Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CAT/C/16/D/36/1995
Annexe
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Annexe */
CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
- SEIZIEME SESSION -
concernant la
Communication No 36/1995
Présentée par : X
Au nom de : L'auteur
Etat partie concerné : Pays-Bas
Date de la communication : 17 novembre 1995
| Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 8 mai 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 36/1995 présentée au Comité
contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées
par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22
de la Convention
1. L'auteur de la communication est X, citoyen zaïrois. Au moment où il a
présenté sa communication, il était en attente d'expulsion des Pays-Bas.
11 affirme que son renvoi au Zaïre constituerait une violation de l'article 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre
la torture.
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Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur dit être un sympathisant du parti politique appelé, l'Union pour
la démocratie et le progrès social (UDPS). En 1992, il à été arrêté en
compagnie de nombreuses autres personnes au cours d'une manifestation et
il est resté en détention pendant plusieurs jours. Selon lui, il a été frappé
à coups de corde renforcée. En 1993, il a été arrêté de nouveau et est resté
en détention pendant quelques jours. Une fois libéré, il a quitté le pays.
2.2 L'auteur a déposé une demande d'asile politique aux Pays-Bas, qui a été
rejetée par le Secrétaire d'Etat à la justice. Celui-ci voulait bien admettre
que l’auteur avait été détenu à deux reprises, mais estimait que rien
n'indiquait que les autorités zaïroises voyaient en lui un opposant politique
important. À cet égard, le Secrétaire d'Etat a noté que l'auteur n'avait pas
subi de brimades de la part des autorités entre sa première et sa seconde
arrestation.
2.3 L'auteur à par la suite demandé le réexamen de cette décision et a
demandé au Président du Tribunal de La Haye de prendre des mesures
interlocutoires afin que son expulsion soit reportée jusqu'à ce qu’une
décision sur sa demande de réexamen soit prise. Cette requête a été rejetée.
Le Président a estimé que la situation au Zaïre ne justifiait pas une
interdiction générale d'expulsion vers ce pays. À son avis, l’auteur n'avait
pas montré en quoi il courait personnellement le risque d’être arrété et
torturé à son retour. À ce sujet, le Président a considéré que les activités
de soutien pour l'UDPS n'avaient été que marginales et que l’auteur n'avait
pas la réputation d'être un opposant politique.
Teneur _ de la plainte
3.1 L'auteur affirme que s'il est renvoyé de force au Zaïre, il sera
assassiné en raison de ses activités politiques. Son conseil ajoute qu'il
craint d’être arrêté et torturé.
3.2 L'auteur demande au Comité de demander aux Pays-Bas de prendre des
mesures provisoires de protection et de ne pas l’expulser tant que sa
communication serait examinée par le Comité.
Observations de l'Etat partie sur la recevabilité et sur le fond de la
communication
4.1 Dans ses observations datées du 22 janvier 1996, l'Etat partie reconnaît
que X à épuisé tous les recours internes et ne soulève pas d'objection quant à
la recevabilité de la communication. À la demande du Comité contre la torture,
l’auteur ne sera pas expulsé tant que sa communication sera examinée par
le Comité.
4.2 En ce qui concerne le fond, l'Etat partie commence par expliquer sur
la base de quels critères les Pays-Bas octroient le statut de réfugié.
Aux Pays-Bas les demandes d'asile sont traitées par le Service d'immigration
et de naturalisation qui relève du Secrétaire d'Etat à la justice. En plus des
renseignements fournis par l'intéressé, ce service prend en considération,
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lors de l'examen des demandes individuelles d'asile, les conclusions
du Ministère néerlandais des affaires étrangères concernant le pays d'origine
du demandeur d'asile - ces conclusions sont consignées dans des rapports
du Ministère (ambtsberichten) - ainsi que les informations fournies par
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et par des
organisations comme Amnesty International.
4.3 L'Etat partie indique que les décisions prises concernant les demandes
d'asile peuvent être contestées devant cinq tribunaux de district
(cechthbanken). En outre, une chambre pour l'application uniforme de la loi
(xechtseenheidskamer) a été mise en place en vue d'assurer une plus grande
uniformité des jugements. Cette instance a rendu une décision normative dans
le cas du Zaïre, le 3 novembre 1994.
4.4 L'Etat partie indique que si des facteurs médicaux entrent en ligne de
compte dans une affaire d'asile ou gi le demandeur d'asile dit avoir été
victime de mauvais traitements ou de tortures, le Service d'immigration et de
naturalisation peut demander l'avis du médecin inspecteur du Ministère de la
justice. Ce médecin pourra examiner lui-même le demandeur d'asile ou adresser
une demande de renseignements au médecin qui a traité l'intéressé.
Le demandeur d'asile peut toujours demander un autre examen médical ou
consulter de son côté le médecin de son choix.
4.5 L'Etat partie déclare que la situation au Zaïre est certes préoccupante
mais ne justifie pas que le non-rapatriement des demandeurs d'asile dont la
demande a été rejetée devienne un principe général. À l'appui de ce qu'il
avance, il rappelle les constatations du Comité concernant la communication
No 13/1993 1/ dans lesquelles il a déclaré ceci : "L'existence, dans un
pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,
flagrantes ou massives ne constitue pas un motif suffisant en soi pour
affirmer qu’une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour
dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que
l'intéressé serait personnellement en danger". L'Etat partie estime donc qu’il
appartient aux demandeurs d'asile zaïrois d'apporter la preuve de l'existence
de faits et de circonstances propres à leur cas qui justifient le danger
encouru.
4.6 L'Etat partie indique que lors de l'examen de la situation de chaque
demandeur d'asile originaire du Zaïre, la règle suivie est celle qu'a édictée
la Chambre pour l'application uniforme de ia loi, dans sa décision
du 3 novembre 1994 déjà mentionnée, à savoir qu'un ressortissant zaïrois qui a
déjà été détenu et qui est, par conséquent, connu des autorités risque
davantage d’être appréhendé à son retour et placé de nouveau en détention.
La Cour a estimé qu’un permis de séjour devait donc être accordé, pour des
raisons humanitaires impératives, aux demandeurs d'asile qui peuvent apporter
de manière suffisamment convaincante la preuve qu’ils entrent dans cette
catégorie. L'Etat partie explique à ce propos qu'il faut entendre par
détention "une détention ayant donné matière à inscription sur un registre”,
À
1/ Mutombo c. Suisse, constatations adoptées le 27 avril 1994,
paragraphe 9.3.
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c'est-à-dire une détention qui a duré un certain temps. S'il s'avère qu'une
détention a donné matière à inscription sur un registre, un permis de séjour
est accordé au demandeur d'asile pour des raisons humanitaires impératives.
4.7 Pour ce qui est de la plainte de l’auteur, l'Etat partie dit que sa
demande d'asile a été examinée à la lumière de la Convention relative au
statut des réfugiés et de l'article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.8 D'après l'Etat partie, l'appartenance de l'auteur à l'UDPS ne suffit pas
en soi à justifier ses craintes d'être victime de persécution. La justice a
estimé que l'UDPS étant un parti d'opposition politique reconnu au Zaïre et
les activités de l’auteur dans ce parti n'ayant été que marginales, il était
peu probable que les autorités zaïroises en aient contre lui pour cette
raison. L'Etat partie affirme en outre que, lors de sa première arrestation,
l'auteur a reconnu qu'il avait été appréhendé tout à fait par hasard en même
temps que de nombreuses autres personnes. Sa deuxième arrestation ne le visait
pas non plus personnellement.
4.9 L'Etat partie affirme que, lors de son premier interrogatoire par un
fonctionnaire du Service d'immigration et de naturalisation, l'auteur s'était
plaint d’avoir été soumis à de mauvais traitements et avait montré les
cicatrices qu'il portait. Toutefois leur nature était telle que ce
fonctionnaire n'avait pas jugé bon de demander un examen médical approfondi.
Par ailleurs, l'Etat partie indique que ni l'intéressé ni son représentant
mandaté n'avait à aucun moment de la procédure formulé cette requête. L'auteur
n'avait pas non plus décidé de se faire examiner par un autre médecin afin de
produire un certificat médical. La Cour n'avait pas davantage jugé utile de
faire procéder à examen médical.
4.10 L'Etat partie partage le point de vue des tribunaux néerlandais à savoir
qu'on ne saurait, sur la base des faits invoqués, présumer que X est tellement
connu des autorités zaïroises qu'il sera arrêté s’il retourne au Zaïre.
En outre, le fait qu'il ait été remis en liberté rapidement, après sa deuxième
arrestation, donne à penser, selon l'Etat partie, que les autorités zaïroises
ne voient pas en lui un individu dont les agissements feraient peser une
menace sur l'Etat, contrairement à ce qui s'était passé dans le cas de
M. Mutombo 2/ qui avait été condamné par un tribunal militaire à une lourde
peine de prison.
Observations du conseil
5.1 Dans ses observations sur la réponse de l'Etat partie en date
du 5 mars 1995, le conseil déclare que la loi néerlandaise sur les étrangers
permet à un juge unique statuant en chambre du Conseil de se prononcer sur la
question de savoir si l'expulsion serait contraire à l’article 33 de la
Convention de Genève. Si le juge déclare que la demande d'asile politique est
manifestement dénuée de fondement, la procédure prend fin. Il ne peut alors,
2/ Mutombo c. Suisse, communication No 13/1993, constatations adoptées
le 27 avril 1994.
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comme dans le cas d'espèce, ni être procédé à un réexamen par la justice de
tout le dossier ni être fait appel de la décision. Bien que la Chambre pour
l'application uniforme de la loi énonce les règles à observer, une décision
rendue par un juge unique peut conduire à une erreur judiciaire dans des cas
individuels. Le conseil rappelle plusieurs décisions par lesquelles des
personnes qui se trouvaient dans des circonstances analogues à celles de
l'auteur ont été autorisées à demeurer aux Pays-Bas.
5.2 En outre, le conseil affirme que les sources (tenues confidentielles)
du Ministère des affaires étrangères ne sont pas dignes de foi : à plusieurs
reprises, celui-ci a indiqué, au sujet de divers demandeurs d'asile zaïrois,
que la détention n'avait pas donné matière à inscription sur un registre,
alors qu'elle avait bien été consignée.
5.3 En outre, l'auteur pense pour sa part qu'il a été fiché par le service
secret zaïrois et ne croit pas qu'il ne sera pas arrêté à son retour.
A l'appui de cette thèse, le conseil relève que chacun sait que les membres et
sympathisants de l'UDPS sont en danger lorsqu'ils sont renvoyés au Zaïre.
La position catégorique du Gouvernement néerlandais qui se déclare en mesure
d'affimer quels demandeurs d'asile ont été fichés par les autorités lors de
leur détention à dans certains cas précis été prise en défaut.
5,4 Enfin, le conseil présente un certificat établi par le médecin de
l’auteur qui déclare avoir constaté sur le dos de celui-ci des cicatrices qui
pourraient fort bien avoir été provoquées par des coups. Le conseil souligne
que l'Etat partie n'a jamais contesté que l'auteur avait été frappé pendant sa
détention. 11 fait observer que si celui-ci tombait à l'aéroport entre les
mains des forces de sécurité (ce qui est probable étant donné qu'il n'a pas de
titre de voyage valable), ses cicatrices à elles seules signeraient son
appartenance à l'opposition.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en
vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il y est
tenu par le paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même
question n’a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen par une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note que l'Etat partie
n'a pas soulevé d'’objection quant à la recevabilité de la communication et
qu'il lui a demandé de procéder à l'examen de la communication quant au fond.
Le Comité estime donc qu’il n'existe aucun obstacle à la recevabilité de la
communication et procède à l'examen de la communication quant au fond.
7.1 La question qui se pose au Comité est de savoir si le renvoi de l'auteur
au Zaïre violerait l'obligation qui incombe aux Pays-Bas, en vertu de
l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers
un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture.
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7.2 L'article 3 de la Convention se lit comme suit :
"1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'’extradera une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes
tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le
cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives."
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer s’il
existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d'être soumis à la
torture. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3,
tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de
l'existence d'un ensemble de violations systématiques de l'homme, graves,
flagrantes ou massives. Il s'agit, toutefois, de déterminer si l'intéressé
risquerait d'être personnellement soumis à la torture dans le pays dans lequel
il retournerait. En conséquence, l'existence dans un pays d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou
massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'une
personne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays;
il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé serait
personnellement en danger.
8. Le Comité relève que l’auteur a affirmé avoir été frappé avec une corde
renforcée de fil de fer lors de sa première détention. Bien que cette
assertion ne soit pas explicitement corroborée par le certificat médical
produit par l'auteur, le Comité est disposé à admettre que X a été maltraité
lors de sa première détention au Zaïre. Il note également que l'auteur n’a pas
affirmé avoir été torturé durant sa deuxième détention. Enfin, il relève que
les détentions de l'auteur ont été de courte durée, que celui-ci n'a pas dit
être un opposant politique actif et que rien n'indique qu’il soit recherché
par les autorités de son pays. En conséquence, le Comité estime que l'auteur
n'a pas étayé l'allégation selon laquelle il courrait personnellement le
danger d'être soumis à la torture s’il rentrait au Zaïre.
9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de
l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître une violation de l'article 3 de la Convention.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et
en russe.)