Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE*
CAT/C/20/D/61/1996
19 juin 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
4-22 mai 1998
CONSTATATIONS
Communication No 61/1996
Présentée par :
X, Y et Z (noms supprimés)
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
27 juin 1996
Date de l'adoption
des constatations :
6 mai 1998
[voir annexe]
* Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.98-16581 (F)
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
page 1
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
- VINGTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 61/1996
Présentée par :
X, Y et Z (noms supprimés)
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
27 juin 1996
Le Comité contre la torture, institué conformément à l,article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants,
Réuni le 6 mai 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 61/1996 présentée au
Comité contre la torture en vertu de l,article 22 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention
1.
Les auteurs de la communication sont X, Y et Z. Ils sont des
ressortissants de la République démocratique du Congé (ex-Zaïre) qui
dénoncent une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre
la torture. Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Le conseil déclare que X et sa soeur Z ont milité dans un parti
politique d'opposition au Zaïre, sans donner davantage de précisions.
Il affirme, sans donner plus de détails, que c'est la raison pour laquelle
ils ont été arrêtés, emprisonnés et torturés. En raison des tortures subies,
Z serait actuellement en mauvaise santé. X et Z se seraient évadés de prison
et se seraient réfugiés en Suède.
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Annexe
page 2
2.2
La femme de X, Y, affirme avoir été exposée à la torture au Zaïre alors
qu'elle recherchait son mari dans différentes prisons. Elle aussi a quitté le
Zaïre pour la Suède.
2.3
D'après la traduction anglaise, fournie par l'Etat partie, des
décisions du Service de l'immigration et de la Commission de recours des
étrangers concernant ces affaires, X et Z ont essayé d'entrer en Suède via
l'Allemagne le 14 décembre 1991, en compagnie de leur frère et de la femme de
celui-ci, qui l'un et l'autre vivent en Suède. X a déclaré qu'il s'était
rendu en Suède en se servant du passeport de son frère, et sa soeur, en
utilisant le passeport de sa belle-soeur. Ils avaient été emprisonnés au
Zaïre de novembre 1990 à décembre 1991, date à laquelle on les aurait aidés à
s'enfuir. D'après ses déclarations, X aurait été emprisonné pour avoir
contribué à organiser une grève en novembre 1990. Sa soeur l'avait aidé,
a-t-elle déclaré, à distribuer des tracts. Le Service de l'immigration ayant
rejeté, avec effet immédiat, leur demande d'entrée dans le territoire, les
auteurs ont regagné l'Allemagne le même jour. Les auteurs ont ensuite demandé
l'asile en Allemagne mais n'ont pas attendu l'aboutissement de cette demande.
Ils sont retournés en Suède le 6 juin 1992 et, le 13 août de la même année,
ont demandé l'asile dans ce pays. X a déclaré avoir quitté l'Allemagne parce
qu'il avait peur et parce qu'il voulait être avec son frère. Z a déclaré
qu'elle voulait rejoindre son frère qui vivait en Suède et que, d'autre part,
les demandeurs d'asile n'étaient pas autorisés à séjourner longtemps en
Allemagne.
2.4
Pour justifier leur demande d'asile, les auteurs ont expliqué que leur
père avait été exécuté en 1978 pour avoir participé à un coup d'Etat contre
le Président Mobutu. X avait dirigé la section des jeunes du MPR en 1985-86.
De 1986 à 1989, il avait été membre de la police politique, puis avait quitté
le MPR pour devenir conseiller du dirigeant adjoint du PRP à Kinshasa-Est.
Il avait milité au sein du PRP de janvier à novembre 1990, faisant de la
propagande et distribuant des tracts avec sa soeur, qui était également
devenue membre du PRP en mai 1990. Le 5 novembre 1990, sa soeur avait été
arrêtée sur la place du marché alors qu'elle distribuait des tracts.
Elle avait été soumise à la torture. Plus tard, X avait lui-même été arrêté,
emprisonné et torturé. Le 11 décembre 1991, X et sa soeur avaient reçu l'aide
d'un homme qu'ils appellent Colonel, lequel leur avait donné de nouveaux
vêtements et les avait conduits à l'aéroport. Là, ils avaient été rejoints
par leur soeur aînée, qui leur avait donné des passeports nigérians et des
billets d'avion. Ils s'étaient rendus, via Bruxelles, à Francfort où les
attendait leur frère qui vit en Suède. Lors de la procédure d'examen de sa
demande d'octroi du statut de réfugié, Z a présenté deux certificats émanant
du Centre pour les survivants de la torture, établissant qu'elle souffrait de
dépression et de troubles post-traumatiques.
2.5
Y est entrée en Suède le 24 mars 1995 et a demandé l'asile. Elle n'a
pas pu donner de précisions au sujet des activités politiques de son mari.
Elle a déclaré qu'elle s'était rendue dans le nord-est du Zaïre et que, à son
retour, son mari avait disparu; d'après ce que lui ont dit des amis, celui-ci
avait été arrêté. En 1992, alors qu'elle s'était rendue à la prison du
personnel de la défense pour s'enquérir de son sort, elle avait elle-même été
arrêtée et emprisonnée pendant deux mois. Elle avait été interrogée au sujet
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
page 3
des activités politiques de son mari et torturée. Elle avait réussi à
s'échapper et à se rendre chez une tante à Bakavu, dans le nord-est du Zaïre.
En juin 1993, elle avait reçu une lettre de son mari qui lui avait été
transmise par un cousin en Belgique. En décembre 1994, la maison de sa tante
avait été fouillée et on avait découvert cette lettre. Y a été renvoyée en
prison et de nouveau soumise à la torture. Une personne amie s'est arrangée
pour la faire évader, le 21 mars 1995. Elle a reçu un passeport délivré au
nom de quelqu'un d'autre et s'est rendue à Paris. Là, une personne
l'attendait, laquelle s'est rendue avec elle en Suède et lui a ensuite pris
ses titres de voyage.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que leur renvoi au Zaïre constituerait une
violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture.
Ils craignent, s'ils revenaient au Zaïre, d'y être traités de la même manière
qu'ils l'ont été dans le passé, faisant valoir que leur parti politique est
interdit, que les dirigeants de ce parti sont toujours en exil et que la
situation politique au Zaïre n'a pratiquement pas changé depuis qu'ils sont
partis. Ils déclarent que, compte tenu de leurs antécédents, ils seraient
personnellement exposés au risque d'être torturés s'ils retournaient au Zaïre
et que, en outre, il existe au Zaïre un ensemble de violations systématiques,
flagrantes et massives des droits de l'homme.
Observations de l'Etat partie
4.
Le 22 novembre 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l'Etat partie de ne
pas expulser Z vers le Zaïre tant que sa communication serait à l'examen au
Comité.
5.1
Par lettre datée du 11 février 1997, l'Etat partie informe le Comité
que le Service de l'immigration, accédant à la demande du Comité, a décidé de
surseoir à l'expulsion des auteurs.
5.2
En ce qui concerne la procédure interne, l'Etat partie explique que les
dispositions fondamentales qui régissent le droit des étrangers d'entrer en
Suède et d'y demeurer sont énoncées dans la loi sur les étrangers de 1989.
En règle générale, la détermination du statut de réfugié est une tâche qui
incombe au Service suédois de l'immigration et à la Commission de recours des
étrangers. Dans des cas exceptionnels, la demande est renvoyée au
Gouvernement par l'une ou l'autre de ces deux instances. L'Etat partie
explique donc que le Gouvernement n'a pas à se prononcer sur les cas qui ne
lui sont pas renvoyés par l'une ou l'autre de ces deux instances et que
celles-ci prennent leur décision en toute indépendance et sans ingérence de
la part du Gouvernement. En vertu de la Constitution suédoise (article 7 du
chapitre 11), ni le Gouvernement, ni le Parlement ou aucune autre autorité
publique ne doivent intervenir dans les décisions qui sont prises par une
autorité administrative. L'Etat partie fait valoir que le Service de
l'immigration et la Commission de recours des étrangers, qui sont des
autorités administratives, jouissent à cet égard de la même indépendance que
les tribunaux.
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
page 4
1/
Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.
2/
Communication No 41/1996, constatations adoptées le 8 mai 1996.
5.3
L'article premier du chapitre 8 de la loi, qui correspond à l'article 3
de la Convention contre la torture, stipule qu'en aucun cas un étranger,
auquel a été refusé l'entrée dans le territoire ou qui doit en être expulsé,
ne peut être renvoyé dans un pays où il existe de solides raisons de croire
qu'il (ou elle) risquerait d'y subir la peine capitale ou des châtiments
corporels ou d'y être soumis à la torture, non plus que vers un pays où il
(ou elle) n'aurait aucune garantie de ne pas être envoyé(e) dans un autre
pays où il (ou elle) serait exposé(e) à un tel danger. Par ailleurs, en vertu
de la loi (par. 3 de l'article 5 du chapitre 2) un étranger, qui n'est pas
admis en Suède ou doit en être expulsé, peut demander un permis de résidence
s'il invoque à l'appui de cette demande des circonstances qui n'avaient pas
été prises en compte auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède
ou encore si l'exécution de la décision de rejeter sa demande ou de
l'expulser était incompatible avec le respect de certains principes
humanitaires. Les demandes présentées au titre de l'article 5 sont examinées
par la Commission de recours des étrangers.
5.4
En vertu de l'article 10 du chapitre 8 de la loi, le Service de
l'immigration et la Commission de recours des étrangers peuvent surseoir à
l'exécution d'un arrêté d'expulsion lorsqu'il existe pour cela des raisons
particulières. Conformément à l'article 13 du chapitre 8 de la loi sur les
étrangers, quand elles constatent qu'il n'est pas possible de procéder à
l'exécution de l'arrêté d'expulsion, les autorités de police en informent le
Service de l'immigration. A compter du 1er janvier 1997, la loi prévoit que
le Service de l'immigration peut accéder à la demande provisoire d'une
instance judiciaire internationale tendant à surseoir à l'expulsion d'un
demandeur d'asile.
6.1
En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'Etat partie
déclare que, à sa connaissance, aucune autre instance internationale
d'enquête n'est ou n'a été saisie de la présente affaire. Il déclare, en
outre, que les auteurs peuvent, s'il existe des circonstances nouvelles,
demander que leur demande soit réexaminée conformément à l'article 5 b) du
chapitre 2 de la loi sur les étrangers.
6.2
Enfin, l'Etat partie estime que la communication est irrecevable au
motif qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention.
7.1
En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence du
Comité dans l'affaire Mutombo c. Suisse 1/ et Kisoki c. Suède 2/ et aux
critères établis par le Comité : premièrement, la situation générale des
droits de l'homme dans un pays doit être prise en compte, mais l'existence
d'un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des
droits de l'homme n'est pas en soi un argument déterminant; deuxièmement,
l'intéressé doit lui-même risquer d'être soumis à la torture; et,
troisièmement, la torture doit être une conséquence nécessaire et prévisible
du renvoi de cette personnes dans son pays.
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
page 5
7.2
En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme
au Zaïre, l'Etat partie reconnaît que celle-ci est loin d'être acceptable et
que le Gouvernement est en train de perdre le contrôle du pays. L'Etat partie
fait cependant observer que, en ce qui concerne les persécutions des
opposants politiques, la situation s'est légèrement améliorée depuis le
milieu de l'année 1994. Il fait valoir qu'à l'heure actuelle au Zaïre, les
membres de l'UDPS, loin d'être systématiquement persécutés, mènent leurs
activités librement et qu'il en va ainsi des nombreux partis d'opposition.
Par ailleurs, d'après des informations récentes fournies par le HCR, seules
les personnes qui jouent un rôle politique actif au niveau national risquent
d'être victimes de harcèlement, mais non les militants ordinaires ou les
dirigeants locaux d'un parti. Les membres de l'UDPS, en particulier, ne
semblent nullement être persécutés en ce moment.
7.3
L'Etat partie fait observer qu'il se peut que les membres de l'armée et
des forces de sécurité agissent d'une manière arbitraire et commettent des
atrocités lorsqu'ils interrogent des détenus mais que c'est là une autre
question. De l'avis de l'Etat partie, un demandeur d'asile qui retourne dans
son pays n'est guère plus exposé au risque d'être soumis à la torture que ne
l'est le reste de la population.
7.4
L'Etat partie renvoie à sa propre législation qui contient le même
principe que celui énoncé à l'article 3 de la Convention, ce qui prouve que
les autorités de l'Etat partie appliquent le même critère que le Comité
lorsqu'elles décident du renvoi ou du non-renvoi d'une personne dans son
pays. L'Etat partie rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit
soumise à la torture dans son pays d'origine ne suffit pas à rendre son
renvoi incompatible avec l'article 3 de la Convention et, par conséquent, à
l'interdire. Ce risque doit être fondé sur des circonstances particulières
et, notamment, sur les antécédents personnels du demandeur d'asile.
7.5
Pour ce qui est de déterminer si les auteurs seraient ou non
personnellement exposés au risque d'être soumis à la torture à leur retour
au Zaïre, l'Etat partie s'en remet à cet égard à l'évaluation des faits et
des éléments d'appréciation à laquelle ont procédé son Service de
l'immigration et sa Commission de recours des étrangers; or, ces derniers ont
établi qu'il n'y avait aucun obstacle à l'expulsion des auteurs vers le
Zaïre. En particulier le Service de l'immigration a fait valoir que le PRP,
le Parti politique dont se réclame X, était maintenant autorisé au Zaïre et
que les autorités zaïroises ne portaient pas un intérêt particulier à la
personne de X. En ce qui concerne sa soeur, le Service de l'immigration
n'était pas certain de son identité et faisait observer, en outre, que le
certificat médical présenté n'excluait pas la possibilité que les faits
constatés puissent avoir d'autres explications que celles qui avaient été
données. Enfin, la femme de X n'avait jamais joué un rôle politique et
n'avait apporté aucune preuve, sous forme de certificat médical, du fait
qu'elle avait été soumise à la torture.
7.6
L'Etat partie fait observer en outre que les récits des auteurs
contiennent de nombreuses incohérences ainsi que des informations
contestables. Z a donné plusieurs versions de ses activités politiques
(aucune activité, recrutement de nouveaux membres, puis vice-trésorière).
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
page 6
De même, les circonstances de l'arrestation de X et Z ont été décrites
différemment et les informations que ceux-ci ont données concernant la
manière dont ils se sont rendus en Suède ne concordent pas. De même, les
indications de la date à laquelle X aurait quitté le Zaïre sont
contradictoires; enfin, l'Etat partie fait observer que X et sa soeur, quand
on leur a demandé quelle était leur langue maternelle, ont cité des langues
différentes.
7.7
De l'avis de l'Etat partie, d'une manière générale, les informations
que les auteurs de la communication ont présentées aux autorités suédoises ne
sont guère crédibles. L'Etat partie se demande vraiment si les auteurs
n'abusent pas du système mis en place en vertu de la Convention contre la
torture. L'Etat partie fait observer qu'aucun des faits invoqués par les
auteurs à l'appui de leur demande d'asile n'a pu être vérifié. Etant donné
que les auteurs n'avaient pas de titres de voyage en règle lorsqu'ils sont
arrivés en Suède, on ne pouvait, de l'avis de l'Etat partie, exclure la
possibilité qu'ils aient résidé quelque part ailleurs en Europe avant
d'entrer en Suède. L'Etat partie fait valoir que X et Z auraient pu rester
en Allemagne en attendant que leur demande d'asile dans ce pays soit
examinée.
7.8
En conséquence, l'Etat partie maintient que les auteurs n'ont pas
apporté la preuve qu'ils seraient personnellement exposés au risque d'être
soumis à la torture s'ils devaient retourner au Zaïre. Il n'a pas été établi
qu'ils sont recherchés par les autorités zaïroises ni que celles-ci portent
un intérêt particulier à leur personne. Le risque auquel ils sont exposés si
ils retournent au Zaïre n'est guère plus grand que celui auquel la population
zaïroise d'une manière générale est exposée. L'Etat partie souligne en outre
que les auteurs sont libres de quitter la Suède afin de se rendre dans un
autre pays où ils pourront obtenir un permis de résidence.
7.9
L'Etat partie conclut que les auteurs n'ont pas démontré qu'il existait
des motifs sérieux de croire qu'ils risqueraient d'être soumis à la torture
si l'arrêté d'expulsion était exécuté. A cet égard, l'Etat partie fait
observer qu'il n'a pas été prouvé de manière satisfaisante que les auteurs,
en raison des activités politiques auxquelles ils se seraient livrés,
seraient actuellement recherchés par les autorités zaïroises. En conséquence,
le fait d'exécuter l'arrêté d'expulsion prononcé contre les auteurs ne
constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
Commentaires du conseil
8.1
Dans ses commentaires sur la communication de l'Etat partie, le conseil
des auteurs déclare que la situation politique au Zaïre est actuellement très
difficile : différents groupes luttent les uns contre les autres, tandis
qu'une grande partie du territoire échappe au contrôle du Gouvernement.
D'après le conseil, les personnes qui reviennent de l'étranger risquent
d'être arrêtées et torturées à leur arrivée.
8.2
Se référant à la jurisprudence de la Commission européenne des droits
de l'homme, le conseil déclare que le fait qu'il soit possible de présenter
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Annexe
page 7
3/
Au printemps 1997, le Gouvernement du Président Mobutu a été
renversé par M. Kabila. Le nom du pays a été changé de Zaïre en République
démocratique du Congo.
une nouvelle demande auprès de la Commission de recours des étrangers
n'affecte pas la recevabilité de la communication.
8.3
Sur le fond, le conseil fait valoir qu'il existe actuellement au Zaïre
un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives. Il ajoute que les auteurs courent personnellement le
risque d'être torturés s'ils regagnent le pays. A ce sujet, le conseil fait
valoir que le parti politique auquel X et sa soeur appartiennent est toujours
interdit au Zaïre. Il fait observer que l'incertitude qui plane quant à la
structure politique du pays rend très difficile l'évaluation du danger que
présenterait leur retour.
8.4
En ce qui concerne Y, le conseil indique qu'elle a été torturée et fait
observer que si l'un de ses tortionnaires devait la revoir, il risquerait de
la tuer ou de la torturer pour l'empêcher de raconter ce qui lui était arrivé
auparavant.
8.5
En ce qui concerne les informations fouries par le HCR, le conseil dit
avoir appris par des représentants du HCR qu'elles ne concordent pas avec la
politique suivie par le siège de l'organisation et ne devraient donc pas être
utilisées.
8.6
Le conseil fait valoir que le Service de l'immigration et la Commission
de recours des étrangers n'examinent pas les vraies raisons pour lesquelles
une personne demande l'asile mais seulement la question de la crédibilité.
8.7
En ce qui concerne l'argument de l'Etat partie selon lequel les auteurs
ont fourni des informations différentes et contradictoires, le conseil fait
valoir que l'occasion ne leur a jamais été donnée de faire une déclaration
complète, ce qui explique les incohérences. Par ailleurs, il fait valoir que
même si certaines informations paraissent contradictoires, la question
importante est de savoir si, à leur retour au Zaïre, les auteurs risqueraient
d'être traités d'une manière qui constituerait une violation de la Convention
contre la torture.
8.8
En ce qui concerne l'absence de certificat médical, dans le cas de X et
de sa femme, le conseil fait valoir que, comme personne n'a contesté le fait
qu'ils ont été torturés, il n'a pas paru nécessaire de fournir un tel
certificat. Dans le cas de la soeur, ce certificat médical a été fourni
uniquement parce qu'elle souffrait des conséquences de la torture au point de
devoir consulter un spécialiste.
9.1
Dans une autre lettre, le conseil des auteurs indique qu'il a déposé
une nouvelle demande auprès de la Commission de recours des étrangers, vu
l'incertitude entourant la nouvelle situation politique dans l'ex-Zaïre 3/,
et que le 18 juin 1997, la Commission a sursis à l'exécution de la décision
d'expulsion des auteurs.
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Annexe
page 8
9.2
Dans une note du 2 février 1998, l'Etat partie a informé le Comité que
la Commission de recours des étrangers avait rejeté la nouvelle demande des
auteurs le 22 janvier 1998. La Commission a conclu que ni la situation en
République démocratique du Congo, ni la situation personnelle des auteurs
n'entraînaient pour ces derniers un risque quelconque d'être victimes de
persécution, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants s'ils
rentraient dans leur pays. Au sujet de la situation politique qui régnait
dans l'ex-Zaïre après le renversement du Gouvernement du Président Mobutu au
printemps 1997, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas d'empêchement
général à l'exécution des décisions d'expulsion vers la République du Congo.
En outre, la Commission a noté que le PRP, parti auquel les auteurs disent
appartenir, fait partie de l'Alliance des forces démocratiques pour la
libération du Congo-Zaïre conduite par M. Kabila, le nouveau chef d'Etat de
la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la Commission a conclu
qu'il n'y avait pas d'empêchements d'ordre personnel à l'exécution de la
décision d'expulsion dans le cas des auteurs. L'Etat partie déclare partager
l'opinion de la Commission.
9.3
Dans une lettre du 22 avril 1998, le conseil des auteurs reconnaît que
le parti auquel ceux-ci appartiennent est celui du chef d'Etat actuel,
M. Kabila. Il fait valoir toutefois que la situation a changé depuis que les
auteurs ont quitté leur pays, et que ceux-ci n'approuvent pas la dictature
imposée par M. Kabila. Dans ce contexte, il note que les auteurs ont
participé à une manifestation organisée devant les ambassades des Etats-Unis,
de France et de Grande-Bretagne pour protester contre l'arrestation de
M. Thsisekedi, dirigeant de l'UDPS. Les auteurs sont convaincus que le
Gouvernement de la République démocratique du Congo est au courant de leur
présence à la manifestation et qu'ils risquent d'être torturés s'ils rentrent
dans leur pays. A ce sujet, ils font également valoir que leur père était un
partisan actif de l'ancien Président Mobutu et qu'ils parlent le lingala,
langue qui est associée aux partisans de Mobutu. De surcroît, ils affirment
risquer d'être maltraités parce qu'ils n'ont pas de documents d'identité.
Délibérations du Comité
10.
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en
vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est
tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de
la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en
cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement. Le Comité estime qu'il n'existe aucun autre obstacle à la
recevabilité de la communication et procède à son examen quant au fond.
11.1
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer
s'il existe des motifs sérieux de croire que les auteurs risqueraient d'être
soumis à la torture s'ils retournaient en République démocratique du Congo.
Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si les intéressés
risqueraient personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où ils
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
page 9
4/
Voir les constatations du Comité relatives à la communication
No 34/1995 (Aemei c. Suisse), adoptées le 9 mai 1997.
seraient renvoyés. En conséquence, l'existence d'un ensemble de violations
flagrantes, graves ou massives des droits de l'homme dans un pays ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'un individu
risquerait d'être victime de torture à son retour dans son pays; il faut
qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que les intéressés seraient
personnellement en danger. De la même manière, l'absence d'un ensemble
systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas
qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être soumis à la
torture dans sa situation particulière.
11.2
Le Comité note que les auteurs ont affirmé avoir été soumis à la
torture dans le passé et que Y a fourni un certificat médical montrant
qu'elle souffre de troubles post-traumatiques. Le Comité note que le fait
d'avoir été soumis à la torture dans le passé est l'un des éléments que le
Comité doit prendre en compte lorsqu'il examine une plainte pour violation de
l'article 3 de la Convention, mais que le but qu'il poursuit, quand il
examine la communication, est de déterminer si, maintenant, au cas où ils
seraient renvoyés en République démocratique du Congo, les auteurs
risqueraient d'être soumis à la torture.
11.3
A l'origine, les auteurs fondaient leur crainte d'être soumis à la
torture sur leurs activités politiques en faveur du PRP. Le Comité note que
ce parti est dans l'alliance formant le gouvernement actuel de la République
démocratique du Congo, et que, de ce fait, la crainte des auteurs semble
dénuée de fondement.
11.4
Dans la dernière en date de leurs lettres, les auteurs ont évoqué
d'autres motifs leur faisant craindre d'être soumis à la torture s'ils
rentraient dans leur pays. A ce sujet, ils ont indiqué qu'ils étaient en
désaccord avec la politique du gouvernement actuel et qu'ils avaient
participé à une manifestation contre l'arrestation, en République
démocratique du Congo, d'un dirigeant politique. Selon la jurisprudence du
Comité 4/, les activités des auteurs de communication dans le pays d'accueil
doivent également être prises en considération pour déterminer s'il existe
des motifs sérieux de croire que le renvoi dans leur pays les exposerait au
risque d'être torturés. Dans le cas à l'examen, toutefois, le Comité
considère que les activités des auteurs en Suède ne sont pas suffisantes pour
porter à croire que ces derniers seraient en danger d'être torturés.
11.5
Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de
l'homme dans la République démocratique du Congo, dont rend compte, entre
autres, le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU. Le Comité observe toutefois que le HCR n'a pas émis de
recommandation tendant à ce que, compte tenu de la situation actuelle, les
demandeurs d'asile déboutés ne soient pas renvoyés en République démocratique
du Congo et qu'il n'existe par conséquent aucun empêchement objectif à ce que
ces derniers retournent en République démocratique du Congo. Le Comité
rappelle que, pour que l'article 3 de la Convention s'applique, il doit
CAT/C/20/D/61/1996
Annexe
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exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel
d'être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est refoulée.
Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est d'avis qu'un tel
risque n'a pas été établi.
11.6
Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations
dont il est saisi ne démontrent pas qu'il existe des motifs sérieux de croire
que les auteurs risquent personnellement d'être soumis à la torture s'ils
sont renvoyés dans la République démocratique du Congo.
12.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de
l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est
saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français et
russe]
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