Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
sur CAT # \) Convention contre Distr. KI . RESTREINTE */ \K 74 la torture et autres peines. ou . CAT/C/14/D/24/1995 ou traitements cruels, 8 mai 1995 inhumains ou dégradants FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE CONTRE LA TORTURE Quatorzième session DECISION Communication No 24/1995 email DIS AN RENDU US LIU écisi conc ant ecevabilité {Voir annexe] ————————— */ Chacun est prié de respecter strictement le caractère confidentiel du présent document. GE.95-16463 (F) cAT/C/14/D/24/1995 Annexe page 1 ANNEXE */ Décision prise par le Comité contre la torture en application de l’article 22 de 1a Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Quatorzième session - Concernant la ommunication No 995 Présentée par : A.E. (nom supprimé) (représenté par un conseil] Au nom de : L'auteur Etat partie : Suisse Date de la communication : 20 février 1995 ALLER NES Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 2 mai 1995, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est un citoyen nigérian né en 1972, qui est entré en Suisse à partir de l'Italie en 1994 et qui a été enjoint de quitter le pays après que sa demande de bénéficier du statut de réfugié eut été rejetée. L'auteur de la communication affirme qu'en le renvoyant au Nigéria, la Suisse commettrait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture.
2. Avant d'examiner une plainte qui fait l’objet d’une communication, le Comité contre la torture doit décider si celle-ci est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
3. La demande de l’auteur tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée le 20 mai 1994. Son recours contre cette décision a été rejeté le 5 octobre 1994. Le 8 décembre 1994, l'auteur a demandé un réexamen de cette décision sur la base de nouvelles preuves par écrit, mais a ensuite renoncé à ce recours, parce qu'il en jugeait le coût trop élevé et doutait de son issue. */ Document rendu public sur décision du Comité contre la torture. CAT/C/14/D/24/1995 Annexe page 2
4. Aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, le Comité contre la torture n'examine aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables et qu'il est peu probable qu'elles donnent satisfaction au particulier. Le Comité estime en l'espèce que l'Etat partie doit avoir la possibilité d'apprécier les nouveaux éléments de preuve, avant de se saisir de la communication pour examen conformément à l'article 22 de la Convention. Par ailleurs, eu égard aux informations dont il dispose, le Comité n’est pas en mesure de conclure que les droits à verser ont empêché l’auteur d’épuiser le recours, ni que ce réexamen serait inutile.
5. En conséquence, le Comité contre la torture décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l'Etat partie. {Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et en russe.)