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CAT/C/20/D/58/1996

J. M. U. M. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1998-05-15 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendue publique sur décision du Comité contre la torture. * GE.98-16565 (F) NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. RESTREINTE * CAT/C/20/D/58/1996 19 juin 1998 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE CONTRE LA TORTURE Vingtième session (4-22 mai 1998) DECISION */ Communication No 58/1996 Présentée par : J.M.U.M. (nom supprimé) (représenté par un conseil) Au nom de : L'auteur Etat partie : Suède Date de la communication : 27 juin 1996 Date de la présente décision : 15 mai 1998 [Voir annexe] CAT/C/20/D/58/1996 Annexe page 1 Annexe DECISION DU COMITE CONTRE LA TORTURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

- VINGTIÈME SESSION - concernant la Communication No 58/1996 Présentée par : J.M.U.M. (nom supprimé) (représenté par un conseil) Au nom de : L'auteur Etat partie : Suède Date de la communication : 27 juin 1996 Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 15 mai 1998, Adopte la décision suivante : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est J.M.U.M., né le 11 juin 1956. Ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), il dénonce une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits 2.1 L'auteur a quitté le Zaïre en juin 1990, après avoir été arrêté et placé en détention en raison de ses activités politiques en faveur du Mouvement national congolais Lumumba (MNCL). Il s'est vu délivrer un permis de séjour provisoire au Congo, mais a quitté le pays parce qu'il ne s'y sentait pas en sécurité. Il est entré en Suède le 14 décembre 1990 et il y a demandé l'asile. 2.2 Le 20 janvier 1992, l'Office de l'immigration a rejeté sa demande. L'Office de recours des étrangers a rejeté son recours le 3 décembre 1993. De nouvelles demandes déposées par l'auteur auprès de l'Office de recours des étrangers ont également été rejetées. L'ordre d'expulsion visant l'auteur n'a pas été mis à exécution, celui-ci ayant décidé de se cacher. 2.3 Le 27 juin 1996, l'auteur a présenté une communication au Comité contre la torture conformément à l'article 22 de la Convention. Le 4 décembre 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles CAT/C/20/D/58/1996 Annexe page 2 communications, a demandé à l'Etat partie de s'abstenir d'expulser l'auteur tant que le Comité examinerait sa communication. 2.4 Le 13 janvier 1997, l'auteur a déposé une nouvelle demande auprès de l'Office de recours des étrangers, se fondant sur la nouvelle situation apparue dans son pays d'origine après le renversement du Gouvernement. L'ordre d'expulsion visant l'auteur a été suspendu. 2.5 Le 27 décembre 1997, l'Office de recours des étrangers a conclu que la décision de refuser à l'auteur l'autorisation d'entrée, qui avait acquis force exécutoire le 3 décembre 1993, était désormais éteinte par la prescription. L'Office de recours a renvoyé l'affaire à l'Office de l'immigration. Le 27 janvier 1998, l'auteur a déposé une nouvelle demande de permis de séjour auprès de l'Office national de l'immigration. Selon les informations fournies par l'Etat partie, l'examen de cette demande sera effectué comme si elle avait été faite pour la première fois et la décision qui sera prise par l'Office de l'immigration pourra faire l'objet d'un recours devant l'Office de recours des étrangers. Délibérations du Comité 3.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. 3.2 Conformément au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. En l'espèce, le premier ordre d'expulsion pris à l'encontre de l'auteur n'est plus exécutoire et celui-ci ne se trouve pas sous la menace imminente d'une expulsion vers un pays où il risquerait d'être soumis à la torture. L'auteur a présenté une nouvelle demande de permis de séjour à l'Office de l'immigration et pourrait, le cas échéant, former un nouveau recours devant l'Office de recours des étrangers. Rien n'indique que cette nouvelle procédure ne peut constituer un recours utile pour l'auteur. Le Comité estime donc que la communication est à l'heure actuelle irrecevable du fait que tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés. 4. En conséquence, le Comité décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision pourra être reconsidérée en vertu de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables; c) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, à l'auteur et à son représentant. [Fait en anglais (version originale) et traduit en français, espagnol et russe.] -----