Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.98-16593 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE *
CAT/C/20/D/89/1997
19 juin 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
(4-22 mai 1998)
CONSTATATIONS
Communication No 89/1997
Présentée par :
Ali Falakaflaki
(représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
3 septembre 1997
Date de l’adoption
des constatations :
8 mai 1998
[Voir annexe]
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
page 1
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- VINGTIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 89/1997
Présentée par :
Ali Falakaflaki
(représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
3 septembre 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 8 mai 1998,
Ayant achevé l’examen de la communication No 89/1997 présentée au Comité
contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées
par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 7
de l’article 22 de la Convention
1.
L'auteur de la communication est Ali Falakaflaki, de nationalité
iranienne, né le 16 décembre 1969, résidant actuellement en Suède où il
a demandé le statut de réfugié. Il affirme que son renvoi en Iran contre
son gré constituerait, de la part de la Suède, une violation de l'article 3
de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur dit qu'il appartient à une famille de militants politiques
et que son père a assumé dès 1963 des responsabilités locales dans le Parti
communiste Toudeh. Après que ses activités politiques lui eurent valu d'être
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
page 2
incarcéré et persécuté, le père de l'auteur a décidé de se cacher en 1989
et l'a chargé de cacher certains documents. A la suite de cette disparition,
les Pasdaran (Gardiens de la Révolution) ont fait de nombreuses descentes
dans la maison familiale, ce qui a incité la mère de l'auteur à fuir en Suède
où elle a rejoint sa fille cadette. Un permis de séjour lui a été délivré
ultérieurement aux fins de regroupement familial.
2.2
En 1989, l'auteur a adhéré au Nehzat Azadi (Mouvement pour la liberté),
un mouvement nationaliste libéral prônant une interprétation moderne de
l'islam. L'auteur explique que ce mouvement était précédemment toléré
officiellement par le régime, mais que ses membres étaient soumis à diverses
formes de harcèlement. En 1990/91, les autorités ont finalement déclaré le
mouvement illégal. L'auteur s'est rapidement vu confier la direction d'un
groupe de 30 membres comportant des sous-groupes chargés de rédiger et de
distribuer des tracts et des brochures. En outre, comme chef du groupe,
il était chargé de recruter de nouveaux membres. L'auteur explique qu'il
s'agissait d'une activité dangereuse et qu'un jour, les Pasdaran ont surpris
un des sous-groupes en train de distribuer des tracts. Un des membres avait
été abattu sur-le-champ, les autres réussissant à s'échapper.
2.3
En 1991, l'auteur a été renvoyé de l'université au motif qu'il
n'observait pas les règles de l'islam. Selon lui, en réalité l'université
aurait découvert qu'il cherchait à recruter des membres parmi les étudiants
et qu'il avait été arrêté plusieurs fois par les Pasdaran pour avoir participé
à des réunions organisées par le parti. Les responsables du Mouvement pour
la liberté réunissaient parfois de 25 à 30 participants pour discuter de
politique, d'idéologie et des activités sur le terrain. Il n'était pas rare
que les Pasdaran fassent irruption à cette occasion. Selon l'auteur, il aurait
été arrêté et détenu une trentaine de fois à la suite de ces descentes, mais
on l'aurait relâché à chaque fois par manque de preuve.
2.4
Après un certain temps, ne pouvant plus se satisfaire de l'attitude
circonspecte du parti, l'auteur a entrepris, de concert avec son chef immédiat
et avec son groupe, d'élaborer une approche plus radicale. Les Pasdaran ont
fait irruption pendant une réunion organisée le 23 octobre 1993 pour examiner
le texte d'un nouveau tract qui se voulait radical, et tous les participants
ont été arrêtés. L'auteur et ses compagnons ont été emmenés à la prison d'Evin
pour y être interrogés. On lui a dit à cette occasion que son chef immédiat
avait été trouvé en possession du tract et qu'il avait été exécuté. L'auteur
a été questionné sur son propre rôle au sein du Mouvement pour la liberté et
on lui a demandé où son père se trouvait. L'auteur aurait été torturé pendant
les interrogatoires. Il dit qu'il a été roué de coups et enfermé dans une
cellule qui mesurait un mètre carré, avant d'être transféré dans une cellule
qu'il partageait avec cinq autres détenus. Il a eu plusieurs côtes cassées,
le dos meurtri et un ongle arraché. Il a été, en outre, soumis à un simulacre
d'exécution. Avec deux de ses compagnons de cellule, on l'a amené devant un
peloton d'exécution. Les deux autres détenus ont été exécutés, mais on s'est
contenté de tirer sur lui à blanc. Après un mois, il a été relâché sans avoir
été jugé, mais on l'a prévenu qu'il serait exécuté s'il se livrait de nouveau
à des activités politiques. L'auteur se dit convaincu qu'il a été relâché
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Annexe
page 3
parce qu'il s'était refusé à faire le moindre aveu et que les autorités
préféraient le filer dans l'espoir qu'il finirait par les conduire à son père
et à d'autres membres du groupe.
2.5
Pendant la période qui a suivi immédiatement sa mise en liberté,
l'auteur s'est abstenu de toute activité politique, puis il s'est mis
à rédiger des tracts décrivant les conditions de détention à la prison
d'Evin. Lorsqu'il a appris que la police avait découvert ses activités et
que des membres de son groupe avaient été arrêtés, il a décidé de fuir le
pays. Il possédait encore un passeport qu'il est parvenu à faire prolonger
à l'aide de pots-de-vin. Il a obtenu un visa de sortie grâce à un contact
qu'il avait au Ministère de la justice.
2.6
L'auteur est arrivé en Suède le 6 février 1995 et a rejoint les membres
de sa famille. Il a demandé l'asile le 23 février 1995. Le 21 avril 1995,
le Service suédois de l'immigration a rejeté sa demande d'asile. Le recours
qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours
des étrangers, le 7 février 1996. La Commission a rejeté une nouvelle demande,
le 27 mars 1996, et une autre encore, qui se fondait sur les activités
politiques de l'auteur en Suède, le 24 février 1997. L'auteur a présenté une
quatrième demande, fondée sur des certificats médicaux établis par le Centre
pour les survivants de la torture et de ses séquelles (Stockholm), qui a été
rejetée le 27 juillet 1997.
2.7
A son arrivée en Suède, l'auteur a pris contact avec des organisations
d'exilés iraniens et adhéré au Mouvement social-démocrate iranien. Il a
participé à des réunions et manifestations organisées en Suède et critiqué
publiquement les autorités iraniennes. Par ailleurs, il assure la publication
de l'organe du Mouvement. L'auteur dit aussi qu'il a poursuivi son action en
acheminant des documents politiques en Iran par le biais d'un réseau de
communication qu'il croyait sûr et dont faisaient partie sa soeur et un ami.
Selon lui, tous deux auraient été arrêtés par les Gardiens de la Révolution.
Lors de la présentation de la communication, la soeur de l'auteur était
toujours détenue.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil de l'auteur fait valoir que, compte tenu de l'interdiction
absolue d'expulser une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à
la torture et étant donné que, si ce qu'affirme l'auteur est exact, on peut
croire raisonnablement qu'il risquerait d'être soumis à un tel traitement
à son retour, l'auteur ne devrait être renvoyé en Iran que s'il est prouvé
avec quasi-certitude que ses déclarations sont fausses. A défaut de quoi,
selon le conseil, le doute devrait profiter au demandeur d'asile, d'autant
plus qu'il existe en Iran un ensemble de violations systématiques des droits
de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
3.2
L'auteur affirme qu'il existe un risque réel qu'il soit soumis à la
torture ou que sa sécurité soit compromise au cas où il serait renvoyé dans
son pays. Il rappelle encore qu'il appartient à une famille de militants
politiques et qu'il a été détenu et torturé en raison de son engagement au
service du Mouvement pour la liberté, un parti nationaliste libéral que
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Annexe
page 4
le Gouvernement avait déclaré illégal et contraire à la Constitution
en 1990/91. Nul n'ignore que les membres de l'opposition qui oeuvrent à
renverser le Gouvernement sont soumis à de graves persécutions. A cet égard,
l'auteur se réfère, entre autres, à des rapports du Représentant spécial sur
la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, qui
attestent une violation continue de tous les droits fondamentaux.
3.3
Le conseil rappelle que les conclusions du rapport d'expertise
médico-légale établi par le Centre pour les survivants de la torture et de
ses séquelles (Stockholm) correspondent en tous points aux allégations de
torture et de mauvais traitements faites par l'auteur. En outre, selon le
même rapport, l'auteur souffre de troubles post-traumatiques.
Observations de l'Etat partie
4.1
Dans une lettre du 28 novembre 1997, l'Etat partie informe le Comité
qu'à la suite de la demande formulée par celui-ci en application du
paragraphe 9 de l'article 108, le Service suédois de l'immigration a décidé
de reporter l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont l'auteur fait l'objet
tant que sa communication serait à l'examen au Comité.
4.2
En ce qui concerne la procédure suédoise, l'Etat partie explique
que les dispositions fondamentales régissant le droit des étrangers
d'entrer en Suède et d'y demeurer sont énoncées dans la loi sur les étrangers
de 1989, telle qu'elle a été modifiée le 1er janvier 1997. En règle générale,
la détermination du statut de réfugié est une tâche qui incombe au Service
suédois de l'immigration et à la Commission de recours des étrangers. Dans
des cas exceptionnels, la demande est renvoyée au Gouvernement par l'une ou
l'autre de ces deux instances. L'Etat partie explique donc que le Gouvernement
n'a pas à se prononcer sur les cas qui ne lui sont pas renvoyés par l'une ou
l'autre de ces instances et que celles-ci prennent leur décision en toute
indépendance. L'Etat partie précise que la Constitution suédoise interdit au
Gouvernement, au Parlement ou à toute autre autorité publique d'intervenir
dans les décisions qui sont prises par une autorité administrative dans une
affaire donnée. Il ajoute que le Service suédois de l'immigration et la
Commission de recours des étrangers jouissent à cet égard de la même
indépendance que les tribunaux judiciaires.
4.3
Le 1er janvier 1997, la loi sur les étrangers a été modifiée. En vertu
de la loi ainsi modifiée (titre III, article 4, en relation avec l'article 3),
un étranger peut obtenir un permis de séjour s'il éprouve une crainte bien
fondée de subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'être soumis
à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En vertu de l'article 5 b) du titre II de la loi, l'étranger qui est refoulé
peut introduire une nouvelle demande de permis de séjour s'il invoque à
l'appui de sa demande des circonstances qui n'avaient pas été prises en compte
auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède ou si l'exécution de
la décision de refoulement ou d'expulsion serait incompatible avec le respect
des principes humanitaires. Les autorités administratives ne peuvent établir
d'office qu'il existe de nouvelles circonstances, elles ne peuvent le faire
qu'en réponse à une demande.
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
page 5
Communication No 13/1993 (CAT/C/12/D/13/1993), constatations adoptées le
1
27 avril 1994.
Communication No 39/1996 (CAT/C/18/39/1996), constatations adoptées le
2
7 mai 1997.
4.4
En vertu de l'article premier du titre VIII de la loi sur les étrangers,
tel qu'il a été modifié et qui correspond à l'article 3 de la Convention
contre la torture, un étranger qui a fait l'objet d'une mesure de refoulement
ou d'expulsion ne peut jamais être renvoyé dans un pays où il y a des motifs
sérieux (auparavant, il était question de motifs établis) de croire qu'il
risquerait d'y subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'y être
soumis à la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
(les italiques ne figurent pas dans le texte), ni dans un pays où il n'aurait
aucune garantie de ne pas être renvoyé dans un autre pays où il serait exposé
à un tel risque.
4.5
En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'Etat partie
indique qu'à sa connaissance, la même affaire n'a pas été soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement. Il précise que l'auteur
peut à tout moment présenter à la Commission de recours des étrangers une
demande aux fins de réexamen de son affaire en invoquant des faits nouveaux.
Enfin, il soutient que la communication est irrecevable au motif qu'elle est
incompatible avec les dispositions de la Convention.
4.6
En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence du
Comité dans les affaires Mutombo c. la Suisse et Ernesto Gorki Tapia Paez
1
c. la Suède, et aux critères établis par le Comité : premièrement, une
2
personne doit elle-même risquer d'être soumise à la torture et, deuxièmement,
la torture doit être une conséquence nécessaire et prévisible du renvoi de
cette personne dans son pays.
4.7
L'Etat partie rappelle que, pour déterminer si l'article 3 de
la Convention s'applique, il faut tenir compte des éléments ci-après :
a) la situation générale des droits de l'homme dans le pays d'accueil,
même si l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de
l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas déterminante à elle seule;
b) le fait que l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture
dans le pays vers lequel il serait renvoyé; c) le risque que court l'intéressé
d'être soumis à la torture doit être une conséquence prévisible et nécessaire
de son renvoi. L'Etat partie rappelle que la simple possibilité qu'une
personne soit soumise à la torture dans son pays d'origine ne suffit pas pour
interdire son renvoi au motif que cette mesure serait incompatible avec
l'article 3 de la Convention.
4.8
L'Etat partie dit qu'il n'est pas sans savoir que l'Iran est réputé
être un des principaux auteurs de violations des droits de l'homme et que
rien ne permet de conclure à une amélioration à cet égard. Il s'en remet
au Comité du soin de décider si la situation en Iran est constitutive d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives.
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
page 6
4.9
Pour ce qui est de déterminer si l'auteur risquerait personnellement
d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran, l'Etat partie s'appuie
sur l'évaluation de la situation et des preuves faite par le Service suédois
de l'immigration et la Commission de recours des étrangers. Dans sa décision
du 21 avril 1995, le Service suédois de l'immigration a estimé que les
éléments fournis par l'auteur permettaient de douter de la crédibilité des
dires de celui-ci. La Commission de recours des étrangers, dans sa décision
du 7 février 1996, a estimé elle aussi que les circonstances dont l'auteur
avait fait état dans son recours ne reflétaient pas l'exacte vérité.
4.10
Le 27 mars 1996, la Commission de recours des étrangers a rejeté une
nouvelle demande de permis de séjour présentée par l'auteur, qui faisait
valoir qu'il avait eu des activités politiques depuis son arrivée en Suède
et mettait en avant des considérations humanitaires, à savoir l'état de santé
de sa mère. La Commission de recours des étrangers a rejeté cette demande au
motif que les éléments dont l'auteur faisait état avaient déjà été examinés
dans le cadre de la décision précédente. Le 24 février 1997, la Commission de
recours des étrangers a rejeté une deuxième nouvelle demande, dans laquelle
l'auteur disait qu'il avait diffusé des matériels politiques en Iran après
son arrivée en Suède. Ces matériels ayant été acheminés par le biais d'une
correspondance avec sa soeur et un autre contact, les autorités iraniennes
auraient pu remonter jusqu'à l'auteur, et sa soeur avait été par la suite
interrogée et incarcérée. La Commission avait rejeté cette demande en
faisant observer que, compte tenu de ce qu'elle savait des activités
antigouvernementales en Iran et de la diffusion dans ce pays de matériels
politiquement sensibles, il n'était pas pensable que l'auteur ait pu exposer
sa soeur et s'exposer lui-même à un tel risque en utilisant une filière
personnelle pour la diffusion desdits matériels en Iran.
4.11
Enfin, le 25 juillet 1997, la Commission de recours des étrangers
a examiné une troisième nouvelle demande présentée par l'auteur, qui
faisait état d'un rapport du Centre pour les survivants de la torture et
de ses séquelles selon lequel l'auteur avait été incontestablement soumis
à la torture et il existait une bonne concordance entre les résultats de
l'expertise médico-légale, les allégations du patient et les signes cliniques
marqués de troubles post-traumatiques apparus à l'expertise. La Commission
a rejeté la demande, la question de l'incarcération de l'auteur et de
la torture à laquelle il aurait été soumis à cette occasion ayant déjà été
examinée précédemment par la Commission. Déjà dans sa décision initiale
du 7 février 1996, celle-ci avait dit que "compte tenu du manque de
crédibilité de l'auteur sous le rapport indiqué plus haut, la Commission
estime ne pas devoir ajouter foi à ses dires, lorsqu'il affirme que ses
blessures ont été causées par des sévices ou la torture".
4.12
L'Etat partie appelle l'attention du Comité sur les principaux éléments
du récit de l'auteur qui permettent de douter de la crédibilité de celui-ci.
Tout d'abord, l'auteur s'est rendu d'Iran en Suède muni d'un passeport
authentique et valide. Eu égard au fait qu'après avoir été arrêté par les
autorités iraniennes, l'auteur a été relâché après un mois sans être jugé et
que les activités politiques de son père étaient déjà connues des autorités
au moment de l'arrestation de l'auteur, le Service suédois de l'immigration
et la Commission de recours des étrangers ont tous deux mis en doute les
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
page 7
allégations de l'auteur selon lesquelles il avait pu quitter l'Iran grâce à
des pots-de-vin. Du reste, rien ne permet de penser que l'auteur présente un
intérêt particulier pour les autorités iraniennes. En deuxième lieu, dans le
recours qu'il a introduit auprès de la Commission de recours des étrangers,
l'auteur a fait état, entre autres, d'une correspondance interne des autorités
iraniennes concernant la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre.
L'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a pu fournir la moindre explication
plausible permettant de comprendre comment il avait réussi à entrer en
possession de documents originaux qui étaient manifestement destinés à des
fins internes. Ensuite, rien ne vient étayer l'allégation de l'auteur selon
laquelle il aurait diffusé en Iran des matériels politiquement sensibles.
Enfin, il convient de relever qu'après son arrivée en Suède, l'auteur a
attendu près de deux semaines pour demander l'asile, ce qui établit qu'il
n'avait nullement besoin d'une protection immédiate.
4.13
L'Etat partie conclut qu'en l'espèce, le renvoi de l'auteur en Iran
n'aurait pas pour conséquence prévisible et nécessaire de l'exposer à un
risque réel de torture. L'exécution de l'arrêté d'expulsion pris contre
l'auteur ne constituerait donc pas une violation de l'article 3 de la
Convention.
Observations du conseil
5.1
Dans ses observations concernant les conclusions de l'Etat partie,
le conseil de l'auteur appelle l'attention du Comité sur le fait que l'auteur
a déjà introduit trois demandes qualifiées de nouvelles auprès de la
Commission de recours des étrangers. Il n'existe plus aucune circonstance
nouvelle à faire valoir, ce qui est une condition préalable pour permettre
à la Commission de recours des étrangers d'examiner une nouvelle demande.
Tous les recours internes ont donc été épuisés.
5.2
Le conseil rappelle qu'en l'espèce, les services suédois d'immigration
n'ont pas directement contesté le fait que l'auteur a eu des activités
politiques en Iran au sein du Mouvement pour la liberté et qu'il a été
incarcéré pendant un mois sans être traduit devant un tribunal, pas plus
qu'ils ne paraissent mettre en doute le militantisme politique de son père.
Ils fondent leurs décisions entièrement sur une évaluation arbitraire de la
crédibilité générale de l'auteur. Selon le conseil, les arguments avancés par
les autorités pour rejeter la demande d'asile présentée par l'auteur sont
stéréotypés et se retrouvent dans pratiquement toutes les décisions de rejet.
Les autorités ne manquent pas d'exploiter toute faille ou contradiction
relevée dans le récit de l'auteur pour décréter ensuite a priori que celui-ci
n'est pas crédible, sans égard au fait que les victimes de la torture peuvent
rarement fournir une relation absolument exacte en tous points.
5.3
Le conseil fait observer que les services d'immigration avancent
comme argument principal que l'auteur n'est pas crédible au motif qu'il a :
a) quitté l'Iran muni d'un passeport valide; b) obtenu un visa de sortie en
règle; c) fait prolonger légalement la validité de son passeport. Il indique
également que l'auteur a expliqué d'une manière plausible et logique comment
il a eu recours à des pots-de-vin et à l'influence d'un contact personnel
qu'il possédait au sein des forces de sécurité pour pouvoir sortir du pays
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
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La délégation qui a établi le rapport comprenait le Directeur général de
3
ladite Commission à l'époque, ainsi que le conseil dans la présente affaire,
qui travaillait alors pour les services d'immigration.
muni d'un passeport valide. Cette explication a été rejetée par les services
d'immigration qui ne l'ont pas jugée crédible. Pourtant, le rapport de la
visite qu'ont faite en Iran en 1993 des représentants de la Commission de
recours des étrangers montre que, selon un avocat iranien dont l'ambassade de
3
Suède à Téhéran s'assure normalement les services, il est difficile mais
néanmoins possible de quitter l'Iran à l'aide de pots-de-vin, comme l'auteur
prétend l'avoir fait.
5.4
Le conseil soutient ensuite que l'auteur a expliqué d'une manière
plausible comment il avait réussi à se procurer des documents originaux
(un mandat d'arrêt) destinés aux fins de communication interne entre les
autorités iraniennes. L'auteur a expliqué qu'il avait pris contact avec des
amis en Iran qui étaient parvenus à se procurer le document en question à
l'aide de pots-de-vin, et l'information ainsi fournie par l'auteur concorde
avec celle fournie auparavant par l'avocat iranien mandaté par l'ambassade
de Suède à Téhéran. L'auteur a en outre expliqué aussi de façon détaillée
le fonctionnement de la filière utilisée pour diffuser en Iran des matériels
politiquement sensibles.
5.5
Le conseil conclut que l'auteur a établi à suffisance de droit qu'il
avait eu des activités politiques au sein du Mouvement pour la liberté
(Nehzat Azadi) en Iran et qu'il était bien connu des autorités iraniennes,
qu'il avait été incarcéré et torturé et avait subi des sévices en raison de
ses activités politiques; qu'il avait également déployé des activités
politiques contre le régime iranien après son arrivée en Suède, et enfin, que
la situation des droits de l'homme en Iran était catastrophique et que les
militants politiques risquaient fort d'être persécutés. Cela lui permet de
soutenir qu'un renvoi de l'auteur en Iran aurait pour conséquence prévisible
et nécessaire de l'exposer réellement au risque d'être incarcéré et torturé.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas
recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré,
comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de
la Convention, que la même question n'avait pas été examinée et n'était pas
en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement. Le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés
et estime que rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication
recevable. L'Etat partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé ses
observations sur le fond de la communication, le Comité passe sans plus
attendre à l'examen de celle-ci quant au fond.
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
page 9
6.2
Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi,
contre son gré, de l'auteur en Iran violerait l'obligation qu'a la Suède
en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture.
6.3
Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de
l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur
risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran.
Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les
considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3,
y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits
de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse
est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la
torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans
un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme,
graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante
d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture
à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à
penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,
l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits
de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court
pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui
est la sienne.
6.4
Le Comité a noté l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle ses
services appliquent pratiquement le même critère que celui prescrit par
l'article 3 de la Convention pour déterminer si une personne peut être
ou non expulsée. Le Comité note cependant que le texte des décisions
prises en l'espèce par le Service suédois de l'immigration (21 avril 1995)
et par la Commission de recours des étrangers (7 février 1996, 27 mars 1996,
24 février 1997 et 27 juillet 1997) ne permet pas de conclure que le critère
prescrit par l'article 3 de la Convention (et repris à l'article premier
du titre VIII de la loi sur les étrangers de 1989, telle que modifiée) a été
effectivement appliqué en l'espèce.
6.5
En l'espèce, le Comité considère que les antécédents de la famille
de l'auteur, la propre adhésion de celui-ci au Mouvement pour la liberté et
ses activités, ainsi que la relation qu'il a faite de son incarcération et de
la torture subie, devraient être pris en considération pour déterminer s'il
risque d'être soumis à la torture en cas de renvoi en Iran. L'Etat partie a
relevé dans le récit de l'auteur des éléments qui suscitent des doutes quant
à la crédibilité de celui-ci, mais le Comité estime que la présentation des
faits par l'auteur ne suscite pas de doutes importants quant à la véracité
d'ensemble de ses affirmations. A cet égard, le Comité se réfère en
particulier à des certificats médicaux qui établissent que l'auteur souffre
de troubles post-traumatiques et qui étayent son affirmation selon laquelle
il a été torturé pendant son incarcération.
6.6
Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de
l'homme en Iran exposée, entre autres, à la Commission des droits de l'homme
de l'ONU par le Représentant spécial de la Commission chargé d'étudier la
CAT/C/20/D/89/1997
Annexe
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situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran. Le Comité
prend note des préoccupations exprimées par la Commission, notamment en ce qui
concerne le grand nombre d'exécutions et de cas de torture et de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
6.7
Dans ces conditions, le Comité estime qu'il existe des motifs sérieux de
croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé
en Iran.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les
circonstances actuelles, l'Etat partie a l'obligation de ne pas renvoyer
M. Ali Falakaflaki contre son gré en Iran ou vers tout autre pays où il court
un risque réel d'être expulsé ou renvoyé en Iran.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.]
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