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CAT/C/18/D/27/1995

Jerjes v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1997-04-28 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CAT/C/18/D/27/1995

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Annexe

concernant la

Communication No 27/1995

Présentée par : X (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Suisse

Rate de la communication : 18 avril 1995

Date de la décision

de recevabilité : 22 novembre 1995

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 28 avril 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 27/1995 présentée au Comité

contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22

de la Convention.

1. L'auteur de la communication est un Soudanais. Il affirme que son

expulsion de Suisse ferait de lui une victime d'une violation, par cet Etat,

de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

* Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre

la torture.

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Annexe

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur indique qu'il est membre de la Sudanese Youth Union

(depuis 1978) et de Sudanese Unity Students (depuis 1983). I1 aurait participé

à des activités pour le compte de ces organisations (distribution de tracts,

collage d'affiches, rédaction d'essais, etc.). À partir de 1983, il a suivi

des études de sciences politiques à Beyrouth (Liban), où il déclare avoir

continué ses activités politiques. En 1987, il est retourné au Soudan où

lui et son frère, qui était membre du Parti communiste, ont publié dans

l'hebdomadaire de la Sudanese Youth Union plusieurs articles contre 1a

politique du Front islamique du salut.

2.2 Au moment du coup d'Etat au Soudan, en 1989, l'auteur était en voyage

de noces en Egypte. Son frère lui aurait conseillé de ne pas retourner

au Soudan car le Front islamique du salut était au courant des articles

qu'il avait écrits et l'avait interrogé pour savoir où 8e trouvait l'auteur.

Celui-ci a alors décidé de ne pas rentrer et a entrepris de hautes études

universitaires à Beyrouth. Par l'intermédiaire de l'attaché culturel soudanais

à Damas, sa famille lui envoyait de l'argent du Soudan pour subvenir à ses

besoins.

2.3 L'auteur déclare en outre qu'en décembre 1991, il a rencontré dans

un club soudanais de Beyrouth des membres d'une milice soudanaise ayant,

semble-t-il, des opinions politiques très proches de celles du Gouvernement

soudanais. L'auteur aurait eu une discussion politique avec le chef du groupe,

M. Sedki Ali Nagdi, laquelle aurait dégénéré en affrontement violent. L'auteur

soutient que le chef de la milice a menacé de le tuer et lui a recommandé de

ne pas retourner au Soudan. Quelques jours après cet incident, son appartement

aurait été mis sens dessus dessous par des membres du Hezbollah, lequel aurait

été en contact avec la milice soudanaise.

2.4 Après cet incident, la fenme de l'auteur est rentrée au Soudan

et l'auteur a déménagé dans un autre quartier de Beyrouth. Il a dans un

premier temps réduit ses activités politiques, avant d'y mettre totalement

fin en janvier 1992. En novembre 1992, l'auteur a appris que son frère avait

été arrêté par les autorités soudanaises pour qu'il accomplisse son service

militaire; celui-ci aurait disparu depuis lors. La femme et les parents

de l'auteur n'ont pas été inquiétés par les autorités soudanaises.

2.5 L'auteur affirme qu'en novembre 1993, il a été informé que l'ambassade

du Soudan nouvellement établie au Liban s'apprêtait à ramener de force

certains dissidents au Soudan. Il soutient que des membres du Hezbollah sont

venus le chercher alors qu'il était chez un ami. Il g'est caché dans la salle

de bains jusqu'à leur départ. L'auteur soutient qu'ils étaient venus pour

l'enlever.

2.6 L'auteur est arrivé en Suisse le 5 mai 1994 en passant la

frontière italienne. Le même jour, il a demandé le statut de réfugié.

Le 20 septembre 1994, le Bundesamt für Flüchtlinge (Office fédéral

des réfugiés) l'a débouté de sa demande. Son recours a été rejeté par

l'Agsylrekurskommission (Commission suisse de recours en matière d'asile)

le 25 novembre 1994.

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Annexe

Teneur de la plainte

3. L'auteur fait valoir que s'il était forcé de retourner au Soudan,

il ferait l'objet d'une enquête, procédure au cours de laquelle il est

généralement fait usage de la torture. S'il était expulsé vers le Liban,

sa vie et sa personne seraient également en danger car il serait enlevé et

ramené au Soudan.

4. À sa quatorzième session, le Comité a décidé de transmettre la

communication à l'Etat partie pour observations concernant la recevabilité

et le fond, et de lui demander de ne pas expulser l'auteur vers le Soudan ni

le Liban tant que le Comité serait saisi de la communication.

Observations de l'Etat partie concernant La recevabilité

5.1 Par une communication datée du 27 juin 1995, l'Etat partie informe le

Comité qu'il a sursis à l'expulsion de l'auteur, comme le Comité l'a demandé.

11 relève cependant que le Comité a demandé l'adoption de mesures provisoires

dans la majorité des affaires qui lui ont été soumises et s'inquiète du fait

que les auteurs utilisent le Comité comme une instance d'appel supplémentaire,

bénéficiant ainsi d'une suspension de la mesure d'expulsion pour six mois au

moins.

5.2 L'Etat partie reconnaît que l'auteur a épuisé tous les recours internes

disponibles.

5.3 Cela étant, l'Etat partie soutient que la communication est irrecevable

car elle ne contient pas le minimum d'éléments de preuve requis pour

satisfaire aux exigences de l'article 22. L'Etat partie fait valoir que

l'auteur a sensiblement modifié sa version des faits dans la communication

qu'il a adressée au Comité par rapport à ce qu'il avait déclaré aux autorités

nationales. De plus au cours des procédures internes, l'auteur a présenté

différentes versions des faits.

5.4 En ce qui concerne l'incident de décembre 1991 (voir par. 2.3),

l'Etat partie fait observer qu'à l'audition, devant les autorités cantonales,

l'auteur a présenté l'incident comme un affrontement entre deux groupes : les

représentants du Front islamique et un groupe d'étudiants; à l'audition devant

les autorités fédérales, il a déclaré que le différend ne concernait que

M. Sedki Ali Nagdi et lui, que les étudiants ne s'en sont pas mêlés, et que

les membres du Front islamique sont restés à attendre dehors. De surcroît,

à l'audition cantonale, l'auteur a déclaré que M. Sedki Ali Nagdi l'avait

menacé de le ramener au Soudan, mais est revenu sur sa déclaration à

l'audition fédérale. L'Etat partie constate que dans la communication adressée

au Comité, l'auteur maintient la seconde version sans indiquer que celle-ci

contredit la déclaration faite précédemment devant les autorités cantonales.

L'Etat partie souligne que l'auteur a confirmé par écrit que sa déposition

devant les autorités cantonales était la vérité, y compris l'affirmation

selon laquelle le chef de la milice l'a menacé de le ramener de force

au Soudan. À ce propos, l'Etat partie indique que le procès-verbal de

l'audition a été lu à l'auteur en arabe.

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Annexe

5.5 En outre, l'Etat partie note que, devant les autorités cantonales,

l'auteur a déclaré qu'après l'incident il n'était pas revenu dans son

appartement pendant une semaine à 10 jours, alors que devant les autorités

fédérales il a déclaré qu'il y était retourné au bout de deux ou trois jours.

Dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'auteur parle de "quelques

jours", éludant ainsi ses récits contradictoires. D'autre part, dans sa

communication, comme devant les autorités fédérales, l'auteur soutient que

le Hezbollah se préparait en novembre 1993 à ramener certaines personnes de

force au Soudan, alors que devant les autorités cantonales il a affirmé que

cela se passait en octobre 1993.

5.6 Quant aux allégations concernant la disparition du frère de l'auteur,

l'Etat partie fait observer que l'auteur avait déclaré aux autorités

cantonales que son frère avait disparu en janvier 1992, mais qu'il n'avait

appris sa disparition qu'en novembre 1992. Par la suite, il a dit que son

frère avait disparu en novembre 1992 mais qu'il ne l'avait appris que plus

tard. Lorsque les autorités fédérales lui ont demandé quelle version était la

vraie, il s'est borné à répondre que son frère avait disparu en 1992 mais

qu'il ne savait pas exactement quand.

5.7 Sur la base de ce qui précède, l'Etat partie fait valoir que les

importantes contradictions dans les faits présentés par l'auteur lui-même

entachent la crédibilité de son allégation selon laquelle il serait une

victime. L'Etat partie estime que si le Comité avait été au courant de ces

contradictions, il n'aurait pas demandé qu'il soit sursis à l'expulsion de

l'auteur. L'Etat partie invite le Comité à déterminer, sur la base de ce qui

précède, si la communication est recevable en vertu du paragraphe 2 de

l'article 22 de la Convention, ou bien si elle contient le minimum d'éléments

de preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22.

Observations de l'auteur

6.1 Dans une lettre datée du 15 novembre 1995, le nouveau conseil de

l'auteur fait savoir au Comité qu'il y a eu changement de conseil et qu'elle

n'est pas en mesure de formuler dans les délais voulus ses observations sur

la thèse de l'Etat partie.

6.2 Dans une lettre datée du 21 novembre 1995, l'auteur tente d'apporter

des précisions sur certains des points soulevés par l'Etat partie. I1 déclare

notamment qu'après l'incident au club soudanais à l'occasion duquel il a fait

l'objet de menaces, il était si bouleversé qu'il ne se rappelle pas avec

exactitude ce qui s'est passé ni combien de jours il est resté absent de

son domicile. Il confirme qu'il figure sur une liste noire à l'aéroport

de Khartoum et qu'au Liban il est menacé par des islamistes qui ont le soutien

de l'ambassade du Soudan. Il déclare ne pas savoir la date exacte de

l'arrestation de son frère car il l'a apprise par l'intermédiaire d'amis qui

n'ont pas été très précis eux-mêmes.

6.3 Le Comité a en outre reçu une lettre datée du 19 novembre 1995 de

l'Alliance démocratique nationale soudanaise, qui certifie que l'auteur

est membre de cette organisation et appuie globalement ses affirmations.

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Annexe

Décision du Comité concernant la recevabilité

7. À sa quinzième session, le Comité a examiné la question de savoir si la

communication était recevable. Il a noté que l'Etat partie reconnaissait que

tous les recours internes avaient été épuisés mais contestait la recevabilité

de la communication parce qu'elle ne contenait pas le minimum d'éléments de

preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22. Le Comité a

néanmoins estimé que l'auteur avait suffisamment prouvé, aux fins de la

recevabilité, que son retour au Soudan ou au Liban pourrait soulever une

question au titre de l'article 3 de la Convention. IL a conclu que la question

de savoir si l'expulsion de l'auteur constituérait ou non une violation de

l'article 3 devrait être examinée quant au fond.

8. Par conséquent, le Comité a décidé, le 22 novembre 1995, que la

communication était recevable.

9.1 Dans une lettre datée du 15 juillet 1996, l'Etat partie rappelle qu'en

vertu de l'article 3 de la Convention, il faut déterminer si un individu

risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il

doit être refoulée. 11 souligne que, conformément à la jurisprudence du

Comité, l'existence dans le pays concerné d'un ensemble de violations

systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas

une raison suffisante pour conclure qu'une personne risque d'être torturée à

son retour dans ledit pays.

9.2 L'Etat partie rappelle qu'à l'appui de sa requête l'auteur fait

essentiellement valoir que, lors d'une réunion dans un club soudanais

à Beyrouth en décembre 1991, le chef d'une milice soudanaise l'a menacé de

mort et lui a recommandé de ne plus jamais remettre les pieds au Soudan, que

quelques jours plus tard, son appartement a été saccagé, qu'en novembre 1993,

il a été informé que la nouvelle ambassade du Soudan au Liban envisageait de

ramener de force au Soudan les opposants au régime et qu'en novembre 1993,

des membres du Hezbollah ont tenté de l'enlever.

9.3 L'Etat partie se réfère à ses observations au sujet de la recevabilité

de la communication et souligne que le récit de l'auteur n'est pas crédible.

Il rappelle que l'auteur a donné deux versions entièrement différentes de

l'altercation survenue au club soudanais : devant les autorités cantonales,

il a affirmé que l'affrontement avait eu lieu entre des représentants du Front

islamique soudanais et un groupe d'étudiants et que, lors de cet incident,

Nagdi lui aurait indiqué son intention de l'enlever pour le ramener au Soudan.

Selon cette version des faits, son appartement a été saccagé par des membres

du Hezbollah à la suite des menaces brandies par Nagdi.

9.4 À l'audience devant les autorités fédérales, l'auteur a déclaré que le

différend ne concernait que Nagdi et lui et que les étudiants ne s'en étaient

pas mélés, que Nagdi n'avait pas menacé de l'enlever mais de le tuer et qu'il

lui avait recommandé de ne jamais retourner au Soudan. Lorsqu'il a été fait

observer à l'auteur pendant l'audience que cette version des faits différait

de celle qu'il avait donnée en première instance, il n'a pas pu expliquer

les incohérences et a déclaré n'avoir jamais dit que Nagdi avait l'intention

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Annexe

de l'enlever pour le ramener au Soudan. 11 a ensuite expliqué qu'il pensait

que son appartement avait été saccagé par des membres du Hezbollah parce

qu'ils voulaient l'enlever.

9.5 L'Etat partie explique que, face à ces deux versions, les autorités

suisses ont estimé que le récit de l'auteur n'était pas suffisamment crédible

pour justifier l'octroi du statut de réfugié. L'Etat partie rappelle que,

d'après la législation suisse, un demandeur d'asile doit démontrer qu'il est

fort probable qu'il soit victime, ou qu'il craint à raison d'être victime,

de graves préjudices en raison de sa race, de.sa religion, de sa nationalité,

de ses affiliations sociales ou de ses opinions politiques. L'article 12 a) 3)

de la loi sur l'asile stipule que les affirmations dont les points essentiels

ne sont pas suffisamment étayés, qui sont contradictoires ou ne correspondant

pas à la réalité ne seront pas considérées comme plausibles. Comme les

déclarations de l'auteur concernant les parties impliquées dans l'altercation

au club soudanais, la nature des menaces brandies par Nagdi et le but de la

visite des membres du Hezbollah dans son appartement sont contradictoires,

les autorités n'ont pas jugé ses affirmations plausibles.

9.6 L'Etat partie note que l'auteur a essayé d'éliminer les contradictions

dans sa communication au Comité, mais soutient que les deux versions sont

irréconciliables.

9.7 L'Etat partie souligne que le procès-verbal de l'audition devant les

autorités fédérales, selon lequel Nagdi n'a jamais menacé d'enlever l'auteur,

a été lu à l'intéressé, qui l'a signé et approuvé.

9.8 L'Etat partie signale d'autres contradictions qui, d'après lui, font

douter de la véracité des affirmations de l'auteur. 11 mentionne les

indications données par l'auteur concernant son retour dans son appartement

(plusieurs jours, 10 jours, 2 ou 3 jours après l'incident), l'arrestation et

la disparition de son frère (novembre 1992, janvier 1992, avril 1992, au cours

de l'année 1992) et la date de la seconde tentative d'enlèvement.

9.9 L'Etat partie reconnaît qu'il est parfois difficile à un demandeur

d'asile de décrire avec précision tous les faits invoqués à l'appui de

ga requête, mais fait valoir qu'en l'espèce, les déclarations de l'auteur

sont trop incohérentes pour qu'elles puissent être retenues. À cet égard,

l'Etat partie fait observer qu'il n'y a, en outre, aucun élément de preuve

corroborant les affirmations de l'auteur et que les documents qu'il a joints

à sa communication ne correspondent pas à sa version des faits.

9.10 L'Etat Partie reconnaît que la situation des droits de l'homme au Soudan

et, en particulier, dans le sud du pays est préoccupante. Il fait toutefois

valoir que selon l'interprétation du Comité lui-même, l'existence dans un pays

d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,

flagrantes ou massives des droits de l'homme n'est pas, en l'absence d'un

danger réel, concret et personnel, une raison suffisante pour conclure qu'une

personne risque d'être torturée à son retour dans ce pays.

9.11 L'Etat partie conclut que l'expulsion de l'auteur vers le Soudan ne

constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

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Annexe

Qbservations de L'auteur

10.1 Le conseil de l'auteur soumet au Comité des coupures de journaux sur la

torture au Soudan, ainsi que des lettres du Groupe des victimes de la torture

au Soudan, de l'Organisation soudanaise des droits de l'homme et de l'Alliance

démocratique nationale soudanaise dans lesquelles ces organismes apportent

leur soutien à l'auteur et se déclarent préoccupés pour sa vie au cas où il

serait obligé de retourner au Soudan. Le conseil communique en outre au Comité

une lettre dans laquelle la Sudanese Youth Union demande au Gouvernement

suisse de protéger l'auteur et affirme craindre qu'on le soumette à la torture

et qu'on le fasse disparaître s'il retournait au Soudan.

10.2 L'auteur lui-même fait parvenir au Comité une déclaration de la

Sudanese Youth Union datée du 22 février 1996 et signée par 18 personnes,

qui affirment avoir participé, le 22 décembre 1991, à une réunion avec une

délégation du Gouvernement soudanais au club soudanais de Beyrouth et avoir

entendu M. Nagdi brandir la menace d'enlever l'auteur et de le tuer.

Elles affirment en outre avoir vu les effets du saccage de l'appartement

de l'auteur le 25 décembre 1991. Elles signalent également que l'auteur

a quitté Beyrouth—Ouest en novembre 1993 après avoir appris que des membres

du Hezbollah le recherchaient. Elles ajoutent avoir entendu ultérieurement que

l'ambassade du Soudan se servait de groupes extrémistes libanais pour arrêter

des ressortissants soudanais au Liban.

10.3 Dans une lettre provenant d'un ami de l'auteur datée

du 24 décembre 1996, transmise par l'auteur au Comité, il est affirmé

que sa famille ainsi que toutes les familles des membres de l'opposition

étaient persécutées par les autorités. Aucune précision n'est donnée.

pélibérati ju Comité

11.1 Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, le Comité

a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations

soumises par les parties.

11.2 Le Comité doit déterminer, en application du paragraphe 1 de l'article 3

de la Convention, s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque

d'être soumis à la torture à son retour au Soudan. Pour parvenir à une

décision, le Comité doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir

compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence

d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,

flagrantes ou massives. En fait, l'objectif est de déterminer si l'intéressé

court personnellement le risque d'être torturé dans le pays vers lequel il

est envisagé de l'expulser. En d'autres termes, l'existence d'un ensemble

de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou

massives dans un pays donné ne constitue pas en soi un motif suffisant pour

conclure qu'une personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans

ledit pays; il faut qu'il y ait d'autres éléments attestant que l'intéressé

est personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations

graves des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne court aucun

risque d'être soumise à la torture, dans la situation qui est la sienne.

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page 8

Annexe

11.3 L'auteur invoque à l'appui de sa requête des incidents qui se sont

produits au Liban. Il n'a jamais été détenu ou victime de brutalités

au Soudan et rien n'indique que sa femme, qui est revenue dans ce pays

après décembre 1991, ait été persécutée par les autorités soudanaises.

En outre, l'auteur est resté au Liban pendant près de deux ans après avoir été

menacé par le chef d'une milice soudanaise sans jamais faire l'objet d'aucune

autre mesure de harcèlement au cours de cette période. L'auteur affirme que

son frère a été arrêté au Soudan en 1992 et qu'il a depuis lors disparu mais

rien ne prouve que son arrestation ait un lien avec les activités de l'auteur,

et les informations fournies restent vagues. L'auteur a quitté le Liban en

novembre 1993 après avoir appris, selon ses dires, que les responsables de

la nouvelle ambassade du Soudan à Beyrouth voulaient rapatrier de force les

dissidents soudanais. Il affirme, à cet égard, que des membres du Hezbollah

se sont rendus dans l'appartement d'un de ses amis pour l'enlever.

11.4 Le Comité note les incohérences dans le récit de l'auteur signalées

par l'Etat partie, et constate qu'il s'est montré tout à fait incapable de

donner des détails sur les raisons de son départ du Liban en 1993. Le Comité

considère que l'information dont il est saisi ne permet pas de conclure qu'il

y à de sérieux motifs de croire que l'auteur risque personnellement d'être

torturé s'il était expulsé vers le Soudan.

12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est

saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.

(Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français

et en russe.)