opencaselaw.ch

CAT/C/14/D/6/1990

Ursoa Parot v. Spain

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1995-05-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy torture - prompt and impartial investigation; Articles: 13; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies review of decision on admissibility; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CAT

UNIES

UNIES

Convention contre

la torture et autres

peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE */

CAT/C/14/D/6/1990

12 mai 1995

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITE CONTRE LA TORTURE

Quatorzième session

CONSTATATIONS

Communication No 6/1990

Présentée par :

Mme Irène Ursoa Parot

Au nom de :

Henri Unai Parot

Etat partie :

Espagne

Date de la communication :

13 octobre 1990

Références :

Décisions antérieures

- CAT/C/7/D/6/1990 (décision d’irrecevabilité

datée du 12 novembre 1991)

- CAT/C/11/D/6/1990 (décision prise en

application du paragraphe 2 de l’article 109

du règlement intérieur le 12 novembre 1993,

annulant la décision du 12 novembre 1991)

- CAT/C/12/D/6/1990 (décision concernant

la recevabilité datée du 26 avril 1994)

Date d’adoption

des constatations :

2 mai 1995

[Voir annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.95-16538

(F)

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 1

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

- QUATORZIEME SESSION -

concernant la

Communication No 6/1990

Présentée par :

Mme Irène Ursoa Parot

Au nom de :

Henri Unai Parot

Etat partie concerné :

Espagne

Date de la communication :

13 octobre 1990

Date de la décision

concernant la recevabilité : 26 avril 1994

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 2 mai 1995,

Ayant achevé l’examen de la communication No 6/1990 présentée au Comité

contre la torture au nom de M. Henri Unai Parot en vertu de l’article 22 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et par l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7

de l’article 22 de la Convention 1/.

1.

L’auteur de la communication est Mme Irène Ursoa Parot, qui réside

actuellement en France. Elle soumet la communication au nom de son frère,

Henri Unai Parot, citoyen français, né à Alger, le 6 janvier 1958. Membre

de l’organisation séparatiste basque ETA, il purge actuellement une peine

d’emprisonnement à vie en Espagne. Elle affirme que son frère est victime

d’une violation, par l’Espagne, de la Convention contre la torture, sans

préciser toutefois de quelles dispositions de la Convention il s’agit.

1/

En application de l’article 104 et du Règlement intérieur du

Comité, M. Hugo Lorenzo n’a pas pris part à l’examen de la présente

communication ni à la décision dont elle a fait l’objet.

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Henri Parot a été arrêté à Séville, le 2 avril 1990, après un

échange de coups de feu avec la Guardia Civil, lors d’un contrôle routier.

La Guardia Civil a déclaré qu’il transportait dans sa voiture 300 kg

d’ammonal, destinés à faire sauter la préfecture de police de Séville.

L’Audiencia Nacional l’a reconnu coupable de participation à des actes

terroristes, d’assassinat et de tentative d’assassinat et, sous différents

chefs d’accusation, l’a condamné à des peines consécutives de 30 ans de

prison.

2.2

Dans une communication en date du 13 octobre 1990, l’auteur affirme

que son frère lui a dit qu’il avait été interrogé à la Direction générale de

la Guardia Civil à Séville jusqu’au matin du 3 avril 1990, et qu’au cours de

l’interrogatoire, il avait été torturé. Le 3 avril 1990, il a été transféré

à Madrid, où son interrogatoire s’est poursuivi; une unité spéciale de

la Guardia Civil, normalement stationnée au Pays basque, que l’on avait

fait venir pour qu’il fût torturé par des "experts en la matière", aurait

participé à cette séance. L’interrogatoire a duré cinq jours entiers,

au cours desquels on ne l’a laissé ni manger ni dormir.

2.3

Entre autres tortures qui auraient été infligées à son frère, l’auteur

cite :

-

La suffocation provoquée à l’aide d’un sac en plastique dont on lui

avait recouvert la tête. Cette torture lui aurait été infligée une

vingtaine de fois;

-

Les coups ininterrompus assenés de manière à ne pas laisser de

marques apparentes;

-

L’injection d’une substance non identifiée à l’aide d’une seringue;

-

La suspension par les cheveux après lui avoir mis une camisole

de force.

2.4

La famille d’Henri Parot a pu constater les séquelles de ces tortures

tant physiques (perte de cheveux, amaigrissement, épuisement permanent) que

psychologiques (dépression profonde). En outre, l’intéressé souffrirait

périodiquement de pertes de mémoire, notamment en ce qui concerne les

cinq premiers jours de sa détention.

2.5

Le 7 avril 1990, M. Parot a été présenté au juge d’instruction de la

quatrième chambre centrale d’instruction de l’Audiencia Nacional de Madrid.

A l’issue de la déclaration qu’il a faite au juge, il a dénoncé les tortures

qui lui avaient été infligées par la Guardia Civil. Devant le juge, il était

assisté d’un avocat qui avait été désigné par sa famille.

2.6

Le 10 avril 1990, M. Parot a été transféré à la prison de

Herrera-de-la-Mancha. Le 11 avril, il a comparu à nouveau devant l’Audiencia

Nacional de Madrid pour être entendu par un magistrat français, auquel il

s’est également plaint de mauvais traitements.

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 3

2.7

Pour ce qui est des conditions de détention, l’auteur affirme que pendant

les trois jours où son frère a été incarcéré à la prison de Carabanchal,

à Madrid, du 7 au 10 avril 1990, les gardiens l’ont empêché de dormir,

par exemple en laissant la lumière allumée dans sa cellule, ou en frappant

continuellement contre la porte. A la prison d’Herrera-de-la-Mancha, il a été

détenu au secret la plupart du temps et le médecin de la prison lui a fait

signer une déclaration par laquelle il certifiait qu’il n’avait subi aucune

forme de torture ou de mauvais traitements. Pendant 20 jours, M. Parot a

été détenu dans une cellule proche d’un bureau de la Guardia Civil dont les

occupants cherchaient à l’effrayer en tirant des coups de feu à l’extérieur

de sa cellule et en le menaçant de mort, ainsi que les membres de sa famille.

Le 17 avril, alors qu’il prenait une douche, il aurait été passé à tabac

par un groupe d’hommes masqués supposés être des membres de la Guardia Civil.

Le 8 juin 1990, M. Parot a été transféré à la prison d’Alcalá-Meco, à Madrid,

pour faciliter son interrogatoire par le juge d’instruction de

l’Audiencia Nacional.

2.8

Par lettre du 10 mai 1993, M. Parot confirme qu’il souhaite que le Comité

contre la torture examine les allégations de torture et de mauvais traitements

formulées dans la communication présentée par sa soeur.

2.9

Dans une nouvelle communication, datée du 20 août 1993, l’auteur donne

des précisions sur les actes de torture et mauvais traitements dénoncés

par M. Parot ou en son nom, entre autres sur la plainte que celui-ci a

formulée au cours de sa comparution devant le juge d’instruction de la

quatrième chambre centrale d’instruction de l’Audiencia Nacional, en

avril 1990, et de 25 plaintes formulées au cours du procès devant

l’Audiencia Nacional, la première, le 4 décembre 1990, et la dernière, le

4 juin 1993. L’auteur affirme que le 28 mai 1991, son frère a reçu à la prison

d’Alcalá-Meco la visite d’un juge d’instruction d’Alcalá-de-Henares qui lui

a demandé officiellement s’il souhaitait maintenir sa plainte, question à

laquelle il a répondu par l’affirmative.

Décisions antérieures du Comité

3.1

Le Comité contre la torture a examiné pour la première fois la

communication No 6/1990 au cours de sa septième session, en novembre 1991.

Il a estimé que, comme l’auteur l’avait indiqué, étant donné qu’un juge

d’instruction d’Alcalá-de-Henares avait ordonné une enquête sur les

allégations de M. Parot, les recours internes n’avaient pas été épuisés.

Le 12 novembre 1991, il a donc déclaré la communication irrecevable 2/.

3.2

Lors de sa neuvième session, en 1993, le Comité était saisi par l’auteur

d’une demande de réexamen de la communication, l’auteur alléguant que les

autorités espagnoles n’avaient encore fait aucune enquête. Le Comité a décidé

de désigner l’un de ses membres comme rapporteur spécial chargé d’examiner la

requête. Celui-ci a demandé à l’Etat partie de formuler ses observations,

lesquelles ont été présentées au Comité à sa dixième session. Le Comité a

2/

Voir CAT/C/7/D/6/1990, décision concernant la recevabilité, en date

du 12 novembre 1991.

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 4

décidé ultérieurement de demander à M. Parot lui-même s’il souhaitait que le

Comité examine son affaire et de le prier de fournir davantage de précisions

sur les plaintes pour torture déposées auprès des autorités espagnoles (voir

par. 2.8 et 2.9 ci-dessus). Sur la base des renseignements reçus, le Comité,

agissant conformément à l’article 109 de son règlement intérieur, a décidé,

le 18 novembre 1993, d’annuler sa décision antérieure du 12 novembre 1991 et

de réexaminer le cas. Il a en outre décidé de demander à l’Etat partie de lui

présenter des observations concernant la question de la recevabilité de la

communication.

Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur à ce sujet

4.1

Dans sa réponse du 11 février 1994, l’Etat partie soutient que la

communication est irrecevable. Il fait valoir que les recherches entreprises

dans les sept juridictions de première instance d’Alcalá-de-Henares révèlent

que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, aucune plainte pour torture n’a

été déposée par M. Parot.

4.2

L’Etat partie nie que M. Parot ait été soumis à des mauvais traitements.

Il affirme que pendant qu’il était détenu par la Guardia Civil à Séville et à

Madrid puis durant son incarcération, M. Parot a été régulièrement examiné

par des médecins qui n’ont fait aucune mention de mauvais traitements ou de

torture dans leurs rapports. Les juges d’instruction devant lesquels M. Parot

a comparu n’ont pas constaté non plus de marques apparentes de mauvais

traitements ou de torture. Bien que M. Parot ait dit qu’il avait été soumis

à des mauvais traitements à la fin de l’audience devant la quatrième

juridiction de l’Audiencia Nacional, le 7 avril 1990, le juge d’instruction

n’a pas jugé utile d’ordonner une enquête sur les actes dénoncés, compte tenu

des renseignements figurant dans les rapports médicaux et du fait que M. Parot

ne portait pas de traces visibles de mauvais traitements. L’Etat partie

affirme que l’enquête approfondie menée sur toutes ces allégations révèle que

M. Parot n’a pas ultérieurement demandé officiellement l’ouverture d’une

enquête sur les mauvais traitements qu’il aurait prétendument subis au cours

des premiers jours de sa détention.

4.3

L’Etat partie prétend que les renseignements fournis par l’auteur au

sujet des plaintes formulées par son frère ou en son nom sont par trop vagues.

Il soutient que l’ETA a pour politique de déposer, par l’intermédiaire de ses

membres, de leur famille et de leurs avocats, des plaintes, au hasard, auprès

de toutes sortes d’organisations internationales. Il affirme que M. Parot a

adressé au juge de surveillance des conditions pénitentiaires (Juzgados

de Vigilancia Penitenciara) de nombreuses plaintes au sujet du mauvais

fonctionnement des services pénitentiaires, montrant ainsi qu’il connaît bien

la procédure à suivre pour déposer une plainte, mais qu’il ne s’est jamais

plaint d’avoir fait l’objet de tortures ou de mauvais traitements.

4.4

L’Etat partie fait valoir que les seules plaintes déposées au nom de

M. Parot sont deux requêtes, identiques, présentées en avril et mai 1991 par

sa femme, qui font état de rumeurs selon lesquelles des agents du personnel

pénitentiaire avaient essayé de recruter les services d’un prisonnier pour

tuer des membres de l’ETA emprisonnés. Des plaintes analogues ont été déposées

par d’autres parents de membres de l’ETA en détention. Une enquête a été

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 5

ouverte, à l’issue de laquelle le Tribunal No 7 d’Alcalá-de-Henares

a, le 9 mars 1993, rendu une ordonnance de non-lieu, en raison du manque

de preuves.

4.5

L’Etat partie en conclut que la communication est irrecevable parce

qu’elle ne correspond pas à la vérité, qu’elle est sans rapport avec la

Convention contre la torture et que les recours internes n’ont pas été

épuisés.

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie (en date

du 24 mars 1994), l’auteur affirme qu’elle a du mal à obtenir des informations

précises sur l’enquête ordonnée par un juge d’instruction du tribunal

d’Alcalá-de-Henares et que l’Etat partie est mieux placé qu’elle pour le

faire. Elle affirme qu’au début de l’après-midi du 28 mai 1991, son frère

a reçu la visite, à la prison d’Alcalá-de-Henares, d’une juge du tribunal qui

était de permanence et qui, selon elle, a refusé de donner son nom à son frère

et a demandé à celui-ci s’il souhaitait maintenir sa plainte pour torture.

Son frère ayant répondu par l’affirmative, sa plainte a été transcrite

l’après-midi même et relue puis signée par lui en présence d’un avocat commis

d’office. Aucune copie de cette plainte ne lui a été envoyée, ce qui serait

contraire à la loi espagnole.

5.2

Pour ce qui est de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle rien

dans les rapports des médecins légistes n’indique que M. Parot ait été

maltraité ou torturé, l’auteur déclare que son frère a été victime de

"tortures qui n’étaient pas médiévales" et avaient été infligées de manière

à ne laisser pratiquement aucune trace visible sur le corps. Elle affirme

que son frère n’a pas dénoncé ces mauvais traitements aux médecins qui

l’ont examiné, de peur d’être victime de représailles de la part de la

Guardia Civil.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

Lors de sa douzième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il s’est assuré que la même question n’avait

pas été examinée et n’était pas en cours d’examen devant une autre instance

internationale d’enquête. Il a noté que personne ne contestait que M. Parot

s’était plaint, le 7 avril 1990, de mauvais traitements et de torture devant

le magistrat instructeur. Le Comité a estimé que même si ces tentatives pour

se prévaloir des recours internes disponibles n’avaient pas été faites selon

les modalités prescrites par la loi, elles prouvaient à l’évidence que

M. Parot souhaitait qu’une enquête soit ouverte sur les actes qu’il avait

dénoncés. Il a conclu que, dans ces conditions, rien ne l’empêchait d’examiner

la communication.

6.2

En conséquence, le 26 avril 1994, le Comité a déclaré la communication

recevable étant donné qu’elle pouvait soulever des questions relevant de la

Convention, notamment concernant le fait que l’Etat partie n’avait pas fait

d’enquête sur les actes dénoncés par M. Parot.

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 6

Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur :

7.1

Dans ses observations du 29 novembre 1994, l’Etat partie fait valoir

que le cas de M. Parot a été porté à l’attention du Rapporteur spécial sur

la torture de la Commission de l’ONU des droits de l’homme qui a adressé une

demande d’information à l’Etat partie. Après que celui-ci eut fourni les

renseignements demandés, l’affaire a été classée et le Rapporteur spécial

n’en a pas fait mention dans son rapport à la Commission des droits de

l’homme.

7.2

L’Etat partie soutient par ailleurs que la communication présentée

au Comité au nom de M. Parot est extrêmement vague. Il note qu’il n’est

donné aucune précision sur la plainte qu’il aurait formulée au cours de

sa comparution devant un juge d’Alcalá-de-Henares et il fait état de sa

perplexité devant la décision qu’a prise le Comité, dans ces conditions,

de déclarer la communication recevable. Il rappelle à cet égard que M. Parot

est l’un des plus grands criminels de l’époque contemporaine, qu’il a été

chef d’un commando de l’ETA et que les allégations mensongères qu’il a

formulées ont suscité une attention démesurée au profit de l’ETA,

disproportionnée par rapport au traitement que recevraient d’autres citoyens.

7.3

En ce qui concerne le fond de la communication, l’Etat partie fait

observer que M. Parot a montré qu’il connaissait parfaitement le système

judiciaire espagnol, puisqu’il a formulé de nombreuses réclamations au sujet

de ses conditions de détention et a reçu une réponse pour chacune d’elles,

mais qu’il n’a jamais déposé officiellement de plainte pour mauvais

traitements ou torture. A ce sujet, l’Etat partie soutient que les membres

de l’ETA ont pour instructions de se plaindre systématiquement d’avoir subi

des tortures et des mauvais traitements. Il ajoute que le juge d’instruction

n’a pas non plus remarqué de traces de lésions qui auraient nécessité

l’ouverture d’une enquête. L’Etat partie affirme que si ces allégations

avaient été fondées, l’avocat de M. Parot aurait certainement demandé au

juge de transmettre copie du témoignage au juge compétent pour enquête.

Or, les avocats de M. Parot n’ont jamais porté plainte pour mauvais

traitements pendant la détention. En outre, l’un des avocats de Parot a

déposé officiellement une plainte, le 22 juin 1990, au motif que Parot avait

été insulté et battu au cours d’un transfert effectué dans la ville de Madrid

même. De l’avis de l’Etat partie, il est pour le moins incohérent, si ces

allégations sont fondées, de porter plainte officiellement au sujet d’un

incident particulier et de ne pas dénoncer les tortures qu’aurait subies

l’intéressé lors de son arrestation.

7.4

L’Etat partie signale en outre que M. Parot a été régulièrement

examiné par un médecin légiste pendant sa détention. Il indique que le

premier examen médical a eu lieu un peu après minuit, le 3 avril 1990,

et que seules deux petites égratignures ont alors été constatées et que

M. Parot a déclaré qu’il n’avait fait l’objet d’aucun mauvais traitement.

Le deuxième examen a eu lieu le même jour, 3 avril 1990, à l’arrivée de Parot

à Madrid, et les suivants les 5, 6 et 7 avril 1990. L’Etat partie joint des

copies des rapports médicaux et conclut qu’aucun signe de mauvais traitements

n’a été relevé.

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 7

7.5

L’Etat partie fait observer qu’au cours de cette période, M. Parot

ne s’est jamais plaint d’avoir été torturé ou maltraité dans aucune de

ses dépositions. Celles-ci ont toutes été faites en présence de l’avocat

commis d’office pour l’assister. L’Etat partie joint à ses observations une

déclaration faite par un avocat ayant assisté Parot pendant les premiers jours

de sa détention, qui affirme qu’il n’a pas eu connaissance que des mauvais

traitements ou des tortures avaient été infligés à Parot et qu’au contraire

celui-ci paraissait en bonne santé et avait déposé en toute liberté.

7.6

Concernant la comparution de M. Parot devant le magistrat instructeur

le 7 avril 1990, l’Etat partie fait valoir que, le 7 novembre 1994, le juge

a affirmé que celui-ci n’avait manifesté aucun signe de nervosité, de fatigue

ou d’épuisement et que l’avocat qui l’assistait n’avait pas émis de

protestations. L’Etat partie se réfère en outre au jugement rendu par

l’Audiencia Nacional, le 18 décembre 1990, qui a rejeté la plainte pour

mauvais traitements formulée par Parot au cours de l’audience du 7 avril 1990.

Le juge a estimé qu’aucun des cinq avocats commis d’office qui se relayaient

pour assister Parot au cours des interrogatoires n’avait relevé

d’irrégularité, qu’il n’était fait mention dans les rapports médicaux que de

lésions produites au moment de l’arrestation de Parot (le juge a rappelé que

Parot avait été arrêté après avoir tiré à 15 reprises sur les policiers

présents et que ceux-ci avaient dû avoir recours à la force pour l’arrêter),

que Parot lui-même avait déclaré au médecin qui l’avait examiné qu’il n’était

pas maltraité, ce qui n’a pas été contesté, qu’il n’avait formulé sa plainte

qu’à l’issue de sa déclaration, en réponse à une demande précise de son

avocate et enfin, que les faits dénoncés ne concordaient pas avec les

constatations qu’avait faites le juge durant l’audience.

7.7

Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle M. Parot a reçu la

visite à la prison d’Alcalá-de-Henares d’un juge qui était de permanence (une

femme) qui lui a demandé s’il souhaitait maintenir sa plainte pour mauvais

traitements, l’Etat partie affirme qu’un juge d’instruction (un homme) lui a

rendu visite à la prison le 28 mai 1991 afin de l’informer qu’une ordonnance

d’ouverture d’une information avait été rendue et de recueillir sa déclaration

et que Parot, en attendant que son avocate arrive, a affirmé que ses

déclarations antérieures avaient été obtenues sous la torture. L’Etat partie

souligne que cette allégation ne peut être considérée comme une plainte

officielle pour mauvais traitements et qu’une allégation similaire avait

déjà été rejetée par l’Audiencia Nacional dans le cadre de la même procédure

d’instruction préliminaire, le 18 décembre 1990 (voir ci-dessus).

7.8

Enfin, l’Etat partie fait observer que dans ses conclusions écrites

portant sur l’instruction, datées du 20 janvier 1992, le conseil de M. Parot

ne fait absolument pas état de mauvais traitements. Dans son jugement

du 28 juin 1993, la chambre centrale d’instruction conclut que rien n’indique

que M. Parot ait subi de mauvais traitements.

8.1

Dans ses commentaires, datés du 27 janvier 1995, l’auteur conteste

l’argument de l’Etat partie selon lequel elle est un instrument de l’ETA

et réaffirme que ce n’est que par souci du bien-être de son frère qu’elle a

présenté une communication au Comité. Elle soutient que les personnes qui

affirment avoir vu son frère pendant les premiers jours de sa détention et

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 8

maintiennent qu’elles n’ont relevé aucune trace de mauvais traitements sont

en réalité complices de la torture. Elle qualifie de propagande l’affirmation

de l’Etat partie selon laquelle les membres de l’ETA ont pour instruction de

formuler des plaintes pour torture.

8.2

L’auteur indique en outre que l’imprécision de ses communications

s’explique par le fait qu’elle vit en France, ce qui ne facilite pas les

contacts avec son frère et ses avocats.

8.3

En ce qui concerne la visite à la prison, le 28 mai 1991, l’auteur dit

qu’elle n’a jamais nié qu’un juge (un homme) ait rendu visite à son frère ce

jour-là mais ajoute que le même jour, il a également reçu la visite d’un juge

du tribunal No 3 d’Alcalá-de-Henares, Mme Isabel Fernandez, à la demande du

tribunal No 2 de Manzanares auprès duquel Parot avait officiellement porté

plainte pour torture.

8.4

Elle explique que d’après les recherches effectuées à Manzanares, une

plainte a été déposée les 21 et 28 avril 1990 au nom de Parot devant la

juridiction d’instruction No 1 de Manzanares au sujet de la détention au

secret dont Parot faisait l’objet et d’une agression dont il avait été victime

dans la prison alors qu’il se rendait aux douches. Le 16 mai 1990, Parot a

fait une déclaration en prison confirmant les plaintes formulées en son nom.

D’après un certificat médical, Parot avait des ecchymoses au bras droit et à

la jambe droite. En outre, le 11 mai 1990, une instruction a été ouverte par

le tribunal No 2 de Manzanares après que Parot eut dénoncé en détail devant

une commission judiciaire les tortures qui lui avaient été infligées au moment

de son arrestation. Le 10 janvier 1991, les deux instructions ont été jointes.

Le 21 mai 1991, un juge du tribunal No 3 d’Alcalá-de-Henares a été chargé

d’entendre Parot et s’est donc rendu à la prison, le 28 mai 1991, pour

recueillir sa déclaration. L’auteur affirme que finalement le juge

d’instruction du tribunal No 2 de Manzanares a décidé de classer l’affaire en

ne se prononçant que sur la plainte relative à l’agression dans la douche et

déclarant à cet égard que les déclarations de Parot ne permettaient pas

d’établir les responsabilités pénales en la matière de personnes connues.

8.5

L’auteur dit que son frère n’a jamais été informé du résultat de

l’enquête et n’a pas reçu copie des documents pertinents. Elle affirme que,

pour cette raison, il lui a été difficile de vérifier les faits.

8.6

L’auteur exprime son étonnement devant la déclaration faite par l’un des

avocats commis d’office qui assistait aux interrogatoires de son frère. Elle

la conteste et explique que la loi espagnole autorise la détention au secret

pendant cinq jours au plus des personnes soupçonnées de terrorisme mais leur

interdit d’être assistées d’un avocat de leur choix et exige la présence d’un

avocat commis d’office lorsque l’inculpé fait sa déclaration. Selon l’auteur,

la loi interdit également tout contact en privé entre le détenu et l’avocat.

Elle en conclut qu’on peut par conséquent douter que Parot ait rencontré cet

avocat uniquement pour lui dire qu’il avait été bien traité. Elle affirme à ce

sujet que son frère nie s’être entretenu en tête en tête avec un avocat

pendant sa détention.

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 9

Examen quant au fond

9.

Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui avaient été soumises par les parties, conformément au

paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

10.1

Dans sa décision du 26 avril 1994, le Comité a convenu que la

communication était formellement recevable, car elle soulevait la question de

l’éventuelle responsabilité de l’Etat partie au regard de l’article 13 de la

Convention, aux termes duquel :

"Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise

à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter

plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont

immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause."

10.2

Dans le cas considéré, l’auteur de la communication affirme que le

7 avril 1990, son frère Henri Parot, au moment où il achevait sa déclaration

devant la quatrième chambre centrale d’instruction de l’Audiencia Nacional de

Madrid, s’était plaint des tortures dont il avait été victime aux mains de la

Guardia Civil les jours qui avaient suivi immédiatement son arrestation et que

jamais cette plainte n’a été examinée par les autorités de l’Etat partie.

10.3

L’Etat partie a nié que des mauvais traitements eussent été infligés et

a affirmé que les allégations de M. Parot avaient fait l’objet, de la part des

autorités pénitentiaires et judiciaires, d’une enquête qui avait donné des

résultats négatifs.

10.4

Le Comité constate qu’en principe l’article 13 de la Convention n’exige

pas qu’une plainte faisant état de torture soit déposée en bonne et due forme,

et qu’il suffit que la victime se contente de formuler une allégation pour que

l’Etat soit tenu de l’examiner immédiatement et impartialement.

10.5

De l’avis du Comité, l’Etat partie a examiné et rejeté l’allégation de

torture formulée par M. Parot dans sa déclaration du 7 avril 1990. En effet,

l’Audiencia Nacional, dans le jugement rendu le 18 décembre 1990, a traité

expressément de cette plainte, qu’elle a rejetée en se fondant sur les cinq

examens médicaux pratiqués à l’époque où auraient eu lieu les tortures en

question et sur les propos tenus par M. Parot lui-même devant le médecin

légiste de Séville, propos qui n’ont jamais été démentis (voir par. 7.5 et 7.6

ci-dessus).

10.6

Le Comité estime que si des plaintes de torture sont formulées dans le

cadre de l’instruction d’une affaire, il est souhaitable que la lumière soit

faite à ce sujet au moyen d’une procédure distincte. Cependant, la méthode

retenue dépend de la législation interne de chaque Etat partie et des

circonstances propres à chaque cas.

10.7

Ni M. Parot ni l’auteur de la communication considérée n’avaient lieu de

contester la procédure suivie en l’espèce par l’Etat partie, attendu que le

premier non seulement avait bénéficié du concours de nombreux avocats au cours

du procès, mais avait aussi exercé à maintes reprises son droit de présenter

CAT/C/14/D/6/1990

Annexe

page 10

d’autres plaintes et dénonciations, lesquelles avaient été également examinées

par les autorités de l’Etat.

11.

Ces considérations amènent le Comité contre la torture à conclure que

l’Etat partie n’a pas violé la règle énoncée à l’article 13 de la Convention

et à décider que les informations dont il a été saisi n’établissent la

violation d’aucune autre disposition de la Convention.

[Texte établi en espagnol (version originale) et traduit en anglais, français

et russe.]

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