Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.96-19475 (F)
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
NATIONS
UNIES
Distr.
RESTREINTE */
CAT/C/17/D/43/1996
6 décembre 1996
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
Dix-septième session
11-22 novembre 1996
CONSTATATIONS
Communication No 43/1996
Présentée par :
M. Kaveh Yaragh Tala
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
7 mars 1996 (lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
15 novembre 1996
[ANNEXE]
CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 1
Annexe
Constatations du Comité contre la torture au titre du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Dix-septième session -
concernant la
Communication No 43/1996
Présentée par :
M. Kaveh Yaragh Tala
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Suède
Date de la communication :
7 mars 1996 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 15 novembre 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 43/1996 présentée au Comité
contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 7 de
l'article 22 de la Convention
1.
L’auteur de la communication est Kaveh Yaragh Tala, citoyen iranien né
le 18 août 1969, résidant actuellement en Suède. L'auteur affirme que son
renvoi en Iran constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la
Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L'auteur dit qu'il a commencé à s'intéresser aux questions politiques
pendant l'été de 1985 et qu'il s'est joint par l'intermédiaire d'un ami de la
famille à l'Organisation des moudjahidin du peuple en Iran. Il a pris part à
des activités comme l'inscription de slogans sur les murs et la distribution
de tracts la nuit. A partir de septembre 1986, il a également fait office
d'agent de liaison entre l'ami en question et deux officiers de l'armée.
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Annexe
page 2
A la fin de 1986, il a commencé à écouter des émissions de radio de
l'Organisation des moudjahidin du peuple pour transcrire des messages en code
et les remettre à un agent de liaison.
2.2
En février 1987, l'auteur a été obligé de faire son service militaire.
Il a été affecté à la section de l'entretien du siège des Gardiens de la
révolution. Au bout d'un moment il a commencé à livrer des informations, par
exemple les itinéraires de transport des munitions et des armements,
l'emplacement des arsenaux et des entrepôts souterrains, entre autres,
à l'Organisation des moudjahidin du peuple. L'auteur a également volé et remis
à l'Organisation 20 laissez-passer vierges avec lesquels les véhicules
pouvaient circuler librement sans être contrôlés aux points de contrôle.
2.3
En mars 1989, l'auteur a été contrôlé au moment où il quittait le siège
et a été trouvé en possession de deux laissez-passer vierges. Il a été arrêté,
frappé à coups de pied et de poing et conduit à la prison secrète No 59 du
service de sécurité des Gardiens de la révolution. Il y est resté trois mois
et demi au cours desquels il a été interrogé environ 25 fois. Lors de chaque
interrogatoire, il a été maltraité et torturé. Au cours du dernier
interrogatoire, on lui a dit de s'allonger sur le ventre, il a senti qu'on lui
plaçait un objet en métal brûlant sur les cuisses et il a perdu connaissance.
Ses blessures s'étant infectées, il a été conduit à l'hôpital de
Khatam-al-anbia où il est resté sous bonne garde quatre semaines.
2.4
Après sa sortie de l'hôpital, il a été transféré à la prison No 66 des
Gardiens de la révolution. Là, il a réussi à faire parvenir un message à ses
parents et le 11 août 1989, il a été libéré en attendant d'être jugé.
Apparemment, son père avait soudoyé le responsable pour qu'il accepte comme
caution les titres de propriété de la maison familiale; l'auteur ajoute que
normalement les prisonniers politiques ne sont pas libérés sous caution.
L'auteur devait se présenter à la prison tous les trois jours.
2.5
Au bout d'une semaine environ, il a reçu un message de son correspondant
à l'Organisation des moudjahidin du peuple qu'il a interprété comme un
avertissement. Il est parti se cacher à Shiraz puis à Boosher. Au bout de
six mois environ, il a pris contact avec son beau-frère par l'intermédiaire
d'un ami et a appris qu'il était recherché par les Gardiens de la révolution,
que ceux-ci avaient fouillé la maison de sa famille et arrêté ses parents pour
les interroger. Apparemment, les Gardiens de la révolution avaient également
trouvé des documents secrets que l'auteur avait cachés et arrêté son
correspondant. L'auteur a alors décidé de quitter le pays, a pris contact avec
un passeur et, à la fin de juin 1990, s'est rendu par bateau de Bandar Abbas
à Dubai et de là par avion à Stockholm, via Amsterdam et Copenhague.
3.1
L'auteur est arrivé le 7 juillet 1990 en Suède où il a demandé l'asile.
Il a été brièvement interrogé par la police. Le 3 septembre 1990, lors d'un
nouvel interrogatoire, il a parlé à la police de ses activités pour
l'Organisation des moudjahidin du peuple mais n'a rien dit des tortures et des
mauvais traitements qu'il avait subis ni des circonstances de sa libération.
Le 26 novembre 1990, l'Office suédois de l'immigration a décidé de rejeter sa
demande d'asile et a ordonné son expulsion de la Suède en raison de
contradictions dans ses déclarations.
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Annexe
page 3
3.2
Pendant qu'on examinait son recours contre cette décision, l'auteur a
demandé à changer de conseil, accusant le premier d'un manque de coopération.
Il a été fait droit à cette demande le 19 mars 1991. Selon l'auteur, le
nouveau conseil était la première personne qui l'écoutait vraiment. Dans son
argumentation, il relate ce qui est arrivé véritablement à l'auteur, y compris
les tortures, et présente un certificat médical à cet effet. Néanmoins,
l'Office de recours des étrangers a rejeté le recours de l'auteur le
3 juillet 1992. Il a reconnu que l'auteur avait fait une description complète
et cohérente de ses activités politiques, de sa détention et des tortures
qu'il avait subies mais a estimé qu'il manquait de crédibilité, étant donné
qu'il avait donné une nouvelle version des faits en ce qui concernait son
voyage jusqu'en Suède, le passeport qu'il avait utilisé ainsi que les
circonstances de son arrestation et son service militaire.
3.3
La nouvelle demande adressée par l'auteur à l'Office suédois de
l'immigration, dans laquelle il expliquait que ces contradictions résultaient
de malentendus avec son premier conseil et soumettait un nouveau certificat
médical, a été rejetée le 1er octobre 1992 au motif qu'il n'avait apporté
aucun nouvel élément d'information.
3.4
Le 10 août 1995, l'auteur a introduit un nouveau recours devant l'Office
de recours des étrangers. De nouvelles preuves ont été présentées, comme un
document des moudjahidin en Suède dans lequel ces derniers certifiaient que
l'auteur avait bien été un militant des moudjahidin et un certificat médical
du Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles à Stockholm
attestant que les cicatrices et les marques constatées sur le corps de
l'auteur correspondaient à ses accusations de torture et qu'il souffrait d’un
état réactionnel aigu à une situation très éprouvante. L'Office de recours des
étrangers a rejeté sa demande le 25 août 1995, faisant valoir qu'il avait dans
une large mesure invoqué des faits qui avaient déjà été examinés. L'Office a
relevé des incohérences dans les explications données par l'auteur sur la
façon dont les blessures subies à la suite des tortures avaient été infligées.
Selon l'Office, les cicatrices et les marques relevées sur le corps de
l'auteur ne prouvaient pas qu'il avait été torturé en prison. Le conseil
considère que compte tenu de cette décision, tous les recours internes ont été
épuisés.
Teneur de la plainte
4.1
Le conseil de l'auteur fait valoir que dans la mesure où il est
absolument interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risque
d'être soumise à la torture et où, si ce que dit l'auteur est vrai, il sera
sans aucun doute torturé à son retour en Iran, il ne devrait y être renvoyé
que s'il ne fait absolument aucun doute que ses affirmations sont fausses.
A cet égard, le conseil explique que les autorités suédoises s'attendent à ce
qu'un demandeur d'asile raconte toute son histoire le jour même où il arrive
en Suède. Selon elle, cette demande n'est pas justifiée dans le cas des
personnes qui fuient la persécution et qui vivent depuis des années dans un
climat de méfiance. Les demandeurs d'asile, indique-t-elle, ont tout d'abord
un comportement irrationnel et bizarre, ils ne font confiance à personne et ne
sont disposés à raconter tout ce qui leur est véritablement arrivé que
lorsqu'ils ont séjourné un certain temps dans le pays. Le conseil juge donc
CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 4
absurde l'opinion du gouvernement selon laquelle étant donné qu'on a donné sa
chance à l'intéressé au début, on ne peut pas ajouter foi à quoi qu'il dise
par la suite et soutient que dans certains cas il faut accepter comme étant
dignes de foi de nouvelles déclarations même si les premières contenaient des
incohérences et des contradictions.
4.2
Dans le cas présent, le conseil reconnaît qu'il existe des
contradictions dans le récit de l'auteur, mais fait néanmoins observer que
dans sa toute première entrevue avec la police, il avait déjà raconté
l'essentiel de son histoire, à savoir qu'il avait peur d'être arrêté par les
Gardiens de la révolution parce qu'il avait coopéré avec des personnes
soupçonnées d'être des opposants au régime. Ces contradictions ont persisté
car l'auteur n'avait pas confiance dans son premier conseil. Plus tard
seulement, l'auteur a compris qu'il devait dire tout ce qui lui était arrivé,
et il n'a pu le faire que lorsqu'il a trouvé un conseil en qui il pouvait
avoir confiance.
4.3
Le conseil rappelle que l’examen médical a corroboré les allégations de
torture de l'auteur mais que l'Office de recours, sans nier l'existence des
cicatrices, a conclu qu'elles n'avaient pas été causées par des tortures
subies en prison. Le conseil fait observer que les blessures de l'auteur ne
sont pas du genre de celles qui peuvent être causées lors d'un accident et se
demande comment l'Office de recours pense qu'elles ont été infligées. Le
conseil reconnaît que sans témoin oculaire crédible ou sans enregistrement
vidéo des tortures, il est impossible d'établir avec certitude que les
cicatrices et les marques constatées sur le corps d'une personne résultent de
tortures mais elle estime que c'est à des experts médicaux qu'il appartient
d'en juger et non à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner leur
avis sur des constatations médicales.
4.4
L'auteur affirme qu'il existe pour lui un risque réel d'être soumis à la
torture ou que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays.
Il rappelle qu'il a travaillé pour les moudjahidin, le groupe d'opposition le
plus détesté et le plus redouté en Iran. Selon certaines informations, la
simple possession d'un tract des moudjahidin est un motif suffisant
d'arrestation et de persécution. De 1987 à 1989, il a transmis clandestinement
des renseignements confidentiels aux moudjahidin. Bien qu'elles aient eu des
soupçons, les autorités ne disposaient pas de preuves suffisantes contre lui
au moment où elles l'ont arrêté. Toutefois, à l'époque où il a quitté le pays,
les Gardiens de la révolution avaient fouillé son domicile et découvert toutes
les preuves qu'ils voulaient. Si l'auteur est renvoyé de force en Iran sans
passeport, les autorités iraniennes l'arrêteront pour vérifier son identité et
ses antécédents. On découvrira alors ses activités politiques et sa vie sera
en danger.
4.5
Dans ce contexte, l'auteur affirme qu'il existe en Iran un ensemble de
violations systématiques des droits de l'homme, graves et massives dont un
Etat partie devrait, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte avant
de décider de l'expulsion d'une personne. L'auteur renvoie aux rapports du
représentant spécial de la Commission des droits de l'homme, qui font état de
violations continues de tous les droits de l'homme fondamentaux.
CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 5
Réponse de l’Etat partie et commentaires du Conseil
5.1
Dans sa réponse du 30 mai 1996, l’Etat partie informe le Comité que,
suite à la demande qu’il a formulée en vertu du paragraphe 9 de l’article 108,
l’Office national de l’immigration a décidé de surseoir à l’exécution de
l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’auteur.
5.2
En ce qui concerne la procédure interne, l'Etat partie explique que les
dispositions fondamentales régissant le droit des étrangers d'entrer en Suède
et d'y demeurer sont les dispositions de la loi de 1989 relative aux
étrangers. Pour se prononcer sur l'octroi du statut de réfugié, deux instances
sont normalement compétentes : l'Office suédois de l'immigration et l'Office
de recours des étrangers. Dans des cas exceptionnels, la requête est renvoyée
au gouvernement par l’une ou l’autre de ces instances. L'article premier du
chapitre 8 de la loi correspond à l'article 3 de la Convention contre la
torture puisqu'il dispose que l'étranger dont l'entrée sur le territoire a été
refusée ou qui va être expulsé ne peut en aucun cas être renvoyé dans un pays
où il y a des raisons sérieuses de croire qu'il risquerait de subir la peine
capitale ou des châtiments corporels ou d'être soumis à la torture, ni dans un
pays où il ne peut pas être prémuni contre la possibilité d'être renvoyé dans
un pays où il courrait ce risque. De plus, en vertu de l'article 5 a) du
chapitre 2 de la loi, l'étranger qui va se voir refuser l'entrée sur le
territoire ou qui va être expulsé peut solliciter un permis de séjour si sa
demande est justifiée par des circonstances qui n'ont pas déjà été examinées
et si l'étranger a droit à l'asile en Suède ou si l'exécution de la décision
de refus d'entrée ou de la décision d'expulsion serait d'une manière ou d'une
autre incompatible avec le droit humanitaire.
5.3
En ce qui concerne les faits, l’Etat partie explique que l’auteur est
arrivé en Suède le 7 juillet 1990 et qu’il a demandé l’asile lorsqu’il a été
interrogé par la police. Il n’avait aucun passeport et son identité n’était
pas claire. Il a affirmé qu’il n’avait pas mené d’activités politiques mais
que, lors de son service militaire, il avait fait une propagande en faveur des
royalistes. Il a affirmé aussi avoir voyagé depuis l’Iran jusqu’à la Suède via
la Turquie. Le lendemain de son arrivée, on a trouvé à l’aéroport une lettre
adressée à l’auteur en Suisse qui contenait un faux passeport espagnol portant
la photographie de l’auteur. Interrogé sur ce point, l’auteur a déclaré qu’il
pourrait s’être agi du passeport utilisé pour lui par la personne qui l’avait
aidé à se rendre à Stockholm. L’auteur et cette personne auraient été séparés
à l’aéroport de Copenhague. L’auteur n’a donné aucune autre explication au
sujet de l’adresse en Suisse.
5.4
Depuis lors, affirme l’Etat partie, les motifs invoqués par l’auteur à
l’appui de sa demande d’asile politique ont changé considérablement. Selon
l’Etat partie, les déclarations faites par l’auteur à différents moments ont
été incohérentes et contradictoires. En outre, ce n’est que lorsqu’il a formé
un recours qu’il a déclaré avoir été torturé. L’Etat partie souligne que tous
les interrogatoires ont été conduits dans la langue maternelle de l’auteur
grâce à un interprète.
CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 6
1/
Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.
6.
L’Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable pour
incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Il soutient aussi
qu’on peut arguer du fait que les recours internes n’ont été épuisés qu’une
fois exécuté l’arrêté d’expulsion.
7.1
Pour ce qui est du fond de la communication, l’Etat partie renvoie à la
jurisprudence du Comité établie dans l’affaire Mutombo c. Suisse 1/, et aux
critères arrêtés par le Comité à savoir, premièrement, que l’intéressé doit
personnellement risquer d’être soumis à la torture et, deuxièmement, que la
torture doit être une conséquence inéluctable et prévisible de son retour dans
son pays.
7.2
L’Etat partie invoque sa propre législation, affirmant que les principes
sur lesquels elle repose sont précisément ceux qui sont consacrés à
l’article 3 de la Convention. Les autorités suédoises appliquent donc le même
critère que le Comité quand elles décident de renvoyer un individu dans son
pays. L’Etat partie rappelle que la simple possibilité qu’un individu soit
soumis à la torture dans son pays d’origine ne suffit pas pour interdire son
renvoi, pour incompatibilité avec l’article 3 de la Convention.
7.3
L’Etat partie sait bien que l’Iran est réputé être l’auteur
d’importantes violations des droits de l’homme et que rien n’indique que la
situation s’améliore. Il s’en remet au Comité pour déterminer si la situation
en Iran équivaut à un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme, graves, flagrantes ou massives.
7.4
En ce qui concerne son appréciation de la question de savoir si l’auteur
risquait ou non d’être personnellement soumis à la torture à son retour en
Iran, l’Etat partie se fie à l’évaluation des faits et des preuves établie par
ses instances d’immigration et de recours. Dans sa décision du
26 novembre 1990, l’Office national de l’immigration a jugé que les éléments
qui avaient été fournis par l’auteur étaient incohérents et donc peu dignes
de foi. Le 3 juillet 1992, l’Office de recours des étrangers a également jugé
que les circonstances invoquées par l’auteur lorsqu’il a formé son recours
n’étaient pas crédibles. Il a noté que l’auteur avait modifié son récit à
plusieurs reprises et qu’il affirmait alors pour la première fois avoir été
torturé.
7.5
Le 11 août 1995, l’auteur a présenté encore une nouvelle requête à
l’Office de recours des réfugiés. A l’appui de sa demande, il a invoqué une
attestation émanant de l’Association des sympathisants des moudjahidin (MSA),
la copie d’une prétendue injonction de se présenter en personne et un
certificat médical établi par le Centre pour les survivants de la torture et
de ses séquelles. Lors de l’audition, l’auteur a dit avoir cessé de coopérer
avec le MSA car cette organisation comptait des collaborateurs parmi ses
membres. Après avoir procédé à une évaluation de l’ensemble des déclarations
de l’auteur, l’Office des recours a conclu que l’intéressé n’était pas
crédible lorsqu’il réclamait le droit d’asile.
CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 7
7.6
En ce qui concerne le certificat médical l’Office a relevé que l’auteur
avait fait des déclarations contradictoires sur la façon dont les blessures
avaient été infligées (par un objet métallique brûlant ou un réchaud à gaz, ou
par une clé ou un couteau). L’Office a conclu ce qui suit : "Etant donné que
Yaragh Tala a fait, à plusieurs reprises, des déclarations très
circonstanciées et exhaustives au sujet de la torture à laquelle il affirme
avoir été exposé, les déclarations contradictoires pourraient, de l’avis de
l’Office, indiquer que les blessures ont été infligées d’une manière autre que
celle qu’il a indiquée. Bien qu’en tant que telles les blessures soient
avérées, elles n’indiquent pas, de l’avis de l’Office, que Yaragh Tala a été
torturé en détention".
7.7
L’Etat partie fait valoir que, se fondant sur les décisions
susmentionnées, il a conclu que l’auteur ne présentait aucun intérêt pour les
autorités militaires et policières d’Iran et que les faits qu’il a invoqués
n’étayaient pas son affirmation selon laquelle il avait été exposé à la
torture et risquait d’être torturé à son retour en Iran.
7.8
L’Etat partie conclut que, dans les circonstances de l’affaire, le
retour de l’auteur en Iran n’aurait pas pour conséquence prévisible et
inéluctable son exposition à un risque réel de torture. L’exécution d’un
arrêté d’expulsion à l’encontre de l’auteur ne constituerait par conséquent
pas une violation de l’article 3 de la Convention.
8.1
Dans ses observations au sujet de la réponse de l’Etat partie, le
conseil de l’auteur conteste l’opinion de l’Etat partie selon laquelle les
recours internes ne sont pas épuisés tant que l’auteur n’a pas été
effectivement expulsé, rétorquant qu’il serait alors trop tard pour former
quelque recours utile que ce soit. Elle fait valoir en outre que les éléments
qui ont été présentés par l’auteur rendent sa communication compatible avec
les dispositions de la Convention.
8.2
Le conseil fait valoir que l’Office de recours des étrangers n’était
apparemment pas sûr du passé politique de l’auteur et qu’il a demandé à
l’ambassade de Suède à Téhéran de vérifier les faits présentés par
l’intéressé, y compris les croquis qu’il avait faits du siège des Gardiens de
la révolution. Dans sa réponse, l’ambassade a refusé de se prononcer sur la
crédibilité personnelle de l’auteur mais a confirmé qu’il n’était pas
impossible de s’évader de prison en soudoyant des complices, même dans les
affaires politiques. Le conseil fait valoir que, dans la mesure où l’Office de
recours n’était pas réellement sûr de devoir expulser l’auteur, ce dernier
aurait dû bénéficier de ces doutes d’autant que, lorsqu’il a formé son
recours, il avait présenté des éléments crédibles, cohérents, circonstanciés
et complets à l’appui de sa demande d’asile. Elle soutient que les autorités
ont exploité les déclarations inexactes faites au départ par l’auteur pour le
déchoir complètement du droit d’asile en Suède, abstraction faite de ce qu’il
a présenté ultérieurement, contrairement à l’article 99 du Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, selon
lequel en elles-mêmes, des déclarations inexactes ne constituent pas une
raison pour refuser le statut de réfugié et l’examinateur a la responsabilité
d’évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses circonstances
du cas.
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Annexe
page 8
8.3
Le conseil renvoie en outre à l’article 198 du Guide selon lequel les
personnes qui ont été persécutées peuvent craindre d’exposer pleinement les
éléments de leur situation aux autorités. Le conseil reconnaît que le cas de
l’auteur dépend entièrement de la crédibilité de l’intéressé. Il a fait des
déclarations inexactes et, de surcroît, contradictoires et incohérentes.
Elle affirme que ce comportement ne peut s’expliquer que par le facteur humain
et psychologique. "On ne peut attendre d’un homme qui fuit un régime cruel et
impitoyable qu’il a combattu et qui l’avait soumis à une torture cruelle qu’il
se comporte de manière rationnelle une fois qu’il a réussi à échapper à ses
persécuteurs. Il lui faudra du temps pour se reprendre et saisir qu’il
compromet son droit à la protection et qu’il doit relater les faits de manière
complète et exacte".
8.4
Le conseil soutient que, si la crédibilité de l’auteur a été
initialement mise en doute, celui-ci a présenté par la suite une description
crédible, cohérente, complète et circonstanciée des faits. Etant donné les
tortures et les persécutions qu’il a subies par le passé, ses tout premiers
manquements sont, de l’avis du conseil, explicables et excusables.
8.5
Le conseil conclut que le retour de l’auteur en Iran aurait pour
conséquence prévisible et inéluctable de l’exposer à un risque réel d’être
arrêté et torturé.
Délibérations du Comité
9.
Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de
l'article 22 de la Convention. Il s'est assuré, comme il y est tenu par le
paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'avait
pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Il note en outre que tous les
recours internes disponibles ont été épuisés, constate qu'aucun autre obstacle
ne peut être opposé à la recevabilité de la communication et procède à
l'examen de la communication quant au fond.
10.1
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer
s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tala risquerait d'être soumis
à la torture s’il retournait en Iran. Pour ce faire, il doit, conformément au
paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit
toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être
soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence,
l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des
droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour
conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans
son pays; il faut qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que
l'intéressé serait personnellement en danger. De la même manière, l'absence
d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne
signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être
soumis à la torture dans sa situation particulière.
CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 9
10.2
Le Comité a pris note de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle
ses autorités appliquent pratiquement les mêmes principes que ceux qui sont
consacrés à l’article 3 de la Convention quand elles déterminent si une
personne peut être expulsée ou non. Toutefois, le Comité relève que le texte
des décisions qui ont été prises par l’Office de l’émigration
(26 novembre 1990) et l’Office de recours des réfugiés (3 juillet 1992 et
25 août 1995) dans le cas de l’auteur n’indique pas que les principes énoncés
à l’article 3 de la Convention (et tels qu’ils sont traduits dans le texte de
l’article premier du chapitre 8 de la loi de 1989 relative aux étrangers)
aient été effectivement appliqués au cas de l’auteur.
10.3
Dans le cas de l'auteur, le Comité estime que son appartenance à
l’Organisation des moudjahidin du peuple, sa participation aux activités de
cette organisation et ses antécédents de détention et de torture doivent être
pris en considération pour déterminer s’il risquerait d'être soumis à la
torture à son retour dans son pays. L'Etat partie a relevé des contradictions
et des incohérences dans le récit de l'auteur, mais le Comité considère qu'une
exactitude parfaite ne peut guère être attendue de victimes de la torture et
que les incohérences qui peuvent apparaître dans l'exposé des faits par
l'auteur ne jettent pas le doute sur la véracité de ses allégations générales,
d’autant qu’il a été démontré que l’auteur souffre d’un état réactionnel aigu
à une situation très éprouvante. En outre, le Comité a relevé que, d’après le
certificat médical, les cicatrices sur les cuisses de l’auteur n’ont pu être
provoquées que par une brûlure et que cette brûlure n’a pu être infligée
qu’intentionnellement par une personne autre que l’auteur lui-même.
10.4
Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de
l’homme en Iran, comme cela a été rapporté, notamment, à la Commission des
droits de l’homme par son représentant spécial sur la situation des droits de
l’homme dans la République islamique d’Iran. Le Comité observe que la
Commission a exprimé des inquiétudes, notamment en ce qui concerne le nombre
élevé d’exécutions et de cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
10.5
Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il existe des motifs sérieux
de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s’il était
renvoyé en Iran.
11.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les
circonstances, l'Etat partie est tenu de ne pas renvoyer contre son gré
M. Kaveh Yaragh Tala en Iran ou dans tout autre pays où il court un risque
réel d’expulsion ou de renvoi en Iran.
[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en
français et en russe.]
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