opencaselaw.ch

CAT/C/18/D/39/1996

Paez v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1997-04-28 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre

*

la torture.

GE.97-16447 (F)

NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE *

CAT/C/18/D/39/1996

7 mai 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE CONTRE LA TORTURE

Dix-huitième session

(28 avril - 9 mai 1997)

CONSTATATIONS

Communication No 39/1996

Présentée par :

Gorki Ernesto Tapia Paez

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Suède

Date de la communication :

19 janvier 1996

Références :

Décisions antérieures -

Décision prise en

application des

paragraphes 1 et 9

de l'article 108,

communiquée à l'Etat

partie le 15 février 1996

(non publiée sous forme

de document)

-

CAT/C/16/D/39/1996

(décision sur

la recevabilité datée

du 8 mai 1996)

Date de la présente

décision :

28 avril 1997

[Voir Annexe]

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 1

Annexe

Constatations du Comité contre la torture au titre du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

- Dix-huitième session -

concernant la

Communication No 39/1996

Présentée par :

Gorki Ernesto Tapia Paez

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Suède

Date de la communication :

19 janvier 1996

Date de la décision

de recevabilité :

8 mai 1996

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Réuni le 28 avril 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 39/1996 présentée par

M. Ernesto Tapia Paez, au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de

la Convention.

1.

L'auteur de la communication est Gorki Ernesto Tapia Paez,

de nationalité péruvienne, né le 5 octobre 1965, résidant actuellement en

Suède où il a demandé le statut de réfugié. Il affirme que son renvoi au Pérou

constituerait, de la part de la Suède, une violation de l'article 3 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 2

La demande d'asile présentée par son frère en Suède a été rejetée mais

1

sa mère et ses deux soeurs se sont vu accorder l'asile en tant que réfugiées

de fait. Le frère de l'auteur a fait un recours devant la Commission

européenne des droits de l'homme, qui l'a déclaré recevable le 18 avril 1996.

Le 6 décembre 1996, la Commission a adopté son rapport, dans lequel elle

considérait que l'expulsion du requérant vers le Pérou ne serait pas contraire

à l'article 3 de la Convention.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur dit que depuis 1989, il est membre du "Sentier lumineux",

organisation du Parti communiste péruvien. Le 2 avril 1989, il a été arrêté

au cours d'une descente de police à l'université où il faisait alors ses

études. Il a été conduit au poste de police aux fins d'identification et remis

en liberté au bout de 24 heures. Le 1er novembre 1989, l'auteur a participé à

une manifestation au cours de laquelle il a distribué des tracts et fourni

des bombes de fabrication artisanale. La police a arrêté une quarantaine de

personnes, parmi lesquelles le dirigeant de la cellule à laquelle l'auteur

appartenait. Selon ce dernier, cette personne aurait, sous la contrainte,

révélé les noms des autres membres de la cellule. Le même jour, la police

aurait perquisitionné à son domicile et l'auteur a décidé de se cacher

jusqu'au 24 juin 1990, date à laquelle il a quitté le Pérou avec un passeport

valide, délivré le 5 avril 1990.

2.2

L'auteur dit qu'il est un cousin de José Abel Malpartida Paez, membre

du Sentier lumineux, qui a été arrêté et aurait été tué par la police en 1989,

et d'Ernesto Castillo Paez, qui a disparu le 21 octobre 1990. La mère de

l'auteur et le père d'Ernesto Castillo Paez, qui est porté disparu, ont obtenu

l'assistance d'un avocat péruvien pour enquêter sur sa disparition et le

retrouver. L'avocat a reçu par la suite une lettre piégée dont l'explosion

l'a gravement blessé, à la suite de quoi il a fui le pays et a obtenu l'asile

en Suède. Plusieurs membres de la famille de l'auteur ont fui le Pérou, et

certains d'entre eux ont obtenu l'asile en Suède ou aux Pays-Bas .

1

2.3

L'auteur est arrivé en Suède le 26 juin 1990 et a demandé l'asile

politique le 6 août 1990. Le 30 mars 1993, le Service suédois de l'immigration

a rejeté sa demande d'asile politique, jugeant qu'il avait participé

à des activités criminelles graves qui n'avaient rien de politique.

Le 16 décembre 1994, la Commission de recours en matière d'immigration

a estimé que l'auteur avait eu indiscutablement des activités politiques mais

qu'il ne pouvait pas être considéré comme un réfugié au sens du paragraphe 2

du chapitre 3 de la loi relative aux étrangers. Elle a estimé que même si

l'auteur pouvait être considéré comme un "réfugié de fait", ses activités

politiques relevaient de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention

de Genève de 1951, parce qu'il était armé, et qu'il existait de ce fait

des raisons particulières de ne pas lui accorder l'asile. La Commission

de recours a renvoyé l'affaire devant le Gouvernement suédois.

Le 12 octobre 1995, celui-ci a confirmé la décision antérieure de ne pas

accorder l'asile à l'auteur.

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que son renvoi au Pérou constituerait de la part de

la Suède une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture,

étant donné que la police a l'habitude de recourir à la torture dans les

cas de "terrorisme et trahison". Il demande au Comité de prier la Suède

de surseoir à son expulsion tant que sa communication est à l'examen.

3.2

A l'appui de ses affirmations, l'auteur se réfère à une lettre,

datée du 18 août 1994 (copie jointe), émanant du bureau régional du Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et concernant sa mère, dans

laquelle il est dit que les "craintes subjectives de persécution de celle-ci

peuvent être étayées par des éléments objectifs". L'auteur se réfère également

à une lettre de Human Rights Watch, en date du 26 octobre 1995, concernant un

autre Péruvien demandant le statut de réfugié, dans laquelle il est dit que

"les rapatriés de Suède sont à présent considérés comme des membres de facto

du Sentier lumineux". Enfin, l'auteur se réfère à un rapport de Human Rights

Watch, daté de juillet 1995 (copie jointe), affirmant que la torture est

pratiquée au Pérou.

3.3

Il est indiqué que la même affaire n'a pas été soumise à une autre

instance internationale d'enquête ou de règlement.

Observations de l'Etat partie

4.

Le 15 février 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur

spécial, a transmis la communication à l'Etat partie pour qu'il formule ses

observations et l'a prié de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication

serait en cours d'examen par le Comité.

5.1

Dans une lettre du 12 avril 1996, l'Etat partie conteste la recevabilité

de la communication mais aborde également le fond de l'affaire. Il demande au

Comité, au cas où celui-ci ne jugerait pas la communication irrecevable, de

l'examiner quant au fond dès que possible. Il informe le Comité que le Service

national de l'immigration a reporté au 25 mai 1996 l'exécution de l'arrêté

d'expulsion dont l'auteur fait l'objet.

5.2

En ce qui concerne les procédures internes, l'Etat partie explique que

les dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer

en Suède et d'y rester sont énoncées dans la loi sur les étrangers de 1989.

La détermination du statut de réfugié est une tâche qui incombe normalement

à deux instances, le Service suédois de l'immigration et la Commission de

recours en matière d'immigration. Exceptionnellement, une demande peut être

renvoyée au Gouvernement par l'une de ces deux instances. L'article premier

du chapitre 8 de la loi sur les étrangers correspond à l'article 3 de la

Convention contre la torture et dispose qu'un étranger qui n'a pas été admis

sur le territoire suédois ou qui doit en être expulsé ne doit jamais être

renvoyé dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risquerait

d'y subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'y être soumis

à la torture, ni dans un pays où il n'aurait aucune garantie de ne pas être

envoyé dans un autre pays où il serait exposé à un tel risque. En outre, en

vertu de l'article 5 3) du chapitre 2 de la loi, l'étranger qui n'est pas

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 4

Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.

2

admis en Suède ou doit en être expulsé peut demander un permis de résidence

s'il invoque à l'appui de sa demande des circonstances qui n'avaient pas été

prises en compte auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède ou

si l'exécution de la décision de ne pas l'admettre sur le territoire suédois

ou de l'expulser serait incompatible avec le respect de certains principes

humanitaires.

5.3

En ce qui concerne les faits tels qu'ils sont présentés par l'auteur,

l'Etat partie fait observer qu'il a pu quitter son pays muni d'un passeport

valide, délivré après que la police se fut, selon ses dires, mise à sa

recherche. L'auteur n'a jamais dit qu'il avait soudoyé des fonctionnaires pour

obtenir un passeport, ce qui, d'après l'Etat partie, signifie qu'il n'était

pas recherché par la police lorsqu'il a légalement quitté le pays, en

juin 1990. De plus, l'Etat partie fait observer que, selon les propres

déclarations de l'auteur, ce dernier n'a jamais été arrêté, placé en

détention, poursuivi ou condamné pour ses activités en faveur du Sentier

lumineux. La seule fois où il a été arrêté, en avril 1989, il a été libéré

au bout de 24 heures sans avoir été torturé.

5.4

L'Etat partie explique que lorsque le Gouvernement suédois a décidé

de ne pas accorder l'asile à l'auteur, il a également vérifié si l'exécution

de l'arrêté d'expulsion constituerait une violation de l'article premier du

chapitre 8 de la loi sur les étrangers. Après avoir soigneusement examiné tous

les éléments de l'affaire, le gouvernement a conclu qu'il n'en serait rien.

5.5

L'Etat partie estime que la communication est irrecevable au motif

qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention, aucune

preuve n'étant fournie à l'appui des allégations qu'elle contient.

6.1

En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence

du Comité dans l'affaire Mutombo c. Suisse et aux critères établis par

2

le Comité : premièrement, une personne doit elle-même risquer d'être soumise

à la torture et, deuxièmement, la torture doit être une conséquence nécessaire

et prévisible du renvoi de cette personne dans son pays.

6.2

S'agissant de la situation générale des droits de l'homme au Pérou,

l'Etat partie, qui n'ignore rien des renseignements recueillis par des

organisations internationales de défense des droits de l'homme, affirme que

la violence politique dans le pays a diminué. Il ajoute qu'un certain nombre

de personnes, qui avaient demandé le statut de réfugié et auraient été

des membres du Sentier lumineux, ont été expulsées de Suède vers le Pérou

et qu'il n'existe aucune preuve que ces personnes aient été torturées ou

maltraitées à leur retour au Pérou. A cet égard, l'Etat partie fait observer

que son ambassade à Lima a été en rapport avec certains des expulsés et que

ceux-ci n'ont signalé aucun incident. L'Etat partie soutient que la situation

de l'auteur ne sera pas pire que celle des personnes qui ont été expulsées

avant lui. Il note par ailleurs qu'il n'existe pas au Pérou un ensemble

de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou

massives.

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 5

6.3

L'Etat partie rappelle en outre le caractère terroriste du Sentier

lumineux et fait valoir que les crimes commis au nom de cette organisation

ne devraient pas constituer une raison d'accorder l'asile. Il renvoie à cet

égard à l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut

des réfugiés de 1951.

6.4

L'Etat partie se réfère à sa propre législation dans laquelle est

énoncé le même principe que celui qui figure à l'article 3 de la Convention.

Les autorités de l'Etat partie appliquent donc les mêmes critères que le

Comité pour décider du renvoi d'une personne dans son pays. L'Etat partie

rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit soumise à la torture

dans son pays d'origine ne suffit pas pour interdire son renvoi parce que

cette mesure serait incompatible avec l'article 3 de la Convention.

6.5

L'Etat partie explique pour quelles raisons il conclut qu'il n'y a aucun

motif sérieux de croire que l'auteur risquerait lui-même d'être soumis à la

torture à son retour au Pérou. Il rappelle que l'auteur n'a été arrêté qu'une

seule fois, en avril 1989, qu'il a été remis en liberté au bout de 24 heures

et que rien n'indique qu'il a été victime de tortures. De plus, l'auteur a pu

obtenir un passeport valide et l'utiliser pour quitter le Pérou. Il semble

qu'il ne soit pas recherché par la police pour participation à des actes

de terrorisme ou autres. Rien n'indique que ses activités pour le Sentier

lumineux soient connues des autorités. En outre, l'Etat partie fait valoir

que même une personne recherchée par la police en raison de ses activités

criminelles ne risque pas nécessairement d'être soumise à la torture. Selon

ses sources, toute personne dans ce cas serait arrêtée à l'aéroport à son

arrivée et conduite dans un centre de détention et l'affaire serait confiée

à un procureur. L'Etat partie affirme que le risque de torture dans un centre

de détention est très limité. Enfin, il explique que l'auteur est libre de

quitter la Suède à tout moment pour un pays de son choix.

6.6

A propos des arguments résumés ci-dessus, l'Etat partie affirme qu'il

n'existe pas de preuve suffisante démontrant que le risque pour l'auteur

d'être torturé est une conséquence prévisible et nécessaire de son renvoi

au Pérou.

Commentaires du conseil

7.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'avocate

qui représente l'auteur conteste l'interprétation donnée par l'Etat partie

de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des

réfugiés et soutient que l'appartenance de l'auteur au Sentier lumineux ne

suffit pas pour qu'il ne puisse pas se réclamer de la protection accordée par

la Convention.

7.2

En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme au Pérou,

le conseil cite le rapport par pays sur les pratiques dans le domaine des

droits de l'homme (Country Report on Human Rights Practices) de 1995 établi

par le Département d'Etat des Etats-Unis, où il est dit que des tortures

et des brutalités sont couramment infligées aux détenus et que les forces de

sécurité gouvernementales continuent régulièrement à torturer les personnes

soupçonnées d'activités subversives dans les centres de détention de l'armée

et de la police.

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 6

7.3

Pour ce qui est du passeport valide de l'auteur, le conseil dit qu'il

a été effectivement obtenu au moyen de pots-de-vin sans donner davantage de

précisions, et affirme qu'il est possible d'obtenir un passeport et de quitter

le pays même lorsqu'on a de graves problèmes avec les autorités.

7.4

A propos de l'argument de l'Etat partie selon lequel, à sa connaissance,

il n'existe aucune preuve digne de foi qu'une personne ait été torturée à son

retour de Suède au Pérou, le conseil cite le cas de Napoleon Aponte Inga qui,

à son retour dans son pays, a été arrêté à l'aéroport et accusé d'avoir été

un ambassadeur du terrorisme en Europe. Il a été jugé, acquitté au bout

de quatre mois, puis remis en liberté. Selon le conseil, au cours de sa

détention, il aurait été soumis à la torture mais aucune preuve n'est fournie

à l'appui de cette affirmation.

7.5

Le conseil conclut que l'Etat partie sous-estime le risque de torture

encouru par l'auteur s'il rentre dans son pays. Elle se réfère à des rapports

indiquant que la torture est largement pratiquée au Pérou et dit que l'auteur

appartient à une famille connue des autorités étant donné que l'un de ses

cousins a été tué par les forces de sécurité et un autre a disparu.

Décision du Comité concernant la recevabilité

8.

A sa seizième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication et estimé qu'il n'existait aucun obstacle

à ce que celle-ci soit déclarée recevable.

9.

Le Comité a noté que l'Etat partie et le conseil de l'auteur avaient

formulé des observations sur le fond de la communication et que l'Etat partie

avait demandé au Comité, au cas où il estimerait la communication recevable,

de procéder à son examen quant au fond. Néanmoins, le Comité a considéré que

les renseignements dont il disposait ne suffisaient pas pour lui permettre

d'adopter ses constatations à ce stade.

10.1

Le Comité souhaitait en particulier que le conseil de l'auteur lui donne

des renseignements plus précis et plus détaillés et apporte des preuves à

l'appui de son affirmation selon laquelle la police avait perquisitionné au

domicile de l'auteur le 1er novembre 1989 et précise notamment s'il y avait eu

des témoins et comment l'auteur l'avait appris. Le Comité souhaitait également

savoir si la police, recherchant l'auteur, était retournée chez lui à

plusieurs reprises, et à quel moment et dans quelles circonstances l'auteur

avait décidé de se cacher.

10.2

En ce qui concerne le passeport de l'auteur, il a été demandé au

conseil de préciser la façon dont l'auteur avait obtenu son passeport

le 1er avril 1990 et d'indiquer par qui le passeport avait été délivré.

Le Comité souhaitait également savoir à quelle date exactement l'auteur

avait quitté son pays et quel moyen de transport il avait utilisé. Le conseil

a été prié en outre d'expliquer si l'auteur avait pris des précautions,

et dans l'affirmative lesquelles, pour ne pas être arrêté à la frontière,

étant donné qu'il avait voyagé sous son propre nom. Enfin, il importait de

savoir de quelles informations l'auteur disposait pour penser que la police

le recherche actuellement, et pourquoi il croyait que s'il était renvoyé

dans son pays, il risquerait d'être soumis à la torture.

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 7

L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.

3

10.3

Le Comité souhaitait également que l'Etat partie, qui a affirmé

qu'à sa connaissance, aucune personne renvoyée de Suède n'avait été torturée

ou maltraitée à son retour au Pérou, fournisse des précisions sur ce point.

Le Comité serait également reconnaissant à l'Etat partie de bien vouloir

expliquer pourquoi la mère et les soeurs de l'auteur avaient été autorisées à

rester en Suède et pas lui. Il voulait savoir en particulier si la distinction

établie entre l'auteur d'une part et sa mère et ses soeurs d'autre part était

fondée uniquement sur l'exception prévue à l'alinéa f) de l'article premier

de la Convention relative au statut des réfugiés de Genève ou s'il existait

des motifs supplémentaires d'accorder une protection à la mère et aux soeurs

de l'auteur, qui n'existaient pas dans le cas de l'auteur.

11.

En conséquence, le Comité contre la torture a décidé, le 8 mai 1996,

que la communication était recevable.

Observations de l'Etat partie quant au fond

12.1

Dans une communication datée du 12 septembre 1996, l'Etat partie

explique que sa conclusion selon laquelle il n'existe pas, au Pérou,

un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,

flagrantes ou massives, se fonde sur des informations récentes reçues de son

ambassade à Lima. L'ambassade se réfère, entre autres, au rapport de 1995

de La Coordinadora, une organisation péruvienne locale de défense des droits

de l'homme, qui appuie la conclusion de l'Etat partie, à savoir que ce sont

principalement les pauvres gens, les paysans et les jeunes délinquants qui

risquent d'être soumis à la torture quand ils sont interrogés par la police.

12.2

L'Etat partie affirme à nouveau qu'il n'a aucun motif sérieux de croire

que l'auteur risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il

retournait au Pérou; il déclare que cette conclusion se fonde sur des

informations reçues de son ambassade à Lima concernant la manière dont ont

été traités des Péruviens qui ont été renvoyés dans leur pays, leur demande

d'asile ayant été rejetée lorsqu'ils ont mentionné les activités auxquelles

ils s'étaient livrés pour le compte du Sentier lumineux. L'ambassade a obtenu

ces informations à la suite d'entrevues et de contacts avec des personnes bien

informées et des organisations de défense des droits de l'homme au Pérou .

3

12.3

L'Etat partie reconnaît que la mère et les soeurs de l'auteur se sont

vu accorder le statut de réfugiées de fait, parce qu'elles appartiennent à

une famille dont les membres ont été liés au Sentier lumineux. L'Etat partie

ajoute que, en ce qui concerne la mère et les soeurs de l'auteur, le bénéfice

du doute a joué en leur faveur. Par contre, pour ce qui est de l'auteur,

celui-ci a joué un rôle actif au sein du Sentier lumineux, une organisation

à laquelle s'applique l'alinéa f) de l'article premier de la Convention

relative au statut des réfugiés. A ce propos, l'Etat partie explique que,

dans le cas de l'auteur, ce n'est pas le fait qu'il ait été membre du Sentier

lumineux qui a été décisif, mais ses propres déclarations selon lesquelles,

en novembre 1989, il a distribué des bombes de fabrication artisanale qui ont

effectivement été utilisées contre la police. L'Etat partie ne voit aucune

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 8

L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.

4

raison d'autoriser l'auteur à séjourner dans le pays, ni aucun obstacle

à l'exécution de l'arrêté d'expulsion.

12.4

L'Etat partie déclare à nouveau que rien n'indique que les autorités

aient cherché à empêcher l'auteur de quitter le Pérou, ce qui conforte l'Etat

partie dans son opinion, à savoir que l'auteur n'intéresse pas la police

péruvienne. L'Etat partie dit avoir demandé à son ambassade à Lima de faire

une enquête à ce sujet, laquelle a répondu, le 14 août 1996, que l'auteur

n'a pas été et n'est pas actuellement recherché par la police pour des actes

terroristes commis au Pérou ou pour toute autre raison .

4

12.5

L'Etat partie met par ailleurs en doute la crédibilité de l'auteur,

du fait que celui-ci n'a pas pu donner le nom du dirigeant de sa cellule ni

celui de l'ami qui l'a informé qu'il était recherché par la police.

12.6

L'Etat partie maintient que l'auteur n'a fourni aucun élément à l'appui

de son affirmation selon laquelle l'exécution de l'arrêté d'expulsion vers

le Pérou violerait l'article 3 de la Convention. A cet égard, l'Etat partie

rappelle le principe général selon lequel la charge de la preuve incombe à la

personne qui dépose la plainte.

Observations du conseil

13.1

Dans une lettre datée du 16 septembre 1996, l'avocate qui représente

l'auteur explique que, le 1er novembre 1990, la mère et le frère de l'auteur

étaient présents lorsque la maison de l'auteur a été perquisitionnée.

A 19 heures, deux hommes en civil ont tambouriné contre la porte, demandant

à voir l'auteur. On leur a dit qu'il n'était pas à la maison. Ils ont alors

fouillé sa chambre et emporté des livres et d'autres documents. Pendant

la perquisition, une voiture sans plaque d'immatriculation, occupée par

deux hommes armés, était stationnée à l'extérieur de la maison. En quittant

la maison, les hommes ont ordonné à la mère de dire à l'auteur de se présenter

le lendemain à la DIRCOTE, force de police antiterroriste, parce qu'ils

voulaient l'interroger sur ses amis d'université. Ils ont ajouté que s'il

ne se présentait pas, ça irait mal pour lui. Après le départ de la police,

le frère de l'auteur est allé voir les amis de celui-ci pour leur demander

de lui dire de ne pas revenir à la maison. Le conseil ajoute que la police

n'est pas revenue à la maison chercher l'auteur.

13.2

En ce qui concerne le passeport de l'auteur, le conseil indique que

celui-ci a été délivré par la Dirección de Migraciones à Lima et que c'est

l'ami de l'auteur qui s'est chargé des formalités. Elle explique que,

à cette époque, tout le monde pouvait obtenir un passeport en règle

sans aucune difficulté. On pouvait également passer par des tramitadores

(intermédiaires) qui faisaient la demande de passeport au nom de tiers,

moyennant paiement. Le conseil se réfère à une lettre de la section suédoise

d'Amnesty International datée du 10 mai 1995 et adressée au Gouvernement

suédois, dans laquelle l'organisation précise que le fait, pour un demandeur

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 9

d'asile péruvien, d'avoir quitté le pays avec un passeport en règle, était un

élément sans importance pour l'examen du cas.

13.3

L'auteur a quitté le pays le 24 juin 1990 à bord d'un avion de la

compagnie Aeroflot. Des amis ont soudoyé une personne à l'aéroport. A des

fins de protection, l'auteur était accompagné d'un membre du Parlement

(de la Unión de Izquierda Revolucionaria) et ancien membre de la Comisión

de Justicia y Derechos Humanos du Pérou.

13.4

Le conseil maintient que l'auteur serait en danger s'il revenait

au Pérou. Elle base cette affirmation sur le fait que deux des cousins de

l'auteur ont été victimes de graves persécutions. Le conseil rappelle à

ce sujet que l'un des cousins de l'auteur a disparu et qu'un autre a été tué.

Comme il appartient à une famille de militants politiques, l'auteur a toutes

les raisons de craindre pour sa sécurité s'il regagne le Pérou.

13.5

Le conseil ajoute que des articles parus dans la presse péruvienne

concernant le frère de l'auteur - dont le cas est pendant devant la Commission

européenne des droits de l'homme -, dans lesquels il est dit que ce frère est

membre du Sentier lumineux, ont renforcé les craintes de l'auteur.

13.6

Dans une autre communication datée du 24 octobre 1996, le conseil se

réfère à une publication de Human Rights Watch/Helsinki de septembre 1996, qui

s'intitule "La politique suédoise en matière d'asile dans le contexte général

des droits de l'homme". Dans cette publication, l'organisation critique la

politique suédoise à l'égard des demandeurs d'asile péruviens. D'après Human

Rights Watch, les réformes au Pérou ont été minimales, il est facile d'obtenir

des titres de voyage en soudoyant des fonctionnaires et les civils continuent

d'être poursuivis devant des tribunaux anonymes.

13.7

D'après le conseil, le rapport de Human Rights Watch/Helsinki montre

à quel point les autorités suédoises sont peu informées de la situation au

Pérou. Elle mentionne trois cas de refoulement qui, selon elle, donnent

à penser que le principal souci des autorités suédoises est de limiter

l'immigration.

13.8

En ce qui concerne l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle

l'auteur ne serait pas exposé au risque d'être torturé à son retour au

Pérou, le conseil note que cette affirmation est fondée sur des sources

non identifiées. Elle fait valoir que le fait, pour l'Etat partie, de se

borner à citer un rapport non communiqué n'est pas une preuve suffisante;

elle demande par conséquent que l'ambassade fournisse une copie du rapport

écrit, en supprimant, le cas échéant, le nom des sources.

13.9

Le conseil mentionne également des informations fournies par l'ambassade

de Suède à Lima concernant la mère de l'auteur, qui se sont révélées être

erronées. A son avis, cela signifie que les informations qui émanent de

l'ambassade de Suède doivent être traitées avec prudence. Le conseil

mentionne également le cas, que l'ambassade de Suède semble ignorer,

de Napoleon Aponte Inga (torturé à son retour au Pérou), qui a finalement

obtenu l'asile en Suède en tant que réfugié de fait.

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 10

13.10

Le conseil fait observer que, si la situation s'est quelque peu

améliorée au Pérou en ce qui concerne les disparitions et les exécutions

extrajudiciaires, en revanche la pratique de la torture y est encore générale

et systématique. Elle se réfère à un rapport de Human Rights Watch/Amérique

d'août 1996, qui indique que la torture est courante dans les cas de

terrorisme, ce qui contredit l'argument de l'Etat partie, selon lequel

ce seraient principalement les gens pauvres, les paysans et les jeunes

délinquants qui seraient victimes de tortures.

13.11

Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie, selon lequel l'auteur

n'est pas crédible du fait qu'il est incapable de nommer le dirigeant de sa

cellule. Elle renvoie à la lettre qu'elle a adressée le 7 novembre 1990 au

Service de l'immigration, dans laquelle elle révélait le nom de ce dirigeant.

13.12

Enfin, le conseil signale l'importance que le HCR attache à l'expérience

des proches. Elle rappelle, à cet égard, que deux des cousins de l'auteur ont

été tués pour des raisons politiques et qu'un autre s'est vu accorder l'asile

politique aux Pays-Bas. Elle fait valoir également que, bien qu'il ait milité

activement pour le Sentier lumineux, l'auteur lui-même n'a jamais commis de

crime contre la paix, de crime de guerre ni de crime contre l'humanité et ne

devrait donc pas être privé, en vertu de l'alinéa f) de l'article premier de

la Convention relative au statut des réfugiés, de la protection prévue par

la Convention.

Délibérations du Comité

14.1

Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément

au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.

14.2

Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3,

s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tapia Paez risquerait d'être

soumis à la torture s'il retournait au Pérou. Pour prendre cette décision,

le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme

le stipule le paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble

de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou

massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé

risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il

(ou elle) reviendrait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un

ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes

ou massives ne constitue pas en tant que telle une raison suffisante d'établir

qu'un individu déterminé risquerait d'être soumis à la torture à son retour

dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que

cet individu serait personnellement en danger. A l'inverse, l'absence d'un

ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne

signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court pas le risque

d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

14.3

Le Comité note que les faits sur lesquels se fonde la demande d'asile

de l'auteur ne sont pas contestés. L'auteur est membre du Sentier lumineux et,

le 1er novembre 1989, a participé à une manifestation au cours de laquelle il

a distribué des tracts et des bombes de fabrication artisanale. Plus tard,

CAT/C/18/D/39/1996

Annexe

page 11

la police a fouillé la maison de l'auteur, lequel s'est caché et a quitté

le pays pour demander l'asile en Suède. Il n'est pas non plus contesté que

l'auteur vient d'une famille de militants politiques, que l'un de ses cousins

a disparu et qu'un autre a été tué pour des raisons politiques et que sa mère

et ses soeurs se sont vu accorder l'asile en Suède en tant que réfugiées

de fait.

14.4

Il ressort de la communication de l'Etat partie et des décisions prises

par les autorités d'immigration dans le cas présent que le refus d'accorder

à l'auteur l'asile en Suède est basé sur la clause d'exception énoncée à

l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des

réfugiés. En témoigne le fait que la mère et les soeurs de l'auteur se sont vu

accorder l'asile dans ce pays en tant que réfugiées de fait, car on craignait

que, en tant que membres d'une famille liée au Sentier lumineux, elles ne

soient persécutées. L'Etat partie a établi une distinction entre l'auteur,

d'une part, et sa mère et ses soeurs, de l'autre, sans justifier cette

distinction autrement que par les activités menées par l'auteur pour le compte

du Sentier lumineux.

14.5

Le Comité considère que le critère énoncé à l'article 3 de la Convention

est absolu. Chaque fois qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'un individu

risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé vers un autre Etat, l'Etat

partie est tenu de ne pas renvoyer l'intéressé dans cet Etat. La nature des

activités auxquelles l'intéressé s'est livré n'est pas une considération

pertinente quand on prend une décision conformément à l'article 3 de

la Convention.

14.6

Etant donné les circonstances de l'affaire, telles qu'elles sont

décrites ci-dessus au paragraphe 14.3, le Comité considère que les motifs

invoqués par l'Etat partie pour justifier sa décision de renvoyer l'auteur

au Pérou ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 3 de

la Convention.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que, dans les

circonstances actuelles, l'Etat partie a l'obligation de s'abstenir

de renvoyer au Pérou, contre son gré, M. Gorki Ernesto Tapia Paez.

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français

et en russe.]

-----