opencaselaw.ch

CAT/C/16/D/21/1995

Alan v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1996-05-08 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CAT

UNIES

Convention contre

la torture et autres

peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE */

CAT/C/16/D/21/1995

13 mai 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE CONTRE LA TORTURE

Seizième session

(29 avril - 10 mai 1996)

CONSTATATIONS

Communication No 21/1995

Présentée par :

Ismail Alan [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Suisse

Date de la communication :

31 janvier 1995

Références :

Néant

Date d'adoption

des constatations :

8 mai 1996

[Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.96-16264 (F)

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

- SEIZIEME SESSION -

concernant la

Communication No 21/1995

Présentée par :

Ismail Alan [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie concerné :

Suisse

Date de la communication :

31 janvier 1995

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 8 mai 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 21/1995 présentée au Comité

contre la torture au nom de M. Ismail Alan en vertu de l'article 22 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées

par l'auteur de la communication, par son conseil et par l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention

1.

L'auteur de la communication est Ismail Alan, citoyen turc d'origine

kurde, né le 1er janvier 1962, résidant actuellement en Suisse. Il affirme

être victime d'une violation, par la Suisse, de l'article 3 de la Convention.

Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Depuis 1978, l'auteur est un sympathisant de KAWA, organisation kurde de

tendance marxiste léniniste, illégale. Il a été arrêté pour la première fois

en 1981. Il affirme avoir été torturé et questionné sur ses activités au sein

de l'organisation. Il a été libéré au bout de neuf jours. En juin 1983, alors

qu'il accomplissait son service militaire, il a été de nouveau arrêté. Il

affirme avoir été brutalement torturé pendant 36 jours par électrochocs.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 2

2.2

Le 30 avril 1984, l'auteur a été condamné à huit ans et quatre mois

d'emprisonnement et à deux ans et dix jours d'exil intérieur pour avoir été

un membre actif de l'organisation KAWA. Ce jugement a été cassé, le

17 octobre 1984, par la Cour de cassation, qui a ordonné l'ouverture d'un

nouveau procès. Le 5 novembre 1984, le tribunal militaire d'Elazig a condamné

l'auteur à deux ans et demi de prison et à dix mois d'exil intérieur à Izmir

pour avoir aidé des militants de l'organisation KAWA. Pendant son exil

intérieur à Izmir, l'auteur devait se présenter à la police tous les jours. Il

a finalement trouvé un emploi et acheté une maison à Izmir.

2.3

L'auteur affirme qu'il a été arrêté à plusieurs reprises, en 1988

et 1989, et maintenu en détention pendant de courtes périodes, six jours au

maximum, en raison de ses activités politiques (distribution de tracts).

Au cours de certaines de ces périodes de détention, on l'aurait soumis à des

pressions pour qu'il dénonce ses amis. Il prétend aussi avoir été torturé,

sans donner plus de précisions. Dans ces circonstances, il avait jugé

préférable de quitter Izmir et de retourner dans la province de Tunceli d'où

il était originaire, mais lors d'une visite dans cette région, en

juillet 1990, il avait constaté que la répression y était encore plus dure.

Il avait parlé de la situation à Tunceli à un membre du Parlement qu'il avait

rencontré par hasard lors de ce voyage. Par la suite, celui-ci, après avoir

mené sa propre enquête, avait soulevé la question au Parlement. Selon

l'auteur, les militaires avaient alors commencé à le rechercher. Au début de

septembre 1990, alors qu'il se trouvait chez son frère à Brousse, la police

avait perquisitionné à son domicile, confisqué deux livres et questionné sa

femme pour savoir où il était. L'auteur avait alors décidé de quitter son pays

et d'aller demander l'asile en Suisse. Il a quitté la Turquie avec une fausse

carte d'identité, le 20 septembre 1990.

2.4

Le conseil de l'auteur joint une copie d'un rapport médical daté du

25 janvier 1995, qui conclut que l'auteur souffre d'un état réactionnel aigu à

une situation très éprouvante. Certaines des cicatrices qu'il porte sur la

partie gauche du corps peuvent avoir été causées par les tortures auxquelles

il aurait été soumis durant son emprisonnement en 1983-1984.

2.5

L'auteur dit qu'après son départ, sa femme a été soumise à de telles

pressions par la police qu'elle a dû quitter Izmir pour aller vivre dans sa

famille à Brousse. En juillet 1992, le frère de l'auteur aurait été arrêté,

détenu pendant dix jours et maltraité.

2.6

Le 1er octobre 1990, l'auteur a déposé une demande d'asile en Suisse.

Le 5 novembre 1990, il a été entendu par les autorités cantonales et, le

10 août 1992, par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Le 17 décembre 1992,

l'ODR l'a informé qu'il s'était adressé à l'ambassade de Suisse à Ankara pour

vérifier certaines des allégations formulées par lui et que, d'après la

réponse de l'ambassade, le membre du Parlement, que l'auteur affirmait avoir

rencontré, ne se souvenait pas de lui, que l'auteur n'était pas interdit de

passeport et qu'un avocat l'avait représenté dans le cadre d'une procédure

judiciaire civile après son départ en 1990.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 3

2.7

Le 8 janvier 1993 le conseil de l'auteur a rencontré l'épouse de celui-ci

à Istanbul. Elle a déclaré que sa maison était placée sous la surveillance

constante de la police et qu'elle s'était adressée à un avocat parce qu'elle

se sentait menacée. Elle avait ensuite déménagé à Brousse sans y élire

officiellement domicile afin de ne plus être inquiétée. Les autorités suisses

ont été informées du contenu de cette conversation. Le 5 juillet 1993, le

conseil a transmis à l'ODR une copie d'une lettre de l'avocat en Turquie, dans

laquelle celui-ci déclarait que l'ambassade avait mal compris ce qu'il avait

dit et qu'il était chargé de représenter non pas l'auteur mais seulement son

épouse.

2.8

Le 12 juillet 1993, l'auteur a été informé que l'ODR avait rejeté sa

demande d'asile le 1er juillet 1993. L'ODR avait estimé que les détentions

antérieures de l'auteur étaient trop éloignées dans le temps pour constituer

une raison valable d'avoir peur d'être persécuté. Cette décision était

également fondée sur le fait que des contradictions avaient été relevées dans

les déclarations de l'auteur concernant ses arrestations dans les années qui

avaient précédé son départ de la Turquie ainsi que l'importance de son

engagement politique.

2.9

Le 7 septembre 1993, l'auteur a recouru contre la décision de l'ODR

devant la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 8 février 1994,

l'ODR a de nouveau demandé à l'ambassade d'Istanbul de lui fournir des

renseignements supplémentaires. Sur la base de ces renseignements, l'ODR a

estimé que l'auteur n'était pas fiché en Turquie, qu'il n'était pas connu de

la police et qu'il pouvait changer librement de lieu de domicile. Il a jugé

peu probable que les premières informations fournies par l'avocat turc à

l'ambassade aient été le résultat d'un malentendu.

2.10

Le conseil de l'auteur a contesté ces conclusions dans un mémoire daté

du 25 mai 1994, et a transmis copie d'une lettre en date du 4 mai 1994 émanant

du membre du Parlement, qui confirmait avoir rencontré l'auteur pendant l'été

de 1990. Le 18 octobre 1994, l'auteur a informé l'ODR d'une part de la

destruction de son village natal dans la province de Tunceli, à la suite de

troubles politiques, et d'autre part de l'arrestation de son frère.

2.11

Le 27 octobre 1994, la Commission de recours a rejeté le recours de

l'auteur; ordre a donc été donné à celui-ci de quitter la Suisse avant le

15 février 1995. La Commission a estimé que l'emprisonnement de l'auteur

et par la suite son exil intérieur étaient des faits crédibles mais qu'il n'en

était pas de même de ses activités politiques et de ses arrestations plus

récentes. A son avis, si l'auteur craignait d'avoir des problèmes avec la

police locale d'Izmir, il pouvait aller dans une autre région du pays.

2.12

En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel il risquait d'être

maltraité et torturé en cas de retour dans son pays, la Commission de recours

a estimé que, compte tenu de la situation générale en Turquie et des

antécédents et des origines kurdes de l'auteur, rien ne permettait de croire

qu'il courrait personnellement un risque particulier et concret en cas de

retour dans son pays. Elle a considéré que, puisque de nombreux Kurdes

vivaient pacifiquement dans le centre et l'ouest de la Turquie, il n'y avait

aucune raison que l'auteur ne puisse pas rentrer dans son pays.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 4

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil de l'auteur soutient que la Turquie fait partie des pays

où la torture est systématiquement pratiquée et les droits de l'homme

systématiquement violés. Il renvoie à cet égard au rapport du Comité de

novembre 1993 et aux rapports d'Amnesty International. Depuis la publication

de ce rapport du Comité, la situation ne s'est pas améliorée et plusieurs

détenus sont morts sous la torture. D'autres ont disparu ou ont été victimes

d'exécutions arbitraires. Selon le conseil, un grand nombre d'entre eux

avaient soutenu dans le passé la cause kurde.

3.2

En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le conseil

soutient que, du fait que celui-ci est Kurde, qu'il est originaire de Tunceli,

c'est-à-dire d'une province où le PKK est très présent et où la répression est

sévère, qu'il est et continue d'être un sympathisant de l'organisation

illégale KAWA, qu'il a des antécédents judiciaires en Turquie pour avoir

commis des délits politiques, qu'il a déjà été torturé dans son pays et qu'il

a été soumis à des pressions afin qu'il accepte de devenir un informateur, il

réunit plusieurs des caractéristiques des groupes particulièrement visés par

la répression turque. S'il traverse la frontière, il sera certainement arrêté

puisqu'il n'est pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité

valide.

3.3

Il est dit en outre que les villes de Turquie tiennent des registres de

tous les Kurdes qui s'établissent sur leur territoire, afin de faciliter les

enquêtes sur les activités politiques de ces derniers, et que des rafles ont

régulièrement lieu dans les quartiers habités par des Kurdes. L'auteur court

donc un risque réel d'être arrêté et par conséquent torturé.

Observations de l'Etat partie

4.

Le 10 février 1995, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur

spécial, transmet la communication à l'Etat partie pour que celui-ci lui fasse

part de ses observations et il le prie de ne pas expulser l'auteur tant que sa

communication sera examinée par le Comité.

5.

Par une lettre du 3 avril 1995, l'Etat partie informe le Comité qu'il ne

conteste pas la recevabilité de la communication.

6.1

Par une lettre du 10 août 1995, l'Etat partie informe le Comité qu'il a

reporté l'expulsion de l'auteur compte tenu de la demande du Comité.

6.2

L'Etat partie rappelle que la demande d'asile de l'auteur a été

rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 1er juillet 1993, et que son

recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile

le 27 octobre 1994. Ces décisions sont basées sur les contradictions relevées

dans les déclarations de l'auteur (concernant le nombre d'arrestations, ses

activités politiques et sa rencontre avec un membre du Parlement) et sur

l'inexistence, contrairement à ses affirmations, d'une fiche en Turquie le

concernant, sur l'inexistence d'actes de persécution récents qui auraient pu

justifier son départ de Turquie, sur le fait qu'il était improbable que

celui-ci soit personnellement menacé de torture, et qu'il lui était possible

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 5

de s'installer dans une partie de la Turquie dans laquelle sa sécurité ne

serait pas compromise. L'Etat partie souligne que ses autorités ont examiné

avec sérieux les allégations de l'auteur et que, en cas de doute, elles ont

contacté l'ambassade de Suisse à Ankara. Les informations ainsi recueillies

ont été transmises à l'auteur pour qu'il les commente, et il a eu accès à

l'ensemble de son dossier en la possession des autorités suisses. Son droit à

être entendu a ainsi été pleinement respecté et les faits ont été établis

d'une manière aussi détaillée que possible.

6.3

L'Etat partie explique qu'en l'occurrence, l'auteur s'est contredit de

nombreuses fois. Par exemple, à sa première audition, il a prétendu avoir été

arrêté quatre ou six fois depuis 1988, et avoir été détenu chaque fois trois

ou quatre jours. Devant les autorités cantonales, il a déclaré avoir été

arrêté quatre fois et avoir été détenu entre trois et six jours. En outre,

devant l'ODR, il a déclaré avoir été arrêté 15 ou 16 fois.

6.4

De plus, l'auteur a prétendu devant les autorités cantonales avoir été

détenu pendant quatre jours, en février 1988, parce qu'il avait demandé un

passeport. Cependant, devant l'ODR, il a affirmé avoir été détenu à cette

occasion parce qu'il avait été soupçonné d'avoir rétabli des contacts avec

l'organisation KAWA. Les renseignements de l'auteur sur ses activités

politiques révèlent également des incohérences et l'Etat partie note que

certaines dates importantes associées à son affiliation idéologique présumée

ne lui étaient pas familières.

6.5

L'Etat partie fait également mention d'incohérences dans la manière dont

l'auteur parle de sa rencontre présumée avec le parlementaire, et signale les

déclarations contradictoires faites par l'avocat de l'auteur en Turquie, qui a

d'abord dit avoir représenté l'auteur dans une procédure judiciaire après son

départ et, par la suite, est revenu sur cette déclaration. Selon l'Etat

partie, il est vraisemblable que l'avocat a fait sa seconde déclaration pour

rendre service à l'auteur.

7.1

L'Etat partie note les raisons qu'a l'auteur de craindre d'être arrêté et

torturé à son retour en Turquie, mais fait observer que selon des informations

recueillies par l'ambassade de Suisse à Ankara, aucune fiche de données n'a

été établie à son sujet, la police ne le recherche plus et il n'est pas

interdit de passeport. Dans ces circonstances, l'Etat partie est d'avis qu'il

peut raisonnablement demander à l'auteur de s'installer dans une autre région

de Turquie. Il fait observer qu'en général seuls les individus fichés sont la

cible de mesures par les autorités. Bien qu'on ne puisse exclure une action

arbitraire de la police, l'Etat partie est d'avis que le risque est minime si

l'on évite les endroits les plus sensibles.

7.2

L'Etat partie se réfère au texte de l'article 3 de la Convention et fait

valoir que l'auteur a invoqué la situation générale des Kurdes en Turquie pour

justifier sa crainte d'être torturé, mais qu'il n'a pas démontré qu'il risque

personnellement être soumis à un traitement qui serait en violation de

l'article 3.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 6

7.3

L'Etat partie se réfère à sa politique générale d'asile concernant les

Kurdes de Turquie et déclare que ses autorités examinent régulièrement et

soigneusement la situation dans les différentes régions de ce pays. L'Etat

partie reconnaît que, dans certaines zones, la situation de la population

kurde est difficile en raison du conflit armé entre les forces de sécurité

turques et les mouvements de guérilla. Cependant, il estime que ce conflit est

limité à certaines régions et qu'une évaluation globale de toutes les demandes

d'asile des Kurdes ne se justifie pas sur cette base. L'Etat partie maintient

que les Kurdes ne sont pas menacés dans toutes les régions de la Turquie et

qu'il suffit d'examiner dans chaque cas individuel si le demandeur est

personnellement concerné par la situation et pourrait s'établir dans une autre

région.

7.4

L'Etat partie souligne qu'il ne conteste pas la condamnation et les

périodes de détention de l'auteur entre 1981 et 1985. Cependant, il estime que

ces événements sont trop anciens pour justifier le départ de l'auteur de la

Turquie en 1990. De plus, la probabilité que l'auteur a été torturé entre 1981

et 1985 ne permet pas de conclure qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il

risque d'être soumis à la torture s'il retourne en Turquie aujourd'hui. Dans

ce contexte, l'Etat partie explique que, dans la pratique suisse en matière

d'asile, un lien de causalité doit être établi entre des actes de persécution

contre un requérant et sa décision de s'enfuir du pays. Dans le cas de

l'auteur, ce lien n'a pas pu être établi.

8.1

Enfin, l'Etat partie rappelle que la Turquie a ratifié la Convention

contre la torture le 2 août 1988 et a reconnu en vertu de l'article 22 la

compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des

communications présentées par des particuliers. En conséquence, la Turquie est

dans l'obligation de prendre des mesures pour prévenir les actes de torture

sur son territoire. En outre, l'Etat partie note que la Turquie est membre du

Conseil de l'Europe, qu'elle a ratifié la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reconnu le droit de

pétition individuelle ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour

européenne des droits de l'homme. De plus, la Turquie a ratifié la Convention

européenne pour la prévention de la torture et elle est soumise à la

surveillance du Comité européen.

8.2

L'Etat partie renvoie aux constatations du Comité concernant la

communication No 13/1993 (Mutombo c. Suisse); dans ses délibérations

conduisant à conclure que l'Etat partie (la Suisse) était tenu de ne pas

expulser M. Mutombo vers le Zaïre, le Comité a pris en considération le fait

que le Zaïre n'était pas partie à la Convention. L'Etat partie appelle

l'attention du Comité sur les conséquences graves et paradoxales qu'il y

aurait à ce que le Comité décide que le retour de l'auteur en Turquie

constituerait une violation de l'article 3 de la Convention par la Suisse,

étant donné que la Turquie non seulement est partie à la Convention, mais de

plus a accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes

individuelles.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 7

Commentaires du conseil

9.1

Dans une lettre du 10 novembre 1995, le conseil déclare que, le

6 décembre 1994, l'auteur a écrit une lettre au procureur d'Izmir pour

lui demander copie de son dossier. Il n'a pas reçu de réponse, mais en

janvier 1995, la police est venue voir les anciens voisins de l'auteur à Izmir

et s'est renseignée sur lui. Selon le conseil, cela montre que la police

turque recherche toujours l'auteur. Le renseignement donné par l'ambassade de

Suisse à Ankara qui a affirmé que l'auteur n'est pas fiché par la police lui

paraît donc sujet à caution.

9.2

Le conseil reconnaît que les autorités suisses ont examiné le dossier de

l'auteur d'une manière détaillée, mais il estime que cet examen a manqué de

profondeur et que les preuves en faveur de l'auteur n'ont pas été suffisamment

évaluées. A cet égard, il soutient que l'Etat partie tient davantage compte

des renseignements recueillis par sa propre mission en Turquie que de ceux qui

sont fournis par l'auteur. Le conseil ne nie pas qu'il y a des contradictions

et des incohérences dans le récit de l'auteur, mais il soutient que les

autorités suisses n'ont jamais tenu compte de l'effet de la torture sur la

mémoire et la capacité de concentration de l'auteur. Il ajoute que les

auditions en elles-mêmes causent une tension considérable qui entraîne des

erreurs, et rares sont ceux qui demandent le statut de réfugié et qui ne se

contredisent pas au cours de la procédure. De plus, de l'avis du conseil, ces

contradictions sont mineures et ne touchent en rien le fond de l'affaire.

9.3

Quant à la rencontre avec un membre du Parlement, le conseil rappelle

que ce parlementaire l'a confirmée par lettre et a expliqué que l'appel

téléphonique de l'ambassade de Suisse l'avait surpris et interrompu dans

son travail.

9.4

Le conseil rejette la suggestion de l'Etat partie selon laquelle l'avocat

en Turquie a écrit sa lettre pour rendre service à l'auteur et fait observer

qu'une copie de l'autorisation de représenter l'épouse de l'auteur était

jointe. Le conseil affirme que le document écrit présenté par l'auteur devrait

avoir plus de poids qu'une information provenant d'une conversation

téléphonique, au cours de laquelle il peut y avoir eu des malentendus.

9.5

Le conseil soutient que l'auteur serait en danger s'il retournait en

Turquie et nie que celui-ci pourrait se réfugier dans une autre partie du

pays. A cet égard, il affirme que la situation continue de se détériorer, que

l'auteur a déjà dû s'enfuir d'Izmir et que son épouse, réinstallée à Brousse,

a vu à nouveau la situation se détériorer à cet endroit. Le conseil déclare

que les personnes fichées ne sont pas les seules qui risquent d'être arrêtées,

mais que des groupes importants peuvent également l'être, particulièrement les

jeunes gens et les personnes originaires de Tunceli. Selon lui, il n'y a plus

d'endroit où l'on soit en sécurité.

9.6

Le conseil ne nie pas que les autorités suisses tiennent dûment compte de

la situation en Turquie lorsqu'elles se prononcent sur les demandes de statut

de réfugié émanant de Kurdes, comme le montre le fait que, parmi les

demandeurs originaires de Turquie, 50 % obtiennent l'asile et 25 % sont

autorisés à demeurer en Suisse à titre provisoire. Dans le cas présent,

cependant, le conseil affirme que le dossier de l'auteur n'a pas été examiné

avec l'objectivité requise.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 8

9.7

Le conseil soutient que, si la Turquie a ratifié la Convention contre la

torture, elle n'a jamais vraiment tenté de lutter contre cette pratique, qui

demeure courante dans ce pays. Il déclare qu'il y a de plus en plus de

disparitions en détention et que pour ainsi dire aucune mesure n'est prise

contre les tortionnaires présumés. Il doute, dans ces conditions, que l'on

puisse opposer à l'auteur, qui craint d'être soumis à la torture, que son pays

a ratifié la Convention. Le conseil soutient que le simple fait qu'un pays a

ratifié la Convention ne dégage pas un Etat partie de l'obligation qui lui

incombe, en vertu de l'article 3, de déterminer s'il y a des motifs sérieux de

croire qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture dans le pays en

question. A cet égard, il soutient que la situation concrète dans un pays, et

pas seulement les obligations internationales souscrites par ce dernier,

devraient être prises en compte.

Décision concernant la recevabilité et examen de la communication

quant au fond

10.

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en

vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est

tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention,

que la même question n'a pas été ou n'est pas en cours d'examen devant une

autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que

l'Etat partie n'a pas soulevé d'objections en ce qui concerne la recevabilité

de la communication et qu'il a fait parvenir au Comité ses observations quant

au fond. Le Comité estime donc qu'il n'existe aucun obstacle à la recevabilité

de la communication et procède à son examen quant au fond.

11.1

La question qui se pose au Comité est de savoir si le rapatriement forcé

de l'auteur en Turquie violerait l'obligation qui incombe à la Suisse, en

vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas refouler une personne vers

un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être

soumise à la torture.

11.2

Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer

s'il y a des motifs sérieux de croire que M. Alan risquerait d'être soumis à

la torture s'il retournait en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit prendre

en compte toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2

de l'article 3, notamment l'existence d'un ensemble de violations flagrantes

et systématiques des droits de l'homme. Toutefois, il s'agit de déterminer si

l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays

dans lequel il retournerait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un

ensemble de violations massives, flagrantes ou systématiques des droits de

l'homme ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure qu'une

personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays.

Il doit exister des motifs précis de penser que l'intéressé serait

personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations

flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une

personne ne peut être considérée comme courant le risque d'être soumise à la

torture dans sa situation particulière.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 9

11.3

Dans le cas en question, le Comité estime que les origines de l'auteur,

son affiliation politique présumée, ses antécédents judiciaires - détention et

exil intérieur - sont autant d'éléments dont il faut tenir compte pour

déterminer s'il risque d'être soumis à la torture à son retour. L'Etat partie

fait état d'incohérences et de contradictions dans le récit de l'auteur, mais

le Comité considère qu'on peut rarement attendre des victimes de la torture

une exactitude sans faille, que les éventuelles incohérences dans la

présentation des faits par l'auteur ne sont pas graves en l'espèce et ne

mettent pas en cause, de manière générale, la véracité des allégations de

l'auteur.

11.4

Le Comité note l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur a

invoqué la situation générale des Kurdes en Turquie pour justifier ses

craintes mais n'a pas démontré qu'il risquait personnellement d'être soumis à

la torture. Le Comité relève aussi que l'Etat partie affirme que, selon des

informations recueillies par l'ambassade de Suisse à Ankara, l'auteur n'est

plus recherché par la police et n'est pas interdit de passeport. Toutefois, le

conseil de l'auteur affirme qu'aux dires de l'épouse de celui-ci, sa maison à

Izmir est surveillée par la police en permanence également depuis son départ

et qu'en janvier 1995 la police a interrogé ses anciens voisins à son sujet.

Par ailleurs, depuis le départ de l'auteur, son frère a été arrêté à plusieurs

reprises et son village natal a été détruit. Quant à l'argument de l'Etat

partie selon lequel l'auteur pourrait trouver ailleurs en Turquie un lieu où

il serait en sûreté, le Comité relève que l'auteur a déjà dû quitter sa

province natale, qu'Izmir ne s'est pas révélé être un lieu sûr pour lui non

plus et que, étant donné qu'il y a des raisons de penser que la police le

recherche, il est improbable qu'il existe en Turquie un lieu "sûr" pour lui.

Dans ces circonstances, le Comité considère que l'auteur a démontré de façon

convaincante qu'il risquait d'être torturé s'il retournait en Turquie.

11.5

Enfin, le Comité note l'argument de l'Etat partie selon lequel la Turquie

a ratifié la Convention contre la torture et, conformément à son article 22, a

reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications

présentées par des particuliers. Toutefois, le Comité constate à regret que la

pratique de la torture reste systématique en Turquie, comme l'attestent les

conclusions de l'enquête qu'il a effectuée en application de l'article 20 de

la Convention */. Il fait observer que le principal objectif de la Convention

est de prévenir la torture et non pas de réparer ce mal une fois qu'il a été

fait. A son avis, le fait que la Turquie soit partie à la Convention et ait

reconnu la compétence du Comité, en application de l'article 22, ne constitue

pas, en l'espèce, une garantie suffisante pour la sécurité de l'auteur.

11.6

Le Comité conclut que l'expulsion ou le retour de l'auteur en Turquie

dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l'article 3 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

*/

Voir le rapport du Comité à la quarante-huitième session de

l'Assemblée générale publié sous la cote A/48/44/Add.1.

CAT/C/16/D/21/1995

Annexe

page 10

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les

circonstances actuelles, l'Etat partie se doit de ne pas renvoyer Ismail Alan

en Turquie contre son gré.

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et

en russe.]

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