Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement public authorities - officials refugee status torture; Articles: 1 (1) 3 (1) 3 (2) 16 (1); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.98-16561 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE */
CAT/C/20/D/83/1997
19 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
(4-22 mai 1998)
CONSTATATIONS
Communication No 83/1997
Présentée par :
G.R.B. (nom supprimé)
[représentée par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
2 juin 1997
Date de l'adoption
des constatations :
15 mai 1998
[Voir l'annexe]
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 1
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
- DIX-HUITIEME SESSION -
concernant la
Communication No 83/1997
Présentée par :
G.R.B. (nom supprimé)
[représentée par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
2 juin 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 15 mai 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 83/1997 présentée au
Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de
la Convention.
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 2
1.
L'auteur de la communication est G.R.B, citoyenne péruvienne née
en 1966, résidant actuellement en Suède, où elle demande l'asile.
Elle affirme que son renvoi contre son gré au Pérou constituerait une
violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture.
Elle affirme en outre qu'une expulsion constituerait en elle-même une
violation de l'article 16 de la Convention. Mme G.R.B. est représentée par
un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur affirme appartenir à une famille politiquement engagée de
Palcamayo (département de Junin). Ses parents étaient des sympathisants
du Parti communiste péruvien, parti légal, dont des réunions se tenaient
fréquemment à leur domicile. L'auteur est devenue elle aussi une militante de
ce parti. De 1983 à 1985, elle a suivi des études d'infirmière à Tarma, une
autre ville du département susmentionné, et prenait à l'époque une part
active à la vie du parti. Après avoir obtenu une bourse, l'auteur a étudié
de 1985 à 1992 la médecine en Union soviétique.
2.2
L'auteur a quitté l'Ukraine le 9 mai 1991 pour rendre visite à ses
parents; elle est arrivée au Pérou le 11 mai 1991. Elle avait l'intention d'y
séjourner jusqu'en août 1991. A son arrivée à Palcamayo, elle a appris de
membres de sa famille que la maison de ses parents avait été fouillée en
février de la même année par des militaires qui avaient saisi des livres et
des revues, dont certains avaient été envoyés d'Ukraine par l'auteur.
Ses parents avaient été emmenés en prison où son père avait été sauvagement
battu et torturé. Ils avaient ensuite été libérés. Son père lui a dit qu'il
fallait qu'elle retourne en Ukraine le plus vite possible car il était
dangereux pour elle de rester au Pérou. Elle a néanmoins décidé de passer
quelques jours supplémentaires avec des proches à Tarma.
2.3
Le 16 mai 1991, l'auteur s'est rendue en autobus de Tarma à Palcamayo
afin de rendre visite à ses parents. Selon elle, l'autobus a été arrêté sur
la route par deux hommes appartenant au Sentier lumineux. Ils l'ont forcée à
descendre, l'ont violée et l'ont gardée prisonnière pendant une ou deux nuits
avant qu'elle ne réussisse à s'échapper. Ses parents ont signalé l'incident à
la police mais, selon l'auteur, cette dernière a fait preuve d'une totale
indifférence. L'auteur est ensuite repartie en Ukraine le 19 mai 1991.
2.4
Peu de temps après son retour en Ukraine, des explosifs ont éclaté sur
le seuil de la maison de ses parents, blessant une tante et un cousin.
Selon l'auteur, ceux qui avaient placé les explosifs voulaient se venger
de son évasion.
2.5
L'auteur est arrivée en Suède le 12 mars 1993 et a demandé l'asile deux
semaines plus tard. Le 27 janvier 1994, le Service suédois de l'immigration
a rejeté sa demande, estimant que rien n'indiquait qu'elle était persécutée
par les autorités péruviennes et que les activités du Sentier lumineux ne
pouvaient être considérées comme des persécutions attribuables au
Gouvernement et constituaient plutôt des actes criminels. La Commission de
recours des étrangers a rejeté l'appel de l'auteur le 8 juin 1995, arguant
que le risque d'être persécutée par des entités non gouvernementales telles
que le Sentier lumineux pouvait, exceptionnellement, justifier l'octroi du
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 3
statut de réfugié mais que, dans le cas de l'auteur, il y avait la
possibilité de trouver un refuge à l'intérieur du pays. Une nouvelle demande,
dans laquelle l'auteur a fait valoir qu'elle avait été violée et a présenté
un rapport médical attestant qu'elle présentait un syndrome de stress
post-traumatique, a été rejetée par la Commission le 19 avril 1996.
Le 10 février 1997, la Commission a rejeté une deuxième demande dans laquelle
l'auteur invoquait des raisons humanitaires. Une troisième demande, étayée
par une lettre de Human Rights Watch à la Commission et un nouveau rapport
médical, a été rejetée le 23 mai 1997.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur considère qu'elle court un risque sérieux d'être soumise à la
torture par le Sentier lumineux comme par les autorités de l'Etat et que la
fuite intérieure ne constitue pas une solution sûre.
3.2
En outre, l'auteur fait valoir qu'eu égard à son état de fragilité
psychiatrique et au syndrome de stress post-traumatique aigu qu'elle présente
depuis qu'elle a été violée par des membres du Sentier lumineux, son
expulsion constituerait en soi une violation de l'article 16 de la
Convention.
Observations de l'Etat partie
4.1
Le 1er août 1997, le Comité a transmis, par l'intermédiaire de son
Rapporteur spécial, la communication à l'Etat partie pour qu'il lui fasse
part de ses observations et l'a prié, en vertu du paragraphe 9 de
l'article 108 de son Règlement intérieur, de ne pas expulser l'auteur tant
que sa communication serait à l'examen devant le Comité.
4.2
Dans sa réponse datée du 30 septembre 1997, l'Etat partie informe
le Comité qu'à la suite de la demande qu'il a formulée en application du
paragraphe 9 de l'article 108, le Service suédois de l'immigration a décidé
de surseoir à l'exécution de l'ordre d'expulsion contre l'auteur tant que sa
communication serait à l'examen devant le Comité.
4.3
En ce qui concerne la procédure interne, l'Etat partie explique que les
dispositions fondamentales régissant le droit des étrangers d'entrer en Suède
et d'y demeurer sont énoncées dans la loi sur les étrangers de 1989, telle
qu'elle a été modifiée le 1er janvier 1997. En règle générale, la
détermination du statut de réfugié incombe au Service suédois de
l'immigration et à la Commission de recours des étrangers. Dans des cas
exceptionnels, la demande est renvoyée au Gouvernement par l'une ou l'autre
de ces deux instances. L'Etat partie explique donc que le Gouvernement n'a
pas de compétence propre pour se prononcer sur les cas qui ne lui sont pas
renvoyés par l'une ou l'autre de ces instances et que celles-ci prennent leur
décision en toute indépendance. Il précise que la Constitution suédoise
interdit au Gouvernement, au Parlement et à toute autre autorité publique
d'intervenir dans les décisions qui sont prises par une autorité
administrative dans une affaire donnée. Il ajoute que le Service suédois de
l'immigration et la Commission de recours des étrangers jouissent à cet égard
de la même indépendance que les tribunaux judiciaires.
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 4
1/
Communication No 13/1993(CAT/C/12/D/13/1993), constatations
adoptées le 27 avril 1994.
2/
Communication No 39/1996 (CAT/C/18/39/1996), constatations
adoptées le 7 mai 1997.
4.4
En janvier 1997, la loi sur les étrangers a été modifiée. En vertu de
la loi ainsi modifiée (titre III, art. 4, lu conjointement avec l'article 3),
un étranger peut obtenir un permis de résidence s'il éprouve une crainte
fondée de subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'être
soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En vertu de l'article 5 b) du titre II de la loi, l'étranger qui
est refoulé peut introduire une nouvelle demande de permis de résidence s'il
invoque à l'appui de sa demande des circonstances qui n'avaient pas été
prises en compte auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède ou
si l'exécution de la décision de refoulement ou d'expulsion serait
incompatible avec les principes humanitaires. Les autorités administratives
ne peuvent apprécier d'office s'il existe des circonstances nouvelles, elles
ne peuvent le faire qu'en réponse à une demande.
4.5
En vertu de l'article premier du titre VIII de la loi sur les étrangers
tel qu'il a été modifié, et qui correspond à l'article 3 de la Convention
contre la torture, un étranger qui a fait l'objet d'une mesure de refoulement
ou d'expulsion ne peut désormais en aucun cas être renvoyé dans un pays où il
y a des motifs sérieux (auparavant, il était question de solides raisons) de
croire qu'il risquerait d'y subir la peine capitale ou des châtiments
corporels ou d'y être soumis à la torture ou d'autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants (texte en italiques ajouté dans le texte modifié), ni
dans un pays où il n'aurait aucune garantie de ne pas être renvoyé dans un
autre pays où il serait exposé à un tel risque.
4.6.
En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'Etat partie
indique qu'à sa connaissance, la même affaire n'a pas été soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement. Il précise que l'auteur
peut à tout moment présenter à la Commission de recours des étrangers une
demande de réexamen de son cas en invoquant des faits nouveaux. Il signale
qu'une quatrième nouvelle demande de permis de résidence est actuellement
pendante devant la Commission de recours des étrangers. Toutefois, comme les
faits nouveaux invoqués ne se rapportent pas uniquement aux risques que court
l'auteur au cas où elle serait expulsée, mais sont aussi d'ordre humanitaire,
le Gouvernement ne pose plus comme condition formelle que les recours
internes soient épuisés mais laisse la question à la discrétion du Comité.
Enfin, l'Etat partie soutient que la communication est irrecevable car
incompatible avec les dispositions de la Convention, la demande de l'auteur
n'ayant pas été étayée.
4.7
En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence du
Comité dans les affaires Mutombo c. Suisse 1/ et Ernesto Gorki Tapia Paez
c. Suède 2/, et aux critères établis par le Comité : premièrement,
une personne doit risquer personnellement d'être soumise à la torture et,
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 5
deuxièmement, la torture doit être une conséquence nécessaire et prévisible
du renvoi de cette personne dans son pays.
4.8
L'Etat partie rappelle que, pour déterminer si l'article 3 de
la Convention s'applique, il faut tenir compte des éléments ci-après :
a) la situation générale des droits de l'homme dans le pays d'accueil, encore
que l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de
l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne soit pas déterminante à elle
seule; b) le fait que l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la
torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé; c) le risque que court
l'intéressé d'être soumis à la torture doit être une conséquence prévisible
et nécessaire de son renvoi. L'Etat partie rappelle que la simple possibilité
qu'une personne soit soumise à la torture dans son pays d'origine ne suffit
pas pour interdire son renvoi au motif que cette mesure serait incompatible
avec l'article 3 de la Convention.
4.9.
Pour ce qui est de la situation générale des droits de l'homme au
Pérou, l'Etat partie reconnaît que dans le cas des membres du Sentier
lumineux, du MRTA ou d'autres organisations terroristes similaires qui sont
recherchés par les autorités péruviennes, le risque d'être soumis à la
torture ou de subir de mauvais traitements ne saurait être négligé. Toutefois
en ce qui concerne les personnes qui n'appartiennent à aucune de ces
organisations, il n'y a pas en général de raison de s'inquiéter. Selon l'Etat
partie, bien que la situation des droits de l'homme dans le pays soit loin
d'être satisfaisante, il n'y a pas au Pérou un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives.
4.10. Pour ce qui est de déterminer si l'auteur risque personnellement d'être
soumise à la torture si elle était renvoyée au Pérou, l'Etat partie se fonde
sur l'évaluation des faits et des preuves à laquelle ont procédé le Service
suédois de l'immigration et la Commission de recours des étrangers, et dont
il ressort qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que l'auteur serait
personnellement en danger. Le 27 janvier 1994, le Service suédois de
l'immigration a rejeté la demande de l'auteur au motif que rien n'indiquait
qu'elle était dans le collimateur des autorités péruviennes, puisque, entre
autres, elle n'avait plus eu d'activité politique depuis 1985 et qu'elle
avait pu se rendre au Pérou à deux reprises sans être inquiétée. Pour ce qui
est de l'affirmation selon laquelle elle risquerait d'être persécutée par le
Sentier lumineux, le Service suédois de l'immigration a fait valoir que de
telles persécutions devaient être considérées comme des actes criminels non
imputables aux autorités nationales et ne justifiant pas, par conséquent,
l'octroi d'un permis de résidence en Suède. Le 8 juin 1995, la Commission de
recours des étrangers a estimé qu'en ce qui concerne le risque d'être
persécutée par les autorités péruviennes, il n'y avait pas de motifs
suffisants pour octroyer l'asile et a ajouté, à propos du risque de
persécution par le Sentier lumineux, qu'il s'agissait d'un problème local que
l'auteur pouvait résoudre en trouvant refuge à l'intérieur de son propre
pays.
4.11. Le 19 avril 1996, la Commission de recours des étrangers a rejeté une
nouvelle demande de permis de résidence dans laquelle l'auteur invoquait
d'autres circonstances, à savoir le fait d'avoir été enlevée et violée par
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 6
des membres du Sentier lumineux, et produisait des certificats médicaux
établis par un psychologue et un psychothérapeute concernant son état de
santé actuel. La Commission a estimé que le viol ne constituait pas en soi un
motif pour octroyer l'asile, faisant observer qu'il fallait pour cela que ce
crime ait été, entre autres conditions, commis ou cautionné par les
autorités, ou que la situation soit telle que les autorités se trouvent dans
l'impossibilité d'assurer une protection suffisante contre un tel acte.
La Commission a jugé que les circonstances de la cause ne permettaient pas
d'affirmer que tel était le cas et a fait valoir que l'auteur avait la
possibilité de se réfugier dans son propre pays. Quant aux raisons
humanitaires invoquées par l'auteur, la Commission ne les a pas jugées
suffisantes pour justifier l'octroi d'un permis de résidence.
4.12
Le 10 février 1997, la Commission a rejeté une deuxième nouvelle
demande étayée par de nouveaux rapports médicaux sur l'état de santé de
l'auteur. Elle a estimé que, selon la pratique en vigueur, un permis de
résidence ne pouvait être accordé pour des raisons humanitaires que dans des
cas exceptionnels, par exemple lorsque le requérant souffrait d'une maladie
mettant ses jours en danger pour laquelle il ne pouvait se faire soigner dans
son pays d'origine, ou lorsqu'il souffrait d'une infirmité particulièrement
grave. Dans le cas d'espèce, les motifs d'asile pour raisons humanitaires
n'ont pas été jugés suffisants. Le 23 mai 1997, la Commission a rejeté une
troisième nouvelle demande à l'appui de laquelle l'auteur invoquait la
décision du Comité dans l'affaire Ernesto Gorki Tapia Paez c. Suède et
présentait une lettre de Human Rights Watch et de nouveaux rapports médicaux.
La Commission n'a pas estimé que les informations produites dans la demande
faisaient apparaître de nouvelles circonstances conférant à l'auteur le droit
de rester en Suède.
4.13
En ce qui concerne les décisions des autorités suédoises exposées plus
haut, l'Etat partie récapitule les principaux éléments du récit de l'auteur
indiquant qu'elle n'est pas en danger d'être persécutée par les autorités
péruviennes. L'auteur affirme que lorsque le Sentier lumineux a commencé à
perpétrer des actes terroristes dans la région, sa famille et elle ont été
accusées d'avoir commis de tels actes parce qu'elles soutenaient le Parti
communiste légal. Or, l'auteur n'a plus aucune activité politique
depuis 1985, date à laquelle elle a quitté le Pérou pour aller étudier en
Union soviétique. En outre, elle a séjourné au Pérou en 1988 et 1991 sans
être inquiétée de quelque manière que ce soit par les autorités. En 1993,
l'auteur a obtenu sans aucun problème un passeport de l'Ambassade du Pérou à
Moscou. Si l'on tient compte aussi de sa propre déclaration selon laquelle sa
famille avait signalé à la police son enlèvement par le Sentier lumineux,
force est de conclure que rien n'indique que ses proches au Pérou ou
elle-même étaient dans le collimateur des autorités. A cet égard, l'Etat
partie rappelle que lorsqu'elle a demandé l'asile, l'auteur était déjà depuis
deux semaines en Suède, ce qui indique qu'elle n'avait pas un besoin immédiat
de protection.
4.14
En ce qui concerne la crainte manifestée par l'auteur d'être persécutée
par le Sentier lumineux, l'Etat partie souligne que les actes de cette
organisation ne sont pas des actes attribuables aux autorités. Il reconnaît
néanmoins que, dans certaines circonstances, l'octroi de l'asile à une
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Annexe
page 7
personne peut être justifié même si le risque de persécution est imputable
non pas à un gouvernement mais à une entité non gouvernementale. Mais en
l'espèce, il considère que même s'il y a un risque de persécution imputable
au Sentier lumineux, il s'agit d'un problème local et l'auteur peut assurer
sa sécurité en allant dans une autre région du pays.
4.15
L'Etat partie conclut que l'information fournie par l'auteur sur son
appartenance politique et les sévices que lui aurait infligés la guérilla ne
prouvent pas que son renvoi au Pérou aurait pour conséquence prévisible et
nécessaire de l'exposer à la torture. L'exécution de l'arrêté d'expulsion
pris contre l'auteur ne constituerait donc pas une violation de l'article 3
de la Convention.
4.16
Enfin, pour ce qui est de la question de savoir s'il existe des motifs
humanitaires justifiant l'octroi d'un permis de résidence à l'auteur, l'Etat
partie partage la conclusion de la Commission de recours des étrangers selon
laquelle il n'y avait pas, au moment de la décision, de raisons suffisantes
de lui octroyer un tel permis. Il rappelle, à cet égard, que la Commission
doit encore se prononcer sur une quatrième nouvelle demande dans laquelle
l'auteur invoque des raisons humanitaires.
4.17
Pour terminer, l'Etat partie note que le Comité a conclu à l'existence
de violations de l'article 3 dans toutes les affaires contre la Suède qu'il
a jusqu'ici examinées quant au fond. A cet égard, il tient à faire observer
que ses services d'immigration possèdent une grande expérience qui leur
permet, ce qui est toujours difficile, d'évaluer la crédibilité des
renseignements fournis. En outre, ils ont une connaissance étendue de la
situation des droits de l'homme dans différents pays. L'Etat partie rappelle
aussi que le critère appliqué par la Commission européenne des droits de
l'homme au titre de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales est en principe identique à celui
qu'applique le Comité au titre de l'article 3 de la Convention contre la
torture. Or, la Commission européenne des droits de l'homme a écarté la
plupart des plaintes formées contre la Suède au motif qu'elles étaient
manifestement mal fondées. L'Etat partie se dit préoccupé à l'idée que
ce qui est fondamentalement le même droit pourrait donner lieu à
l'élaboration de critères différents selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre
des deux instruments relatifs aux droits de l'homme. Il soutient que
l'existence de critères divergents sur ce point n'irait pas sans poser de
graves difficultés aux Etats qui se sont déclarés liés par les deux
instruments. Les Etats qui s'efforcent de se conformer à la jurisprudence
internationale seraient embarrassés de se trouver devant une jurisprudence
incohérente. Selon l'Etat partie, une jurisprudence incohérente pourrait
aussi compromettre gravement la crédibilité d'ensemble du système de
protection des droits de l'homme au niveau international.
Commentaires du conseil
5.1
Dans une lettre datée du 12 décembre 1997, le conseil informe le Comité
que l'auteur a retiré la quatrième nouvelle demande qu'il avait adressée à la
Commission de recours des étrangers.
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Annexe
page 8
5.2
Dans ses commentaires au sujet des observations de l'Etat partie, le
conseil réfute l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de raison de
craindre d'être torturé ou soumis à de mauvais traitements au Pérou si l'on
n'est pas un membre du Sentier lumineux, du MRTA ou d'une organisation
terroriste similaire recherché par les autorités péruviennes. L'auteur
appelle l'attention du Comité sur le cas d'un demandeur d'asile péruvien,
Napoleon Aponte Inga, qui, après son expulsion de Suède, a été immédiatement
arrêté par les autorités péruviennes à l'aéroport, détenu et torturé pendant
trois mois.
5.3
Pour ce qui est du risque d'être soumis à la torture par les autorités
péruviennes, le conseil fait observer que c'est simplement parce qu'à
l'époque la guérilla n'avait pratiquement aucune activité dans le département
de Junin et que la situation était donc relativement calme que l'auteur n'a
pas été inquiétée par les autorités pendant sa visite au Pérou en 1988.
Le conseil ajoute qu'il n'est pas exact d'affirmer que l'auteur n'a eu aucune
difficulté avec les autorités lorsqu'elle s'est rendue au Pérou en 1991.
En fait, comme indiqué précédemment, par peur des autorités, elle n'a même
pas osé séjourner chez ses parents, préférant habiter chez des proches dans
une autre ville.
5.4
Le conseil rejette l'argument selon lequel l'auteur a la possibilité de
trouver refuge dans son propre pays : pouvant identifier les membres du
Sentier lumineux qui l'avaient enlevée et violée, elle ne serait en sécurité
nulle part au Pérou.
5.5
Le conseil fait valoir en outre que le fait que l'auteur n'ait pas
demandé l'asile dès son arrivée en Suède ne permet de tirer aucune conclusion
quant à son besoin de protection. Elle était simplement fatiguée après un
long voyage, dans un état de grande détresse mentale et d'extrême tension
nerveuse.
5.6
Le conseil conclut qu'il y a de sérieux motifs de croire que l'auteur
serait soumise à la torture si elle était renvoyée au Pérou.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable
au titre de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il
est tenu de le faire aux termes du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la
Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Le Comité note aussi qu'une quatrième nouvelle demande précédemment pendante
devant la Commission de recours des étrangers a été retirée, que tous les
recours internes ont été épuisés et estime que rien ne s'oppose plus à ce
qu'il déclare la communication recevable. L'Etat partie et le conseil de
l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la
communication, le Comité passe sans plus attendre à l'examen de celle-ci
quant au fond.
CAT/C/20/D/83/1997
Annexe
page 9
6.2
La question sur laquelle le Comité doit se prononcer est celle de
savoir si le renvoi de l'auteur au Pérou contre son gré violerait
l'obligation qu'a la Suède en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas
expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Le Comité doit
en outre déterminer, en application du paragraphe 1 de l'article 16 de la
Convention, si un tel renvoi constituerait en soi une peine ou un traitement
cruel, inhumain ou dégradant autre que la torture telle qu'elle est définie à
l'article premier de la Convention.
6.3
Le Comité doit décider, en application du paragraphe 1 de
l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur
risquerait d'être soumise à la torture si elle était renvoyée au Pérou.
Pour se prononcer sur ce point, le Comité doit, selon le paragraphe 2 de
l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris
l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme,
graves, flagrantes ou massives. Le but de cette évaluation, cependant, est de
déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture
dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays,
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves,
flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante de
conclure qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture
à son retour dans ce pays; il doit exister des raisons particulières de
penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,
l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits
de l'homme ne signifie pas forcément qu'une personne ne court pas le risque
d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
6.4
Le Comité note que les faits invoqués par l'auteur à l'appui de sa
demande ne sont pas contestés. Il note en outre que l'auteur n'a jamais été
soumise à la torture ou à de mauvais traitements par les autorités
péruviennes et qu'elle n'a pas d'activité politique depuis 1985, date à
laquelle elle a quitté le Pérou pour aller étudier à l'étranger. Selon des
informations non contestées, l'auteur a pu se rendre au Pérou à deux
occasions sans être inquiétée par les autorités nationales.
6.5
Le Comité rappelle que l'obligation de l'Etat partie de ne pas renvoyer
contre son gré une personne dans un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture est directement liée à
la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention.
Aux fins de la Convention, "le terme 'torture' désigne tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de
faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou
de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite". Le Comité considère que la question de
savoir si l'Etat partie a l'obligation de ne pas expulser une personne qui
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Annexe
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risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non
gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, est
en dehors du champ d'application de l'article 3 de la Convention.
6.6
Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de
tortures au Pérou mais rappelle qu'aux fins de l'article 3 de la Convention,
il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque
prévisible, réel et personnel pour celle-ci d'être torturée. Compte tenu des
considérations ci-dessus, le Comité estime que l'existence d'un tel risque
n'a pas été établie.
6.7
Le Comité doit en outre déterminer si, en application du paragraphe 1
de l'article 16, le renvoi de l'auteur contre son gré constituerait, eu égard
à son mauvais état de santé, une peine ou un traitement cruel, inhumain ou
dégradant autre que la torture telle qu'elle est définie à l'article premier.
Le Comité note que l'auteur a produit des rapports médicaux d'où il ressort
qu'elle présente un syndrome de stress post-traumatiques sévère, très
probablement dû aux sévices qu'elle a subis en 1991. Le Comité considère
toutefois que l'aggravation de l'état de santé de l'auteur qui pourrait
résulter de son expulsion ne constituerait pas un traitement, cruel, inhumain
ou dégradant attribuable à l'Etat partie, au sens de l'article 16 de
la Convention.
7.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu de l'article 22,
paragraphe 7, de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violation de l'article 3 ni de l'article 16
de la Convention.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et
en russe.]
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