opencaselaw.ch

CAT/C/20/D/94/1997

K.N. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1998-05-19 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

*

torture.

GE.98-16553 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/20/D/94/1997

19 juin 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingtième session

(4-22 mai 1998)

CONSTATATIONS

Communication No 94/1997

Présentée par :

K.N. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Suisse

Date de la communication :

30 octobre 1997

Date de l'adoption

des constatations :

19 mai 1998

[Voir l'annexe]

CAT/C/20/D/94/1997

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

- VINGTIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 94/1997

Présentée par :

K.N. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Suisse

Date de la communication :

30 octobre 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 19 mai 1998,

Ayant achevé l’examen de la communication No 94/1997 présentée au Comité

contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la

Convention.

1.

L'auteur de la communication est M. Kulathaivelu Nixon, de nationalité

sri-lankaise, qui demande l'asile en Suisse. Il affirme que son renvoi forcé à

Sri Lanka constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la

Convention. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur déclare être né le 13 mars 1972 et être tamoul et chrétien.

Il vivait avec sa famille dans la province septentrionale de Jaffna. En 1990,

pendant la guerre entre les forces indiennes de maintien de la paix et les

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), il a été forcé de travailler

pour les Tigres. Il a été détenu pendant quelques jours par l'armée indienne,

puis relâché. En 1994, le frère de l'auteur a rejoint les rangs des Tigres et,

lorsque les forces armées sri-lankaises ont reconquis Jaffna en octobre 1995,

CAT/C/20/D/94/1997

Annexe

page 2

elles auraient recherché l'auteur et son frère. L'auteur dit ne pas avoir de

nouvelles de son frère depuis que celui-ci a rejoint les Tigres.

2.2

Le 13 septembre 1995, l'auteur s'est enfui à Kilinochi, une ville plus

au sud contrôlée par les Tigres. En automne 1996, lorsque l'armée sri-lankaise

a approché de la ville, il s'est enfui à Colombo parce qu'il avait été informé

par ses parents que l'armée était venue chez eux à trois reprises pour le

chercher. Le 5 septembre 1996, il a pris l'avion pour Rome.

2.3

L'auteur est arrivé en Suisse le 10 septembre 1996. Le 30 octobre 1996,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande de statut de réfugié.

Le 22 janvier 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a

rejeté le recours formé par l'auteur. L'auteur a reçu l'ordre de quitter la

Suisse avant le 28 février 1997.

2.4

Le 31 juillet 1997, l'auteur a, par l'intermédiaire de son avocat,

demandé à la CRA de revenir sur sa décision, en faisant valoir qu'elle n'avait

pas tenu compte du fait que l'armée sri-lankaise le recherchait.

Le 8 août 1997, la CRA a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas été

présentée dans les délais prescrits.

2.5

A la fin de juillet ou au commencement d'août 1997, l'auteur a reçu une

lettre de son père datée du 10 juillet 1997, dans laquelle celui-ci lui disait

de ne pas rentrer chez lui parce que les forces de sécurité le recherchaient.

Après avoir traduit la lettre, l'auteur l'a présentée à l'ODR avec une requête

le 5 septembre 1997. Le 10 septembre 1997, l'ODR a rejeté la requête de

l'auteur, estimant qu'il s'agissait d'une lettre de complaisance. L'auteur

a formé un recours contre cette décision mais, dans une lettre

du 13 octobre 1997, un juge de la CRA l'a informé qu'il considérait que son

recours n'avait aucune chance de succès; le recours n'a donc eu aucun effet

suspensif et l'auteur a été prié de payer 900 francs suisses s'il voulait que

l'ODR examine son cas. Dans une lettre datée du 29 octobre 1997, l'auteur a

expliqué au juge qu'il ne considérait que son recours n'était pas effectif

puisqu'il n'avait aucune chance de succès. Il estimait également que

l'obligation de payer 900 francs suisses était excessive et dissuasive, étant

donné qu'il n'avait aucun revenu. L'auteur rappelle que, d'après le règlement

intérieur du Comité, il n'est pas nécessaire d'épuiser les recours internes si

ces recours ont peu de chances d'aboutir.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur soutient que le rejet de sa demande au motif qu'elle n'a pas

été présentée en temps voulu constitue une violation de l'article 3 de la

Convention, qui interdit le refoulement de manière absolue. Il soutient

également qu'il n'a découvert que le 29 juillet que la CRA avait négligé un

fait, de sorte que sa demande doit être jugée recevable, puisqu'elle a été

présentée dans les trois mois qui ont suivi cette découverte.

3.2

L'auteur affirme qu'il est en grand danger d'être détenu par les forces

de sécurité sri-lankaises s'il est renvoyé au Sri Lanka, car l'armée

sri-lankaise est connue pour son piètre respect des droits de l'homme.

CAT/C/20/D/94/1997

Annexe

page 3

Observations de l'Etat partie

4.

Le 18 novembre 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur

spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à

l'Etat partie pour observations et lui a demandé de ne pas expulser l'auteur

tant que sa communication serait en cours d'examen.

5.1

Dans ses observations datées du 19 février 1998, l'Etat partie informe

le Comité que les mesures nécessaires ont été prises pour surseoir à

l'expulsion de l'auteur. Tout en reconnaissant qu'il peut être nécessaire de

prendre des mesures conservatoires pour garantir l'efficacité de la procédure

de recours prévue à l'article 22 de la Convention, l'Etat partie note que la

possibilité de demander à un Etat de prendre de telles mesures n'est pas

prévue dans la Convention et que le paragraphe 9 de l'article 108 du règlement

intérieur du Comité n'est qu'une simple règle de procédure. Selon lui, la

procédure de communication individuelle est et doit demeurer une voie de

recours exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme automatique après

l'épuisement des recours internes. La vocation subsidiaire de la procédure de

communication pourrait être compromise si le Comité devait régulièrement

inviter les Etats parties à surseoir à l'exécution d'une décision en vertu du

paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur.

5.2

L'Etat partie estime que le Comité ne devrait recourir à la procédure

prévue au paragraphe 9 de l'article 108 que lorsqu'il y a de bonnes raisons de

croire que l'auteur de la communication court un risque important et sérieux

d'être soumis à la torture s'il est expulsé. Il constate avec inquiétude que

le Comité l'a prié de surseoir à l'exécution d'une décision d'expulsion dans 9

des 16 cas concernant la Suisse. Il note que l'exception est ainsi devenue la

règle. Il considère qu'un recours aussi fréquent au paragraphe 9 de

l'article 18 est injustifié dans la majorité des cas et témoigne d'une

méconnaissance grave du sérieux avec lequel les autorités suisses examinent la

situation des demandeurs d'asile. Dans le cas présent, le Gouvernement suisse

ne comprend pas les raisons pour lesquelles le Comité lui a demandé de

surseoir au renvoi de l'auteur.

6.

En ce qui concerne la recevabilité de la présente communication, l'Etat

partie déclare qu'à sa connaissance, l'affaire n'a été soumise à aucune autre

instance internationale d'enquête ou de règlement. Il ne conteste pas non plus

la recevabilité de la communication sur la base de la règle qui exige

l'épuisement des recours internes.

7.1

En ce qui concerne le bien-fondé de la communication, l'Etat partie cite

l'article 3 de la Convention ainsi que la jurisprudence du Comité en la

matière. Il note qu'à l'appui de sa plainte, l'auteur fait valoir

principalement que les forces de sécurité sri-lankaises l'ont brièvement

détenu parce qu'elles le suspectaient d'appartenir au LTTE et qu'elles le

recherchaient depuis que son frère s'était enrôlé dans les rangs du LTTE.

L'auteur considère qu'il risque d'être soumis à la torture parce qu'il

appartient à la minorité tamoule et qu'il risque aussi d'être recruté par le

LTTE en raison de son âge. Il affirme également qu'il sera soupçonné

d'appartenir au LTTE parce que son frère en est membre.

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Annexe

page 4

Babikir c. Suisse, constatations adoptées le 9 mai 1997.

1

7.2

L'Etat partie déclare que les faits présentés par l'auteur n'ont pas été

examinés de façon circonstanciée par les autorités suisses dans la mesure où

sa demande d'asile a été rejetée en vertu de la jurisprudence suisse parce

qu'il invoquait essentiellement la situation régnant dans son pays et

n'alléguait aucun motif de persécution personnelle. Le fait que les autorités

n'aient pas contesté la version des faits présentée par l'auteur ne saurait

donc signifier qu'elles l'ont admise. En fait, dans sa décision du

30 octobre 1996, l'ODR a exprimé des doutes quant à la vraisemblance de

certains des événements relatés par l'auteur.

7.3

Selon l'Etat partie, la version des faits présentée par l'auteur ne

permet pas, en tout état de cause, d'admettre l'existence de motifs sérieux de

croire que l'auteur serait personnellement exposé à la torture s'il retournait

à Sri Lanka. L'Etat partie note, à cet égard, que l'auteur n'a jamais donné

d'informations précises sur les circonstances de son arrestation ou sur les

conditions de sa détention, bien que l'ODR l'ait invité à le faire. Selon

l'Etat partie, la description de ces événements par l'auteur est vague et

lacunaire, ce qui permet de douter de leur réalité.

7.4

En outre, l'auteur n'a jamais prétendu avoir été torturé. A cet égard,

l'Etat partie rappelle que, dans sa décision concernant la communication

No 38/1995, le Comité a pris en considération le fait que l'auteur n'avait

1

jamais déclaré avoir été torturé et avait conclu qu'il n'y avait pas eu

violation de l'article 3 de la Convention. En outre, l'Etat partie fait

observer que les événements en question remontent à plus de sept ans et qu'il

serait, par conséquent, difficile d'admettre l'existence d'un lien entre ces

événements et la crainte exprimée par l'auteur quant aux persécutions qu'il

pourrait subir aujourd'hui - et ce d'autant plus que, lors de son audition

devant les services d'immigration, l'auteur a déclaré que, depuis sa

libération, il avait vécu à Kilinochi pendant 11 mois sans connaître le

moindre problème, ainsi qu'à Colombo.

7.5

L'Etat partie ne juge pas crédible l'allégation de l'auteur selon

laquelle les forces de sécurité le rechercheraient parce que son frère est

membre du LTTE. En effet, lorsqu'on lui a demandé, au cours de l'audition,

si l'adhésion de son frère au LTTE lui avait causé des difficultés, l'auteur a

répondu qu'il avait été emmené pour être interrogé en 1994, ce qui était un

peu troublant pour lui mais ne lui a causé aucun problème. Dans les

observations qu'il a adressées au Comité, l'Etat partie note qu'il y a une

contradiction entre ce que l'auteur a dit dans sa communication, à savoir que

l'armée sri-lankaise le recherchait à cause de son frère, et ce qu'il a

déclaré aux autorités suisses. Quant à la lettre du père de l'auteur, datée du

10 juillet 1997, l'Etat partie estime qu'elle ne constitue pas un moyen de

preuve suffisant car elle ne corrobore pas les allégations de l'auteur

concernant son arrestation et sa détention et, dans la mesure où elle vient

d'un proche parent, a une valeur probante très faible. De l'avis de l'Etat

partie, si l'auteur avait réellement été recherché par l'armée, il n'aurait pu

ni quitter Kilinochi pour se rendre à Vavuniya, cette zone étant étroitement

contrôlée par l'armée, ni obtenir aussi facilement un laissez-passer de

CAT/C/20/D/94/1997

Annexe

page 5

l'armée pour se rendre à Colombo. L'Etat partie conclut que l'auteur n'a pas

prouvé qu'il est recherché par l'armée et qu'il risque, par conséquent, d'être

soumis à la torture.

7.6

L'Etat partie note en outre que l'auteur soutient à présent devant le

Comité qu'il risque d'être persécuté uniquement par l'armée, alors qu'il a

affirmé devant les autorités suisses que "différents mouvements" l'avaient

arrêté et interrogé. Le procès-verbal d'audition devant les fonctionnaires des

services de l'immigration montre en effet que, lorsqu'on lui a demandé ce

qu'il risquait s'il retournait dans son pays, l'auteur a répondu qu'il

risquait à son retour d'être pris par le LTTE et de devoir travailler pour

lui. L'Etat partie en conclut que dans sa demande d'asile, l'auteur a invoqué

principalement la menace que présentait pour lui le LTTE, alors que dans sa

communication devant le Comité, il a fait valoir le risque d'être persécuté

par l'armée. L'Etat partie reconnaît qu'il est possible qu'une personne soit

persécutée à la fois par l'Etat et par un mouvement d'opposition mais il ne

pense pas qu'il en soit ainsi dans le cas de l'auteur. Il pense plutôt que

l'auteur a changé son récit quand on lui a fait observer que l'article 3 de la

Convention n'était applicable que si le risque de torture émanait d'agents de

l'Etat. Le procès-verbal d'audition montre, en effet, que l'auteur a cité

comme raisons de son départ de Sri Lanka les troubles causés par le LTTE et

les bombardements.

7.7

L'Etat partie conclut que l'auteur n'a pas réussi à prouver qu'il

risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait à Sri Lanka. Il ajoute

que la situation des droits de l'homme dans un pays ne peut pas, en l'absence

de risque personnel, permettre à une personne de bénéficier de la protection

de l'article 3. Selon lui, la situation des droits de l'homme à Sri Lanka

s'est considérablement améliorée depuis octobre 1994, à la suite de la mise en

place d'une équipe spéciale pour la protection des droits de l'homme. L'Etat

partie fait également observer que l'auteur pourrait résider dans une partie

de Sri Lanka qui ne souffre pas de la guerre civile.

Observations de l'auteur

8.1

Dans ses observations, l'auteur maintient que l'armée sri-lankaise le

recherche depuis que son frère s'est engagé dans le LTTE, et qu'il en a parlé

aux autorités suisses. Le fait qu'il a eu aussi des problèmes avec les

mouvements tamouls n'empêche pas qu'il ait eu des problèmes avec l'armée.

Le conseil de l'auteur note à cet égard que l'ODR et la CRA n'ont jamais

relevé aucune contradiction dans son récit. Il explique que dans sa

communication au Comité, l'auteur n'a pas mentionné qu'il craignait le LTTE

parce le LTTE ne contrôle que la partie nord de Sri Lanka et l'auteur pouvait

lui échapper à Colombo s'il le voulait. Cela ne signifie pas qu'il ait modifié

son récit pour pouvoir bénéficier de l'article 3 de la Convention.

8.2

Le conseil soutient que l'auteur risque de subir de graves persécutions

de la part des services de sécurité sri-lankais parce que la guerre continue

et que le LTTE a intensifié ses activités à Colombo.

CAT/C/20/D/94/1997

Annexe

page 6

8.3

Notant que l'Etat partie a exprimé la crainte que le Comité soit utilisé

comme un organe de contrôle régulier, le conseil estime que cette crainte est

sans fondement, étant donné que les services d'immigration suisses traitent

environ 30 000 cas par an. Il note que le cas de l'auteur a été examiné par un

seul fonctionnaire de l'ODR et que son recours a été entendu par un juge

unique. A son avis, les juges ne sont pas réellement indépendants car ils sont

nommés par le Gouvernement et non par le Parlement.

Délibérations du Comité

9.

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en

vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est

tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la

Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Le Comité estime qu'il n'existe aucun autre obstacle à la recevabilité de la

communication et procède à son examen quant au fond.

10.1

Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au

paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.

10.2

Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer

s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis

à la torture s'il retournait à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit, conformément

au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations

pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit

toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être

soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence,

l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des

droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour

conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans

son pays; il faut qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que

l'intéressé serait personnellement en danger. De la même manière, l'absence

d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne

signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être

soumis à la torture dans sa situation particulière.

10.3

L'auteur a affirmé qu'il avait été arrêté une fois en 1990 par les

forces armées indiennes, que son frère était devenu membre du LTTE en 1994 et

que, pour cette raison, l'armée le recherchait et avait perquisitionné au

domicile de sa famille à plusieurs reprises. Le Comité note que le seul

élément de preuve produit à l'appui de cette allégation est une lettre du père

de l'auteur dans laquelle il est dit que l'armée s'est rendue à son domicile

pour chercher l'auteur et son frère. Le Comité note que la lettre ne donne

aucun détail sur la situation de l'auteur ou celle de sa famille. L'auteur n'a

pas produit d'autres éléments de preuve à l'appui de son allégation. Il ne

prétend pas avoir été torturé dans le passé.

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Annexe

page 7

10.4

Le Comité a examiné avec soin les données qui lui ont été soumises et

conclut que la principale raison pour laquelle l'auteur a quitté son pays

est, semble-t-il, le sentiment qu'il avait de se trouver pris entre les

deux parties à la guerre civile. Rien n'indique que l'auteur lui-même soit

personnellement visé par les autorités sri-lankaises.

10.5

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de

l'homme à Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment

pratiquée. Il rappelle toutefois que, pour que l'article 3 de la Convention

s'applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible,

réel et personnel d'être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle

est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est

d'avis que ce risque n'a pas été établi.

11.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de

l'article 22 de la Convention contre la torture ou autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est

saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.]

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