Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constations rendues publiques sur décision du Comité contre
la torture.
GE.98-16569 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE*
CAT/C/20/D/65/1997
19 juin 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
(4-22 mai 1998)
CONSTATATIONS
Communication No 65/1997
Présentée par :
I.A.O. (nom supprimé)
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Suède
Date de la communication :
21 mars 1997
Date de l'adoption
des constatations :
6 mai 1998
[Voir annexe]
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 1
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- VINGTIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 65/1997
Présentée par :
I.A.O. (nom supprimé)
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Suède
Date de la communication :
21 mars 1997
Date de la décision concernant
la recevabilité :
25 novembre 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 6 mai 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 65/1997 qui lui a été
présentée en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de
l'article 22 de la Convention.
1.
L'auteur de la communication est I.A.O. (né le 29 mai 1966), de
nationalité djiboutienne et appartenant au groupe ethnique des Afars. Il a
demandé l'asile en Suède et affirme que son renvoi à Djibouti constituerait
une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture.
Il est représenté par le Centre consultatif pour les demandeurs d'asile et les
réfugiés.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
D'après la communication, l'auteur est un journaliste qui a écrit des
articles critiquant la situation politique à Djibouti, en particulier la façon
dont les Afars sont traités par les Issas, le groupe ethnique au pouvoir.
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 2
D'après un certificat daté du 2 septembre 1995 et signé d'un médecin de
1
la clinique Ibn-Sina, le docteur Bourhan, l'auteur a été hospitalisé deux
fois, du 20 au 30 janvier 1991 puis du 11 au 20 février 1991, en raison des
violences subies pendant son incarcération.
Depuis qu'il est en Suède, il aurait continué d'écrire des articles critiques
à l'égard du Gouvernement en place et il serait donc toujours considéré comme
un ennemi important du régime.
2.2
L'auteur dit que son engagement politique remonte à ses années d'études
au Maroc, entre 1987 et 1989, et qu'il écrivait dans un magazine
d'étudiants. En 1989, il est allé poursuivre ses études en Libye. Dans ce pays
il aurait organisé l'acheminement de fournitures, avec un financement
d'intérêts libyens, au Front de rétablissement de l'unité et de la démocratie
(FRUD, anciennement AROD) à Djibouti.
2.3
L'auteur dit qu'il est retourné à Djibouti le 14 janvier 1991 et qu'il a
été arrêté par des agents des services de sécurité dès qu'il est sorti de
l'aéroport. Il aurait été conduit à la prison de Nagad pour y être interrogé
sur ses liens avec le FRUD, dirigé par les Afars. Il aurait ensuite été
conduit à un centre d'interrogatoire appelé Villa de Christianos, où on l'a
soumis à des tortures pour le contraindre à faire des aveux au sujet de ses
affiliations et activités politiques. Il dit qu'il a été torturé à
l'électricité et frappé à l'aide d'un bâton hérissé de clous. Il serait sorti
de cet interrogatoire très affaibli au point que les forces de sécurité
l'auraient déposé devant un dispensaire médical. Un certificat attestant qu'il
a été hospitalisé du 20 au 30 janvier 1991 est joint .
1
2.4
D'après la communication, quand il est sorti de l'hôpital
le 30 janvier 1991, l'auteur a été de nouveau arrêté pour subir d'autres
interrogatoires. Cette fois il était accusé de trahison à l'égard du
Gouvernement et a été interrogé sur ses activités politiques à l'étranger.
Il décrit les tortures qu'il aurait subies : il aurait été forcé à s'asseoir
sur une bouteille au goulot brisé, on lui aurait introduit du fil de fer dans
le pénis et attaché des poids au pénis et au scrotum, il aurait été brûlé à la
cigarette et au cigare, tailladé à l'aide d'un rasoir et forcé à rester
allongé dans une baignoire avec de l'eau coulant goutte à goutte sur la tête,
toujours au même endroit. Il dit avoir été libéré au bout de neuf jours et
avoir été hospitalisé du 11 au 20 février 1991, ce qui est attesté par un
certificat.
2.5
L'auteur dit qu'il a été arrêté, pour une raison non précisée,
le 14 avril 1991 et qu'il est resté en prison jusqu'au 1er juillet 1991.
Il dit ne pas avoir été torturé au cours de l'incarcération mais être resté
pendant un certain temps dans une cellule inondée par les égouts. Il a été
interrogé pendant toute la période d'incarcération au sujet de ses activités
politiques et s'est vu proposer un poste diplomatique à l'étranger s'il
acceptait de renier ses opinions politiques.
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 3
2.6
L'auteur aurait été arrêté de nouveau le 7 août 1991 alors qu'il aidait
à décharger une livraison d'armes destinées au FRUD et aurait été placé en
détention jusqu'au 20 août 1991. Pendant cette période, il aurait été souvent
interrogé et passé à tabac.
2.7
Pendant ses périodes de liberté, l'auteur aurait été placé sous la
surveillance continuelle des services de sécurité, interrogé plusieurs fois et
son domicile aurait été perquisitionné.
2.8
L'auteur a pu obtenir un passeport national et un visa pour la Suède
avec l'aide d'un avocat et de l'ancien Premier Ministre de Djibouti,
Abdalla Kamil. Kamil aurait également négocié avec la police de l'aéroport
de Djibouti pour lui faciliter le franchissement des contrôles d'immigration.
L'auteur a quitté Djibouti le 25 septembre 1991 et est arrivé à Stockholm via
Moscou le lendemain, 26 septembre. A son arrivée à Stockholm, il s'est
immédiatement présenté à la police de l'aéroport et a demandé
l'asile en Suède.
2.9
Les 4 et 5 décembre 1991, il a eu une entrevue plus longue avec les
autorités de la police du centre d'accueil des réfugiés de Carlslund. Lors
de cet interrogatoire, il a relaté ses activités politiques, les actions
menées contre lui par le Gouvernement djiboutien et ses périodes de détention.
Il affirme que le responsable de l'enquête ne l'a pas interrogé sur les
tortures de sorte qu'il n'a fait qu'évoquer brièvement la question. Le conseil
de l'auteur note que son client n'était pas représenté par un conseil lors de
cet entretien.
2.10
Il est indiqué que l'auteur a bénéficié de l'aide judiciaire et d'un
conseil pour l'aider à faire les formalités de demande d'asile. L'Office
de l'immigration a rejeté sa demande le 16 novembre 1992 et a ordonné son
expulsion de Suède. Le conseil affirme que l'Office de l'immigration, qui
avait reçu des copies des écrits politiques de l'auteur, n'a pas considéré que
la nature de son engagement politique justifiait ses craintes de persécution.
2.11
Un recours contre la décision de l'Office de l'immigration a été formé
le 14 décembre 1992 auprès de l'Office de recours des étrangers. Dans ce
recours, il était insisté sur les tortures subies par l'auteur, attestées par
le certificat du docteur Hans Söderlund, daté du 17 février 1993. D'après
l'auteur, le rapport médical indique qu'il présentait des signes de désarroi
émotionnel intense quand il racontait ce qu'il avait vécu à Djibouti et décrit
également des cicatrices qui pouvaient être dues à des violences physiques.
2.12
Le recours a été finalement rejeté, le 29 septembre 1995. D'après le
conseil, l'Office de recours des étrangers a fondé sa décision en partie sur
les informations données par le Département d'État des États-Unis dans son
rapport sur les pratiques en matière de droits de l'homme à Djibouti (Djibouti
Country Report on Human Rights Practices) selon lequel la situation politique
générale à Djibouti s'était améliorée depuis l'accord signé en décembre 1994
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 4
En 1994, le Gouvernement djiboutien et le FRUD ont signé un accord de
2
paix mettant fin à trois années de guerre civile. En mars 1995, le FRUD a été
reconnu légalement et a été enregistré en tant que parti politique en 1996.
Dossier psychiatrique daté du 9 septembre 1996 signé du
3
docteur Hans Peter Sondergard du CTD (en suédois). Dossier médical daté
du 9 septembre 1996 signé du médecin légiste, le docteur Erik Edston du CTD.
Copies fournies.
entre le FRUD et le Gouvernement djiboutien . Le conseil ajoute que l'Office a
2
considéré que la relation faite par l'auteur de sa situation personnelle
n'était pas crédible, doutant en particulier que les autorités djiboutiennes
puissent être au courant de ses activités contre le régime et malgré cela le
remettre en liberté plusieurs fois et doutant également que les autorités
aient pu lui proposer un poste diplomatique si elles pensaient qu'il
représentait une menace grave pour le régime. Après le rejet de son recours,
l'auteur est passé dans la clandestinité.
2.13
D'après la communication, le 6 septembre 1996, l'auteur a soumis une
nouvelle demande de permis de séjour à l'Office de recours des étrangers.
Il joignait à sa demande les résultats des examens médicaux et psychiatriques
effectués au Centre pour les survivants de la torture et des traumatismes,
CTD (Centrum för Tortyr och Traumaskadade) et un certificat de son
hospitalisation en 1991 à la clinique Ibin-Sina . D'après le psychiatre, il
3
présentait des troubles post-traumatiques. Le médecin légiste a fait état dans
son rapport de plusieurs cicatrices qui correspondent aux descriptions de
torture.
2.14
Le conseil dit que le 16 septembre 1996, l'Office de recours des
étrangers a annulé l'arrêté d'expulsion et a accordé à l'auteur une audience
personnelle, le 7 novembre 1996, audience pour laquelle il a bénéficié de
l'assistance d'un conseil. D'après l'auteur, l'Office a rejeté la nouvelle
requête le 10 décembre et a confirmé l'arrêté d'expulsion; il aurait fondé sa
décision sur des incohérences qu'il aurait constatées dans les déclarations de
l'auteur au sujet des circonstances dans lesquelles il avait reçu ses
blessures et sur le fait qu'il avait attendu le rejet de sa première demande
pour produire les certificats attestant ses tortures. De plus, l'Office
n'aurait pas jugé crédibles ses affirmations concernant la poursuite de son
activité de journaliste politique depuis son arrivée en Suède.
2.15
Le 1er janvier 1997, l'auteur a soumis de nouveau sa requête
en demandant que la décision soit revue eu égard à la réforme de la
loi suédoise relative aux étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
D'après le conseil de l'auteur, l'Office a rejeté la demande de celui-ci
le 10 février 1997 au motif qu'il ne pouvait pas réexaminer des circonstances
qui avaient déjà été étudiées et que, de surcroît, la nouvelle législation
était sans effet sur l'affaire.
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 5
2.16
Le conseil indique que les incohérences dans la relation de l'auteur
étaient dues à des troubles post-traumatiques et que s'il n'a pas fait
immédiatement état des tortures c'est parce qu'il était malade (tuberculose),
et aussi en raison des différences culturelles avec les Suédois qui
l'interrogeaient à l'aéroport et, plus tard, au centre d'accueil des réfugiés
de Carlslund.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur dit que la position de l'Office de recours des réfugiés en ce
qui concerne la situation politique à Djibouti tient à une interprétation
fausse de la réalité. D'après lui, l'accord de paix mentionné ne lie que le
régime et une faction mineure du FRUD, dont l'écrasante majorité continue sa
lutte politique et militaire contre le régime. Il affirme que les militants
politiques afars sont arrêtés massivement et soumis à des tortures et à
d'autres traitements inhumains et ajoute que le régime prend également des
mesures contre la population afar en général, par exemple en la soumettant
à une surveillance policière constante.
3.2
L'auteur maintient que, depuis son arrivée en Suède, il a continué
d'écrire des articles de journaux critiques à l'égard du Gouvernement actuel
et qu'il est donc considéré comme un ennemi important du régime. D'après lui,
les autorités djiboutiennes savent qu'il se trouve en Suède et sont
mécontentes de l'image qu'il donne de Djibouti dans ses articles. Il est donc
convaincu qu'il sera de nouveau arrêté, torturé et soumis à d'autres
traitements cruels et dégradants s'il est contraint de retourner à Djibouti.
Observations de l'État partie
4.
Le 14 avril 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a adressé la communication à l'État
partie pour qu'il lui fasse part de ses observations et l'a prié de ne pas
expulser l'auteur tant que la communication était en cours d'examen par
le Comité.
5.1
Dans sa réponse du 1er juillet 1997, l'État partie conteste la
recevabilité de la communication mais aborde aussi le fond de l'affaire.
Il prie le Comité, s'il ne devait pas considérer la communication comme
irrecevable, de procéder dès que possible à son examen quant au fond.
Il informe le Comité que l'Office de l'immigration a sursis à l'exécution
de l'arrêté d'expulsion, dans l'attente de la décision définitive du Comité.
5.2
S'agissant de la procédure interne, l'État partie explique que les
dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer ou de
demeurer sur le territoire suédois figurent dans la loi sur les étrangers
de 1989. La reconnaissance du statut de réfugié relève de deux organes,
l'Office suédois de l'immigration et l'Office de recours des étrangers. Dans
des cas exceptionnels, la requête peut être déférée au Gouvernement par l'un
ou l'autre des offices. Dans ce contexte, l'État partie explique que
le Gouvernement n'a aucune compétence propre dans des affaires qui ne lui sont
pas déférées par les offices, lesquelles sont tranchées de manière
indépendante par les offices. L'État partie précise que la Constitution de
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 6
la Suède interdit toute ingérence du Gouvernement, du Parlement ou de toute
autre autorité publique dans le processus de décision d'une autorité
administrative concernant une affaire donnée. Selon l'État partie, un service
administratif comme l'Office de l'immigration ou l'Office de recours des
étrangers jouit à cet égard de la même indépendance qu'un tribunal.
5.3
La réforme de la loi sur les étrangers est entrée en vigueur
le 1er janvier 1997. Selon la loi révisée (chapitre 3, article 4 lu
conjointement avec l'article 3), tout étranger a le droit d'obtenir un permis
de séjour s'il craint avec raison d'être soumis à la peine de mort ou à une
peine corporelle, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants. En vertu du chapitre 2, article 5 b), de la loi, tout étranger
qui se voit refuser l'entrée sur le territoire peut solliciter un permis de
séjour si la requête repose sur des éléments qui n'ont pas été précédemment
examinés en l'espèce et, en outre, si l'étranger est fondé à solliciter
l'asile en Suède ou s'il serait autrement contraire aux impératifs
humanitaires de faire exécuter la décision relative au refoulement ou à
l'expulsion. L'autorité ne peut examiner d'office des éléments nouveaux, mais
doit en être saisie par une requête.
5.4
Selon l'article premier du chapitre 8 de la loi, l'étranger à qui
l'entrée sur le territoire a été refusée ou qui doit être expulsé ne peut en
aucun cas être renvoyé dans un pays où il existe des motifs raisonnables de
croire qu'il risquerait de subir la peine de mort ou une peine corporelle ou
d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ni dans un pays où il ne serait pas protégé contre l'envoi dans un
pays où il courrait un tel risque.
5.5
Concernant la recevabilité de la communication, l'État partie déclare
qu'à sa connaissance la même question n'a pas été soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Il explique que l'auteur peut à tout
moment présenter une nouvelle demande de réexamen de son cas à l'Office de
recours des étrangers, fondée sur de nouveaux faits. Enfin, il affirme que la
communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions de
la Convention.
5.6
Pour ce qui est du fond de la communication, l'État partie se réfère aux
précédentes décisions du Comité, et aux critères définis par celui-ci. À cet
égard, il affirme que les dispositions applicables de la loi sur les étrangers
expriment exactement le principe énoncé à l'article 3 de la Convention.
L'État partie rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit
maltraitée dans son pays d'origine n'est pas suffisante pour interdire son
refoulement comme étant contraire à l'article 3 de la Convention.
5.7
En l'occurrence, l'Office de l'immigration a estimé que les
renseignements fournis au sujet de la position politique de l'auteur et de
la portée et la nature de ses activités ne permettaient pas de conclure qu'il
pouvait craindre avec raison d'être persécuté. Dans sa décision de rejet du
recours de l'auteur, l'Office de recours des étrangers a estimé que les
renseignements communiqués par l'auteur étaient dépourvus de crédibilité et
qu'en outre, à supposer même qu'ils fussent admis comme véridiques, ils ne
démontraient pas que l'auteur risquait d'être persécuté ou qu'il pouvait
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 7
prétendre à l'asile. La nouvelle requête de l'auteur a été rejetée
le 10 décembre 1996 par l'Office de recours des étrangers. Celui-ci a jugé mal
fondées les allégations de l'auteur selon lesquelles il n'avait pas été en
mesure de comprendre les interprètes lors des audiences et que son conseil
n'avait pas consacré suffisamment de temps à l'affaire. Il a en outre relevé
que l'auteur avait présenté des données contradictoires sur ses périodes de
détention et sur l'origine des marques constatées sur son corps.
5.8
L'État partie souligne que l'Office de recours des étrangers a tenu une
audience contradictoire et qu'il s'est aussi prononcé en fonction de
l'impression directe qu'il s'est faite de l'auteur. Selon l'État partie, cela
confère à l'Office un avantage et le Comité devrait, lorsqu'il évalue
la décision prise par l'Office, reconnaître à celui-ci une certaine marge
d'appréciation.
5.9
L'État partie, se fondant sur les conclusions de l'Office de
l'immigration et de l'Office de recours des étrangers, souligne l'incohérence
des déclarations de l'auteur concernant les périodes de détention et fait
valoir qu'il est peu probable qu'un poste diplomatique élevé ait été proposé à
l'auteur si celui-ci était considéré comme une menace pour le Gouvernement.
Selon l'État partie, les contradictions et les singularités du récit de
l'auteur font douter de la véracité de ses propos et nuisent à la crédibilité
de ses allégations, y compris l'allégation de torture. L'État partie affirme
donc que les moyens de preuve présentés par l'auteur ne suffisent pas à
démontrer que le risque d'être soumis à la torture est une conséquence
prévisible et nécessaire de son renvoi à Djibouti. De l'avis de l'État partie,
rien ne prouve que les activités politiques de l'auteur font de lui la cible
des persécutions des autorités djiboutiennes.
5.10
En conclusion, l'État partie note que le Comité a constaté une violation
de l'article 3 dans chacune des affaires contre la Suède qu'il a jusqu'à
présent examinées quant au fond. Dans ce contexte, l'État partie souligne que
ses autorités de l'immigration ont une expérience considérable pour ce qui est
de l'examen et du règlement d'affaires de ce type, qui supposent de délicates
appréciations quant à la crédibilité des renseignements fournis. Elles sont de
plus très au fait de la situation des droits de l'homme dans différents pays.
L'État partie rappelle aussi que le critère appliqué par la Commission
européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
est en principe identique à celui appliqué par le Comité au regard de
l'article 3 de la Convention contre la torture. Néanmoins, la Commission
européenne a déclaré irrecevables la plupart des requêtes dirigées contre la
Suède comme étant manifestement mal fondées.
5.11
L'État partie exprime son inquiétude de la possibilité d'une évolution
différente, dans le cadre respectif des deux instruments relatifs aux droits
de l'homme, des normes régissant essentiellement le même droit. Il fait valoir
que l'existence de critères divergents à cet égard créerait de graves
difficultés pour les États qui ont accepté d'être liés par les deux
instruments. Des problèmes ne manqueront pas de surgir lorsque les États
tenteront de s'adapter à la jurisprudence internationale, si cette
jurisprudence manque de cohérence. De l'avis de l'État partie, l'incohérence
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 8
de la jurisprudence risque aussi de compromettre gravement la crédibilité
générale du système de protection des droits de l'homme à l'échelon
international.
Commentaires du conseil
6.1
Commentant la réponse de l'État partie, le conseil souligne que Djibouti
n'est pas partie à la Convention contre la torture et que, partant, son
Gouvernement ne souhaite même pas donner l'impression qu'il respecte les
droits de l'homme. Selon le conseil, c'est là une raison supplémentaire
de croire que l'auteur sera torturé à son retour.
6.2
Le conseil explique qu'une nouvelle requête à l'Office de recours des
étrangers est exclue car il n'existe aucun fait nouveau dans le dossier de
l'auteur. Selon lui, tous les recours internes ont été épuisés.
6.3
Quant au fond, le conseil indique que la situation des droits de l'homme
à Djibouti suscite de graves inquiétudes et que la situation politique se
caractérise par les tensions entre les deux principaux groupes ethniques,
les Issas et les Afars. Après plusieurs années d'hostilités, un traité de paix
a été signé en décembre 1994 entre le FRUD et le Gouvernement mais, d'après le
conseil, une fraction majoritaire du FRUD poursuivrait sa résistance
politique. Le Gouvernement appliquerait une politique de discrimination à
l'égard de la population afar en général et opprimerait en particulier les
opposants politiques actifs. La situation à Djibouti révèle donc l'existence
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives.
6.4
Le conseil reconnaît que la gravité de la situation des droits de
l'homme ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant de conclure
qu'une personne risquera d'être torturée en cas de refoulement. Il fait
toutefois valoir que Djibouti réunit les conditions politiques et sociales
nécessaires pour que la torture soit assurément prévisible.
6.5
Le conseil reconnaît que la législation suédoise reprend essentiellement
le même critère que celui énoncé à l'article 3 de la Convention, mais objecte
que rien n'indique que ce critère a été effectivement appliqué dans le cas de
l'auteur.
6.6
Le conseil ajoute que l'auteur a confondu le déroulement des audiences,
ce qui explique les incohérences de ses allégations concernant
l'interprétation. L'auteur ayant subi des traumatismes psychologiques, sa
confusion est compréhensible et ne peut être censée affecter sa crédibilité.
De plus, le défenseur de l'auteur a préparé en un minimum de temps la
présentation du dossier devant l'Office de l'immigration, laquelle a donc été
incomplète.
6.7
Pour ce qui est des contradictions dans le récit de l'auteur, elles
tiennent aux difficultés qu'il a rencontrées pour s'adapter à une nouvelle
société, alors qu'il souffrait des conséquences des tortures. De l'avis du
conseil, les autorités n'ont pas bien compris la situation de l'auteur.
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 9
Celui-ci souffre de troubles post-traumatiques, ce qui explique les
incohérences de son récit et ses trous de mémoire. À ce sujet, le conseil se
réfère aux précédentes décisions du Comité.
6.8
Quant à la proposition d'un poste diplomatique faite à l'auteur,
le conseil précise que le Gouvernement de Djibouti a tenté à de nombreuses
reprises de rallier des opposants en leur offrant des postes de responsabilité
et qu'il a en outre besoin de collaborateurs instruits.
6.9
En se fondant sur le dossier médical, le conseil affirme qu'il est
incontestable que l'auteur a été torturé. Compte tenu du passé, la remise en
détention et la reprise des tortures et autres sévices sont les conséquences
nécessaires et prévisibles du refoulement de l'auteur à Djibouti.
6.10
A propos de l'argument de l'État partie selon lequel ses autorités de
l'immigration ont une expérience considérable du traitement des demandes
d'asile, le conseil affirme que les autorités n'acceptent généralement pas les
déclarations incohérentes et contradictoires de personnes qui ont été soumises
à la torture, bien qu'il ressorte de témoignages d'experts dans ce domaine
que ces incohérences sont la conséquence des tortures infligées. La plupart
des agents de l'immigration comprennent mal ces problèmes et ne suivent pas
de programmes périodiques de formation. Quant aux possibilités d'accès à
l'information, bien que des données émanant d'organisations non
gouvernementales soient disponibles, les fonctionnaires préfèrent s'en
remettre à des renseignements communiqués par les voies diplomatiques.
Le conseil conclut que les normes appliquées par l'État partie ne sont pas
aussi élevées qu'il le prétend.
6.11
En ce qui concerne l'argument de l'État partie relatif à une éventuelle
divergence entre la jurisprudence de la Commission européenne des droits de
l'homme et celle du Comité contre la torture, le conseil souligne que
ces organes sont indépendants l'un de l'autre et oeuvrent dans un contexte
différent. Le conseil ne partage pas les préoccupations de l'État partie et
affirme que, si les deux organes appliquent des critères différents, l'État
partie n'a qu'à appliquer le plus restrictif des deux.
Décision du Comité concernant la recevabilité
7.
À sa dix-neuvième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a pris note avec satisfaction de
l'information donnée par l'État partie selon laquelle l'Office de
l'immigration a sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris contre
l'auteur, dans l'attente de la décision définitive du Comité.
8.
Le Comité s'est assuré, comme l'exige l'article 22, paragraphe 5 a), de
la Convention, que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Le Comité a estimé en outre que tous les recours internes disponibles avaient
été épuisés, puisqu'il n'existait aucun élément nouveau sur lequel l'auteur
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 10
pût se fonder pour soumettre une nouvelle requête à l'Office de recours des
étrangers. Le Comité a constaté qu'il n'existait aucun autre obstacle à la
recevabilité de la communication.
9.
Le Comité a noté que tant l'État partie que le conseil de l'auteur,
avaient formulé des observations portant sur le fond de l'affaire et que
l'État partie avait demandé au Comité, s'il devait déclarer la communication
recevable, de passer à l'examen quant au fond. Toutefois, le Comité a estimé
que les informations dont il était saisi n'étaient pas suffisantes pour lui
permettre d'adopter ses constatations.
10.
Plus particulièrement, le Comité souhaitait recevoir du conseil de
l'auteur des précisions et des détails sur la nature et la fréquence des
écrits de l'auteur, la nature de ses activités politiques ainsi que les
raisons pour lesquelles il pensait qu'il serait soumis à la torture s'il était
renvoyé à Djibouti. De même, le Comité souhaitait que l'État partie
lui indique ce qui lui faisait dire que la situation des droits de l'homme
à Djibouti s'était améliorée depuis la signature de l'accord de paix de
décembre 1994 et en quoi cela changerait la situation de l'auteur s'il était
refoulé.
11.
En conséquence, le 20 novembre 1997, le Comité contre la torture a
décidé que la communication était recevable et a prié l'État partie et le
conseil de l'auteur de lui soumettre leurs observations sur les points
ci-dessus de façon à ce que le Comité puisse examiner la communication au fond
à sa prochaine (vingtième) session.
Réponses des parties à la décision du Comité concernant la recevabilité
12.1
Par une note du 28 janvier 1998, l'État partie fait observer qu'il n'a
jamais donné à entendre que la situation des droits de l'homme à Djibouti
s'était améliorée depuis l'accord de paix de 1994 et qu'au contraire la
situation générale des droits de l'homme à Djibouti laisse beaucoup à désirer.
Il rappelle que l'argumentation qu'il a développée sur le fond de la
communication de l'auteur reposait essentiellement sur la crédibilité à
accorder aux déclarations de celui-ci, et non sur la situation des droits de
l'homme à Djibouti. L'État partie renvoie à sa réponse antérieure et maintient
que le récit fait par l'auteur présente des incohérences et des singularités
qui font douter de sa véracité et nuisent à sa crédibilité.
12.2
L'État partie fait observer que, même si la situation des droits de
l'homme à Djibouti est loin d'être satisfaisante, la liberté de la presse
y est généralement respectée et que l'opposition publie des écrits
hebdomadaires et mensuels qui critiquent publiquement le régime.
13.1
Dans une lettre du 19 février 1998, le conseil de l'auteur déclare que
l'auteur n'a pas exprimé publiquement d'opinion politique avant de quitter
Djibouti en 1987. Il fournit des renseignements supplémentaires sur les
activités de l'auteur entre 1987 (date de son départ du Maroc) et son retour
à Djibouti en janvier 1991. Après son retour à Djibouti, l'auteur a maintenu
des contacts avec les opposants afars au Gouvernement et a participé à la
préparation de manifestations politiques et à d'autres activités politiques.
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Annexe
page 11
Selon une liste fournie par le conseil de l'auteur, celui-ci a publié
4
en 1991 une lettre à la rédaction, en 1992 trois lettres à la rédaction,
en 1993 un article de deux pages et une lettre à la rédaction, en 1994 une
lettre à la rédaction, en 1995 une lettre à la rédaction et deux commentaires,
en 1996 deux lettres à la rédaction, et en 1997 un article et une lettre à la
rédaction.
13.2
En ce qui concerne la nature des publications de l'auteur, le conseil
explique que celui-ci a publié au Maroc six numéros d'un journal pour
étudiants afars, traitant de la discrimination contre les étudiants afars dans
le système éducatif djiboutien. Pendant qu'il se trouvait à l'étranger,
l'auteur a aussi travaillé à un essai sur l'histoire de Djibouti.
13.3
Après son départ de Djibouti en septembre 1991, l'auteur a publié des
articles sur la situation politique à Djibouti dans différents journaux en
arabe basés en Europe . Il a continué à appuyer le FRUD et s'est élevé contre
4
le Gouvernement, l'accord de paix de 1994 et la situation des droits de
l'homme à Djibouti. Deux des journaux dans lesquels l'auteur a écrit seraient
diffusés dans l'ensemble du monde arabophone, y compris à Djibouti.
13.4
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'auteur est convaincu
qu'il sera soumis à la torture dès son retour à Djibouti, le conseil rappelle
que la situation des droits de l'homme est toujours très mauvaise dans ce pays
et cite à ce propos le rapport du Département d'État des États-Unis
sur Djibouti. La résistance afar au Gouvernement est toujours active, et à
l'automne 1997, le FRUD a repris sa campagne militaire. Un certain nombre de
dirigeants du FRUD ont été arrêtés en septembre 1997. Le conseil fait valoir
que l'auteur appartient au groupe afar opprimé, qu'il a exprimé ses opinions
publiquement, qu'il a été arrêté et torturé en 1991, qu'il a participé à des
activités politiques et qu'il a publié des articles attaquant le Gouvernement.
Selon le conseil, il est probable que les autorités djiboutiennes sont
informées des écrits publiés par l'auteur et qu'il leur importe de le
neutraliser. Eu égard à la situation politique qui règne actuellement
à Djibouti et au fait que les droits de l'homme n'y sont pas respectés,
l'auteur court un risque sérieux et grave, selon le conseil, de se voir
à nouveau soumis à la torture à son retour à Djibouti.
Délibérations du Comité
14.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes
les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément
à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention.
14.2
Le Comité doit déterminer, conformément au paragraphe 1 de l'article 3,
s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis
à la torture à son retour à Djibouti. Pour prendre sa décision, le Comité doit
tenir compte de toutes les considérations pertinentes, en application du
paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cela
étant, l'objectif de l'exercice est d'établir si le particulier concerné
risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel
CAT/C/20/D/65/1997
Annexe
page 12
il serait refoulé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de
violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour décider qu'un
particulier risquerait d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays;
il doit exister des motifs supplémentaires indiquant que l'intéressé serait
personnellement en danger. De même, il ne faut pas déduire
de l'absence d'un ensemble de violations flagrantes, constantes et
systématiques des droits de l'homme qu'une personne ne courrait censément
aucun risque d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.
14.3
Le Comité a pris note des preuves d'ordre médical produites par l'auteur
et, sur cette base, estime qu'il y a des motifs de croire que l'auteur a été
torturé dans le passé. À cet égard, le Comité observe qu'il est attesté que
l'auteur souffre de troubles post-traumatiques et qu'il faut tenir compte de
cet élément pour apprécier la présentation des faits par l'auteur. Le Comité
estime en conséquence que les incohérences éventuelles du récit fait par
l'auteur ne sauraient faire douter de la véracité générale de son affirmation
selon laquelle il a été détenu et torturé.
14.4
Le Comité relève en outre que l'auteur a été détenu en 1991 parce que,
prétend-il, il avait publié à l'étranger des articles critiquant
le Gouvernement. D'après l'auteur, il a continué de publier des articles
sur Djibouti et risque donc encore d'être arrêté et torturé à son retour
à Djibouti. Le Comité note que les autorités de l'immigration de l'État partie
ont estimé que les écrits de l'auteur n'étaient pas de nature à lui faire
courir un risque à son retour. L'auteur a fourni une liste des écrits qu'il a
publiés dans des magazines de langue arabe, où il critiquait la politique
gouvernementale et dénonçait le traitement discriminatoire réservé aux Afars.
Rien n'indique que par ailleurs l'auteur soit politiquement actif à l'encontre
du Gouvernement djiboutien.
14.5
Le Comité a connaissance de rapports faisant état de violations des
droits de l'homme à Djibouti, mais il ne dispose d'aucune information
l'autorisant à conclure qu'il existe à Djibouti un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Selon les
informations dont dispose le Comité, même si des journalistes sont à
l'occasion emprisonnés ou intimidés par la police, ils ne semblent être parmi
les groupes visés par la répression, et des périodiques d'opposition
critiquant ouvertement le Gouvernement sont librement diffusés. Le Comité note
également qu'il n'a pas été signalé de cas de torture contre les dirigeants
du FRUD détenus en septembre 1997. Le Comité rappelle qu'aux fins de
l'article 3 de la Convention, il doit exister pour le particulier concerné un
risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture dans le pays
vers lequel il est refoulé. Sur la base des considérations qui précèdent, le
Comité estime qu'un tel risque n'a pas été établi. À cet égard, le Comité note
qu'un risque d'arrestation ne suffit pas en soi à déclencher la protection de
l'article 3 de la Convention.
14.6
Le Comité considère que les informations dont il est saisi ne démontrent
pas qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être
soumis à la torture s'il est renvoyé à Djibouti.
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Annexe
page 13
15.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu de l'article 22,
paragraphe 7, de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitement cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits tels qu'ils
sont constatés par le Comité ne révèlent aucune violation de l'article 3 de
la Convention.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et
en russe].
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