opencaselaw.ch

CAT/C/20/D/65/1997

I.A.O. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1998-05-06 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constations rendues publiques sur décision du Comité contre

la torture.

GE.98-16569 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE*

CAT/C/20/D/65/1997

19 juin 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingtième session

(4-22 mai 1998)

CONSTATATIONS

Communication No 65/1997

Présentée par :

I.A.O. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

21 mars 1997

Date de l'adoption

des constatations :

6 mai 1998

[Voir annexe]

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

- VINGTIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 65/1997

Présentée par :

I.A.O. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

21 mars 1997

Date de la décision concernant

la recevabilité :

25 novembre 1997

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 6 mai 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 65/1997 qui lui a été

présentée en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de

l'article 22 de la Convention.

1.

L'auteur de la communication est I.A.O. (né le 29 mai 1966), de

nationalité djiboutienne et appartenant au groupe ethnique des Afars. Il a

demandé l'asile en Suède et affirme que son renvoi à Djibouti constituerait

une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture.

Il est représenté par le Centre consultatif pour les demandeurs d'asile et les

réfugiés.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

D'après la communication, l'auteur est un journaliste qui a écrit des

articles critiquant la situation politique à Djibouti, en particulier la façon

dont les Afars sont traités par les Issas, le groupe ethnique au pouvoir.

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 2

D'après un certificat daté du 2 septembre 1995 et signé d'un médecin de

1

la clinique Ibn-Sina, le docteur Bourhan, l'auteur a été hospitalisé deux

fois, du 20 au 30 janvier 1991 puis du 11 au 20 février 1991, en raison des

violences subies pendant son incarcération.

Depuis qu'il est en Suède, il aurait continué d'écrire des articles critiques

à l'égard du Gouvernement en place et il serait donc toujours considéré comme

un ennemi important du régime.

2.2

L'auteur dit que son engagement politique remonte à ses années d'études

au Maroc, entre 1987 et 1989, et qu'il écrivait dans un magazine

d'étudiants. En 1989, il est allé poursuivre ses études en Libye. Dans ce pays

il aurait organisé l'acheminement de fournitures, avec un financement

d'intérêts libyens, au Front de rétablissement de l'unité et de la démocratie

(FRUD, anciennement AROD) à Djibouti.

2.3

L'auteur dit qu'il est retourné à Djibouti le 14 janvier 1991 et qu'il a

été arrêté par des agents des services de sécurité dès qu'il est sorti de

l'aéroport. Il aurait été conduit à la prison de Nagad pour y être interrogé

sur ses liens avec le FRUD, dirigé par les Afars. Il aurait ensuite été

conduit à un centre d'interrogatoire appelé Villa de Christianos, où on l'a

soumis à des tortures pour le contraindre à faire des aveux au sujet de ses

affiliations et activités politiques. Il dit qu'il a été torturé à

l'électricité et frappé à l'aide d'un bâton hérissé de clous. Il serait sorti

de cet interrogatoire très affaibli au point que les forces de sécurité

l'auraient déposé devant un dispensaire médical. Un certificat attestant qu'il

a été hospitalisé du 20 au 30 janvier 1991 est joint .

1

2.4

D'après la communication, quand il est sorti de l'hôpital

le 30 janvier 1991, l'auteur a été de nouveau arrêté pour subir d'autres

interrogatoires. Cette fois il était accusé de trahison à l'égard du

Gouvernement et a été interrogé sur ses activités politiques à l'étranger.

Il décrit les tortures qu'il aurait subies : il aurait été forcé à s'asseoir

sur une bouteille au goulot brisé, on lui aurait introduit du fil de fer dans

le pénis et attaché des poids au pénis et au scrotum, il aurait été brûlé à la

cigarette et au cigare, tailladé à l'aide d'un rasoir et forcé à rester

allongé dans une baignoire avec de l'eau coulant goutte à goutte sur la tête,

toujours au même endroit. Il dit avoir été libéré au bout de neuf jours et

avoir été hospitalisé du 11 au 20 février 1991, ce qui est attesté par un

certificat.

2.5

L'auteur dit qu'il a été arrêté, pour une raison non précisée,

le 14 avril 1991 et qu'il est resté en prison jusqu'au 1er juillet 1991.

Il dit ne pas avoir été torturé au cours de l'incarcération mais être resté

pendant un certain temps dans une cellule inondée par les égouts. Il a été

interrogé pendant toute la période d'incarcération au sujet de ses activités

politiques et s'est vu proposer un poste diplomatique à l'étranger s'il

acceptait de renier ses opinions politiques.

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 3

2.6

L'auteur aurait été arrêté de nouveau le 7 août 1991 alors qu'il aidait

à décharger une livraison d'armes destinées au FRUD et aurait été placé en

détention jusqu'au 20 août 1991. Pendant cette période, il aurait été souvent

interrogé et passé à tabac.

2.7

Pendant ses périodes de liberté, l'auteur aurait été placé sous la

surveillance continuelle des services de sécurité, interrogé plusieurs fois et

son domicile aurait été perquisitionné.

2.8

L'auteur a pu obtenir un passeport national et un visa pour la Suède

avec l'aide d'un avocat et de l'ancien Premier Ministre de Djibouti,

Abdalla Kamil. Kamil aurait également négocié avec la police de l'aéroport

de Djibouti pour lui faciliter le franchissement des contrôles d'immigration.

L'auteur a quitté Djibouti le 25 septembre 1991 et est arrivé à Stockholm via

Moscou le lendemain, 26 septembre. A son arrivée à Stockholm, il s'est

immédiatement présenté à la police de l'aéroport et a demandé

l'asile en Suède.

2.9

Les 4 et 5 décembre 1991, il a eu une entrevue plus longue avec les

autorités de la police du centre d'accueil des réfugiés de Carlslund. Lors

de cet interrogatoire, il a relaté ses activités politiques, les actions

menées contre lui par le Gouvernement djiboutien et ses périodes de détention.

Il affirme que le responsable de l'enquête ne l'a pas interrogé sur les

tortures de sorte qu'il n'a fait qu'évoquer brièvement la question. Le conseil

de l'auteur note que son client n'était pas représenté par un conseil lors de

cet entretien.

2.10

Il est indiqué que l'auteur a bénéficié de l'aide judiciaire et d'un

conseil pour l'aider à faire les formalités de demande d'asile. L'Office

de l'immigration a rejeté sa demande le 16 novembre 1992 et a ordonné son

expulsion de Suède. Le conseil affirme que l'Office de l'immigration, qui

avait reçu des copies des écrits politiques de l'auteur, n'a pas considéré que

la nature de son engagement politique justifiait ses craintes de persécution.

2.11

Un recours contre la décision de l'Office de l'immigration a été formé

le 14 décembre 1992 auprès de l'Office de recours des étrangers. Dans ce

recours, il était insisté sur les tortures subies par l'auteur, attestées par

le certificat du docteur Hans Söderlund, daté du 17 février 1993. D'après

l'auteur, le rapport médical indique qu'il présentait des signes de désarroi

émotionnel intense quand il racontait ce qu'il avait vécu à Djibouti et décrit

également des cicatrices qui pouvaient être dues à des violences physiques.

2.12

Le recours a été finalement rejeté, le 29 septembre 1995. D'après le

conseil, l'Office de recours des étrangers a fondé sa décision en partie sur

les informations données par le Département d'État des États-Unis dans son

rapport sur les pratiques en matière de droits de l'homme à Djibouti (Djibouti

Country Report on Human Rights Practices) selon lequel la situation politique

générale à Djibouti s'était améliorée depuis l'accord signé en décembre 1994

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 4

En 1994, le Gouvernement djiboutien et le FRUD ont signé un accord de

2

paix mettant fin à trois années de guerre civile. En mars 1995, le FRUD a été

reconnu légalement et a été enregistré en tant que parti politique en 1996.

Dossier psychiatrique daté du 9 septembre 1996 signé du

3

docteur Hans Peter Sondergard du CTD (en suédois). Dossier médical daté

du 9 septembre 1996 signé du médecin légiste, le docteur Erik Edston du CTD.

Copies fournies.

entre le FRUD et le Gouvernement djiboutien . Le conseil ajoute que l'Office a

2

considéré que la relation faite par l'auteur de sa situation personnelle

n'était pas crédible, doutant en particulier que les autorités djiboutiennes

puissent être au courant de ses activités contre le régime et malgré cela le

remettre en liberté plusieurs fois et doutant également que les autorités

aient pu lui proposer un poste diplomatique si elles pensaient qu'il

représentait une menace grave pour le régime. Après le rejet de son recours,

l'auteur est passé dans la clandestinité.

2.13

D'après la communication, le 6 septembre 1996, l'auteur a soumis une

nouvelle demande de permis de séjour à l'Office de recours des étrangers.

Il joignait à sa demande les résultats des examens médicaux et psychiatriques

effectués au Centre pour les survivants de la torture et des traumatismes,

CTD (Centrum för Tortyr och Traumaskadade) et un certificat de son

hospitalisation en 1991 à la clinique Ibin-Sina . D'après le psychiatre, il

3

présentait des troubles post-traumatiques. Le médecin légiste a fait état dans

son rapport de plusieurs cicatrices qui correspondent aux descriptions de

torture.

2.14

Le conseil dit que le 16 septembre 1996, l'Office de recours des

étrangers a annulé l'arrêté d'expulsion et a accordé à l'auteur une audience

personnelle, le 7 novembre 1996, audience pour laquelle il a bénéficié de

l'assistance d'un conseil. D'après l'auteur, l'Office a rejeté la nouvelle

requête le 10 décembre et a confirmé l'arrêté d'expulsion; il aurait fondé sa

décision sur des incohérences qu'il aurait constatées dans les déclarations de

l'auteur au sujet des circonstances dans lesquelles il avait reçu ses

blessures et sur le fait qu'il avait attendu le rejet de sa première demande

pour produire les certificats attestant ses tortures. De plus, l'Office

n'aurait pas jugé crédibles ses affirmations concernant la poursuite de son

activité de journaliste politique depuis son arrivée en Suède.

2.15

Le 1er janvier 1997, l'auteur a soumis de nouveau sa requête

en demandant que la décision soit revue eu égard à la réforme de la

loi suédoise relative aux étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

D'après le conseil de l'auteur, l'Office a rejeté la demande de celui-ci

le 10 février 1997 au motif qu'il ne pouvait pas réexaminer des circonstances

qui avaient déjà été étudiées et que, de surcroît, la nouvelle législation

était sans effet sur l'affaire.

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 5

2.16

Le conseil indique que les incohérences dans la relation de l'auteur

étaient dues à des troubles post-traumatiques et que s'il n'a pas fait

immédiatement état des tortures c'est parce qu'il était malade (tuberculose),

et aussi en raison des différences culturelles avec les Suédois qui

l'interrogeaient à l'aéroport et, plus tard, au centre d'accueil des réfugiés

de Carlslund.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur dit que la position de l'Office de recours des réfugiés en ce

qui concerne la situation politique à Djibouti tient à une interprétation

fausse de la réalité. D'après lui, l'accord de paix mentionné ne lie que le

régime et une faction mineure du FRUD, dont l'écrasante majorité continue sa

lutte politique et militaire contre le régime. Il affirme que les militants

politiques afars sont arrêtés massivement et soumis à des tortures et à

d'autres traitements inhumains et ajoute que le régime prend également des

mesures contre la population afar en général, par exemple en la soumettant

à une surveillance policière constante.

3.2

L'auteur maintient que, depuis son arrivée en Suède, il a continué

d'écrire des articles de journaux critiques à l'égard du Gouvernement actuel

et qu'il est donc considéré comme un ennemi important du régime. D'après lui,

les autorités djiboutiennes savent qu'il se trouve en Suède et sont

mécontentes de l'image qu'il donne de Djibouti dans ses articles. Il est donc

convaincu qu'il sera de nouveau arrêté, torturé et soumis à d'autres

traitements cruels et dégradants s'il est contraint de retourner à Djibouti.

Observations de l'État partie

4.

Le 14 avril 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur

spécial pour les nouvelles communications, a adressé la communication à l'État

partie pour qu'il lui fasse part de ses observations et l'a prié de ne pas

expulser l'auteur tant que la communication était en cours d'examen par

le Comité.

5.1

Dans sa réponse du 1er juillet 1997, l'État partie conteste la

recevabilité de la communication mais aborde aussi le fond de l'affaire.

Il prie le Comité, s'il ne devait pas considérer la communication comme

irrecevable, de procéder dès que possible à son examen quant au fond.

Il informe le Comité que l'Office de l'immigration a sursis à l'exécution

de l'arrêté d'expulsion, dans l'attente de la décision définitive du Comité.

5.2

S'agissant de la procédure interne, l'État partie explique que les

dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer ou de

demeurer sur le territoire suédois figurent dans la loi sur les étrangers

de 1989. La reconnaissance du statut de réfugié relève de deux organes,

l'Office suédois de l'immigration et l'Office de recours des étrangers. Dans

des cas exceptionnels, la requête peut être déférée au Gouvernement par l'un

ou l'autre des offices. Dans ce contexte, l'État partie explique que

le Gouvernement n'a aucune compétence propre dans des affaires qui ne lui sont

pas déférées par les offices, lesquelles sont tranchées de manière

indépendante par les offices. L'État partie précise que la Constitution de

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 6

la Suède interdit toute ingérence du Gouvernement, du Parlement ou de toute

autre autorité publique dans le processus de décision d'une autorité

administrative concernant une affaire donnée. Selon l'État partie, un service

administratif comme l'Office de l'immigration ou l'Office de recours des

étrangers jouit à cet égard de la même indépendance qu'un tribunal.

5.3

La réforme de la loi sur les étrangers est entrée en vigueur

le 1er janvier 1997. Selon la loi révisée (chapitre 3, article 4 lu

conjointement avec l'article 3), tout étranger a le droit d'obtenir un permis

de séjour s'il craint avec raison d'être soumis à la peine de mort ou à une

peine corporelle, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains

ou dégradants. En vertu du chapitre 2, article 5 b), de la loi, tout étranger

qui se voit refuser l'entrée sur le territoire peut solliciter un permis de

séjour si la requête repose sur des éléments qui n'ont pas été précédemment

examinés en l'espèce et, en outre, si l'étranger est fondé à solliciter

l'asile en Suède ou s'il serait autrement contraire aux impératifs

humanitaires de faire exécuter la décision relative au refoulement ou à

l'expulsion. L'autorité ne peut examiner d'office des éléments nouveaux, mais

doit en être saisie par une requête.

5.4

Selon l'article premier du chapitre 8 de la loi, l'étranger à qui

l'entrée sur le territoire a été refusée ou qui doit être expulsé ne peut en

aucun cas être renvoyé dans un pays où il existe des motifs raisonnables de

croire qu'il risquerait de subir la peine de mort ou une peine corporelle ou

d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ni dans un pays où il ne serait pas protégé contre l'envoi dans un

pays où il courrait un tel risque.

5.5

Concernant la recevabilité de la communication, l'État partie déclare

qu'à sa connaissance la même question n'a pas été soumise à une autre instance

internationale d'enquête ou de règlement. Il explique que l'auteur peut à tout

moment présenter une nouvelle demande de réexamen de son cas à l'Office de

recours des étrangers, fondée sur de nouveaux faits. Enfin, il affirme que la

communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions de

la Convention.

5.6

Pour ce qui est du fond de la communication, l'État partie se réfère aux

précédentes décisions du Comité, et aux critères définis par celui-ci. À cet

égard, il affirme que les dispositions applicables de la loi sur les étrangers

expriment exactement le principe énoncé à l'article 3 de la Convention.

L'État partie rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit

maltraitée dans son pays d'origine n'est pas suffisante pour interdire son

refoulement comme étant contraire à l'article 3 de la Convention.

5.7

En l'occurrence, l'Office de l'immigration a estimé que les

renseignements fournis au sujet de la position politique de l'auteur et de

la portée et la nature de ses activités ne permettaient pas de conclure qu'il

pouvait craindre avec raison d'être persécuté. Dans sa décision de rejet du

recours de l'auteur, l'Office de recours des étrangers a estimé que les

renseignements communiqués par l'auteur étaient dépourvus de crédibilité et

qu'en outre, à supposer même qu'ils fussent admis comme véridiques, ils ne

démontraient pas que l'auteur risquait d'être persécuté ou qu'il pouvait

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 7

prétendre à l'asile. La nouvelle requête de l'auteur a été rejetée

le 10 décembre 1996 par l'Office de recours des étrangers. Celui-ci a jugé mal

fondées les allégations de l'auteur selon lesquelles il n'avait pas été en

mesure de comprendre les interprètes lors des audiences et que son conseil

n'avait pas consacré suffisamment de temps à l'affaire. Il a en outre relevé

que l'auteur avait présenté des données contradictoires sur ses périodes de

détention et sur l'origine des marques constatées sur son corps.

5.8

L'État partie souligne que l'Office de recours des étrangers a tenu une

audience contradictoire et qu'il s'est aussi prononcé en fonction de

l'impression directe qu'il s'est faite de l'auteur. Selon l'État partie, cela

confère à l'Office un avantage et le Comité devrait, lorsqu'il évalue

la décision prise par l'Office, reconnaître à celui-ci une certaine marge

d'appréciation.

5.9

L'État partie, se fondant sur les conclusions de l'Office de

l'immigration et de l'Office de recours des étrangers, souligne l'incohérence

des déclarations de l'auteur concernant les périodes de détention et fait

valoir qu'il est peu probable qu'un poste diplomatique élevé ait été proposé à

l'auteur si celui-ci était considéré comme une menace pour le Gouvernement.

Selon l'État partie, les contradictions et les singularités du récit de

l'auteur font douter de la véracité de ses propos et nuisent à la crédibilité

de ses allégations, y compris l'allégation de torture. L'État partie affirme

donc que les moyens de preuve présentés par l'auteur ne suffisent pas à

démontrer que le risque d'être soumis à la torture est une conséquence

prévisible et nécessaire de son renvoi à Djibouti. De l'avis de l'État partie,

rien ne prouve que les activités politiques de l'auteur font de lui la cible

des persécutions des autorités djiboutiennes.

5.10

En conclusion, l'État partie note que le Comité a constaté une violation

de l'article 3 dans chacune des affaires contre la Suède qu'il a jusqu'à

présent examinées quant au fond. Dans ce contexte, l'État partie souligne que

ses autorités de l'immigration ont une expérience considérable pour ce qui est

de l'examen et du règlement d'affaires de ce type, qui supposent de délicates

appréciations quant à la crédibilité des renseignements fournis. Elles sont de

plus très au fait de la situation des droits de l'homme dans différents pays.

L'État partie rappelle aussi que le critère appliqué par la Commission

européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

est en principe identique à celui appliqué par le Comité au regard de

l'article 3 de la Convention contre la torture. Néanmoins, la Commission

européenne a déclaré irrecevables la plupart des requêtes dirigées contre la

Suède comme étant manifestement mal fondées.

5.11

L'État partie exprime son inquiétude de la possibilité d'une évolution

différente, dans le cadre respectif des deux instruments relatifs aux droits

de l'homme, des normes régissant essentiellement le même droit. Il fait valoir

que l'existence de critères divergents à cet égard créerait de graves

difficultés pour les États qui ont accepté d'être liés par les deux

instruments. Des problèmes ne manqueront pas de surgir lorsque les États

tenteront de s'adapter à la jurisprudence internationale, si cette

jurisprudence manque de cohérence. De l'avis de l'État partie, l'incohérence

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 8

de la jurisprudence risque aussi de compromettre gravement la crédibilité

générale du système de protection des droits de l'homme à l'échelon

international.

Commentaires du conseil

6.1

Commentant la réponse de l'État partie, le conseil souligne que Djibouti

n'est pas partie à la Convention contre la torture et que, partant, son

Gouvernement ne souhaite même pas donner l'impression qu'il respecte les

droits de l'homme. Selon le conseil, c'est là une raison supplémentaire

de croire que l'auteur sera torturé à son retour.

6.2

Le conseil explique qu'une nouvelle requête à l'Office de recours des

étrangers est exclue car il n'existe aucun fait nouveau dans le dossier de

l'auteur. Selon lui, tous les recours internes ont été épuisés.

6.3

Quant au fond, le conseil indique que la situation des droits de l'homme

à Djibouti suscite de graves inquiétudes et que la situation politique se

caractérise par les tensions entre les deux principaux groupes ethniques,

les Issas et les Afars. Après plusieurs années d'hostilités, un traité de paix

a été signé en décembre 1994 entre le FRUD et le Gouvernement mais, d'après le

conseil, une fraction majoritaire du FRUD poursuivrait sa résistance

politique. Le Gouvernement appliquerait une politique de discrimination à

l'égard de la population afar en général et opprimerait en particulier les

opposants politiques actifs. La situation à Djibouti révèle donc l'existence

d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,

flagrantes ou massives.

6.4

Le conseil reconnaît que la gravité de la situation des droits de

l'homme ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant de conclure

qu'une personne risquera d'être torturée en cas de refoulement. Il fait

toutefois valoir que Djibouti réunit les conditions politiques et sociales

nécessaires pour que la torture soit assurément prévisible.

6.5

Le conseil reconnaît que la législation suédoise reprend essentiellement

le même critère que celui énoncé à l'article 3 de la Convention, mais objecte

que rien n'indique que ce critère a été effectivement appliqué dans le cas de

l'auteur.

6.6

Le conseil ajoute que l'auteur a confondu le déroulement des audiences,

ce qui explique les incohérences de ses allégations concernant

l'interprétation. L'auteur ayant subi des traumatismes psychologiques, sa

confusion est compréhensible et ne peut être censée affecter sa crédibilité.

De plus, le défenseur de l'auteur a préparé en un minimum de temps la

présentation du dossier devant l'Office de l'immigration, laquelle a donc été

incomplète.

6.7

Pour ce qui est des contradictions dans le récit de l'auteur, elles

tiennent aux difficultés qu'il a rencontrées pour s'adapter à une nouvelle

société, alors qu'il souffrait des conséquences des tortures. De l'avis du

conseil, les autorités n'ont pas bien compris la situation de l'auteur.

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 9

Celui-ci souffre de troubles post-traumatiques, ce qui explique les

incohérences de son récit et ses trous de mémoire. À ce sujet, le conseil se

réfère aux précédentes décisions du Comité.

6.8

Quant à la proposition d'un poste diplomatique faite à l'auteur,

le conseil précise que le Gouvernement de Djibouti a tenté à de nombreuses

reprises de rallier des opposants en leur offrant des postes de responsabilité

et qu'il a en outre besoin de collaborateurs instruits.

6.9

En se fondant sur le dossier médical, le conseil affirme qu'il est

incontestable que l'auteur a été torturé. Compte tenu du passé, la remise en

détention et la reprise des tortures et autres sévices sont les conséquences

nécessaires et prévisibles du refoulement de l'auteur à Djibouti.

6.10

A propos de l'argument de l'État partie selon lequel ses autorités de

l'immigration ont une expérience considérable du traitement des demandes

d'asile, le conseil affirme que les autorités n'acceptent généralement pas les

déclarations incohérentes et contradictoires de personnes qui ont été soumises

à la torture, bien qu'il ressorte de témoignages d'experts dans ce domaine

que ces incohérences sont la conséquence des tortures infligées. La plupart

des agents de l'immigration comprennent mal ces problèmes et ne suivent pas

de programmes périodiques de formation. Quant aux possibilités d'accès à

l'information, bien que des données émanant d'organisations non

gouvernementales soient disponibles, les fonctionnaires préfèrent s'en

remettre à des renseignements communiqués par les voies diplomatiques.

Le conseil conclut que les normes appliquées par l'État partie ne sont pas

aussi élevées qu'il le prétend.

6.11

En ce qui concerne l'argument de l'État partie relatif à une éventuelle

divergence entre la jurisprudence de la Commission européenne des droits de

l'homme et celle du Comité contre la torture, le conseil souligne que

ces organes sont indépendants l'un de l'autre et oeuvrent dans un contexte

différent. Le conseil ne partage pas les préoccupations de l'État partie et

affirme que, si les deux organes appliquent des critères différents, l'État

partie n'a qu'à appliquer le plus restrictif des deux.

Décision du Comité concernant la recevabilité

7.

À sa dix-neuvième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a pris note avec satisfaction de

l'information donnée par l'État partie selon laquelle l'Office de

l'immigration a sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris contre

l'auteur, dans l'attente de la décision définitive du Comité.

8.

Le Comité s'est assuré, comme l'exige l'article 22, paragraphe 5 a), de

la Convention, que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Le Comité a estimé en outre que tous les recours internes disponibles avaient

été épuisés, puisqu'il n'existait aucun élément nouveau sur lequel l'auteur

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 10

pût se fonder pour soumettre une nouvelle requête à l'Office de recours des

étrangers. Le Comité a constaté qu'il n'existait aucun autre obstacle à la

recevabilité de la communication.

9.

Le Comité a noté que tant l'État partie que le conseil de l'auteur,

avaient formulé des observations portant sur le fond de l'affaire et que

l'État partie avait demandé au Comité, s'il devait déclarer la communication

recevable, de passer à l'examen quant au fond. Toutefois, le Comité a estimé

que les informations dont il était saisi n'étaient pas suffisantes pour lui

permettre d'adopter ses constatations.

10.

Plus particulièrement, le Comité souhaitait recevoir du conseil de

l'auteur des précisions et des détails sur la nature et la fréquence des

écrits de l'auteur, la nature de ses activités politiques ainsi que les

raisons pour lesquelles il pensait qu'il serait soumis à la torture s'il était

renvoyé à Djibouti. De même, le Comité souhaitait que l'État partie

lui indique ce qui lui faisait dire que la situation des droits de l'homme

à Djibouti s'était améliorée depuis la signature de l'accord de paix de

décembre 1994 et en quoi cela changerait la situation de l'auteur s'il était

refoulé.

11.

En conséquence, le 20 novembre 1997, le Comité contre la torture a

décidé que la communication était recevable et a prié l'État partie et le

conseil de l'auteur de lui soumettre leurs observations sur les points

ci-dessus de façon à ce que le Comité puisse examiner la communication au fond

à sa prochaine (vingtième) session.

Réponses des parties à la décision du Comité concernant la recevabilité

12.1

Par une note du 28 janvier 1998, l'État partie fait observer qu'il n'a

jamais donné à entendre que la situation des droits de l'homme à Djibouti

s'était améliorée depuis l'accord de paix de 1994 et qu'au contraire la

situation générale des droits de l'homme à Djibouti laisse beaucoup à désirer.

Il rappelle que l'argumentation qu'il a développée sur le fond de la

communication de l'auteur reposait essentiellement sur la crédibilité à

accorder aux déclarations de celui-ci, et non sur la situation des droits de

l'homme à Djibouti. L'État partie renvoie à sa réponse antérieure et maintient

que le récit fait par l'auteur présente des incohérences et des singularités

qui font douter de sa véracité et nuisent à sa crédibilité.

12.2

L'État partie fait observer que, même si la situation des droits de

l'homme à Djibouti est loin d'être satisfaisante, la liberté de la presse

y est généralement respectée et que l'opposition publie des écrits

hebdomadaires et mensuels qui critiquent publiquement le régime.

13.1

Dans une lettre du 19 février 1998, le conseil de l'auteur déclare que

l'auteur n'a pas exprimé publiquement d'opinion politique avant de quitter

Djibouti en 1987. Il fournit des renseignements supplémentaires sur les

activités de l'auteur entre 1987 (date de son départ du Maroc) et son retour

à Djibouti en janvier 1991. Après son retour à Djibouti, l'auteur a maintenu

des contacts avec les opposants afars au Gouvernement et a participé à la

préparation de manifestations politiques et à d'autres activités politiques.

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 11

Selon une liste fournie par le conseil de l'auteur, celui-ci a publié

4

en 1991 une lettre à la rédaction, en 1992 trois lettres à la rédaction,

en 1993 un article de deux pages et une lettre à la rédaction, en 1994 une

lettre à la rédaction, en 1995 une lettre à la rédaction et deux commentaires,

en 1996 deux lettres à la rédaction, et en 1997 un article et une lettre à la

rédaction.

13.2

En ce qui concerne la nature des publications de l'auteur, le conseil

explique que celui-ci a publié au Maroc six numéros d'un journal pour

étudiants afars, traitant de la discrimination contre les étudiants afars dans

le système éducatif djiboutien. Pendant qu'il se trouvait à l'étranger,

l'auteur a aussi travaillé à un essai sur l'histoire de Djibouti.

13.3

Après son départ de Djibouti en septembre 1991, l'auteur a publié des

articles sur la situation politique à Djibouti dans différents journaux en

arabe basés en Europe . Il a continué à appuyer le FRUD et s'est élevé contre

4

le Gouvernement, l'accord de paix de 1994 et la situation des droits de

l'homme à Djibouti. Deux des journaux dans lesquels l'auteur a écrit seraient

diffusés dans l'ensemble du monde arabophone, y compris à Djibouti.

13.4

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'auteur est convaincu

qu'il sera soumis à la torture dès son retour à Djibouti, le conseil rappelle

que la situation des droits de l'homme est toujours très mauvaise dans ce pays

et cite à ce propos le rapport du Département d'État des États-Unis

sur Djibouti. La résistance afar au Gouvernement est toujours active, et à

l'automne 1997, le FRUD a repris sa campagne militaire. Un certain nombre de

dirigeants du FRUD ont été arrêtés en septembre 1997. Le conseil fait valoir

que l'auteur appartient au groupe afar opprimé, qu'il a exprimé ses opinions

publiquement, qu'il a été arrêté et torturé en 1991, qu'il a participé à des

activités politiques et qu'il a publié des articles attaquant le Gouvernement.

Selon le conseil, il est probable que les autorités djiboutiennes sont

informées des écrits publiés par l'auteur et qu'il leur importe de le

neutraliser. Eu égard à la situation politique qui règne actuellement

à Djibouti et au fait que les droits de l'homme n'y sont pas respectés,

l'auteur court un risque sérieux et grave, selon le conseil, de se voir

à nouveau soumis à la torture à son retour à Djibouti.

Délibérations du Comité

14.1

Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes

les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément

à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention.

14.2

Le Comité doit déterminer, conformément au paragraphe 1 de l'article 3,

s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis

à la torture à son retour à Djibouti. Pour prendre sa décision, le Comité doit

tenir compte de toutes les considérations pertinentes, en application du

paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cela

étant, l'objectif de l'exercice est d'établir si le particulier concerné

risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 12

il serait refoulé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de

violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou

massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour décider qu'un

particulier risquerait d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays;

il doit exister des motifs supplémentaires indiquant que l'intéressé serait

personnellement en danger. De même, il ne faut pas déduire

de l'absence d'un ensemble de violations flagrantes, constantes et

systématiques des droits de l'homme qu'une personne ne courrait censément

aucun risque d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.

14.3

Le Comité a pris note des preuves d'ordre médical produites par l'auteur

et, sur cette base, estime qu'il y a des motifs de croire que l'auteur a été

torturé dans le passé. À cet égard, le Comité observe qu'il est attesté que

l'auteur souffre de troubles post-traumatiques et qu'il faut tenir compte de

cet élément pour apprécier la présentation des faits par l'auteur. Le Comité

estime en conséquence que les incohérences éventuelles du récit fait par

l'auteur ne sauraient faire douter de la véracité générale de son affirmation

selon laquelle il a été détenu et torturé.

14.4

Le Comité relève en outre que l'auteur a été détenu en 1991 parce que,

prétend-il, il avait publié à l'étranger des articles critiquant

le Gouvernement. D'après l'auteur, il a continué de publier des articles

sur Djibouti et risque donc encore d'être arrêté et torturé à son retour

à Djibouti. Le Comité note que les autorités de l'immigration de l'État partie

ont estimé que les écrits de l'auteur n'étaient pas de nature à lui faire

courir un risque à son retour. L'auteur a fourni une liste des écrits qu'il a

publiés dans des magazines de langue arabe, où il critiquait la politique

gouvernementale et dénonçait le traitement discriminatoire réservé aux Afars.

Rien n'indique que par ailleurs l'auteur soit politiquement actif à l'encontre

du Gouvernement djiboutien.

14.5

Le Comité a connaissance de rapports faisant état de violations des

droits de l'homme à Djibouti, mais il ne dispose d'aucune information

l'autorisant à conclure qu'il existe à Djibouti un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Selon les

informations dont dispose le Comité, même si des journalistes sont à

l'occasion emprisonnés ou intimidés par la police, ils ne semblent être parmi

les groupes visés par la répression, et des périodiques d'opposition

critiquant ouvertement le Gouvernement sont librement diffusés. Le Comité note

également qu'il n'a pas été signalé de cas de torture contre les dirigeants

du FRUD détenus en septembre 1997. Le Comité rappelle qu'aux fins de

l'article 3 de la Convention, il doit exister pour le particulier concerné un

risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture dans le pays

vers lequel il est refoulé. Sur la base des considérations qui précèdent, le

Comité estime qu'un tel risque n'a pas été établi. À cet égard, le Comité note

qu'un risque d'arrestation ne suffit pas en soi à déclencher la protection de

l'article 3 de la Convention.

14.6

Le Comité considère que les informations dont il est saisi ne démontrent

pas qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être

soumis à la torture s'il est renvoyé à Djibouti.

CAT/C/20/D/65/1997

Annexe

page 13

15.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu de l'article 22,

paragraphe 7, de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitement cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits tels qu'ils

sont constatés par le Comité ne révèlent aucune violation de l'article 3 de

la Convention.

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et

en russe].

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