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CAT/C/19/D/42/1996

R.K. v. Canada

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1997-11-20 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CAT Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants Distr. RESTREINTE */ CAT/C/19/D/42/1996 25 novembre 1997 Original: FRANCAIS COMITE CONTRE LA TORTURE Dix-neuvieme session (10 au 21 novembre 1997) DECISIONS Communication No, 42/1996 Presentee par: R. K. (Norn supprime) (Represents par un conseil) Victime presumee: L'auteur Etat partie: Canada Date de la communication: 21 fevrier 1996 Date de la presente decision: 20 novembre 1997 [Voir 1'annexe] */ Chacun est prie de respecter strictment le caractere confidentiel du present document. Catl9\dec.42 xb GE.97-19496 CKT/C/VS/'D/^1/1996 Annexe Page 1 Annexe DECISION DU COMITE CONTRE LA TORTURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS!/

- DIX-NEUVIEME SESSION - concernant la Communication No. 42/1996 Presentee par: Etat partie: R. K. (Nom supprime) (Represents par un conseil) Canada Date de la communication: 22 fevrier 1996 Le Comite centre la torture, institue conformement a 1'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, Reuni le 20 novembre 1997, Adopte la decision suivante: Decision concernant la recevabilite !/ Rendu publique par decision du Comite contre la Torture. CAT/C/19/D/42/1996 Page 2 1. L'auteur de la communication est M. Richard Kollo, citoyen liberien appartenant au groupe ethnique krahn, ne le 30 novembre 1967, residant actuellement au Canada. Il affirme que son renvoi au Liberia constituerait une violation par le Canada de I1article 3 de la Convention contre la torture. Il est represents par un conseil. Faits presentes par 1'auteur 2.1 L'auteur dit que son oncle, qui l'a eleve a la mort de son pere lorsqu'il avait deux ans, avait des activites politiques; il etait membre du Mouvement uni de liberation du Liberia (ULLIMO). En 1985, des membres de la communaute krahn qui soutenaient un certain candidat politique ont ete accuses de fraude electorale. Par opposition aux Krahns et en raison de la fraude dont ils etaient accuses, un autre parti politique a ete cree en 1987: le Front national patriotique du Liberia (NPFL). 2.2 D'apres 1'auteur, en 1990, des membres (militaires) du NPFL ont assassine son oncle. Ils ont egalement arrete son cousin. A la suite de ces evenements, 1'auteur a decide de chercher. refuge au Bureau de la Croix-Rouge. Il a paye quelqu'un pour 11 aider a passer en Sierra Leone; il a traverse la frontiere avec cinq autres personnes. En Sierra Leone, il s'est cache dans un bureau de 1'ULLIMO. 2.3 Une nuit, ou des soldats du NPFL fouillaient les maisons a la recherche de membres de 1'ULLIMO, 1'auteur s'est enfui en Israel en utilisant son passeport liberien. Au cours de son sejour en Israel, quelqu'un lui a vole ses bagages et ses papiers. 2.4 Le proprietaire de 1'endroit ou il sejournait l'a aide a fuir au Canada ou il est arrive le 8 fevrier 1993. Le 26 fevrier 1994, 1'auteur a epouse une Canadienne; le couple a eu un enfant le 19 avril 1995. 2.5 Immediatement apres son arrivee au Canada, 1'auteur a demande l'asile politique. Le 20 avril 1994, sa demande a ete rejetee par la Commission du statut de refugie du Canada. L'auteur a demande a la Cour federale du Canada de lui accorder 1'autorisation de former un recours contre la decision de la Commission. La Cour a rejete sa demande. Le 15 decembre 1995, la demande deposee par le requerant sur la base de la procedure ulterieure d'evaluation des risques a ete rejetee. L'auteur a ete informe qu'il devait quitter le pays avant le 22 fevrier 1996. 2.6 II ressort egalement de la communication que 1'epouse de 1'auteur se porte garante de sa demande d'immigration au Canada. Le 20 decembre 1995, les autorites de 1'immigration ont rejete la demande de 1'auteur tendant a ce qu'il soit sursis a son expulsion en attendant 1'issue de la procedure d'examen de la demande d'immigration, qui avait deja ete entamee. L'auteur se plaint de ce que les autorites canadiennes ne veulent pas croire a la bonne foi de son mariage. Les agents de 1'immigration auraient toujours refuse d'accorder une entrevue a son epouse pour qu'elle puisse prouver la validite du mariage. CAT/C/19/D/42/1996 Page 3 Le teneur de la plainte 3.1 Selon 1'auteur, s'il retournait au Liberia, il y serait tue comme son oncle. A l'appui de ses affirmations concernant les graves violations des droits de I'homme commises au Liberia, ou plusieurs factions s'affrontent, 1'auteur cite plusieurs extraits d'un rapport d1Amnesty International et du Country Reports on Human Rights Practices de 1994. 3.2 L'auteur affirme que son renvoi au Liberia constituerait une violation par le Canada de 1'article 3 de la Convention centre la torture. Il prie le Comite de demander au Canada de ne pas 1'expulser tant que sa communication sera en cours d1examen devant le Comite. Les observations de 1'Etat partie 4. Le 19 mars 1996, le Comite, par intermediaire de son rapporteur special, a transmis la communication a 1'Etat partie pour qu'il formule ses observations et l'a prie de ne pas expulser 1'auteur tant que sa communication serait en cours d1examen par le Comite; ce qui a ete fait. 5.1 Dans une note du 9 septembre 1996, 1'Etat partie conteste la recevabilite de la communication. Il fait valoir que 1'auteur n'a pas epuise les recours internes disponibles avant de presenter sa communication au Comite centre la torture. De plus, sa communication ne revele pas le fondement minimum necessaire afin de la rendre compatible avec 1'article 22 de la Convention centre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. 5.2 L'Etat partie explique que tout au long du processus canadien d'immigration, 1'auteur a soutenu pour 1'essential les memes allegations que celles qu'il avance au soutien de sa communication aupres du Comite centre la torture. Il pretendait que son oncle avait ete membre de 1'ULLIMO et tue par le NPFL, une faction armee opposee, en raison de ses activites politiques. Du fait du lien qui 1'Unissait a son oncle, 1'auteur pretendait que sa vie ou sa securite seraient en peril s'il retournait au Liberia, il craignait notamment d'y etre torture. 5.3 L'Etat partie fait valoir que 1'enquete effectuee par les autorites canadiennes reveillerent des lacunes importantes relativement a des aspects essentiels et determinants des pretentions de 1'auteur. Il n'a pas su etablir qu'il etait originaire du Liberia et que son renvoi au Liberia comportait pour lui des risques reels pour sa vie ou sa securite. Des incoherences apparaissant dans ses temoignages minaient serieusement sa credibilite et se conjuguaient a une absence de preuves objectives appuyant ses dires. 5.4 D'apres 1'Etat partie, 1'auteur avait pourtant la possibilite d'intenter plusieurs recours internes afin de contester les conclusions des autorites canadiennes. Ces recours, s'il les avait entrepris, lui auraient permis de demontrer dans la mesure du possible que les incoherences relevees dans ses temoignages n'etaient qu'apparentes et qu'une explication rationnelle ignoree par les decideurs a son dossier rendait ses allegations vraisemblables. Par centre, il n'a pas maintenu en etat et poursuivi une demande d'autorisation et de controle judiciaire par la Cour federale et il n'a pas fait de demande d'autorisation et de controle judiciaire par la Cour federale a 1'encontre de CAT/C/19/D/42/1996 Page 4 deux autres decisions des autorites canadiennes.il n'a egalement pas fait de demande de dispense ministerielle pour des raisons d'ordre humanitaire. 5.5 Ces recours, si 1'auteur les avaient poursuivis, auraient ete susceptibles de lui donner satisfaction dans un delai raisonnable. Ils lui offraient tous la possibilite de corriger et d'expliquer les lacunes apparaissant dans son dossier avant la date d'execution de la mesure de renvoi qui lui etait opposee, et ces recours permettaient ultimement que lui aurait offerte 1'opportunity de s'etablir au Canada. 5.6 L'Etat partie pretend que le defaut de Monsieur Kollo de poursuivre ces recours avant de faire appel a la juridiction du Comite centre la torture fait que sa communication contrevient a la condition enoncee a l'alinea b) du paragraphe 5 de 1'article 22 de la Convention centre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. Il demande au Comite de declarer irrecevable la communication. Les commentaires du conseil 6.1 Dans sa reponse, datee du 20 fevrier 1997, le conseil qualifie de speculations les observations de I'Etat partie selon lesquelles I1auteur, s'il avait entrepris les recours mentionnes, aurait eu occasion de demontrer que le Gouvernement s'etait mepris et lui aurait permis d'avoir gain de cause. 6.2 II se dit surpris que I'Etat partie plaide que 1'auteur "n'a pas epuise tous ces recours", alors que ce meme Gouvernement 1'avait convoque au bureau local d'immigration afin qu'il prenne des arrangements de depart. A cette occasion, 1'auteur e'est fait confirmer par un agent d'immigration qu'il devait se presenter et etre expulse vers le Liberia. Etant donne que ces paroles ont ete prononces par un agent d'immigration charge des renvois, 1'auteur n'a aucun doute que sa deportation vers le Liberia etait eminente, et qu'elle aurait lieu dans les jours qui ont suivi cette premiere convocation. D'ailleurs, n'eut le recours intente par 1'auteur au Comite centre la torture, des arrangements auraient ete pris et 1'auteur aurait deja ete deporte vers le Liberia- sans plus de delais. Il y a aucun doute dans 1'esprit du requerant, d'ailleurs les agissements du Canada a cet egard sont on ne peut plus clair, que le departement des renvoies s'appretait a le deporter. 6.3 II est soutenu, que le Gouvernement canadien a eu toutes les chances possibles et imaginables de "corriger lui-meme" un manquement a ses obligations Internationales, mais que sa mauvaise foi et son manque de volonte totale en ce qui a trait au dossier de 1'auteur est illustrative de son manque de volonte a lui porter assistance. A cet egard, le conseil rappelle, que 1'auteur a d'abord epuise 1'ensemble de ces recours de determination au statut de refugie, et qu'une decision negative lui a ete donne. Qui plus est, le Gouvernement canadien admet lui-meme que de nombreux revendicateurs places dans la situation de 1'auteur, et provenant du meme pays, se voient accorder le statut de refugie. 6.4 En ce qui concerne la demande d'autorisation de controls judiciaire a la Cour federale, le conseil explique que le fait d'introduire une demande de recours judiciaire a la Cour federale, n'est nullement un gage de succes, un tres faible pourcentage de ces demandes etant accepte. Qui plus est, meme si CAT/C/19/D/42/1996 Page 5 en theorie un demandeur n'a qu'a demontrer qu'il existe "une cause raisonnable d'action" (fairly arguable case), de moins en moins des permissions d'en appeler sont accordees. En principe, cela rend ce recours tout a fait illusoire, pour la grande majorite des refugies, y inclus 1'auteur. 6.5 De toute maniere, etant donne que le requerant etait marie, on lui a conseille de deposer une demande de parrainage ayant pour cause le mariage, ce qui, vu sa situation, comportait de nombreuses chances de succes, mais qui n'a pas reussi. 6.6 En ce qui concerne les informations de 1'Etat Partie selon lesquelles 1'auteur dispose "de presume recours judiciaire a la Cour federale", le conseil pretend que dans les faits ces recours sont inexistants, prescrits, ou totalement inefficaces et illusoires, etant donne qu'il sont inaccessibles, discretionnaires, et n'empeche nullement le Gouvernement canadien de proceder a la deportation de 1'auteur de toute maniere. 6.7 Le conseil fait valoir que le Gouvernement canadien sait tres bien que des procedures de ce type sont en pratique a peu pres jamais accordees, et que de toute maniere elles n'empechent pas le Gouvernement canadien d'aller de 1'avant avec son renvoi. Deliberation du Comite 7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comite centre la torture doit decider si elle est ou non recevable en vertu de 1'article 22 de la Convention. 7.2 Conformement a l'alinea b) du paragraphs 5 de I1 article 22 de la Convention, le Comite n'examine aucune communication sans s'etre assure que 1'auteur a epuise tous les recours internes disponibles; cette regie ne s'applique pas s'il est. etabli que les procedures de recours ont excede ou excederaient des delais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction a la victime presumee. En 1'espece, 1'auteur admet de ne pas avoir poursuivi une demande de controle judiciaire par la Cour federale et de n'avoir pas fait de demande de dispense ministerielle pour les raisons d'ordre humanitaire. Meme si 1'auteur a pretendu que ces recours seraient illusoires, il n'a pas fourni d'elements etayant que ces recours auraient peu de chances d'aboutir. Le Comite constate que les conditions prescrites a 1'article 22, paragraphe 5b), de la Convention, ne sont pas remplies.

8. Le Comite decide en consequence: a) que la communication est irrecevable; b) que la presente decision sera communiquee a 1' auteur de la communication et a 1'Etat partie. [Fait en frangais (version originale), et traduit en anglais, espagnol et russe.]