opencaselaw.ch

CAT/C/20/D/89/1997

A.F. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1998-05-08 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.98-16593 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/20/D/89/1997

19 juin 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingtième session

(4-22 mai 1998)

CONSTATATIONS

Communication No 89/1997

Présentée par :

Ali Falakaflaki

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Suède

Date de la communication :

3 septembre 1997

Date de l’adoption

des constatations :

8 mai 1998

[Voir annexe]

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGTIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 89/1997

Présentée par :

Ali Falakaflaki

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Suède

Date de la communication :

3 septembre 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 8 mai 1998,

Ayant achevé l’examen de la communication No 89/1997 présentée au Comité

contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées

par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 7

de l’article 22 de la Convention

1.

L'auteur de la communication est Ali Falakaflaki, de nationalité

iranienne, né le 16 décembre 1969, résidant actuellement en Suède où il

a demandé le statut de réfugié. Il affirme que son renvoi en Iran contre

son gré constituerait, de la part de la Suède, une violation de l'article 3

de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur dit qu'il appartient à une famille de militants politiques

et que son père a assumé dès 1963 des responsabilités locales dans le Parti

communiste Toudeh. Après que ses activités politiques lui eurent valu d'être

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 2

incarcéré et persécuté, le père de l'auteur a décidé de se cacher en 1989

et l'a chargé de cacher certains documents. A la suite de cette disparition,

les Pasdaran (Gardiens de la Révolution) ont fait de nombreuses descentes

dans la maison familiale, ce qui a incité la mère de l'auteur à fuir en Suède

où elle a rejoint sa fille cadette. Un permis de séjour lui a été délivré

ultérieurement aux fins de regroupement familial.

2.2

En 1989, l'auteur a adhéré au Nehzat Azadi (Mouvement pour la liberté),

un mouvement nationaliste libéral prônant une interprétation moderne de

l'islam. L'auteur explique que ce mouvement était précédemment toléré

officiellement par le régime, mais que ses membres étaient soumis à diverses

formes de harcèlement. En 1990/91, les autorités ont finalement déclaré le

mouvement illégal. L'auteur s'est rapidement vu confier la direction d'un

groupe de 30 membres comportant des sous-groupes chargés de rédiger et de

distribuer des tracts et des brochures. En outre, comme chef du groupe,

il était chargé de recruter de nouveaux membres. L'auteur explique qu'il

s'agissait d'une activité dangereuse et qu'un jour, les Pasdaran ont surpris

un des sous-groupes en train de distribuer des tracts. Un des membres avait

été abattu sur-le-champ, les autres réussissant à s'échapper.

2.3

En 1991, l'auteur a été renvoyé de l'université au motif qu'il

n'observait pas les règles de l'islam. Selon lui, en réalité l'université

aurait découvert qu'il cherchait à recruter des membres parmi les étudiants

et qu'il avait été arrêté plusieurs fois par les Pasdaran pour avoir participé

à des réunions organisées par le parti. Les responsables du Mouvement pour

la liberté réunissaient parfois de 25 à 30 participants pour discuter de

politique, d'idéologie et des activités sur le terrain. Il n'était pas rare

que les Pasdaran fassent irruption à cette occasion. Selon l'auteur, il aurait

été arrêté et détenu une trentaine de fois à la suite de ces descentes, mais

on l'aurait relâché à chaque fois par manque de preuve.

2.4

Après un certain temps, ne pouvant plus se satisfaire de l'attitude

circonspecte du parti, l'auteur a entrepris, de concert avec son chef immédiat

et avec son groupe, d'élaborer une approche plus radicale. Les Pasdaran ont

fait irruption pendant une réunion organisée le 23 octobre 1993 pour examiner

le texte d'un nouveau tract qui se voulait radical, et tous les participants

ont été arrêtés. L'auteur et ses compagnons ont été emmenés à la prison d'Evin

pour y être interrogés. On lui a dit à cette occasion que son chef immédiat

avait été trouvé en possession du tract et qu'il avait été exécuté. L'auteur

a été questionné sur son propre rôle au sein du Mouvement pour la liberté et

on lui a demandé où son père se trouvait. L'auteur aurait été torturé pendant

les interrogatoires. Il dit qu'il a été roué de coups et enfermé dans une

cellule qui mesurait un mètre carré, avant d'être transféré dans une cellule

qu'il partageait avec cinq autres détenus. Il a eu plusieurs côtes cassées,

le dos meurtri et un ongle arraché. Il a été, en outre, soumis à un simulacre

d'exécution. Avec deux de ses compagnons de cellule, on l'a amené devant un

peloton d'exécution. Les deux autres détenus ont été exécutés, mais on s'est

contenté de tirer sur lui à blanc. Après un mois, il a été relâché sans avoir

été jugé, mais on l'a prévenu qu'il serait exécuté s'il se livrait de nouveau

à des activités politiques. L'auteur se dit convaincu qu'il a été relâché

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 3

parce qu'il s'était refusé à faire le moindre aveu et que les autorités

préféraient le filer dans l'espoir qu'il finirait par les conduire à son père

et à d'autres membres du groupe.

2.5

Pendant la période qui a suivi immédiatement sa mise en liberté,

l'auteur s'est abstenu de toute activité politique, puis il s'est mis

à rédiger des tracts décrivant les conditions de détention à la prison

d'Evin. Lorsqu'il a appris que la police avait découvert ses activités et

que des membres de son groupe avaient été arrêtés, il a décidé de fuir le

pays. Il possédait encore un passeport qu'il est parvenu à faire prolonger

à l'aide de pots-de-vin. Il a obtenu un visa de sortie grâce à un contact

qu'il avait au Ministère de la justice.

2.6

L'auteur est arrivé en Suède le 6 février 1995 et a rejoint les membres

de sa famille. Il a demandé l'asile le 23 février 1995. Le 21 avril 1995,

le Service suédois de l'immigration a rejeté sa demande d'asile. Le recours

qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours

des étrangers, le 7 février 1996. La Commission a rejeté une nouvelle demande,

le 27 mars 1996, et une autre encore, qui se fondait sur les activités

politiques de l'auteur en Suède, le 24 février 1997. L'auteur a présenté une

quatrième demande, fondée sur des certificats médicaux établis par le Centre

pour les survivants de la torture et de ses séquelles (Stockholm), qui a été

rejetée le 27 juillet 1997.

2.7

A son arrivée en Suède, l'auteur a pris contact avec des organisations

d'exilés iraniens et adhéré au Mouvement social-démocrate iranien. Il a

participé à des réunions et manifestations organisées en Suède et critiqué

publiquement les autorités iraniennes. Par ailleurs, il assure la publication

de l'organe du Mouvement. L'auteur dit aussi qu'il a poursuivi son action en

acheminant des documents politiques en Iran par le biais d'un réseau de

communication qu'il croyait sûr et dont faisaient partie sa soeur et un ami.

Selon lui, tous deux auraient été arrêtés par les Gardiens de la Révolution.

Lors de la présentation de la communication, la soeur de l'auteur était

toujours détenue.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil de l'auteur fait valoir que, compte tenu de l'interdiction

absolue d'expulser une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à

la torture et étant donné que, si ce qu'affirme l'auteur est exact, on peut

croire raisonnablement qu'il risquerait d'être soumis à un tel traitement

à son retour, l'auteur ne devrait être renvoyé en Iran que s'il est prouvé

avec quasi-certitude que ses déclarations sont fausses. A défaut de quoi,

selon le conseil, le doute devrait profiter au demandeur d'asile, d'autant

plus qu'il existe en Iran un ensemble de violations systématiques des droits

de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

3.2

L'auteur affirme qu'il existe un risque réel qu'il soit soumis à la

torture ou que sa sécurité soit compromise au cas où il serait renvoyé dans

son pays. Il rappelle encore qu'il appartient à une famille de militants

politiques et qu'il a été détenu et torturé en raison de son engagement au

service du Mouvement pour la liberté, un parti nationaliste libéral que

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 4

le Gouvernement avait déclaré illégal et contraire à la Constitution

en 1990/91. Nul n'ignore que les membres de l'opposition qui oeuvrent à

renverser le Gouvernement sont soumis à de graves persécutions. A cet égard,

l'auteur se réfère, entre autres, à des rapports du Représentant spécial sur

la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, qui

attestent une violation continue de tous les droits fondamentaux.

3.3

Le conseil rappelle que les conclusions du rapport d'expertise

médico-légale établi par le Centre pour les survivants de la torture et de

ses séquelles (Stockholm) correspondent en tous points aux allégations de

torture et de mauvais traitements faites par l'auteur. En outre, selon le

même rapport, l'auteur souffre de troubles post-traumatiques.

Observations de l'Etat partie

4.1

Dans une lettre du 28 novembre 1997, l'Etat partie informe le Comité

qu'à la suite de la demande formulée par celui-ci en application du

paragraphe 9 de l'article 108, le Service suédois de l'immigration a décidé

de reporter l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont l'auteur fait l'objet

tant que sa communication serait à l'examen au Comité.

4.2

En ce qui concerne la procédure suédoise, l'Etat partie explique

que les dispositions fondamentales régissant le droit des étrangers

d'entrer en Suède et d'y demeurer sont énoncées dans la loi sur les étrangers

de 1989, telle qu'elle a été modifiée le 1er janvier 1997. En règle générale,

la détermination du statut de réfugié est une tâche qui incombe au Service

suédois de l'immigration et à la Commission de recours des étrangers. Dans

des cas exceptionnels, la demande est renvoyée au Gouvernement par l'une ou

l'autre de ces deux instances. L'Etat partie explique donc que le Gouvernement

n'a pas à se prononcer sur les cas qui ne lui sont pas renvoyés par l'une ou

l'autre de ces instances et que celles-ci prennent leur décision en toute

indépendance. L'Etat partie précise que la Constitution suédoise interdit au

Gouvernement, au Parlement ou à toute autre autorité publique d'intervenir

dans les décisions qui sont prises par une autorité administrative dans une

affaire donnée. Il ajoute que le Service suédois de l'immigration et la

Commission de recours des étrangers jouissent à cet égard de la même

indépendance que les tribunaux judiciaires.

4.3

Le 1er janvier 1997, la loi sur les étrangers a été modifiée. En vertu

de la loi ainsi modifiée (titre III, article 4, en relation avec l'article 3),

un étranger peut obtenir un permis de séjour s'il éprouve une crainte bien

fondée de subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'être soumis

à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En vertu de l'article 5 b) du titre II de la loi, l'étranger qui est refoulé

peut introduire une nouvelle demande de permis de séjour s'il invoque à

l'appui de sa demande des circonstances qui n'avaient pas été prises en compte

auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède ou si l'exécution de

la décision de refoulement ou d'expulsion serait incompatible avec le respect

des principes humanitaires. Les autorités administratives ne peuvent établir

d'office qu'il existe de nouvelles circonstances, elles ne peuvent le faire

qu'en réponse à une demande.

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 5

Communication No 13/1993 (CAT/C/12/D/13/1993), constatations adoptées le

1

27 avril 1994.

Communication No 39/1996 (CAT/C/18/39/1996), constatations adoptées le

2

7 mai 1997.

4.4

En vertu de l'article premier du titre VIII de la loi sur les étrangers,

tel qu'il a été modifié et qui correspond à l'article 3 de la Convention

contre la torture, un étranger qui a fait l'objet d'une mesure de refoulement

ou d'expulsion ne peut jamais être renvoyé dans un pays où il y a des motifs

sérieux (auparavant, il était question de motifs établis) de croire qu'il

risquerait d'y subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'y être

soumis à la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

(les italiques ne figurent pas dans le texte), ni dans un pays où il n'aurait

aucune garantie de ne pas être renvoyé dans un autre pays où il serait exposé

à un tel risque.

4.5

En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'Etat partie

indique qu'à sa connaissance, la même affaire n'a pas été soumise à une autre

instance internationale d'enquête ou de règlement. Il précise que l'auteur

peut à tout moment présenter à la Commission de recours des étrangers une

demande aux fins de réexamen de son affaire en invoquant des faits nouveaux.

Enfin, il soutient que la communication est irrecevable au motif qu'elle est

incompatible avec les dispositions de la Convention.

4.6

En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence du

Comité dans les affaires Mutombo c. la Suisse et Ernesto Gorki Tapia Paez

1

c. la Suède, et aux critères établis par le Comité : premièrement, une

2

personne doit elle-même risquer d'être soumise à la torture et, deuxièmement,

la torture doit être une conséquence nécessaire et prévisible du renvoi de

cette personne dans son pays.

4.7

L'Etat partie rappelle que, pour déterminer si l'article 3 de

la Convention s'applique, il faut tenir compte des éléments ci-après :

a) la situation générale des droits de l'homme dans le pays d'accueil,

même si l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de

l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas déterminante à elle seule;

b) le fait que l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture

dans le pays vers lequel il serait renvoyé; c) le risque que court l'intéressé

d'être soumis à la torture doit être une conséquence prévisible et nécessaire

de son renvoi. L'Etat partie rappelle que la simple possibilité qu'une

personne soit soumise à la torture dans son pays d'origine ne suffit pas pour

interdire son renvoi au motif que cette mesure serait incompatible avec

l'article 3 de la Convention.

4.8

L'Etat partie dit qu'il n'est pas sans savoir que l'Iran est réputé

être un des principaux auteurs de violations des droits de l'homme et que

rien ne permet de conclure à une amélioration à cet égard. Il s'en remet

au Comité du soin de décider si la situation en Iran est constitutive d'un

ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes

ou massives.

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 6

4.9

Pour ce qui est de déterminer si l'auteur risquerait personnellement

d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran, l'Etat partie s'appuie

sur l'évaluation de la situation et des preuves faite par le Service suédois

de l'immigration et la Commission de recours des étrangers. Dans sa décision

du 21 avril 1995, le Service suédois de l'immigration a estimé que les

éléments fournis par l'auteur permettaient de douter de la crédibilité des

dires de celui-ci. La Commission de recours des étrangers, dans sa décision

du 7 février 1996, a estimé elle aussi que les circonstances dont l'auteur

avait fait état dans son recours ne reflétaient pas l'exacte vérité.

4.10

Le 27 mars 1996, la Commission de recours des étrangers a rejeté une

nouvelle demande de permis de séjour présentée par l'auteur, qui faisait

valoir qu'il avait eu des activités politiques depuis son arrivée en Suède

et mettait en avant des considérations humanitaires, à savoir l'état de santé

de sa mère. La Commission de recours des étrangers a rejeté cette demande au

motif que les éléments dont l'auteur faisait état avaient déjà été examinés

dans le cadre de la décision précédente. Le 24 février 1997, la Commission de

recours des étrangers a rejeté une deuxième nouvelle demande, dans laquelle

l'auteur disait qu'il avait diffusé des matériels politiques en Iran après

son arrivée en Suède. Ces matériels ayant été acheminés par le biais d'une

correspondance avec sa soeur et un autre contact, les autorités iraniennes

auraient pu remonter jusqu'à l'auteur, et sa soeur avait été par la suite

interrogée et incarcérée. La Commission avait rejeté cette demande en

faisant observer que, compte tenu de ce qu'elle savait des activités

antigouvernementales en Iran et de la diffusion dans ce pays de matériels

politiquement sensibles, il n'était pas pensable que l'auteur ait pu exposer

sa soeur et s'exposer lui-même à un tel risque en utilisant une filière

personnelle pour la diffusion desdits matériels en Iran.

4.11

Enfin, le 25 juillet 1997, la Commission de recours des étrangers

a examiné une troisième nouvelle demande présentée par l'auteur, qui

faisait état d'un rapport du Centre pour les survivants de la torture et

de ses séquelles selon lequel l'auteur avait été incontestablement soumis

à la torture et il existait une bonne concordance entre les résultats de

l'expertise médico-légale, les allégations du patient et les signes cliniques

marqués de troubles post-traumatiques apparus à l'expertise. La Commission

a rejeté la demande, la question de l'incarcération de l'auteur et de

la torture à laquelle il aurait été soumis à cette occasion ayant déjà été

examinée précédemment par la Commission. Déjà dans sa décision initiale

du 7 février 1996, celle-ci avait dit que "compte tenu du manque de

crédibilité de l'auteur sous le rapport indiqué plus haut, la Commission

estime ne pas devoir ajouter foi à ses dires, lorsqu'il affirme que ses

blessures ont été causées par des sévices ou la torture".

4.12

L'Etat partie appelle l'attention du Comité sur les principaux éléments

du récit de l'auteur qui permettent de douter de la crédibilité de celui-ci.

Tout d'abord, l'auteur s'est rendu d'Iran en Suède muni d'un passeport

authentique et valide. Eu égard au fait qu'après avoir été arrêté par les

autorités iraniennes, l'auteur a été relâché après un mois sans être jugé et

que les activités politiques de son père étaient déjà connues des autorités

au moment de l'arrestation de l'auteur, le Service suédois de l'immigration

et la Commission de recours des étrangers ont tous deux mis en doute les

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 7

allégations de l'auteur selon lesquelles il avait pu quitter l'Iran grâce à

des pots-de-vin. Du reste, rien ne permet de penser que l'auteur présente un

intérêt particulier pour les autorités iraniennes. En deuxième lieu, dans le

recours qu'il a introduit auprès de la Commission de recours des étrangers,

l'auteur a fait état, entre autres, d'une correspondance interne des autorités

iraniennes concernant la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre.

L'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a pu fournir la moindre explication

plausible permettant de comprendre comment il avait réussi à entrer en

possession de documents originaux qui étaient manifestement destinés à des

fins internes. Ensuite, rien ne vient étayer l'allégation de l'auteur selon

laquelle il aurait diffusé en Iran des matériels politiquement sensibles.

Enfin, il convient de relever qu'après son arrivée en Suède, l'auteur a

attendu près de deux semaines pour demander l'asile, ce qui établit qu'il

n'avait nullement besoin d'une protection immédiate.

4.13

L'Etat partie conclut qu'en l'espèce, le renvoi de l'auteur en Iran

n'aurait pas pour conséquence prévisible et nécessaire de l'exposer à un

risque réel de torture. L'exécution de l'arrêté d'expulsion pris contre

l'auteur ne constituerait donc pas une violation de l'article 3 de la

Convention.

Observations du conseil

5.1

Dans ses observations concernant les conclusions de l'Etat partie,

le conseil de l'auteur appelle l'attention du Comité sur le fait que l'auteur

a déjà introduit trois demandes qualifiées de nouvelles auprès de la

Commission de recours des étrangers. Il n'existe plus aucune circonstance

nouvelle à faire valoir, ce qui est une condition préalable pour permettre

à la Commission de recours des étrangers d'examiner une nouvelle demande.

Tous les recours internes ont donc été épuisés.

5.2

Le conseil rappelle qu'en l'espèce, les services suédois d'immigration

n'ont pas directement contesté le fait que l'auteur a eu des activités

politiques en Iran au sein du Mouvement pour la liberté et qu'il a été

incarcéré pendant un mois sans être traduit devant un tribunal, pas plus

qu'ils ne paraissent mettre en doute le militantisme politique de son père.

Ils fondent leurs décisions entièrement sur une évaluation arbitraire de la

crédibilité générale de l'auteur. Selon le conseil, les arguments avancés par

les autorités pour rejeter la demande d'asile présentée par l'auteur sont

stéréotypés et se retrouvent dans pratiquement toutes les décisions de rejet.

Les autorités ne manquent pas d'exploiter toute faille ou contradiction

relevée dans le récit de l'auteur pour décréter ensuite a priori que celui-ci

n'est pas crédible, sans égard au fait que les victimes de la torture peuvent

rarement fournir une relation absolument exacte en tous points.

5.3

Le conseil fait observer que les services d'immigration avancent

comme argument principal que l'auteur n'est pas crédible au motif qu'il a :

a) quitté l'Iran muni d'un passeport valide; b) obtenu un visa de sortie en

règle; c) fait prolonger légalement la validité de son passeport. Il indique

également que l'auteur a expliqué d'une manière plausible et logique comment

il a eu recours à des pots-de-vin et à l'influence d'un contact personnel

qu'il possédait au sein des forces de sécurité pour pouvoir sortir du pays

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 8

La délégation qui a établi le rapport comprenait le Directeur général de

3

ladite Commission à l'époque, ainsi que le conseil dans la présente affaire,

qui travaillait alors pour les services d'immigration.

muni d'un passeport valide. Cette explication a été rejetée par les services

d'immigration qui ne l'ont pas jugée crédible. Pourtant, le rapport de la

visite qu'ont faite en Iran en 1993 des représentants de la Commission de

recours des étrangers montre que, selon un avocat iranien dont l'ambassade de

3

Suède à Téhéran s'assure normalement les services, il est difficile mais

néanmoins possible de quitter l'Iran à l'aide de pots-de-vin, comme l'auteur

prétend l'avoir fait.

5.4

Le conseil soutient ensuite que l'auteur a expliqué d'une manière

plausible comment il avait réussi à se procurer des documents originaux

(un mandat d'arrêt) destinés aux fins de communication interne entre les

autorités iraniennes. L'auteur a expliqué qu'il avait pris contact avec des

amis en Iran qui étaient parvenus à se procurer le document en question à

l'aide de pots-de-vin, et l'information ainsi fournie par l'auteur concorde

avec celle fournie auparavant par l'avocat iranien mandaté par l'ambassade

de Suède à Téhéran. L'auteur a en outre expliqué aussi de façon détaillée

le fonctionnement de la filière utilisée pour diffuser en Iran des matériels

politiquement sensibles.

5.5

Le conseil conclut que l'auteur a établi à suffisance de droit qu'il

avait eu des activités politiques au sein du Mouvement pour la liberté

(Nehzat Azadi) en Iran et qu'il était bien connu des autorités iraniennes,

qu'il avait été incarcéré et torturé et avait subi des sévices en raison de

ses activités politiques; qu'il avait également déployé des activités

politiques contre le régime iranien après son arrivée en Suède, et enfin, que

la situation des droits de l'homme en Iran était catastrophique et que les

militants politiques risquaient fort d'être persécutés. Cela lui permet de

soutenir qu'un renvoi de l'auteur en Iran aurait pour conséquence prévisible

et nécessaire de l'exposer réellement au risque d'être incarcéré et torturé.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas

recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré,

comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de

la Convention, que la même question n'avait pas été examinée et n'était pas

en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de

règlement. Le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés

et estime que rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication

recevable. L'Etat partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé ses

observations sur le fond de la communication, le Comité passe sans plus

attendre à l'examen de celle-ci quant au fond.

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 9

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi,

contre son gré, de l'auteur en Iran violerait l'obligation qu'a la Suède

en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une

personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de

l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur

risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran.

Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les

considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3,

y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits

de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse

est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la

torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans

un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme,

graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante

d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture

à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à

penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,

l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits

de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court

pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui

est la sienne.

6.4

Le Comité a noté l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle ses

services appliquent pratiquement le même critère que celui prescrit par

l'article 3 de la Convention pour déterminer si une personne peut être

ou non expulsée. Le Comité note cependant que le texte des décisions

prises en l'espèce par le Service suédois de l'immigration (21 avril 1995)

et par la Commission de recours des étrangers (7 février 1996, 27 mars 1996,

24 février 1997 et 27 juillet 1997) ne permet pas de conclure que le critère

prescrit par l'article 3 de la Convention (et repris à l'article premier

du titre VIII de la loi sur les étrangers de 1989, telle que modifiée) a été

effectivement appliqué en l'espèce.

6.5

En l'espèce, le Comité considère que les antécédents de la famille

de l'auteur, la propre adhésion de celui-ci au Mouvement pour la liberté et

ses activités, ainsi que la relation qu'il a faite de son incarcération et de

la torture subie, devraient être pris en considération pour déterminer s'il

risque d'être soumis à la torture en cas de renvoi en Iran. L'Etat partie a

relevé dans le récit de l'auteur des éléments qui suscitent des doutes quant

à la crédibilité de celui-ci, mais le Comité estime que la présentation des

faits par l'auteur ne suscite pas de doutes importants quant à la véracité

d'ensemble de ses affirmations. A cet égard, le Comité se réfère en

particulier à des certificats médicaux qui établissent que l'auteur souffre

de troubles post-traumatiques et qui étayent son affirmation selon laquelle

il a été torturé pendant son incarcération.

6.6

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de

l'homme en Iran exposée, entre autres, à la Commission des droits de l'homme

de l'ONU par le Représentant spécial de la Commission chargé d'étudier la

CAT/C/20/D/89/1997

Annexe

page 10

situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran. Le Comité

prend note des préoccupations exprimées par la Commission, notamment en ce qui

concerne le grand nombre d'exécutions et de cas de torture et de peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6.7

Dans ces conditions, le Comité estime qu'il existe des motifs sérieux de

croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé

en Iran.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les

circonstances actuelles, l'Etat partie a l'obligation de ne pas renvoyer

M. Ali Falakaflaki contre son gré en Iran ou vers tout autre pays où il court

un risque réel d'être expulsé ou renvoyé en Iran.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.]

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