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CAT/C/14/D/22/1995

M.A. v. Canada

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1995-05-03 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UNES CAT f N, Convention contre Distr M . RESTREINTE */ %Ÿ la torture et autres peines TE . CAT/C/14/D/22/1995 ou traitements cruels, 9 mai 1995 inhumains ou dégradants FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE CONTRE LA TORTURE Quatorzième session DECISION Communication No 22/1995 RENDU PUBLIC € cev é [voir Annexe) */ Chacun est prié de respecter strictement le caractère confidentiel du présent document. GE.95-16459 (F) CAT/C/14/D/22/1995 Annexe page 1 Annexe */ Décision prise par le Comité contre la torture en application de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, humains ou dégradants

- Quatorzième session - concernant la Comm cati N 995 ésent àE : : M.A. (nom supprimé) (représenté par un conseil] Au nom de : L'auteur Etat partie : Canada Date de la communication : 14 décembre 1994 Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 3 mai 1995, Adopte la décision ci-après : pécision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est M.A., citoyen iranien, actuellement en détention au Canada, qui affirme être victime d’une violation, par le Canada, de l'article 3 de la Convention contre la torture.

2. L'auteur est arrivé au Canada le 14 octobre 1991 et a obtenu le statut de réfugié le 24 mai 1992. Cependant, à la suite d’une enquête faisant apparaître qu'il était toujours un membre actif des services secrets iraniens, les autorités canadiennes ont estimé qu’il constituait une menace pour la sécurité du pays et qu’il n'avait plus le droit de rester au Canada.

3. L'auteur a entrepris de contester cette décision au moyen d’un examen de plausibilité effectué par un juge du tribunal fédéral. 11 conteste également la validité de la loi pertinente devant le Tribunal constitutionnel du Canada.

4. Le paragraphe 5 b})} de l’article 22 de la Convention stipule que le Comité n'examinera aucune communication d’un particulier sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction à l'intéressé. CAT/C/14/D/22/1995 Annexe page 2 Dans le cas à l'examen, l'auteur a invoqué cette exception, soutenant que ses chances de succès sont quasiment nulles compte tenu des décisions antérieures de la Cour suprême et des modalités de l’examen de plausibilité. Cependant, le Comité considère qu'en l'espèce, l'auteur n’a pas mis en évidence l'existence de circonstances particulières qui le dispenseraient d'épuiser les recours internes. À cet égard, le Comité fait observer qu’en principe il ne relève pas de sa compétence d'évaluer les perspectives de succès des recours internes; il lui appartient uniquement d'examiner si ce sont des recours appropriés aux fins recherchées par l’auteur.

5. En conséquence, le Comité contre la torture décide :

a) que la communication est irrecevable;

b) que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l'Etat partie. (Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et en russe.)