Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre
*
la torture.
GE.97-16447 (F)
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE *
CAT/C/18/D/39/1996
7 mai 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
Dix-huitième session
(28 avril - 9 mai 1997)
CONSTATATIONS
Communication No 39/1996
Présentée par :
Gorki Ernesto Tapia Paez
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
19 janvier 1996
Références :
Décisions antérieures -
Décision prise en
application des
paragraphes 1 et 9
de l'article 108,
communiquée à l'Etat
partie le 15 février 1996
(non publiée sous forme
de document)
-
CAT/C/16/D/39/1996
(décision sur
la recevabilité datée
du 8 mai 1996)
Date de la présente
décision :
28 avril 1997
[Voir Annexe]
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 1
Annexe
Constatations du Comité contre la torture au titre du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Dix-huitième session -
concernant la
Communication No 39/1996
Présentée par :
Gorki Ernesto Tapia Paez
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
19 janvier 1996
Date de la décision
de recevabilité :
8 mai 1996
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 28 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 39/1996 présentée par
M. Ernesto Tapia Paez, au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de
la Convention.
1.
L'auteur de la communication est Gorki Ernesto Tapia Paez,
de nationalité péruvienne, né le 5 octobre 1965, résidant actuellement en
Suède où il a demandé le statut de réfugié. Il affirme que son renvoi au Pérou
constituerait, de la part de la Suède, une violation de l'article 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 2
La demande d'asile présentée par son frère en Suède a été rejetée mais
1
sa mère et ses deux soeurs se sont vu accorder l'asile en tant que réfugiées
de fait. Le frère de l'auteur a fait un recours devant la Commission
européenne des droits de l'homme, qui l'a déclaré recevable le 18 avril 1996.
Le 6 décembre 1996, la Commission a adopté son rapport, dans lequel elle
considérait que l'expulsion du requérant vers le Pérou ne serait pas contraire
à l'article 3 de la Convention.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur dit que depuis 1989, il est membre du "Sentier lumineux",
organisation du Parti communiste péruvien. Le 2 avril 1989, il a été arrêté
au cours d'une descente de police à l'université où il faisait alors ses
études. Il a été conduit au poste de police aux fins d'identification et remis
en liberté au bout de 24 heures. Le 1er novembre 1989, l'auteur a participé à
une manifestation au cours de laquelle il a distribué des tracts et fourni
des bombes de fabrication artisanale. La police a arrêté une quarantaine de
personnes, parmi lesquelles le dirigeant de la cellule à laquelle l'auteur
appartenait. Selon ce dernier, cette personne aurait, sous la contrainte,
révélé les noms des autres membres de la cellule. Le même jour, la police
aurait perquisitionné à son domicile et l'auteur a décidé de se cacher
jusqu'au 24 juin 1990, date à laquelle il a quitté le Pérou avec un passeport
valide, délivré le 5 avril 1990.
2.2
L'auteur dit qu'il est un cousin de José Abel Malpartida Paez, membre
du Sentier lumineux, qui a été arrêté et aurait été tué par la police en 1989,
et d'Ernesto Castillo Paez, qui a disparu le 21 octobre 1990. La mère de
l'auteur et le père d'Ernesto Castillo Paez, qui est porté disparu, ont obtenu
l'assistance d'un avocat péruvien pour enquêter sur sa disparition et le
retrouver. L'avocat a reçu par la suite une lettre piégée dont l'explosion
l'a gravement blessé, à la suite de quoi il a fui le pays et a obtenu l'asile
en Suède. Plusieurs membres de la famille de l'auteur ont fui le Pérou, et
certains d'entre eux ont obtenu l'asile en Suède ou aux Pays-Bas .
1
2.3
L'auteur est arrivé en Suède le 26 juin 1990 et a demandé l'asile
politique le 6 août 1990. Le 30 mars 1993, le Service suédois de l'immigration
a rejeté sa demande d'asile politique, jugeant qu'il avait participé
à des activités criminelles graves qui n'avaient rien de politique.
Le 16 décembre 1994, la Commission de recours en matière d'immigration
a estimé que l'auteur avait eu indiscutablement des activités politiques mais
qu'il ne pouvait pas être considéré comme un réfugié au sens du paragraphe 2
du chapitre 3 de la loi relative aux étrangers. Elle a estimé que même si
l'auteur pouvait être considéré comme un "réfugié de fait", ses activités
politiques relevaient de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention
de Genève de 1951, parce qu'il était armé, et qu'il existait de ce fait
des raisons particulières de ne pas lui accorder l'asile. La Commission
de recours a renvoyé l'affaire devant le Gouvernement suédois.
Le 12 octobre 1995, celui-ci a confirmé la décision antérieure de ne pas
accorder l'asile à l'auteur.
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 3
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que son renvoi au Pérou constituerait de la part de
la Suède une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture,
étant donné que la police a l'habitude de recourir à la torture dans les
cas de "terrorisme et trahison". Il demande au Comité de prier la Suède
de surseoir à son expulsion tant que sa communication est à l'examen.
3.2
A l'appui de ses affirmations, l'auteur se réfère à une lettre,
datée du 18 août 1994 (copie jointe), émanant du bureau régional du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et concernant sa mère, dans
laquelle il est dit que les "craintes subjectives de persécution de celle-ci
peuvent être étayées par des éléments objectifs". L'auteur se réfère également
à une lettre de Human Rights Watch, en date du 26 octobre 1995, concernant un
autre Péruvien demandant le statut de réfugié, dans laquelle il est dit que
"les rapatriés de Suède sont à présent considérés comme des membres de facto
du Sentier lumineux". Enfin, l'auteur se réfère à un rapport de Human Rights
Watch, daté de juillet 1995 (copie jointe), affirmant que la torture est
pratiquée au Pérou.
3.3
Il est indiqué que la même affaire n'a pas été soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'Etat partie
4.
Le 15 février 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur
spécial, a transmis la communication à l'Etat partie pour qu'il formule ses
observations et l'a prié de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication
serait en cours d'examen par le Comité.
5.1
Dans une lettre du 12 avril 1996, l'Etat partie conteste la recevabilité
de la communication mais aborde également le fond de l'affaire. Il demande au
Comité, au cas où celui-ci ne jugerait pas la communication irrecevable, de
l'examiner quant au fond dès que possible. Il informe le Comité que le Service
national de l'immigration a reporté au 25 mai 1996 l'exécution de l'arrêté
d'expulsion dont l'auteur fait l'objet.
5.2
En ce qui concerne les procédures internes, l'Etat partie explique que
les dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer
en Suède et d'y rester sont énoncées dans la loi sur les étrangers de 1989.
La détermination du statut de réfugié est une tâche qui incombe normalement
à deux instances, le Service suédois de l'immigration et la Commission de
recours en matière d'immigration. Exceptionnellement, une demande peut être
renvoyée au Gouvernement par l'une de ces deux instances. L'article premier
du chapitre 8 de la loi sur les étrangers correspond à l'article 3 de la
Convention contre la torture et dispose qu'un étranger qui n'a pas été admis
sur le territoire suédois ou qui doit en être expulsé ne doit jamais être
renvoyé dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risquerait
d'y subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'y être soumis
à la torture, ni dans un pays où il n'aurait aucune garantie de ne pas être
envoyé dans un autre pays où il serait exposé à un tel risque. En outre, en
vertu de l'article 5 3) du chapitre 2 de la loi, l'étranger qui n'est pas
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 4
Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.
2
admis en Suède ou doit en être expulsé peut demander un permis de résidence
s'il invoque à l'appui de sa demande des circonstances qui n'avaient pas été
prises en compte auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède ou
si l'exécution de la décision de ne pas l'admettre sur le territoire suédois
ou de l'expulser serait incompatible avec le respect de certains principes
humanitaires.
5.3
En ce qui concerne les faits tels qu'ils sont présentés par l'auteur,
l'Etat partie fait observer qu'il a pu quitter son pays muni d'un passeport
valide, délivré après que la police se fut, selon ses dires, mise à sa
recherche. L'auteur n'a jamais dit qu'il avait soudoyé des fonctionnaires pour
obtenir un passeport, ce qui, d'après l'Etat partie, signifie qu'il n'était
pas recherché par la police lorsqu'il a légalement quitté le pays, en
juin 1990. De plus, l'Etat partie fait observer que, selon les propres
déclarations de l'auteur, ce dernier n'a jamais été arrêté, placé en
détention, poursuivi ou condamné pour ses activités en faveur du Sentier
lumineux. La seule fois où il a été arrêté, en avril 1989, il a été libéré
au bout de 24 heures sans avoir été torturé.
5.4
L'Etat partie explique que lorsque le Gouvernement suédois a décidé
de ne pas accorder l'asile à l'auteur, il a également vérifié si l'exécution
de l'arrêté d'expulsion constituerait une violation de l'article premier du
chapitre 8 de la loi sur les étrangers. Après avoir soigneusement examiné tous
les éléments de l'affaire, le gouvernement a conclu qu'il n'en serait rien.
5.5
L'Etat partie estime que la communication est irrecevable au motif
qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention, aucune
preuve n'étant fournie à l'appui des allégations qu'elle contient.
6.1
En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence
du Comité dans l'affaire Mutombo c. Suisse et aux critères établis par
2
le Comité : premièrement, une personne doit elle-même risquer d'être soumise
à la torture et, deuxièmement, la torture doit être une conséquence nécessaire
et prévisible du renvoi de cette personne dans son pays.
6.2
S'agissant de la situation générale des droits de l'homme au Pérou,
l'Etat partie, qui n'ignore rien des renseignements recueillis par des
organisations internationales de défense des droits de l'homme, affirme que
la violence politique dans le pays a diminué. Il ajoute qu'un certain nombre
de personnes, qui avaient demandé le statut de réfugié et auraient été
des membres du Sentier lumineux, ont été expulsées de Suède vers le Pérou
et qu'il n'existe aucune preuve que ces personnes aient été torturées ou
maltraitées à leur retour au Pérou. A cet égard, l'Etat partie fait observer
que son ambassade à Lima a été en rapport avec certains des expulsés et que
ceux-ci n'ont signalé aucun incident. L'Etat partie soutient que la situation
de l'auteur ne sera pas pire que celle des personnes qui ont été expulsées
avant lui. Il note par ailleurs qu'il n'existe pas au Pérou un ensemble
de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives.
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 5
6.3
L'Etat partie rappelle en outre le caractère terroriste du Sentier
lumineux et fait valoir que les crimes commis au nom de cette organisation
ne devraient pas constituer une raison d'accorder l'asile. Il renvoie à cet
égard à l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut
des réfugiés de 1951.
6.4
L'Etat partie se réfère à sa propre législation dans laquelle est
énoncé le même principe que celui qui figure à l'article 3 de la Convention.
Les autorités de l'Etat partie appliquent donc les mêmes critères que le
Comité pour décider du renvoi d'une personne dans son pays. L'Etat partie
rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit soumise à la torture
dans son pays d'origine ne suffit pas pour interdire son renvoi parce que
cette mesure serait incompatible avec l'article 3 de la Convention.
6.5
L'Etat partie explique pour quelles raisons il conclut qu'il n'y a aucun
motif sérieux de croire que l'auteur risquerait lui-même d'être soumis à la
torture à son retour au Pérou. Il rappelle que l'auteur n'a été arrêté qu'une
seule fois, en avril 1989, qu'il a été remis en liberté au bout de 24 heures
et que rien n'indique qu'il a été victime de tortures. De plus, l'auteur a pu
obtenir un passeport valide et l'utiliser pour quitter le Pérou. Il semble
qu'il ne soit pas recherché par la police pour participation à des actes
de terrorisme ou autres. Rien n'indique que ses activités pour le Sentier
lumineux soient connues des autorités. En outre, l'Etat partie fait valoir
que même une personne recherchée par la police en raison de ses activités
criminelles ne risque pas nécessairement d'être soumise à la torture. Selon
ses sources, toute personne dans ce cas serait arrêtée à l'aéroport à son
arrivée et conduite dans un centre de détention et l'affaire serait confiée
à un procureur. L'Etat partie affirme que le risque de torture dans un centre
de détention est très limité. Enfin, il explique que l'auteur est libre de
quitter la Suède à tout moment pour un pays de son choix.
6.6
A propos des arguments résumés ci-dessus, l'Etat partie affirme qu'il
n'existe pas de preuve suffisante démontrant que le risque pour l'auteur
d'être torturé est une conséquence prévisible et nécessaire de son renvoi
au Pérou.
Commentaires du conseil
7.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'avocate
qui représente l'auteur conteste l'interprétation donnée par l'Etat partie
de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des
réfugiés et soutient que l'appartenance de l'auteur au Sentier lumineux ne
suffit pas pour qu'il ne puisse pas se réclamer de la protection accordée par
la Convention.
7.2
En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme au Pérou,
le conseil cite le rapport par pays sur les pratiques dans le domaine des
droits de l'homme (Country Report on Human Rights Practices) de 1995 établi
par le Département d'Etat des Etats-Unis, où il est dit que des tortures
et des brutalités sont couramment infligées aux détenus et que les forces de
sécurité gouvernementales continuent régulièrement à torturer les personnes
soupçonnées d'activités subversives dans les centres de détention de l'armée
et de la police.
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 6
7.3
Pour ce qui est du passeport valide de l'auteur, le conseil dit qu'il
a été effectivement obtenu au moyen de pots-de-vin sans donner davantage de
précisions, et affirme qu'il est possible d'obtenir un passeport et de quitter
le pays même lorsqu'on a de graves problèmes avec les autorités.
7.4
A propos de l'argument de l'Etat partie selon lequel, à sa connaissance,
il n'existe aucune preuve digne de foi qu'une personne ait été torturée à son
retour de Suède au Pérou, le conseil cite le cas de Napoleon Aponte Inga qui,
à son retour dans son pays, a été arrêté à l'aéroport et accusé d'avoir été
un ambassadeur du terrorisme en Europe. Il a été jugé, acquitté au bout
de quatre mois, puis remis en liberté. Selon le conseil, au cours de sa
détention, il aurait été soumis à la torture mais aucune preuve n'est fournie
à l'appui de cette affirmation.
7.5
Le conseil conclut que l'Etat partie sous-estime le risque de torture
encouru par l'auteur s'il rentre dans son pays. Elle se réfère à des rapports
indiquant que la torture est largement pratiquée au Pérou et dit que l'auteur
appartient à une famille connue des autorités étant donné que l'un de ses
cousins a été tué par les forces de sécurité et un autre a disparu.
Décision du Comité concernant la recevabilité
8.
A sa seizième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication et estimé qu'il n'existait aucun obstacle
à ce que celle-ci soit déclarée recevable.
9.
Le Comité a noté que l'Etat partie et le conseil de l'auteur avaient
formulé des observations sur le fond de la communication et que l'Etat partie
avait demandé au Comité, au cas où il estimerait la communication recevable,
de procéder à son examen quant au fond. Néanmoins, le Comité a considéré que
les renseignements dont il disposait ne suffisaient pas pour lui permettre
d'adopter ses constatations à ce stade.
10.1
Le Comité souhaitait en particulier que le conseil de l'auteur lui donne
des renseignements plus précis et plus détaillés et apporte des preuves à
l'appui de son affirmation selon laquelle la police avait perquisitionné au
domicile de l'auteur le 1er novembre 1989 et précise notamment s'il y avait eu
des témoins et comment l'auteur l'avait appris. Le Comité souhaitait également
savoir si la police, recherchant l'auteur, était retournée chez lui à
plusieurs reprises, et à quel moment et dans quelles circonstances l'auteur
avait décidé de se cacher.
10.2
En ce qui concerne le passeport de l'auteur, il a été demandé au
conseil de préciser la façon dont l'auteur avait obtenu son passeport
le 1er avril 1990 et d'indiquer par qui le passeport avait été délivré.
Le Comité souhaitait également savoir à quelle date exactement l'auteur
avait quitté son pays et quel moyen de transport il avait utilisé. Le conseil
a été prié en outre d'expliquer si l'auteur avait pris des précautions,
et dans l'affirmative lesquelles, pour ne pas être arrêté à la frontière,
étant donné qu'il avait voyagé sous son propre nom. Enfin, il importait de
savoir de quelles informations l'auteur disposait pour penser que la police
le recherche actuellement, et pourquoi il croyait que s'il était renvoyé
dans son pays, il risquerait d'être soumis à la torture.
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 7
L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.
3
10.3
Le Comité souhaitait également que l'Etat partie, qui a affirmé
qu'à sa connaissance, aucune personne renvoyée de Suède n'avait été torturée
ou maltraitée à son retour au Pérou, fournisse des précisions sur ce point.
Le Comité serait également reconnaissant à l'Etat partie de bien vouloir
expliquer pourquoi la mère et les soeurs de l'auteur avaient été autorisées à
rester en Suède et pas lui. Il voulait savoir en particulier si la distinction
établie entre l'auteur d'une part et sa mère et ses soeurs d'autre part était
fondée uniquement sur l'exception prévue à l'alinéa f) de l'article premier
de la Convention relative au statut des réfugiés de Genève ou s'il existait
des motifs supplémentaires d'accorder une protection à la mère et aux soeurs
de l'auteur, qui n'existaient pas dans le cas de l'auteur.
11.
En conséquence, le Comité contre la torture a décidé, le 8 mai 1996,
que la communication était recevable.
Observations de l'Etat partie quant au fond
12.1
Dans une communication datée du 12 septembre 1996, l'Etat partie
explique que sa conclusion selon laquelle il n'existe pas, au Pérou,
un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives, se fonde sur des informations récentes reçues de son
ambassade à Lima. L'ambassade se réfère, entre autres, au rapport de 1995
de La Coordinadora, une organisation péruvienne locale de défense des droits
de l'homme, qui appuie la conclusion de l'Etat partie, à savoir que ce sont
principalement les pauvres gens, les paysans et les jeunes délinquants qui
risquent d'être soumis à la torture quand ils sont interrogés par la police.
12.2
L'Etat partie affirme à nouveau qu'il n'a aucun motif sérieux de croire
que l'auteur risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il
retournait au Pérou; il déclare que cette conclusion se fonde sur des
informations reçues de son ambassade à Lima concernant la manière dont ont
été traités des Péruviens qui ont été renvoyés dans leur pays, leur demande
d'asile ayant été rejetée lorsqu'ils ont mentionné les activités auxquelles
ils s'étaient livrés pour le compte du Sentier lumineux. L'ambassade a obtenu
ces informations à la suite d'entrevues et de contacts avec des personnes bien
informées et des organisations de défense des droits de l'homme au Pérou .
3
12.3
L'Etat partie reconnaît que la mère et les soeurs de l'auteur se sont
vu accorder le statut de réfugiées de fait, parce qu'elles appartiennent à
une famille dont les membres ont été liés au Sentier lumineux. L'Etat partie
ajoute que, en ce qui concerne la mère et les soeurs de l'auteur, le bénéfice
du doute a joué en leur faveur. Par contre, pour ce qui est de l'auteur,
celui-ci a joué un rôle actif au sein du Sentier lumineux, une organisation
à laquelle s'applique l'alinéa f) de l'article premier de la Convention
relative au statut des réfugiés. A ce propos, l'Etat partie explique que,
dans le cas de l'auteur, ce n'est pas le fait qu'il ait été membre du Sentier
lumineux qui a été décisif, mais ses propres déclarations selon lesquelles,
en novembre 1989, il a distribué des bombes de fabrication artisanale qui ont
effectivement été utilisées contre la police. L'Etat partie ne voit aucune
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 8
L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.
4
raison d'autoriser l'auteur à séjourner dans le pays, ni aucun obstacle
à l'exécution de l'arrêté d'expulsion.
12.4
L'Etat partie déclare à nouveau que rien n'indique que les autorités
aient cherché à empêcher l'auteur de quitter le Pérou, ce qui conforte l'Etat
partie dans son opinion, à savoir que l'auteur n'intéresse pas la police
péruvienne. L'Etat partie dit avoir demandé à son ambassade à Lima de faire
une enquête à ce sujet, laquelle a répondu, le 14 août 1996, que l'auteur
n'a pas été et n'est pas actuellement recherché par la police pour des actes
terroristes commis au Pérou ou pour toute autre raison .
4
12.5
L'Etat partie met par ailleurs en doute la crédibilité de l'auteur,
du fait que celui-ci n'a pas pu donner le nom du dirigeant de sa cellule ni
celui de l'ami qui l'a informé qu'il était recherché par la police.
12.6
L'Etat partie maintient que l'auteur n'a fourni aucun élément à l'appui
de son affirmation selon laquelle l'exécution de l'arrêté d'expulsion vers
le Pérou violerait l'article 3 de la Convention. A cet égard, l'Etat partie
rappelle le principe général selon lequel la charge de la preuve incombe à la
personne qui dépose la plainte.
Observations du conseil
13.1
Dans une lettre datée du 16 septembre 1996, l'avocate qui représente
l'auteur explique que, le 1er novembre 1990, la mère et le frère de l'auteur
étaient présents lorsque la maison de l'auteur a été perquisitionnée.
A 19 heures, deux hommes en civil ont tambouriné contre la porte, demandant
à voir l'auteur. On leur a dit qu'il n'était pas à la maison. Ils ont alors
fouillé sa chambre et emporté des livres et d'autres documents. Pendant
la perquisition, une voiture sans plaque d'immatriculation, occupée par
deux hommes armés, était stationnée à l'extérieur de la maison. En quittant
la maison, les hommes ont ordonné à la mère de dire à l'auteur de se présenter
le lendemain à la DIRCOTE, force de police antiterroriste, parce qu'ils
voulaient l'interroger sur ses amis d'université. Ils ont ajouté que s'il
ne se présentait pas, ça irait mal pour lui. Après le départ de la police,
le frère de l'auteur est allé voir les amis de celui-ci pour leur demander
de lui dire de ne pas revenir à la maison. Le conseil ajoute que la police
n'est pas revenue à la maison chercher l'auteur.
13.2
En ce qui concerne le passeport de l'auteur, le conseil indique que
celui-ci a été délivré par la Dirección de Migraciones à Lima et que c'est
l'ami de l'auteur qui s'est chargé des formalités. Elle explique que,
à cette époque, tout le monde pouvait obtenir un passeport en règle
sans aucune difficulté. On pouvait également passer par des tramitadores
(intermédiaires) qui faisaient la demande de passeport au nom de tiers,
moyennant paiement. Le conseil se réfère à une lettre de la section suédoise
d'Amnesty International datée du 10 mai 1995 et adressée au Gouvernement
suédois, dans laquelle l'organisation précise que le fait, pour un demandeur
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 9
d'asile péruvien, d'avoir quitté le pays avec un passeport en règle, était un
élément sans importance pour l'examen du cas.
13.3
L'auteur a quitté le pays le 24 juin 1990 à bord d'un avion de la
compagnie Aeroflot. Des amis ont soudoyé une personne à l'aéroport. A des
fins de protection, l'auteur était accompagné d'un membre du Parlement
(de la Unión de Izquierda Revolucionaria) et ancien membre de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos du Pérou.
13.4
Le conseil maintient que l'auteur serait en danger s'il revenait
au Pérou. Elle base cette affirmation sur le fait que deux des cousins de
l'auteur ont été victimes de graves persécutions. Le conseil rappelle à
ce sujet que l'un des cousins de l'auteur a disparu et qu'un autre a été tué.
Comme il appartient à une famille de militants politiques, l'auteur a toutes
les raisons de craindre pour sa sécurité s'il regagne le Pérou.
13.5
Le conseil ajoute que des articles parus dans la presse péruvienne
concernant le frère de l'auteur - dont le cas est pendant devant la Commission
européenne des droits de l'homme -, dans lesquels il est dit que ce frère est
membre du Sentier lumineux, ont renforcé les craintes de l'auteur.
13.6
Dans une autre communication datée du 24 octobre 1996, le conseil se
réfère à une publication de Human Rights Watch/Helsinki de septembre 1996, qui
s'intitule "La politique suédoise en matière d'asile dans le contexte général
des droits de l'homme". Dans cette publication, l'organisation critique la
politique suédoise à l'égard des demandeurs d'asile péruviens. D'après Human
Rights Watch, les réformes au Pérou ont été minimales, il est facile d'obtenir
des titres de voyage en soudoyant des fonctionnaires et les civils continuent
d'être poursuivis devant des tribunaux anonymes.
13.7
D'après le conseil, le rapport de Human Rights Watch/Helsinki montre
à quel point les autorités suédoises sont peu informées de la situation au
Pérou. Elle mentionne trois cas de refoulement qui, selon elle, donnent
à penser que le principal souci des autorités suédoises est de limiter
l'immigration.
13.8
En ce qui concerne l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle
l'auteur ne serait pas exposé au risque d'être torturé à son retour au
Pérou, le conseil note que cette affirmation est fondée sur des sources
non identifiées. Elle fait valoir que le fait, pour l'Etat partie, de se
borner à citer un rapport non communiqué n'est pas une preuve suffisante;
elle demande par conséquent que l'ambassade fournisse une copie du rapport
écrit, en supprimant, le cas échéant, le nom des sources.
13.9
Le conseil mentionne également des informations fournies par l'ambassade
de Suède à Lima concernant la mère de l'auteur, qui se sont révélées être
erronées. A son avis, cela signifie que les informations qui émanent de
l'ambassade de Suède doivent être traitées avec prudence. Le conseil
mentionne également le cas, que l'ambassade de Suède semble ignorer,
de Napoleon Aponte Inga (torturé à son retour au Pérou), qui a finalement
obtenu l'asile en Suède en tant que réfugié de fait.
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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13.10
Le conseil fait observer que, si la situation s'est quelque peu
améliorée au Pérou en ce qui concerne les disparitions et les exécutions
extrajudiciaires, en revanche la pratique de la torture y est encore générale
et systématique. Elle se réfère à un rapport de Human Rights Watch/Amérique
d'août 1996, qui indique que la torture est courante dans les cas de
terrorisme, ce qui contredit l'argument de l'Etat partie, selon lequel
ce seraient principalement les gens pauvres, les paysans et les jeunes
délinquants qui seraient victimes de tortures.
13.11
Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie, selon lequel l'auteur
n'est pas crédible du fait qu'il est incapable de nommer le dirigeant de sa
cellule. Elle renvoie à la lettre qu'elle a adressée le 7 novembre 1990 au
Service de l'immigration, dans laquelle elle révélait le nom de ce dirigeant.
13.12
Enfin, le conseil signale l'importance que le HCR attache à l'expérience
des proches. Elle rappelle, à cet égard, que deux des cousins de l'auteur ont
été tués pour des raisons politiques et qu'un autre s'est vu accorder l'asile
politique aux Pays-Bas. Elle fait valoir également que, bien qu'il ait milité
activement pour le Sentier lumineux, l'auteur lui-même n'a jamais commis de
crime contre la paix, de crime de guerre ni de crime contre l'humanité et ne
devrait donc pas être privé, en vertu de l'alinéa f) de l'article premier de
la Convention relative au statut des réfugiés, de la protection prévue par
la Convention.
Délibérations du Comité
14.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément
au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.
14.2
Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3,
s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tapia Paez risquerait d'être
soumis à la torture s'il retournait au Pérou. Pour prendre cette décision,
le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme
le stipule le paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble
de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé
risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il
(ou elle) reviendrait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives ne constitue pas en tant que telle une raison suffisante d'établir
qu'un individu déterminé risquerait d'être soumis à la torture à son retour
dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que
cet individu serait personnellement en danger. A l'inverse, l'absence d'un
ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne
signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court pas le risque
d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
14.3
Le Comité note que les faits sur lesquels se fonde la demande d'asile
de l'auteur ne sont pas contestés. L'auteur est membre du Sentier lumineux et,
le 1er novembre 1989, a participé à une manifestation au cours de laquelle il
a distribué des tracts et des bombes de fabrication artisanale. Plus tard,
CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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la police a fouillé la maison de l'auteur, lequel s'est caché et a quitté
le pays pour demander l'asile en Suède. Il n'est pas non plus contesté que
l'auteur vient d'une famille de militants politiques, que l'un de ses cousins
a disparu et qu'un autre a été tué pour des raisons politiques et que sa mère
et ses soeurs se sont vu accorder l'asile en Suède en tant que réfugiées
de fait.
14.4
Il ressort de la communication de l'Etat partie et des décisions prises
par les autorités d'immigration dans le cas présent que le refus d'accorder
à l'auteur l'asile en Suède est basé sur la clause d'exception énoncée à
l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des
réfugiés. En témoigne le fait que la mère et les soeurs de l'auteur se sont vu
accorder l'asile dans ce pays en tant que réfugiées de fait, car on craignait
que, en tant que membres d'une famille liée au Sentier lumineux, elles ne
soient persécutées. L'Etat partie a établi une distinction entre l'auteur,
d'une part, et sa mère et ses soeurs, de l'autre, sans justifier cette
distinction autrement que par les activités menées par l'auteur pour le compte
du Sentier lumineux.
14.5
Le Comité considère que le critère énoncé à l'article 3 de la Convention
est absolu. Chaque fois qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'un individu
risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé vers un autre Etat, l'Etat
partie est tenu de ne pas renvoyer l'intéressé dans cet Etat. La nature des
activités auxquelles l'intéressé s'est livré n'est pas une considération
pertinente quand on prend une décision conformément à l'article 3 de
la Convention.
14.6
Etant donné les circonstances de l'affaire, telles qu'elles sont
décrites ci-dessus au paragraphe 14.3, le Comité considère que les motifs
invoqués par l'Etat partie pour justifier sa décision de renvoyer l'auteur
au Pérou ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 3 de
la Convention.
15.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que, dans les
circonstances actuelles, l'Etat partie a l'obligation de s'abstenir
de renvoyer au Pérou, contre son gré, M. Gorki Ernesto Tapia Paez.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français
et en russe.]
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