exige l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention.
Il rappelle qu'en l'espèce, un coroner a enquêté sur le décès de M. Akhimien,
conformément au Coroners Act de l'Ontario, et que les auteurs de la
communication prétendent que cette enquête n'a été ni impartiale ni objective
et qu'elle n'a pas respecté les règles de preuve. Si une erreur a été
commise, comme ils le prétendent, il existe un recours interne, à savoir un
contrôle judiciaire par une juridiction canadienne. En outre, le 5 juin 1996,
la Nigerian Canadian Association a introduit une demande de contrôle
judiciaire auprès de la Cour divisionnaire de l'Ontario en vue de faire
annuler certaines décisions prises par le Coroner lors de l'enquête ou même
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Annexe
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d'annuler la totalité de l'enquête. La demande de contrôle judiciaire est,
au moment où les observations de l'État partie sont présentées, toujours
pendante. L'État partie fait valoir que les recours internes n'ont pas été
épuisés soit parce que les auteurs sont parties à la demande de contrôle
judiciaire en instance, soit parce qu'ils auraient pu présenter une demande
similaire devant une juridiction interne.
4.3
En réponse aux allégations des auteurs selon lesquels les recours
internes disponibles ne satisfont pas aux exigences de la Convention
concernant l'ouverture d'une enquête immédiate et impartiale dans toute
affaire de torture, l'État partie appelle l'attention du Comité sur le fait
que l'enquête du Coroner sur le décès de M. Akhimien a eu lieu dans les
cinq mois qui ont suivi la mort et que, par conséquent, cette allégation est
dénuée de fondement. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des
arguments des auteurs car ceux-ci ne prouvent pas et n'expliquent pas en quoi
les recours internes disponibles excédent des délais raisonnables ni de
quelle manière les auteurs seraient victimes d'un préjudice.
4.4
L'État partie affirme également que le Code criminel canadien tel qu'il
a été modifié interdit les actes de torture commis par des agents de l'État
comme les agents de la paix, les officiers publics ou toute personne agissant
à leur demande ou avec leur accord. Le Code criminel interdit, en outre, les
pratiques comme les violences, avec ou sans sévices, qui causent des dommages
corporels dans l'intention de blesser, de mettre la vie en danger ou
d'intimider. Les auteurs de la communication auraient donc pu demander que
des poursuites soient engagées contre ceux qui prétendument auraient infligé
des tortures à M. Akhimien, mais ils ne l'ont pas fait.
4.5
Pour ce qui est de l'indemnisation, l'État partie précise que la loi
sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et
la common law permettent d'engager des poursuites contre les agents de l'État
et/ou le Gouvernement. Ce dernier est responsable de tout délit, dommage ou
préjudice résultant d'actes inappropriés et abusifs de ses agents. L'État
partie souligne qu'une action en réparation peut être engagée devant les
juridictions civiles lorsqu'il y a négligence, violence ou voie de fait, et
ce même si ces actes peuvent constituer une infraction pénale et si l'inculpé
a été condamné ou acquitté à l'issue d'un procès.
4.6
L'État partie rappelle que le 24 septembre 1996 les auteurs ont engagé
une action devant la Cour divisionnaire de l'Ontario contre le Gouvernement
conformément aux règles de la common law concernant la responsabilité civile
en cas de négligence, pour décès provoqué par un acte illicite et violation
de la Charte canadienne des droits et libertés qui dispose en son article 12
que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels
et inusités. L'affaire est encore pendante et l'État partie affirme que les
auteurs n'ont pas épuisé les recours internes disponibles.
4.7
D'après l'État partie, l'article 14 de la Convention ne stipule pas que
la loi doit expressément qualifier tels ou tels agissements d'"acte de
torture" mais il dispose que le système juridique doit prévoir une
indemnisation des ayants cause pour la perte subie. Si la responsabilité du
Gouvernement dans le décès de M. Akhimien est établie, ses ayants cause
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Annexe
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peuvent être indemnisés équitablement et de manière adéquate. Par conséquent,
la législation canadienne prévoit pour les victimes de torture le droit
d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière
adéquate. La réparation prévue par le droit canadien satisfait aux exigences
de l'article 14 de la Convention.
4.8
Une action en réparation peut également être engagée devant la
Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels à condition que
des poursuites pénales aient été engagées conformément au Code criminel et
aient abouti à la condamnation des personnes reconnues coupables d'avoir
commis un acte de torture. Une indemnisation pourra être accordée au titre
des dépenses occasionnées par les blessures ou le décès, de la perte
pécuniaire subie et des souffrances physiques et morales éprouvées.
La saisine de la Commission n'empêche pas une personne d'obtenir des dommages
et intérêts au civil. L'État partie réitère que les auteurs n'ont engagé
aucune poursuite pénale en vertu du Code criminel et que la Commission ne
peut donc pour le moment être saisie.
4.9
Enfin, l'État partie estime que la communication est irrecevable car
les auteurs n'ont pas étayé leurs allégations contre le Gouvernement,
en particulier ils n'ont pas établi que les actes en cause pouvaient être
caractérisés de "torture" au sens de l'article premier de la Convention ou
comme constitutifs de "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants"
tels qu'ils sont définis à l'article 16 de la Convention. Cette communication
a trait pour l'essentiel à la mauvaise qualité des soins médicaux au centre
de rétention. Ses auteurs affirment que M. Akhimien n'a pas reçu de soins ou
s'est vu refuser les soins qui s'imposaient en ce sens que le personnel
médical n'a pas diagnostiqué son diabète que lui-même ignorait. Pour l'État
partie, la négligence invoquée ne constitue pas une torture ou une peine ou
un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Même si, dans certains cas, une
omission peut être considérée comme une torture ou un traitement inhumain,
dans le cas d'espèce, l'allégation concerne en fait une négligence quant aux
soins à donner à une personne qui souffrait déjà d'une maladie qu'elle ne se
connaissait pas. De l'avis de l'État partie, cela ne saurait être considéré
comme un "acte de torture" ou une peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant au sens de la Convention qui ne concerne pas de tels cas et ne
s'applique pas en l'occurrence.
Commentaires du conseil
5.1
Dans sa réponse aux observations de l'État partie, le conseil dit que
la règle relative à l'épuisement des recours internes ne vise pas à ce qu'ils
ne soient pas remplacés par une autorité internationale mais plutôt à donner
à l'autorité nationale la possibilité de réparer le préjudice subi par la
victime. De plus, ils ne doivent pas être disponibles en théorie seulement,
il faut aussi qu'ils aient réellement une chance d'être utiles.
5.2
Le conseil affirme que le paragraphe 2 de l'article 31 du Coroners Act
interdit expressément au jury d'enquête de se prononcer sur la responsabilité
légale ou de formuler des conclusions de droit quant aux circonstances ayant
motivé l'enquête. En conséquence, il est erroné de dire que l'enquête menée
par le Coroner sur les circonstances de la mort de la victime, dans le cas
d'espèce, rend inutile un contrôle indépendant. De surcroît, les auteurs ne
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sont pas parties à la demande de contrôle judiciaire introduite par la
Nigerian Canadian Association auprès de la Cour divisionnaire de l'Ontario.
Il faudrait cependant noter que la famille et les ayants cause du défunt
n'avaient pas les ressources nécessaires pour introduire une telle demande et
mener la procédure à son terme. S'ils en présentaient maintenant une,
elle serait rejetée pour forclusion.
5.3
D'après le conseil, en théorie et en pratique, les poursuites pénales
sont strictement l'affaire de l'État et de l'accusé. Le plaignant n'est pas
partie à cette action et la victime n'est pas en mesure d'intervenir dans la
procédure. La possibilité de porter plainte et d'obtenir que les coupables
soient poursuivis et/ou condamnés ne saurait être considérée comme un recours
utile.
5.4
En ce qui concerne les recours internes en matière d'indemnisation, le
conseil confirme que les auteurs ont introduit une demande au titre de la loi
sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et que
l'affaire est actuellement pendante. Toutefois, bien qu'une juridiction
canadienne en soit actuellement saisie, l'affaire est au point mort et n'a
pas progressé depuis novembre 1996 pour des raisons indépendantes des
auteurs.
5.5
Quant au recours interne mentionné par l'État partie - la saisine de la
Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels - il n'existe qu'en
théorie car cet organe ne peut être saisi qu'après que les coupables ont été
poursuivis, jugés et condamnés.
5.6
Le conseil explique qu'il soumet la communication au nom de la famille
et des ayants cause du défunt en tant que leur conseil. Il lui incombe, à ce
titre, d'engager tous les recours institutionnels possibles, nationaux et
internationaux, pour obtenir réparation du tort, de la souffrance et du
préjudice subis par ses clients. Le conseil renvoie aux documents joints aux
observations qu'il présente par lesquels il est mandaté à représenter la
famille et les ayants cause de la victime dans les procédures nationales.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en
vertu de l'article 22 de la Convention.
6.2
Le Comité note que l'État partie conteste la recevabilité de la
communication au motif que le conseil n'a pas justifié qu'il agissait au nom
de la victime, que les recours internes n'ont pas été épuisés et que les
allégations contenues dans la communication ne sont pas suffisamment étayées
pour être examinées par le Comité. Le Comité estime toutefois que les
documents dont il est saisi montrent que le conseil agit au nom de la famille
et des ayants cause de M. Akhimien et que les informations qui lui ont été
communiquées permettent d'établir de prime abord que la communication peut
soulever une question au titre de la Convention.
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6.3
Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de
la Convention, le Comité ne peut examiner une communication sans s'être
assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle
ne s'applique toutefois pas s'il est établi que les procédures de recours ont
excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu'il est peu probable
qu'elles donneraient satisfaction à la victime présumée. En l'espèce,
le Comité prend note de l'information donnée par le conseil que, du fait du
temps écoulé, les auteurs n'ont plus la possibilité de présenter une demande
de contrôle judiciaire relative à l'enquête du Coroner. Il note toutefois
également que les auteurs n'ont pas engagé de poursuites pénales en
application du Code criminel et qu'une demande en dommages et intérêts est
actuellement pendante devant la Cour divisionnaire de l'Ontario. Le Comité a
examiné le point de savoir si la procédure de demande de dédommagements avait
excédé des délais raisonnables ou si elle n'était pas susceptible de donner
satisfaction aux requérants et il a déterminé, compte tenu des renseignements
fournis par les auteurs, que ce n'était pas le cas pour le moment. Le Comité
estime donc que les conditions prescrites à l'alinéa b) du paragraphe 5 de
l'article 22 de la Convention ne sont pas remplies.
7.
Le Comité décide en conséquence :
a)
Que la communication est irrecevable en l'état;
b)
Que la présente décision pourra être reconsidérée en application
de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il reçoit des auteurs ou en
leur nom une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les
motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;
c)
Que la présente décision sera communiquée à l'État partie,
aux auteurs de la communication et à leur représentant.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en anglais, en espagnol,
en français et en russe.]
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