Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CAT/C/18/D/27/1995
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Annexe
concernant la
Communication No 27/1995
Présentée par : X (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Suisse
Rate de la communication : 18 avril 1995
Date de la décision
de recevabilité : 22 novembre 1995
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 28 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 27/1995 présentée au Comité
contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22
de la Convention.
1. L'auteur de la communication est un Soudanais. Il affirme que son
expulsion de Suisse ferait de lui une victime d'une violation, par cet Etat,
de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
* Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre
la torture.
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Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur indique qu'il est membre de la Sudanese Youth Union
(depuis 1978) et de Sudanese Unity Students (depuis 1983). I1 aurait participé
à des activités pour le compte de ces organisations (distribution de tracts,
collage d'affiches, rédaction d'essais, etc.). À partir de 1983, il a suivi
des études de sciences politiques à Beyrouth (Liban), où il déclare avoir
continué ses activités politiques. En 1987, il est retourné au Soudan où
lui et son frère, qui était membre du Parti communiste, ont publié dans
l'hebdomadaire de la Sudanese Youth Union plusieurs articles contre 1a
politique du Front islamique du salut.
2.2 Au moment du coup d'Etat au Soudan, en 1989, l'auteur était en voyage
de noces en Egypte. Son frère lui aurait conseillé de ne pas retourner
au Soudan car le Front islamique du salut était au courant des articles
qu'il avait écrits et l'avait interrogé pour savoir où 8e trouvait l'auteur.
Celui-ci a alors décidé de ne pas rentrer et a entrepris de hautes études
universitaires à Beyrouth. Par l'intermédiaire de l'attaché culturel soudanais
à Damas, sa famille lui envoyait de l'argent du Soudan pour subvenir à ses
besoins.
2.3 L'auteur déclare en outre qu'en décembre 1991, il a rencontré dans
un club soudanais de Beyrouth des membres d'une milice soudanaise ayant,
semble-t-il, des opinions politiques très proches de celles du Gouvernement
soudanais. L'auteur aurait eu une discussion politique avec le chef du groupe,
M. Sedki Ali Nagdi, laquelle aurait dégénéré en affrontement violent. L'auteur
soutient que le chef de la milice a menacé de le tuer et lui a recommandé de
ne pas retourner au Soudan. Quelques jours après cet incident, son appartement
aurait été mis sens dessus dessous par des membres du Hezbollah, lequel aurait
été en contact avec la milice soudanaise.
2.4 Après cet incident, la fenme de l'auteur est rentrée au Soudan
et l'auteur a déménagé dans un autre quartier de Beyrouth. Il a dans un
premier temps réduit ses activités politiques, avant d'y mettre totalement
fin en janvier 1992. En novembre 1992, l'auteur a appris que son frère avait
été arrêté par les autorités soudanaises pour qu'il accomplisse son service
militaire; celui-ci aurait disparu depuis lors. La femme et les parents
de l'auteur n'ont pas été inquiétés par les autorités soudanaises.
2.5 L'auteur affirme qu'en novembre 1993, il a été informé que l'ambassade
du Soudan nouvellement établie au Liban s'apprêtait à ramener de force
certains dissidents au Soudan. Il soutient que des membres du Hezbollah sont
venus le chercher alors qu'il était chez un ami. Il g'est caché dans la salle
de bains jusqu'à leur départ. L'auteur soutient qu'ils étaient venus pour
l'enlever.
2.6 L'auteur est arrivé en Suisse le 5 mai 1994 en passant la
frontière italienne. Le même jour, il a demandé le statut de réfugié.
Le 20 septembre 1994, le Bundesamt für Flüchtlinge (Office fédéral
des réfugiés) l'a débouté de sa demande. Son recours a été rejeté par
l'Agsylrekurskommission (Commission suisse de recours en matière d'asile)
le 25 novembre 1994.
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Teneur de la plainte
3. L'auteur fait valoir que s'il était forcé de retourner au Soudan,
il ferait l'objet d'une enquête, procédure au cours de laquelle il est
généralement fait usage de la torture. S'il était expulsé vers le Liban,
sa vie et sa personne seraient également en danger car il serait enlevé et
ramené au Soudan.
4. À sa quatorzième session, le Comité a décidé de transmettre la
communication à l'Etat partie pour observations concernant la recevabilité
et le fond, et de lui demander de ne pas expulser l'auteur vers le Soudan ni
le Liban tant que le Comité serait saisi de la communication.
Observations de l'Etat partie concernant La recevabilité
5.1 Par une communication datée du 27 juin 1995, l'Etat partie informe le
Comité qu'il a sursis à l'expulsion de l'auteur, comme le Comité l'a demandé.
11 relève cependant que le Comité a demandé l'adoption de mesures provisoires
dans la majorité des affaires qui lui ont été soumises et s'inquiète du fait
que les auteurs utilisent le Comité comme une instance d'appel supplémentaire,
bénéficiant ainsi d'une suspension de la mesure d'expulsion pour six mois au
moins.
5.2 L'Etat partie reconnaît que l'auteur a épuisé tous les recours internes
disponibles.
5.3 Cela étant, l'Etat partie soutient que la communication est irrecevable
car elle ne contient pas le minimum d'éléments de preuve requis pour
satisfaire aux exigences de l'article 22. L'Etat partie fait valoir que
l'auteur a sensiblement modifié sa version des faits dans la communication
qu'il a adressée au Comité par rapport à ce qu'il avait déclaré aux autorités
nationales. De plus au cours des procédures internes, l'auteur a présenté
différentes versions des faits.
5.4 En ce qui concerne l'incident de décembre 1991 (voir par. 2.3),
l'Etat partie fait observer qu'à l'audition, devant les autorités cantonales,
l'auteur a présenté l'incident comme un affrontement entre deux groupes : les
représentants du Front islamique et un groupe d'étudiants; à l'audition devant
les autorités fédérales, il a déclaré que le différend ne concernait que
M. Sedki Ali Nagdi et lui, que les étudiants ne s'en sont pas mêlés, et que
les membres du Front islamique sont restés à attendre dehors. De surcroît,
à l'audition cantonale, l'auteur a déclaré que M. Sedki Ali Nagdi l'avait
menacé de le ramener au Soudan, mais est revenu sur sa déclaration à
l'audition fédérale. L'Etat partie constate que dans la communication adressée
au Comité, l'auteur maintient la seconde version sans indiquer que celle-ci
contredit la déclaration faite précédemment devant les autorités cantonales.
L'Etat partie souligne que l'auteur a confirmé par écrit que sa déposition
devant les autorités cantonales était la vérité, y compris l'affirmation
selon laquelle le chef de la milice l'a menacé de le ramener de force
au Soudan. À ce propos, l'Etat partie indique que le procès-verbal de
l'audition a été lu à l'auteur en arabe.
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Annexe
5.5 En outre, l'Etat partie note que, devant les autorités cantonales,
l'auteur a déclaré qu'après l'incident il n'était pas revenu dans son
appartement pendant une semaine à 10 jours, alors que devant les autorités
fédérales il a déclaré qu'il y était retourné au bout de deux ou trois jours.
Dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'auteur parle de "quelques
jours", éludant ainsi ses récits contradictoires. D'autre part, dans sa
communication, comme devant les autorités fédérales, l'auteur soutient que
le Hezbollah se préparait en novembre 1993 à ramener certaines personnes de
force au Soudan, alors que devant les autorités cantonales il a affirmé que
cela se passait en octobre 1993.
5.6 Quant aux allégations concernant la disparition du frère de l'auteur,
l'Etat partie fait observer que l'auteur avait déclaré aux autorités
cantonales que son frère avait disparu en janvier 1992, mais qu'il n'avait
appris sa disparition qu'en novembre 1992. Par la suite, il a dit que son
frère avait disparu en novembre 1992 mais qu'il ne l'avait appris que plus
tard. Lorsque les autorités fédérales lui ont demandé quelle version était la
vraie, il s'est borné à répondre que son frère avait disparu en 1992 mais
qu'il ne savait pas exactement quand.
5.7 Sur la base de ce qui précède, l'Etat partie fait valoir que les
importantes contradictions dans les faits présentés par l'auteur lui-même
entachent la crédibilité de son allégation selon laquelle il serait une
victime. L'Etat partie estime que si le Comité avait été au courant de ces
contradictions, il n'aurait pas demandé qu'il soit sursis à l'expulsion de
l'auteur. L'Etat partie invite le Comité à déterminer, sur la base de ce qui
précède, si la communication est recevable en vertu du paragraphe 2 de
l'article 22 de la Convention, ou bien si elle contient le minimum d'éléments
de preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22.
Observations de l'auteur
6.1 Dans une lettre datée du 15 novembre 1995, le nouveau conseil de
l'auteur fait savoir au Comité qu'il y a eu changement de conseil et qu'elle
n'est pas en mesure de formuler dans les délais voulus ses observations sur
la thèse de l'Etat partie.
6.2 Dans une lettre datée du 21 novembre 1995, l'auteur tente d'apporter
des précisions sur certains des points soulevés par l'Etat partie. I1 déclare
notamment qu'après l'incident au club soudanais à l'occasion duquel il a fait
l'objet de menaces, il était si bouleversé qu'il ne se rappelle pas avec
exactitude ce qui s'est passé ni combien de jours il est resté absent de
son domicile. Il confirme qu'il figure sur une liste noire à l'aéroport
de Khartoum et qu'au Liban il est menacé par des islamistes qui ont le soutien
de l'ambassade du Soudan. Il déclare ne pas savoir la date exacte de
l'arrestation de son frère car il l'a apprise par l'intermédiaire d'amis qui
n'ont pas été très précis eux-mêmes.
6.3 Le Comité a en outre reçu une lettre datée du 19 novembre 1995 de
l'Alliance démocratique nationale soudanaise, qui certifie que l'auteur
est membre de cette organisation et appuie globalement ses affirmations.
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Décision du Comité concernant la recevabilité
7. À sa quinzième session, le Comité a examiné la question de savoir si la
communication était recevable. Il a noté que l'Etat partie reconnaissait que
tous les recours internes avaient été épuisés mais contestait la recevabilité
de la communication parce qu'elle ne contenait pas le minimum d'éléments de
preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22. Le Comité a
néanmoins estimé que l'auteur avait suffisamment prouvé, aux fins de la
recevabilité, que son retour au Soudan ou au Liban pourrait soulever une
question au titre de l'article 3 de la Convention. IL a conclu que la question
de savoir si l'expulsion de l'auteur constituérait ou non une violation de
l'article 3 devrait être examinée quant au fond.
8. Par conséquent, le Comité a décidé, le 22 novembre 1995, que la
communication était recevable.
9.1 Dans une lettre datée du 15 juillet 1996, l'Etat partie rappelle qu'en
vertu de l'article 3 de la Convention, il faut déterminer si un individu
risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il
doit être refoulée. 11 souligne que, conformément à la jurisprudence du
Comité, l'existence dans le pays concerné d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas
une raison suffisante pour conclure qu'une personne risque d'être torturée à
son retour dans ledit pays.
9.2 L'Etat partie rappelle qu'à l'appui de sa requête l'auteur fait
essentiellement valoir que, lors d'une réunion dans un club soudanais
à Beyrouth en décembre 1991, le chef d'une milice soudanaise l'a menacé de
mort et lui a recommandé de ne plus jamais remettre les pieds au Soudan, que
quelques jours plus tard, son appartement a été saccagé, qu'en novembre 1993,
il a été informé que la nouvelle ambassade du Soudan au Liban envisageait de
ramener de force au Soudan les opposants au régime et qu'en novembre 1993,
des membres du Hezbollah ont tenté de l'enlever.
9.3 L'Etat partie se réfère à ses observations au sujet de la recevabilité
de la communication et souligne que le récit de l'auteur n'est pas crédible.
Il rappelle que l'auteur a donné deux versions entièrement différentes de
l'altercation survenue au club soudanais : devant les autorités cantonales,
il a affirmé que l'affrontement avait eu lieu entre des représentants du Front
islamique soudanais et un groupe d'étudiants et que, lors de cet incident,
Nagdi lui aurait indiqué son intention de l'enlever pour le ramener au Soudan.
Selon cette version des faits, son appartement a été saccagé par des membres
du Hezbollah à la suite des menaces brandies par Nagdi.
9.4 À l'audience devant les autorités fédérales, l'auteur a déclaré que le
différend ne concernait que Nagdi et lui et que les étudiants ne s'en étaient
pas mélés, que Nagdi n'avait pas menacé de l'enlever mais de le tuer et qu'il
lui avait recommandé de ne jamais retourner au Soudan. Lorsqu'il a été fait
observer à l'auteur pendant l'audience que cette version des faits différait
de celle qu'il avait donnée en première instance, il n'a pas pu expliquer
les incohérences et a déclaré n'avoir jamais dit que Nagdi avait l'intention
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Annexe
de l'enlever pour le ramener au Soudan. 11 a ensuite expliqué qu'il pensait
que son appartement avait été saccagé par des membres du Hezbollah parce
qu'ils voulaient l'enlever.
9.5 L'Etat partie explique que, face à ces deux versions, les autorités
suisses ont estimé que le récit de l'auteur n'était pas suffisamment crédible
pour justifier l'octroi du statut de réfugié. L'Etat partie rappelle que,
d'après la législation suisse, un demandeur d'asile doit démontrer qu'il est
fort probable qu'il soit victime, ou qu'il craint à raison d'être victime,
de graves préjudices en raison de sa race, de.sa religion, de sa nationalité,
de ses affiliations sociales ou de ses opinions politiques. L'article 12 a) 3)
de la loi sur l'asile stipule que les affirmations dont les points essentiels
ne sont pas suffisamment étayés, qui sont contradictoires ou ne correspondant
pas à la réalité ne seront pas considérées comme plausibles. Comme les
déclarations de l'auteur concernant les parties impliquées dans l'altercation
au club soudanais, la nature des menaces brandies par Nagdi et le but de la
visite des membres du Hezbollah dans son appartement sont contradictoires,
les autorités n'ont pas jugé ses affirmations plausibles.
9.6 L'Etat partie note que l'auteur a essayé d'éliminer les contradictions
dans sa communication au Comité, mais soutient que les deux versions sont
irréconciliables.
9.7 L'Etat partie souligne que le procès-verbal de l'audition devant les
autorités fédérales, selon lequel Nagdi n'a jamais menacé d'enlever l'auteur,
a été lu à l'intéressé, qui l'a signé et approuvé.
9.8 L'Etat partie signale d'autres contradictions qui, d'après lui, font
douter de la véracité des affirmations de l'auteur. 11 mentionne les
indications données par l'auteur concernant son retour dans son appartement
(plusieurs jours, 10 jours, 2 ou 3 jours après l'incident), l'arrestation et
la disparition de son frère (novembre 1992, janvier 1992, avril 1992, au cours
de l'année 1992) et la date de la seconde tentative d'enlèvement.
9.9 L'Etat partie reconnaît qu'il est parfois difficile à un demandeur
d'asile de décrire avec précision tous les faits invoqués à l'appui de
ga requête, mais fait valoir qu'en l'espèce, les déclarations de l'auteur
sont trop incohérentes pour qu'elles puissent être retenues. À cet égard,
l'Etat partie fait observer qu'il n'y a, en outre, aucun élément de preuve
corroborant les affirmations de l'auteur et que les documents qu'il a joints
à sa communication ne correspondent pas à sa version des faits.
9.10 L'Etat Partie reconnaît que la situation des droits de l'homme au Soudan
et, en particulier, dans le sud du pays est préoccupante. Il fait toutefois
valoir que selon l'interprétation du Comité lui-même, l'existence dans un pays
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives des droits de l'homme n'est pas, en l'absence d'un
danger réel, concret et personnel, une raison suffisante pour conclure qu'une
personne risque d'être torturée à son retour dans ce pays.
9.11 L'Etat partie conclut que l'expulsion de l'auteur vers le Soudan ne
constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
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Qbservations de L'auteur
10.1 Le conseil de l'auteur soumet au Comité des coupures de journaux sur la
torture au Soudan, ainsi que des lettres du Groupe des victimes de la torture
au Soudan, de l'Organisation soudanaise des droits de l'homme et de l'Alliance
démocratique nationale soudanaise dans lesquelles ces organismes apportent
leur soutien à l'auteur et se déclarent préoccupés pour sa vie au cas où il
serait obligé de retourner au Soudan. Le conseil communique en outre au Comité
une lettre dans laquelle la Sudanese Youth Union demande au Gouvernement
suisse de protéger l'auteur et affirme craindre qu'on le soumette à la torture
et qu'on le fasse disparaître s'il retournait au Soudan.
10.2 L'auteur lui-même fait parvenir au Comité une déclaration de la
Sudanese Youth Union datée du 22 février 1996 et signée par 18 personnes,
qui affirment avoir participé, le 22 décembre 1991, à une réunion avec une
délégation du Gouvernement soudanais au club soudanais de Beyrouth et avoir
entendu M. Nagdi brandir la menace d'enlever l'auteur et de le tuer.
Elles affirment en outre avoir vu les effets du saccage de l'appartement
de l'auteur le 25 décembre 1991. Elles signalent également que l'auteur
a quitté Beyrouth—Ouest en novembre 1993 après avoir appris que des membres
du Hezbollah le recherchaient. Elles ajoutent avoir entendu ultérieurement que
l'ambassade du Soudan se servait de groupes extrémistes libanais pour arrêter
des ressortissants soudanais au Liban.
10.3 Dans une lettre provenant d'un ami de l'auteur datée
du 24 décembre 1996, transmise par l'auteur au Comité, il est affirmé
que sa famille ainsi que toutes les familles des membres de l'opposition
étaient persécutées par les autorités. Aucune précision n'est donnée.
pélibérati ju Comité
11.1 Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, le Comité
a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations
soumises par les parties.
11.2 Le Comité doit déterminer, en application du paragraphe 1 de l'article 3
de la Convention, s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque
d'être soumis à la torture à son retour au Soudan. Pour parvenir à une
décision, le Comité doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives. En fait, l'objectif est de déterminer si l'intéressé
court personnellement le risque d'être torturé dans le pays vers lequel il
est envisagé de l'expulser. En d'autres termes, l'existence d'un ensemble
de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives dans un pays donné ne constitue pas en soi un motif suffisant pour
conclure qu'une personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans
ledit pays; il faut qu'il y ait d'autres éléments attestant que l'intéressé
est personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations
graves des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne court aucun
risque d'être soumise à la torture, dans la situation qui est la sienne.
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Annexe
11.3 L'auteur invoque à l'appui de sa requête des incidents qui se sont
produits au Liban. Il n'a jamais été détenu ou victime de brutalités
au Soudan et rien n'indique que sa femme, qui est revenue dans ce pays
après décembre 1991, ait été persécutée par les autorités soudanaises.
En outre, l'auteur est resté au Liban pendant près de deux ans après avoir été
menacé par le chef d'une milice soudanaise sans jamais faire l'objet d'aucune
autre mesure de harcèlement au cours de cette période. L'auteur affirme que
son frère a été arrêté au Soudan en 1992 et qu'il a depuis lors disparu mais
rien ne prouve que son arrestation ait un lien avec les activités de l'auteur,
et les informations fournies restent vagues. L'auteur a quitté le Liban en
novembre 1993 après avoir appris, selon ses dires, que les responsables de
la nouvelle ambassade du Soudan à Beyrouth voulaient rapatrier de force les
dissidents soudanais. Il affirme, à cet égard, que des membres du Hezbollah
se sont rendus dans l'appartement d'un de ses amis pour l'enlever.
11.4 Le Comité note les incohérences dans le récit de l'auteur signalées
par l'Etat partie, et constate qu'il s'est montré tout à fait incapable de
donner des détails sur les raisons de son départ du Liban en 1993. Le Comité
considère que l'information dont il est saisi ne permet pas de conclure qu'il
y à de sérieux motifs de croire que l'auteur risque personnellement d'être
torturé s'il était expulsé vers le Soudan.
12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est
saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.
(Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français
et en russe.)