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CAT/C/18/D/38/1995

X v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1997-05-09 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CAT/C/18/D/38/1995

Annexe

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Annexe */

Constations du Comité contre la torture au titre du paragraphe 7

‘ i i È u t

u nhu dé dants

- Dix-huitième session -

concernant la

Communication No 38/1

Présentée par : X (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Suisse

unication : 16 novembre 1995

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 9 mai 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 38/1995 présentée au

Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la

Convention.

x/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.97-16559 (F)

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Annexe

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1. L'auteur de la communication est un citoyen soudanais, résidant

actuellement en Suisse. Il se déclare victime d'une violation, de la part de

la Suisse, de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un

conseil.

S ‘auteur

2.1 L'auteur déclare avoir travaillé pour la société "Arabsat Company",

au Soudan, de 1983 à 1987 en tant que directeur de l'administration et des

relations publiques. IL était l'un des quatre associés et était chargé de la

diffusion de l'hebdomadaire politique "Ad Dastour" et du journal "Al Hadaf",.

Ces deux publications appartenaient (partiellement) au parti Al Ba'ath

al Arabi Istiraki, groupe politique de gauche très proche du parti Ba'ath

iraquien.

2.2 L'auteur déclare qu'en mai 1987 il a changé d'emploi et a commencé

à travailler pour la société "Ad Dastour" en qualité de directeur de

l'administration et des relations publiques 1/. Il organisait les voyages

des journalistes et leur procurait les visas et le carburant.

2.3 Après le coup d'Etat de 1989, le Gouvernement soudanais a interdit

les activités de la société "Arabsat" et d'"Ad Dastour'" en raison de leurs

liens avec le parti Ba'‘ath également interdit. D'autre part, le directeur

d'"Ad Dastour" a été arrêté 2/. À la suite de ces événements, l'auteur s'est

aperçu que les services de sécurité surveillaient son domicile 3/ et étaient

en train d'enquêter. L'auteur déclare n'avoir jamais participé à des

activités politiques.

2.4 L'auteur s'est rendu au Koweït et à Londres pour trouver du travail

mais est revenu au Soudan en 1991. Il à alors commencé à travailler pour

“Anniline", société d'imprimerie. La société a d'abord été interdite, puis

reprise par le gouvernement en mars 1992, la raison étant, selon l'auteur,

que de 1985 à 1989 elle avait imprimé des tracts du parti Ba'ath.

En mars 1992, l'auteur a été arrêté et détenu pour interrogatoire

jusqu'au jour suivant; son automobile a été confisquée. IL a été contraint

pm

1/ Il semble y avoir contradiction entre l'information fournie

par l'auteur au Comité contre la torture et les déclarations qu'il à faites

à l'Office fédéral des réfugiés selon lesquelles il avait travaillé pour les

deux sociétés de 1985 à 1987.

2/ L'auteur a déclaré à l'Office fédéral que les directeurs

de la société "Arabsat" n'avaient pas été arrêtés ou interrogés.

3/ Au cours de l'entrevue qui à eu lieu avec les responsables

de l'Office fédéral, l'auteur a déclaré avoir remarqué la présence dans

le voisinage d'hommes qui n'avaient rien à y faire, et avait conclu qu'ils

appartenaient aux services de sécurité.

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de se présenter à la police tous les jours pendant un mois et demi, mais

n'a jamais été interrogé 4/.

2.5 L'auteur a alors essayé de trouver un emploi au Soudan dans la

fonction publique ou dans une société appartenant à l'Etat, mais en vain

car, déclare-t-il, en chaque occasion la police de sécurité refusait

l'autorisation nécessaire. Il déclare ne pas avoir essayé de trouver un

emploi dans le secteur privé. 11 a décidé de se lancer dans l'agriculture

mais, selon lui, il a été désavantagé, pour la répartition du matériel,

par rapport aux membres du parti gouvernemental.

2.6 En mai 1994, l'auteur a été de nouveau interrogé au sujet de ses

rapports avec le parti Ba'ath. En septembre, sa femme et des amis l'ont

averti que la police le recherchait. I1 a décidé de quitter le Soudan 5/

et, en février 1995, il a pris l'avion à Khartoum avec un passeport en

bonne et due forme ainsi qu'un visa pour la Suisse.

2.7 L'auteur est arrivé en Suisse le 7 février 1995. Le 13 février, il a

demandé le statut de réfugié. Le 24 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés

a rejeté sa demande, jugeant qu'elle comportait des contradictions, ainsi

que sur certains points des invraisemblances, et que la "persécution" n'était

pas établie. Le 10 octobre, son recours a été rejeté pour les mêmes raisons

par la Commission suisse de recours en matière d'asile.

eur de la aint

3. L'auteur affirme que, s'il était forcé de retourner au Soudan, il

ferait l'objet d'une enquête, ce qui entraîne souvent des actes de torture.

Dans une lettre datée du ler novembre 1995 qu'elle lui a adressée, sa femme

lui a fait savoir que les fonctionnaires de la police de sécurité venaient

régulièrement à son domicile pour poser des questions à son sujet. Pour

l'auteur, il est donc clair que le Gouvernement soudanais le considère

comme un informateur du parti Ba'ath, et chacun sait qu'au Soudan les

collaborateurs de la presse d'opposition sont constamment menacés de

représailles.

Déroulement de la procédure

4.1 Le 14 février 1996, le Comité, agissant par l'intermédiaire de son

Rapporteur pour les nouvelles communications, a demandé à l'Etat partie de

ne pas expulser ou renvoyer l'auteur au Soudan tant que sa communication

était encore examinée par le Comité. Dans sa demande, le Comité a tenu compte

du fait que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait

4/ Cependant, au cours de l'entrevue avec l'Office fédéral des

réfugiés, l'auteur a déclaré avoir été interrogé chaque jour de 9 heures

à 15 heures, pendant un mois.

5/ L'auteur déclare avoir, par l'intermédiaire d'un ami de son frère,

soudoyé le chef des services de sécurité.

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lui-même prié le Gouvernement suisse de ne pas renvoyer l'auteur au Soudan

car on pouvait croire qu'il serait soumis à des persécutions.

4.2 Le 26 février 1996, l'Etat partie a fait savoir au Comité qu'il

avait suspendu la procédure d'expulsion de l'auteur et que ce dernier avait

présenté à la fois un recours judiciaire et une demande de réexamen. À sa

seizième session, le Comité a donc décidé de suspendre l'examen de

la communication.

4.3 Le 29 mars 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile

a rejeté la demande de recours de l'auteur étant donné qu'il n'avait pas

versé le montant des droits requis. Le 25 avril 1996, l'Office fédéral des

réfugiés a rejeté la demande de réexamen de son cas qui avait été présentée

par l'auteur. Celui-ci n'a pas fait appel de la décision, considérant que

cette démarche serait inefficace.

Observations de l'Etat partie

5.1 Dans sa réponse du 19 juin 1996, l'Etat partie ne formule aucune

objection quant à la recevabilité de la communication.

5.2 L'Etat partie rappelle que l'auteur a eu trois occasions de formuler

les raisons de sa demande d'asile, au cours d'auditions qui ont eu

lieu, respectivement, le 17 février 1995 au centre d'enregistrement,

le 20 mars 1995 devant les autorités cantonales et le 18 mai 1995 devant

l'office fédéral des réfugiés.

5.3 L'Etat partie rappelle que, selon la législation suisse, le requérant

d'asile doit faire ressortir que, selon toute probabilité, il subirait des

préjudices graves en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,

de son appartenance à tel ou tel groupe social ou de ses opinions politiques.

Pour interpréter ces exigences de la loi, les autorités retiennent les

critères énoncés dans l'article 3 de la Convention contre la torture.

Aux termes de l'article 12LA de la loi relative à l'asile, on ne doit pas

considérer comme probantes les déclarations qui ne sont pas suffisamment

étayées sur des points essentiels, qui sont contradictoires ou qui ne

correspondent pas à la réalité.

5.4 En l'espèce, l'Etat partie soutient que les déclarations de l'auteur

font apparaître de nombreuses contradictions et discordances sur des points

essentiels.

5.5 L'Etat partie note que l'auteur fonde la demande qu'il formule en vertu

de l'article 3 de la Convention sur ses activités professionnelles de 1985

à 1992, période au cours de laquelle il a travaillé pour des sociétés

qui étaient affiliées au parti Ba'ath. L'Etat partie fait observer que,

cependant, lors des trois auditions dont il est question plus haut,

l'auteur a fait des déclarations contradictoires au sujet de ses activités

professionnelles. Il rappelle que les minutes de l'entrevue étaient lues à

l'auteur en langue arabe et qu'il les a signées, confirmant leur exactitude.

L'Etat partie fait observer que l'auteur a affirmé avoir exercé le métier

d'agriculteur à partir du mois de mars 1992, alors que d'autre part il a

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déclaré qu'à partir de ce même mois de mars 1992 il devait se présenter tous

les jours, pour la journée entière et pendant un mois et demi, à la police de

sécurité.

5.6 De plus, l'Etat partie fait observer que l'auteur a déclaré lors de la

première audition qu'il avait dû se présenter à la police de sécurité pendant

un mois, alors que par la suite il a déclaré avoir dû s'astreindre à cette

obligation pendant un mois et demi. Par ailleurs, l'auteur a déclaré d'une

part qu'il était interrogé tous les jours, et d'autre part qu'il n'était

jamais interrogé. Etant donné les contradictions en ce qui concerne la date

de l'obligation de se présenter à la police de sécurité, la durée de cette

obligation et son objet, l'Etat partie déclare que l'auteur n'a pas étayé

de façon probante son affirmation selon laquelle il a dû se présenter à la

police de sécurité pendant un mois et demi à partir du mois de mars 1992.

5.7 L'Etat partie fait observer que l'auteur a fait des déclarations

contradictoires au sujet des années au cours desquelles il a travaillé pour

les sociétés Arabsat, Ad Dastour et Anniline, et que les certificats qu'il a

fournis sont eux aussi contradictoires. L'Etat partie fait observer en outre

que, dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'auteur affirme avoir

travaillé pour Ad Dastour jusqu'au mois de mai 1990, et en même temps que les

autorités avaient interdit la société en mars 1990, ce qui paraît également

contradictoire.

5.8 L'Etat partie relève aussi des contradictions dans l'affirmation de

l'auteur selon laquelle la police de sécurité surveillait son domicile et

enquêtait à son sujet en mars 1990, ainsi que dans l'affirmation de l'auteur

selon laquelle il était recherché en 1994. Par exemple, pour ce qui est

de l'année 1990, l'auteur déclare à un moment donné qu'il savait qu'on le

surveillait parce qu'il avait vu des inconnus rôder dans le voisinage de

son domicile, et à un autre moment que l'on interrogeait les gens à son sujet

dans les magasins. Pour ce qui est de l'année 1994, l'auteur a donné des

précisions différentes quant à la manière dont il avait appris que la police

était venue à son domicile, déclarant dans un cas que c'était sa femme qui

le lui avait dit, et dans un autre cas qu'il l'avait appris par des amis.

5.9 L'Etat partie soutient qu'étant donné toutes ces contradictions

et discordances, la manière dont l'auteur a exposé les faits n'est pas

vraisemblable.

5.10 L'Etat partie note que, selon l'auteur, les contradictions sont dues à

une interprétation défectueuse lors des auditions. À cet égard, l'Etat partie

rappelle que chaque fois que l'auteur avait mal compris une question, cette

question lui était répétée, et que de plus les minutes des auditions étaient

lues et traduites phrase par phrase, qu'enfin l'auteur confirmait par sa

signature leur exactitude par rapport à ses déclarations. L'auteur n'a jamais

évoqué la question de la qualité de l'interprétation au cours des auditions.

D'autre part, lorsque l'auteur, cherchant à expliquer les contradictions,

a mis en cause la qualité de l'interprétation fournie devant la Commission

de recours, il n'a pas dit que les erreurs d'interprétation équivalaient

à une violation du droit d'être entendu de manière équitable, et il n'a

pas non plus précisé quelles étaient celles de ses déclarations qui avaient

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été mal interprétées. L'Etat partie rappelle, en outre, que l'auteur n'a

pas pu s'expliquer non plus devant la Commission de recours au sujet des

discordances.

5.11 En ce qui concerne le départ du Soudan de l'auteur - en 1991 puis

à nouveau en 1995 -, l'Etat partie déclare que, selon les renseignements

disponibles, les citoyens soudanais doivent accomplir certaines formalités

avant de pouvoir quitter le pays. L'Etat partie déclare qu'il n'est délivré

de passeport que sur présentation d'un "certificat d'origine", lequel n'est

lui-même délivré que sur présentation d'un certificat de bonne vie et moeurs

émanant des autorités locales. L'auteur est en possession d'un passeport

délivré le 6 janvier 1992, comportant deux visas de sortie, dont il a utilisé

l'un pour se rendre en Suisse. Selon l'Etat partie, cela montre clairement

que l'auteur n'est pas recherché par les autorités soudanaises, surtout si

l'on songe que les contrôles de sécurité sont particulièrement sévères aux

aéroports. De plus, les visas de sortie sont délivrés par les services

de l'immigration et de la nationalité du Ministère de l'intérieur, qui

en pratique agissent sur instructions des services de sécurité de l'Etat.

5-12 L'Etat partie se réfère à l'article 3 de la Convention, et rappelle

qu'il y à lieu de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être

soumis à la torture dans le pays où il doit être renvoyé. Il souligne

que, selon la jurisprudence du Comité, l'existence, dans l'Etat concerné,

d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,

flagrantes ou massives n'est pas une raison suffisante pour conclure qu'une

personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans son pays,

et qu'il doit exister des motifs supplémentaires prouvant que la personne

en question serait personnellement en danger.

5.13 L'Etat partie admet qu'il est parfois difficile à un requérant d'asile

de présenter tous les faits exacts à l'appui de sa demande, mais, rappelant

ses observations, reproduites plus haut, il soutient qu'en l'espèce les

déclarations de l'auteur sont discordantes et contradictoires par rapport

à des points essentiels sur lesquels sa demande est fondée. L'Etat partie,

ainsi, soutient que l'auteur n'a pas démontré qu'il risque d'être soumis

à la torture lors de son retour au Soudan.

5.14 Au cas où, cependant, le Comité considérerait que les contradictions

et discordances des déclarations de l'auteur ne sont pas suffisamment graves

et ne peuvent faire douter de la véracité d'ensemble de ses affirmations,

l'Etat partie soutient que les faits présentés par l'auteur ne justifient pas

de conclure que les dispositions de l'article 3 de la Convention seraient

violées du fait de son renvoi au Soudan. À cet égard, l'Etat partie rappelle

que l'article 3 n'est applicable que s'il y a risque de torture. Il note

que l'auteur n'a pas dit avoir été torturé lorsqu'il a été interrogé par

la police de sécurité. Selon l'Etat partie, rien ne permet de penser qu'il

risque de l'être s'il était arrêté à l'avenir.

5.15 L'Etat partie se réfère à la jurisprudence du Comité et note que,

dans les cas où il a conclu que le renvoi d'une personne serait contraire

à l'article 3, le Comité a pris en considération l'origine ethnique,

l'appartenance politique, les activités politiques, la détention antérieure,

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les allégations de torture, les poursuites judiciaires et l'exil intérieur.

Aucun de ces éléments n'a été invoqué par l'auteur de la communication à

l'étude. L'Etat partie soutient, en conséquence, que l'auteur ne risque en

aucune façon d'être soumis à la torture.

bservati s de l'auteu

6. Le conseil de l'auteur présente un certificat médical, daté

du 15 juin 1996, d'où il ressort que l'auteur est en traitement depuis

le mois de février 1996 pour des problèmes psychiques et physiques, et

que le traitement devra être poursuivi pendant quelques semaines.

é ires d "Et

7. En ce qui concerne le certificat médical, l'Etat partie rappelle

que l'auteur n'a jamais déclaré avoir été maltraité par les autorités

soudanaises. Devant les autorités nationales, l'auteur n'a jamais déclaré

être sous traitement médical. En outre, l'Etat partie note que le bref

certificat présenté ne donne pas de détails, et il soutient que le Comité

ne devrait pas en tenir compte lors de l'examen de la communication.

8. Dans une lettre du 13 mars 1997, le conseil de l'auteur déclare n'avoir

rien à ajouter à ses déclarations antérieures.

élibérati du Comité

9. Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité

contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas

recevable au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré,

comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22

de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

11 note que l'Etat partie n'a émis aucune objection quant à la recevabilité

de la communication et qu'il a demandé au Comité de procéder à l'examen

quant au fond. Le Comité conclut donc qu'il n'existe aucun obstacle à la

recevabilité de la communication, et il procède ci-après à l'examen du fond.

10.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui avaient été présentées par les parties, conformément

au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.

10.2 La question que doit trancher le Comité est de savoir si le renvoi

forcé de l'auteur au Soudan serait une violation de l'obligation faite à

la Suisse, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser une

personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture.

10.3 Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les

considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3,

y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des

droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de

la détermination est d'établir si l'intéressé risquerait personnellement

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d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Il s'ensuit

que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques

des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en

tant que telle un motif suffisant pour conclure que telle ou telle personne

risquerait d'être soumise à la torture lors de son retour dans ce pays;

il faut qu'il existe d'autres motifs tendant à prouver que l'intéressé serait

personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse

pas être considérée, en raison de circonstances qui lui sont propres, comme

risquant d'être soumise à la torture.

10.4 Le Comité note que l'auteur ne déclare pas avoir été torturé par la

police ou par les forces de sécurité au Soudan, et qu'il n'existe aucune

preuve médicale permettant de penser qu'il souffre des conséquences d'une

torture, que ce soit physiquement ou mentalement. Le Comité conclut en

conséquence que les discordances qui apparaissent dans le récit de l'auteur

ne peuvent s'expliquer par les effets d'un "état réactionnel aigu à une

situation très éprouvante", comme dans le cas de nombreuses victimes de

la torture.

10.5 Le Comité considère en outre que - même s'il ne tenait pas compte

des discordances susmentionnées - il ressort des faits qui ont été exposés

que l'auteur n'a pas participé à des activités politiques, ni exercé la

profession de journaliste, et qu'il n'était pas non plus membre du parti

Ba'ath. Il note en outre que l'auteur n'a été détenu qu'une seule fois,

pendant 24 heures, en mars 1992. Le Comité, se fondant sur les informations

dont il est saisi, conclut que l'auteur n'appartient pas à un groupe

politique, professionnel ou social qui serait visé par des actes de

répression ou de torture imputables aux autorités.

10.6 Le Comité n'ignore pas la gravité de la situation au Soudan du point

de vue des droits de l'homme; cependant, se fondant sur ce qui précède, il

considère que l'auteur n'a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque

personnellement d'être soumis à des tortures s'il est renvoyé au Soudan.

11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, constate que les faits tels

qu'ils ont été établis par lui ne font pas apparaître de violation de

l'article 3 de la Convention.

{Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et

en russe.)