Decision on merits; Substantive issues: effective remedy torture - prompt and impartial investigation; Articles: 12 13; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.98-16557 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE*
CAT/C/20/D/59/1996
19 juin 1998
FRANÇAIS
Original : ESPAGNOL
COMITE CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
(4-22 mai 1998)
CONSTATATIONS
Communication No 59/1996
Présentée par :
Encarnación Blanco Abad
(représentée par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Espagne
Date de la communication :
12 février 1996
Date de l'adoption
des constatations :
14 mai 1998
[Voir l'annexe]
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 1
Une communication avait déjà été soumise au Comité au nom de l'auteur et
1
de son époux (communication No 10/1993) et avait été déclarée irrecevable, le
14 novembre 1994, au motif du non-épuisement des recours internes.
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
- VINGTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 59/1996
Présentée par :
Encarnación Blanco Abad
(représentée par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Espagne
Date de la communication :
12 février 1996
Date de la décision
concernant la recevabilité :
28 avril 1997
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 14 mai 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 59/1996 présentée au Comité
contre la torture par Mme Encarnación Blanco Abad, en vertu de l'article 22 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la
Convention.
1.
L'auteur de la communication est Encarnación Blanco Abad, de
1
nationalité espagnole. Elle se déclare victime de violations par l'Espagne
des articles 12, 13 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par un
conseil.
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 2
Juridiction d'appel en matière civile et de jugement et d'appel en
*
matière pénale, dont le ressort est la province.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêtée en même temps que son mari, Josu Eguskiza,
le 29 janvier 1992 par la Garde civile, pour sa participation présumée à des
activités en faveur du groupe armé ETA. Elle dit avoir subi des mauvais
traitements entre le 29 janvier et le 2 février 1992, période pendant laquelle
elle est restée détenue au secret, en application de la loi antiterroriste.
2.2
Dans sa déclaration de première comparution (dossier No 205/92) faite le
13 mars 1992 devant la juridiction d'instruction No 44 de Madrid, l'auteur a
décrit les mauvais traitements et les tortures qu'elle avait subis pendant sa
garde à vue dans les locaux de la Garde civile. Le tribunal avait ouvert une
procédure d'enquête préliminaire après avoir reçu de la direction du centre
pénitentiaire de femmes de Carabanchel le certificat du médecin qui avait
examiné l'intéressée à son admission dans l'établissement, le 3 février 1992,
et qui avait constaté des hématomes.
2.3
Le 2 février 1993, le tribunal a prononcé un non-lieu provisoire parce
que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale.
Un recours ayant été formé, la juridiction d'instruction No 44 a décidé,
le 13 octobre 1994, de reprendre la procédure pénale. Par une décision
du 4 avril 1995, l'affaire a été classée définitivement. L'Audiencia
Provincial a confirmé la décision de classement par une ordonnance
*
du 5 septembre 1995. Le recours en amparo formé auprès du Tribunal
constitutionnel contre l'ordonnance de l'Audiencia Provincial a été rejeté
le 29 janvier 1996.
Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité
3.1
Dans une réponse datée du 17 janvier 1997, l'Etat partie a indiqué que,
à partir du 3 février 1992, jusqu'à sept avocats étaient chargés d'assurer la
représentation et la défense de l'auteur. Malgré cela, elle n'avait jamais
présenté de plainte en bonne et due forme pour dénoncer les mauvais
traitements. L'Etat partie a affirmé que la procédure judiciaire avait été
engagée dès que la juridiction d'instruction avait été saisie - d'office - du
certificat concluant l'examen médical pratiqué lors de l'admission de l'auteur
dans l'établissement pénitentiaire, le 3 février 1992. Donc, la seule
procédure judiciaire qui ait été ouverte en raison des mauvais traitements qui
auraient été infligés à l'auteur a été engagée, non pas sur plainte de
l'intéressée ni de sa famille ni de l'un des sept avocats, mais à la suite
d'une action d'office prévue par les dispositions de la législation qui
garantissent la protection des droits fondamentaux. Ce n'était que
le 30 mai 1994, soit 2 ans et 3 mois après les faits, que l'auteur avait
adressé à la juridiction d'instruction No 44 une note pour communiquer les
noms des trois défenseurs qu'elle avait désignés pour la représenter.
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 3
3.2
L'Etat partie a reconnu qu'avec la décision du Tribunal constitutionnel
en date du 29 janvier 1996, tous les recours internes avaient été épuisés.
3.3
En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, l'Etat partie a
indiqué que, par une demande en date du 9 septembre 1994, les avocats de
Mme Blanco Abad avaient attaqué la décision de non-lieu prise dans le cadre de
la procédure engagée d'office. Le 13 octobre 1994, la juridiction
d'instruction No 44 avait annulé le non-lieu et avait décidé de poursuivre la
procédure, demandant une expertise médicale. Mme Blanco n'avait pas contesté
la preuve qu'il avait été décidé d'administrer et n'avait pas réclamé d'autres
moyens de preuve. Le 22 novembre 1994, le médecin légiste avait rendu son
rapport. Le 4 avril 1995, la juridiction d'instruction No 44 avait rendu une
ordonnance dans laquelle elle analysait en détail les constatations du
médecin, pour décider de classer définitivement l'affaire.
3.4
L'Etat partie a affirmé qu'entre le 9 septembre 1994, date à laquelle
Mme Blanco Abad avait sollicité par écrit l'annulation du non-lieu, et le
moment où la décision de classement définitif a été prise, Mme Blanco Abad
n'avait demandé à aucun moment que d'autres preuves soient administrées ni
n'avait elle-même apporté la moindre preuve.
3.5
Le 19 avril 1995, Mme Blanco Abad a attaqué par voie de réformation la
décision de classement et le recours a été rejeté par la juridiction No 44
le 19 mai 1995. L'Audiencia Provincial de Madrid avait rejeté le recours en
appel, le 5 septembre 1995. Le 6 octobre 1995, Mme Blanco Abad avait formé un
recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, en insistant sur le
caractère subjectif de l'appréciation des expertises médicales. Le Tribunal
constitutionnel avait étudié les décisions judiciaires attaquées et les avait
jugé motivées, déclarant que "le raisonnement suivi ne peut être qualifié de
manifestement déraisonnable ou arbitraire".
3.6
L'Etat partie a fait valoir que moins de 15 mois s'étaient écoulés entre
la réouverture de la procédure et l'arrêt du Tribunal constitutionnel. La
procédure était restée ouverte pendant six mois et pendant tout ce temps
Mme Blanco Abad n'avait fait aucune démarche ni présenté aucune demande
écrite. Pendant les neuf autres mois, la juridiction d'instruction s'était
prononcée sur le recours en réformation, l'Audiencia Provincial s'était
prononcée sur le recours en appel et le Tribunal constitutionnel s'était
prononcé sur le recours en amparo.
3.7
Pour toutes ces raisons, l'Etat partie a fait valoir que la demande de
Mme Blanco Abad, plus de deux ans après les faits, et qui avait fait l'objet
d'une procédure ouverte d'office, avait été examinée sans délai et de façon
impartiale. Pour l'Etat partie il n'y avait donc pas violation de l'article 13
de la Convention.
Commentaires de l'auteur
4.1
Dans ses commentaires sur la réponse de l'Etat partie, l'auteur a
précisé qu'elle avait été condamnée à sept ans d'emprisonnement correctionnel
et à une amende par l'Audiencia Nacional le 26 décembre 1995. Elle citait un
extrait du jugement :
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 4
"A titre préliminaire, la défense a demandé l'annulation et la
suspension des effets du jugement en raison des tortures subies par les
inculpés au moment de leur arrestation et pendant leur garde à vue dans
les locaux de la police. Devant l'abondance des récits concordants et
détaillés faits non seulement par les inculpés eux-mêmes mais également
par les témoins, la Chambre admet la matérialité possible des faits.
Elle décide par conséquent de ne pas prendre en considération les
déclarations faites à la police, qui sont frappées de nullité."
4.2
L'auteur a fait valoir que la seule preuve à charge retenue contre elle
était constituée par les déclarations judiciaires qui la mettaient en cause
faites par ses coïnculpés, son époux, Josu Eguskiza, et M. Juan Ramón Rojo, et
que, contrairement à l'avis de l'Audiencia Nacional, qui les avait considérées
comme valables, elles avaient été faites à la suite de mauvais traitements et
de tortures et découlaient directement de la déclaration à la police, laquelle
avait été déclarée nulle.
4.3
L'auteur a indiqué qu'elle avait fait une déclaration au magistrat
instructeur le 2 février 1992 sans avoir pu parler à un avocat, même à
l'avocat commis d'office, et que, bien que le nom de l'avocat désigné par elle
figure sur l'acte du tribunal, cet avocat n'avait pu intervenir qu'une fois
qu'elle eut achevé sa déclaration. Il ressortait de cet acte qu'en réponse à
la première question qui lui avait été posée, elle avait indiqué qu'elle
n'avait rien affirmé ni reconnu dans la déclaration à la Garde civile et
qu'elle n'appartenait pas à l'ETA et n'avait pas collaboré avec l'ETA. Elle a
raconté les mauvais traitements dont elle avait été l'objet pendant sa garde à
vue dans les locaux de la Garde civile : en particulier, elle avait été
frappée à l'aide d'un annuaire, on lui avait mis un sac en plastique sur la
tête et on lui avait appliqué des électrodes, on l'avait forcée à se
déshabiller entièrement, la menaçant de viol. Elle avait été contrainte de
rester debout contre un mur, bras levés et jambes écartées et elle recevait à
intervalles réguliers des coups sur la tête et les organes génitaux, étant en
outre constamment accablée d'injures.
4.4
En ce qui concerne les examens médicaux pratiqués pendant la détention
au secret, l'auteur a affirmé que l'examen avait été très sommaire et que la
doctoresse n'avait même pas mesuré les signes vitaux. Elle n'avait pas cherché
à se rendre compte de son état psychique, ne lui avait pas demandé quelles
menaces et quelles insultes elle avait entendues et avait conclu à l'absence
de marques de violence. Dans son rapport le médecin a indiqué que la détenue
disait qu'elle n'avait pas dormi et qu'en plus des coups elle avait été
obligée de rester entièrement nue. Malgré cela sa conclusion était que
l'auteur était physiquement et psychologiquement apte à faire une déclaration.
L'auteur a affirmé que ce n'était que le 3 février 1992, alors qu'elle était
déjà en prison, que des preuves médicales de mauvais traitements avaient été
relevées, trois hématomes ayant été constatés. Dans ce contexte, l'auteur cite
un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, datant de
juin 1994, qui montre combien les rapports des médecins experts près
l'Audiencia Nacional sont superficiels.
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 5
4.5
L'auteur a indiqué que pendant toute la procédure préliminaire engagée à
partir de ce qu'elle avait raconté au médecin du centre pénitentiaire, aucune
enquête impartiale et indépendante n'avait été réalisée. Les résultats des
trois expertises médicales ordonnées par le juge étaient clairement
contradictoires en ce qui concernait la datation des hématomes déduite de leur
coloration (entre 4 heures et 6 jours), alors qu'il s'agissait d'un élément
déterminant pour instruire la cause. Elle a affirmé que les éventuels
responsables du délit présumé n'avaient pas été entendus.
4.6
La seule preuve qui eût été recherchée après la réformation partielle de
la décision de non-lieu ordonnée à la suite du recours présenté par l'auteur
le 9 septembre 1994 avait consisté en un troisième rapport d'expertise soumis
par le médecin légiste attaché à la juridiction d'instruction, qui devait
déterminer si les mauvais traitements dénoncés par l'auteur auraient dû
laisser des traces décelables par un médecin plusieurs heures après et pendant
les jours suivants. Ce dernier rapport d'expertise, daté du 22 novembre 1994,
signalait que "les violences dénoncées auraient dû produire des lésions
décelables sur les régions du corps visées, en particulier sur le cuir chevelu
et sur les organes génitaux, à moins que ces lésions n'aient été infimes.
Quand un individu est roué de coups au point de perdre connaissance, il en
gardera probablement des lésions ultérieures, non seulement dans la région
postérieure des épaules mais aussi dans d'autres endroits du corps". Ce
dernier avis, joint à l'absence de rigueur concernant la datation des lésions
à laquelle avait procédé le médecin légiste près l'Audiencia Nacional, avait
conduit le juge à classer définitivement l'affaire.
4.7
L'auteur a fait remarquer que dans l'ordonnance de classement définitif,
le juge avait constaté l'impossibilité de prouver l'une quelconque des
agressions dénoncées, la plaignante ayant indiqué qu'elle avait notamment reçu
des coups sur la tête et des coups de pied dans les organes génitaux, qu'on
lui avait violemment tiré les cheveux et qu'elle avait perdu connaissance.
L'auteur a souligné que toutes les brutalités qu'elle avait rapportées ne
laissent pas de marques physiques sur la victime et qu'aucune des formes de
sévices psychiques ou sexuels ni la majorité des tortures physiques (le
supplice du "sac en plastique", de la "cagoule" et "l'administration de
décharges électriques de faible voltage") ne laissent sur le corps de signes
traumatiques visibles. Elle a ajouté que s'il était vrai que le témoignage de
la victime à lui seul ne conduisait pas dans tous les cas à un verdict de
condamnation, ce témoignage, dans les cas où il était impossible d'apporter
des preuves de caractère objectif et où il n'existait aucune raison de mettre
en doute sa véracité, était, dans de nombreux cas de jurisprudence, un élément
suffisant pour aboutir à une condamnation si les conditions ci-après étaient
réunies : absence de motifs de doute, vraisemblance corroborée par des
circonstances accessoires, constance dans l'accusation. L'auteur soulignait
que les agents chargés de sa garde à vue n'avaient pas été entendus et que la
personne qui avait partagé sa cellule pendant la mise au secret n'avait pas
été citée à comparaître à l'effet de donner sa version des circonstances dans
lesquelles s'était déroulée la détention.
4.8
L'auteur concluait qu'il y avait eu violation des articles 12 et 13 de
la Convention contre la torture. D'après elle la législation "antiterroriste"
en vigueur favorisait la pratique de la torture, portant atteinte au droit
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 6
fondamental à l'assistance d'un avocat, empêchant que la preuve de l'emploi de
la torture puisse être obtenue et garantissant en fin de compte l'impunité.
D'après l'auteur, cette législation était incompatible avec l'esprit de
l'article 2 de la Convention contre la torture.
4.9
L'auteur a affirmé en outre qu'il ressortait des actes de la procédure
engagée sur inculpation d'association avec une bande armée que les seules
preuves retenues contre elle étaient exclusivement des déclarations faites
sous la torture et sous la contrainte par MM. Eguskiza et Rojo, en violation
de l'article 15 de la Convention contre la torture.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1
A sa dix-huitième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a vérifié que la même question n'avait
pas été examinée et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Il a constaté que l'Etat partie
n'avait pas soulevé d'objection en ce qui concernait la recevabilité de la
communication et a noté que les recours internes disponibles avaient été
épuisés.
5.2
Le Comité a considéré que la communication pouvait soulever des
questions au titre des articles 12 et 13 de la Convention, en particulier du
fait que plus d'un mois s'était écoulé entre la réception par le Tribunal du
rapport d'expertise médicale et la comparution de l'auteur, ainsi que du fait
de l'action du Tribunal pendant près de 11 mois, laps de temps qui s'était
écoulé entre la déclaration de l'auteur et l'ordonnance de non-lieu
provisoire.
5.3
En ce qui concernait l'allégation de l'auteur qui affirmait que sa
condamnation constituait une violation de l'article 15 de la Convention, le
Comité a noté que le jugement de l'Audiencia Nacional indiquait que les
déclarations faites à la police par les inculpés (l'auteur comprise) n'avaient
pas été prises en compte parce qu'il était possible qu'il y ait eu torture.
La condamnation de l'auteur reposait sur d'autres déclarations, non entachées
de nullité, faites spontanément par les inculpés, lesquels avaient bénéficié
de l'assistance d'avocats professionnels qui avaient leur confiance. Dans ces
conditions, le Comité a considéré que l'allégation de violation de
l'article 15 n'était pas étayée et qu'elle était incompatible avec
l'article 22 de la Convention.
5.4
En conséquence, le Comité a décidé que la communication était recevable
dans la mesure où elle soulevait des questions au titre des articles 12 et 13
de la Convention.
Observations de l'Etat partie quant au fond de la communication
6.1
Par une réponse datée du 10 novembre 1997, l'Etat partie a réaffirmé
que, alors qu'elle était représentée par sept avocats, l'auteur n'avait pas
présenté une seule demande ni une seule plainte pour mauvais traitements par
CAT/C/20/D/59/1996
Annexe
page 7
les voies internes et que l'action engagée par la juridiction d'instruction
No 44 avait été déclenchée sans qu'il y ait eu plainte de la part de
l'intéressée, laquelle ne s'était même pas associée à la procédure quand elle
avait reçu l'avis lui signifiant qu'une action avait été engagée d'office.
On pouvait s'étonner de cette attitude car parallèlement l'intéressée portait
plainte devant plusieurs organismes internationaux pour mauvais traitements.
Du 9 septembre 1994, date à laquelle elle a demandé l'annulation du non-lieu
jusqu'au 4 avril 1995, date de l'ordonnance de classement, l'auteur n'a à
aucun moment demandé que de nouvelles preuves soient administrées et n'a pas
non plus apporté la moindre preuve. Pour l'Etat partie, il est difficile de
comprendre comment une personne peut dénoncer des mauvais traitements d'un
côté tout en restant très passive, s'abstenant de présenter la moindre plainte
par les voies judiciaires internes et de se joindre immédiatement à une action
engagée d'office, rouvrant une procédure pour ne pas y participer pendant
six mois.
6.2
En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, l'Etat partie a
rappelé que cet article visait le droit de porter plainte devant les autorités
compétentes et a objecté que dans le cas d'espèce son application serait
limitée à la période commençant avec la comparution de l'auteur devant la
juridiction d'instruction No 44, après l'ordonnance de non-lieu provisoire,
et qui a marqué la réouverture de la procédure. Entre la réouverture de la
procédure et l'arrêt du Tribunal constitutionnel il s'est écoulé moins
de 15 mois et la procédure a suivi son cours pendant 6 de ces 15 mois, période
pendant laquelle l'auteur, qui était assistée d'un avocat, n'a présenté aucune
demande écrite au juge et n'a apporté ni proposé la moindre preuve. Pendant
les neuf mois écoulés depuis le classement de l'affaire la juridiction
d'instruction, l'Audiencia Provincial et le Tribunal constitutionnel ont
examiné les recours et ont rendu leur décision. Par conséquent, l'Etat partie
n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de
la Convention.
6.3
En ce qui concerne l'article 12 de la Convention, l'Etat partie a
souligné que le système espagnol de protection contre les mauvais traitements
était doté de mécanismes permettant de garantir le droit consacré dans cet
article, même dans les cas, comme le cas d'espèce, où la partie intéressée est
passive. Quand l'auteur a été admise au centre pénitentiaire, le
3 février 1992, elle a subi un examen médical dont le résultat a été porté à
la connaissance du doyen des juges d'instruction de Madrid, qui devait le
transmettre à qui de droit. Le 17 février, le rapport a été communiqué à la
juridiction d'instruction No 44. Le 21 février, cette juridiction a ordonné
l'ouverture d'une enquête préliminaire et a adressé au directeur du centre
pénitentiaire un exploit assignant l'auteur pour le 7 mars. Celle-ci ne
s'étant pas présentée ce jour-là, une nouvelle comparution a été ordonnée
le 9 mars pour le 13. Le 13 mars, l'auteur a fait une déclaration et le juge
lui a signifié qu'elle pouvait engager une action. Ce même jour, la
juridiction avait décidé de transmettre à la juridiction centrale
d'instruction No 2 de l'Audiencia Nacional les rapports d'expertise médicale
établis par les médecins légistes attachés à cette juridiction. N'ayant pas
reçu les expéditions demandées, la magistrate a envoyé le 30 avril un rappel
urgent. Elle a reçu les documents le 13 mai. Le 2 juin, elle a demandé au
médecin légiste attaché à sa juridiction qu'il fasse un rapport, lequel a été
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Annexe
page 8
remis le 28 juillet. Le 3 août, elle a convoqué le médecin légiste qui avait
examiné l'auteur pendant sa détention. Le 30 octobre, la magistrate a convoqué
le médecin légiste pour le 17 novembre et a décidé également de demander au
centre pénitentiaire de lui préciser l'heure à laquelle l'auteur avait été
examinée et l'évolution des lésions. Le 23 décembre, le centre pénitentiaire a
fait tenir les renseignements demandés, et le 2 février la magistrate a rendu
une ordonnance de non-lieu.
6.4
La séquence des faits ne montre en aucune manière qu'il y ait eu des
prolongations et des retards dans la procédure. A aucun moment l'auteur ne
s'est prévalue des voies internes pour se plaindre de retards dans le
déroulement de l'enquête préliminaire ni de la procédure aboutissant à
l'ordonnance de non-lieu provisoire, pas plus qu'après, quand elle est devenue
partie au procès.
Observations de l'auteur
7.1
Dans ses observations sur la réponse de l'Etat partie, l'auteur
maintient que dans les cinq rapports établis à la suite des expertises
médicales effectuées pendant sa détention au secret, qui a duré plus
de 100 heures, il est indiqué qu'elle a fait état de traitement dégradant.
L'auteur joint une copie de chacun des cinq rapports. On peut lire dans le
premier qu'"elle ne fait pas état de mauvais traitements physiques mais
l'intéressée a été maintenue avec une cagoule sur la tête pendant de longues
heures". On peut lire dans le deuxième qu'"elle ne fait pas état de mauvais
traitements physiques mais dit avoir reçu des menaces et des insultes";
et dans le troisième que "l'intéressée dit qu'elle est dans un état de grande
anxiété, qu'elle n'a pas dormi et n'a rien eu à manger. Elle se plaint de
mauvais traitements, disant avoir reçu des coups sur la tête; on ne constate
pas de signes visibles de violence". Dans le quatrième rapport on peut lire
que "l'intéressée fait état de mauvais traitements consistant en coups mais il
n'y a pas de signes visibles de violence". Et dans le cinquième "l'intéressée
fait état de mauvais traitements, disant avoir été frappée et avoir été
obligée de rester entièrement nue. L'examen ne révèle pas de signes visibles
de violence".
7.2
Dans la déclaration faite le 2 février 1992 devant la juridiction
d'instruction No 2 de l'Audiencia Nacional, l'auteur a dit qu'elle avait été
très souvent frappée, qu'on lui avait mis un sac en plastique sur la tête
jusqu'à ce qu'elle soit au bord de l'asphyxie et qu'elle avait reçu des
décharges électriques, qu'elle avait été menacée, insultée et obligée de
rester entièrement nue. Malgré cela, le juge n'a pas engagé d'office la
procédure voulue pour que les autorités judiciaires compétentes ouvrent une
enquête.
7.3
L'action de la juridiction d'instruction No 44 a consisté à envoyer
plusieurs exploits afin d'obtenir et de verser au dossier les rapports des
examens médicaux réalisés pendant la période de détention au secret, ainsi que
des détails sur l'examen médical effectué en prison. Deux autres examens ont
été réalisés, le 28 juillet et le 20 novembre 1992, la première par le médecin
légiste attaché à la juridiction d'instruction et la deuxième par le médecin
attaché à la juridiction d'instruction No 2 de l'Audiencia Nacional.
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Annexe
page 9
7.4
L'auteur a signalé que, quand elle a versé les rapports des médecins
légistes au dossier, la juridiction d'instruction No 2 a omis le rapport
correspondant à l'expertise du 31 janvier 1992, qui ne figure donc pas dans
le dossier et n'a donc pas pu être examiné par les experts. Lors de la
procédure judiciaire, l'heure à laquelle l'examen médical a eu lieu en prison,
le 3 février, n'a pas été déterminée alors qu'il ressort du certificat envoyé
par le centre pénitentiaire à l'avocate de l'auteur que l'examen a été réalisé
le matin.
7.5
On peut lire dans l'ordonnance de classement définitif qu'"il est
nécessaire d'établir d'un côté l'impossibilité de prouver certaines des
agressions dénoncées par la plaignante, comme les coups sur la tête, le sac
en plastique sur la tête, les coups de pied dans les organes génitaux, les
cheveux tirés violemment et la perte de connaissance, étant donné que ces
traitements ne sont pas mentionnés dans les rapports d'expertise médicale et
qu'en outre ils auraient dû laisser une marque quelconque de lésion visible
selon le médecin légiste, et d'autre part l'existence d'autres lésions
décrites pour la première fois dans le rapport sur l'examen médical
du 3 février". Il est également indiqué dans cette ordonnance qu'il n'est pas
possible de déterminer si les lésions décrites "sont accidentelles,
intentionnelles ou infligées à soi-même par l'intéressée parce que les
trois possibilités sont compatibles avec les marques objectives présentes sur
le corps de l'intéressée et que la déclaration de celle-ci, qui constitue
l'autre source de renseignements, n'est pas étayée par la datation des lésions
donnée dans les rapports médicaux versés au dossier. Etant donné
l'impossibilité de déterminer l'origine des lésions, il n'est pas possible de
retenir l'existence d'un fait constitutif d'infraction, en conséquence de quoi
le classement de l'affaire est prononcé".
7.6
La décision de classement a fait l'objet d'un recours fondé notamment
sur les arguments ci-après :
-
Au sujet de la quasi-totalité des mauvais traitements rapportés
par l'auteur (coups sur la tête, coups de pied dans les parties
génitales, cheveux violemment tirés et perte de connaissance), on
faisait valoir qu'il s'agissait de méthodes visant précisément à
ne pas laisser de marques physiques sur la victime. Les formes de
torture psychique ou sexuelle et la plupart des tortures physiques
("supplice du sac en plastique", "cagoule" et administration de
décharges électriques de faible voltage) ne laissaient pas non
plus sur le corps de signes externes traumatiques.
-
Au sujet de la datation des hématomes, il était rappelé que,
d'après la doctrine citée par le premier expert, deux des
hématomes avaient entre deux et six jours alors que les
deux autres étaient plus récents. Si l'existence des hématomes
n'avait pas été constatée auparavant, c'est peut-être parce que
l'examen médical était insuffisant ou à cause de la faible
lumière.
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Annexe
page 10
-
Au sujet de la valeur du témoignage de la victime en l'absence de
preuves de caractère objectif, il était fait référence à la
jurisprudence du Tribunal suprême selon laquelle l'absence de
motifs de doute, la vraisemblance corroborée par des circonstances
accessoires et la constance dans l'accusation devaient être
appréciées. De plus, lors de l'opération policière du
29 janvier 1992, les personnes arrêtées ont été nombreuses à
dénoncer des mauvais traitements devant le médecin légiste et
devant le magistrat instructeur. C'est pourquoi dans le recours il
était demandé que la personne avec laquelle l'intéressée avait
partagé la cellule pendant la détention ainsi que les agents
chargés de la garde soient entendus.
7.7
Le 5 septembre 1995, l'Audiencia Provincial a rejeté le recours en
appel. Le 28 septembre 1995, l'auteur a formé un recours en amparo auprès du
Tribunal constitutionnel, considérant que la décision de l'Audiencia
Provincial constituait une violation de l'article 15 de la Constitution (droit
à l'intégrité physique et morale) ainsi que de l'article 24 (droit à la
protection judiciaire), parce que les preuves dont elle avait demandé
l'administration - déclaration du médecin de la prison qui avait constaté les
lésions et déclarations des agents de la Garde civile responsables de la garde
à vue - n'avaient pas eu lieu.
7.8
En date du 29 janvier 1996, le Tribunal constitutionnel a rejeté le
recours en amparo, faisant valoir que "le droit d'engager une action
juridictionnelle ne contient pas un droit absolu à l'ouverture d'une procédure
pénale et à la conduite jusqu'au bout de cette procédure mais vise seulement
le droit à ce qu'une décision judiciaire motivée soit prise pour déterminer
les prétentions, décision qui peut être un non-lieu ou un classement ou même
le rejet de la plainte présentée".
Examen quant au fond
8.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au
paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.
8.2
Le Comité note que, en vertu de l'article 12 de la Convention, les
autorités ont l'obligation de procéder d'office à une enquête impartiale
chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture
ou de mauvais traitement a été commis, sans que le motif du soupçon ait une
importance particulière. En vertu de l'article 12, l'enquête doit être
immédiate et impartiale. Le Comité souligne que la rapidité est essentielle
autant pour éviter que la victime continue de subir les actes prohibés que
parce que, à moins que les tortures n'entraînent des effets permanents et
graves, d'une façon générale, selon les méthodes employées, les marques
physiques de la torture et, à plus forte raison, des traitements cruels,
inhumains ou dégradants, disparaissent à brève échéance.
8.3
Le Comité constate que lors de sa comparution devant le juge de
l'Audiencia Nacional, le 2 février 1992, après être restée au secret depuis
le 29 janvier, l'auteur a déclaré qu'elle avait été soumise à des mauvais
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Annexe
page 11
traitements physiques et psychologiques, notamment qu'elle avait été menacée
de viol. Le juge était saisi de cinq rapports du médecin légiste attaché à
l'Audiencia Nacional, qui avait examiné tous les jours l'intéressée, les
quatre premiers examens ayant été réalisés dans les locaux de la Garde civile
et le dernier dans les locaux de l'Audiencia Nacional, avant la comparution.
Dans ces rapports, il est indiqué que l'auteur a signalé qu'elle avait été
l'objet de mauvais traitements, ayant entendu des insultes, des menaces et
des coups, ayant eu la tête maintenue dans une cagoule pendant de
nombreuses heures et ayant été contrainte de rester entièrement nue, même si
elle ne présentait pas de marques de violences. Le Comité considère que ces
éléments auraient dû suffire pour déclencher une enquête, qui n'a pas eu lieu.
8.4
Le Comité observe également que le 3 février, comme le médecin du centre
pénitentiaire avait constaté des hématomes et des contusions sur le corps de
l'auteur, les autorités judiciaires en avaient été informées. Or, la
juridiction compétente n'a reçu le dossier que le 17 février et la juridiction
No 44 n'a ouvert l'enquête préliminaire que le 21 février.
8.5
Le Comité estime que l'absence d'enquête sur les allégations que
l'auteur a formulées, d'abord devant le médecin légiste dès le premier examen
et lors des examens suivants et qu'elle a réitérées devant le juge de
l'Audiencia Nacional, ainsi que le délai écoulé entre le moment où les faits
ont été dénoncés et le moment où la juridiction No 44 a ouvert la procédure
sont incompatibles avec l'obligation de procéder immédiatement à une enquête
impartiale, faite à l'article 12 de la Convention.
8.6
Le Comité note que l'article 13 de la Convention n'exige pas qu'une
plainte pour torture soit présentée en bonne et due forme selon la procédure
prévue dans la législation interne et ne demande pas non plus une déclaration
expresse de la volonté d'exercer l'action pénale; il suffit que la victime se
manifeste, simplement, et porte les faits à la connaissance d'une autorité de
l'Etat pour que naisse pour celui-ci l'obligation de la considérer comme une
expression tacite mais sans équivoque de son désir d'obtenir l'ouverture d'une
enquête immédiate et impartiale, comme le prescrit cette disposition de la
Convention.
8.7
Le Comité constate, comme il a déjà été indiqué, que la plainte de
l'auteur auprès du juge de l'Audiencia Nacional n'a pas été examinée et que
si la juridiction No 44 l'a certes examinée, elle ne l'a pas fait avec
la célérité voulue. En effet, entre le moment où ce tribunal a reçu le rapport
de l'examen médical pratiqué au centre pénitentiaire, le 17 février 1992, et
le moment où l'auteur a été conduite devant un juge et où elle a fait une
déclaration, le 13 mars, il s'est écoulé plus de trois semaines. Le 13 mars,
le tribunal a décidé de demander à la juridiction No 2 de l'Audiencia Nacional
les expéditions des résultats des examens médicaux effectués par le médecin
légiste de ce tribunal, et il s'est alors écoulé plus de deux mois avant que
ces rapports ne soient versés au dossier de l'enquête préliminaire
(le 13 mai). Le 2 juin, le juge a demandé au médecin légiste attaché à son
propre tribunal un rapport sur les résultats des examens médicaux, rapport qui
lui a été remis le 28 juillet. Le 3 août, le juge a ordonné la comparution du
médecin légiste de la juridiction No 2, qui avait pratiqué ces examens.
La déclaration de ce médecin légiste a été entendue le 17 novembre et à cette
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Annexe
page 12
date le tribunal a demandé au centre pénitentiaire de lui préciser l'heure à
laquelle l'examen avait été réalisé et l'évolution des lésions; le rapport
contenant ces précisions a été remis au tribunal le 23 décembre. Contrairement
à ce qu'affirme l'Etat partie, qui fait valoir (par. 6.4) que "la séquence des
faits ne montre en aucune manière qu'il y ait eu des prolongations et des
retards dans la procédure", le Comité considère que la chronologie révèle que
l'enquête n'a pas été menée avec la célérité exigée par l'article 13 de la
Convention pour l'examen des plaintes, absence de diligence qui ne peut pas
être justifiée par le fait que l'auteur n'a pas protesté contre cette lenteur.
8.8
En outre, le Comité constate que pendant l'instruction préliminaire,
jusqu'au classement provisoire de l'affaire, le 12 février 1993, le tribunal
n'a pris aucune mesure visant à identifier et interroger les agents de la
Garde civile qui avaient pu participer aux actes dénoncés par l'auteur.
Le Comité estime qu'il est inexcusable de ne pas avoir convoqué ces agents
étant donné que l'enquête doit viser à la fois à déterminer la nature et les
circonstances des faits dénoncés autant que l'identité des personnes qui
peuvent être impliquées, comme y oblige au demeurant la législation interne de
l'Etat (art. 789 de la loi de procédure criminelle). Le Comité observe en
outre que, au cours de la procédure, à partir d'octobre 1994, l'auteur a
demandé au moins deux fois l'administration de preuves autres que les
expertises médicales - l'audition de témoins ainsi que des auteurs possibles
des mauvais traitements - ce qui n'a pas été fait. Or le Comité estime que
cette audition était tout à fait nécessaire car, si les expertises
médico-légales sont importantes pour prouver des faits de torture, elles sont
souvent insuffisantes et doivent être comparées et complétées avec d'autres
éléments d'information. Dans le cas d'espèce, le Comité ne voit pas quels
motifs pouvaient justifier le refus des autorités judiciaires d'administrer un
autre mode de preuve et, en particulier, d'acquiescer aux demandes de
l'auteur. Il considère que les manquements qui viennent d'être exposés sont
incompatibles avec l'obligation de procéder à une enquête impartiale faite à
l'article 13 de la Convention.
9.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de
l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d'avis que les faits qui ont
été portés à sa connaissance font apparaître une violation des articles 12
et 13 de la Convention.
10.
Conformément au paragraphe 5 de l'article 111 de son règlement
intérieur, le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur toute mesure que l'Etat partie aura prise conformément à
ses constatations.
[Fait en espagnol (version originale) et traduit en anglais, en français et
en russe.]
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