Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
*
torture.
GE.98-16553 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE *
CAT/C/20/D/94/1997
19 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
(4-22 mai 1998)
CONSTATATIONS
Communication No 94/1997
Présentée par :
K.N. (nom supprimé)
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suisse
Date de la communication :
30 octobre 1997
Date de l'adoption
des constatations :
19 mai 1998
[Voir l'annexe]
CAT/C/20/D/94/1997
Annexe
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Annexe
CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
- VINGTIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 94/1997
Présentée par :
K.N. (nom supprimé)
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Suisse
Date de la communication :
30 octobre 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 19 mai 1998,
Ayant achevé l’examen de la communication No 94/1997 présentée au Comité
contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la
Convention.
1.
L'auteur de la communication est M. Kulathaivelu Nixon, de nationalité
sri-lankaise, qui demande l'asile en Suisse. Il affirme que son renvoi forcé à
Sri Lanka constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la
Convention. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur déclare être né le 13 mars 1972 et être tamoul et chrétien.
Il vivait avec sa famille dans la province septentrionale de Jaffna. En 1990,
pendant la guerre entre les forces indiennes de maintien de la paix et les
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), il a été forcé de travailler
pour les Tigres. Il a été détenu pendant quelques jours par l'armée indienne,
puis relâché. En 1994, le frère de l'auteur a rejoint les rangs des Tigres et,
lorsque les forces armées sri-lankaises ont reconquis Jaffna en octobre 1995,
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Annexe
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elles auraient recherché l'auteur et son frère. L'auteur dit ne pas avoir de
nouvelles de son frère depuis que celui-ci a rejoint les Tigres.
2.2
Le 13 septembre 1995, l'auteur s'est enfui à Kilinochi, une ville plus
au sud contrôlée par les Tigres. En automne 1996, lorsque l'armée sri-lankaise
a approché de la ville, il s'est enfui à Colombo parce qu'il avait été informé
par ses parents que l'armée était venue chez eux à trois reprises pour le
chercher. Le 5 septembre 1996, il a pris l'avion pour Rome.
2.3
L'auteur est arrivé en Suisse le 10 septembre 1996. Le 30 octobre 1996,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande de statut de réfugié.
Le 22 janvier 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
rejeté le recours formé par l'auteur. L'auteur a reçu l'ordre de quitter la
Suisse avant le 28 février 1997.
2.4
Le 31 juillet 1997, l'auteur a, par l'intermédiaire de son avocat,
demandé à la CRA de revenir sur sa décision, en faisant valoir qu'elle n'avait
pas tenu compte du fait que l'armée sri-lankaise le recherchait.
Le 8 août 1997, la CRA a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas été
présentée dans les délais prescrits.
2.5
A la fin de juillet ou au commencement d'août 1997, l'auteur a reçu une
lettre de son père datée du 10 juillet 1997, dans laquelle celui-ci lui disait
de ne pas rentrer chez lui parce que les forces de sécurité le recherchaient.
Après avoir traduit la lettre, l'auteur l'a présentée à l'ODR avec une requête
le 5 septembre 1997. Le 10 septembre 1997, l'ODR a rejeté la requête de
l'auteur, estimant qu'il s'agissait d'une lettre de complaisance. L'auteur
a formé un recours contre cette décision mais, dans une lettre
du 13 octobre 1997, un juge de la CRA l'a informé qu'il considérait que son
recours n'avait aucune chance de succès; le recours n'a donc eu aucun effet
suspensif et l'auteur a été prié de payer 900 francs suisses s'il voulait que
l'ODR examine son cas. Dans une lettre datée du 29 octobre 1997, l'auteur a
expliqué au juge qu'il ne considérait que son recours n'était pas effectif
puisqu'il n'avait aucune chance de succès. Il estimait également que
l'obligation de payer 900 francs suisses était excessive et dissuasive, étant
donné qu'il n'avait aucun revenu. L'auteur rappelle que, d'après le règlement
intérieur du Comité, il n'est pas nécessaire d'épuiser les recours internes si
ces recours ont peu de chances d'aboutir.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur soutient que le rejet de sa demande au motif qu'elle n'a pas
été présentée en temps voulu constitue une violation de l'article 3 de la
Convention, qui interdit le refoulement de manière absolue. Il soutient
également qu'il n'a découvert que le 29 juillet que la CRA avait négligé un
fait, de sorte que sa demande doit être jugée recevable, puisqu'elle a été
présentée dans les trois mois qui ont suivi cette découverte.
3.2
L'auteur affirme qu'il est en grand danger d'être détenu par les forces
de sécurité sri-lankaises s'il est renvoyé au Sri Lanka, car l'armée
sri-lankaise est connue pour son piètre respect des droits de l'homme.
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Annexe
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Observations de l'Etat partie
4.
Le 18 novembre 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à
l'Etat partie pour observations et lui a demandé de ne pas expulser l'auteur
tant que sa communication serait en cours d'examen.
5.1
Dans ses observations datées du 19 février 1998, l'Etat partie informe
le Comité que les mesures nécessaires ont été prises pour surseoir à
l'expulsion de l'auteur. Tout en reconnaissant qu'il peut être nécessaire de
prendre des mesures conservatoires pour garantir l'efficacité de la procédure
de recours prévue à l'article 22 de la Convention, l'Etat partie note que la
possibilité de demander à un Etat de prendre de telles mesures n'est pas
prévue dans la Convention et que le paragraphe 9 de l'article 108 du règlement
intérieur du Comité n'est qu'une simple règle de procédure. Selon lui, la
procédure de communication individuelle est et doit demeurer une voie de
recours exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme automatique après
l'épuisement des recours internes. La vocation subsidiaire de la procédure de
communication pourrait être compromise si le Comité devait régulièrement
inviter les Etats parties à surseoir à l'exécution d'une décision en vertu du
paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur.
5.2
L'Etat partie estime que le Comité ne devrait recourir à la procédure
prévue au paragraphe 9 de l'article 108 que lorsqu'il y a de bonnes raisons de
croire que l'auteur de la communication court un risque important et sérieux
d'être soumis à la torture s'il est expulsé. Il constate avec inquiétude que
le Comité l'a prié de surseoir à l'exécution d'une décision d'expulsion dans 9
des 16 cas concernant la Suisse. Il note que l'exception est ainsi devenue la
règle. Il considère qu'un recours aussi fréquent au paragraphe 9 de
l'article 18 est injustifié dans la majorité des cas et témoigne d'une
méconnaissance grave du sérieux avec lequel les autorités suisses examinent la
situation des demandeurs d'asile. Dans le cas présent, le Gouvernement suisse
ne comprend pas les raisons pour lesquelles le Comité lui a demandé de
surseoir au renvoi de l'auteur.
6.
En ce qui concerne la recevabilité de la présente communication, l'Etat
partie déclare qu'à sa connaissance, l'affaire n'a été soumise à aucune autre
instance internationale d'enquête ou de règlement. Il ne conteste pas non plus
la recevabilité de la communication sur la base de la règle qui exige
l'épuisement des recours internes.
7.1
En ce qui concerne le bien-fondé de la communication, l'Etat partie cite
l'article 3 de la Convention ainsi que la jurisprudence du Comité en la
matière. Il note qu'à l'appui de sa plainte, l'auteur fait valoir
principalement que les forces de sécurité sri-lankaises l'ont brièvement
détenu parce qu'elles le suspectaient d'appartenir au LTTE et qu'elles le
recherchaient depuis que son frère s'était enrôlé dans les rangs du LTTE.
L'auteur considère qu'il risque d'être soumis à la torture parce qu'il
appartient à la minorité tamoule et qu'il risque aussi d'être recruté par le
LTTE en raison de son âge. Il affirme également qu'il sera soupçonné
d'appartenir au LTTE parce que son frère en est membre.
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Annexe
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Babikir c. Suisse, constatations adoptées le 9 mai 1997.
1
7.2
L'Etat partie déclare que les faits présentés par l'auteur n'ont pas été
examinés de façon circonstanciée par les autorités suisses dans la mesure où
sa demande d'asile a été rejetée en vertu de la jurisprudence suisse parce
qu'il invoquait essentiellement la situation régnant dans son pays et
n'alléguait aucun motif de persécution personnelle. Le fait que les autorités
n'aient pas contesté la version des faits présentée par l'auteur ne saurait
donc signifier qu'elles l'ont admise. En fait, dans sa décision du
30 octobre 1996, l'ODR a exprimé des doutes quant à la vraisemblance de
certains des événements relatés par l'auteur.
7.3
Selon l'Etat partie, la version des faits présentée par l'auteur ne
permet pas, en tout état de cause, d'admettre l'existence de motifs sérieux de
croire que l'auteur serait personnellement exposé à la torture s'il retournait
à Sri Lanka. L'Etat partie note, à cet égard, que l'auteur n'a jamais donné
d'informations précises sur les circonstances de son arrestation ou sur les
conditions de sa détention, bien que l'ODR l'ait invité à le faire. Selon
l'Etat partie, la description de ces événements par l'auteur est vague et
lacunaire, ce qui permet de douter de leur réalité.
7.4
En outre, l'auteur n'a jamais prétendu avoir été torturé. A cet égard,
l'Etat partie rappelle que, dans sa décision concernant la communication
No 38/1995, le Comité a pris en considération le fait que l'auteur n'avait
1
jamais déclaré avoir été torturé et avait conclu qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 3 de la Convention. En outre, l'Etat partie fait
observer que les événements en question remontent à plus de sept ans et qu'il
serait, par conséquent, difficile d'admettre l'existence d'un lien entre ces
événements et la crainte exprimée par l'auteur quant aux persécutions qu'il
pourrait subir aujourd'hui - et ce d'autant plus que, lors de son audition
devant les services d'immigration, l'auteur a déclaré que, depuis sa
libération, il avait vécu à Kilinochi pendant 11 mois sans connaître le
moindre problème, ainsi qu'à Colombo.
7.5
L'Etat partie ne juge pas crédible l'allégation de l'auteur selon
laquelle les forces de sécurité le rechercheraient parce que son frère est
membre du LTTE. En effet, lorsqu'on lui a demandé, au cours de l'audition,
si l'adhésion de son frère au LTTE lui avait causé des difficultés, l'auteur a
répondu qu'il avait été emmené pour être interrogé en 1994, ce qui était un
peu troublant pour lui mais ne lui a causé aucun problème. Dans les
observations qu'il a adressées au Comité, l'Etat partie note qu'il y a une
contradiction entre ce que l'auteur a dit dans sa communication, à savoir que
l'armée sri-lankaise le recherchait à cause de son frère, et ce qu'il a
déclaré aux autorités suisses. Quant à la lettre du père de l'auteur, datée du
10 juillet 1997, l'Etat partie estime qu'elle ne constitue pas un moyen de
preuve suffisant car elle ne corrobore pas les allégations de l'auteur
concernant son arrestation et sa détention et, dans la mesure où elle vient
d'un proche parent, a une valeur probante très faible. De l'avis de l'Etat
partie, si l'auteur avait réellement été recherché par l'armée, il n'aurait pu
ni quitter Kilinochi pour se rendre à Vavuniya, cette zone étant étroitement
contrôlée par l'armée, ni obtenir aussi facilement un laissez-passer de
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Annexe
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l'armée pour se rendre à Colombo. L'Etat partie conclut que l'auteur n'a pas
prouvé qu'il est recherché par l'armée et qu'il risque, par conséquent, d'être
soumis à la torture.
7.6
L'Etat partie note en outre que l'auteur soutient à présent devant le
Comité qu'il risque d'être persécuté uniquement par l'armée, alors qu'il a
affirmé devant les autorités suisses que "différents mouvements" l'avaient
arrêté et interrogé. Le procès-verbal d'audition devant les fonctionnaires des
services de l'immigration montre en effet que, lorsqu'on lui a demandé ce
qu'il risquait s'il retournait dans son pays, l'auteur a répondu qu'il
risquait à son retour d'être pris par le LTTE et de devoir travailler pour
lui. L'Etat partie en conclut que dans sa demande d'asile, l'auteur a invoqué
principalement la menace que présentait pour lui le LTTE, alors que dans sa
communication devant le Comité, il a fait valoir le risque d'être persécuté
par l'armée. L'Etat partie reconnaît qu'il est possible qu'une personne soit
persécutée à la fois par l'Etat et par un mouvement d'opposition mais il ne
pense pas qu'il en soit ainsi dans le cas de l'auteur. Il pense plutôt que
l'auteur a changé son récit quand on lui a fait observer que l'article 3 de la
Convention n'était applicable que si le risque de torture émanait d'agents de
l'Etat. Le procès-verbal d'audition montre, en effet, que l'auteur a cité
comme raisons de son départ de Sri Lanka les troubles causés par le LTTE et
les bombardements.
7.7
L'Etat partie conclut que l'auteur n'a pas réussi à prouver qu'il
risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait à Sri Lanka. Il ajoute
que la situation des droits de l'homme dans un pays ne peut pas, en l'absence
de risque personnel, permettre à une personne de bénéficier de la protection
de l'article 3. Selon lui, la situation des droits de l'homme à Sri Lanka
s'est considérablement améliorée depuis octobre 1994, à la suite de la mise en
place d'une équipe spéciale pour la protection des droits de l'homme. L'Etat
partie fait également observer que l'auteur pourrait résider dans une partie
de Sri Lanka qui ne souffre pas de la guerre civile.
Observations de l'auteur
8.1
Dans ses observations, l'auteur maintient que l'armée sri-lankaise le
recherche depuis que son frère s'est engagé dans le LTTE, et qu'il en a parlé
aux autorités suisses. Le fait qu'il a eu aussi des problèmes avec les
mouvements tamouls n'empêche pas qu'il ait eu des problèmes avec l'armée.
Le conseil de l'auteur note à cet égard que l'ODR et la CRA n'ont jamais
relevé aucune contradiction dans son récit. Il explique que dans sa
communication au Comité, l'auteur n'a pas mentionné qu'il craignait le LTTE
parce le LTTE ne contrôle que la partie nord de Sri Lanka et l'auteur pouvait
lui échapper à Colombo s'il le voulait. Cela ne signifie pas qu'il ait modifié
son récit pour pouvoir bénéficier de l'article 3 de la Convention.
8.2
Le conseil soutient que l'auteur risque de subir de graves persécutions
de la part des services de sécurité sri-lankais parce que la guerre continue
et que le LTTE a intensifié ses activités à Colombo.
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8.3
Notant que l'Etat partie a exprimé la crainte que le Comité soit utilisé
comme un organe de contrôle régulier, le conseil estime que cette crainte est
sans fondement, étant donné que les services d'immigration suisses traitent
environ 30 000 cas par an. Il note que le cas de l'auteur a été examiné par un
seul fonctionnaire de l'ODR et que son recours a été entendu par un juge
unique. A son avis, les juges ne sont pas réellement indépendants car ils sont
nommés par le Gouvernement et non par le Parlement.
Délibérations du Comité
9.
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en
vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est
tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la
Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Le Comité estime qu'il n'existe aucun autre obstacle à la recevabilité de la
communication et procède à son examen quant au fond.
10.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au
paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.
10.2
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer
s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis
à la torture s'il retournait à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit, conformément
au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit
toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être
soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence,
l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des
droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour
conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans
son pays; il faut qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que
l'intéressé serait personnellement en danger. De la même manière, l'absence
d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne
signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être
soumis à la torture dans sa situation particulière.
10.3
L'auteur a affirmé qu'il avait été arrêté une fois en 1990 par les
forces armées indiennes, que son frère était devenu membre du LTTE en 1994 et
que, pour cette raison, l'armée le recherchait et avait perquisitionné au
domicile de sa famille à plusieurs reprises. Le Comité note que le seul
élément de preuve produit à l'appui de cette allégation est une lettre du père
de l'auteur dans laquelle il est dit que l'armée s'est rendue à son domicile
pour chercher l'auteur et son frère. Le Comité note que la lettre ne donne
aucun détail sur la situation de l'auteur ou celle de sa famille. L'auteur n'a
pas produit d'autres éléments de preuve à l'appui de son allégation. Il ne
prétend pas avoir été torturé dans le passé.
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10.4
Le Comité a examiné avec soin les données qui lui ont été soumises et
conclut que la principale raison pour laquelle l'auteur a quitté son pays
est, semble-t-il, le sentiment qu'il avait de se trouver pris entre les
deux parties à la guerre civile. Rien n'indique que l'auteur lui-même soit
personnellement visé par les autorités sri-lankaises.
10.5
Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de
l'homme à Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment
pratiquée. Il rappelle toutefois que, pour que l'article 3 de la Convention
s'applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible,
réel et personnel d'être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle
est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est
d'avis que ce risque n'a pas été établi.
11.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de
l'article 22 de la Convention contre la torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est
saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.]
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