Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CAT/C/18/D/38/1995
Annexe
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Annexe */
Constations du Comité contre la torture au titre du paragraphe 7
‘ i i È u t
u nhu dé dants
- Dix-huitième session -
concernant la
Communication No 38/1
Présentée par : X (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Suisse
unication : 16 novembre 1995
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 9 mai 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 38/1995 présentée au
Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la
Convention.
x/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.97-16559 (F)
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1. L'auteur de la communication est un citoyen soudanais, résidant
actuellement en Suisse. Il se déclare victime d'une violation, de la part de
la Suisse, de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un
conseil.
S ‘auteur
2.1 L'auteur déclare avoir travaillé pour la société "Arabsat Company",
au Soudan, de 1983 à 1987 en tant que directeur de l'administration et des
relations publiques. IL était l'un des quatre associés et était chargé de la
diffusion de l'hebdomadaire politique "Ad Dastour" et du journal "Al Hadaf",.
Ces deux publications appartenaient (partiellement) au parti Al Ba'ath
al Arabi Istiraki, groupe politique de gauche très proche du parti Ba'ath
iraquien.
2.2 L'auteur déclare qu'en mai 1987 il a changé d'emploi et a commencé
à travailler pour la société "Ad Dastour" en qualité de directeur de
l'administration et des relations publiques 1/. Il organisait les voyages
des journalistes et leur procurait les visas et le carburant.
2.3 Après le coup d'Etat de 1989, le Gouvernement soudanais a interdit
les activités de la société "Arabsat" et d'"Ad Dastour'" en raison de leurs
liens avec le parti Ba'‘ath également interdit. D'autre part, le directeur
d'"Ad Dastour" a été arrêté 2/. À la suite de ces événements, l'auteur s'est
aperçu que les services de sécurité surveillaient son domicile 3/ et étaient
en train d'enquêter. L'auteur déclare n'avoir jamais participé à des
activités politiques.
2.4 L'auteur s'est rendu au Koweït et à Londres pour trouver du travail
mais est revenu au Soudan en 1991. Il à alors commencé à travailler pour
“Anniline", société d'imprimerie. La société a d'abord été interdite, puis
reprise par le gouvernement en mars 1992, la raison étant, selon l'auteur,
que de 1985 à 1989 elle avait imprimé des tracts du parti Ba'ath.
En mars 1992, l'auteur a été arrêté et détenu pour interrogatoire
jusqu'au jour suivant; son automobile a été confisquée. IL a été contraint
pm
1/ Il semble y avoir contradiction entre l'information fournie
par l'auteur au Comité contre la torture et les déclarations qu'il à faites
à l'Office fédéral des réfugiés selon lesquelles il avait travaillé pour les
deux sociétés de 1985 à 1987.
2/ L'auteur a déclaré à l'Office fédéral que les directeurs
de la société "Arabsat" n'avaient pas été arrêtés ou interrogés.
3/ Au cours de l'entrevue qui à eu lieu avec les responsables
de l'Office fédéral, l'auteur a déclaré avoir remarqué la présence dans
le voisinage d'hommes qui n'avaient rien à y faire, et avait conclu qu'ils
appartenaient aux services de sécurité.
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de se présenter à la police tous les jours pendant un mois et demi, mais
n'a jamais été interrogé 4/.
2.5 L'auteur a alors essayé de trouver un emploi au Soudan dans la
fonction publique ou dans une société appartenant à l'Etat, mais en vain
car, déclare-t-il, en chaque occasion la police de sécurité refusait
l'autorisation nécessaire. Il déclare ne pas avoir essayé de trouver un
emploi dans le secteur privé. 11 a décidé de se lancer dans l'agriculture
mais, selon lui, il a été désavantagé, pour la répartition du matériel,
par rapport aux membres du parti gouvernemental.
2.6 En mai 1994, l'auteur a été de nouveau interrogé au sujet de ses
rapports avec le parti Ba'ath. En septembre, sa femme et des amis l'ont
averti que la police le recherchait. I1 a décidé de quitter le Soudan 5/
et, en février 1995, il a pris l'avion à Khartoum avec un passeport en
bonne et due forme ainsi qu'un visa pour la Suisse.
2.7 L'auteur est arrivé en Suisse le 7 février 1995. Le 13 février, il a
demandé le statut de réfugié. Le 24 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés
a rejeté sa demande, jugeant qu'elle comportait des contradictions, ainsi
que sur certains points des invraisemblances, et que la "persécution" n'était
pas établie. Le 10 octobre, son recours a été rejeté pour les mêmes raisons
par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
eur de la aint
3. L'auteur affirme que, s'il était forcé de retourner au Soudan, il
ferait l'objet d'une enquête, ce qui entraîne souvent des actes de torture.
Dans une lettre datée du ler novembre 1995 qu'elle lui a adressée, sa femme
lui a fait savoir que les fonctionnaires de la police de sécurité venaient
régulièrement à son domicile pour poser des questions à son sujet. Pour
l'auteur, il est donc clair que le Gouvernement soudanais le considère
comme un informateur du parti Ba'ath, et chacun sait qu'au Soudan les
collaborateurs de la presse d'opposition sont constamment menacés de
représailles.
Déroulement de la procédure
4.1 Le 14 février 1996, le Comité, agissant par l'intermédiaire de son
Rapporteur pour les nouvelles communications, a demandé à l'Etat partie de
ne pas expulser ou renvoyer l'auteur au Soudan tant que sa communication
était encore examinée par le Comité. Dans sa demande, le Comité a tenu compte
du fait que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait
4/ Cependant, au cours de l'entrevue avec l'Office fédéral des
réfugiés, l'auteur a déclaré avoir été interrogé chaque jour de 9 heures
à 15 heures, pendant un mois.
5/ L'auteur déclare avoir, par l'intermédiaire d'un ami de son frère,
soudoyé le chef des services de sécurité.
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lui-même prié le Gouvernement suisse de ne pas renvoyer l'auteur au Soudan
car on pouvait croire qu'il serait soumis à des persécutions.
4.2 Le 26 février 1996, l'Etat partie a fait savoir au Comité qu'il
avait suspendu la procédure d'expulsion de l'auteur et que ce dernier avait
présenté à la fois un recours judiciaire et une demande de réexamen. À sa
seizième session, le Comité a donc décidé de suspendre l'examen de
la communication.
4.3 Le 29 mars 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile
a rejeté la demande de recours de l'auteur étant donné qu'il n'avait pas
versé le montant des droits requis. Le 25 avril 1996, l'Office fédéral des
réfugiés a rejeté la demande de réexamen de son cas qui avait été présentée
par l'auteur. Celui-ci n'a pas fait appel de la décision, considérant que
cette démarche serait inefficace.
Observations de l'Etat partie
5.1 Dans sa réponse du 19 juin 1996, l'Etat partie ne formule aucune
objection quant à la recevabilité de la communication.
5.2 L'Etat partie rappelle que l'auteur a eu trois occasions de formuler
les raisons de sa demande d'asile, au cours d'auditions qui ont eu
lieu, respectivement, le 17 février 1995 au centre d'enregistrement,
le 20 mars 1995 devant les autorités cantonales et le 18 mai 1995 devant
l'office fédéral des réfugiés.
5.3 L'Etat partie rappelle que, selon la législation suisse, le requérant
d'asile doit faire ressortir que, selon toute probabilité, il subirait des
préjudices graves en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à tel ou tel groupe social ou de ses opinions politiques.
Pour interpréter ces exigences de la loi, les autorités retiennent les
critères énoncés dans l'article 3 de la Convention contre la torture.
Aux termes de l'article 12LA de la loi relative à l'asile, on ne doit pas
considérer comme probantes les déclarations qui ne sont pas suffisamment
étayées sur des points essentiels, qui sont contradictoires ou qui ne
correspondent pas à la réalité.
5.4 En l'espèce, l'Etat partie soutient que les déclarations de l'auteur
font apparaître de nombreuses contradictions et discordances sur des points
essentiels.
5.5 L'Etat partie note que l'auteur fonde la demande qu'il formule en vertu
de l'article 3 de la Convention sur ses activités professionnelles de 1985
à 1992, période au cours de laquelle il a travaillé pour des sociétés
qui étaient affiliées au parti Ba'ath. L'Etat partie fait observer que,
cependant, lors des trois auditions dont il est question plus haut,
l'auteur a fait des déclarations contradictoires au sujet de ses activités
professionnelles. Il rappelle que les minutes de l'entrevue étaient lues à
l'auteur en langue arabe et qu'il les a signées, confirmant leur exactitude.
L'Etat partie fait observer que l'auteur a affirmé avoir exercé le métier
d'agriculteur à partir du mois de mars 1992, alors que d'autre part il a
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déclaré qu'à partir de ce même mois de mars 1992 il devait se présenter tous
les jours, pour la journée entière et pendant un mois et demi, à la police de
sécurité.
5.6 De plus, l'Etat partie fait observer que l'auteur a déclaré lors de la
première audition qu'il avait dû se présenter à la police de sécurité pendant
un mois, alors que par la suite il a déclaré avoir dû s'astreindre à cette
obligation pendant un mois et demi. Par ailleurs, l'auteur a déclaré d'une
part qu'il était interrogé tous les jours, et d'autre part qu'il n'était
jamais interrogé. Etant donné les contradictions en ce qui concerne la date
de l'obligation de se présenter à la police de sécurité, la durée de cette
obligation et son objet, l'Etat partie déclare que l'auteur n'a pas étayé
de façon probante son affirmation selon laquelle il a dû se présenter à la
police de sécurité pendant un mois et demi à partir du mois de mars 1992.
5.7 L'Etat partie fait observer que l'auteur a fait des déclarations
contradictoires au sujet des années au cours desquelles il a travaillé pour
les sociétés Arabsat, Ad Dastour et Anniline, et que les certificats qu'il a
fournis sont eux aussi contradictoires. L'Etat partie fait observer en outre
que, dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'auteur affirme avoir
travaillé pour Ad Dastour jusqu'au mois de mai 1990, et en même temps que les
autorités avaient interdit la société en mars 1990, ce qui paraît également
contradictoire.
5.8 L'Etat partie relève aussi des contradictions dans l'affirmation de
l'auteur selon laquelle la police de sécurité surveillait son domicile et
enquêtait à son sujet en mars 1990, ainsi que dans l'affirmation de l'auteur
selon laquelle il était recherché en 1994. Par exemple, pour ce qui est
de l'année 1990, l'auteur déclare à un moment donné qu'il savait qu'on le
surveillait parce qu'il avait vu des inconnus rôder dans le voisinage de
son domicile, et à un autre moment que l'on interrogeait les gens à son sujet
dans les magasins. Pour ce qui est de l'année 1994, l'auteur a donné des
précisions différentes quant à la manière dont il avait appris que la police
était venue à son domicile, déclarant dans un cas que c'était sa femme qui
le lui avait dit, et dans un autre cas qu'il l'avait appris par des amis.
5.9 L'Etat partie soutient qu'étant donné toutes ces contradictions
et discordances, la manière dont l'auteur a exposé les faits n'est pas
vraisemblable.
5.10 L'Etat partie note que, selon l'auteur, les contradictions sont dues à
une interprétation défectueuse lors des auditions. À cet égard, l'Etat partie
rappelle que chaque fois que l'auteur avait mal compris une question, cette
question lui était répétée, et que de plus les minutes des auditions étaient
lues et traduites phrase par phrase, qu'enfin l'auteur confirmait par sa
signature leur exactitude par rapport à ses déclarations. L'auteur n'a jamais
évoqué la question de la qualité de l'interprétation au cours des auditions.
D'autre part, lorsque l'auteur, cherchant à expliquer les contradictions,
a mis en cause la qualité de l'interprétation fournie devant la Commission
de recours, il n'a pas dit que les erreurs d'interprétation équivalaient
à une violation du droit d'être entendu de manière équitable, et il n'a
pas non plus précisé quelles étaient celles de ses déclarations qui avaient
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été mal interprétées. L'Etat partie rappelle, en outre, que l'auteur n'a
pas pu s'expliquer non plus devant la Commission de recours au sujet des
discordances.
5.11 En ce qui concerne le départ du Soudan de l'auteur - en 1991 puis
à nouveau en 1995 -, l'Etat partie déclare que, selon les renseignements
disponibles, les citoyens soudanais doivent accomplir certaines formalités
avant de pouvoir quitter le pays. L'Etat partie déclare qu'il n'est délivré
de passeport que sur présentation d'un "certificat d'origine", lequel n'est
lui-même délivré que sur présentation d'un certificat de bonne vie et moeurs
émanant des autorités locales. L'auteur est en possession d'un passeport
délivré le 6 janvier 1992, comportant deux visas de sortie, dont il a utilisé
l'un pour se rendre en Suisse. Selon l'Etat partie, cela montre clairement
que l'auteur n'est pas recherché par les autorités soudanaises, surtout si
l'on songe que les contrôles de sécurité sont particulièrement sévères aux
aéroports. De plus, les visas de sortie sont délivrés par les services
de l'immigration et de la nationalité du Ministère de l'intérieur, qui
en pratique agissent sur instructions des services de sécurité de l'Etat.
5-12 L'Etat partie se réfère à l'article 3 de la Convention, et rappelle
qu'il y à lieu de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être
soumis à la torture dans le pays où il doit être renvoyé. Il souligne
que, selon la jurisprudence du Comité, l'existence, dans l'Etat concerné,
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives n'est pas une raison suffisante pour conclure qu'une
personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans son pays,
et qu'il doit exister des motifs supplémentaires prouvant que la personne
en question serait personnellement en danger.
5.13 L'Etat partie admet qu'il est parfois difficile à un requérant d'asile
de présenter tous les faits exacts à l'appui de sa demande, mais, rappelant
ses observations, reproduites plus haut, il soutient qu'en l'espèce les
déclarations de l'auteur sont discordantes et contradictoires par rapport
à des points essentiels sur lesquels sa demande est fondée. L'Etat partie,
ainsi, soutient que l'auteur n'a pas démontré qu'il risque d'être soumis
à la torture lors de son retour au Soudan.
5.14 Au cas où, cependant, le Comité considérerait que les contradictions
et discordances des déclarations de l'auteur ne sont pas suffisamment graves
et ne peuvent faire douter de la véracité d'ensemble de ses affirmations,
l'Etat partie soutient que les faits présentés par l'auteur ne justifient pas
de conclure que les dispositions de l'article 3 de la Convention seraient
violées du fait de son renvoi au Soudan. À cet égard, l'Etat partie rappelle
que l'article 3 n'est applicable que s'il y a risque de torture. Il note
que l'auteur n'a pas dit avoir été torturé lorsqu'il a été interrogé par
la police de sécurité. Selon l'Etat partie, rien ne permet de penser qu'il
risque de l'être s'il était arrêté à l'avenir.
5.15 L'Etat partie se réfère à la jurisprudence du Comité et note que,
dans les cas où il a conclu que le renvoi d'une personne serait contraire
à l'article 3, le Comité a pris en considération l'origine ethnique,
l'appartenance politique, les activités politiques, la détention antérieure,
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les allégations de torture, les poursuites judiciaires et l'exil intérieur.
Aucun de ces éléments n'a été invoqué par l'auteur de la communication à
l'étude. L'Etat partie soutient, en conséquence, que l'auteur ne risque en
aucune façon d'être soumis à la torture.
bservati s de l'auteu
6. Le conseil de l'auteur présente un certificat médical, daté
du 15 juin 1996, d'où il ressort que l'auteur est en traitement depuis
le mois de février 1996 pour des problèmes psychiques et physiques, et
que le traitement devra être poursuivi pendant quelques semaines.
é ires d "Et
7. En ce qui concerne le certificat médical, l'Etat partie rappelle
que l'auteur n'a jamais déclaré avoir été maltraité par les autorités
soudanaises. Devant les autorités nationales, l'auteur n'a jamais déclaré
être sous traitement médical. En outre, l'Etat partie note que le bref
certificat présenté ne donne pas de détails, et il soutient que le Comité
ne devrait pas en tenir compte lors de l'examen de la communication.
8. Dans une lettre du 13 mars 1997, le conseil de l'auteur déclare n'avoir
rien à ajouter à ses déclarations antérieures.
élibérati du Comité
9. Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité
contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas
recevable au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré,
comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22
de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
11 note que l'Etat partie n'a émis aucune objection quant à la recevabilité
de la communication et qu'il a demandé au Comité de procéder à l'examen
quant au fond. Le Comité conclut donc qu'il n'existe aucun obstacle à la
recevabilité de la communication, et il procède ci-après à l'examen du fond.
10.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui avaient été présentées par les parties, conformément
au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.
10.2 La question que doit trancher le Comité est de savoir si le renvoi
forcé de l'auteur au Soudan serait une violation de l'obligation faite à
la Suisse, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture.
10.3 Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les
considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3,
y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des
droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de
la détermination est d'établir si l'intéressé risquerait personnellement
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d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Il s'ensuit
que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques
des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en
tant que telle un motif suffisant pour conclure que telle ou telle personne
risquerait d'être soumise à la torture lors de son retour dans ce pays;
il faut qu'il existe d'autres motifs tendant à prouver que l'intéressé serait
personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse
pas être considérée, en raison de circonstances qui lui sont propres, comme
risquant d'être soumise à la torture.
10.4 Le Comité note que l'auteur ne déclare pas avoir été torturé par la
police ou par les forces de sécurité au Soudan, et qu'il n'existe aucune
preuve médicale permettant de penser qu'il souffre des conséquences d'une
torture, que ce soit physiquement ou mentalement. Le Comité conclut en
conséquence que les discordances qui apparaissent dans le récit de l'auteur
ne peuvent s'expliquer par les effets d'un "état réactionnel aigu à une
situation très éprouvante", comme dans le cas de nombreuses victimes de
la torture.
10.5 Le Comité considère en outre que - même s'il ne tenait pas compte
des discordances susmentionnées - il ressort des faits qui ont été exposés
que l'auteur n'a pas participé à des activités politiques, ni exercé la
profession de journaliste, et qu'il n'était pas non plus membre du parti
Ba'ath. Il note en outre que l'auteur n'a été détenu qu'une seule fois,
pendant 24 heures, en mars 1992. Le Comité, se fondant sur les informations
dont il est saisi, conclut que l'auteur n'appartient pas à un groupe
politique, professionnel ou social qui serait visé par des actes de
répression ou de torture imputables aux autorités.
10.6 Le Comité n'ignore pas la gravité de la situation au Soudan du point
de vue des droits de l'homme; cependant, se fondant sur ce qui précède, il
considère que l'auteur n'a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque
personnellement d'être soumis à des tortures s'il est renvoyé au Soudan.
11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, constate que les faits tels
qu'ils ont été établis par lui ne font pas apparaître de violation de
l'article 3 de la Convention.
{Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et
en russe.)